Strasbourg, 10 novembre 2010                                                           CCJE-GT(2010)7

GROUPE DE TRAVAIL DU
CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPEENS

(CCJE-GT)

Rapport de la 19ème réunion

                                                           Ohrid («l’ex-République yougoslave de Macédoine»)

                                                                       2 - 4 juin 2010

 

Document du Secrétariat, préparé par la

Direction générale des droits de l'homme et des affaires juridiques


 

I.    Introduction

1.        Le Groupe de travail du Conseil consultatif de juges européens (CCJE-GT) a tenu sa 19ème réunion à Ohrid («l’ex-République yougoslave de Macédoine») du 2 au 4 juin 2010. La réunion était présidée par M. Gerhard REISSNER (Autriche).

2.        L'ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement aux Annexes I et II.

II.   Communication du Président du CCJE, le Président du CCJE-GT et le Secrétariat

3.             Le Président, au nom du Groupe de travail, remercie vivement Mme Aneta Arnaudovska pour l’excellente organisation de la réunion et la charge de transmettre ses vifs remerciements aux autorités concernées de « l’ex-République yougoslave de Macédoine » (FYROM), et plus particulièrement au Ministre de la Justice, M. Mihajlo Manevski, au Président de la Cour Suprême, M. Jovo Vangelovski ainsi qu’au Vice-Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, M. Naser Hadzi, pour l’excellent accueil qui a été réservé à la délégation du CCJE.

4.             Il remercie également Mme Aneta Arnaudovska d’avoir organisé le 4 juin à Skopje une Conférence européenne sur le rôle du juge dans l’exécution des décisions de justice, à laquelle les membres du CCJE-GT ont activement participé par leur implication dans les différentes sessions de travail. Cette Conférence a été l’occasion d’une rencontre et d’échanges de vues avec les plus hautes autorités en charge de la justice et le corps judiciaire de FYROM.

III. Préparation du projet d’Avis n°13 sur « Le rôle des juges dans l’exécution des décisions judiciaires, dans leurs relations avec les autres fonctions étatiques et les autres acteurs»

5.             Le CCJE-GT accueille J. Marston (Royaume-Uni), Président du Groupe de travail sur l’exécution de la Commission européenne pour l’efficacité de la Justice (CEPEJ-GT-EXE), conformément au mandat du CCJE mentionnant la consultation de la CEPEJ lors de la préparation de l’Avis n°13. M. J. MARSTON présente les lignes directrices pour une meilleure mise en oeuvre de la Recommandation existante du Conseil de l’Europe sur l’exécution (Recommandation Rec(2003)17 sur l’exécution), adoptées par la CEPEJ en décembre 2009. Selon lui, un texte nouveau sur l’exécution des décisions de justice devrait, pour constituer une réelle valeur ajoutée, apporter des réponses précises et concrètes à la question : « comment devrait être une exécution efficace de nos jours ? ». Il insiste également sur la nécessité de bien spécifier le rôle du juge en matière d’exécution dans la mesure où de nombreux textes existent déjà sur les modalités de l’exécution.

6.             Le Service de l’exécution des arrêts de la Cour (CM-EXEC) a également été invité à participer à la réunion et est excusé.

7.             Le Groupe de travail examine le projet d’Avis préparé par le Secrétariat (voir document CCJE-GT(2010)4) sur la base des contributions préparées depuis la 18ème réunion du CCJE-GT (La Haye, 17- 19 mars 2010) par Mme A. Arnaudovska (« l’Ex-République de Macédoine »), M. J.F. Cobo Saenz (Espagne), M. A. Lacabarats (France), M. P. Maffei (Belgique), M. G. Reissner (Autriche) et M. R. Sabato (Italie).

8.             Il convient des éléments suivants :

§     réduire la longueur du texte et de supprimer les répétitions ;

§     mieux équilibrer, sur le fond et la forme, la partie concernant les principes généraux par   rapport aux parties sur l’exécution en matière civile et en matière pénale ;

§     ajouter la matière administrative ;

§     traiter également du rôle du juge dans l’exécution transfrontalière.

9.             Le groupe de travail procède également à un échange de vues sur l’opportunité de proposer la mise en place d’une agence unique pour gérer les problèmes liés à l’exécution lorsque c’est l’Etat qui doit exécuter. Il est convenu de mentionner dans l’Avis l’exécution des arrêts de la CEDH.

IV.            Etat de la situation concernant les autres activités du CCJE

10.          Depuis sa dernière réunion plénière, le CCJE a chargé son Bureau de préparer les décisions du CCJE concernant les activités du CCJE (Activités d’assistance pratique, suivi de la révision de la Recommandation (94) 12, projet de lignes directrices du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants, Recommandation 1896(2010) de l’Assemblée parlementaire sur la corruption) et a confié à un Groupe de travail spécifique de préparer la Magna Carta (CCJE-MC).

11.          Sur tous ces points, voir le rapport de la 8ème réunion du Bureau (Ohrid, 1er juin 2010, document CCJE-BU (2010)5).


Annexe I

ORDRE DU JOUR

1.    Ouverture de la réunion

2.    Adoption de l’ordre du jour

3.    Informations par le Président du CCJE, le Président du CCJE-GT et le Secrétariat

4.    Préparation du projet d’Avis n°13 sur « Le rôle des juges dans l’exécution des décisions judiciaires, dans leurs relations avec les autres fonctions étatiques et les autres acteurs»


Annexe II

LISTE DES PARTICIPANTS

CROATIA/ CROATIE :

Mr Duro SESSA, Judge, Supreme Court, ZAGREB

ESTONIA / ESTONIE :

Mrs Julia LAFFRANQUE, Judge, Supreme Court, TARTU

France : excused/excusé

M. Alain LACABARATS, Conseiller à la Cour de Cassation, Directeur du Service de Documentation et d’Etudes de la Cour de Cassation, PARIS

GERMANY / ALLEMAGNE :

Mr Otto MALLMANN, Presiding Judge, Federal Administrative Court, LEIPZIG

LITHUANIA / LITUANIE :

Mr Virgilijus VALANČIUS, President of the Supreme Administrative Court of Lithuania, President of the European Association of Judges, VILNIUS

NETHERLANDS / PAYS BAS

Mr W. Van LIEROP, Justice, Court of Appeal for Trade and Industry,THE HAGUE,

NORWAY/ NORVEGE:

Mr Nils A. ENGSTAD, Judge, Halogaland Court of Appeal, TROMSØ

SLOVENIA / SLOVENIE :

Ms. Nina BETETTO, Supreme Court of the Republic of Slovenia, LJUBLJANA

SPAIN/ ESPAGNE:

M. José Francisco COBO SÀENZ, Magistrato, President de Chambre, Provincial de Navarra, PAMPLONA

“THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA” / “L’EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE”:

Mrs Aneta ARNAUDOVSKA, Juge, Director of the Academy for training of judges and prosecutors, SKOPJE


ANNEXE III

PROJET D’avis n°13 sur le role des juges

dans l’exécution des décisions judiciaires

TEL QU’IL RESULTE DE LA 19ème REUNION DU CCJE-GT

I.    Introduction

1.     Pour l’année 2010, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a donné mandat au Conseil consultatif de juges européens (CCJE) d’adopter un avis « sur le rôle des juges dans l’exécution des décisions judiciaires, dans leurs relations avec les autres fonctions étatiques et les autres acteurs sur le thème » [1].

2.     Le Conseil consultatif de juges européens (CCJE) a rédigé le présent avis sur la base des 32 réponses des Etats à un questionnaire et des textes élaborés sur ce sujet par le CCJE. Les réponses de la plupart des Etats membres identifient de nombreux obstacles à une exécution des décision efficace et appropriée. Ces obstacles concernent les matières civiles, administratives et pénales. En matière civile et administrative, les Etats membres notent en particulier la complexité et le coût des procédures d’exécution. En matière pénale, les Etats membres  relèvent par exemple de mauvaises conditions carcérales ou des défaillances dans le paiement des amendes notamment pour des raisons budgétaires. 

3.     Le présent avis veillera à améliorer le rôle du juge dans l’exécution des décisions de justice et non à traiter de la procédure d’exécution de manière générale.

4.     Pour se faire, le rôle du juge sera examiné tant en ce qui concerne l’exécution des décisions de justice civiles, administratives et pénales que dans le domaine international à travers notamment l’exécution des arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. 

5.     Dans le cadre de cet Avis, le CCJE s'appuie sur des instruments juridiques du Conseil de l’Europe, en particulier :

- la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après « CEDH »), et notamment les articles 5, 6 et 8 de la Convention et l’article 1 du 1er Protocole ;

- la Déclaration d’Interlaken lors de la Conférence de haut niveau sur l’avenir de la CEDH (19 février 2010) ;

 - la Recommandation Rec(2003)16 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l’exécution des décisions administratives et juridictionnelles dans le domaine du droit administratif ;

- la Recommandation Rec(2003)17 du Comité des Ministres aux Etats membres en matière d’exécution des décisions de justice ;

- le Rapport de la CEPEJ « Systèmes judiciaires européens »;

- l’exécution des décisions de justice en Europe, études de la CEPEJ n°8 ;

 -les lignes directrices de la CEPEJ pour une meilleure mise en œuvre de la Recommandation existante au Conseil de l’Europe sur l’exécution ;

- le 3e Rapport annuel 2009 sur la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ;

- la Convention pour la protection des données à caractère personnel (STE N°108) ;

- le point de vue du Commissaire aux droits de l’homme « la mise en œuvre imparfaite    des décisions judiciaires ébranle la confiance dans la justice des Etats »[2] ;

- les Conventions du Conseil de l’Europe en matière d’exécution des peines et d’extradition : la Convention européenne d’extradition (STE N°24) et les protocoles additionnels (STE N°86 et STE N°98) ; la Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition (STE N°51) ; la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (STE N°70) ; la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (STE N°112) et le protocole additionnel (STE N°167);

 - la Recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles pénitentiaires européennes ;

ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Cour ») en la matière[3]

II.    Principes généraux

6.             L’exécution devrait être comprise comme le fait de donner effet à des décisions de justice ou à d’autres mesures exécutoires, qu’elles soient judiciaires ou non judiciaires. Elle peut impliquer une instruction de faire un acte juridique ou ne pas faire un acte illégal (vérifier termes rec 17). Elle peut également impliquer une sanction pécuniaire ou une peine d’emprisonnement. 

7.             L’exécution effective d’une décision judiciaire contraignante est un élément essentiel de l’Etat de droit. Elle est essentielle à la confiance du public. Elle représente un aspect vital de l’indépendance de la justice. Elle fait partie intégrante du droit à un procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l’homme (Article 6).

8.     Sans exécution effective, les droits et obligations contenus dans une décision sont illusoires.

9.     L’exécution des décisions ne doit pas être déterminée par une intervention externe du pouvoir exécutif ou par des validations législatives.

10.  Toute procédure d'exécution doit être conforme à la règle de droit et respecter l'importance du droits des parties : la procédure d’exécution  doit être mise en œuvre dans le respect des droits et libertés fondamentaux (articles 3, 5, 6, 8, 10 et 11 de la CEDH, protection des données, etc.).

11.  L’expérience montre que dans certaines affaires les pouvoirs exécutifs et législatifs ont tentés d“influencer la procédure d’exécution par le biais d’un refus ou d’une suspension, ou en déniant tout pouvoir à la police. Ils sont également intervenus dans des affaires pendantes en édictant des dispositions souvent de nature rétroactive ou interprétative visant à modifier le résultat d’une ou plusieurs affaires judiciaires ou encore en introduisant des nouveaux moyens de recours.[4]

12.  A la lumière de la jurisprudence de la Cour, le CCJE estime qu’un tribunal ne peut être considéré comme „indépendant“ si la décision judiciaire n’est pas exécutable ou n’est pas exécutée rapidement en pratique; en effet, le concept spécifique de „tribunal indépendant“ contenu dans l’article 6 de la CEDH implique que la capacité à rendre des décisions contraignantes (“determination” – “qui décidera”) ne soit pas soumise à approbation ou ratification, ou que la décision soit modifiée dans son contenu par une autorité non judiciaire y compris le chef de l’Etat.[5] C’est pourquoi les Etats et leurs pouvoirs judiciaires devraient faire en sorte que leurs dispositions légales concernant l’indépendance des tribunaux figurent dans leurs Constitutions ou au plus haut niveau législatif et qu’ellles soient formulés de telle manière qu’elles prévoient une exécution rapide des décisions de justice sans intervention des autres pouvoirs étatiques, avec pour seules exceptions l’amnistie ou le pardon en matière pénale.

13.   La suspension d’un jugement doit être uniquement une décision judiciaire.

14.  Il ne devrait pas y avoir de renvoi de la procédure d’exécution, sauf pour des motifs prescrits par la loi. Tout report devrait pouvoir être soumis à l’appréciation du juge.

15.  Il existe différents modèles concernant le rôle des tribunaux en matière d’exécution. Dans certains Etats membres, le tribunal confie l’exécution de la décision à un agent d’exécution, qui n’est pas juge, alors que dans d’autres Etats membres le tribunal exécute lui-même sa propre décision ou celle d’un autre tribunal Ainsi,  il y a :

·                           les agents d'exécution publics: les agents chargés de l'exécution soit aux tribunaux soit à un autre établissement géré par l'Etat ;

·                            les agents d’exécution privés: les agents chargés de l'exécution font partie d'une ou plusieurs instances privées (système concurrentiel) ;

·                            les systèmes mixtes: il existe un mélange des deux modèles de façon parallèle ou avec des tâches et des moyens différents.

16.  Quelque soit le modèle, les principes suivants devraient être appliqués à ces agents : ils devraient suivre une formation initiale et continue conformément à des buts et des objectifs clairement définis et structurés ;

·                           le cas échéant, leurs pouvoirs et responsabilités devraient être clairement définis et délimités par rapport à ceux du juge. Le statut des agents d’exécution, leur rôle, leurs responsabilités et leurs pouvoirs doivent être prévus par la loi afin d’apporter autant de sécurité et de transparence que possible à la procédure d’exécution ;

·                           ils doivent jouir de la meilleure considération, être compétents dans l’accomplissement de leurs fonctions et agir à tout moment dans le respect de normes professionnelles et éthiques élevées et reconnues. Ils devraient être objectifs dans leurs relations avec les parties et être soumis à un suivi qui peut comporter un contrôle juridictionnel de la légalité des actions menées ;

·                           ils devraient bénéficier, s’ils sont eemplyés par l’Etat, de conditions de travail matérielles et personnelles appropriées à leurs missions.

17.  La décision qui doit être exécutée doit être claire et précise dans la détermination des droits et obligations afin d'éviter, , les obstacles à une exécution efficace

18.  L'objectif de la procédure d'exécution est limité à la mise en œuvre d’un jugement donné. Il ne devrait pas offrir la possibilité de le remettre en question. Ni les autres autorités, ni les autorités chargées de l'exécution ne devraient avoir la compétence de mettre en cause ou modifier les termes de la décision ou  les droits et obligations qui y sont contenus

19.  S'il est nécessaire pour une partie de voir exécuter sa décision, la procédure d’exécution devrait pouvoir être facilement engagée par la partie concernée. D'autres obstacles doivent être évités, par exemple des frais excessifs.

20.  L’exécution doit être rapide et efficace. Par conséquent, les fonds nécessaires doivent être prévus pour l’exécution. Des dispositions légales claires devraient déterminer les moyens possibles, la compétence et la procédure.

21.  Les Etats membres devraient mettre en œuvre une procédure d’exécution accélérée ou d’urgence lorsqu’un retard pourrait entraîner un préjudice irréversible (affaires relevant de la compétence des tribunaux aux affaires familiales, affaires où le défendeur a pris la fuite, en cas d’expulsion, de détérioration des biens, etc.).

22.  Si les autorités chargés de l'exécution ne font pas parties du pouvoir judiciaire et appartiennent  au pouvoir exécutif , une modification de la décision constituerait une violation du principe de séparation des pouvoirs.

23.  Pour assurer une exécution efficace, les agents d'exécution devraient bénéficier du soutien des autorités nationales (police, etc.) si nécessaire.

24.  Afin que les juges puissent remplir leur rôle, le pouvoir judiciaire devrait prévoir les possibilités suivantes en matière d’exécution :

·                           un recours ou un appel à un juge s’il n’y a pas d’exécution ou si celle-ci est retardée par les instances compétentes ; un juge devrait être impliqué lorsque certains droits fondamentaux des parties sont en cause ;

·                           un appel à un juge s’il y a abus dans la procédure d'exécution ;

·                           un recours à un juge pour trancher les litiges liés à l'exécution et la possibilité de donner des injonctions aux autorités étatiques et autres organes compétents pour faire exécuter les décisions; au stade final, le juge devrait avoir la possibilité d'utiliser tous les moyens possibles pour assurer l’exécution.

25.  Dans certains systèmes, le respect de la décision judiciaire par les parties peut être imposé par des moyens de coercition indirect par exemple en imposant des amendes ou par la loi découlant de la condamnation pénale. Le CCJE considère que de telles mesures d’exécution indirectes qui, dans tous les cas doivent être prévues par la loi et mises en œuvre par le juge à la fois dans la décision et après la décision, sont tout particulièrement importantes en cas d’exécution d’urgence ou dans les matières dans lesquelles une action ordonnée ne peut pas être remplacée par une satisfaction équivalente ou dans le domaine du droit de la famille dans lequel l’utilisation de la force pourrait entraîner une menace pour l’intérêt de l’enfant. Compte tenu des avantages de la contrainte indirecte, le CCJE recommande que les tribunaux l’utilise le plus largement possible car elle permet également dans la plupart des cas une exécution rapide. 

26.   Le CCJE considère qu’un cadre juridique transparent, de préférence de nature législative devrait s’appliquer auc coût de l’exécution. Le montant des frrais devrait tenir compte de la nature de l’activité des agents d’exécution qui n’est pas forcément proportionnelle à la valeur de la demande. En cas de litige, les coûts devraient être évalués par le tribunal.

27.  Pour garantir l’accès à la justice, des dispositifs d’aide judiciaire ou de financement spécifiques devraient être proposés aux demandeurs qui ne peuvent pas régler les frais d’exécution ou qui se heurtent à l’insolvabilité des débiteurs (par un financement public ou une diminution des frais).

28.  Les tribunaux devraient publier les données concernant l’exécution des décisions de justice ; le Conseil supérieur de la Justice pourrait notamment être chargé de cette tâche. (Avis 6 et 10 avis du CCJE)

III.    Le rôle des juges dans l’exécution des décisions judiciaires en matière civile

29.  Les Etats devraient avoir la possibilité…..A cet égard, on ne saurait exiger du demandeur qu’il engage une procédure judiciaire particulière d’exécution : le jugement rendu se suffit à lui-même et l’instauration d’une procédure judicaire d’exécution aurait pour effet pervers d’entraîner des retards, des frais et des occasions de manœuvres dilatoires incompatibles avec les objectifs de célérité et d’efficacité poursuivis par la CEDH.

30.  Si l’on veut maintenir l’état de droit et faire en sorte que les justiciables aient confiance dans le système judiciaire, les procédure d’exécution doivent être proportionnés, équitables et efficaces. Par exemple, la recherche et la saisie des biens des défendeurs doivent être rendues aussi efficaces que possible, tout en tenant compte des dispositions applicables en matière de droits de l’homme, de la protection des données personnelles et de la nécessité d’un contrôle juridictionnel.

31.  Lorsque les parties peuvent disposer de leurs droits et quand elles conviennent ensemble d’un accord pour l’exécution, aucune procédure mise en place par l’Etat membre ne doit empêcher cet accord de prendre effet.

32.  Tous les organes de l’Etat qui administrent des bases de données contenant des informations nécessaires pour une exécution efficace doivent avoir un devoir de communiquer ces informations aux tribunaux. Les Etats membres devraient permettre aux tribunaux un accès rapide et de préférence direct aux informations patrimoniales du défendeur.

33.  Afin d’éviter que les défendeurs ne se soustraient à l’exécution en déplaçant leurs biens, les Etats membres devraient établir une base de données unique, soumise à contrôle judiciaire,  provenant de sources multiples et à accès restreint sur les biens des débiteurs pouvant être saisis (droits de propriété d’un véhicule, droits immobiliers, créances à recouvrer, comptes bancaires, formulaires de déclaration d’impôts (tax returns, etc.). Les Etats membres devraient doter la base de données d’un niveau de sécurité acceptable en prenant en compte les risques encourus. L’accès de l’agent d’exécution à la base de données devrait être limité aux données relatives à la procédure d’exécution pendante et être soumis à un contrôle approfondi, avec une autorisation judiciaire préalable.

34.  La réutilisation d’informations relatives aux biens d’un défendeur dans le cadre de procédures ultérieures auxquelles le même défendeur est partie devrait cependant être soumise à un cadre juridique clair et précis (définition de délais stricts pour la rétention des données, etc.), et à autorisation judiciaire préalable.

35.  Lorsque cela est approprié, les intérêts des tiers devraient également être pris en considération. 

36.  Quand cela est approprié, l’intérêt des membres d’une famille, lorsque la procédure d’exécution relève du droit de la famille, ou l’intérêt supérieur de l’enfant lorsque la procédure d’exécution concerne plus particulièrement le droit des enfants, devraient également être prises en compte, conformément à la législation internationale et nationale. Les travailleurs sociaux devraient être particulièrement disponibles lorsque des enfants ou d’autres personnes vulnérables sont concernées par la procédure d’exécution.

37.  La charge des frais d'exécution doit être supportée par le débiteur. Lorsque cela est rendu possible par la loi, la charge de la rémunération au résultat devrait pouvoir être supportée par le demandeur. 

IV.    Le rôle du juge en matière d’excéution des décisions administratives

38.  The CCJE considère que la plupart des principes s’appliquant à l’exécution en matière civile s’appliquent, mutatis mutandis, à l’exécution en matière administrative que cette exécution se fasse à l’encontre d’une personne privée ou d’une institution publique.

39.  Néanmoins l’exécution des décisions judiciaires à l’encontre des entités publiques présente des spécificités, qu’il s’agisse de droit administratif ou de litige en matière civile.

40.  En premier lieu, le CCJE estime que dans un Etat de droit, les entités publiques sont particulièrement au respect des décisions judiciaires et à leur mise en œuvre rapide « ex officio ». L’idée selon laquelle l’Etat refuserait de respecter une décision judiciaire remet en cause le concept même de la primauté du droit.

41.  Le CCJE regrette qu’il existe une jurisprudence de la Cour concernant la non-exécution des décisions judiciaires par les autorités publiques. C’est pourquoi le CCJE partage l’opinion de la Cour selon laquelle on ne peut exiger d’une personne qui a obtenu gain de cause par le biais d’un jugement exécutable contre l’Etat qu’elle ait recours à une nouvelle procédure pour obtenir l’exécution[6] .

42.  En cas d’exécution forcée, les Etats devraient prévoir un recours à la loi interne, permettant notamment des poursuites pénales et disciplinaires des agents responsables du refus ou du retard dans l’exécution et la mise en cause de leur responsabilité civile.

43.  Les Etats devraient mettre également à la charge de ces agents les coûts supplémentaires relatifs à l’absence ou au retard d’exécution. Les actes des agents publics qui retardent ou refusent l’exécution devraient toujours être soumis à un recours judiciaire effectif et non seulement formel.

44.  Des contradictions législatives concernant les exécutions pendantes sont spécialement dangereuses lorsque l’entité publique est le débiteur.

45.  Les personnes privées devraient pouvoir librement demander l’exécution à l’encontre des entités publiques sans initier de nouvelle procédure, et en ayant recours aux mêmes agents d’exécution et aux mêmes règles procédurales que pour une exécution à l’encontre d’une personne privée. Les juges ne devraient pas être limités quant à l’application des mêmes dispositions légales et à la possibilité d’allouer une réparation efficace en cas de délai de procédure (indexation, défaut d’intérêt généralement appliqué, dommages spécifiques, autres pénalités).[7]

46.  En ce qui concerne les aspects pratiques de l’exécution à l’encontre des autorités publiques, le CCJE considère que  :

a)     Le juge devrait être autorisé à ordonner toute mesure provisoire rendues nécessaires pour assurer l’exécution, suivant le même cadre que celui appliqué aux personnes privées ;

b)    La loi devrait prévoir qu’une seule agence étatique soit identifiée comme le défendeur en cas d’exécution (notamment le trésor public qui devrait pouvoir se retourner ensuite contre les autres agences impliquées) ; et que cette agence et les huissiers agissent de manière complémentaire dans leurs domaines respectifs de compétence sous réserve d’un recours judiciaire approprié ;

c)      Dans la mesure où il peut exister des fonds et des biens qui n’ont aucune lien avec l’intérêt général du fonctionnement de l’Etat, la loi devrait toujours lister les éléments budgétaires et les biens meubles et immeubles qui au contraire peuvent faire l’objet de l’exécution ;

d)    Une telle garantie ne devrait pas être rendue illusoire par l’indisponibilité en pratique de tels fonds ou biens ; c’est pourquoi des officiers étatiques spécialement compétents (par exemple le Ministre des Finances) devraient périodiquement s’assurer que ces fonds et autres biens disponibles pour l’exécution sont suffisants ;

e)     La loi devrait permettre les paiements ordonnés par les décisions judiciaires en dessous des allocations budgétaires.

47.  Les jugements concernant une décision d’une autorité administrative refusant le droit à un étranger de demeurer sur un territoire, concernent souvent la question de savoir si un étranger peut être expulsé. Dans ce contexte, l’expulsion constitue l’exécution de la décision de l’autorité. Le tribunal doit examiner l’admissibilité de l’expulsion dans son jugement ou sa décision urgente.

V.    Le rôle du juge en matière d’exécution des décisions de justice en matière pénale

48.  Le respect des décisions de justice implique en matière répressive que toute décision doit être exécutée, quelle que soit la mesure de la peine prononcée. Ainsi, les Etats devraient s'abstenir de développer des politiques criminelles visant à ne pas exécuter les peines légères (peines d'emprisonnement et amendes peu élevées) que ce soit pour des motifs budgétaires ou d'opportunité. De telles politiques portent atteinte à l'autorité des décisions de justice et donc à l'Etat de droit.

49.  L'exécution proprement dite d'un jugement de condamnation à une peine privative de liberté, à une amende, à une interdiction professionnelle, à une autre interdiction (telle que celle d’exercer certains droits civiques ou le retrait du permis de conduire) et à une confiscation n'est, en règle générale, pas du ressort du juge. Cette exécution sera en général assurée soit par le ministère public, soit par une administration spécifique dépendant du pouvoir exécutif, soit par des agents désignés directement par le juge ou par les services compétents (huissiers de justice p.e.). L'exécution des mesures pénales a un impact direct sur les droits individuels des personnes concernées.  Le rôle du juge est de protéger et de garantir ces droits dans les limites de la décision judiciaire exécutée.

50.  Toute privation de liberté ne se conçoit qu'aux conditions prévues à l'article 5.1 de la CEDH. Cela implique que la privation de liberté ne soit que l'exécution d'une décision d'une autorité judiciaire ou d'une autre autorité compétente en vertu de la loi. Quiconque est privé de sa liberté doit pouvoir s'adresser au juge afin que celui-ci vérifie si la détention répond bien aux conditions de l'article 5.1 précité [8].

51.  Toutes les modalités d'exécution d'une peine devraient être du ressort du juge, soit celui qui a rendu la décision de condamnation, soit un tribunal d'exécution des peines distinct. Ainsi, ce juge examinera si les conditions d'application d'une modalité d'exécution de la peine (libération conditionnelle, détention limitée, surveillance électronique etc.) sont remplies et se prononcera sur l'opportunité d'accorder la modalité sollicitée. Il veillera particulièrement à cet égard au respect du principe du procès équitable et des droits de défense du condamné.

52.  Lorsque, comme c'est le cas dans certains Etats membres, l'administration pénitentiaire ou le Ministre de la justice peut en cours d'exécution d'une peine privative de liberté, prendre des mesures à l'encontre du condamné (par ex.. son internement dans une institution psychiatrique en raison de sa santé mentale déficiente), celui-ci ou son avocat doivent avoir le droit d'exercer un recours contre cette mesure devant un juge. 

53.  Le juge doit être en mesure de se prononcer sur les conditions de détention du condamné, ses conditions de travail, la protection de ses droits et les mesures disciplinaires prises à son encontre. Il examinera plus particulièrement si celles-ci sont compatibles avec la dignité humaine et ne constituent pas un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la CEDH. Il vérifiera également si les conditions de détentions assurent le respect des droits prévus à l'article 8.1 de la CEDH, tout en ayant égard aux nécessités reconnues par l'article 8.2 de celle-ci. S'il considère qu'il y a violation de ces dispositions, il doit ordonner d'y mettre fin. Le juge veillera à ce que sa décision offre la garantie que les conditions de détention soient compatibles avec tous les standards internationaux reconnus, adaptés aux conditions nationales.

54.  Dans certains Etats membres, le juge exerce d'office une surveillance sur les conditions de détention. Dans d'autres Etats membres, le juge ne peut se saisir d'office de cette mission. Quel que soit le système en vigueur, la législation de chaque Etat membre doit permettre au condamné, à son avocat ainsi qu'au ministère public de saisir le juge lorsque les conditions de détention violent les droits fondamentaux visés aux articles 3 et 8 de la CEDH. Cette législation devrait également prévoir des mécanismes permettant à des instances indépendantes de l'administration d'exercer une surveillance sur les conditions de détention et de saisir, le cas échéant, le juge.

55.  Les relations entre le juge et les agents d'exécution (ministère de la justice, administration pénitentiaire, service social, direction de l’établissement pénitentiaire) seront généralement limitées au contentieux d'exécution, soit que ces agents sont entendus au sujet des conditions de détention ou de la manière dont l'exécution se déroule, soit qu’ils sont appelés à rendre un avis sur l'octroi d'une modalité d'exécution. Dans ces cas, le juge veillera à être renseigné le plus complètement possible par ces agents et à ce que les renseignements ainsi fournis soient soumis à la contradiction des parties.

56.  L'exécution des peines non privatives de liberté qui, soit ont un impact sur les biens (amendes, confiscations, fermetures d'entreprises p.e.), soit portent atteinte aux droits de la personne (interdiction d'exercer certains droits, retrait du permis de conduire p.e.), peuvent également donner lieu à nombre de difficultés. Le condamné doit pouvoir s'adresser au juge afin que celui-ci statue sur les contestations qui en résultent.

57.  Il convient également d'assurer aux juges chargés de l'exécution des peines une formation spécifique leur permettant de maîtriser parfaitement les aspects juridiques, techniques, sociaux  et humains propres à cette matière. Cette formation spécifique doit être conçue et menée en interaction avec tous les agents et services impliqués dans le processus d’exécution : juges, procureurs, fonctionnaires du ministère de la justice, administration et personnel des prisons, direction des établissements pénitentiaire, travailleurs sociaux, avocats et autres.

VI.    Le rôle du juge pour l’exécution au niveau international

1.              Exécution des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme

58.  Lorsque l’Etat est condamné par la CEDH à payer une indemnité, le créancier de celle-ci doit, en cas d’inexécution de l’arrêt de la Cour edh, avoir le droit de s’adresser au juge national afin d’obtenir l’exécution, sans préjudice des mesures qui pourront être prises au niveau supra-national.

59.  Voir avis N° 9 (§ 41 et 49 ? ) (réouverture d’une affaire/nouvel article 46 Convention après P 14)

2.              Collaboration internationale et exécution transfrontalière

60.  Dans un espace judiciaire marqué par une mobilité croissante, la priorité devrait être de développer et promouvoir un espace judiciaire européen pour le citoyen, en abrogeant les obstacles qui subsistent à l’exercice de leurs droits. Ainsi, les décisions judiciaires doivent être reconnues et exécutées d'un Etat membre à l'autre sans difficulté.

61.  Les principes de confiance mutuelle et de reconnaissance mutuelle sont les fondements de la construction de la justice en Europe en respectant la diversité des systèmes nationaux. Il est donc essentiel de multiplier les occasions d'échanges entre professionnels de la justice. Les différents réseaux de professionnels doivent se renforcer, se coordonner et mieux se structurer. La reconnaissance mutuelle a pour conséquence que les décisions rendues au niveau national ont un impact dans les autres Etats membres, en particulier sur leur système judiciaire.

62.  On devrait envisager une formation européenne systématique pour tous les nouveaux juges et procureurs ; au moins la moitié des juges et procureurs européens  devrait avoir suivi une formation européenne ou participé à un échange avec un autre État. Par ailleurs, des programmes d'enseignement à distance (e-learning) et des supports de formation communs devront être développés pour former les professions judiciaires aux mécanismes européens (relations avec la CEDH, la Cour de justice, utilisation des instruments de reconnaissance mutuelle et de la coopération judiciaire, droit comparé, etc.).

63.  Afin d'améliorer l'application concrète et efficace du droit européen par tous les praticiens, il conviendrait de mettre à la disposition des autorités judiciaires des outils utilisant notamment les moyens électroniques (aide à la traduction, mise en place d'un espace de communication sécurisé, vidéoconférence, etc.).

a)     En matière civile et administrative

64.  En matière civile, les décisions judiciaires doivent être exécutées directement et sans autre mesure intermédiaire. Il faudra donc avancer de manière graduelle et avec prudence dans le processus de  suppression de l'exequatur de certaines décisions en matière civile et commerciale.

65.  Entre-temps, la rapidité des procédures ainsi que l'efficacité de l'exécution des décisions de justice doivent être renforcées par des mesures provisoires et conservatoires (par exemple en créant une procédure de saisie bancaire européenne et en renforçant la transparence des avoirs).

66.  Par ailleurs, la reconnaissance mutuelle pourrait être étendue à des matières encore non couvertes par le Droit européen et essentielles pour la vie quotidienne telles que les successions et les testaments, les régimes matrimoniaux et les conséquences patrimoniales de la séparation des couples.

b) En matière pénale

67.  En matière répressive, la collaboration internationale concerne de nombreux domaines. On peut citer à titre d'exemple l'exécution d'une peine d'emprisonnement dans le pays d'origine, décidée par un jugement prononcé dans un autre pays, les demandes d'extradition, le mandat d'arrêt européen, la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale, l'entraide judiciaire etc.

68.  L'exécution d'une décision étrangère s’opère en vertu d’une convention entre Etats et est fondée sur la confiance mutuelle de ceux-ci dans le système judiciaire de chacun d’entre eux. Le juge du pays d'exécution doit honorer cette confiance mutuelle. Ainsi, il veillera à ne pas modifier ni contester la décision du juge du pays d'émission. Il ne refusera l'exécution de celle-ci que sur la base des motifs d'exclusion prévus dans la convention qui lie le pays d'exécution au pays d'émission ou lorsque cette décision est contraire aux droits fondamentaux des personnes concernées.

69.  Néanmoins, en matière de transfèrement des personnes condamnées, le juge peut adapter la ou les peines prononcées par le juge étranger lorsque cette possibilité est offerte par la convention qui lie les états concernés et est indispensable pour l'exécution efficace du jugement.

VII.    Conclusions



[1] Voir mandat spécifique du CCJE pour 2010 approuvé par le Comité des Ministres lors de la 1075e réunion des Délégués des Ministres le 20 janvier 2010.

[2] Point de vue du 31 août 2009.

[4] Voir par exemple, Immobiliare Saffi c. Italy, 28 Juillet 1999, and 156 autres requêtes c. Italie; Zielinski et Pradal and Gonzales et autres c. France, 28 Octobre 1999, § 57; Cabourdin c. France, 11 avril 2006.

[5] See, e.g., Van de Hurk c. Pays Bas, 19 avril 1994; Findlay c. Royaume-Uni, 25 février 1997, § 77.

[6] voir Koltsov c. Russie, 24 février 2005, §16; Petrushko c. Russie, 24 février 2005, §18; Metaxas c. Grèce, 27 mai 2004, §19

[7] Such compensation also constitutes a direct requirement of the Convention (in particular Article 1 of Protocol No. 1). The European Court has thus held that the mere fact of enforcing a domestic judgment does not deprive the applicant of his/her victim status under the Convention since no redress or compensation has thereby been offered to him/her for the delay (see e.g. Petrushko v. Russia, judgment of 24/02/2005, §15). . The adequate compensation eventually paid after the delay has to take into account various circumstances with a view to compensate the gap between the sum due and the sum finally paid to the creditor and to compensate for losses of use (see e.g. Akkus v. Turkey, judgment of 9/07/1997; Angelov v. Bulgaria, judgment of 22/04/2004; Eko-Elda Avee v. Greece, judgment of 9/03/2006). Also compensation for non-pecuniary damages may be required (see e.g. Sandor v. Romania, judgment of 24/03/2005). The absence of state responsibility for delay under these different heads of prejudice could not be justified by the impossibility of establishing any culpa or fault on the part of public authorities (cf. Solodyuk v. Russia, judgment of 12/07/2005, §16).

[8]  Ainsi, le juge s'assurera qu'il y a bien un certain lien entre, d'une part, le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et, de l'autre, le lieu et le régime de détention, c.-à-d. si l'établissement ou la personne est détenue est approprié à sa situation (CEDH Aerts contre Belgique du 30 juillet 1998 et Ashingdane contre Royaume Uni du 28 mai 1985)