Strasbourg, le 19 novembre 2002

CCJE (2002) Op. N° 3

Conseil Consultatif de Juges Européens (CCJE)

Avis n° 3 du Conseil Consultatif des Juges Européens (CCJE) à l'attention du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur les principes et règles régissant les impératifs professionnels applicables aux juges et en particulier la déontologie, les comportements incompatibles et l'impartialité


1.         Le Conseil Consultatif de Juges Européens (CCJE) a rédigé le présent avis sur la base des réponses des Etats à un questionnaire et des textes élaborés par le Groupe de travail du CCJE et par le spécialiste, M. Denis SALAS (France).

2.         Le présent Avis fait référence à l’Avis CCJE (2001) OP N°1 (www.coe.int/legalprof, CCJE (2001) 43) sur les normes relatives à l’indépendance et l’inamovibilité des juges, en particulier ses paragraphes 13, 59, 60 et 71.

3.         Les CCJE a tenu compte dans ses analyses d’un certain nombre de documents, en particulier :

- les Principes fondamentaux des Nations Unies relatifs à l’indépendance de la magistrature (1985) ;

- la Recommandation N° R (94) 12 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur l’indépendance, l’efficacité et le rôle des juges ;

- la Charte européenne sur le statut des juges (1998) (DAJ/DOC (98) 23) ;

-  le Code de déontologie de la magistrature, projet de Bangalore.[1]

4.         Le présent avis s’articule autour de deux axes essentiels :

-           les principes et les règles de conduite professionnelle relevant de la détermination de principes d’éthique, obéissant à des standards très élevés, pouvant être traduits dans une déclaration de principes de conduite professionnelle établie par les juges eux-mêmes (A) ;

-           les principes et les procédures applicables à la responsabilité pénale, civile et disciplinaire des juges (B).

5.         Le CCJE s’est demandé dans ce contexte si des règles et principes existant étaient pleinement compatibles avec les exigences du tribunal indépendant et impartial imposées par la Convention européenne des Droits de l’Homme.

6.         Aussi, le CCJE propose-t-il de chercher des réponses à des questions suivantes :

-           Quelles normes de conduite pour les juges ?

-           De quelle manière les normes de conduite devraient-elles être formulées ?

-           Quelle responsabilité pénale, civile et disciplinaire, le cas échéant, pour les juges ?

7.         Le CCJE est d’avis que les réponses à ces questions contribueront à la mise en oeuvre du programme cadre d'action global pour les juges en Europe, spécialement des priorités relatives aux droits et responsabilité du juge, conduite et éthique professionnelles (voir doc. CCJE (2001) 24, annexe A, partie III B), et attire l’attention dans ce contexte à ses conclusions figurant aux paragraphes 49, 50, 75, 76 et 77 ci-dessous.

A.        LES NORMES DE CONDUITE DES JUGES

8.         Il apparaît qu'une réflexion d'ordre éthique est indispensable pour différentes raisons. Les méthodes utilisées pour régler les litiges devraient toujours inspirer confiance. Les pouvoirs du juge sont strictement liés aux valeurs de la Justice, la vérité et la liberté. Les normes de conduite des juges sont le corollaire de ces valeurs et la condition de la confiance en la justice.

 

9.         La confiance en la justice est d’autant plus importante en raison de la mondialisation croissante des litiges et de la circulation des jugements. En outre, les attentes légitimes des justiciables dans un Etat de droit supposent que soient définis des principes généraux, compatibles avec le procès équitable et garantissant les droits fondamentaux. Les devoirs du juge lui sont imposés pour garantir son impartialité et l’efficacité de son intervention.

1°) Quelles normes de conduite pour les juges ?

10.       Traiter des règles régissant les impératifs professionnels applicables aux juges conduit à s’interroger sur les principes qui les sous-tendent ainsi que sur les objectifs qui sont poursuivis.

11.       Quelles que soient les modalités de son recrutement, de sa formation et l’étendue de son mandat, le juge se voit confier des pouvoirs et intervient dans des domaines qui touchent à l’essentiel de la vie des citoyens. Un récent rapport de recherche fait observer que de tous les pouvoirs publics c’est probablement le judiciaire qui a le plus évolué au sein des pays européens. [2] Ces dernières années, les sociétés démocratiques sollicitent davantage leur justice. Le pluralisme croissant de nos sociétés conduit chaque groupe à chercher une reconnaissance ou une protection qui ne lui est pas toujours reconnue. Si l’architecture des démocraties est profondément affectée, les variations nationales restent fortes. Il va de soi que les pays de l’Europe de l’Est qui sortent des régimes autoritaires trouvent dans le droit et la justice une légitimité indispensable à la reconstruction démocratique. Là plus qu’ailleurs, la justice s’affirme par rapport aux autres pouvoirs publics et par sa fonction de contrôle juridictionnel.

12.       Les pouvoirs qui sont conférés au juge sont soumis non seulement au droit interne, expression de la volonté nationale, mais aussi aux principes de droit international et de justice reconnus dans les sociétés démocratiques modernes.

13.       Le but dans lequel ces pouvoirs sont conférés aux juges est de permettre à ceux-ci de rendre la justice par l’application de la loi et d’assurer que chaque personne dispose des droits et/ou des biens qui lui sont légalement dévolus et dont elle a été ou pourrait être injustement privée.

14.       La Convention européenne des Droits de l’Homme exprime bien cet objectif lorsqu’elle énonce dans son article 6, se plaçant du seul point de vue de l’usager, que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ». Loin de souligner la toute puissance du juge, elle met en exergue les garanties  apportées aux justiciables et énonce les principes qui fondent les devoirs du juge : indépendance et impartialité.

15.       L’on peut observer ces dernières années un besoin marqué d’avoir les garanties plus fortes de l’indépendance et de l’impartialité des juges, des organes indépendants ont été établis afin de protéger la justice des interventions partisanes ; l’importance de la Convention européenne des Droits de l'Homme a été renforcée et s’est fait ressentir au moyen de la jurisprudence de la Cour européenne de Strasbourg et des tribunaux nationaux.

16.       L’indépendance des juges constitue un principe essentiel et une garantie pour tous les citoyens, y compris pour les juges. Cette indépendance comprend à la fois un aspect institutionnel et un aspect individuel. L’Etat démocratique moderne devrait être fondé sur la séparation des pouvoirs. Chaque juge devrait chercher par tous les moyens à maintenir l’indépendance judiciaire tant sur le plan institutionnel que sur le plan individuel. La raison d’être de cette indépendance a été discutée en détail dans l’Avis N° 1 (2001) du CCJE, paragraphes 10-13. Elle a pour complément indissociable, comme il a été alors constaté, l’impartialité des juges et constitue en même temps une condition fondamentale de cette impartialité qui est essentielle pour la crédibilité des systèmes judiciaires ainsi que pour la confiance que ceux-ci doivent inspirer dans toute société démocratique.

17.       L'article 2 des "Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature" élaborés par les Nations Unies en 1985 affirme  que "les magistrats règlent les affaires dont ils sont saisis impartialement, d'après les faits et conformément à la loi, sans restrictions et sans être l'objet des influences, incitations, pressions, menaces ou interventions indues, directes ou indirectes, de la part de qui que ce soit ou pour quelque raison que ce soit". Selon l'article 8 les magistrats "doivent toujours se conduire de manière à préserver la dignité de leur charge et l'impartialité et l'indépendance de la magistrature".

18.       Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a affirmé dans la Recommandation N° R (94) 12 sur l’indépendance, l’efficacité et le rôle des juges (Principe I.2.d) que « les juges devraient être absolument libres de statuer impartialement sur les affaires dont ils sont saisis, selon leur intime conviction et leur propre interprétation des faits, et conformément aux règles de droit en vigueur ».

19.       La Charte européenne sur le statut des juges précise que c'est le statut des juges qui devrait assurer l'impartialité que toute personne attend légitimement des juridictions (paragraphe 1.1). Le CCJE appuie pleinement cette disposition de la Charte.

20.       L’impartialité est examinée par la Cour européenne tant selon une approche subjective, qui prend en compte la conviction ou l’intérêt personnel de tel juge en telle occasion, que selon une démarche objective conduisant à déterminer si le juge donnait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime[3].

21.       Les juges devraient, en toutes circonstances, adopter un comportement impartial, pour éviter que naisse, dans l’esprit du justiciable, un soupçon légitime de partialité. Sur ces points, les apparences devraient être sauvegardées, aussi bien dans l’exercice des fonctions juridictionnelles que pour les autres activités du juge.

a.  Impartialité et comportement du juge dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles

22.       La confiance et le respect portés à la magistrature sont les garanties de l’efficacité du système juridictionnel : la conduite du juge dans son activité professionnelle est logiquement perçue par les justiciables comme un facteur essentiel de crédibilité de la justice.

23.       Le juge devrait donc s’acquitter de sa tâche sans favoritisme, manifestation d’un préjugé ou prévention. Il ne devrait pas se déterminer en fonction de considération étrangères à l’application des règles de droit. Tant qu’il est saisi d’une affaire ou pourrait l’être, il ne fait pas sciemment d’observations dont on pourrait raisonnablement penser qu’elles témoignent d’un préjugé dans la solution du litige ou influeront sur le caractère équitable de la procédure. Il manifeste la considération voulue à toutes les personnes (parties, témoins, avocats, par exemple), sans distinction inspirée par des motifs illégitimes ou dépourvue de rapport avec le bon exercice de ses fonctions. Il devrait également garantir une compétence professionnelle évidente dans l’exercice de ses fonctions.

24.       Le juge devrait également exercer ses fonctions dans le respect de l’égalité de traitement des parties, en évitant tout parti pris et toute discrimination, en maintenant l’équilibre entre les parties et en veillant au respect du principe de la contradiction.

25.       L’efficacité du système judiciaire implique également que le juge fasse preuve d’une conscience professionnelle élevée. Il veille à maintenir un haut niveau de compétence professionnelle, par une formation initiale et continue lui assurant une qualification appropriée.

26.       Le juge devrait également remplir ses fonctions avec diligence et rapidité raisonnable. Pour ce faire, il est bien sûr indispensable qu’il soit muni des moyens appropriés, de l’équipement et de l’assistance. Ainsi équipé, le juge devrait être soucieux et capable de s’acquitter de ses devoirs découlant de l’Article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et rendre les jugements dans un délai raisonnable.

b.  Impartialité et comportement extra-judiciaire du juge

27.       Il ne paraît pas souhaitable d’isoler le juge du contexte social dans lequel il évolue : le bon fonctionnement de la justice implique que les juges soient en phase avec la réalité. De plus, en tant que citoyen, le juge bénéficie de droits et libertés fondamentaux que lui reconnaît, notamment, la Convention européenne des Droits de l’Homme (liberté d’opinion, liberté religieuse…). Il devrait donc, en règle générale, rester libre d’exercer les activités extra-professionnelles de son choix.

28.       Néanmoins, ces activités présentent des risques pour son impartialité  et même, parfois, pour son indépendance. Il est doncnécessaire de trouver un équilibre raisonnable entre le degré de l’engagement du juge dans la société et la préservation de son indépendance et de son impartialité ainsi que des apparences de cette indépendance et de cette impartialité dans l’exercice de ses fonctions. Dans cet ordre d’idée, la question qui devrait être toujours posée et celle de savoir si le juge, dans un contexte social précis et aux yeux d’un observateur informé et raisonnable, participe à une activité qui pourrait compromettre objectivement son indépendance ou son impartialité.   

29.       Le juge devrait adopter un comportement digne dans sa vie privée. Compte tenu de la diversité culturelle des pays membres du Conseil de l’Europe et de l’évolution constante des mœurs, les normes applicables au comportement du juge dans sa vie privée ne peuvent être figées par des impératifs trop précis. Le CCJE encourage la mise en place au sein du corps judiciaire d’un ou des organes, ou d’une ou des personnes ayant un rôle consultatif et de conseil auxquels les juges puissent s’adresser chaque fois qu’ils auront une hésitation sur la compatibilité d’une activité privée avec leur position de juge. L’existence de tels organes ou de telles personnes favorisera  l’instauration au sein du corps judiciaire d’une discussion sur le contenu et la portée des règles déontologiques. Pour prendre deux exemples, ces organes ou ces personnes pourraient être établis sous l’égide d’une Cour suprême ou d’une association de juges. Ils devraient dans tous les cas être distincts et poursuivre des objectifs différents des organes chargés de sanctionner les fautes disciplinaires.

30.       La participation des juges à des activités politiques pose quelques problèmes importants. Certes, le juge reste un citoyen auquel on doit reconnaître l’exercice des droits politiques conférés aux autres nationaux. Mais, au regard du procès équitable et des attentes légitimes des justiciables, le juge devrait faire preuve de réserve dans l’exercice d’une activité politique publique. Certains Etats ont intégré cette exigence dans leurs règles disciplinaires et sanctionnent les comportements qui heurtent l’obligation de « réserve » imposée aux magistrats. Ils ont également instauré des incompatibilités expresses entre les fonctions de magistrats et certains mandats politiques (mandat au parlement, au Parlement européen, ou mandat politique local), qui visent même parfois le conjoint du magistrat.

31.       Plus largement, il conviendrait de réfléchir sur la participation des juges à des débats publics de nature politique : pour que le public conserve sa confiance dans le système judiciaire, il est souhaitable que les juges ne s’exposent pas à des attaques politiques incompatibles avec la nécessaire neutralité de la fonction juridictionnelle.

32.       Il apparaît à la lecture des réponses au questionnaire que dans certains Etats l’implication des juges dans le monde politique est conçue restrictivement.

33.       Les débats au sein du CCJE ont montré qu’il fallait assurer un équilibre entre la liberté d’opinion et d’expression du juge et l’exigence de neutralité. Il apparaît dès lors nécessaire que le juge, même si son adhésion à un parti politique ou sa participation au débat public sur les grands problèmes de société ne peut être écartée, s’abstienne au moins d’une activité politique de nature à compromettre son indépendance et à porter atteinte à son image d’impartialité.

34.       Mais le juge devrait pouvoir participer à certains débats concernant la politique judiciaire de l’Etat. Il devrait pouvoir être consulté, et participer activement à l’élaboration des dispositions législatives concernant son statut et plus généralement, le fonctionnement de la justice. Cet aspect de l’activité des juges pose la question de la participation à une organisation syndicale. La liberté d’expression et d’opinion permet au juge d’exercer des droits syndicaux (d’association), mais des réserves peuvent être posées quant au droit de grève.

35.       Travailler dans un domaine différent permet au juge d'avoir une vision sur le monde et une connaissance des problèmes de la société autres que celle qu'il acquiert  dans l'exercice de la profession. En revanche, elle présente des risques qui ne sont pas négligeables: elle peut être considérée comme contraire à la séparation des pouvoirs, elle peut aussi affaiblir  dans l'opinion  du public l'image d’indépendance et d'impartialité des juges.

36.       La question de la participation des juges à certaines activités gouvernementales, comme celle des cabinets ministériels, pose des problèmes particuliers. Il convient de préciser qu'aucun obstacle ne s'oppose à l'exercice par un juge de fonctions dans un service administratif d'un ministère (par exemple un service de législation civile ou pénale au ministère de la justice). La question est plus délicate en ce qui concerne l'entrée du juge dans un cabinet ministériel. Le ministre a en effet le droit de choisir librement les membres de son cabinet et, en tant que proches collaborateurs du ministre, ceux-ci participent d'une certaine manière à ses activités politiques.  Il apparaît dans ces conditions souhaitable que l'entrée d'un juge en activité dans un cabinet ministériel politique soit subordonnée à l'avis de l'organe indépendant chargé de se prononcer sur la nomination des juges, afin que cette autorité puisse notamment définir les règles de conduite applicables dans chaque cas.

c.  Impartialité et autres activités professionnelles du juge [4]

37.       La nature particulière de la fonction juridictionnelle, la nécessité de préserver la dignité de la fonction et de tenir le juge à l’écart des pressions de toutes natures impliquent l’adoption de comportements susceptibles d’éviter les conflits d’intérêts ou les abus de pouvoirs.  Ces exigences supposent que les juges s’interdisent toute activité professionnelle qui pourrait les détourner de leurs charges juridictionnelles, ou les conduire à exercer ces charges avec partialité. Dans certains Etats, des incompatibilités avec la fonction de juge sont clairement définies par le statut et conduisent à l’interdiction d’exercer toute activité professionnelle ou salariée.  Des exceptions sont prévues pour les activités d’enseignement, de recherches, ou les participations à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.

38.       Les pays ont adopté différentes solutions pour régler le problème des activités incompatibles (un résumé figure en annexe au présent avis) en ayant chaque fois pour objectif général de ne pas dresser une barrière infranchissable entre le juge et la société.

39.       Le CCJE est d’avis que des règles de déontologie devraient prévoir que le juge devrait éviter les comportements de nature à compromettre la dignité de sa fonction  et devrait préserver la confiance en la justice en diminuant les risques de conflits d’intérêts. Pour cela, il devrait s’abstenir de toute activité professionnelle accessoire qui entraverait son indépendance et porterait atteinte à son impartialité. Dans ce contexte, le CCJE souscrit à la disposition de la Charte européenne sur le statut des juges selon laquelle la liberté de l’exercice des activités extérieures au fonction de juge « ne peut être limitée que dans la mesure où des activités extérieures sont incompatibles avec la confiance en l’impartialité et l’indépendance du juge ou de la juge ou avec la disponibilité requise pour traiter avec attention et dans un délai raisonnable les affaires qui leur sont soumises » (paragraphe 4.2). La Charte européenne reconnaît également le droit des juges à adhérer à des organisations professionnelles et un droit d'expression (paragraphe 1.7) afin d'éviter les "rigidités excessives" qui établiraient entre la société et eux-mêmes des barrières (paragraphe 4.3). Il importe en effet que le juge continue à consacrer l'essentiel de son temps de travail à son rôle de juge, y compris les activités connexes, et ne soit pas tenté d’attacher une attention excessive à des activités extrajudiciaires. Il est évident que le risque d’un intérêt excessif pour de telles activités s’amplifie quand celles-ci donnent le droit à une récompense. Une ligne précise entre ce qui est permis et ce qui ne l’est pas devrait alors être fixée en tenant compte des conditions existant dans chaque pays particulier, étant entendu que l’organe ou la personne recommandés au paragraphe 29 ci-dessus devraient avoir là un rôle.

d.  Impartialité et relations du juge avec les médias

40.       L’on peut observer une tendance générale à la médiatisation de l'activité de la magistrature, surtout dans le secteur pénal, notamment dans certains pays de l'Europe de l'Ouest. Compte tenu des liens qui peuvent s'établir entre les juges et les médias, le risque est que le magistrat se laisse conditionner dans son activité par le journaliste. Le CCJE rappelle à cet égard que dans son Avis N° 1 (2001) il a constaté que si la liberté de la presse est un principe éminent, il faut aussi protéger la procédure judiciaire contre toute influence extérieure indue. Il importe dès lors que le juge fasse preuve de réserve dans ses rapports avec la presse, qu'il sache préserver son indépendance et son impartialité, en s'abstenant de toute exploitation personnelle de ses relations éventuelles avec les journalistes, des commentaires injustifiés sur les dossiers dont il a la charge. Le droit du public à l’information est néanmoins un principe fondamental résultant de l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Il implique que le juge réponde aux attentes légitimes des citoyens par des décisions clairement motivées. Le juge devrait également avoir la liberté de  préparer un résumé ou un communiqué expliquant la substance ou précisant la signification des ses décisions pour le public. En outre, pour les pays où le juge intervient dans la conduite ou le contrôle des investigations pénales, il convient de concilier la réserve dont le juge doit faire preuve pour les dossiers dont il a la charge avec le droit à l’information. C'est à ces conditions que le juge peut exercer librement sa mission, sans craindre les pressions susceptibles d'être exercées par les médias. Le CCJE a noté avec intérêt la pratique en vigueur dans certains pays consistant à confier à un juge responsable de communication ou un porte-parole attaché au tribunal le soin de communiquer avec la presse sur les sujets intéressant le public.

2°) De quelle manière les normes de conduite devraient-elle être formulées ?

41.       La tradition juridique continentale conduit tout naturellement à reconnaître les vertus de la codification. Plusieurs pays se sont dotés de codes de déontologie dans le secteur public (police), dans les professions réglementées (notaires, médecins), dans le secteur privé (presse). En ce qui concerne les juges, depuis peu l'on peut observer le développement des codes éthiques, inspirés des Etats-Unis,  surtout dans les pays d’Europe de l’Est.

42.       Le plus ancien est le “ code  éthique ” italien adopté le 7 mai 1994 par l’Association des magistrats italiens, une organisation professionnelle de magistrats. Le mot « code »  est inapproprié car il s’agit en fait de 14 articles qui englobent la totalité du comportement du magistrat du siège (y compris les chefs de juridiction) comme du parquet. [5] Il est clair qu’il ne s’agit pas de règles disciplinaires ou pénales mais d'un instrument d’autocontrôle du corps généré par lui-même. L’article 1 donne le principe général : “ Dans la vie sociale, le magistrat doit se comporter avec dignité, correction et rester attentif à l’intérêt public. Dans le cadre de ses fonctions et dans chaque acte professionnel, il doit être imprégné des valeurs de désintéressement personnel, d’indépendance et d’impartialité ”. 

43.       D’autres pays, tels que l’Estonie, la Lituanie, l’Ukraine, la Moldova, la Slovénie, la République tchèque et la Slovaquie ont un « code d’éthique judiciaire » ou des « principes de conduite » adoptés par des assemblées représentatives de juges et distincts des règles disciplinaires.  

44.       La tendance à la codification s’appuie sur des arguments sérieux : il s’agit premièrement de guider les juges pour qu'ils trouvent des réponses à des questions de déontologie professionnelle, ce qui leur confère une autonomie dans la décision et garantit leur indépendance par rapport aux autres pouvoirs. Deuxièmement, les codes informent le public sur les normes de conduite qu’il est autorisé d’attendre de la part des juges. Troisièmement, ces codes contribuent à donner aux citoyens l’assurance que la justice est rendue indépendamment et impartialement.

45.       Cependant, le CCJE souligne que la protection de l’indépendance et de l’impartialité ne peut être assurée par la seule déontologie et que de nombreux textes statutaires et procéduraux y concourent.Les normes déontologiques sont différentes des règles statutaires et disciplinaires. Elles expriment une capacité de la profession de réfléchir sa fonction dans des valeurs en adéquation avec les attentes du public et en contrepartie des pouvoirs attribués. Ce sont des normes d’autocontrôle qui  impliquent de reconnaître que l’application de la loi n’a rien de mécanique, relève d’un réel pouvoir d’appréciation et place les juges dans un rapport de responsabilité vis-à-vis d’eux mêmes et des citoyens.

46.       En outre, la codification de la déontologie pose certaines difficultés, notamment un code de déontologie peut susciter l’illusion qu’il contient la totalité des règles et que tout ce qui n’est pas interdit est permis, il tend à trop simplifier les situations, il fige enfin la déontologie à une période donnée alors qu’il s’agit d’une matière évolutive. Le CCJE suggère qu’il est souhaitable de préparer et d’évoquer une « déclaration de principes de conduite professionnelle », plutôt qu’un code.

47.       Le CCJE est d’avis que la préparation de telles déclarations devrait être encouragée dans chaque pays, même si elles ne constituent pas la seule voie de diffusion des règles de conduite professionnelle, puisque :

-          la formation initiale et continue appropriée devrait contribuer à élaborer et à transmettre les règles déontologiques[6] ;

-          l’inspection judiciaire dans les Etats où elle existe pourrait contribuer, par l’observation des comportements, à faire évoluer la réflexion déontologique, cette réflexion pouvant être diffusée à l’occasion du rapport annuel ;

-          l’instance indépendante au sens de la Charte européenne sur le statut des juges, si elle intervient dans les procédures disciplinaires, fixe par ses décisions les contours des devoirs et obligations des juges. La diffusion de ces décisions sous une forme appropriée pourrait permettre une meilleure prise de conscience des valeurs qui les fondent ;

-          des groupes peuvent être constitués à un niveau élevé, rassemblant différents acteurs de la vie judiciaire, pour contribuer à une réflexion éthique et dont les travaux peuvent être diffusés ;

-          des associations professionnelles devraient constituer un forum de discussion sur les responsabilités et la déontologie de juges et assurer une large diffusion des règles de conduite dans le milieu judiciaire.

48.       Le CCJE tient à souligner que la nécessité impérieuse de sauvegarder l'indépendance des juges suppose que lorsque l’on envisage l'élaboration d'une déclaration de normes de déontologie, celle-ci soit fondée sur deux principes essentiels :

i)          d'abord, elle devrait se référer aux  principes fondamentaux de déontologie et affirmer qu’il est impossible de dresser une liste exhaustive de comportements interdits au juge qui seraient préalablement définis ; les principes édictés devraient constituer des instruments d’autocontrôle des juges, c’est-à-dire des règles générales qui sont des guides d'action. Aussi, bien qu’il y ait tant chevauchement qu’effet réciproque, la déontologie devrait-elle rester indépendante du système de discipline des juges, en ce sens que la méconnaissance d’un de ces principes ne devrait pas pouvoir être en elle-même une cause de mise en jeu de la responsabilité disciplinaire, civile ou pénale ;

ii)         ensuite les principes de déontologie devraient être l’émanation des juges eux-mêmes ; ils devraient être conçus comme un instrument d'autocontrôle du corps, généré par lui-même, qui permet au pouvoir judiciaire d'acquérir une légitimité par l'exercice de fonctions dans le cadre de standards éthiques généralement admis. Une large concertation devrait être prévue, éventuellement sous l’égide d’une personne ou d’un organe mentionnés dans le paragraphe 29, qui pourraient en outre avoir pour tâche d’expliquer et d’interpréter la déclaration de principes de conduite professionnelle.

3°) Conclusions sur les normes de conduite

49.       Le CCJE est d’avis :

i)          que des principes déontologiques devraient guider l’action des juges,

ii)         que ces principes devraient proposer aux juges des lignes de conduite leur permettant de résoudre les difficultés auxquelles ils sont confrontés au regard de leur indépendance et de leur impartialité,

iii)        que ces principes devraient émaner des juges eux-mêmes et rester distincts du système de discipline des juges,

iv)        qu’il serait souhaitable que soient mis en place dans chaque pays un ou des organes ou une ou des personnes au sein du corps judiciaire ayant un rôle consultatif de conseil pour les juges confrontés à un problème touchant à la déontologie professionnelle ou ayant une hésitation sur la compatibilité d’une activité privée avec leur position de juge.

50.       Le CCJE est d’avis en ce qui concerne les règles de conduite de chaque juge:

i)          chaque juge devrait chercher par tous les moyens à maintenir l’indépendance judiciaire tant sur le plan institutionnel que sur le plan individuel,

ii)         qu’il devrait adopter un comportement intègre dans ses fonctions et dans sa vie privée,

iii)        que le juge devrait en toutes circonstances adopter un comportement à la fois impartial et qui apparaît comme tel,

iv)        qu’il devrait s’acquitter de sa tâche sans favoritisme, un préjugé effectif ou apparent, ou prévention,

v)         que ses décisions devraient être prises en fonction de toutes considérations pertinentes pour l’application des règles appropriées de droit, en excluant toute considération étrangère ;

vi)        qu’il devrait manifester la considération voulue à toutes les personnes participant à l’activité juridictionnelle ou affectées par celle-ci,

vii)       qu’il devrait exercer ses fonctions dans le respect de l’égalité des parties, en évitant tout parti

pris et toute discrimination, en maintenant l’équilibre entre les parties et en veillant au respect du principe de contradiction,

viii)      qu’il fasse preuve de réserve dans ses relations avec les médias, qu’il préserve son indépendance et son impartialité en s’abstenant de toute exploitation personnelle de ses relations éventuelles avec les médias et de commentaires injustifiés sur les dossiers dont il a la charge,

ix)        qu’il devrait veiller à maintenir un haut niveau de compétence professionnelle,

x)         qu’il fasse preuve d’une conscience professionnelle élevée et d’une diligence répondant à l’exigence d’un jugement prononcé dans un délai raisonnable,

xi)        qu’il consacre l’essentiel de son temps de travail à ses activités juridictionnelles, y compris des activités connexes,

xii)       qu’il s’abstienne de toute activité politique de nature à compromettre son indépendance et à porter atteinte à son image d’impartialité.

B.        RESPONSABILITE PENALE, CIVILE ET DISCIPLINAIRE DES JUGES

4°) Quelle devrait être la responsabilité pénale, civile et disciplinaire des juges ?

51.       Le corollaire des pouvoirs et de la confiance accordés par la société aux juges est qu’il devrait être possible de les tenir pour responsables, et même de les démettre de leurs fonctions, en cas d’inconduite suffisamment grave pour justifier une telle mesure. Il convient d’être prudent dans la reconnaissance d’une telle responsabilité, car l’indépendance et la liberté de la magistrature doivent être préservées contre toute pression indue. Dans ce contexte, le CCJE examine tour à tour les questions de la responsabilité pénale, civile et disciplinaire. En pratique, la possibilité d’une responsabilité disciplinaire des juges constitue l’aspect le plus important.

a.  Responsabilité pénale

52.       Les juges qui, dans l’exercice de leurs fonctions, commettent ce qui, dans n’importe quelle circonstance, serait considéré comme un crime (par exemple, accepter des pots-de-vin) ne peuvent prétendre se soustraire aux procédures pénales ordinaires. Les réponses au questionnaire montrent que dans certains Etats même des fautes commises par des magistrats agissant de bonne foi peuvent être considérées comme une infraction pénale. Ainsi, en Suède et en Autriche, les juges (assimilés en cela aux autres fonctionnaires) peuvent être sanctionnés (par exemple, par une amende) dans certains cas de négligence grave (par exemple, liée à une incarcération ou une détention trop longue). 

53.       Néanmoins,si la pratique actuelle n’exclut pas entièrement la responsabilité pénale des juges pour des manquements non intentionnels commis dans l’exercice de leurs fonctions, le CCJE considère que l’introduction d’une telle responsabilité n’est ni généralement acceptable ni à encourager. Le juge ne devrait pas avoir à travailler sous la menace d’une sanction financière, encore moins d’une peine de prison, menaces dont l’existence pourrait, même inconsciemment, influencer son jugement.

54.       Des poursuites pénales vexatoires contre un juge qui n’est pas apprécié par le plaideur sont devenues courantes dans certains Etats européens. Le CCJE est d’avis que dans les pays où des personnes privées peuvent intenter des enquêtes ou des procédures pénales, un mécanisme devrait exister pour empêcher ou pour mettre un terme à de telles enquêtes ou procédures contre un juge touchant à l’exercice de ses fonctions lorsqu’il n’y a pas lieu de penser que la responsabilité pénale du juge est engagée.

b.  Responsabilité civile

55.       Des considérations similaires à celles identifiées au paragraphe 53 s’appliquent à l’imposition d’une responsabilité civile personnelle aux juges en raison de leurs décisions erronées ou d’autres manquements (par exemple, des délais excessifs). Un principe général veut que les juges devraient être absolument dégagés de toute responsabilité civile personnelle à l’égard de toute réclamation les visant directement et liée à l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils agissent de bonne foi. Les erreurs judiciaires, en matière de compétence ou de procédure, dans la détermination ou l’application de la loi ou encore dans l’évaluation des éléments de preuve, devraient faire l’objet d’unappel. Les autres manquements des juges qui ne peuvent être redressés de cette manière (y compris, par exemple, des délais excessifs) devraient, au plus, conduire à une réclamation du justiciable mécontent contre l’Etat. Que l’Etat puisse, dans certaines circonstances, être tenu, au titre de la Convention européenne des Droits de l’Homme, d’indemniser un justiciable est une autre question, dont l’examen n’entre pas directement dans le cadre de cet avis.

56.       Cependant, dans certains pays européens, les juges peuvent être tenus civilement responsables pour des décisions gravement erronées ou d’autres manquements graves[7], particulièrement à la demande de l’Etat, après qu’un justiciable mécontent eut établi son droit à réparation dans le cadre d’une procédure contre l’Etat. Ainsi, par exemple, en République tchèque, l’Etat peut être tenu de réparer un préjudice causé par une décision illégale d’un juge ou un acte judiciaire, mais il peut se retourner contre le juge si l’inconduite de ce dernier a été établie à l’issue d’une procédure pénale ou disciplinaire. En Italie, l’Etat peut, sous certaines conditions, demander à être remboursé par un juge qui a engagé sa responsabilité, soit par une fraude commise en connaissance de cause, soit par une « négligence grave », sous réserve dans ce dernier cas d’une limitation potentielle de la responsabilité.

57.       La Charte européenne sur le statut des juges envisage la possibilité d’un recours de cette nature en son paragraphe 5.2, en ajoutant, à titre de sauvegarde, qu’un accord préalable doit être obtenu d’une autorité indépendante comprenant une représentation substantielle des juges, telle que celle dont la création est recommandée au paragraphe 43 de l’avis n°1 (2001) du CCJE. Le commentaire de la Charte souligne en son paragraphe 5.2 la nécessité de restreindre la responsabilité civile des juges au a) remboursement de l’Etat pour b) des « négligences grossières et inexcusables », par voie de c) procédure judiciaire, d) avec l’accord préalable d’une telle autorité indépendante. Le CCJE avalise tous ces points et va plus loin. L’application de concepts tels que ceux de négligence grossière ou inexcusable se révèle souvent malaisée. S’il existait la moindre possibilité d’action en recours de l’Etat, le juge se sentirait nécessairement étroitement concerné dès lors qu’une réclamation serait adressée à l’Etat. Le CCJE conclut que sauf en cas de faute volontaire, il ne convient pas que dans l'exercice de ses fonctions, un juge soit exposé à une responsabilité personnelle, celle-ci fût-elle assumée par l'État sous  la forme d'une indemnisation.

c.  Responsabilité disciplinaire

58.       Tous les systèmes juridiques doivent être dotés d’une forme de système disciplinaire, quoiqu’il ressorte clairement des réponses au questionnaire données par les différents Etats membres que cette nécessité est ressentie beaucoup plus fortement dans certains que dans d’autres. A cet égard, une distinction essentielle existe entre les pays de common law, où les juges professionnels sont moins nombreux et nommés parmi les rangs de professionnels expérimentés, et les pays de droit civil où les magistrats sont plus nombreux et entrent généralement plus jeunes dans la carrière.

59.       Les questions qui se posent sont les suivantes :

i)          Quelles conduites devraient exposer un juge à des poursuites disciplinaires ?

ii)         Qui devrait avoir l’initiative de telles poursuites et suivant quelles procédures ?

iii)        Qui devrait être habilité à statuer sur les poursuites disciplinaires et suivant quelles procédures ?

iv)        Quelles sanctions devraient être disponibles en cas d’inconduite établie à l’issue d’une procédure disciplinaire ?

60.       S’agissant de la question (i), le premier point que le CCJE identifie (rappelant en substance un argument exposé plus haut dans cet avis) est qu’il n’est pas juste d’associer les manquements aux normes professionnelles aux inconduites pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires. Les normes professionnelles, qui ont été traitées dans la première partie du présent avis, constituent les meilleures [pratiques], que tous les juges devraient [tendre à] développer et auxquelles ils devraient aspirer. Mettre ces normes en parallèle avec des inconduites justifiant une procédure disciplinaire découragerait leur développement futur et reviendrait à se méprendre sur leur finalité. Pour justifier une procédure disciplinaire, l’inconduite doit être grave et patente, de sorte qu’elle ne puisse être énoncée simplement comme la non-observation des normes professionnelles définies dans des lignes directrices telles que celles faisant l’objet de la première partie de cet avis[8].

61.       Cela ne signifie pas que les manquements aux normes professionnelles identifiées dans cet avis ne soient pas d’une grande pertinence, lorsqu’il est allégué qu’une inconduite suffisamment grave justifie et exige une sanction disciplinaire. Certaines des réponses au questionnaire reconnaissent ce fait explicitement : par exemple, les normes professionnelles sont décrites comme étant revêtues d’une « certaine autorité » dans les procédures disciplinaires en Lituanie et comme « une aide pour les juges ayant à se prononcer sur des sanctions disciplinaires, car elles apportent un éclairage sur les dispositions de la loi sur les juges » en Estonie. Elles ont également été utilisées dans le cadre de procédures disciplinaires en Moldova. (Par contre, dans leurs réponses, l’Ukraine et la Slovaquie ont nié tout lien entre les deux aspects).

62.       Dans certains pays, des systèmes distincts ont même été mis en place pour tenter de réglementer ou de faire appliquer les normes professionnelles. En Slovénie, la non-observation de ces normes peut être sanctionnée par une « Cour d’honneur » formée au sein de l’association des juges, et non par l’organe disciplinaire des juges. En République tchèque, dans les cas particulièrement graves de non-observation des règles déontologiques, les juges peuvent être exclus de « l’Union des juges », qui est à l’origine de ces principes.

63.       Le deuxième point que le CCJE identifie est qu’il revient à chaque Etat de spécifier dans ses lois quelle conduite peut donner lieu à une action disciplinaire. Le CCJE note que dans certains pays, des tentatives ont été effectuées pour préciser en détail toutes les conduites pouvant justifier l’ouverture d’une procédure disciplinaire débouchant sur une forme quelconque de sanction. Ainsi, la loi turque sur les juges et les procureurs spécifie une gradation des violations (y compris, par exemple, le fait de s’absenter de son poste sans raison valable pendant un laps de temps variable) en lui faisant correspondre une échelle de sanctions (allant de l’avertissement au blâme public, de différents effets sur la promotion à la mutation et jusqu’à la destitution). De même, une loi adoptée en 2002 par la Slovénie tente de donner effet au principe général de nulla poena sine lege en spécifiant 27 catégories d’infractions à la discipline. Cependant, on constate que dans toutes ces tentatives, il est recouru à des formules générales aux contours mal définis qui suscitent des interrogations quant à l’opinion et au degré. Le CCJE, pour sa part, ne juge pas nécessaire (en vertu du principe nulla poena sine lege ou de tout autre fondement), ni même possible, de tenter de spécifier, au niveau européen, dans des termes précis ou détaillés, la nature de toutes les inconduites qui pourraient justifier une procédure disciplinaire et des sanctions. Par essence, la procédure disciplinaire résulte d’une conduite fondamentalement contraire à celle qui peut être attendue d’un professionnel occupant les fonctions de la personne contre laquelle une inconduite est alléguée.

64.       A première vue, l’on pourrait penser que le principe VI.2 de la Recommandation n° R (94) 12 laisse entendre que des motifs précises invoquées à l’appui d’une procédure disciplinaire devraient toujours être « définies » à l’avance « en termes précis en vertu de la loi ». Le CCJE admet pleinement que des raisons précises doivent être invoquées à l’appui de toute action disciplinaire, lorsqu’une telle action est proposée ou intentée, le cas échéant. Mais, comme il l’a indiqué, il ne conçoit pas la nécessité, ni même la possibilité au niveau européen, de tenter de définir toutes ces raisons possibles à l’avance d’une manière autre que la formulation générale actuellement adoptée par la plupart des pays européens. Aussi, à cet égard, le CCJE a-t-il conclu que l’objectif déclaré au paragraphe 60 (c) de son Avis N°1 (2001)  ne peut être poursuivi au niveau européen.

65.       Toutefois, il apparaît souhaitable que les Etats membres, à titre individuel, adoptent une nouvelle définition légale des raisons précises justifiant qu’une action disciplinaire soit engagée, comme il est recommandé dans la recommandation n° R (94) 12. Actuellement, les motifs des actions disciplinaires sont souvent énoncés dans des termes d’une grande généralité.

66.       Le CCJE examine ensuite la question (ii) : Qui devrait avoir l’initiative de telles poursuites et suivant quelles procédures ? Les procédures disciplinaires sont engagées dans certains pays par le Ministère de la Justice, dans d’autres elles sont engagées par certains juges ou conjointement avec eux, ou par les conseils judiciaires ou par les procureurs, tels que le premier Président de la Cour d’appel en France ou le Procureur général en Italie. En Angleterre, l’initiative appartient au Lord Chancellor, mais selon l’usage celui-ci n’entame l’action disciplinaire qu’avec le consentement du Lord Chief Justice.

67.       Une question importante consiste à se demander quelles démarches, le cas échéant, peuvent entreprendre les personnes alléguant un préjudice du fait de l’erreur professionnelle d’un juge. Ces personnes doivent être en droit de porter leurs plaintes, quelles qu’elles soient, devant la personne ou l’organe chargé d’entamer l’action disciplinaire. Mais elles ne peuvent être elles-mêmes habilitées à engager cette action ou à obtenir qu’elle le soit. Il doit exister un filtre, faute de quoi les juges pourraient souvent être l’objet de telles poursuites, intentées à l’initiative de justiciables déçus. 

68.       Le CCJE considère que les procédures conduisant à l’ouverture d’une action disciplinaire devraient être mieux formalisées. Il propose que les pays envisagent la mise en place d’un organe ou d’une personne spécifiquement chargés, dans chaque pays, de recevoir les plaintes, d’entendre les protestations du juge concerné à leur sujet et de décider, à la lumière de ces éléments, si les arguments à la charge du juge sont suffisamment probants pour justifier l’ouverture d’une action disciplinaire, et, dans ce cas, de déférer l’affaire devant l’autorité disciplinaire.

69.       La question suivante (iii) est : Qui devrait être habilité à statuer sur les poursuites disciplinaires et suivant quelles procédures ? Une section entière des Principes fondamentaux des Nations Unies est consacrée aux mesures disciplinaires, à la suspension et à la destitution. L'article 17 reconnaît le droit pour le juge à ce que sa cause soit "entendue équitablement". Selon l'article 19, "dans toute procédure disciplinaire (...) les décisions sont prises en fonction des règles établies en matière de conduite des magistrats". Finalement, l'article 20 pose comme principe que "des dispositions appropriées doivent être prises pour qu'un organe indépendant ait compétence pour réviser les décisions rendues en matière disciplinaire, de suspension ou de destitution". Au niveau européen, des indications sont fournies par le Principe VI de la Recommandation N° R(94)12, qui recommande que les mesures disciplinaires soient décidées par "un organe compétent spécial chargé d'appliquer les sanctions et mesures disciplinaires, lorsqu'elles ne sont pas examinées par un tribunal, et dont les décisions devraient être contrôlées par un organe judiciaire supérieur, ou qui serait lui-même un organe judiciaire supérieur", et que les juges bénéficient, au minimum, d’une protection équivalente à celle prévue à l’article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. De surcroît, le CCJE souligne dans ce contexte que les mesures disciplinaires incluent toute mesure ayant un impact sur le statut ou la carrière des juges, et notamment leur mutation, la perte de leurs droits à l’avancement et la réduction de leurs émoluments.

70.       Les réponses au questionnaire indiquent que, dans certains pays, la discipline est assurée par des instances spécialisées dans les affaires de ce type : le comité disciplinaire de la Cour suprême (Estonie, Slovénie – où tous les niveaux sont représentés). En Ukraine, il s’agit d’un comité comprenant de juges du même niveau de juridiction que le juge concerné. En Slovaquie, il existe actuellement un système à deux niveaux, un comité composé de trois juges et le second composé de


cinq juges de la Cour suprême. En Lituanie, il s’agit d’un comité composé de juges de différentes juridictions générales et de cours administratives. Dans certains pays, le jugement est rendu par un Conseil de la Magistrature, siégeant en qualité de cour disciplinaire (Moldova, France, Portugal).[9]

71.       Le CCJE a déjà exprimé l’opinion que les actions disciplinaires à l’encontre de tout juge ne devraient être décidées que par une instance indépendante (ou « tribunal »), selon une procédure qui garantit pleinement les droits de la défense ; voir paragraphe 60 (b) de l’Avis N° 1 (2001) du CCJE sur les normes relatives à l’indépendance et l’inamovibilité des juges. Il considère également que l’organe chargé de nommer un tel tribunal pourrait, et devrait être l’organe indépendant (comprenant une représentation substantielle de juges choisis démocratiquement par leurs pairs) qui, comme le CCJE le propose au paragraphe 46 de son premier Avis, devrait être généralement chargé de la nomination des juges. Ceci n’exclut nullement le fait d’inclure dans la composition du tribunal disciplinaire des personnalités autres que des juges (ce qui évite le risque de corporatisme), pourvu que ces personnalités extérieures ne soient jamais des membres du corps législatif, du gouvernement ou de l’administration.

72.       Dans certains pays, c’est l’organe judiciaire suprême (la Cour suprême) qui est le premier organe disciplinaire. Le CCJE est d’avis que dans chaque pays les procédures disciplinaires devraient prévoir la possibilité d’un appel de la décision prononcée par le premier organe disciplinaire (qu’il soit lui-même une autorité, un tribunal ou une cour) devant une cour.

73.       Dernière question (iv): Quelles sanctions devraient être disponibles en cas d’inconduite établie à l’issue d’une procédure disciplinaire ? Les réponses au questionnaire mettent en lumière de grandes différences, qui, sans doute, sont le reflet de différents systèmes juridiques et d’exigences diverses. Dans les systèmes de common law, où la magistrature est peu nombreuse, homogène et composée de professionnels âgés et expérimentés, la seule sanction formelle dont la nécessité s’impose clairement (et encore, seulement à titre d’éventualité lointaine) consiste en une mesure extrême de destitution, mais des avertissements ou des contacts informels peuvent se révéler très efficaces. Dans les autres pays, où la magistrature est plus nombreuse, moins homogène et dans certains cas, moins expérimentée, une échelle de sanctions formellement exprimées est jugée opportune, incluant même parfois des peines pécuniaires.

74.       La Charte européenne sur le statut des juges (article 5.1) déclare que « l’échelle des sanctions susceptibles d’être infligées est précisée par le statut et son application est soumise au principe de proportionnalité. » Quelques exemples de sanctions possibles sont donnés dans la Recommandation n° R (94) 12 (Principe VI.1). Le CCJE souscrit à la nécessité pour chaque juridiction d’identifier les sanctions permises par son propre système disciplinaire, et à l’idée que ces sanctions doivent être, en principe comme dans leur application, proportionnées. Mais il considère qu’au niveau européen, l’on ne peut, ni ne doit tenter d’établir une quelconque liste définitive.

5°) Conclusions sur la responsabilité

75.       En ce qui concerne la responsabilité pénale, le CCJE est d’avis:

i)          que le juge devrait être responsable pénalement dans les termes de droit commun pour les infractions commises en dehors de ses fonctions ;

ii)         que la responsabilité pénale ne devrait pas être engagée à l’encontre d’un juge pour les faits liés à ses fonctions en cas de faute non intentionnelle de sa part.

76.       En ce qui concerne la responsabilité civile, le CCJE considère que, compte tenu du principe de l’indépendance :

i)          il devrait être remédié aux erreurs judiciaires (que ces dernières aient trait à la compétence, au fond ou à la procédure) dans le cadre d'un système de recours adéquat (avec ou sans l'autorisation du tribunal) ;

ii)         tout remède pour d'autres fautes de la justice (y compris, par exemple, les retards excessifs) relève exclusivement de la responsabilité de l'État ;

iii)        sauf en cas de faute volontaire, il ne convient pas que dans l'exercice de ses fonctions, un juge soit exposé à une responsabilité personnelle, celle-ci fût-elle assumée par l'État sous  la forme d'une indemnisation.

77.       En ce qui concerne la responsabilité disciplinaire, le CCJE considère que :

i)          dans chaque pays, le statut ou la charte fondamentale applicable aux juges devrait définir - avec le plus de précision possible - les fautes pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires, ainsi que la procédure à suivre ;

ii)         en ce qui concerne l'ouverture d'une procédure disciplinaire, les pays devraient envisager la mise en place d’une personne ou d’un organe chargé spécialement de recevoir les plaintes, d'obtenir les commentaires des juges concernés à leur sujet et d’apprécier s'il pèse sur les intéressés des charges suffisantes pour ouvrir une telle procédure ;

iii)        une fois ouverte, toute procédure disciplinaire devrait être soumise à une autorité ou à une juridiction indépendante devant laquelle les droits de la défense soient pleinement garantis ;

iv)        lorsque cette autorité n'est pas un tribunal, ses membres devraient être nommés par une autorité indépendante (composée en proportion suffisante de juges choisis démocratiquement par leur pairs), ainsi que le CCJE le préconise au paragraphe 46 de son Avis N° 1 (2001) ;

v)         dans chaque pays les procédures disciplinaires devraient prévoir la possibilité d’un appel de la décision prononcée par le premier organe disciplinaire (qu’il soit lui-même une autorité, un tribunal ou une cour) devant une cour ;

vi)        les sanctions que cette autorité est habilitée à infliger en cas de faute avérée devraient être définies avec autant de précision que possible par le statut ou la charte fondamentale des juges, et elles devraient être appliquées de façon proportionnée.


A N N E X E

SYNTHESE DES REPONSES AU QUESTIONNAIRE

SUR LA CONDUITE, L’ETHIQUE

ET LA RESPONSABILITE DES JUGES


Quels sont les devoirs auxquels sont astreints les juges ?

Source

Date

Rapport à la loi

Rapport à la fonction

Qualités personnelles

ALLEMAGNE

German Judiciary Act

principe de modération dans son expression, garder le secret des délibérations, ne pas compromettre la confiance dans l'indépendance de la justice dans son travail

… et en dehors de sa charge

ANDORRE

Loi Qualifiée de la Justice

1993

Secret professionnel

Devoir de réserve

AZERBAIDJAN

fidèle à la loi

honnête, objectif,  incorruptible

BELGIQUE

Code judiciaire

1967, une loi de 1999 devait réformer le système mais son décret d'application n'a jamais vu le jour et le parlement cherche aujourd'hui à l'abroger

obligation de juger sous peine de déni de justice

obligation constitutionnelle de motiver les décisions, de juger dans un délai déterminé

CHYPRE

Courts of justice law

serment de fidélité à la République et à la constitution

serment judiciaire d'exercer son métier sans favoritisme, sans se laisser impressionner, sans se laisser guider par ses passions

ESTONIE

Status of juges act

nouvelle loi en discussion en 2002

FINLANDE

Constitution, serment, Code de

Procédure, loi relative aux

fonctionnaires

Respectent la loi

Impartialité, efficacité, délai raisonnable, secret des délibérations

Comportement conforme à leur charge

FRANCE

les juges sont obligés de statuer, même en cas de silence de la loi, sous peine de déni de justice

ne pas violer le secret des délibérations, devoir de réserve, pas de droit de grève

s'abstenir de toute délibération politique, de toute manifestation d'hostilité au pouvoir de la République

IRLANDE

Serment prévu par la Constitution

1937

respecter la constitution et la loi

exécuter loyalement et au mieux son office de juge, sans favoritisme

ISLANDE

Constitution et Loi relative à la magistrature

1998

Doivent accomplir leur tâche en toute indépendance, sans jamais être soumis à l'autorité de qui que ce soit, dans des délais raisonnables

Doivent maintenir leur niveau de connaissances juridiques et être attentifs à leurs activités extra-judiciaires

ITALIE

Loi sur la discipline des juges

1946

JAPON

Constitution, loi d’organisation judiciaire

1947 (les deux)

Respectent la Constitution et la loi

Indépendance pour juger en leur âme et conscience, impartialité et équité

Obligation de respecter les devoirs de leur charge et le secret ; doivent s’abstenir de tout comportement pouvant faire peser des doutes sur leur intégrité

LIECHTENSTEIN

Constitution et Court Organisation Act

1921 et 1922, projet de loi sur les juges en cours d'étude

devoirs des fonctionnaires en général, Civil Servants Act of 1938

LITUANIE

Loi sur les tribunaux

2002

obéir à la constitution et à la loi

satisfaire aux exigences de l'éthique judiciaire, impartialité, délai raisonnable, se récuser si nécessaire, faire savoir que des membres de sa famille sont appelés devant le tribunal où il travaille

LUXEMBOURG

Pas de loi définissant les devoirs des juges

MALTE

premier serment d'allégeance devant le Président prévu par la constitution, second serment contenu dans le Code d'organisation judiciaire et de procédure

juger conformément à la loi et aux coutumes maltaises, à l'honneur de Dieu et de la république maltaise

agir de manière honnête et juste, ne pas communiquer avec les parties ni les conseiller sauf de manière publique, dans le prétoire ou avec l'autorisation du Président, donner les raisons de ces décisions, s'expliquer sur les délais

MOLDOVA

loi sur le statut des juges

exécuter strictement les exigences de la loi dans la réalisation de la justice, gardien des libertés individuelles

assurer la protection de l'honneur et de la dignité des citoyens, la haute culture du judiciaire, être impartial et humain, ne pas discréditer la justice, compromettre l'honneur ou la dignité du magistrat, provoquer des doutes sur leur objectivité,

NORVEGE

Constitution, serment d'obéissance et de fidélité à la Constitution et au Roi, Court of Justice Act

doit s'engager par écrit à suivre consciencieusement les devoirs de sa charge

PAYS BAS

Article 29 de la « loi relative à l’organisation du pouvoir judiciaire »

 1827

Ils sont loyaux envers le souverain, ils respectent et font respecter la Constitution

Ils exercent leurs fonctions impartialement, honnêtement et consciencieusement

POLOGNE

Constitution, lois, codes et règlements de procédure - serment devant le président, règlement intérieur des cours

mise à jour des statuts de 1984, 1995 et 1997 en octobre 2001 

loyauté à l'égard de la nation, gardien de la loi

suivre scrupuleusement les obligations de sa tâche, fidélité au serment, loyauté, impartialité, dignité et honnêteté dans l'administration de la justice, secret des délibérations

obligation de déclaration de patrimoine et ressources, éviter tout conflit d'intérêt

PORTUGAL

 Le statut des juges

les devoirs communs à toute la fonction publique , devoir de réserve, doivent porter la robe

doivent élire domicile dans le ressort où ils exercent, et les juges d'instance ne peuvent s'en absenter en dehors des week-ends et vacances, pour les autres juges, pas plus de trois jours consécutifs et au maximum dix jours dans l'année, déclarés au Conseil Supérieur de la Magistrature, activités politiques interdites

REP SLOVAQUE

act on judges and lay judges

2000

impartialité, délai raisonnable, loyauté dans l'exercice de ses fonctions,  ne rien faire qui compromette la dignité de la justice et la confiance qu'elle doit inspirer, doit refuser des cadeaux, ne pas se laisser influencer par ses relations y compris par les médias

30 ans, études supérieures en droit, capable d'être juge notamment eu égard à sa santé et à son intégrité, résident permanent en Slovaquie, a passé une sélection

REP TCHEQUE

new act on courts and judges

entré en vigueur au 1er avril 2002

interpréter au mieux la loi selon ses connaissances et ses convictions

impartialité, délai raisonnable, loyauté dans l'exercice de ses fonctions,  ne rien faire qui compromette la dignité de la justice et la confiance qu'elle doit inspirer

pas de droit de grève, ni de manifestation publique préjudiciables à son activité, pas être membre d'un parti politique.

ROUMANIE

 Article 24 de la Constitution – article

82-87 de la loi d’organisation

judiciaire 92/92

 1991

1992

 Serment de loyauté à l’égard de

la Constitution et de la loi

ne rien faire qui compromette la dignité de la profession

ne rien faire qui compromette leur dignité personnelle

ROYAUME UNI

common law

serment de loyauté et d'allégeance au souverain dans le respect de la loi

appliquer la loi de façon indépendante et impartiale

SLOVENIE

Lois sur le service de la justice

1994, 1996 et 1998

Se comporter dans la vie professionnelle de façon à ne pas mettre en doute son impartialité, son indépendance et la réputation de la justice.

Dans l'exercice de ses libertés et droits personnels, le juge doit toujours tenir compte de son devoir de protéger l'indépendance et l'impartialité de la justice en ne compromettant pas la réputation de cette justice.

SUEDE

Constitution, Codes de procédure (serment) et Public Employment Act

respect de la loi, ne pas la manipuler

un juge honnête et droit : impartial, administrer la justice au mieux de ses capacités et de sa conscience, pas de corruption et de faveurs personnelles, familiales ou amicales, ne pas déclarer l'innocent coupable et inversement, secret des délibérations

SUISSE

doit avoir des études universitaires complètes, être citoyen élu comme juge.

TURQUIE

Constitution de la République de

Turquie et loi relative à la

magistrature

Toutes les deux

en 1982

fidélité à la constitution, à la loi, à ses convictions dès lors qu'elles sont compatibles avec la loi

sauvegarder leur indépendance, même s'ils peuvent être liés au Ministère dans leurs fonctions administratives

pas de fonctions officielles, sauf si prescrit par la loi

UKRAINE

loi sur le statut des juges

fidélité à la loi et à la constitution, objectivité, traiter pleinement les cas soumis et avec conscience

se soumettre à la discipline et à l'organisation du travail dans le tribunal, secret professionnel


Existe-t-il un code de déontologie des juges ?

élaboré par...

adopté par...

date

obligations à la charge des juges

sanction

ALLEMAGNE

NON

ANDORRE

NON

AZERBAIDJAN

OUI, préparé et adopté par l'ensemble des juges et le Conseil des juges

identiques aux dispositions du statut

procédure disciplinaire

BELGIQUE

NON

CHYPRE

NON, mais des standards existent lors du recrutement afin de s'assurer de la haute qualité morale du futur juge remarqué dans sa pratique d'avocat

ESTONIE

OUI, Association des juges estoniens

délégation du parlement dans la loi sur les juges pour que la conférence des juges l'adopte

1994

35 règles de principe sur la conduite professionnelle (conscience et diligence au travail, relations professionnelles, indépendance et impartialité) et l'encadrement de ses libertés personnelles (activités extra-judiciaires, relations privées)

pas de sanction propre mais peuvent aider à juger en disciplinaire en éclairant les dispositions de la loi sur les juges

FINLANDE

NON

FRANCE

NON

IRLANDE

NON, mais un rapport sur l'éthique et la déontologie des juges de 1999 préconisait qu'un comité d'éthique et de déontologie produise un code qui serait remis à tout nouveau magistrats lors de son entrée en fonction. Un tel comité n'existe pas encore. La loi est en train de faire l’objet d’une réforme.

ISLANDE

NON, quelques règles non écrites

2000

ITALIE

OUI, Association nationale des juges

Association nationale des juges, sur habilitation du gouvernement et du législateur

1994

dignité et correction dans la vie privée, sens de l'intérêt public, exercice désintéressé de sa fonction de juge, indépendance, impartialité, attention portée aux relations avec les citoyens, conscience professionnelle, formation continue, modalités d'usage des ressources de l'administration, secret professionnel, discipline des relation médias, préservation de conflits d'intérêts politiques ou financiers, souci d'examiner son impartialité, relations avec ses pairs et le personnel judiciaire

Est avant tout un instrument d'auto-régulation. Une sanction peut exister si le manquement recouvre un cas prévu par la loi disciplinaire ou le droit commun.

JAPON

OUI, il y a des dispositions dans certaines lois, bien qu’il n’y ait pas de code de déontologie à part entière

LIECHTENSTEIN

NON

LITUANIE

OUI, Association nationale des juges

Congrès national de tous les juges

1998

indépendance,  conduite et devoirs du juge, puis hors ses devoirs de juge, etc.

NON, mais autorité dans un procès disciplinaire

LUXEMBOURG

NON, une commission ayant travaillé sur la question a finalement estimé qu'il était préférable de s'en tenir à des règles générales non écrites.

MALTE

OUI, rédigé par le pouvoir judiciaire

tous sauf 1 juge, présenté au Pdt qui est à la tête de la commission d'administration de la justice, cette commission ayant accepté le code avec peu d'amendements

2000

28 paragraphes reflétant un accord sur les bonnes pratiques, confirmation des valeurs auxquelles les juges ont adhéré en prêtant leur serment, image de la justice pour le justiciable qui doit être par ailleurs efficacement sanctionné si besoin

"le code lui-même" n'est pas assorti de sanctions

MOLDOVA

OUI, par le CSM

Conférence des juges

2000

confidentialité, correction, ponctualité, tempérament, sobre, poli, officiel, calme, tolérant, écoute, sanctionne qui ne respecte pas la police de l'audience, ne pas discuter avec les parties en dehors du procès, respect des droits de l'homme, pas de discrimination

OUI, disciplinaire

NORVEGE

Pas de code malgré une tentative en 1999 de la parte de la Norwegian Law Court Commission aujourd'hui pendante devant le parlement

PAYS BAS

NON

POLOGNE

NON, mais le National Council on the Judiciary en a la possibilité, et depuis juillet 2001 travaille sur une collection de principes concernant l'éthique du juge

PORTUGAL

NON

REP SLOVAQUE

OUI

Président du Conseil des juges et ministre de la justice

2001

vie privée, vie professionnelle et devoirs professionnels

NON, seulement la loi sur les juges

REP TCHEQUE

NON-OUI, mais 7 principes brefs ont été élaborés par l'Union des juges (organisation de 50 % des juges) qui pourraient être transformés en code

approuvé par une assemblée représentative de juges

2000

7 principes évoquant les devoirs et comportements du juge dans sa vie professionnelle

Pas de cas

ROUMANIE

NON, mais il existe quelques règles générales dans la loi d'organisation judiciaire

 Parlement roumain

1992

Les magistrats doivent s’abstenir de tout acte pouvant porter atteinte à leur dignité, tant dans l’exercice de leurs fonctions que dans la société.

Il est interdit aux magistrats d’adhérer à un parti politique ou de se livrer à des activités publiques à caractère politique.

La magistrature est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, à l’exception de l’enseignement.

Il est interdit aux magistrats d’exercer des activités commerciales, de participer à la gestion de sociétés commerciales, de sociétés civiles ou d’entreprises indépendantes, soit directement soit par personnes interposées. Il leur est aussi interdit de participer à l’administration de telles sociétés ou entreprises indépendantes.

Les autres obligations qui incombent aux juges sont les conditions considérées comme nécessaires pour être juge (par exemple, la bonne réputation) ou comme caractéristiques de l’activité du juge (par exemple, l’indépendance, l’impartialité, le secret des délibérations).

Poursuites pénales et disciplinaires.

ROYAUME UNI

NON, mais il existe des guides informels que certains (Judicial Studies Board, Scottish Justice Minister et une doctrine d'Irtlande du Nord) souhaiteraient voir se formaliser sans pour autant constiutuer des devoirs statutaires

Mis en place par le Lord Chancellor en accord avec le Lord Chief Justice

Avant sa nomination, le juge est informé de ce que l'on attend de lui en terme de conduite,

SLOVENIE

OUI (vient remplacer un ancien code de responsabilité professionnelle datant de 1972), par un groupe de juges de l'Association des juges

Association des juges slovènes

2001

9 principes : indépendance, impartialité et neutralité, capacité, diligence, incompatibilités/compatibilités, discrétion, relations professionnelles, réputation.

Non, mais il existe une Cour de l'Honneur qui peut se saisir d'un manquement sans que cela soit suivi de sanction.

SUEDE

pas de code spécifique, mais il existe un modèle historique d'inspiration pour la conduite des juges, le General Code of Law (1734) comprenant un code ancien qui ne lie cependant pas les juges

Olaus Petri au XVIè siècle ; une association de juges a récemment travaillé sur un projet de code qui n'a pas abouti devant de nombreuses critiques

1540

par un autre système, la loi confère à l'Ombudsman et au Justice Chancellor le pouvoir de critiquer publiquement un juge pour son comportement

SUISSE

pratiquement pas de règles écrites sur le plan fédéral comme dans une large mesure sur le plan local

TURQUIE

Loi relative à la magistrature et règles de déontologie.

Parlement, Conseil supérieur de la magistrature.

1982

identiques aux dispositions du statut

procédure disciplinaire

UKRAINE

OUI, ébauché par un Congrès des juges en 1999, à partir des expériences canadienne, américaine et russe notamment et amendements et propositions de juges ukrainiens

Conseil des juges

2002

obéissance à la loi, impartialité, maintenir la confiance légitime, loyauté, justice et équité, sincérité, comportement fidèle au serment

NON, ainsi que voulu par le congrès des juges


Incompatibilités

Source

Type d'incompatibilités

Dérogation possible

ALLEMAGNE

German Judiciary Act

idée de séparation des pouvoirs : pas d'activité administrative (sauf celles de la cour, recherche et enseignement) peut appartenir à un parti politique et se présenter comme député : s'il est élu, son office de juge est suspendue, activités de conseil et de conciliation interdites

Le gouvernement peut autoriser un juge à siéger comme arbitre ou à être entendu comme expert par un tribunal d’arbitrage

ANDORRE

Loi Qualifiée de la Justice (L.Q.J.)

toute autre charge publique et activités commerciales, industrielles ou professionnelles, avocat ou assistance juridique

AZERBAIDJAN

“cette question n’est pas Claire pour nous”

BELGIQUE

interdiction de cumul de fonction juge avec celle de ministère public, d'élu, toute charge politique ou administrative rémunérée, notaire, huissier, avocat, militaire et ecclésiastique

CHYPRE

Toute autre fonction ou profession

conférences et écriture d'ouvrages juridiques

ESTONIE

pas de mandat ou d'activité politique, pas d'autres fonctions sauf enseignement ou recherche, pas membre des bureaux d'entreprises publiques ou privées

FINLANDE

Loi relative aux fonctionnaires

Toute fonction publique, toute profession ou activité civile, commerciale et salariée.

Une autorisation peut être obtenue auprès du tribunal ou d’une instance supérieure.

FRANCE

incompatibilité avec toute fonction publique, toute profession civile, commerciale ou salariée et une activité d'arbitre

IRLANDE

Constitution de 1937

Aucun juge ne peut être élu à l’une des deux chambres du Parlement ni occuper « une autre fonction ou situation rémunérée ».

ISLANDE

Loi de 1998 relative à la magistrature

ne doit pas accepter d'activité ou détenir une part dans une société si cela est incompatible avec sa charge ou qui risque de mettre en péril la qualité de son travail

Enseignement, présidence de comités, conférences, rédaction d’ouvrages, etc. La permission d'une activité extra-judiciaire doit être demandée au Committee on Judicial Functions

ITALIE

Décret royal du 30 janvier 1941

Aucun emploi ni fonction publique ou privée sauf celle de membre du Parlement ou d’une organisation caritative, aucune activité commerciale, industrielle ou libérale. Le Conseil supérieur de la magistrature peut autoriser des « tâches de n’importe quelle autre sorte ».

Enseignement et activités scientifiques possibles avec l’autorisation – dans des conditions strictes – du Conseil supérieur. L’arbitrage n’est autorisé qu’à titre exceptionnel.

JAPON

Loi d’organisation judiciaire

Pas d’activité politique, commerciale, ni de rémunération autre que celle pour exercer une fonction judiciaire.

Sauf autorisation de la Cour Suprême pour percevoir une rémunération autre que celle de juge.

LIECHTENSTEIN

article 6, Civil Servants Act de 1938

pas d'autre activité rémunérée ou particulièrement occupante, sauf autorisation du gouvernement qui regarde si celle-ci est compatible avec l'activité de juge, c'est en général le cas pour l'enseignement et la recherche à temps partiel

 Confection et rédaction d’ouvrages juridiques

LITUANIE

Loi de 2002 relative au pouvoir judiciaire

pas d'activité politique, pas être appelé pour une action militaire, pas d'activité privée lucrative, sauf indemnisation si enseignement, pas d’activité associative si atteinte à indépendance

LUXEMBOURG

Constitution et loi sur l'organisation judiciaire

pas de fonction salariée

MALTE

Code d'organisation judiciaire et de procédure civile, code d'éthique

Pas d'implication personnelle ou en tant que conseil dans un dossier déjà ouvert ou probablement de sa compétence, pas d'autre activité même temporaire sauf de justice internationale ou universitaire

par le Président de la République

MOLDOVA

Loi sur le statut des juges

pas d'autre fonction publique ou privée, député ou conseiller dans l'autorité de l'administration locale, ne pas faire partie de parti politiques ou d'autres organisations socio-politiques, pas d'activité d'entrepreneur, pas de consultation écrite ou orale sauf pour les proches parents. Publications et interventions dans les médias possibles dès lors qu'elles ne portent pas sur des questions de politique interne.

NORVEGE

Courts of Justice Act et State Basic Agreement

Les juges sont relativement libres, seuls les juges de la Cour Suprême font l'objet de dispositions précises, Mais de manière générale ils ne peuvent être avocats, conciliateurs ou jurés, et ne doivent pas délaissé pour autant leur tâche,

faisant place à une jurisprudence tolérante la loi pendante devant le parlement prévoit de strictes dispositions légales concernant l'interdiction, l'autorisation et la déclaration des activités annexes, et resserre le cadre des incompatibilités

PAYS BAS

Article 44 de la « loi relative à l’organisation du pouvoir judiciaire (1827/2001) » ; loi relative aux incompatibilités avec le parlement national et le Parlement européen (1994)

Les juges ne peuvent pas être (l’équivalent néerlandais d’)avocats, avoués, notaires ; ils ne peuvent pas exercer d’autres professions qui les amèneraient à donner des conseils juridiques ; les membres de la Cour suprême ne peuvent être membres ni du Parlement néerlandais ni du Parlement européen.

POLOGNE

Constitution et statut

aucun autre travail sauf publications scientifiques et enseignement à temps limité, mais sans affecter sa tache de juge, pas d'activité ou de situation lucrative qui puisse affecter l'image de la justice, pas d'activité politique

la demande doit être transmise au supérieur hiérarchique (président de cour, de la cour suprême ou le ministre)

PORTUGAL

pas de fonction publique ou privée à caractère professionnel, incompatibilités des fonctionnaires en général

l'enseignement et la recherche juridique peuvent être autorisées par le Conseil supérieur de la magistrature mais sans être rémunéré

REP SLOVAQUE

Loi de 2000

pas de postes politiques au sens large y compris dans l'administration et l'armée, pas d'activité privée lucrative sauf scientifique d'enseignement ou artistique et dès lors que celle-ci ne porte pas atteinte à la dignité de sa fonction de juge.

REP TCHEQUE

Pas de mandat politique tel que Président de la République ou membre du Parlement, pas d'activité dans l'administration ou les affaires. Les activités scientifiques, d'enseignement, littéraires et artistiques sont permises, y compris de conseiller politique si celles-ci ne compromettent pas la dignité de la justice et la confiance que l'on doit avoir en elle.

ROUMANIE

pas d'activité politique, aucune autre fonction en dehors de collaborations à des publications scientifiques ou une activité d'enseignement

ROYAUME UNI

Lignes directrices

Ne peut siéger en tant qu'arbitre, ne peut exercer d'autre activité professionnelle lucrative (à l’exception des activités littéraires ou de rédaction) ou de nature politique, des restrictions importantes sont aussi apportées lorsque le juge a quitté ses fonctions

SLOVENIE

Constitution et loi sur l'organisation judiciaire

Toute fonction administrative ou politique, toute activité commerciale ou libérale, lucrative ou de participation à la direction de sociétés, tout ce qui peut atteindre la réputation de la justice. Les activités d'enseignement et de recherche sont autorisées sous la même condition.

SUEDE

Lois et Constitution

aucun juge n'est subordonné à un autre juge ou représentant public

SUISSE

aucune autre charge ou fonction publique, aucune autre carrière ou profession, aucun poste de directeur, gérant ou membre d'un organe dirigeant d'un établissement lucratif, pas de fonction, titre ou décoration octroyés par des autorités étrangères

le tribunal peut autoriser et poser les conditions d'une activité d'expert, d'arbitre et autres activités accessoires dès lors que l'indépendance et le prestige de la justice ne sont pas atteints

TURQUIE

Loi relative à la magistrature

Pas d'activité publique sauf autorisée par la loi, pas d'activité lucrative

UKRAINE

Pas d'incompatibilités formellement exprimées


Cas dans lesquels l'impartialité peut être suspectée

Source

Cas

ALLEMAGNE

Code de procédure civile

proximité familiale, affaire dans laquelle le juge a été amené à témoigner ou être entendu comme expert, ou dans laquelle il a déjà pris une décision, les doutes concernant son impartialité peuvent aussi être mis en évidence par un conflit d'intérêt financier, amical ou une préférence avouée pour une partie

ANDORRE

Loi qualifiée de la Justice

 Proximité familiale, avoir été avocat ou représentant ; relation juridique commerciale ou économique. Avoir eu un litige avec une partie ou son avocat, intérêt sur l’objet du litige, relation amicale ou de hiérarchie.

AZERBAIDJAN

question attraite au débat par le ministère public dans une situation visée par la loi

BELGIQUE

jurisprudence fondée sur les dispositions du code et des lois relatives à la récusation et aux incompatibilités

CHYPRE

jurisprudence de la Cour Suprême

conflit d'intérêt familial ou personnel, connaissance du dossier ou des parties

ESTONIE

conflit d'intérêt, toute relation qui pourrait atteindre la crédibilité de la justice, préjugement

FINLANDE

Code de procédure

Liens familiaux, conflits d’intérêts, préjugés, implication dans l’affaire et autres motifs qui font peser des doutes raisonnables sur l’impartialité du juge.

FRANCE

peut être récusé et doit s'abstenir de juger dans différents cas mettant en cause son impartialité objective et subjective : relations familiales ou amicales, conflit d'intérêt financier, décision ou avis rendus dans cette affaire, liens de subordination

IRLANDE

nemo judex in causa sua rule of law

pas de conflit d'intérêt personnel, familial ou financier, pas de préjugement ou de préjugé, sinon le juge doit se déporter

ISLANDE

Loi de procédure civile et loi de procédure pénale

Partie au litige ; a donné des conseils à une partie à l’instance ; a des liens familiaux, amicaux ou professionnels avec l’une des parties ; est témoin dans une affaire ou a des liens étroits avec un témoin.

ITALIE

Codes de procédure civile et pénale

conflits d'intérêt familial, personnel ou professionnel , connaissance du dossier ou des parties, préjugement et préjugé.

JAPON

Constitution et Codes de procédures civile et pénale, par exemple si l’une des parties est un membre de sa famille.

En plus du respect des incompatibilités, possibilité de récusation

LIECHTENSTEIN

conflits d'intérêt personnel ou familial, préjugement, relevés à l'initiative du juge ou des parties

LITUANIE

Code de procédure civile

Conflits d’intérêts personnels ou familiaux, préjugés, participation à l’affaire en qualité de témoin.

LUXEMBOURG

article 521 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 542 du Code d'Instruction criminelle, article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme

cas de récusation et suspicion légitime

MALTE

liste exhaustive des cas dans lesquels le juge doit se démettre ou les parties le refuser dans le Code d'organisation judiciaire et de procédure civile

conflit d'intérêt personnel ou familial, préjugement, implication dans l'affaire en tant que témoin

MOLDOVA

Codes de procédure civile et pénale

récusation si intérêt direct ou indirect dans la cause, liens familiaux avec les parties

NORVEGE

Courts of Justice Act

liens familiaux avec les parties ou leur conseil, dès lors que la confiance en le juge peut être mise en doute, celui-ci doit céder sa place (conflit d'intérêt le plus souvent)

PAYS BAS

Loi relative à la procédure civile, loi relative à la procédure pénale, loi relative à la procédure administrative.

« Faits ou circonstances qui pourraient rendre contestable l’impartialité du juge » (la loi n’entre pas dans les détails, la jurisprudence se conforme aux lignes directrices fixées par la Cour européenne de Justice)

POLOGNE

lois de procédure pénale et civile

connaissance des parties ou du dossier en y ayant déjà pris part (proximité d'intérêts avec une partie ou le dossier personnellement ou à titre professionnel) : deux séries de cas, iudex inhabilis et iudex suspectus

PORTUGAL

statut des juges, code de procédure civile, code de procédure pénale

Juge ne peut exercer au sein d'une juridiction où travaille une personne de sa famille, suspicion légitime ou demande à être dispensé de l'affaire en cas de conflit d'intérêt personnel, économique ou familial, ne peut être intervenu dans le dossier ou y avoir pris part à un autre titre

REP SLOVAQUE

Tous les cas dans lesquels dans le cadre de ses fonctions, dans sa vie privée ou après que ses fonctions aient cessé, le juge prote atteinte à la dignité de la fonction ou met en péril la confiance que l'on doit avoir en la justice.

REP TCHEQUE

Codes de procédure civile et pénale, mécanisme de prise à partie du juge

ROUMANIE

législative

proximité avec une partie, influences politiques, pression des médias, relations amicales

ROYAUME UNI

CEDH

SLOVENIE

Codes de procédure civile et criminelle, CEDH

partie au procès ou impliqué dans l'affaire, ou en relation avec une personne de cette qualité, si a témoigné ou est intervenu comme expert dans cette affaire, si a pris part à une décision prise ou rendue dans cette affaire, si l'on peut raisonnablement douter de son impartialité.

SUEDE

Codes de procédure

proximité familiale, conflit d'intérêt personnel, patrimonial, politique, préjugement, implication professionnelle ou personnelle dans le dossier

SUISSE

loi et jurisprudence

...conformes à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme

TURQUIE

Codes de procédures pénale et civile

préjugement, conflit d'intérêt, implication personnelle dans une infraction en tant que victime, témoin, conseil, arbitre ou lien familial

UKRAINE

Codes de procédure

proximité avec une partie, intérêt personnel dans la cause, ou toute façon d'exercer sa fonction qui ferait douter de son impartialité


Responsabilité pénale ou civile d'un juge

Pénale

Civile

Procédures

Infractions

sanctions

ALLEMAGNE

infractions du code pénal visant le détournement de leurs fonctions judiciaires et la corruption

peines de droit commun

responsabilité civile personnelle limitée par l'article 839§2 du Code civil, lorsque l'acte à l'origine du dommage constitue une infraction pénale, La responsabilité de l'Etat est engagée dans les autres cas, et il dispose d'une action récursoire dans tous les cas où il est condamné

procédures pénales et civiles de droit commun

ANDORRE

 Code pénal, Art. 114, corruption, prévarication

juges civilement responsables en cas de dol dans l'exercice de leurs fonctions

Au pénal, le juge ne peut être arrêté qu'en cas de flagrant délit, la suspension provisoire des fonctions est automatique, sur accord du Conseil Supérieur de la Justice

AZERBAIDJAN

condamner sciemment un innocent par exemple

prison ou dommages et intérêts

une cour supérieure qui doit rejuger le cas peut établir une faute du juge de première instance

le Président et le Conseil des juges décident de poursuivre en saisissant le Procureur général, le juge sera jugé devant un tribunal ordinaire

BELGIQUE

infractions de droit commun commises à l'occasion ou dans l'exercice de ses fonctions

peines de droit commun

mécanisme de la prise à partie qui permet d'engager la responsabilité personnelle du juge en cas d'intention dolosive ou fraude de la part du juge, l'Etat peut aussi être tenu pour responsable des fautes d'un juge

au pénal, l'action est entre les mains du procureur général près la Cour d'appel, et au civil, la procédure a lieu devant la Cour de cassation

CHYPRE

La Constitution garantit l’immunité des juges de la Cour constitutionnelle suprême et de la Haute Cour (regroupées maintenant dans la Cour suprême). La « comon law » et l’équité  assurent aussi le bénéfice de l’immunité aux juges des juridictions inférieures.

ESTONIE

Cas où le juge a intentionnellement rendu une décision illégale

révocation

Pas de responsabilité propre au magistrat, responsabilité de l'Etat.

Le Ministère public s'adresse à la Cour suprême qui vérifie que les poursuites peuvent être engagées conformément au Code pénal et de procédure pénale, après consentement du Président de la République.

FINLANDE

Infractions définies dans le Code pénal et commises dans l’exercice des fonctions. 

Peines prévues par le droit commun, y compris la révocation.

Responsabilité pour les préjudices occasionnés dans l’exercice des fonctions de juge. La réparation est en principe payée par l’Etat qui, dans certains cas, peut se faire rembourser par le juge.

Procédures de droit commun qui, selon la Constitution, peuvent être exercées par toute personne dont les droits ont été lésés (dérogations et procédures spéciale pour les membres des plus hautes juridictions).

FRANCE

infractions prévues par les textes

peines de droit commun

Responsabilité civile pour faute personnelle du juge seulement

procédure pénale de droit commun, action civile possible contre l'Etat seulement qui dispose d'une action récursoire

IRLANDE

Totale immunité de la fonction juridictionnelle reconnue par la common law

ISLANDE

Si le juge a intentionnellement rendu une décision injuste, s'il use de procédés illégaux pour obtenir des aveux ou s'il ordonne des arrestations ou investigations illégales

peines de droit commun aggravées

L'Etat est civilement responsable mais peut se retourner contre le juge si la faute est intentionnelle

Procédures de droit commun

ITALIE

prévues dans le code pénal et visant spécialement le juge dans l'exercice de ses fonctions judiciaires comme la corruption

peines de droit commun

Responsabilité civile pour faute lourde ou déni de justice prévue par une loi de 1988 rompant avec la relative irresponsabilité dénoncée lors d'un référendum. L'Etat se porte garant et dispose d'une action récursoire contre le juge limitée dans son montant si le dommage est causé involontairement.

Règles spécifiques de compétence afin de s'assurer du dépaysement de l'affaire, examen de recevabilité des requêtes (problème soulevé peut-il être corrigé par l'exercice d'une voie de recours ? s'agit-il de la contestation portant sur l'interprétation de la loi ?). Les affaires sont jugées par les tribunaux ordinaires en collégialité

JAPON

Responsabilité pénale ordinaire.

En vertu d’un précédent établi par la Cour suprême en 1955, les juges n’ont aucune responsabilité civile personnelle pour les préjudices occasionnés aux parties dans l’exercice de leurs fonctions.

LIECHTENSTEIN

infractions de droit commun, plus certaines particulières comme l'abus de fonction ou la corruption

peines de droit commun, un emprisonnement de plus d'un an a pour conséquence la perte de ses fonctions

règles générales de la responsabilité civile de l'Etat avec la possibilité d'une action récursoire

Tribunaux et procédures ordinaires au pénal, au civil, la Cour Suprême est compétente en appel

LITUANIE

 Infractions au Code pénal impliquant l’abus de leur fonction de juge et la corruption.

 Peines prévues par le droit commun.

L'Etat est seul responsable mais dispose d'une action récursoire contre le juge.

Toute poursuite criminelle ou détention doit être approuvée par le parlement, le juge est alors suspendu de ses fonctions jusqu'à l'issue du procès.

LUXEMBOURG

article 4 du code civil, forfaiture et déni de justice

amendes, interdiction du droit de remplir ses fonctions, emplois ou offices publiques

Seule la responsabilité civile de l'Etat peut être engagée (procédure de droit commun, loi du 1er septembre 1988)

article 639 du Nouveau Code de Procédure Civile, procédure de prise à partie

MALTE

Code pénal vise expressément le cas dans lequel un magistrat échoue ou refuse d'examiner une demande en habeas corpus légalement formée, comme tout officier public : abus d'autorité ou de fonction, corruption, malversations financières

peines de droit commun

pas de règles particulières, ni de cas connus dans lesquels la responsabilité civile d'un juge a été recherchée

 Les procédures de droit commun des juridictions répressives de droit commun.

MOLDOVA

droit commun en vertu du principe d'égalité devant la loi

Pas de responsabilité civile pour les juges

Poursuite pénale soumise à l'autorisation du CSM et du Président de la République ou du parlement, selon le cas, et jugées par des cours de rang supérieur.

NORVEGE

infractions de droit commun

une action en responsabilité civile contre une décision du juge n'est possible que si la décision a été infirmée et prise en commettant une infraction

Les charges contre un juge sont définies par le conseil du roi, et le magistrat toujours jugé par une Cour supérieure à son rang

PAYS BAS

 C’est le droit commun qui s’applique.

Seule la responsabilité de l’Etat peut être engagée.

C’est le droit commun qui s’applique, pas de procédure spéciale.

POLOGNE

infractions en relation avec l'activité et la fonction de juge

responsabilité personnelle selon le droit commun, responsabilité de l'Etat en cas de faute non intentionnelle ou de service (action récursoire limitée à trois mois de salaire, illimitée en cas de faute lourde), exclue pour les conséquences d'un jugement

poursuites pénales et privations de liberté doivent être autorisées par la cour disciplinaire (sauf flagrant délit) qui peut aussi suspendre le juge de ses fonctions, appel possible devant une cour supérieure

PORTUGAL

infractions de droit commun commises à l'occasion ou dans l'exercice de ses fonctions, et infractions particulières de forfaiture, abus d'autorité, concussion, déni de justice, violation du secret

peines de droit commun

responsabilité civile des juges seulement lorsque les faits dommageables ont trouvé condamnation au pénal pour subornation, concussion ou prévarication, le juge est tenu de rembourser la réparation avancée par l'Etat ou à une indemnité

procédure pénale ordinaire devant une cour supérieure à son rang au pénal, et devant la cour où les faits se sont produits au civil

REP SLOVAQUE

infractions commises dans le cadre de ses fonctions

emprisonnement, perte des titres professionnels et honorifiques, interdictions d'exercer, amendes

Au pénal, les poursuites doivent être autorisées par l'organe qui a nommé ou élu le juge, et sont exercées à l'initiative du Président de la Cour concernée ou le Ministre de la justice.

REP TCHEQUE

En relation avec l'exercice de sa fonction

En cas de décision illégale ou activité préjudiciable, le dommage est réparé par l'Etat disposant d'une action récursoire si le juge a été reconnu coupable d'une faute disciplinaire

Une poursuite pénale contre un juge doit être autorisée par le Président de la République, compétence des juridictions ordinaires selon les procédures de droit commun

ROUMANIE

droit commun

droit commun

droit commun

procédures et juridictions de droit commun pour le civil, au pénal, avis préalable du Ministre ou du Président puis procédures et juridictions de droit commun (cours supérieures pour les juges d'un certain niveau hiérarchique)

ROYAUME UNI

immunité issue de la common law dans le cadre de ses compétences, en dehors, seulement si le juge a agi de bonne foi

SLOVENIE

abus de fonction ayant conduit à une infraction intentionnelle

peines de droit commun pouvant avoir pour conséquence la démission

En matière pénale, toute poursuite ou détention doit être autorisée par le parlement.

SUEDE

infraction commise dans le cadre de ses fonctions inscrites dans le Code pénal : violation de ses devoirs, corruption, violation du secret professionnel

peines de droit commun (amendes, prison) et possibilité de conséquences disciplinaires jusqu'à la révocation

dommages causés dans le cadre de ses fonctions, l'Etat est d'ordinaire responsable des négligences d'un agent public, le juge peut l'être personnellement seulement en cas de circonstances aggravantes

en matière pénale, si le juge est un juge de Cour suprême, seuls l'Ombudsman et le Justice Chancellor peuvent le poursuivre

SUISSE

infractions en rapport avec l'activité ou la situation officielle d'un magistrat

Seule la responsabilité civile de l'Etat peut être engagée, la responsabilité civile directe du juge est exclue

en matière pénale, une autorisation du parlement est nécessaire pour poursuivre qui peut aussi suspendre provisoirement l'activité du juge, l'affaire ressorti aux tribunaux ordinaires

TURQUIE

Code de Procédure Pénale : détournement ou abus de fonction, corruption, favoritisme

peines d'emprisonnement

Code de Procédure Civile : conséquences civiles d'une infraction pénale, décisions arbitraires, contraires à la loi, imposées pour un motif personnel ou hors des débats.

Pour des poursuites pénales, il faut l’accord du Conseil supérieur de la magistrature, qui nomme les inspecteurs et le procureur, décide si disciplinaire et transmet documents aux autorités compétentes - procédure spéciale en cas de trahison (felony)

UKRAINE

Peines de droit commun à quoi s'ajoute la révocation du juge.

pas de responsabilité civile pour les juges

Procédure pénale de droit commun, néanmoins toute détention préventive d'un juge doit être exceptionnelle et autorisée par le Conseil Supérieur. Le juge est suspendu de ses fonctions dès qu'une action est engagée. La juridiction compétente est une Cour d'appel nommée ad hoc et auprès de laquelle le juge n'a jamais travaillé

Responsabilité disciplinaire

cas

procédure

autorité

sanction

ALLEMAGNE

manquements aux devoirs du statut, poursuites très rarement exercées

procédure gérée par un service spécial

The Federal Service Court, division de la Cour fédérale de justice composée de juges professionnels nommés à vie et d'autres juges de carrière

réprimande, amende, réduction de salaire, déplacement de fonction, révocation

ANDORRE

Fautes graves ou très graves listées aux articles 83 et 84 de la L.Q.J.

Le Conseil Supérieur de la Justice prend l'initiative d'une enquête sur demande d'une personne  lésée, d'un citoyen qui aurait eu connaissance des faits, du ministère public ou du Président du tribunal concerné

Conseil Supérieur de la Justice

article 85 de la L.Q.J., réprimande, amende, suspension de fonction, révocation

AZERBAIDJAN

en cas d'infractions mineures

le Ministre demande au Conseil des juges de se saisir du dossier

avertissement ou démission

BELGIQUE

manquements aux normes déontologiques dictées par la loi ou tirées de la jurisprudence, c'est à dire la confiance en l'institution judiciaire

juge comparaît devant son Président, le Premier président de la Cour d'appel ou devant l'assemblée générale disciplinaire soit de la Cour d'appel soit de la Cour de cassation, selon son grade et la gravité du manquement ou de la sanction encourue

avertissement, censure simple, censure avec réprimande, suspension de 15 jours à 1 an, destitution

CHYPRE

infirmité mentale ou physique mettant le juge dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, manquements à ses devoirs déontologiques

La cour suprême désigne un juge enquêteur puis décide de renvoyer le juge devant l'organe de jugement disciplinaire

Supreme Council of the Judicature

réprimande ou révocation

ESTONIE

Non respect des procédures et tout manquement ou comportement qui mettent en péril le crédit porté en la justice

Poursuites initiées par le Président de la Cour Suprême ou le Ministre de la Justice

Commission disciplinaire de la Cour Suprême

avertissement, réprimande, amende, révocation (ne peut être prononcée que par la Cour Suprême en assemblée plénière)

FINLANDE

Pas de poursuites disciplinaires : même les infractions les moins graves (manquement aux devoirs de sa charge) peuvent donner lieu à des poursuites pénales.

FRANCE

manquement aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité

Conseil supérieur de la magistrature présidé par le Premier Président de la Cour de Cassation

de la simple réprimande inscrite au dossier jusqu'à la révocation

IRLANDE

seule une procédure de révocation existe devant le parlement, proche de la procédure d'impeachment, issue de la tradition de common law, et rarement exercée

ISLANDE

 Manquement à ses obligations dans l’exercice de ses fonctions judiciaires.

Une plainte écrite peut être déposée devant le Committee on judicial Functions par toute personne lésée par le comportement d'un juge. Si elle est jugée valable, le juge est invité à faire valoir ses observations avant que le Comité ne se prononce.

a) Committee on judicial Functions composé de trois membres désignés par le Ministre de la Justice (un proposé par l'Assemblée des juges islandais, un proposé par la Faculté de droit)

b) le Président de la Cour Suprême.

Admonestation, avis personnel (révocation uniquement à l’issue d’une procédure judiciaire dans les cas les plus graves).

ITALIE

Tout manquement aux devoirs de sa fonction, comportement public ou privé atteignant la confiance et le prestige qu'un juge et l'institution judiciaire doivent inspirer (cas fixés par la jurisprudence)

Poursuites engagées par le Procureur Général de la Cour de cassation ou sur requête du Ministre de la Justice. La procédure est de type juridictionnel, avec toutes les garanties offertes par une telle procédure.

Cour disciplinaire composée de neuf juges membres du Conseil Supérieur de la Magistrature élus par leur pairs dont deux doivent avoir été nommés par le parlement.  

JAPON

Lois d’organisation judiciaire, loi relative à la mise en accusation des juges et loi relative aux mesures disciplinaires à l’encontre des juges.

Prévue par la loi relative aux mesures disciplinaires à l’encontre des juges et par la loi relative à la mise en accusation des juges.

Audition par une juridiction d’un degré supérieur à celle à laquelle appartient le juge concerné ; dans le cas de la procédure de mise en accusation, dont font l’objet les cas les plus graves, audition par la Cour de mise en accusation, composée de membres de la Diète.

Procédure disciplinaire : avertissement ou amende/la Procédure de mise en accusation : révocation.

LIECHTENSTEIN

ceux prévus par le statut des fonctionnaires

pas de procédure spécifique, ressemble à la procédure pénale

Cour supérieure pour juge ordinaire et Cour suprême pour juges supérieurs

réprimande, salaire temporairement réduit, démission

LITUANIE

manquement à ses devoirs de juge, violation flagrante de la loi, non respect des règles d'incompatibilité

Le Judicial Council ou le Président de la Cour peuvent initier une procédure disciplinaire

Commission d'Ethique et de Discipline du Judicial Council (composée de juges - élus ou nommés - et de représentants des autres pouvoirs) qui transmet le dossier à une Cour d'honneur qui, en cas de démission,  propose sa sanction au Président ou au Parlement

réprimande ou révocation

LUXEMBOURG

article 155 de la loi sur l'organisation judiciaire, définition large

articles 157 et suivants

article 156

MALTE

Constitution. Incapacité (physique ou mentale) à exercer ses fonctions ou faute particulièrement grave.

Article 971 de la Constitution, article 8 de la loi n° 41 de 1944.

Révocation par le Président [de la République] sur demande du Parlement (approuvée à la majorité des deux tiers des voix). Avant que cette mesure ne soit prise, l’affaire fait l’objet d’une enquête effectuée par la Commission d’administration de la justice lorsque l’on estime qu’il existe des charges sérieuses contre le juge.

révocation

MOLDOVA

Violation préméditée de la législation dans l'accomplissement de la justice, violation de la discipline, activité publique à caractère politique, violation des règles d'incompatibilités, la violation systématique ou grave du Code d'éthique.

Intentent une action disciplinaire : le Président de la Cour Suprême, le président du CSM, tout membre du CSM.

Collège disciplinaire du CSM

observation, semonce, licenciement

NORVEGE

projet de loi en cours pour mettre un terme à ce que les juges, comme tous les hauts fonctionnaires ne sont pas soumis à une procédure disciplinaire

une partie, un témoin ou un avocat qui aurait à se plaindre du  comportement d'un juge dans ses fonctions peut saisir le comité de discipline - la décision du comité peut être révisée par une cour ordinaire composée de juges non professionnels

comité composé de deux juges, un avocat et deux personnalités extérieures, tous nommés par le gouvernement

avertissement et réprimande seulement, la révocation prévue par la constitution pour des manquements graves et répétés fait l'objet d'un procès particulier prévu par la constitution

PAYS BAS

En cas de manquement peu grave du juge aux devoirs de sa charge ou aux règles de déontologie, la président du tribunal peut lui donner un avertissement. Si le juge est reconnu coupable d’un crime ou d’un délit et/ou s’il est condamné à une peine d’emprisonnement, s’il est déclaré en faillite ou juridiquement incapable et, plus généralement, s’il agit de telle manière que cela porte gravement atteinte à la justice ou à la confiance à l’égard du pouvoir judiciaire, la Cour suprême peut suspendre le juge ou le révoquer.

POLOGNE

manquements à la dignité de son office, non respect flagrant des règles de droit, infractions mineures

proche de la procédure pénale, les poursuites sont gérées par des juges élus pour cela, sur requête du Ministre, de la Cour suprême ou de tout chef de cour, du National Council of the Judiciary ou le procureur élu lui-même ; procès public, avec défenseur

cours disciplinaires différentes pour juridictions ordinaires administratives, militaires et cour suprême : première instance 3 juges, appel 7 juges

avertissement, réprimande, déplacement de fonctions - définitif ou simple transfert -, révocation

PORTUGAL

violation des devoirs professionnels, faits ou omissions en qualité de juge incompatibles avec la dignité indispensable à l'exercice de la fonction judiciaire (à des degrés divers conditionnant la sanction)

prévue par le statut des juges

Conseil Supérieur de la Magistrature avec recours devant la Cour Suprême

amende de 5 à 90 jours de rémunération, mutation, suspension de 20 à 240 jours, retraite d'office, révocation

REP SLOVAQUE

manquements aux règles disciplinaires prévues dans une loi de 2000 ou conséquences d'une condamnation pénale

Le ministre de la justice ou le Président de la Cour concernée sont compétents pour déclencher les poursuites

Cour disciplinaire

admonestation, réductions temporaires de salaires, suspension, révocation

REP TCHEQUE

manquements aux règles disciplinaires prévues dans une loi de 2002

Le Ministre de la justice ou le Président de la Cour concernée ou de la Cour supérieure décident des poursuites dans un délai de deux mois après la connaissance des faits qui ne doivent pas remonter à plus de deux ans.

Cour disciplinaire composée de cinq juges nommés par un Président de Cour désigné en accord avec le Judicial Council pour une période de trois ans, appel possible devant la Cour suprême.

Réprimande, réduction de salaire temporaire, suspension de fonctions de président, suspension des fonctions de juge.

ROUMANIE

fautes professionnelles et comportements portant atteinte aux intérêts de son service ou au prestige de la justice (retards dans le travail, absences, interventions pour intérêts personnels, ingérence dans le travail de magistrats, violation du secret)

poursuites engagées par le Ministère, enquête exercée par des juges de même rang, défense assurée par un magistrat

Conseil supérieur de la magistrature, puis en dernier ressort devant la Cour Suprême

réprimande, remontrance, baisse de salaire, arrêt de promotion, déplacement, suspension, révocation

ROYAUME UNI

Mauvaise conduite particulièrement grave

A l'initiative du Lord Chancellor et du Lord Chief Justice

Par la Reine sur demande des deux chambres du Parlement pour les hauts magistrats et par le Lord Chancellor pour les autres juges (mais dans tous les cas ces mesures ne seront pas prises sans obtenir un rapport judiciaire indépendant et sans le consentement du Lord Chief Justice)

révocation (extrêmement rare)

SLOVENIE

Cas très strictes prévus par la loi d'organisation judiciaire

Poursuites à l'initiative du Président de la Cour, puis application de la procédure pénale de droit commun

Cour disciplinaire composée d'un juge de la Cour suprême comme président et de quatre juges représentant les différents niveaux de cours.

déplacement, suspension de toute promotion, réduction de salaire, révocation.

SUISSE

Ne concerne pas la Suisse

TURQUIE

indifférence aux devoirs, mauvaise conduite, insultes en relation avec le travail, absences, retards, pertes de temps, atteinte portée à l'image de la justice, détournement de fonctions, manquement aux obligations administratives et ministérielles

Dépend du niveau hiérarchique, inspecteurs désignés par le ministre qui prend l'initiative des poursuites, respect des droits de la défense

Conseil supérieur des juges et procureurs (également compétent pour les nominations et la gestion des carrières)

avertissement, blâme, retard et arrêt de promotion, retenue sur salaire, déplacement d'office, démission

UKRAINE

violation flagrante de la loi, manquement à ses devoirs de juge et à ceux que cette fonction lui assigne dans sa vie privée.

comités disciplinaires

réprimande ou recommandation de révocation adressée au Haut Conseil sur la Justice



[1] Le texte a depuis été révisé en novembre 2002 et est devenu « Les Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire ». Le CCJE n’a pas examiné ces Principes. La Note explicative aux Principes reconnaît la contribution du Groupe de travail du CCJE réuni en juin 2002.

[2] Les mutations de la justice. Comparaisons européennes, Ph. Robert et A. Cottino (dir.), L’Harmattan, 2001.

[3] Voir par exemple Affaire Piersack, arrêt du 1 octobre 1982, Série A 53, § 30, Affaire De Cubber, arrêt du 26 octobre 1984, Série A 86, § 24.Affaire Demicoli, arrêt du 27 août 1991, Série A 210, §40, Affaire Sainte-Marie, arrêt du 16 décembre 1992, Série A 253-A § 34.

[4] Pour une analyse approfondie des incompatibilités voir la Communication de Jean-Pierre Atthenont  présentée lors du séminaire organisé par le Conseil de l’Europe sur le statut du juge (Bucarest, les 19-21 mars 1997) et la Communication de Pierre Cornu présentée lors d’un séminaire organisé par le Conseil de l’Europe sur le statut du juge (Chisinau, les 18-19 septembre 1997).

[5] Ils portent sur les relations avec les justiciables, le devoir de compétence, l’emploi des ressources publiques, l’usage des informations professionnelles,  les relations avec la presse, l’adhésion aux associations, l’image d’impartialité et d’indépendance, l’obligation de correction avec ses collaborateurs, la conduite dans et hors des fonctions et les devoirs du magistrats directeur.

[6] Dans son rapport de synthèse présenté à l’issue des travaux de la 1ère réunion du Réseau de Lisbonne, Daniel Ludet a souligné que la formation devrait offrir le lien et encourager la réflexion sur les pratiques professionnelles des juges et sur les principes d’éthique auxquels elles renvoient (voir : La formation des magistrats  aux questions relevant de leurs obligations professionnelles et de la déontologie de la profession. 1ère réunion des membres du Réseau européen d’échange d’informations sur la formation des magistrats. Editions du Conseil de l’Europe).

[7] Le simple fait que l’Etat ait été jugé responsable pour des délais excessifs ne signifie pas, bien entendu, qu’un juge particulier soit fautif. Le CCJE réitère ici ce qui est dit au paragraphe 27 ci-dessus.

[8]C’est pour cette raison que le groupe de travail du CCJE, pendant et à l’issue de la réunion du 18 juin 2002 avec le Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a émis des réserves quant à la version actuelle du Code de Bangalore, qu’il avait, par ailleurs, accueilli favorablement en substance, en désapprouvant le lien direct établi entre les principes de conduite qui y sont énoncés et la question des plaintes et de la discipline (voir paragraphe 2 (iii) de l’annexe V, doc. CCJE-GT (2002) 7) ; voir le commentaire n° 1 (2002) du CCJE sur le projet de Bangalore.

[9] En Angleterre, le Lord Chancellor est chargé d’entamer et de décider la procédure disciplinaire. L’action disciplinaire est engagée seulement avec le consentement du Lord Chief Justice et ensuite (sauf si le juge concerné y renonce) un autre juge d’un rang approprié est désigné par le Lord Chief Justice pour enquêter sur les faits et soumettre un rapport assorti de recommandations. Si le Lord Chief Justice y consent, le Lord Chancellor défère alors l’affaire devant le Parlement (lorsque le juge concerné est d’un rang élevé), destitue un juge de rang moins élevé de ses fonctions, prend toute autre mesure disciplinaire ou l’autorise.