Strasbourg, le 18 novembre 2010                                                          LR-IC(2010)12

                                                                                                                         

COMITE EUROPEEN SUR LA DEMOCRATIE LOCALE ET REGIONALE

(CDLR)


COMITE D'EXPERTS SUR LES INSTITUTIONS ET LA COOPERATION

DES COLLECTIVITES LOCALES ET REGIONALES

(LR-IC)

PREPARATION DE L’ANNEXE (DES ANNEXES)

AU PROTOCOLE N° 3 A LA CONVENTION-CADRE DE MADRID

Tableau comparatif

Note du Secrétariat

établie par la Direction générale de la

démocratie et des affaires politiques

Direction des institutions démocratiques


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Ce document est public. Il ne sera pas distribué en réunion. Prière de vous munir de cet exemplaire.


Introduction

Le présent document donne un aperçu comparatif et commenté des dispositions du Protocole n° 3 à la Convention-cadre de Madrid et du Règlement (CE) 1082/2006 de façon à en montrer les similitudes et les différences. Les commentaires ont pour but d’identifier rapidement, article par article, les points de convergence et de divergence entre les deux instruments ainsi que les domaines couverts par l’un et pas par l’autre, de façon à parvenir à l’identification des « champs » que pourrait couvrir l’annexe au Protocole n° 3 à la Convention-cadre de Madrid de telle sorte que les deux instruments puissens cohexister et le renforcer mutuellement.

Le présent document est accompagné d’une analyse complète des similitudes et différences entre les deux instruments (LR-IC(2010)13) ainsi que de la proposition détaillée et du calendrier de rédaction de l’annexe au Protocole n° 3 (LR-IC(2010)14).

Les trois documents précités sont donc à prendre en considération conjointement.

Action à prendre

Les membres du LR-IC sont invités à prendre note du present document et à en tenir compte lors de la discussion sur l’élaboration de l’annexe au Protocole n° 3 à la Convention-cadre de Madrid.


Troisième protocole à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales,

relatif aux groupements eurorégionaux de coopération (GEC)

Partie I


Article 1

Groupements eurorégionaux de coopération (GEC)

1. Un organisme de coopération transfrontalière ou interterritoriale entre des collectivités ou autorités territoriales et d’autres organes mentionnés à l’article 3, paragraphe 1 peut être établi sous la forme d’un « Groupement eurorégional de coopération » (GEC), sur le territoire des Etats membres du Conseil de l’Europe, Parties au présent Protocole, aux conditions de celui-ci.

2. Le but du GEC est de promouvoir, soutenir et développer, au profit des populations, la coopération transfrontalière et inter-territoriale entre ses membres, dans leurs domaines de compétence communs et dans le respect des compétences fixées par la législation nationale des Etats concernés.

Article 2

Personnalité juridique, capacité juridique et droit applicable (partim)

1. Le GEC est doté de la personnalité juridique. […]

2. Le GEC possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale de l’Etat dans lequel il est établi.

[3…]

5. Le GEC peut conclure des contrats, recruter du personnel, acquérir des biens mobiliers et immobiliers, et ester en justice.

1 (suite). Il (= le GEC) est régi par le droit de la Partie, Etat membre du Conseil de l’Europe, dans lequel il a son siège.

4. Le GEC a le droit d’avoir son propre budget et le pouvoir de l’administrer.

Article 3

Composition

1. Le GEC se compose de collectivités ou autorités territoriales des Parties. Il peut aussi comprendre les Etats membres du Conseil de l’Europe dont relèvent les collectivités ou autorités territoriales concernées.

N.B. Pour qu’un Etat puisse être membre d’un GEC, il faut donc qu’au moins l’une de ses collectivités ou autorités territoriales en soit aussi membre.

Peut aussi être membre d’un GEC tout établissement doté de la personnalité morale créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dont :

– soit l’activité est financée en majorité par l’Etat, des collectivités ou autorités territoriales, ou de tels établissements,

– soit la gestion est contrôlée par ces derniers,

– soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’Etat, des collectivités ou autorités territoriales, ou de tels établissements.

Les personnes physiques ne peuvent pas être membre d’un GEC.

2. Les collectivités ou autorités territoriales d’un Etat non Partie au présent Protocole, qui a une frontière commune avec une Partie qui est ou qui deviendra l’Etat de siège du GEC, peuvent participer à l’établissement d’un GEC ou devenir membres de ce dernier si un accord entre ces deux Etats le permet, sans préjudice des dispositions du présent Protocole.

3. Les collectivités ou autorités territoriales des Parties détiennent la majorité des voix au sein du GEC.

Article 16

Champ d’application

1     Chaque Etat désigne, dans une déclaration déposée auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, les catégories de collectivités ou autorités territoriales, et de personnes morales mentionnées à l’article 3, § 1, qu’il envisage d’exclure du champ du présent Protocole.

2     Aux fins d’application du présent Protocole, les collectivités ou autorités publiques autonomes investies d’un pouvoir législatif propre en vertu de la législation nationale de la Partie dont elles relèvent sont considérées comme des « collectivités ou autorités territoriales », sans préjudice des dispositions du paragraphe 1.

3     Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 1 pourra être modifiée au moyen d’une notification adressée au Secrétaire Général. Cette notification prendra effet à la date de sa réception.

Article 4

Établissement d’un GEC (partim)

1. Le GEC est institué par un accord écrit entre ses membres fondateurs.

2. […]

3. Cet accord précisera – outre la liste des membres – le nom et le lieu du siège, la durée, l’objectif et les missions du GEC ainsi que son champ d’application géographique. Le nom d’un GEC dont les membres ont une responsabilité limitée comprendra le mot «limité».

4. […]

Article 2

Personnalité juridique, capacité juridique et droit applicable (fin)

3. Le droit applicable à la personne morale choisie pour le GEC par les membres est précisé dans l'accord instituant le GEC, sans préjudice des dispositions du présent Protocole ou de toute autre disposition particulière adoptée par les Parties conformément à l'article 13.

Article 4

Établissement d’un GEC (suite)

2. Les membres potentiels sont tenus de produire tous les documents nécessaires attestant que les procédures ou formalités obligatoires en vertu de la législation nationale qui leur est applicable ont été respectées. Ces documents seront annexés à l’accord.

[…]

4. Avant de conclure un accord portant création d’un GEC ou d’adhérer à un tel groupement, les collectivités ou autorités territoriales informent ou avisent leurs autorités nationales de leur intention, ou obtiennent leur autorisation, le cas échéant.

5. Cette autorisation peut être refusée lorsque la participation au GEC viole le présent Protocole ou des dispositions du droit national, y compris en ce qui concerne les pouvoirs et les responsabilités des membres potentiels, ou lorsque cette participation ne se justifie ni au titre de l'intérêt général ni au nom de l’ordre public de la Partie concernée. Dans ce cas, la Partie motive les raisons de son refus.

6. Chaque Etat peut, dans une déclaration déposée au moment de la ratification ou à tout autre moment par la suite, renoncer à l’obligation relative à l’information, à la notification ou à l’autorisation prévue par le paragraphe 4, de manière générale ou pour certaines catégories de collectivités ou autorités territoriales, ou pour certains types de coopération.

7. Cet accord est enregistré ou publié dans l’Etat où le GEC a son siège ainsi que dans tous les Etats dont relèvent ses membres, conformément aux législations nationales applicables.

8. Les collectivités ou autorités territoriales membres du GEC informent leurs autorités nationales de la constitution officielle du GEC.

9. L’accord est rédigé dans la(les) langue(s) de l’Etat où le GEC a son siège et dans les langues des membres, toutes les versions faisant également foi.

Article 5

Statuts

1   Les statuts du GEC font partie intégrante de l’accord l’instituant.

2   Les statuts sont rédigés dans la(les) langue(s) de l’Etat dans lequel le GEC a son siège et dans la(les) langue(s) des membres, toutes les versions faisant également foi. Ils peuvent indiquer la ou les langues à considérer comme la(les) langue(s) de travail.

3   Outre les mentions obligatoires de l’accord, les statuts contiennent des règles relatives à la composition du GEC, au retrait des membres et à la dissolution du GEC, avec les conséquences juridiques que cela comporte, ainsi qu'à son fonctionnement, à ses organes et à leurs compétences, au personnel, aux budgets et aux finances, à la responsabilité, à l’obligation de rendre compte et à la transparence, sans préjudice des dispositions du présent Protocole et en conformité avec le droit applicable.

Article 6

Amendements à l’accord et aux statuts

Tout amendement à l’accord mentionné à l’article 4 et tout amendement substantiel aux statuts mentionnés à l’article 5 seront adoptés selon la même procédure et la même forme prévues par ces articles respectivement. Les amendements substantiels aux statuts sont ceux qui impliquent, directement ou indirectement, une modification de l’accord. La majorité requise pour l’adoption de tout amendement de ce type sera fixée dans les statuts.

Article 7

Missions et champ d’action

1     Le GEC remplit les missions que ses membres lui confient. Ces missions doivent être compatibles avec les compétences dévolues aux membres en vertu de leur(s) législation(s) nationale(s) respective(s) et doivent être énumérées dans l’accord et dans les statuts.

2     Le GEC adopte des décisions et veille à leur mise en œuvre à l’égard des personnes physiques et des personnes morales sous la juridiction des Etats dont ses membres relèvent et dans leur intérêt. Les membres adoptent ou facilitent toutes les mesures nécessaires relevant de leurs compétences en vue de garantir la mise en œuvre des décisions du GEC.

3     La mission confiée à un GEC ne concerne pas l’exercice de pouvoirs réglementaires. Le GEC ne peut avoir compétence pour prendre des mesures susceptibles d’affecter les droits et les libertés des personnes ou pour décider de prélèvements de nature fiscale.

4       Le GEC ne peut pas exercer les compétences des collectivités ou autorités territoriales en tant qu’agents de l’Etat dont elles relèvent, sauf lorsqu’il y est dûment autorisé par ce dernier. Il peut exercer les compétences que les Etats membres du GEC lui ont confiées.


Article 8

Durée

1     Le GEC est créé pour une durée déterminée ou indéterminée qui sera précisée dans l’accord et les statuts.

2     Le GEC est dissous ipso facto lorsque la durée pour laquelle il a été créé vient à expiration ou si les collectivités ou autorités territoriales ne représentent plus la majorité des membres. Il peut être également dissous sur décision prise à l’unanimité de ses membres.

Article 9

Responsabilités

1    Le GEC – ou, lorsque ses avoirs sont insuffisants, ses membres pris conjointement – est responsable de ses actes vis-à-vis des tiers, y compris de ses dettes, de quelque nature qu’elles soient, même si ces actes ne relèvent pas de ses missions.

2    Le GEC est responsable envers ses membres de toute infraction à la loi à laquelle il est soumis.

3    Les organes du GEC sont responsables vis-à-vis du GEC de toute infraction à la loi commise dans l’exercice de leurs fonctions.

4    Si la responsabilité d'un membre du GEC est limitée en raison du droit national auquel il est soumis, les autres membres sont également fondés à limiter leur responsabilité dans les statuts.

5    L’Etat sur le territoire duquel un GEC envisage d’établir son siège peut s’opposer à l’enregistrement de ce GEC ou à la publication de son avis de constitution si un ou plusieurs des membres potentiels jouissent d’une responsabilité limitée.

Article 10

Règlement des litiges

1. En cas de litige entre le GEC et ses membres, les tribunaux compétents sont ceux de l’Etat où le GEC a son siège.

2. En cas de litige entre le GEC et une tierce partie, les tribunaux compétents sont ceux de l’Etat dans lequel réside effectivement la tierce partie ou, dans le cas d’une personne morale, ceux de l’Etat dans lequel est situé l’un des établissements où elle exerce ses activités, sous réserve que ces Etats soient membres du Conseil de l’Europe.

3   Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, un GEC, les collectivités ou autorités territoriales, les autres personnes morales de droit public ou privé concernées et les tierces parties peuvent conclure un accord d’arbitrage. Lorsqu’une tierce partie ne réside pas ou n’a pas son siège sur le territoire d’un Etat membre du Conseil de l’Europe, le GEC est tenu de conclure un accord d’arbitrage portant sur l’ensemble des activités qu’il exerce avec ladite partie.

4. Les tierces parties conservent, vis-à-vis des collectivités ou autorités territoriales pour le compte desquelles le GEC exerce certaines tâches, tous les droits dont elles jouiraient si ces tâches n’étaient pas remplies par le GEC.

5. Dans tous les cas, les droits des personnes physiques et morales incluent le droit de saisir tous les organes et tribunaux compétents, y compris le droit d'avoir accès à des services dans leur propre langue et le droit d’accès à l’information.

Article 11

Surveillance et contrôle administratif et juridictionnel

1     Les décisions et actes du GEC sont soumis à une surveillance et à un contrôle administratifs et juridictionnels de légalité identiques à ceux qui s’appliquent aux décisions et actes des collectivités ou autorités territoriales dans l’Etat où le GEC a son siège.

2     Le GEC est tenu de donner suite aux demandes d’information émanant des autorités des Etats auxquels les collectivités ou autorités territoriales appartiennent. Les autorités de contrôle des Parties s’efforcent d’établir les moyens appropriés de coordination et d’information.

3     Les décisions et actes des collectivités ou autorités territoriales et d’autres établissements de droit public et privé sont soumis à la surveillance et au contrôle administratif et juridictionnel de légalité qui s’appliquent aux actes des collectivités ou autorités territoriales et des autres établissements de droit public dans les formes prévues dans les Etats dont relèvent lesdites autorités.

4       Lorsqu'un GEC exerce une activité contrevenant aux dispositions relatives à l'ordre public, à la sécurité publique, à la santé publique ou à la moralité publique des Etats auxquels ses membres appartiennent, ou une activité contraire à l'intérêt public desdits Etats, l’autorité ou l’organe compétent de ces Etats peut interdire cette activité sur son territoire ou exiger que les membres qui relèvent de sa juridiction se retirent du GEC, à moins que ce dernier ne mette fin à l'activité en question. De telles interdictions ne doivent pas constituer un moyen de restreindre de façon arbitraire ou déguisée la coopération entre les membres. Une autorité judiciaire peut réexaminer la décision de l'autorité ou de l’organe compétent.

5       Nonobstant les règles sur la dissolution du GEC prévues par le présent Protocole et les statuts, sur demande d’une autorité compétente ayant un intérêt légitime, la juridiction ou l’autorité compétente de la Partie où le GEC a son siège peut ordonner sa dissolution, lorsqu’elle constate que le GEC agit en dehors des missions qui lui ont été confiées.

La juridiction ou l’autorité compétente peut accorder un délai au GEC pour rectifier la situation. Si le GEC échoue dans le délai imparti, la dissolution peut être prononcée.

Article 12

Audit financier

1     La gestion et l’exécution budgétaire d’un GEC font l’objet d’un audit financier conformément à la législation nationale de la Partie où il a son siège. Cet Etat informe sans délai les autres Etats dont relèvent des collectivités ou autorités territoriales membres du GEC des résultats de l'audit et des mesures prises à propos du GEC.

2     Tout autre Etat impliqué, soit par la participation directe à un GEC, soit par la participation de ses collectivités ou autorités territoriales ou autres personnes morales mentionnées à l'article 3, paragraphe 1, peut, sur son territoire uniquement et conformément au droit national applicable,

conduire un audit financier du GEC. Le GEC et l'Etat (les Etats) dont relèvent les membres en sont préalablement informés.

Partie II

Article 13

Mise en œuvre du Protocole

1     Les Parties prennent les mesures législatives, administratives et autres, nécessaires pour garantir la mise en œuvre effective des dispositions de la Partie I du présent Protocole dans une période de 12 mois à compter de sa ratification. Elles informent leurs collectivités ou autorités territoriales et le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2       Pour faciliter la mise en œuvre du présent Protocole, une annexe contenant des dispositions plus détaillées, mais facultatives pour l’établissement et le fonctionnement des GEC, sera établie. Les Parties désireuses d’introduire dans leur législation nationale tout ou partie des dispositions de l’annexe pourront le faire en suivant les procédures législatives et constitutionnelles appropriées.

3       Les dispositions de l’annexe peuvent être reproduites en l’état ou adaptées pour répondre aux besoins des Parties concernées.

4       Les Parties peuvent déclarer que les dispositions de l’annexe, une fois introduites dans leur ordre juridique interne, constituent les dispositions de mise en œuvre auxquelles il est fait référence au paragraphe 1.

5       Les dispositions de l’annexe ne consti-tuent pas une interprétation authentique des dispositions de la Partie I.

6       Les dispositions de l’annexe seront établies par le Conseil de l’Europe et jointes au présent Protocole dès leur approbation par le Comité des Ministres.

Article 14

Information

1. Les Parties informent leurs collectivités ou autorités territoriales des mesures prises pour assurer la mise en œuvre du présent Protocole.

2. Les Parties notifient au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe les mesures prises pour assurer la mise en œuvre du présent Protocole.

3. Les Parties communiqueront au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe toutes les informations appropriées sur les GEC institués en application du présent Protocole.

Article 15

1     Le présent Protocole n’affecte ni l’applicabilité des traités existants entre les Parties dans le domaine de la coopération transfrontalière ou internationales ni la possibilité pour les Parties qui le souhaitent, de conclure de nouveaux traités sur la question.

2     Dans les relations entre les Parties, membres de l’Union européenne, le présent Protocole s’applique sans préjudice du droit communautaire applicable.

Article 17

Réserves

Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole n’est autorisée.

Article 18

Termes et définitions

Les termes et définitions utilisés dans le présent Protocole ont le même sens et le même objet que dans la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, ainsi que dans le Protocole additionnel et le Protocole n° 2 à celle-ci.

Partie III

Article 19

Signature et entrée en vigueur du Protocole

1     Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats signataires de la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la Convention-cadre. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2     Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt du quatrième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

3     Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.


Article 20

Adhésion

1     Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré à la Convention-cadre pourra adhérer également au présent Protocole.

2     L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

Article 21

Dénonciation

1   Toute Partie contractante peut dénoncer à tout moment le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

2     Si le présent Protocole est dénoncé, la personnalité et la capacité juridiques des GEC constitués avant la dénonciation n’en sont pas affectées.

Article 22

Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe et à tout Etat ayant adhéré au Protocole :

- toute signature ;

- le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;

- toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses article 19 et 20;

- toute législation interne de mise en œuvre des dispositions du présent Protocole en application de l’article 13, paragraphe 1 ;

- toute déclaration reçue en application des dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de l’article 13, paragraphe 4, et de l’article 16, paragraphes 1 et 3, ou toute notification de modification de cette déclaration ;

- tout autre acte, notification ou commu-nication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Règlement (CE) n° 1082/2006

 du Parlement et du Conseil

du 5 juillet 2006

relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT)

Article premier

Nature du GECT

1. Le groupement européen de coopération territoriale, ci-après dénommé "GECT", peut être constitué sur le territoire de la Communauté, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement.

2. Le GECT a pour objet de faciliter et de promouvoir la coopération transfrontalière, transnationale et/ou interrégionale, ci-après dénommée "coopération territoriale", entre ses membres tels que visés à l'article 3, paragraphe 1, dans le but exclusif de renforcer la cohésion économique et sociale.

3. Le GECT a la personnalité juridique.

4. Le GECT possède dans chacun des États membres la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale de l'État membre. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers, employer du personnel et ester en justice.

Article 2

Droit applicable

1. Le GECT est régi par ce qui suit:

a) le présent règlement;

b) lorsque le présent règlement l'autorise expressément, les dispositions de la convention et des statuts visés aux articles 8 et 9;

c) pour les questions qui ne sont pas régies par le présent règlement ou ne le sont qu'en partie, les lois de l'État membre où le GECT a son siège.

Lorsqu'il est nécessaire, en vertu du droit communautaire ou du droit international privé, de définir le droit qui régit les actes d'un GECT, le GECT est traité comme une entité de l'État membre où il a son siège.

2. Lorsqu'un État membre comprend plusieurs entités territoriales ayant leurs propres règles de droit applicable, le droit applicable au titre du paragraphe 1, point c), comprend le droit de ces entités, compte tenu de la structure constitutionnelle de l'État membre concerné.

Article 11

Budget

1. Un GECT établit un budget annuel, à adopter par l'assemblée, comportant en particulier un volet de fonctionnement et, le cas échéant, un volet opérationnel.

2. L'établissement des comptes du GECT, et, le cas échéant, du rapport annuel les accompagnant, ainsi que le contrôle et la publication de ces comptes sont régis comme prévu à l'article 2, paragraphe 1, point c).

Article 3

Composition du GECT

1. Le GECT est composé de membres, dans les limites de leurs compétences en vertu du droit national, appartenant à une ou plusieurs des catégories suivantes:

a) États membres;

b) collectivités régionales;

c) collectivités locales;

d) organismes de droit public au sens de l'article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

N.B. Selon la disposition mentionnée:

« Par "organisme de droit public", on entend tout organisme:

a) créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial;

b) doté de la personnalité juridique, et

c) dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public. »

Les associations composées d'organismes appartenant à une ou à plusieurs de ces catégories peuvent également être membres.

2. Les membres d'un GECT sont situés sur le territoire d'au moins deux États membres.

Article 4

Constitution du GECT (partim)

1.     La décision de constituer un GECT est prise à l'initiative de ses membres potentiels.

[…]

Article 8

Convention (partim)

1. Le GECT fait l'objet d'une convention conclue à l'unanimité par ses membres conformément à l'article 4.

2. La convention précise:

a) le nom du GECT et le lieu de son siège, qui se trouve dans un État membre selon les lois duquel au moins un des membres est constitué;

b) l'étendue du territoire sur lequel le GECT peut exécuter sa mission;

c) l'objectif spécifique et la mission du GECT, sa durée et les conditions de sa dissolution;

d) la liste des membres du GECT;

e) le droit applicable à l'interprétation et à l'application de la convention, qui est le droit de l'État membre où le GECT a son siège;

f) les modalités appropriées pour la reconnaissance mutuelle, y compris en vue du contrôle financier; et

g) les procédures de modification de la convention, dans le respect des obligations énoncées aux articles 4 et 5.

Article 4

Constitution du GECT (suite)

2. Chaque membre potentiel:

a) notifie à l'État membre selon le droit duquel il a été créé son intention de participer à un GECT; et

b) transmet à cet État membre une copie du projet de convention et des statuts visés aux articles 8 et 9 du présent règlement.

3. À la suite de la notification par un membre potentiel, telle que prévue au paragraphe 2, l'État membre concerné marque son accord, en tenant compte de sa structure constitutionnelle, sur la participation du membre potentiel au GECT, sauf s'il considère qu'une telle participation ne respecte pas le présent règlement ou le droit national, y compris les pouvoirs et les devoirs du membre potentiel, ou qu'elle n'est pas motivée ni par l'intérêt général ni au nom de l'ordre public de cet État membre. Dans ce cas, l'État membre expose les motifs de son refus.

L'État membre statue, en règle générale, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande recevable conformément au paragraphe 2.

Lorsqu'ils prennent une décision concernant la participation du membre potentiel au GECT, les États membres peuvent appliquer les règles nationales.

4. Les États membres désignent les autorités compétentes pour la réception des notifications et des documents prévus au paragraphe 2.

5. Les membres approuvent la convention visée à l'article 8 et les statuts visés à l'article 9, en veillant à la cohérence avec l'accord donné par les États membres conformément au paragraphe 3 du présent article.

6. […]

Article 5

Acquisition de la personnalité juridique et publication au Journal officiel

1. Les statuts visés à l'article 9 et toute modification ultérieure de ceux-ci sont enregistrés et/ou publiés conformément au droit national applicable dans l'État membre où le GECT a son siège. Le GECT acquiert la personnalité juridique le jour de l'enregistrement ou de la publication, selon ce qui se produit en premier. Les membres informent les États membres concernés et le Comité des régions de la convention ainsi que de l'enregistrement et/ou de la publication des statuts.

2. Le GECT s'assure que, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'enregistrement et/ou de la publication des statuts, une demande de publication d'un avis au Journal officiel de l'Union européenne annonçant la constitution du GECT, et comportant son nom, ses objectifs et la liste de ses membres ainsi que le lieu de son siège, est transmise à l'Office des publications officielles des Communautés européennes.

Article 9

Statuts

1. Les statuts d'un GECT sont adoptés, sur la base de la convention, par ses membres statuant à l'unanimité.

2. Les statuts d'un GECT contiennent, au minimum, toutes les dispositions de la convention ainsi que les éléments suivants:

a) les modalités de fonctionnement des organes de direction du GECT et leurs compétences, ainsi que le nombre de représentants des membres dans les organes de direction concernés;

b) les procédures décisionnelles du GECT;

c) la ou les langue(s) de travail;

d) les modalités de son fonctionnement, notamment en ce qui concerne la gestion de son personnel, les procédures de recrutement, la nature des contrats du personnel;

e) les modalités de la contribution financière des membres et les règles budgétaires et comptables applicables, y compris les règles financières, de chacun des membres du GECT vis-à-vis de ce dernier;

f) les modalités en matière de responsabilité des membres conformément à l'article 12, paragraphe 2;

g) les autorités chargées de la désignation d'un organisme d'audit externe indépendant;

h) les procédures de modification des statuts, dans le respect des obligations énoncées aux articles 4 et 5.

Article 10

Organisation du GECT (partim)

1. Un GECT dispose au moins des organes suivants:

a) une assemblée constituée par les représentants de ses membres;

b) un directeur, qui représente le GECT et agit au nom et pour le compte de celui-ci.

2. Les statuts peuvent prévoir des organes de direction supplémentaires dotés de pouvoirs clairement définis.

[…]

Article 4

Constitution du GECT (fin)

6. Toute modification de la convention et toute modification substantielle des statuts doivent être approuvées par les États membres conformément à la procédure prévue dans le présent article. Les modifications substantielles des statuts sont celles qui entraînent, directement ou indirectement, une modification de la convention.

Article 7

Missions

1. Le GECT exécute les missions qui lui ont été confiées par ses membres conformément au présent règlement. Elles sont définies par la convention conclue par ses membres, conformément aux articles 4 et 8.

2. Le GECT agit dans le cadre des missions qui lui sont confiées, qui se limitent à faciliter et à promouvoir la coopération territoriale afin de renforcer la cohésion économique et sociale, et qui sont déterminées par ses membres, étant entendu qu'elles doivent toutes relever de la compétence de chacun d'entre eux en vertu de son droit national.

3. Plus particulièrement, les missions du GECT se limitent principalement à la mise en œuvre des programmes ou des projets de coopération territoriale cofinancés par la Communauté, au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen et/ou du Fonds de cohésion.

Les GECT peuvent réaliser d'autres actions spécifiques de coopération territoriale entre leurs membres et dans le cadre de l'objectif visé à l'article 1er, paragraphe 2, avec ou sans contribution financière communautaire.

Les États membres peuvent limiter la mission que les GECT peuvent réaliser sans contribution financière communautaire. Toutefois, cette mission couvre au moins les actions de coopération énumérées à l'article 6 du règlement (CE) n° 1080/2006.

4. La mission confiée à un GECT par ses membres ne concerne pas l'exercice de pouvoirs conférés par le droit public ni de fonctions dont l'objet est la sauvegarde des intérêts généraux de l'État ou d'autres collectivités publiques, comme les pouvoirs de police et de réglementation, la justice et la politique étrangère.

5. Les membres d'un GECT peuvent décider à l'unanimité de déléguer l'exécution de sa mission à l'un d'entre eux.

Article 8

Convention (rappel)

2. La convention précise:

[.. ]

c) l'objectif spécifique et la mission du GECT, sa durée et les conditions de sa dissolution;

[…]

Article 10

Organisation du GECT (fin)

3. Un GECT est responsable des actes de ses organes de direction vis-à-vis des tiers, même lorsque de tels actes ne relèvent pas des tâches du GECT.

Article 12

Liquidation, insolvabilité, cessation de paiement et responsabilité

1. En ce qui concerne la liquidation, l'insolvabilité, la cessation des paiements et autres procédures analogues, le GECT est soumis à la législation de l'État membre dans lequel il a son siège, sauf disposition contraire prévue aux paragraphes 2 et 3.

2. Le GECT est responsable de ses dettes, de quelque nature qu'elles soient.

Dans la mesure où les avoirs d'un GECT sont insuffisants pour honorer ses engagements, ses membres sont responsables des dettes de celui-ci, de quelque nature qu'elles soient, la part de chaque membre étant fixée proportionnellement à sa contribution, sauf si le droit national présidant à la constitution du membre exclut ou limite la responsabilité de celui-ci. Les modalités des contributions sont fixées dans les statuts.

Si la responsabilité d'au moins un membre d'un GECT est limitée en raison du droit présidant à sa constitution, les autres membres peuvent aussi limiter la leur dans les statuts.

Dans les statuts, les membres peuvent engager leur responsabilité après avoir cessé d'être membres de ce GECT pour des obligations découlant d'activités du CEGT réalisées alors qu'ils en étaient membres.

Le nom d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée comprend le terme "limité".

Les exigences de publicité de la convention, des statuts et des comptes d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée, sont au moins égales à celles exigées de tout autre type d'entité juridique dont les membres ont une responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'État membre dans lequel ce GECT a son siège.

Un État membre peut interdire l'enregistrement sur son territoire d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée.

3. Sans préjudice de la responsabilité financière des États membres à l'égard d'un éventuel financement des fonds structurels et/ou de cohésion confiés à un GECT, le présent règlement ne saurait engager la responsabilité financière des États membres vis-à-vis d'un GECT dont ils ne sont pas membres.

Article 15

Compétence juridictionnelle

1. Les tiers qui s'estiment lésés par les actes ou omissions d'un GECT peuvent faire valoir leurs droits par voie juridictionnelle.

2. Sauf disposition contraire du présent règlement, le droit communautaire concernant la compétence juridictionnelle s'applique aux différends auxquels est partie un GECT. Dans tous les cas qui ne sont pas prévus par ce droit communautaire, les juridictions compétentes pour le règlement des différends sont les juridictions de l'État membre où le GECT a son siège.

Les juridictions compétentes pour le règlement des différends au titre de l'article 4, paragraphes 3 ou 6 [procédure d’adoption ou de modification de la convention instituant le GECT], ou de l'article 13 [contrôle], sont les juridictions de l'État membre dont la décision est contestée.

3. Aucune disposition du présent règlement ne prive les citoyens de l'exercice de leurs droits de recours constitutionnels nationaux contre les organismes publics qui sont membres d'un GECT en ce qui concerne:

a) des décisions administratives relatives aux activités qui sont menées par le GECT;

b) l'accès à des services dans leur propre langue; et

c) l'accès à l'information.

Dans ces cas, les juridictions compétentes sont celles de l'État membre dont la [C]onstitution prévoit ledit droit de recours.

                                                                                  Article 13

Intérêt public

Lorsqu'un GECT exerce une tâche contraire aux dispositions d'un État membre concernant l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou la moralité publique ou contraire à l'intérêt public d'un État membre, un organisme compétent de cet État membre peut interdire l'activité sur son territoire ou exiger que les membres qui ont été constitués en vertu de son droit se retirent du GECT, à moins que ce dernier ne cesse l'activité en question.

De telles interdictions ne constituent pas un moyen de restreindre de façon arbitraire ou déguisée la coopération territoriale entre les membres du GECT. Une autorité judiciaire peut réexaminer la décision de l'organisme compétent.

Article 14

Dissolution

1. Nonobstant les dispositions sur la dissolution figurant dans la convention, sur demande d'une autorité compétente ayant un intérêt légitime, la juridiction ou l'autorité compétente de l'État membre où le GECT a son siège ordonne la dissolution du GECT lorsqu'elle constate que le GECT ne respecte plus les exigences prévues à l'article 1er, paragraphe 2, ou à l'article 7, ou, en particulier, que le GECT agit en dehors des tâches définies à l'article 7. La juridiction ou l'autorité compétente informe de toute demande de dissolution d'un GECT tous les États membres selon le droit desquels les membres ont été constitués.

2. La juridiction ou l'autorité compétente peut accorder un délai au GECT pour rectifier la situation. Si le GECT échoue dans le délai imparti, la juridiction ou l'autorité compétente ordonne sa dissolution.

Article 6

Contrôle de la gestion des fonds publics

1. Le contrôle de la gestion des fonds publics par un GECT est assuré par les autorités compétentes de l'État membre où le GECT a son siège. L'État membre où le GECT a son siège désigne l'autorité compétente pour cette tâche avant d'approuver la participation au GECT en vertu de l'article 4.

2. Lorsque la législation nationale des autres États membres concernés le prévoit, les autorités de l'État membre où le GECT a son siège prennent des dispositions pour que les autorités compétentes dans les autres États membres concernés contrôlent sur leur territoire les actes exécutés par le GECT dans

ces États membres et échangent toutes les informations appropriées.

3. Tous les contrôles sont effectués conformément aux normes d'audit reconnues sur le plan international.

4. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3, lorsque la mission d'un GECT visée à l'article 7, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, couvre des actions cofinancées par la Communauté, la législation pertinente en matière de contrôle des fonds communautaires est applicable.

5. L'État membre où le GECT a son siège informe les autres États membres concernés des difficultés éventuelles auxquelles il s'est heurté pendant les contrôles.

Article 16

Dispositions finales

1. Les États membres prennent les dispositions appropriées pour garantir l'application effective du présent règlement.

Lorsque son droit national le prévoit, un État membre peut établir une liste détaillée des missions que les membres d'un GECT, au sens de l'article 3, paragraphe 1, constitués en vertu de sa législation, exécutent déjà, en ce qui concerne la coopération territoriale dans ledit État membre.

L'État membre informe en conséquence la Commission et les autres États membres de toutes dispositions adoptées en vertu du présent article.

2. Les États membres peuvent prévoir le paiement de redevances pour l'enregistrement de la convention et des statuts. Ces redevances ne peuvent, toutefois, pas être supérieures au coût administratif de ces documents.

Préambule (extrait)

(5) L’acquis du Conseil de l’Europe fournit différents cadres et possibilités permettant aux autorités régionales et locales d’assurer une coopération transfrontalière. Le présent instrument ne vise donc pas à contourner de tels cadres ni à fournir un ensemble de règles communes spécifiques qui régiraient de manière uniforme l’ensemble de ces dispositions dans toute [l’Union européenne].

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable au plus tard le 1er août 2007, à l'exception de l'article 16, qui est applicable à compter du 1er août 2006.

Article 17

Rapport et clause de réexamen

Au plus tard le 1er août 2011, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement et des propositions de modification, le cas échéant.

Observations

La coopération territoriale, au sens du règlement n° 1082/2006, comprend la coopération transfrontalière et la coopération interterritoriale au sens du Protocole n° 3.

Tout GEC est obligatoirement établi sur le territoire d’un Etat membre du Conseil d’Europe lié par le Protocole n° 3.

Les organes / bodies visés à l’article 1er, § 1, du Protocole sont, en réalité, des « établissement[s] doté[s] de la personnalité morale » (art. 3, § 1er, al. 2), c’est-à-dire des « personnes morales » / « legal persons »  (art. 16). Ce dernier terme est d’ailleurs utilisé dans la version anglaise de l’article 3, § 1er.

Le but assigné aux GECs n’est pas limité au renforcement de la cohésion économique et sociale.

La capacité juridique du GEC n’est pas automatiquement reconnue dans les autres Etats Parties, comme c’est le cas de la capacité d’un GECT.

La capacité contractuelle du GECT est implicite.

Le droit de l’Etat du siège s’efface ou se combine dans certains situations avec les règles du Protocole ou avec le droit d’autres Etats (voir le commentaire de l’article 2 dans le rapport explicatif).

Le règlement précise en son article 2 c) que l’accord de fondation et les statuts peuvent déroger à ses dispositions chaque fois qu’il autorise expressément cette dérogation. La disposition correspondante du Protocole se trouve à l’article 2.3 (voir plus loin, sous la 1re partie de l’article 4).

L’article 16.2 du Protocole englobe dans le champ d’application de ce dernier les collectivités ou autorités publiques autonomes investies d’un pouvoir législatif propre, ce qui implique que la législation de ces entités soit prise en considération pour la détermination du droit applicable à un GEC.

En droit, le GEC est un groupement d’entités publiques régionales et/ou locales auquel peuvent se joindre les Etats dont ces entités relèvent et d’autres personnes morales assurant un service public ou contrôlées par les pouvoir publics, alors que le GECT est un groupement mixte, sans prédominance des autorités régionales et/ou locales.

Il convient de lire dans le texte français du Protocole « tout organisme doté de la personnalité morale », comme dans l’article 3 du règlement.

Ici également, il convient de lire dans le texte français du Protocole « tels organismes » au lieu de « tels établissements ».

Les associations d’autorités régionales ou locales ne peuvent être membres d’un GEC.

Les personnes physiques ne peuvent pas non plus être membres d’un GECT.

Cette disposition du règlement est indispensable pour imposer le caractère « transfrontière » du GECT, alors que l’utilisation des termes « coopération transfrontalière ou interterritoriale » suffit à la préciser dans le Protocole.

L’article 3.2 du Protocole permet d’étendre le champ d’application de ce dernier au-delà du territoire des Etats Parties, mais le siège du GEC doit ou devra se trouver dans un Etat Partie ayant une frontière commune avec l’Etat non Partie au Protocole.

Cette disposition souligne la prépondérance des collectivités ou autorités territoriales au sein du GEC.

L’article 16, § 1er, oblige les Etats Parties à désigner les catégories de « membres potentiels » qu’ils entendent exclure du champ (lire : du champ d’application) du Protocole. Cette règle permet aux Etats qui le souhaiteraient d’introduire une incompatibilité entre le droit d’être membre d’un GEC et celui d’être membre d’un GECT.

L’initiative de la fondation d’un GECT peut donc être prise par les Etats concernés et non seulement par des collectivités régionales ou locales.

L’obligation d’ajouter la mention « limité(e) » au nom d’un GECT à responsabilité limitée figure à l’article 12.2, al. 5, du règlement.

Les conditions de la dissolution d’un GEC sont précisées dans les statuts de celui-ci (Protocole, art. 5.3), qui font partie intégrante de l’accord l’instituant (Protocole, art. 5.1).

Dans l’article 2.3 du Protocole, il est précisé que le droit de l’Etat du siège permet aux fondateurs du GEC de déterminer la catégorie de personnes morales (type of corporate entity) choisie pour le groupement qu’ils instituent.

La « reconnaissance mutuelle » visée au f) de l’article 8.2 du règlement est un concept obscur. Serait-ce la capacité juridique du GECT dans les Etats autres que celui du siège qui serait visée ?

Le Protocole offre une protection additionnelle en exigeant des futurs membres d’un GEC qu’ils se prouvent mutuellement qu’ils ont respecté « les procédures ou formalités obligatoires en vertu de la législation nationale qui leur est applicable ».

Alors que le règlement exige l’accord de chaque Etat membre concerné, le Protocole ne prévoit une autorisation de chacun de ces Etats que « le cas échéant/as appropriate », c’est-à-dire « si la législation nationale de l’Ètat concerné la prévoit ».

La formulation du règlement et du Protocole (« motivée/justifiée par l’intérêt général ou au nom de l’ordre public ») est malheureuse. Elle renvoie, en réalité, à une simple obligation négative : la participation du membre potentiel du GEC ne peut être contraire à l’ordre public ou à l’intérêt général.

Les Etats visés à l’article 4.6 du Protocole sont en principe ceux dont la législation nationale ne connaît pas, ou ne connaît pas dans tous les cas, l’une ou l’autre procédure citée par cette disposition. Le paragraphe 6 assure ainsi une plus grande flexibilité au Protocole, permettant de respecter davantage l’autonomie régionale ou locale.

Le Protocole est plus exigeant que le règlement : il impose la publication de l’accord constitutif dans chaque Etat dont des collectivités ou autorités territoriales font partie du GEC.

L’article 4.9 du Protocole s’inspire, tout comme l’article 5.2, de l’article 7 de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

Comme l’accord instituant le GEC est signé par tous les membres fondateurs et que les statuts du GEC font partie de cet accord, lesdits statuts doivent également être adoptés à l’unanimité.

Le Protocole simplifie aussi la procédure de fondation du GEC par rapport à celle du GECT en incluant les statuts dans l’accord qui institue le groupement.

g : il n’existe aucune disposition comparable dans le Protocole. Son utilité paraît discutable au regard de de l’article 6 du règlement et de l’article 12 du Protocole.

Le Protocole ne contient pas de dispositions analogues : il n’exige pas que le directeur du GEC soit un organe — et non un agent administratif — du groupement, mais il ne l’exclut pas.

Puisque tout amendement aux statuts d’un GEC est une modification à l’accord instituant celui-ci (en raison de l’article 5.1 du Protocole), tout amen-dement — même non substantiel — aux statuts d’un GEC doit être adopté selon la procédure d’adoption de l’accord initial.

La formulation du Protocole est plus large que celle du règlement.

La règle du règlement selon laquelle les missions du GECT « doivent toutes relever de la compétence de chacun [des membres] en vertu de son droit national » exclut en principe la participation d’un membre potentiel qui ne serait pas compétent pour l’une des missions du groupement. Ceci empêche la constitution d’un GECT « à la carte », groupant autour d’un même objectif général des  membres exerçant des compétences « ciblées ».

Selon le point 11 du préambule du règlement :

Le GECT devrait pouvoir agir soit pour mettre en œuvre des programmes ou des projets de coopération territoriale cofinancés par la Communauté, notamment au titre des Fonds structurels conformément au règlement (CE) n° 1083/2006 et au règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional, soit pour réaliser des actions de coopération territoriale à la seule initiative des États membres et de leurs régions et collectivités locales, avec ou sans contribution financière de la Communauté.

Il n’existe dans le règlement aucune disposition comparable à l’article 7.2 du Protocole. Il s’agit d’une précision utile.

La formulation de l’article 7.3 du Protocole est plus étroite que celle du règlement. Elle est inspirée de l’article 4.2 du premier Protocole additionnel, et fait implicitement référence aux mesures de police administrative (lesquelles limitent l’exercice des libertés proportionnellement aux exigences du maintien de l’ordre public). On notera qu’en excluant « l’exercice de pouvoirs conférés par le droit public », le règlement empêche la création de véritables GECTs de droit public. Tel n’est pas le cas du Protocole en ce qui concerne les GECs.

La possibilité de l’octroi à un GEC de compétences à exercer au nom de l’Etat (régime de « déconcentration ») n’a pas d’équivalent dans le règlement en raison de l’objet limité des missions attribuables à un GECT.

Il n’existe dans le Protocole aucune disposition comparable à l’article 7.5 du règlement.

En pure théorie, l’article 8.2 du Protocole concède une moins grande autonomie statutaire au GEC que celle dont jouit le GECT puisqu’il précise les cas de dissolution admissibles du groupement. Par ailleurs, il protège davantage les intérêts des collectivités et autorités territoriales quand elles ne détiennent plus la majorité au sein des organes du GEC.

Il y a quelque confusion dans l’article 9 du Protocole entre l’attribution de la responsabilité et l’imputabilité des dettes. Le règlement prévoit que les actes des organes d’un GECT engagent toujours la responsabilité du groupement. L’article 9.1 du Protocole énonce le principe de la responsabilité du GEC en raison de sa personnalité juridique ; on peut supposer que cette responsabilité n’est engagée que par le fait de ses organes. Quant aux dettes, voir les observations sur l’article 12.2 du règlement.

Selon le rapport explicatif du Protocole, « la loi à laquelle [le GEC] est soumis » ne vise pas seulement la loi de l’Etat du siège.

Il n’existe pas de disposition comparable à l’article 9.2 du Protocole dans le règlement.

Il n’existe pas de disposition comparable à l’article 9.3 du Protocole dans le règlement.

L’application à tout GEC de la loi de l’Etat du siège en ces matières résulte de l’article 2.1 du Protocole.

Les membres d’un GEC sont tenus d’assumer conjointement les dettes du groupement en cas de défaillance de celui-ci, en vertu de l’article 9.1 du Protocole. Le caractère « conjoint » de l’obligation signifie que chaque membre du groupement n’est tenu que pour sa part au paiement de la dette, cette part étant vraisemblablement limitée au montant de l’apport du membre, comme dans le règlement sur le GECT (art. 12.2).

Il n’existe pas de disposition comparable à l’article 12.2, al. 4, du règlement dans le Protocole.

Il n’existe pas de disposition comparable à l’article 12.2, al. 6, du règlement dans le Protocole.

L’article 1.2 du premier Protocole additionnel exclut toute responsabilité de l’Etat du fait d’un GEC dont des membres relèvent de sa juridiction.

Disposition sous-entendue par l’article 10.2 du Protocole en ce qui concerne le GEC.

« Le droit communautaire concernant la compétence juridictionnelle » (règlement, art. 15.2) vise vraisemblablement le chapitre 2 du règlement 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

L’article 10.2 du Protocole est lacunaire dans la mesure où il ne permet pas de déterminer quels seront les tribunaux compétents lorsque le tiers réside ou exerce ses activités dans un Etat qui n’est pas membre du Conseil de l’Europe. En outre, il n’est pas compatible avec l’article 15.2 du règlement. En effet, la localisation de la résidence effective ou d’un siège d’activités du tiers en dehors de l’Etat où le GEC a son siège exclut automatiquement la compétence des juridictions de cet Etat, qui pourtant est la règle pour le règlement des différends auxquels est partie un GECT.

Pour rendre le paragraphe 2 compatible avec le système du règlement n° 1082/2006, il faudrait prévoir une clause de juridiction cumulative ou alternative, en donnant compétence à la fois aux juridictions de l’État dans lequel se trouve le siège du groupement et à celles de l’État où le tiers a sa résidence effective ou l’un de ses sièges d’activités.

Le Protocole ne contient pas de disposition analogue à l’article 15.2, al. 2, du règlement. La substance de cette règle se retrouve néanmoins dans l’article 11.1 du Protocole.

Il n’existe pas de dispositions comparables à l’article 10.3 du Protocole dans le règlement.

En imposant la conclusion d’un accord d’arbitrage lorsque le tiers ne réside pas ou n’a pas son siège dans un Etat membre du Conseil de l’Europe, la deuxième disposition de l’article 10.3 du Protocole vise à compléter l’article 10.2 qui n’attribue juridiction aux tribunaux de l’Etat de résidence ou du siège que si cet Etat est membre du Conseil de l’Europe.

L’article 10.4 du Protocole concerne une hypothèse qui n’est pas évoquée par le règlement. Il s’agit d’une délégation de mission consentie au GEC par une ou plusieurs collectivités ou autorités territoriales qui en sont membres. En cas de litige suscité par ces activités, les tiers lésés peuvent s’adresser aux juridictions de l’Etat dont relèvent les collectivités ou autorités pour le compte desquelles le groupement a agi.

L’article 10.5 du Protocole est une paraphrase de l’article 15.3 du règlement, mais il ne précise pas à l’encontre de qui le recours peut être exercé, pas plus qu’il ne désigne les juridictions compétentes.

À l’article 15.3, a, du règlement, les « décisions administratives relatives aux  activités » ne sont pas celles du GECT, mais celles de chacun de ses membres de droit public qui assurent la mise en œuvre des délibérations de ses organes. L’article 15.3 implique que, quelles que soient les modalités d’organisation du GECT, chaque partenaire de droit public du groupement conserve vis-à-vis de ses administrés son entière responsabilité pour ce qui concerne les trois points mentionnés.

L’article 11.1 du Protocole ne permet pas de déterminer les règles de surveillance et de contrôle applicables dans l’hypothèse où un GEC comporte différentes catégories de collectivités ou autorités territoriales (par exemple des communes, des départements et des groupements intercommunaux qui sont soumis à des règles de surveillance et de contrôle différentes dans le même Etat Partie).

Par ailleurs, il n’existe pas de dispositions comparables à l’article 11.1 et 2 du Protocole dans le règlement. Pour assurer la conformité complète d’un système de contrôle à l’autre, il conviendrait d’exiger de chaque État Partie la désignation d’une ou de plusieurs autorité(s) administrative(s) chargée(s) de vérifier non seulement la compétence, mais encore la conformité de l’action de tout GEC à l’intérêt public (par analogie avec les articles 13 et 14 du règlement).

Il convient de lire par deux fois à l’article 11.3 du Protocole : « et des autres personnes morales faisant partie du GEC / and other legal persons members of the ECG » au lieu de : « et d’autres (ou :  des autres) établissements de droit public (ou : de droit public et privé) ». — On observera qu’il se pourrait qu’un tel contrôle ne soit pas légalement prévu à l’égard de certaines personnes morales de droit privé qui sont membres du GEC.

À la différence de l’article 6.1 du règlement, l’article 12.1 du Protocole requiert d’informer les autres Etats intéressés des résultats de l’audit financier.

Il convient de lire dans le texte français de l’article 12.1 du Protocole : « les autres Etats dont relèvent les collectivités ou autorités territoriales […] ».

La procédure décrite à l’article 12.2 du Protocole est plus simple que celle visée à l’article 6.2 du règlement.

Il n’existe pas de disposition comparable à l’article 6.3 du règlement dans le Protocole, mais tous les Etats membres de l’Union européenne sont soumis à une règle semblable en vertu du droit dérivé de l’Union européenne.

Il convient de lire dans le texte français de l’article 20.1 du Protocole :

« adhérer également à ce Protocole. »