Strasbourg, le 10 mai 2011                                                 LR-IC(2011)4

                                                                                                      

COMITE EUROPEEN SUR LA DEMOCRATIE LOCALE ET REGIONALE

(CDLR)


COMITE D'EXPERTS SUR LES INSTITUTIONS ET LA COOPERATION

DES COLLECTIVITES LOCALES ET REGIONALES

(LR-IC)

EVALUATION COMPARATIVE

DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES RELATIVES AUX GROUPEMENTS EUROREGIONAUX DE COOPERATION (GECS)

ET DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A UN GROUPEMENT EUROPEEN DE COOPERATION TERRITORIALE (GECT)

Note du Secrétariat

établie par la Direction générale de la

démocratie et des affaires politiques

Direction des institutions démocratiques


This document is public. It will not be distributed at the meeting. Please bring this copy.

Ce document est public. Il ne sera pas distribué en réunion. Prière de vous munir de cet exemplaire.


Introduction

Le présent document (voir annexe) a été établi, à la demande du Comité, par le professeur Yves Lejeune, de l’Université catholique de Louvain (Belgique). Il fusionne, en les simplifiant, les tableaux et observations contenus dans les documents LR-IC(2010)12 et 13, qui ont été examinés par le Comité lors de sa réunion des 29-30 novembre 2010.

Le but du document est de présenter les dispositions du Protocole n° 3 à la Convention- cadre de Madrid en les rapprochant de celles du Règlement (CE) 1082/2006 du Parlement et du Conseil de l’Union européenne. Les observations visent à mettre en exergue les similitudes et les variations entre les deux textes afin de permettre d’apprécier l’intérêt que présente chaque instrument pour les Etats et collectivités territoriales et autres sujets qui peuvent s’en servir.

Cette évaluation peut s’avérer utile pour tout Etat qui envisage de signer et ratifier le Protocole n° 3, notamment s’agissant des Etats membres de l’Union européenne auxquels s’applique le Règlement 1082, y compris dans la perspective de la révision de celui-ci.

 

Les informations qui se dégagent des tableaux qui suivent peuvent aussi être gardées à l’esprit par les membres du Comité lors de l’examen du point 7 de l’ordre du jour de la présente réunion, consacrée à l’identification des sujets sur lesquels un travail de rédaction de dispositions pouvant figurer dans l’Annexe au Protocole n° 3 devrait être engagé.

Action requise

Les membres du Comité sont invités à prendre connaissance du document ci-après.


Evaluation comparative

des dispositions conventionnelles relatives aux Groupements eurorégionaux de coopération (GECs)

et des dispositions réglementaires relatives à un groupement européen de coopération territoriale (GECT)

Les travaux du Conseil de l’Europe relatifs à la rédaction d’un instrument juridique européen de coopération eurorégionale ont connu trois étapes :

-       Tout d’abord, l’établissement d’un avant-projet de Protocole relatif à l’institution du groupement eurorégional de coopération (GEC) [1], dont les règles de fond auraient été directement applicables (self-executing) dans chaque Etat Partie.

-       Ensuite, la rédaction d’un projet de Convention européenne portant loi uniforme relative aux groupements [transfrontaliers] de coopération territoriale (G[T])CT) [2], loi qui aurait dû être intégrée ne varietur par chaque Etat Partie dans son ordre interne.

-       Enfin, le remaniement complet de l’avant-projet initial de Protocole relatif aux groupements eurorégionaux de coopération (GECs) [3], destiné à distinguer un noyau central minimal de règles de base compatibles avec le règlement sur le GECT et une annexe détaillée dans laquelle les Etats Parties qui le souhaiteraient pourraient puiser en vue de compléter leur arsenal législatif. C’est ce nouveau projet, longuement retravaillé et complété par divers amendements, qui fut adopté et ouvert à la signature lors de la Conférence des Ministres responsables des collectivités locales et régionales le 16 novembre 2009 à Utrecht (Pays-Bas) [4].

Au cours des deux premières périodes [5], l’objectif avait été de confectionner, en concertation avec l’Union européenne, un instrument juridique permettant de proposer pour les futurs GECs un statut uniforme polymorphe, fait de règles matérielles acceptables par tous les Etats membres du Conseil de l’Europe, complétées – pour les questions non réglées par le traité ou par les statuts du groupement à créer — par les règles nationales de l’État du siège. Il s’agissait, en quelque sorte, de créer un corps de règles de droit matériel pouvant régir de la même façon les Eurorégions [6] et les autres organismes transfrontaliers dans tous les Etats membres du Conseil de l’Europe.

Avec l’adoption du règlement (CE) n° 1082/2006 du 5 juillet 2006, applicable en principe depuis le 1er août 2007 [7], la donne changea radicalement: le Protocole n° 3 devait désormais ne contenir aucune solution incompatible avec la réglementation des GECTs, tel qu’elle avait été instaurée par l’Union européenne. Dès lors, le contenu des dispositions du projet de Protocole se sont rapprochées du règlement au point de se confondre souvent avec les dispositions de celui-ci. Cependant, le but du Conseil de l’Europe était toujours de procurer des formules différenciées pour la création de GECs, parmi lesquelles la formule du GECT ne serait que l’une des possibilités. Pour conserver une flexibilité suffisante au statut des GECs tout en restant compatible avec le statut des GECTs fixé par le règlement n° 1082/2006, le Protocole n° 3 adopté le 16 novembre 2009 limite les règles de base qu’il énonce (Partie I) à un cadre analogue à celui du règlement, en rejetant dans une annexe qui reste à rédiger les règles matérielles complémentaires que les projets antérieurs avaient tenté de formuler (Partie II).

Le préambule du Protocole n° 3 indique explicitement que la « législation-cadre » énoncée en sa Partie I pourrait être suffisante pour certains États membres de l’Union européenne, dont la législation nationale contient déjà les « dispositions appropriées pour garantir l’application effective » du règlement n° 1082/2006. L’objectif poursuivi par le Protocole est donc double. D’une part, offrir à tous les États membres du Conseil de l’Europe un instrument juridique entièrement compatible avec le règlement n° 1082/2006 ; d’autre part, leur permettre de prendre, s’ils le souhaitent, des mesures harmonisées de mise en œuvre du Protocole, en particulier s’ils ne font pas partie de l’Union européenne.

Puisque les règles de base du Protocole n° 3 (Partie I) ont été conçues pour éviter d’entrer en conflit avec celles du règlement n° 1082/2006, il convient de vérifier la compatibilité des solutions offertes par les deux instruments juridiques en les comparant. Cette comparaison est effectuée dans le tableau ci-dessous à propos de chaque question traitée par le Protocole et/ou par le règlement. Elle permet en outre d’évaluer l’intérêt propre du Protocole du Conseil de l’Europe par rapport au règlement de l’Union européenne.

L'ordre du tableau est systématiquement celui des articles du Protocole. La troisième  colonne, intitulée "comparaison", ne contient aucune proposition nouvelle. Elle met en exergue les nuances matérielles qui différencient les deux textes. Il n'y a jamais  incompatibilité frontale mais, sur quelques points, les textes énoncent des solutions différentes ou l'un d'eux traite de questions non abordées par l'autre.


Troisième protocole à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales,

Partie I


Article 1

Groupements eurorégionaux de coopération (GEC)

1. Un organisme de coopération transfrontalière ou interterritoriale entre des collectivités ou autorités territoriales et d’autres organes mentionnés à l’article 3, paragraphe 1 peut être établi sous la forme d’un « Groupement eurorégional de coopération » (GEC), sur le territoire des Etats membres du Conseil de l’Europe, Parties au présent Protocole, aux conditions de celui-ci.

2. Le but du GEC est de promouvoir, soutenir et développer, au profit des populations, la coopération transfrontalière et inter-territoriale entre ses membres, dans leurs domaines de compétence communs et dans le respect des compétences fixées par la législation nationale des Etats concernés.

Article 2

Personnalité juridique, capacité juridique et droit applicable (partim)

1. Le GEC est doté de la personnalité juridique. […]

2. Le GEC possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale de l’Etat dans lequel il est établi.

[3 : voir ci-dessous]

5. Le GEC peut conclure des contrats, recruter du personnel, acquérir des biens mobiliers et immobiliers, et ester en justice.

1 (suite). Il (= le GEC) est régi par le droit de la Partie, Etat membre du Conseil de l’Europe, dans lequel il a son siège.

3. Le droit applicable à la personne morale choisie pour le GEC par les membres est précisé dans l'accord instituant le GEC, sans préjudice des dispositions du présent Protocole ou de toute autre disposition particulière adoptée par les Parties conformément à l'article 13.

4. Le GEC a le droit d’avoir son propre budget et le pouvoir de l’administrer.

Article 3

Composition

1. Le GEC se compose de collectivités ou autorités territoriales des Parties. Il peut aussi comprendre les Etats membres du Conseil de l’Europe dont relèvent les collectivités ou autorités territoriales concernées.

Peut aussi être membre d’un GEC tout établissement doté de la personnalité morale créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dont :

– soit l’activité est financée en majorité par l’Etat, des collectivités ou autorités territoriales, ou de tels établissements,

– soit la gestion est contrôlée par ces derniers,

– soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’Etat, des collectivités ou autorités territoriales, ou de tels établissements.

Les personnes physiques ne peuvent pas être membre d’un GEC.

2. Les collectivités ou autorités territoriales d’un Etat non Partie au présent Protocole, qui a une frontière commune avec une Partie qui est ou qui deviendra l’Etat de siège du GEC, peuvent participer à l’établissement d’un GEC ou devenir membres de ce dernier si un accord entre ces deux Etats le permet, sans préjudice des dispositions du présent Protocole.

3. Les collectivités ou autorités territoriales des Parties détiennent la majorité des voix au sein du GEC.

Article 4

Établissement d’un GEC

1. Le GEC est institué par un accord écrit entre ses membres fondateurs.

2. [ci-dessous]

3. Cet accord précisera – outre la liste des membres – le nom et le lieu du siège, la durée, l’objectif et les missions du GEC ainsi que son champ d’application géographique. Le nom d’un GEC dont les membres ont une responsabilité limitée comprendra le mot «limité».

4. [ci-dessous]

2. Les membres potentiels sont tenus de produire tous les documents nécessaires attestant que les procédures ou formalités obligatoires en vertu de la législation nationale qui leur est applicable ont été respectées. Ces documents seront annexés à l’accord.

4. Avant de conclure un accord portant création d’un GEC ou d’adhérer à un tel groupement, les collectivités ou autorités territoriales informent ou avisent leurs autorités nationales de leur intention, ou obtiennent leur autorisation, le cas échéant.

5. Cette autorisation peut être refusée lorsque la participation au GEC viole le présent Protocole ou des dispositions du droit national, y compris en ce qui concerne les pouvoirs et les responsabilités des membres potentiels, ou lorsque cette participation ne se justifie ni au titre de l'intérêt général ni au nom de l’ordre public de la Partie concernée. Dans ce cas, la Partie motive les raisons de son refus.

6. Chaque État peut, dans une déclaration déposée au moment de la ratification ou à tout autre moment par la suite, renoncer à l’obligation relative à l’information, à la notification ou à l’autorisation prévue par le paragraphe 4, de manière générale ou pour certaines catégories de collectivités ou autorités territoriales, ou pour certains types de coopération.

7. Cet accord est enregistré ou publié dans l’Etat où le GEC a son siège ainsi que dans tous les Etats dont relèvent ses membres, conformément aux législations nationales applicables.

8. Les collectivités ou autorités territoriales membres du GEC informent leurs autorités nationales de la constitution officielle du GEC.

9. L’accord est rédigé dans la(les) langue(s) de l’Etat où le GEC a son siège et dans les langues des membres, toutes les versions faisant également foi.

Article 5

Statuts

1. Les statuts du GEC font partie intégrante de l’accord l’instituant.

2. Les statuts sont rédigés dans la(les) langue(s) de l’Etat dans lequel le GEC a son siège et dans la(les) langue(s) des membres, toutes les versions faisant également foi. Ils peuvent indiquer la ou les langues à considérer comme la(les) langue(s) de travail.

3. Outre les mentions obligatoires de l’accord, les statuts contiennent des règles relatives à la composition du GEC, au retrait des membres et à la dissolution du GEC, avec les conséquences juridiques que cela comporte, ainsi qu'à son fonctionnement, à ses organes et à leurs compétences, au personnel, aux budgets et aux finances, à la responsabilité, à l’obligation de rendre compte et à la transparence, sans préjudice des dispositions du présent Protocole et en conformité avec le droit applicable.

Article 6

Amendements à l’accord et aux statuts

Tout amendement à l’accord mentionné à l’article 4 et tout amendement substantiel aux statuts mentionnés à l’article 5 seront adoptés selon la même procédure et la même forme prévues par ces articles respectivement. Les amendements substantiels aux statuts sont ceux qui impliquent, directement ou indirectement, une modification de l’accord. La majorité requise pour l’adoption de tout amendement de ce type sera fixée dans les statuts.

Article 7

Missions et champ d’action

1.   Le GEC remplit les missions que ses membres lui confient. Ces missions doivent être compatibles avec les compétences dévolues aux membres en vertu de leur(s) législation(s) nationale(s) respective(s) et doivent être énumérées dans l’accord et dans les statuts.

2.   Le GEC adopte des décisions et veille à leur mise en œuvre à l’égard des personnes physiques et des personnes morales sous la juridiction des Etats dont ses membres relèvent et dans leur intérêt. Les membres adoptent ou facilitent toutes les mesures nécessaires relevant de leurs compétences en vue de garantir la mise en œuvre des décisions du GEC.

3.     La mission confiée à un GEC ne concerne pas l’exercice de pouvoirs réglementaires. Le GEC ne peut avoir compétence pour prendre des mesures susceptibles d’affecter les droits et les libertés des personnes ou pour décider de prélèvements de nature fiscale.

4. Le GEC ne peut pas exercer les compétences des collectivités ou autorités territoriales en tant qu’agents de l’Etat dont elles relèvent, sauf lorsqu’il y est dûment autorisé par ce dernier. Il peut exercer les compétences que les Etats membres du GEC lui ont confiées.


Article 8

Durée

1.   Le GEC est créé pour une durée déterminée ou indéterminée qui sera précisée dans l’accord et les statuts.

2.   Le GEC est dissous ipso facto lorsque la durée pour laquelle il a été créé vient à expiration ou si les collectivités ou autorités territoriales ne représentent plus la majorité des membres. Il peut être également dissous sur décision prise à l’unanimité de ses membres.

Article 9

Responsabilités

1. Le GEC – ou, lorsque ses avoirs sont insuffisants, ses membres pris conjointement – est responsable de ses actes vis-à-vis des tiers, y compris de ses dettes, de quelque nature qu’elles soient, même si ces actes ne relèvent pas de ses missions.

[2 : voir ci-dessous]

[3 : voir ci-dessous]

4. Si la responsabilité d'un membre du GEC est limitée en raison du droit national auquel il est soumis, les autres membres sont également fondés à limiter leur responsabilité dans les statuts.

5. L’État sur le territoire duquel un GEC envisage d’établir son siège peut s’opposer à l’enregistrement de ce GEC ou à la publication de son avis de constitution si un ou plusieurs des membres potentiels jouissent d’une responsabilité limitée.

2. Le GEC est responsable envers ses membres de toute infraction à la loi à laquelle il est soumis.

3. Les organes du GEC sont responsables vis-à-vis du GEC de toute infraction à la loi commise dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 10

Règlement des litiges

1. En cas de litige entre le GEC et ses membres, les tribunaux compétents sont ceux de l’Etat où le GEC a son siège.

2. En cas de litige entre le GEC et une tierce partie, les tribunaux compétents sont ceux de l’Etat dans lequel réside effectivement la tierce partie ou, dans le cas d’une personne morale, ceux de l’Etat dans lequel est situé l’un des établissements où elle exerce ses activités, sous réserve que ces Etats soient membres du Conseil de l’Europe.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, un GEC, les collectivités ou autorités territoriales, les autres personnes morales de droit public ou privé concernées et les tierces parties peuvent conclure un accord d’arbitrage. Lorsqu’une tierce partie ne réside pas ou n’a pas son siège sur le territoire d’un Etat membre du Conseil de l’Europe, le GEC est tenu de conclure un accord d’arbitrage portant sur l’ensemble des activités qu’il exerce avec ladite partie.

4. Les tierces parties conservent, vis-à-vis des collectivités ou autorités territoriales pour le compte desquelles le GEC exerce certaines tâches, tous les droits dont elles jouiraient si ces tâches n’étaient pas remplies par le GEC.

5. Dans tous les cas, les droits des personnes physiques et morales incluent le droit de saisir tous les organes et tribunaux compétents, y compris le droit d'avoir accès à des services dans leur propre langue et le droit d’accès à l’information.

Article 11

Surveillance et contrôle administratif et juridictionnel

1. Les décisions et actes du GEC sont soumis à une surveillance et à un contrôle administratifs et juridictionnels de légalité identiques à ceux qui s’appliquent aux décisions et actes des collectivités ou autorités territoriales dans l’État où le GEC a son siège.

2. Le GEC est tenu de donner suite aux demandes d’information émanant des autorités des États auxquels les collectivités ou autorités territoriales appartiennent. Les autorités de contrôle des Parties s’efforcent d’établir les moyens appropriés de coordination et d’information.

3. Les décisions et actes des collectivités ou autorités territoriales et d’autres établissements de droit public et privé sont soumis à la surveillance et au contrôle administratif et juridictionnel de légalité qui s’appliquent aux actes des collectivités ou autorités territoriales et des autres établissements de droit public dans les formes prévues dans les États dont relèvent lesdites autorités.

4. Lorsqu'un GEC exerce une activité contrevenant aux dispositions relatives à l'ordre public, à la sécurité publique, à la santé publique ou à la moralité publique des États auxquels ses membres appartiennent, ou une activité contraire à l'intérêt public desdits États, l’autorité ou l’organe compétent de ces Etats peut interdire cette activité sur son territoire ou exiger que les membres qui relèvent de sa juridiction se retirent du GEC, à moins que ce dernier ne mette fin à l'activité en question. De telles interdictions ne doivent pas constituer un moyen de restreindre de façon arbitraire ou déguisée la coopération entre les membres. Une autorité judiciaire peut réexaminer la décision de l'autorité ou de l’organe compétent.

5. Nonobstant les règles sur la dissolution du GEC prévues par le présent Protocole et les statuts, sur demande d’une autorité compétente ayant un intérêt légitime, la juridiction ou l’autorité compétente de la Partie où le GEC a son siège peut ordonner sa dissolution, lorsqu’elle constate que le GEC agit en dehors des missions qui lui ont été confiées.

La juridiction ou l’autorité compétente peut accorder un délai au GEC pour rectifier la situation. Si le GEC échoue dans le délai imparti, la dissolution peut être prononcée.

Article 12

Audit financier

1.   La gestion et l’exécution budgétaire d’un GEC font l’objet d’un audit financier conformément à la législation nationale de la Partie où il a son siège. Cet État informe sans délai les autres États dont relèvent des collectivités ou autorités territoriales membres du GEC des résultats de l'audit et des mesures prises à propos du GEC.

2.   Tout autre État impliqué, soit par la participation directe à un GEC, soit par la participation de ses collectivités ou autorités territoriales ou autres personnes morales mentionnées à l'article 3, paragraphe 1, peut, sur son territoire uniquement et conformément au droit national applicable, conduire un audit financier du GEC. Le GEC et l'État (les États) dont relèvent les membres en sont préalablement informés.

Partie II

Article 13

Mise en œuvre du Protocole

1.   Les Parties prennent les mesures législatives, administratives et autres, nécessaires pour garantir la mise en œuvre effective des dispositions de la Partie I du présent Protocole dans une période de 12 mois à compter de sa ratification. Elles informent leurs collectivités ou autorités territoriales et le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2. Pour faciliter la mise en œuvre du présent Protocole, une annexe contenant des dispositions plus détaillées, mais facultatives pour l’établissement et le fonctionnement des GEC, sera établie. Les Parties désireuses d’introduire dans leur législation nationale tout ou partie des dispositions de l’annexe pourront le faire en suivant les procédures législatives et constitutionnelles appropriées.

3. Les dispositions de l’annexe peuvent être reproduites en l’état ou adaptées pour répondre aux besoins des Parties concernées.

4. Les Parties peuvent déclarer que les dispositions de l’annexe, une fois introduites dans leur ordre juridique interne, constituent les dispositions de mise en œuvre auxquelles il est fait référence au paragraphe 1.

5. Les dispositions de l’annexe ne consti-tuent pas une interprétation authentique des dispositions de la Partie I.

6. Les dispositions de l’annexe seront établies par le Conseil de l’Europe et jointes au présent Protocole dès leur approbation par le Comité des Ministres.

Article 14

Information

1. Les Parties informent leurs collectivités ou autorités territoriales des mesures prises pour assurer la mise en œuvre du présent Protocole.

2. Les Parties notifient au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe les mesures prises pour assurer la mise en œuvre du présent Protocole.

3. Les Parties communiqueront au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe toutes les informations appropriées sur les GEC institués en application du présent Protocole.

Article 15

1.   Le présent Protocole n’affecte ni l’applicabilité des traités existants entre les Parties dans le domaine de la coopération transfrontalière ou internationales ni la possibilité pour les Parties qui le souhaitent, de conclure de nouveaux traités sur la question.

2.   Dans les relations entre les Parties, membres de l’Union européenne, le présent Protocole s’applique sans préjudice du droit communautaire applicable.

Article 16

Champ d’application

1.   Chaque Etat désigne, dans une déclaration déposée auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, les catégories de collectivités ou autorités territoriales, et de personnes morales mentionnées à l’article 3, § 1, qu’il envisage d’exclure du champ du présent Protocole.

2.   Aux fins d’application du présent Protocole, les collectivités ou autorités publiques autonomes investies d’un pouvoir législatif propre en vertu de la législation nationale de la Partie dont elles relèvent sont considérées comme des « collectivités ou autorités territoriales », sans préjudice des dispositions du paragraphe 1.

3.   Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 1 pourra être modifiée au moyen d’une notification adressée au Secrétaire Général. Cette notification prendra effet à la date de sa réception.

Article 17

Réserves

Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole n’est autorisée.

Article 18

Termes et définitions

Les termes et définitions utilisés dans le présent Protocole ont le même sens et le même objet que dans la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, ainsi que dans le Protocole additionnel et le Protocole n° 2 à celle-ci.

Partie III

Article 19

Signature et entrée en vigueur du Protocole

1.   Le présent Protocole est ouvert à la signature des États signataires de la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un État signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la Convention-cadre. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2.   Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt du quatrième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

3.   Pour tout État signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.


Article 20

Adhésion

1.   Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout État qui a adhéré à la Convention-cadre pourra adhérer également au présent Protocole.

2.   L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

Article 21

Dénonciation

1 Toute Partie contractante peut dénoncer à tout moment le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

2.   Si le présent Protocole est dénoncé, la personnalité et la capacité juridiques des GEC constitués avant la dénonciation n’en sont pas affectées.

Article 22

Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil de l’Europe et à tout État ayant adhéré au Protocole :

- toute signature ;

- le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;

- toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses article 19 et 20;

- toute législation interne de mise en œuvre des dispositions du présent Protocole en application de l’article 13, paragraphe 1 ;

- toute déclaration reçue en application des dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de l’article 13, paragraphe 4, et de l’article 16, paragraphes 1 et 3, ou toute notification de modification de cette déclaration ;

- tout autre acte, notification ou commu-nication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Règlement (CE) n° 1082/2006

 du Parlement et du Conseil

du 5 juillet 2006

Article premier

Nature du GECT

1. Le groupement européen de coopération territoriale, ci-après dénommé "GECT", peut être constitué sur le territoire de la Communauté, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement.

2. Le GECT a pour objet de faciliter et de promouvoir la coopération transfrontalière, transnationale et/ou interrégionale, ci-après dénommée "coopération territoriale", entre ses membres tels que visés à l'article 3, paragraphe 1, dans le but exclusif de renforcer la cohésion économique et sociale.

3. Le GECT a la personnalité juridique.

4. Le GECT possède dans chacun des États membres la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale de l'État membre.

Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers, employer du personnel et ester en justice.

Article 2

Droit applicable

1. Le GECT est régi par ce qui suit:

a) le présent règlement;

b) lorsque le présent règlement l'autorise expressément, les dispositions de la convention et des statuts visés aux articles 8 et 9;

c) pour les questions qui ne sont pas régies par le présent règlement ou ne le sont qu'en partie, les lois de l'État membre où le GECT a son siège.

Lorsqu'il est nécessaire, en vertu du droit communautaire ou du droit international privé, de définir le droit qui régit les actes d'un GECT, le GECT est traité comme une entité de l'État membre où il a son siège.

2. Lorsqu'un État membre comprend plusieurs entités territoriales ayant leurs propres règles de droit applicable, le droit applicable au titre du paragraphe 1, point c), comprend le droit de ces entités, compte tenu de la structure constitutionnelle de l'État membre concerné.

Article 11

Budget

1. Un GECT établit un budget annuel, à adopter par l'assemblée, comportant en particulier un volet de fonctionnement et, le cas échéant, un volet opérationnel.

2. L'établissement des comptes du GECT, et, le cas échéant, du rapport annuel les accompagnant, ainsi que le contrôle et la publication de ces comptes sont régis comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, point c).

Article 3

Composition du GECT

1. Le GECT est composé de membres, dans les limites de leurs compétences en vertu du droit national, appartenant à une ou plusieurs des catégories suivantes:

a) États membres;

b) collectivités régionales;

c) collectivités locales;

d) organismes de droit public au sens de l'article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Les associations composées d'organismes appartenant à une ou à plusieurs de ces catégories peuvent également être membres.

2. Les membres d'un GECT sont situés sur le territoire d'au moins deux États membres.

Article 8

Convention

1. Le GECT fait l'objet d'une convention conclue à l'unanimité par ses membres conformément à l'article 4.

2. La convention précise:

a) le nom du GECT et le lieu de son siège, qui se trouve dans un État membre selon les lois duquel au moins un des membres est constitué;

b) l'étendue du territoire sur lequel le GECT peut exécuter sa mission;

d) la liste des membres du GECT;

c) l'objectif spécifique et la mission du GECT, sa durée et les conditions de sa dissolution;

e) le droit applicable à l'interprétation et à l'application de la convention, qui est le droit de l'État membre où le GECT a son siège;

f) les modalités appropriées pour la reconnaissance mutuelle, y compris en vue du contrôle financier; et

g) les procédures de modification de la convention, dans le respect des obligations énoncées aux articles 4 et 5.

Article 4

Constitution du GECT

1. La décision de constituer un GECT est prise à l'initiative de ses membres potentiels.

2. Chaque membre potentiel:

a) notifie à l'État membre selon le droit duquel il a été créé son intention de participer à un GECT; et

b) transmet à cet État membre une copie du projet de convention et des statuts visés aux articles 8 et 9 du présent règlement.

3. À la suite de la notification par un membre potentiel, telle que prévue au paragraphe 2, l'État membre concerné marque son accord, en tenant compte de sa structure constitutionnelle, sur la participation du membre potentiel au GECT, sauf s'il considère qu'une telle participation ne respecte pas le présent règlement ou le droit national, y compris les pouvoirs et les devoirs du membre potentiel, ou qu'elle n'est pas motivée ni par l'intérêt général ni au nom de l'ordre public de cet État membre. Dans ce cas, l'État membre expose les motifs de son refus.

L'État membre statue, en règle générale, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande recevable conformément au paragraphe 2.

Lorsqu'ils prennent une décision concernant la participation du membre potentiel au GECT, les États membres peuvent appliquer les règles nationales.

4. Les États membres désignent les autorités compétentes pour la réception des notifications et des documents prévus au paragraphe 2.

5. Les membres approuvent la convention visée à l'article 8 et les statuts visés à l'article 9, en veillant à la cohérence avec l'accord donné par les États membres conformément au paragraphe 3 du présent article.

6. [voir ci-dessous, au regard de l’article 6 du Protocole]

Article 5

Acquisition de la personnalité juridique et publication au Journal officiel

1. Les statuts visés à l'article 9 et toute modification ultérieure de ceux-ci sont enregistrés et/ou publiés conformément au droit national applicable dans l'État membre où le GECT a son siège. Le GECT acquiert la personnalité juridique le jour de l'enregistrement ou de la publication, selon ce qui se produit en premier. Les membres informent les États membres concernés et le Comité des régions de la convention ainsi que de l'enregistrement et/ou de la publication des statuts.

2. Le GECT s'assure que, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'enregistrement et/ou de la publication des statuts, une demande de publication d'un avis au Journal officiel de l'Union européenne annonçant la constitution du GECT, et comportant son nom, ses objectifs et la liste de ses membres ainsi que le lieu de son siège, est transmise à l'Office des publications officielles des Communautés européennes.

Article 9

Statuts

1. Les statuts d'un GECT sont adoptés, sur la base de la convention, par ses membres statuant à l'unanimité.

2. Les statuts d'un GECT contiennent, au minimum, toutes les dispositions de la convention ainsi que les éléments suivants:

a) les modalités de fonctionnement des organes de direction du GECT et leurs compétences, ainsi que le nombre de représentants des membres dans les organes de direction concernés;

b) les procédures décisionnelles du GECT;

c) la ou les langue(s) de travail;

d) les modalités de son fonctionnement, notamment en ce qui concerne la gestion de son personnel, les procédures de recrutement, la nature des contrats du personnel;

e) les modalités de la contribution financière des membres et les règles budgétaires et comptables applicables, y compris les règles financières, de chacun des membres du GECT vis-à-vis de ce dernier;

f) les modalités en matière de responsabilité des membres conformément à l'article 12, paragraphe 2;

g) les autorités chargées de la désignation d'un organisme d'audit externe indépendant;

h) les procédures de modification des statuts, dans le respect des obligations énoncées aux articles 4 et 5.

Article 10

Organisation du GECT (partim)

1. Un GECT dispose au moins des organes suivants:

a) une assemblée constituée par les représentants de ses membres;

b) un directeur, qui représente le GECT et agit au nom et pour le compte de celui-ci.

2. Les statuts peuvent prévoir des organes de direction supplémentaires dotés de pouvoirs clairement définis.

[3 : voir ci-dessous, au regard de l’article 9 du Protocole]

Article 4

Constitution du GECT (fin)

6. Toute modification de la convention et toute modification substantielle des statuts doivent être approuvées par les États membres conformément à la procédure prévue dans le présent article. Les modifications substantielles des statuts sont celles qui entraînent, directement ou indirectement, une modification de la convention.

Article 7

Missions

1. Le GECT exécute les missions qui lui ont été confiées par ses membres conformément au présent règlement. Elles sont définies par la convention conclue par ses membres, conformément aux articles 4 et 8.

2. Le GECT agit dans le cadre des missions qui lui sont confiées, qui se limitent à faciliter et à promouvoir la coopération territoriale afin de renforcer la cohésion économique et sociale, et qui sont déterminées par ses membres, étant entendu qu'elles doivent toutes relever de la compétence de chacun d'entre eux en vertu de son droit national.

3. Plus particulièrement, les missions du GECT se limitent principalement à la mise en œuvre des programmes ou des projets de coopération territoriale cofinancés par la Communauté, au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen et/ou du Fonds de cohésion.

Les GECT peuvent réaliser d'autres actions spécifiques de coopération territoriale entre leurs membres et dans le cadre de l'objectif visé à l'article 1er, paragraphe 2, avec ou sans contribution financière communautaire.

Les États membres peuvent limiter la mission que les GECT peuvent réaliser sans contribution financière communautaire. Toutefois, cette mission couvre au moins les actions de coopération énumérées à l'article 6 du règlement (CE) n° 1080/2006.

4. La mission confiée à un GECT par ses membres ne concerne pas l'exercice de pouvoirs conférés par le droit public ni de fonctions dont l'objet est la sauvegarde des intérêts généraux de l'État ou d'autres collectivités publiques, comme les pouvoirs de police et de réglementation, la justice et la politique étrangère.

(Préambule du règlement, considérant 13 :

« […]les pouvoirs qu’une collectivité régionale ou locale exerce en tant que puissance publique […] ne peuvent faire l’objet d’une convention » portant création d’un GECT).

5. Les membres d'un GECT peuvent décider à l'unanimité de déléguer l'exécution de sa mission à l'un d'entre eux.

Article 8

Convention (rappel)

2. La convention précise:

 […]

c) l'objectif spécifique et la mission du GECT, sa durée et les conditions de sa dissolution;

[…]

Article 10

Organisation du GECT (fin)

3. Un GECT est responsable des actes de ses organes de direction vis-à-vis des tiers, même lorsque de tels actes ne relèvent pas des tâches du GECT.

Article 12

Liquidation, insolvabilité, cessation de paiement et responsabilité

1. En ce qui concerne la liquidation, l'insolvabilité, la cessation des paiements et autres procédures analogues, le GECT est soumis à la législation de l'État membre dans lequel il a son siège, sauf disposition contraire prévue aux paragraphes 2 et 3.

2. Le GECT est responsable de ses dettes, de quelque nature qu'elles soient.

Dans la mesure où les avoirs d'un GECT sont insuffisants pour honorer ses engagements, ses membres sont responsables des dettes de celui-ci, de quelque nature qu'elles soient, la part de chaque membre étant fixée proportionnellement à sa contribution, sauf si le droit national présidant à la constitution du membre exclut ou limite la responsabilité de celui-ci. Les modalités des contributions sont fixées dans les statuts.

Si la responsabilité d'au moins un membre d'un GECT est limitée en raison du droit présidant à sa constitution, les autres membres peuvent aussi limiter la leur dans les statuts.

Dans les statuts, les membres peuvent engager leur responsabilité après avoir cessé d'être membres de ce GECT pour des obligations découlant d'activités du CEGT réalisées alors qu'ils en étaient membres.

Le nom d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée comprend le terme "limité".

Les exigences de publicité de la convention, des statuts et des comptes d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée, sont au moins égales à celles exigées de tout autre type d'entité juridique dont les membres ont une responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'État membre dans lequel ce GECT a son siège.

Un État membre peut interdire l'enregistrement sur son territoire d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée.

3. Sans préjudice de la responsabilité financière des États membres à l'égard d'un éventuel financement des fonds structurels et/ou de cohésion confiés à un GECT, le présent règlement ne saurait engager la responsabilité financière des États membres vis-à-vis d'un GECT dont ils ne sont pas membres.

Article 15

Compétence juridictionnelle

1. Les tiers qui s'estiment lésés par les actes ou omissions d'un GECT peuvent faire valoir leurs droits par voie juridictionnelle.

2. Sauf disposition contraire du présent règlement, le droit communautaire concernant la compétence juridictionnelle s'applique aux différends auxquels est partie un GECT. Dans tous les cas qui ne sont pas prévus par ce droit communautaire, les juridictions compétentes pour le règlement des différends sont les juridictions de l'État membre où le GECT a son siège.

Les juridictions compétentes pour le règlement des différends au titre de l'article 4, paragraphes 3 ou 6 [procédure d’adoption ou de modification de la convention instituant le GECT], ou de l'article 13 [contrôle], sont les juridictions de l'État membre dont la décision est contestée.

3. Aucune disposition du présent règlement ne prive les citoyens de l'exercice de leurs droits de recours constitutionnels nationaux contre les organismes publics qui sont membres d'un GECT en ce qui concerne:

a) des décisions administratives relatives aux activités qui sont menées par le GECT;

b) l'accès à des services dans leur propre langue; et

c) l'accès à l'information.

Dans ces cas, les juridictions compétentes sont celles de l'État membre dont la [C]onstitution prévoit ledit droit de recours.

Article 13

Intérêt public

Lorsqu'un GECT exerce une tâche contraire aux dispositions d'un État membre concernant l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou la moralité publique ou contraire à l'intérêt public d'un État membre, un organisme compétent de cet État membre peut interdire l'activité sur son territoire ou exiger que les membres qui ont été constitués en vertu de son droit se retirent du GECT, à moins que ce dernier ne cesse l'activité en question.

De telles interdictions ne constituent pas un moyen de restreindre de façon arbitraire ou déguisée la coopération territoriale entre les membres du GECT. Une autorité judiciaire peut réexaminer la décision de l'organisme compétent.

Article 14

Dissolution

1. Nonobstant les dispositions sur la dissolution figurant dans la convention, sur demande d'une autorité compétente ayant un intérêt légitime, la juridiction ou l'autorité compétente de l'État membre où le GECT a son siège ordonne la dissolution du GECT lorsqu'elle constate que le GECT ne respecte plus les exigences prévues à l'article 1er, paragraphe 2, ou à l'article 7, ou, en particulier, que le GECT agit en dehors des tâches définies à l'article 7. La juridiction ou l'autorité compétente informe de toute demande de dissolution d'un GECT tous les États membres selon le droit desquels les membres ont été constitués.

2. La juridiction ou l'autorité compétente peut accorder un délai au GECT pour rectifier la situation. Si le GECT échoue dans le délai imparti, la juridiction ou l'autorité compétente ordonne sa dissolution.

Article 6

Contrôle de la gestion des fonds publics

1. Le contrôle de la gestion des fonds publics par un GECT est assuré par les autorités compétentes de l'État membre où le GECT a son siège. L'État membre où le GECT a son siège désigne l'autorité compétente pour cette tâche avant d'approuver la participation au GECT en vertu de l'article 4.

2. Lorsque la législation nationale des autres États membres concernés le prévoit, les autorités de l'État membre où le GECT a son siège prennent des dispositions pour que les autorités compétentes dans les autres États membres concernés contrôlent sur leur territoire les actes exécutés par le GECT dans ces États membres et échangent toutes les informations appropriées.

3. Tous les contrôles sont effectués conformément aux normes d'audit reconnues sur le plan international.

4. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3, lorsque la mission d'un GECT visée à l'article 7, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, couvre des actions cofinancées par la Communauté, la législation pertinente en matière de contrôle des fonds communautaires est applicable.

5. L'État membre où le GECT a son siège informe les autres États membres concernés des difficultés éventuelles auxquelles il s'est heurté pendant les contrôles.

Article 16

Dispositions finales

1. Les États membres prennent les dispositions appropriées pour garantir l'application effective du présent règlement.

Lorsque son droit national le prévoit, un État membre peut établir une liste détaillée des missions que les membres d'un GECT, au sens de l'article 3, paragraphe 1, constitués en vertu de sa législation, exécutent déjà, en ce qui concerne la coopération territoriale dans ledit État membre.

L'État membre informe en conséquence la Commission et les autres États membres de toutes dispositions adoptées en vertu du présent article.

2. Les États membres peuvent prévoir le paiement de redevances pour l'enregistrement de la convention et des statuts. Ces redevances ne peuvent, toutefois, pas être supérieures au coût administratif de ces documents.

Préambule (extrait)

(5) L’acquis du Conseil de l’Europe fournit différents cadres et possibilités permettant aux autorités régionales et locales d’assurer une coopération transfrontalière. Le présent instrument ne vise donc pas à contourner de tels cadres ni à fournir un ensemble de règles communes spécifiques qui régiraient de manière uniforme l’ensemble de ces dispositions dans toute [l’Union européenne].

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable au plus tard le 1er août 2007, à l'exception de l'article 16, qui est applicable à compter du 1er août 2006.

Article 17

Rapport et clause de réexamen

Au plus tard le 1er août 2011, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement et des propositions de modification, le cas échéant.

Comparaison

Tout GEC est obligatoirement établi sur le territoire d’un Etat membre du Conseil de l’Europe lié par le Protocole n° 3, de même que tout GECT doit l’être sur le territoire d’un Etat de l’Union européenne.

Par organes / bodies (visés à l’article 1er, § 1, du Protocole) il convient d’entendre des « legal persons ». Ce terme est en effet utilisé dans la version anglaise de l’article 3.1, al. 2, ainsi que dans les deux versions linguistiques de l’article 16.1 du Protocole (« personnes morales »).

La coopération territoriale, au sens du règlement n° 1082/2006, comprend la coopération transfrontalière et la coopération interterritoriale au sens du Protocole n° 3.

Le but assigné aux GECs est décrit plus largement. Il n’est pas limité au renforcement de la cohésion économique et sociale, comme le prévoit le règlement 1082.

L’étendue de la capacité juridique reconnue à un GEC par la législation nationale de l’Etat dans lequel il est établi n’est pas automatiquement la plus large dans chaque Etat Partie, comme c’est le cas de la capacité d’un GECT. La volonté d’attribuer la plus large capacité possible à un GEC exigera donc de choisir comme droit applicable au groupement celui de l’Etat qui reconnaît à ses personnes morales la capacité juridique la plus large.

Le Protocole (art. 2.5) et le règlement 1082 (art. 1.4) énumèrent de manière non exhaustive des éléments de la capacité du groupement dont ils fixent le statut. La capacité contractuelle du GECT est implicite.

L’article 2.1 et 2.3 du Protocole, ainsi que l’article 2.1 du règlement 1082 prévoient que le groupement (GEC ou GECT) soit régi par la loi de l’État du siège dans la mesure où le Protocole ou le règlement n’en disposent pas autrement, à l’égard du GEC ou du GECT respectivement. Selon le règlement, la convention constitutive et les statuts d’un GECT peuvent déroger au règlement chaque fois que ce dernier autorise expressément cette dérogation ; et les lois de l’État membre où le GECT a son siège sont applicables « pour les questions qui ne sont pas régies par le […] règlement ou ne le sont qu’en partie ». Selon le Protocole, le droit applicable aux points devant figurer dans les statuts n’est pas celui de l’État du siège chaque fois que le Protocole admet cette dérogation par application de l’article 2.3. En vertu de cette règle, la loi de l’État du siège doit se combiner avec les dispositions du Protocole lui-même qui fixent les règles de base de la fondation, de la composition, des compétences, de l’organisation, du fonctionnement, de la responsabilité et du contrôle des GECs, ainsi qu’avec les dispositions législatives et réglementaires nationales qui, mettant en œuvre le Protocole, dérogeraient aux règles régissant la catégorie de personnes morales choisie.

L’article 2.3 du Protocole contient en effet une règle  essentielle que l’on ne retrouve pas dans le règlement : le droit de l’État du siège permet aux membres fondateurs d’un GEC de déterminer la catégorie de personnes morales (type of corporate entity) choisie pour le groupement qu’ils instituent. Pour sa part, l’article 2.1, 2e alinéa, du règlement 1082 n’oblige pas à déterminer la catégorie de personnes morales dont le futur GECT fera partie, ce qui peut conduire à la constitution de GECTs sui generis. Les deux systèmes sont tout à fait compatibles, mais le Protocole assure une beaucoup plus grande sécurité juridique.

L’article 2.2 du règlement 1082 trouve un équivalent à l’article 16.2 du Protocole (voir plus loin), qui englobe dans le champ d’application de ce dernier les collectivités ou autorités publiques autonomes investies d’un pouvoir législatif propre. Ceci implique que la législation de ces entités soit également prise en considération pour la détermination du droit applicable à un GEC.

L’article 2.4 du Protocole est à peine moins laconique que l’article 11.1 du règlement 1082. L’article 5.3 du Protocole (voir plus loin) ajoute que les statuts doivent contenir des règles relatives « aux budgets et aux finances », étant entendu que ces dispositions statutaires doivent être « en conformité avec le droit applicable », c’est-à-dire essentiellement avec le droit de l’Etat du siège. L’article 11.2 du règlement 1082 ne dit pas autre chose.

En vertu du Protocole, un GEC est un groupement d’entités publiques régionales et/ou locales auquel peuvent se joindre les États dont ces entités relèvent et d’autres personnes morales assurant un service public ou contrôlées par les pouvoir publics, tandis qu’en vertu du règlement 1082, un GECT est un groupement mixte, sans prédominance des autorités régionales et/ou locales.

L’article 3.1 du Protocole implique également qu’un État ne peut participer à un GEC que si l’une au moins de ses collectivités ou autorités territoriales en est aussi membre.

Le terme « établissement » utilisé dans le texte français  de l’article 3.1, 2e alinéa, du Protocole correspond au terme « organisme » utilisé dans l’article 3 du règlement 1082.

Selon la disposition de la directive citée par l’article 3.1 d) du règlement 1082 :

« Par "organisme de droit public", on entend tout organisme :

a) créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ;

b) doté de la personnalité juridique, et

c) dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public. »

La description donnée par l’article 3.1, 2e alinéa, du Protocole est identique.

Contrairement au règlement 1082, le Protocole ne permet pas aux associations d’autorités régionales ou locales d’être membres d’un GEC, à moins que l’on n’admette que de telles associations répondent à la définition des « établissements » visés à l’article 3.1, alinéa 2, du Protocole.

Les personnes physiques ne peuvent pas non plus être membres d’un GECT.

L’article 3.2 du règlement est indispensable pour imposer le caractère « transfrontière » des GECTs, alors que l’utilisation des termes « coopération transfrontalière ou interterritoriale » suffit à le préciser pour les GECs dans le Protocole.

L’article 3.2 du Protocole permet d’en étendre le champ d’application au-delà du territoire des Etats Parties, mais le siège du GEC devra se trouver dans un État Partie ayant une frontière commune avec l’État non Partie au Protocole. Le préambule du règlement 1082 prévoit une solution analogue, bien que la base juridique de ce règlement soit l’article 175, 3e alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ce qui ne permet pas d’en étendre l’application à des entités relevant d’États non membres de l’Union). Le point 16 du préambule du règlement contient en effet l’affirmation suivante : « lorsque la législation d’un pays tiers ou des accords entre États membres et pays tiers le permettent », des entités territoriales de ces pays peuvent participer à la fondation d’un GECT ou y adhérer si les autres membres de ce groupement sont situés sur le territoire d’au moins deux États membres de l’Union et si le futur GECT a son siège sur le territoire de l’un d’entre eux.

L’article 3.3 du Protocole souligne la prépondérance des collectivités ou autorités territoriales au sein d’un GEC. Cette garantie n’est pas prévue au sein d’un GECT.

Il va de soi que l’accord établissant un GEC doit être conclu à l’unanimité, comme la convention constitutive d’un GECT, même si l’article 4.1 du Protocole ne le précise pas.

L’obligation d’ajouter la mention « limité(e) » au nom d’un GECT à responsabilité limitée (Protocole, art. 4.3 in fine) figure à l’article 12.2, al. 5, du règlement 1082.

Si les conditions de la dissolution d’un GECT doivent être précisées par la convention constitutive (règlement, art. 8.2, c), les conditions de la dissolution d’un GEC doivent l’être dans les statuts de celui-ci (Protocole, art. 5.3), lesquels font partie intégrante de l’accord l’instituant (Protocole, art. 5.1).

L’article 2.3 du Protocole dispose que le droit applicable — qui est le droit de l’Etat Partie dans lequel le GEC a son siège, conformément à l’article 2.1 — «est précisé dans l’accord instituant le GEC». Même solution à l’article 8.2, e) du règlement.

La « reconnaissance mutuelle » visée au f) de l’article 8.2 du règlement 1082 est un concept obscur. Serait-ce la capacité juridique du GECT dans les Etats autres que celui du siège qui serait visée ?

Il n’est pas obligatoire que l’accord établissant un GEC reproduise la procédure de modification, puisque celle-ci est, en vertu de l’article 6 du Protocole, la même que celle de la conclusion initiale de l’accord (voir plus loin le commentaire de l’article 6 du Protocole).

Selon les termes mêmes de l’article 4.1 du règlement 1082, l’initiative de la fondation d’un GECT peut être prise par les « membres potentiels », c’est-à-dire tant par les États concernés que par les collectivités régionales ou locales.  La formulation de l’article 3.1, al. 1er, du Protocole sous-entend au contraire que l’initiative de la fondation d’un GEC appartient aux collectivités ou autorités territoriales des Parties.

Par rapport au règlement 1082, le Protocole offre une protection additionnelle en exigeant des futurs membres d’un GEC qu’ils se prouvent mutuellement qu’ils ont respecté « les procédures ou formalités obligatoires en vertu de la législation nationale qui leur est applicable ».

Alors que l’article 4.3 du règlement exige l’accord de chaque État membre concerné, l’article 4.4 du Protocole ne prévoit une autorisation de chacun de ces États que « le cas échéant/as appropriate », c’est-à-dire si la législation nationale de l’État concerné la prévoit.

Les formulations de l’article 4.5 du Protocole et de l’article 4.3, al. 1er, du règlement (« motivée / justifiée par l’intérêt général ou au nom de l’ordre public ») sont malheureuses. Elles renvoient, en réalité, à une simple obligation négative : la participation du membre potentiel du GEC ne peut être contraire à l’ordre public ou à l’intérêt général.

Le délai mentionné à l’article 4.3, 2e alinéa, du règlement n’est pas contraignant. L’absence de mention d’un délai à l’article 4.4 du Protocole n’est donc pas incompatible avec le règlement.

Si les « règles nationales » sont applicables aux États membres qui « prennent une décision concernant la participation du membre potentiel au GECT » (règlement, art. 4.3, 3e alinéa), les « dispo-sitions du droit national » (Protocole, art. 4.5) sont également applicables à la surveillance et au contrôle des décisions de participation à un GEC, conformément à l’article 11.3 du Protocole et à l’article 3.4 de la Convention-cadre de Madrid, aux termes duquel « les accords et arrangements seront conclus […] dans le respect des règles de contrôle ou de tutelle auxquelles sont soumises les collectivités ou autorités territoriales ».

La disposition correspondant à l’article 4.4 du règlement 1082 dans le Protocole est l’article 11.3 de celui-ci.

Il va de soi que les décisions de participation à l’établissement d’un GEC ou d’adhésion à celui-ci doivent aussi respecter les décisions éventuelles des autorités de surveillance ou de contrôle de légalité, conformément à l’article 11.3 du Protocole.

Les États visés à l’article 4.6 du Protocole sont en principe ceux dont la législation nationale ne connaît pas, ou ne connaît pas dans tous les cas, l’une ou l’autre procédure citée par cette disposition. Le paragraphe 6 assure ainsi une plus grande flexibilité au Protocole, permettant de respecter davantage l’autonomie régionale ou locale.

L’article 4.7 du Protocole est beaucoup plus exigeant que l’article 5.1 du règlement : il impose l’enregistrement ou la publication de l’accord constitutif (et des statuts qui en font partie intégrante) dans chaque État dont des collectivités ou autorités territoriales font partie du GEC.

À la différence d’un GECT, un GEC acquiert automatiquement la personnalité juridique et la capacité qui en résulte à la date d’entrée en vigueur de l’accord, en application de l’article 2 du Protocole (implicitement).

L’article 4.8 du Protocole prescrit l’information de toutes les autorités nationales dans une perspective analogue à celle de l’article 5.2 du règlement 1082.

L’article 4.9 du Protocole s’inspire, tout comme l’article 5.2, de l’article 7 de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

Le Protocole simplifie la procédure de fondation du GEC par rapport à celle du GECT en incluant les statuts dans l’accord qui institue le groupement (art. 5.1). Il élimine ainsi les difficultés de délimitation entre le domaine de l’un et celui de l’autre, qui ont été rencontrées lors de la création de GECTs.

Comme l’accord instituant un GEC est signé par tous les membres fondateurs (Protocole, art. 4.1) et que les statuts du GEC font partie de cet accord, lesdits statuts doivent également être adoptés à l’unanimité, à l’instar des statuts d’un GECT (règlement 1082, art. 9.1).

L’article 5.3 du Protocole énonce des exigences moins précises que l’article 9.2 du règlement 1082 en ce qui concerne le contenu des statuts du groupement. La raison en est qu’aux termes du Protocole, les statuts d’un GEC doivent être « en conformité avec le droit applicable », c’est-à-dire principalement avec le droit de l’État du siège. Il n’en va pas de même des statuts d’un GECT : l’article 2 du règlement semble sous-entendre que la convention constitutive et les statuts puissent déroger aux lois de l’État du siège, pourvu qu’ils soient conformes au règlement lui-même. Les précisions apportées par l’article 9.2 du règlement en ce qui concerne la teneur des statuts d’un GECT vise donc à compenser le caractère subsidiaire de l’applicabilité des lois de l’État du siège à ce GECT.

Le système du Protocole paraît, en ce domaine aussi, assurer une plus grande sécurité juridique que le règlement et respecter davantage la hiérarchie naturelle des normes en accordant aux lois applicables la primauté sur les statuts.

Il n’existe dans le Protocole aucune disposition comparable à l’article 9.2, g) du règlement 1082. L’utilité de cette disposition paraît discutable.

L’article 5 du Protocole ne contient pas de dispositions analogues à l’article 10 du règlement 1082. Il n’exige donc pas que le directeur du GEC soit un organe — et non un agent administratif — du groupement (art. 10.1, b) du règlement), mais il ne l’exclut pas. Il laisse en effet aux statuts du GEC le soin de préciser les règles relatives à « ses organes et à leurs compétences » (art. 5.3) dans le respect de la législation nationale régissant le groupement.

L’article 6 du Protocole et l’article 4.6 du règlement 1082 établissent exactement la même règle.

La formulation de l’article 7.1 du Protocole (« missions compatibles avec les compétences dévolues aux membres ») est plus large que celle des §§ 1 et 2 de l’article 7 du règlement 1082 : elle autorise la constitution d’un GEC sans que le champ de compétence de chaque membre doive couvrir l’ensemble des missions dévolues au groupement. Prise au pied de la lettre, la disposition du règlement selon laquelle les missions du GECT « doivent toutes relever de la compétence de chacun [des membres] en vertu de son droit national » (art. 7.2 in fine) semble au contraire exclure la participation d’un membre potentiel qui ne serait pas compétent pour l’une des missions du GECT ou dans tous les domaines relevant de l’objectif qui est assigné à ce groupement.

Selon le point 11 du préambule du règlement 1082, un GECT peut être constitué soit pour mettre en œuvre des programmes (ou des projets) de coopération territoriale cofinancés par l’Union européenne, notamment au titre des Fonds structurels conformément aux règlements n° 1080/2006 et n° 1083/2006, soit pour réaliser des actions de coopération territoriale à la seule initiative des États membres et de leurs régions et collectivités locales, avec ou sans contribution financière de l’Union.

La pratique actuelle montre que la majorité des GECTs constitués mène des actions de coopération transfrontalière sans contribution de l’Union européenne (avis du Comité des Régions, 27-28 janvier 2011, § 17).

Il n’existe dans le règlement aucune disposition comparable à l’article 7.2 du Protocole. Cette règle offre « une flexibilité  maximale » (rapport explicatif, commentaire de l’article 7) quant au caractère obligatoire des décisions du GEC dans les différents États dont ses membres relèvent. Il s’agit d’une précision utile en raison de l’article 7.3 ci-dessous.

La formulation de l’article 7.3 du Protocole est plus étroite que celle du règlement. Elle est inspirée de l’article 4.2 du premier Protocole additionnel, et fait implicitement référence aux mesures de police administrative (lesquelles limitent l’exercice des libertés proportionnellement aux exigences du maintien de l’ordre public). On notera qu’en excluant « l’exercice de pouvoirs conférés par le droit public », le règlement empêche la création de véritables GECTs de droit public. Tel n’est pas le cas de l’article 7.3 du Protocole en ce qui concerne les GECs, lesquels peuvent être dotés du pouvoir de prendre des décisions administratives à portée indiduelle.

La possibilité de l’octroi à un GEC de compétences à exercer au nom de l’État, prévue par l’article 7.4 du Protocole (régime de « déconcentration »), n’a pas d’équivalent dans le règlement 1082 en raison de l’objet limité des missions attribuables à un GECT.

Il n’existe dans le Protocole aucune disposition comparable à l’article 7.5 du règlement 1082. En réalité, celui-ci semble avoir été prévu en vue de permettre à l’un des partenaires d’un programme de coopération territoriale d’être, de fait, l’autorité de gestion de ce programme à la place du GECT qui aurait été constitué à cette fin.

En pure théorie, l’article 8.2 du Protocole concède une moins grande autonomie statutaire au GEC que celle dont jouit un GECT puisqu’il précise les cas de dissolution admissibles du groupement. Par ailleurs, il protège davantage les intérêts des collectivités et autorités territoriales quand elles ne détiennent plus la majorité au sein des organes du GEC.

L’article 9.1 du Protocole énonce le principe de la responsabilité du GEC vis-à-vis des tiers en raison de sa personnalité juridique. Comme cette responsabilité ne peut être engagée que par le fait des organes du groupement, l’article 9.1 du Protocole peut être considéré comme le pendant de l’article 10.3 du règlement 1081, lequel prévoit que les actes des organes d’un GECT engagent toujours la responsabilité du groupement.

Quant aux dettes, voir ci-dessous les observations sur l’article 12.2 du règlement.

L’application de la loi de l’État du siège à tout GEC dans les matières citées par l’article 12.1 du règlement 1082 résulte du principe énoncé par l’article 2.1 du Protocole.

Il y a quelque confusion dans l’article 9 du Protocole entre l’attribution de la responsabilité et l’imputabilité des dettes. La disposition correspondant à l’article 12.2, al. 1er, du règlement dans le Protocole est l’article 9.1 de celui-ci.

Les membres d’un GEC sont tenus d’assumer conjointement les dettes du groupement en cas de défaillance de celui-ci, en vertu de l’article 9.1 du Protocole. Le caractère « conjoint » de l’obligation signifie que chaque membre du groupement n’est tenu subsidiairement que pour sa part au paiement de la dette, cette part étant vraisemblablement limitée au montant de l’apport du membre, comme dans le règlement sur le GECT (art. 12.2, al. 2).

Règle identique dans le Protocole (art. 9.4) et dans le règlement 1082 (art. 12.2, al. 3).

Il n’existe pas de disposition comparable à l’article 12.2, al. 4, du règlement dans le Protocole. Toutefois la même possibilité est offerte aux GECs en l’absence de dispositions contraires dans le Protocole et dans la législation de l’État du siège.

La disposition correspondant à l’article 12.2, al. 5, du règlement 1082 dans le Protocole se trouve à l’article 4.3 de celui-ci.

Il n’existe pas de disposition comparable à l’article 12.2, al. 6, du règlement dans le Protocole.

L’article 9.5 du Protocole et l’article 11.2, al. 7, du règlement ont une portée analogue.

Le rapport explicatif du Protocole indique que « la loi à laquelle [le GEC] est soumis » selon l’article 9.2 est non seulement la loi de l’État du siège, mais aussi le Protocole, les statuts du groupement et les lois des États dont relèvent ses membres  dans la mesure où elles lui sont applicables.

Il n’existe pas de disposition comparable à l’article 9.2 du Protocole dans le règlement.

Il n’existe pas de disposition comparable à l’article 9.3 du Protocole dans le règlement. Il s’agit d’une précision utile.

La règle posée par l’article 12.3 du règlement 1082 va de soi : les États non membres d’un groupement restent tiers par rapport aux activités de celui-ci.

 

La disposition qui serait le pendant de l’article 15 du règlement 1082 en ce qui concerne le GEC est sous-entendue par l’article 10.2 du Protocole.

L’article 10.1 du Protocole comme l’article 10.2 du règlement 1082 attribuent la compétence juridictionnelle aux tribunaux de l’État du siège.

« Le droit communautaire concernant la compétence juridictionnelle » (règlement, art. 15.2) vise vraisemblablement le chapitre 2 du règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

L’article 10.2 du Protocole donne compétence aux tribunaux de l’État où se trouve la résidence effective du tiers ou l’un de ses sièges d’activités. Toutefois il ne détermine pas les tribunaux compétents lorsque le tiers réside ou exerce ses activités dans un État qui n’est pas membre du Conseil de l’Europe.

L’article 15.2 du règlement énonce dans tous les cas la règle de la compétence des tribunaux de l’État où le GEC a son siège pour le règlement des différends auxquels est partie un GECT.

Le Protocole ne contient pas de disposition analogue à l’article 15.2, al. 2, du règlement. La substance de cette règle se retrouve néanmoins dans l’article 11.1 du Protocole.

Il n’existe pas de dispositions comparables à l’article 10.3 du Protocole dans le règlement.

En imposant la conclusion d’un accord d’arbitrage lorsque le tiers ne réside pas ou n’a pas son siège dans un État membre du Conseil de l’Europe, la deuxième disposition de l’article 10.3 du Protocole vise à compléter l’article 10.2 qui n’attribue juridiction aux tribunaux de l’État de résidence ou du siège que si cet État est membre du Conseil de l’Europe.

L’article 10.4 du Protocole concerne une hypothèse qui n’est pas évoquée par le règlement. Il s’agit d’une délégation de mission consentie au GEC par une ou plusieurs collectivités ou autorités territoriales qui en sont membres. En cas de litige suscité par ces activités, les tiers lésés peuvent s’adresser aux juridictions de l’État dont relèvent les collectivités ou autorités territoriales pour le compte desquelles le groupement a agi.

L’article 10.5 du Protocole est une paraphrase de l’article 15.3 du règlement, mais il ne précise pas formellement à l’encontre de qui le recours peut être exercé, pas plus qu’il ne désigne les tribunaux compétents. L’article 15.3 du règlement implique que, quelles que soient les modalités d’organisation du GECT, chaque membre de droit public de celui-ci conserve vis-à-vis de ses administrés son entière responsabilité pour ce qui concerne les points mentionnés sous a), b) et c). On notera à ce propos qu’à l’article 15.3 a) du règlement, les « décisions administratives relatives aux activités » ne sont pas celles du GECT, mais celles de chacun de ses membres de droit public qui assurent la mise en œuvre des délibérations de ses organes.

La comparaison de l’article 15.3 du règlement avec l’article 10.5 du Protocole, dont la formulation est plus générale, mène à la conclusion que les débiteurs de l’obligation de respecter les droits protégés en vertu du Protocole sont aussi bien le GEC que ses membres ; et que les autorités de recours et juridictions compétentes sont celles de l’État de résidence ou du siège d’activités des titulaires de ces droits.

L’article 11.1 du Protocole laisse à l’État du siège le soin de déterminer les règles de surveillance et de contrôle applicables dans l’hypothèse où un GEC comporte différentes catégories de collectivités ou autorités territoriales soumises à des règles de surveillance et de contrôle différentes dans ce même État Partie. Voir aussi l’article 6.2 du premier Protocole additionnel : « les actes pris par les organismes de coopération transfrontalière, créés en vertu d'un accord, sont soumis aux contrôles prévus par le droit de l'Etat du siège de l'organisme sans négliger par ailleurs les intérêts des collectivités ou autorités territoriales des autres Etats. […] » 

La seconde phrase de l’article 6.2 du premier Protocole a étroitement inspiré la rédaction de l’article 11.2 du Protocole n° 3.

L’article 11.3 se borne à réaffirmer, à l’égard des mesures d’exécution prises par les membres d’un GEC, la règle de l’article 6 du premier Protocole additionnel : « les actes pris par les collectivités ou autorités territoriales, en vertu d'un accord de coopération transfrontalière, sont soumis aux mêmes contrôles que ceux prévus par le droit de chaque Partie contractante sur les actes des collectivités ou autorités territoriales qui ont conclu l'accord » (art. 6.1).

Il se pourrait que le contrôle évoqué à l’article 11.3 ne soit pas légalement prévu à l’égard de certaines personnes morales de droit privé qui seraient membres d’un GEC.

Il n’existe pas de dispositions comparables à celles de l’article 11 du Protocole dans le règlement 1082.

L’article 11.4 du Protocole et l’article 13 du règlement 1082 établissent exactement la même règle.

L’article 11.5 du Protocole et l’article 14 du règlement 1082 ont essentiellement la même portée.

À la différence de l’article 6.1 du règlement 1082, l’article 12.1 du Protocole requiert d’informer les autres États intéressés des résultats de l’audit financier.

La procédure décrite à l’article 12.2 du Protocole est plus simple que celle visée à l’article 6.2 du règlement.

Il n’existe pas de disposition comparable à l’article 6.3 du règlement dans le Protocole.

La « législation en matière de contrôle des fonds communautaires » serait également applicable à un GEC constitué pour mettre en œuvre des programmes ou des projets de coopération territoriale cofinancés par l’Union européenne au titre des fonds structurels.

Si l’article 6.5 du règlement oblige l’État du siège à informer les autres États des difficultés rencontrées au cours du contrôle, l’article 12 du Protocole énonce d’autres obligations d’information.

L’article 16.1 du Protocole oblige les États Parties à désigner les catégories de « membres potentiels » qu’ils entendent exclure du champ d’application du Protocole. Cette règle permet aux États qui le souhaiteraient d’introduire une incompatibilité entre le droit d’être membre d’un GEC et celui d’être membre d’un GECT.

Les gouvernements des États membres de l’Union européenne devraient veiller à ce que les propositions de modification avancées par la Commission le 1er août 2010 tiennent compte du Protocole n° 3 et, en tous les cas, n’introduisent pas d’incompatibilité majeure entre  la version future du règlement et le texte du Protocole n° 3.

Évaluation

Le Protocole n° 3 est fort proche du règlement n° 1082/2006 sur de très nombreux points. Le fait que le régime juridique de base du GEC soit, sur l’une ou l’autre question, moins complet que celui du GECT — ou inversement — n’empêche évidemment pas le Protocole d’être compatible avec le règlement.

Globalement, la comparaison que l’on vient de lire fait apparaître la plus-value apportée par le Protocole par rapport au règlement et démontre ainsi l’utilité du travail accompli par le Conseil de l’Europe.

1. Le Protocole reflète mieux le caractère de droit public des membres du groupement et la nature infra-étatique de celui-ci

• La formule instituée par le règlement n° 1082/2006 de l’Union européenne (GECT) groupe exclusivement des entités publiques et quasi-publiques, mais est soumise à des normes de fonctionnement et de contrôle dont l’inspiration relève essentiellement du droit des sociétés commerciales et du droit privé plutôt que du droit public. On peut illustrer ce constat en mentionnant la distinction opérée entre la convention constitutive du groupement et les statuts, typique des sociétés (art. 8 et 9); l’obligation d’enregistrer ces statuts (art. 5); l’interdiction de l’exercice de tout pouvoir conféré par le droit public (art. 7.4); le contrôle non systématique du respect de l’ordre public, de la sécurité publique, de la santé publique, de la moralité publique ou même de l’intérêt public (art. 13); etc. La formule proposée par le Protocole présente quant à elle le GEC comme ayant la nature d’un groupement de personnes de droit public territoriales auxquelles peuvent s’adjoindre les États dont elles relèvent ainsi que des établissements privés financés, contrôlés ou administrés par les pouvoirs publics (art. 1.1 et 3). Le GEC n’est donc pas un groupement interétatique auquel participent des collectivités régionales ou locales, ou un groupement mixte sans prédominance de ces dernières (règlement GECT, art. 4.1), mais un groupement d’entités territoriales infra-étatiques soumis principalement aux règles de l’État du siège qui régissent la catégorie de personnes morales choisie, sous réserve des dispositions du Protocole.

• Le Protocole souligne mieux aussi le rôle prépondérant reconnu aux représentants des collectivités ou autorités territoriales en leur réservant la majorité des droits de vote au sein des organes d’un tel groupement (art. 3.3). À l’opposé, le règlement n° 1082/2006 ne précise pas la situation juridique des collectivités territoriales qui sont membres d’un GECT par rapport aux autres participants, et notamment par rapport aux États qui en feraient partie également.

• À la différence du règlement n° 1082/2006, le Protocole contient diverses dispositions qui protègent l’emploi des langues régionales ou minoritaires au sein du GEC (art. 4.9 et 5.2), ce qui est justifié par la nature de droit public des principaux membres d’un GEC.

2. Le Protocole offre une plus grande souplesse

• Le Protocole offre la possibilité de constituer un GEC soit en personne morale de droit privé, soit en personne morale de droit public sous les diverses formes que prévoiront les législations internes de mise en œuvre. Le règlement, pour sa part, ne précise pas si un GECT peut être une personne morale de droit public, mais l’interdiction de lui attribuer des prérogatives de puissance publique (art. 7.4) indique sans ambiguïté qu’il ne peut s’agir que d’une personne morale de droit privé ou d’une personne morale de droit public fictive. L’offre du Protocole est donc plus différenciée que celle du règlement n° 1082/2006 quant aux formules de constitution d’un groupement de coopération transfrontalière ou interterritoriale.

• Le Protocole organise de manière plus équitable que le règlement n° 1082/2006 la compétence juridictionnelle relative aux litiges opposant un GEC ou ses membres à des tiers (art. 10.2) ; il permet aussi l’arbitrage (art. 10.3).

• La parenté du régime organisé par le Protocole avec le régime du GECT offre aux collectivités ou autorités territoriales relevant d’États non membres de l’Union européenne le double avantage de pouvoir instaurer des GEC régis par un statut international quasi identique à celui des GECT et de les soumettre pour le surplus non pas obligatoirement au droit d’un État membre de l’Union, mais librement à l’une de leurs législations nationales.

• Enfin, la souplesse du Protocole s’adresse aussi aux États qui peuvent moduler leur surveillance et leur contrôle administratif sur les décisions de participation ou d’adhésion à un futur GEC (art. 4.6). Ils peuvent aussi, de manière préalable et générale, exclure du champ d’application du protocole certaines catégories de membres potentiels (art. 16).

3. Le Protocole assure une plus grande sécurité juridique

• Le Protocole présente incontestablement un grand avantage sur le plan de la sécurité juridique en obligeant à préciser les règles du droit national subsidiairement applicable par la mention de la catégorie particulière d'organismes à laquelle se rattachera le GEC en projet (art. 2.3).

• À la différence du règlement n° 1082/2006, le Protocole ne souffre pas la moindre ambiguïté quant à la possibilité d'instaurer un groupement dont les membres possèderaient des compétences asymétriques (comp. art. 7.1 du Protocole et art. 7.2 du règlement).


• À la différence du règlement n° 1082/2006, le Protocole impose un système de contrôle administratif général et systématique de la légalité (« tutelle administrative ») des décisions des GECs conformément au droit d’un État déterminé : celui où le GEC a son siège (art. 11.1).

4. Le Protocole se prête à une utilisation plus large

• Le Protocole offre aux collectivités territoriales des États hors Union européenne la possibilité de fonder des organismes de coopération transfrontalière ou interterritoriale selon un modèle quasi identique au GECT.

• Le Protocole offre explicitement aux collectivités territoriales des États hors Union européenne la possibilité de fonder avec des  collectivités territoriales relevant d’États membres de celle-ci des organismes de coopération transfrontalière ou interterritoriale selon un modèle quasi identique au GECT.

• Le Protocole n° 3 a un champ d’application matériel plus vaste et plus diversifié que celui du règlement n° 1082/2006 sur le GECT. L’objectif que l’on peut assigner à un GEC est beaucoup plus large (art. 1.2); il en va de même des tâches qu’on peut lui confier (art. 7).

• La future annexe au Protocole permettra une meilleure exécution du règlement n° 1082/2006 dans les législations nationales en raison de la ressemblance du Protocole et du règlement. En effet, l’annexe au Protocole procurera sur certains points des propositions de réglementation interne, qui pourraient compléter ou modifier le droit interne applicable aux GECTs dans les États qui voudraient disposer à l’avenir de lois spécifiques pour régir ces groupements sur leur territoire.

(Louvain-la-Neuve, 24 février 2011)



[1]          Doc. LR-CT (2004)15, du 12 juillet 2004.

[2]          Doc. CDLR (2006)17, du 27 avril 2006 ; texte reproduit dans Vers un droit commun de la coopération transfrontalière (H. Labayle, dir.), Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 213-248.

[3]          Doc. LR-CT (2007)8, du 18 juin 2007.

[4]          STCE 206. — On compte actuellement (24 février 2011) dix signatures non suivies de ratifications.

[5]          Sur l’évolution du dossier au cours des deux premières périodes, voir Y. Lejeune, « L’apport du Conseil de l’Europe à l’élaboration d’un droit commun de la coopération transfrontalière », dans Vers un droit commun de la coopération transfrontalière, p. 119-146, ici p. 131-140.

[6]          Les Eurorégions sont des structures de coopération entre autorités régionales ou locales ou entre groupements d’autorités régionales ou locales, qui s’intéressent à l’ensemble des questions de voisinage relevant de la compétence des partenaires. Quand elles se bornent à les étudier et à suggérer l’adoption de mesures coordonnées, ce ne sont que des structures de concertation générale, dépourvues parfois de la personnalité juridique.  En revanche, quand elles sont en mesure de contribuer au développement régional de manière opérationnelle, elles pratiquent la coopération transfrontalière sous le couvert d’une personnalité juridique propre et sont alors souvent appelées à concevoir, gérer et mettre en œuvre des programmes de développement intégré, sous la surveillance des Etats et avec le soutien financier, le cas échéant, des fonds structurels de l’Union européenne.

[7]          Voir l’article 18 du règlement.