Strasbourg, le 30 janvier 2009

          LR-IC(2009)2

         

COMITE EUROPEEN SUR LA DEMOCRATIE LOCALE ET REGIONALE

(CDLR)


COMITE D'EXPERTS SUR LES INSTITUTIONS ET LA COOPERATION

DES COLLECTIVITES LOCALES ET REGIONALES

(LR-IC)

Projet révisé (4) de

Protocole n° 3

à la Convention-cadre européenne

sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif aux Groupements eurorégionaux de coopération

Note du Secrétariat

établie par la

Direction générale de la démocratie et des affaires politiques

Direction des institutions démocratiques


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Ce document est public. Il ne sera pas distribué en réunion. Prière de vous munir de cet exemplaire.


Introduction

Le présent document présente la quatrième version révisée du projet de protocole n° 3 à la Convention-cadre de Madrid, relatif aux Groupements eurorégionaux de coopération[1]

Les corrections apportées à ce texte portent sur les questions soulevées lors de la réunion du Comité LR-GI du 13-14 octobre 2008 (LR-GI(2008)9), en vue de veiller à la compatibilité du projet de protocole n° 3 avec les exigences fondamentales de l’ordre juridique interne des Etats membres et, pour les Etats membres de l’Union européenne, avec le Règlement n° 1082/2006 du Conseil et du Parlement européen.

Le Comité LR-GI a jugé nécessaire de procéder à une nouvelle lecture du projet avant de le soumettre au CDLR pour examen et adoption à la réunion en avril 2009. Cette lecture sera effectuée dans le cadre de la présente réunion du Comité LR-IC, auquel ont été transférées les compétences attribuées au Comité LR-GI par son mandat en matière de coopération transfrontière et interterritoriale.

Le protocole vise à énoncer les dispositions légales essentielles qui régissent les compétences et la création des GEC. Les dispositions d’application du texte doivent être prévues par la législation interne des parties contractantes, dans la mesure où le fonctionnement des GEC est régi par le droit de l’Etat dans lequel ils ont leur siège.

Comme cette législation peut varier d’un Etat à l’autre, le choix de l’Etat qui accueillera le siège du GEC peut, par conséquent, être fait en fonction de la législation qui y est applicable, ainsi que des avantages et des inconvénients des possibilités offertes aux membres fondateurs du GEC concerné.

Afin de surmonter les difficultés liées aux différences que présentent les diverses législations nationales, le LR-CT avait décidé d’ajouter au protocole une annexe comportant les dispositions types de la législation interne applicable aux GEC. Ces dispositions sont totalement facultatives pour les parties contractantes.

L’annexe sera fondée sur la « législation type » initialement examinée par le LR-CT et tiendra compte des principales caractéristiques des législations nationales des Etats membres, notamment celles des Etats membres de l’Union Européenne adoptées en relation avec le Règlement 1082/2006. Afin de ne pas retarder la finalisation du 3e protocole, il est suggéré de rédiger l’annexe lors d’un nouveau cycle de négociations. Dans ce cas, le 3e protocole pourrait contenir une disposition similaire à celle de l’article 3 de la Convention cadre de Madrid, d’après laquelle des dispositions facultatives relatives aux GEC seraient établies et annexées au protocole sous réserve d’approbation par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.

Si le Comité y consent, l’article 13 serait amendé en conséquence.


Actions requises

Le Comité est invité à

- établir la version définitive du projet de protocole n° 3 à la Convention cadre de Madrid, relatif aux Groupements eurorégionaux de coopération ;

- décider de le transmettre au CDLR pour examen et adoption ;

- charger le Secrétariat de rédiger l’annexe du protocole n° 3 avec l’aide d’un consultant ;

- convenir d’examiner et adopter le projet d’annexe lors d’une de ses prochaines réunions.


Projet de protocole révisé

Observations générales

Depuis l’adoption du Règlement CE n° 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT), la promotion de la coopération transfrontalière et interterritoriale sous les auspices du Conseil de l’Europe s’inscrit dans un nouveau contexte. Comme le précise le paragraphe 2 du préambule de ce Règlement, les Etats membres de l’Union européenne et leurs collectivités régionales et locales rencontrent encore des « difficultés significatives » pour réaliser et gérer des actions de coopération territoriale « dans le cadre des législations et des procédures nationales différentes ». Il en va de même, à l’évidence, pour les Etats membres du Conseil de l’Europe. Il s’agit donc de déterminer le meilleur moyen d’atteindre l’objectif commun de l’UE et du Conseil de l’Europe, à savoir favoriser la coopération transfrontalière et interterritoriale.

Deux points importants se dégagent d’un examen attentif du Règlement CE :

-        premièrement, les GECT ne concernent en principe que les Etats membres de l’UE. Seul le paragraphe 16 du préambule ouvre la possibilité pour des entités de pays tiers de participer à un GECT. Toute coopération transfrontalière ou interterritoriale entre des Etats membres de l’UE et des Etats membres du Conseil de l’Europe qui ne sont pas membres de l’UE, ou leurs entités sous-étatiques respectives, est par conséquent difficile ;

-        deuxièmement, ce Règlement CE a ceci de particulier qu’il s’écarte de la règle générale établie par la Cour européenne de justice, à savoir l’effet immédiat des règlements CE et leur primauté sur le droit interne des Etats membres de l’UE :

a)    la création d’un GECT ne s’impose pas aux Etats membres, mais elle est facultative (paragraphe 8 du préambule ; article 1) ;

b)    la création d’un GECT est assujettie à la législation nationale des Etats membres – la hiérarchie habituelle entre le droit communautaire et le droit interne est ainsi inversée, comme il ressort des articles 3 et 4. L’article 3 ne permet la création d’un GECT que dans les limites des compétences conférées à ses membres par le droit national. L’article 4 précise de façon plus détaillée que la constitution d’un GECT est subordonnée à l’approbation des autorités centrales. La constitution d’un GECT peut être interdite si la participation d’une entité sous-étatique n’est pas conforme au droit national ou si elle n’est motivée ni par l’intérêt général ni au nom de l’ordre public de cet Etat membre.

Dans cette perspective, une comparaison structurelle entre le Règlement CE et la proposition de protocole n° 3 relatif à l’institution de groupements eurorégionaux de coopération (GEC) démontre clairement, comme cela est exposé ci-après, que les régimes et instruments juridiques de l’UE et du Conseil de l’Europe ne sont ni concurrents ni même mutuellement exclusifs. Bien au contraire, ils sont si complémentaires qu’ils offrent tant aux Etats membres qu’aux Etats non-membres de l’UE une très grande latitude pour promouvoir toutes les formes possibles de coopération au sein du Conseil de l’Europe. Cette flexibilité permet aux Etats de déterminer eux-mêmes la forme de coopération de leur choix et son fondement juridique.


Bien que le Règlement CE définisse les principes généraux de la création d’un GECT, certaines de ses dispositions manquent de clarté au plan juridique ou encore renvoient à la l’accord de fondation ou aux statuts pour le règlement de plusieurs questions importantes concernant le fonctionnement de ces organismes – deux facteurs qui pourraient relancer les controverses politiques sur des questions centrales. Le protocole n° 3, en revanche, offre un meilleur équilibre entre les principes généraux et les règles détaillées de manière à assurer une flexibilité maximale et en même temps davantage de sécurité juridique, ce qui aidera à éviter ces controverses. Cet équilibre est obtenu en réglant les questions essentielles pour surmonter les obstacles à la coopération territoriale découlant de la diversité des ordres juridiques nationaux, en instaurant, d’une part, un ensemble de dispositions pour lesquelles toute possibilité de réserve sera exclue et, d’autre part, un ensemble supplémentaire de règles détaillées pour le fonctionnement des GEC dans une annexe facultative.

Les missions d’un GECT se limitent à la mise en œuvre de programmes ou de projets de coopération territoriale cofinancés par la CE au titre des fonds structurels européens, comme l’indique l’article 7, paragraphes 2 et 3 du Règlement CE. Mais même les « autres actions spécifiques » de coopération territoriale qu’il est possible de réaliser en dérogation à la règle ne peuvent avoir d’autre but que de renforcer la cohésion économique et sociale (voir article premier, paragraphe 2). Les Etats membres qui ne font pas partie de l’UE n’ayant pas accès aux fonds structurels de cette dernière, leur participation à un GECT est donc exclue dans la pratique. Pour qu’une forme de coopération puisse s’établir entre des Etats membres et des Etats non-membres de l’UE, il faut par conséquent disposer d’un cadre juridique différent. Ce cadre peut être celui du protocole n° 3.

En comparaison, les missions d’un GEC sont beaucoup plus étendues et peuvent porter sur tous les aspects de la coopération territoriale, sans se cantonner à la cohésion économique et sociale : par exemple la coopération culturelle, l’éducation et la recherche, la création d’eurorégions en tant que réseaux pérennes de coopération territoriale et fonctionnelle. Cependant, et en cohérence avec le Règlement CE, le texte proposé pour le protocole n° 3 précise bien, en plusieurs endroits, que ce protocole ne confère aux collectivités ou autorités locales et régionales des Etats membres du Conseil de l’Europe aucune compétence ni pouvoir supplémentaire par rapport à ceux qu’elles possèdent déjà en vertu du droit national respectif.

Concernant la nature et les capacités juridiques des GECT et des GEC, il va sans dire que, pour garantir la sécurité juridique, ces deux types de groupement doivent être institués en tant que personnes morales. A cet égard, le protocole n° 3 est donc conforme non seulement au Règlement CE, mais aussi au Protocole additionnel à la Convention-cadre de Madrid qui prévoit déjà la possibilité de créer des établissements de droit public ou de droit privé.


La nature et les capacités juridiques des GECT et des GEC doivent en outre être considérées à la lumière des règles relatives à leur composition. Le Règlement CE exclut, en vertu de son article 3, la possibilité pour les établissements de droit privé de faire partie d’un GECT – exclusion qui pourrait être considérée comme incompatible avec le règlement du FEDER et le Règlement CE n° 1083/2006, deux textes qui prévoient la participation des partenaires sociaux à la gestion des programmes de l’UE. En revanche, le protocole n° 3 permet d’associer des établissements de droit privé, compte tenu de l’éventail beaucoup plus large des missions prévues pour les GEC – ainsi, la création d’une eurorégion peut nécessiter la participation non seulement des partenaires sociaux mais aussi d’organisations culturelles ou de la société civile. Bien entendu, le protocole n° 3 n’étend pas cette possibilité à tous les acteurs sans exception. Il exclut en effet toutes les entités juridiques à but purement lucratif. De plus, si le droit interne d’un Etat membre du Conseil de l’Europe interdit la participation des établissements de droit privé, le protocole n° 3 n’invalide pas cette législation nationale, puisque aucun nouveau pouvoir ni nouvelle compétence ne peut être créé. Cependant, pour favoriser la coopération, la participation d’établissements de droit privé n’est pas pour autant exclue si elle est autorisée par le droit interne d’autres Etats membres du Conseil de l’Europe. Le projet de protocole laisse ainsi la plus grande latitude pour mettre en place différentes formes de coopération.

Dans ces conditions, un GEC pourrait en théorie être en même temps un GECT (avec une personnalité juridique identique). Il est toutefois peu probable que ce problème se pose dans la pratique. Les collectivités ou autorités territoriales des Etats membres de l’UE qui souhaitent entreprendre des activités ne relevant pas des fonds structurels de l’UE doivent opter pour le cadre juridique du Conseil de l’Europe, établi par la Convention-cadre de Madrid et ses protocoles. Il en va de même pour les collectivités ou autorités territoriales des Etats membres de l’UE qui, dès le départ, ont l’intention de coopérer avec des Etats non-membres de l’UE. En revanche, le problème de personnalité juridique identique peut surgir lorsque les membres d’un GECT déjà institué souhaitent étendre leurs missions et/ou accueillir des membres de pays n’appartenant pas à l’UE, auquel cas ils doivent créer un GEC. La création du GEC entraîne-t-elle la dissolution du GECT ? La réponse est tout simplement non. Les deux organes coexistent. Les membres d’un GECT peuvent être en même temps membres d’un GEC. Les actions qu’ils réalisent en tant que membres du GECT, par exemple au titre de fonds structurels de l’UE, sont des actions du GECT, régies par le Règlement CE, tandis que les autres actions, plus diversifiées, qu’ils entreprennent en tant que membres du GEC sont des actions du GEC, régies par le protocole n° 3. Par souci de sécurité juridique, en particulier vis-à-vis des tiers, il importe de toujours bien préciser si, dans l’exécution d’une mission particulière, les collectivités ou autorités territoriales respectives agissent en tant que membres d’un GECT ou d’un GEC.


Le Règlement CE et le protocole n° 3 envisagé contiennent l’un et l’autre les éléments structurels nécessaires au fonctionnement des GECT ou des GEC. Il s’agit notamment des règles relatives à leur établissement, à leur supervision par les autorités centrales (audit financier et contrôle administratif et juridictionnel) et aux mécanismes de règlement des litiges. Les différences existant à ce niveau entre les deux instruments découlent du fait que le protocole n° 3 recherche un meilleur équilibre entre ces principes généraux, les règles minimales de fonctionnement d’une personne morale et les règles plus spécifiques et détaillées qui régissent son fonctionnement pratique. Comme cela a déjà été souligné, cette approche offre une plus grande souplesse et limite l’ingérence dans les ordres juridiques nationaux des Etats membres du Conseil de l’Europe.


Projet révisé (4)

Protocole n° 3

à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales

relatif aux Groupements eurorégionaux de coopération (GEC)

Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires de ce Protocole n° 3 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontière entre collectivités ou autorités territoriales,

-        désireux de faciliter la coopération des collectivités ou autorités territoriales relevant d’États distincts, dans le respect des structures politiques et administratives des États et de leurs engagements internationaux,

-        décidés à compléter à cet effet le cadre juridique offert par la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités et autorités territoriales et par ses protocoles du 9 novembre 1995 et du 5 mai 1998,

-        considérant la Déclaration du Troisième Sommet des Chefs d’État et de gouvernement de Varsovie (16 et 17 mai 2005) et le Plan d’action adopté au Sommet, qui prévoit le « développement de la coopération transfrontalière, en cas de besoin »,

-        conscients de la différence existant entre les États en matière d’organisation politique et administrative des collectivités et autorités territoriales,

-        désireux de prévenir les difficultés auxquelles pourrait donner lieu la diversité de ces législations nationales dans le domaine de la coopération transfrontalière ou interterritoriale,

-        souhaitant répondre aux besoins des États membres qui sont résolus à mieux harmoniser leurs législations nationales ;

-        conscients que pour un certain nombre d’États membres, il est possible qu’une législation cadre soit suffisante, compte tenu, en particulier, de l’état actuel de leur législation nationale, qui intègre les dispositions pertinentes du droit communautaire adoptées par les institutions compétentes de l’Union européenne,

Sont convenus des dispositions suivantes :


Partie I

Article 1[2]

Groupements eurorégionaux de coopération (GEC)

1          Un organisme de coopération transfrontalière ou interterritoriale entre des collectivités ou autorités territoriales de deux États membres du Conseil de l’Europe ou plus et d’autres membres mentionnées à l’article 3, paragraphe 1 peut être établi sous la forme d’un « Groupement eurorégional de coopération » (GEC), sur le territoire des Etats membres du Conseil de l’Europe aux conditions et sous réserve des dispositions du présent Protocole.

2          Le but du GEC est de promouvoir, soutenir et développer, au profit des populations, la coopération transfrontalière et interterritoriale entre ses membres, dans leurs domaines de compétence communs et dans le respect des compétences telles que fixées par la législation nationale de ces États.

Remarques

Comme indiqué dans les Observations générales ci-dessus, cet article est rédigé en termes généraux de manière à permettre une souplesse maximale dans la coopération, tout en la limitant sur deux points importants : Tout d’abord, il précise d’emblée que le présent protocole ne crée pas de nouveaux domaines de compétence, ce qui est en totale conformité avec le Règlement CE. Les collectivités locales et régionales conservent leurs domaines de compétences propres, tels que définis par les dispositions constitutionnelles et législatives des Etats membres ; par conséquent, la coopération se limite à ces seuls domaines de compétence. En deuxième lieu, la coopération nécessitant, sur le plan juridique, aussi la capacité de conclure des accords, cette restriction garantit également que le présent protocole ne confère aux collectivités ou autorités locales ou régionales aucune capacité contractuelle supplémentaire. De plus, il est indiqué clairement d'entrée de jeu qu'aucun GEC ne peut être constitué en dehors d’un Etat membre du Conseil de l’Europe.

L’appellation « Groupements eurorégionaux de coopération » (GEC) tente de refléter le fait que la possibilité de participer à la coopération transfrontalière et interrégionale est ouverte à la fois aux collectivités et autorités locales et régionales établies sur une base territoriale et à d’autres établissements de droit public ou privé, tels que définis plus précisément à l'article 3, dans le but affiché de créer des réseaux eurorégionaux durables, mais non de nouvelles entités territoriales. Les formes territoriales et fonctionnelles de coopération sont conformes au cadre réglementaire communautaire correspondant.

.


Article 2[3]

Personnalité juridique, capacité juridique et droit applicable

1.         Le GEC est doté de la personnalité juridique. Il est régi par le droit de l’Etat dans lequel il a son siège.

2.       Le GEC possède la capacité juridique la plus large reconnue par la législation nationale de l’État dans lequel il est établi aux groupements similaires constitués de collectivités ou d’autorités territoriales, qu’ils soient de droit privé ou public. Lorsque la responsabilité des membres du GEC est limitée, le terme « responsabilité limitée » doit apparaître dans le nom du GEC.

3.       Le GEC a le droit d’avoir son propre budget et le pouvoir de l’administrer.

4.         Le GEC peut conclure des contrats, recruter du personnel, acquérir des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

Remarques

Dans un souci de sécurité juridique et de simplicité, le paragraphe 1 dispose que le GEC est obligatoirement doté de la personnalité juridique, ce qui n’est pas le cas de la disposition correspondante du Protocole additionnel (article 3). Deuxièmement, le droit applicable à l’accord instituant le GEC et à ses activités est le droit interne de l’Etat dans lequel il a son siège. Il peut toutefois arriver que le droit d'autres Etats soit également applicable, comme il ressort, par exemple, de l'article 4, paragraphe 1, en matière de notification ou de l'article 12, paragraphe 2, en matière d'audit.

Le paragraphe 2 introduit une clause appréciable pour promouvoir plus facilement la coopération territoriale entre les collectivités ou autorités territoriales. Lu en conjonction avec l’article 3 sur la composition des GEC, cet article permet donc de définir trois « types » de GEC en fonction de leur composition et des instruments juridiques à utiliser :

a) les GEC de droit public, constitués exclusivement d’établissements publics, territoriaux ou fonctionnels ;

b) les GEC mixtes de droit public, constitués d’établissements publics et privés ;

c) les GEC de droit privé, composés d'établissements de droit privé et public, les actes de ces derniers relevant en l'occurrence du droit privé, comme c’est le cas en Autriche, par exemple, où les collectivités territoriales ont la possibilité, en vertu de l’article 18 de la Constitution, de recourir à des instruments juridiques de droit privé, tels que des contrats. Les GEC de droit privé sont d'ores et déjà autorisés par le Protocole additionnel, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de modifier les formes de coopération existantes. De plus, les membres des GEC ne se voient conférer aucune compétence supplémentaire que leurs législations nationales respectives ne leur attribuent déjà.


En vertu de l'article 9, paragraphe 1, les membres du GEC peuvent être conjointement responsables ; par ailleurs, lorsque la responsabilité d'un membre au moins du GEC est limitée du fait de la législation nationale en vertu de laquelle il a été créé, l'expression « responsabilité limitée » doit figurer dans le nom du GEC. Le droit interne des autres membres du GEC déterminera s’ils peuvent eux aussi choisir de limiter leur responsabilité.

Le paragraphe 3 établit le principe de l’autonomie budgétaire et énumère de manière non exhaustive les autres capacités juridiques qui sont nécessaires au fonctionnement convenable de tout organe doté de la personnalité juridique, évitant ainsi d’exclure les possibilités qui peuvent découler de l’Annexe.

Article 3[4]

Composition

1.       Le GEC se compose de collectivités ou autorités territoriales. Il peut aussi comprendre les Etats du Conseil de l’Europe dont relèvent les collectivités ou autorités territoriales concernées. D’autres établissements de droit public ou privé à but non lucratif, ainsi que des entités à but lucratif, investies de missions de service public, relevant de la juridiction d’un Etat membre et les associations d’organismes appartenant à une ou plusieurs des catégories précitées peuvent aussi être membres du GEC. Les personnes physiques ne peuvent pas être membres d’un GEC.

2.       Les collectivités ou autorités territoriales des Etats non membres du Conseil de l’Europe peuvent aussi être membres d’un GEC, sous réserve des dispositions de l’article 1 paragraphe 1.

3.       Les collectivités ou autorités territoriales détiennent la majorité des voix au sein du GEC.


Remarques

Le paragraphe 1 énumère les catégories de membres potentiels d'un GEC. Les GEC sont créés en premier lieu par et pour les collectivités ou autorités territoriales. Cependant, cette disposition inclut aussi les Etats membres proprement dits car cette possibilité est également prévue par le Règlement CE relatif aux GECT (article 3, 1. a). En outre, considérée dans la perspective du droit constitutionnel comparé, la participation d’un ou plusieurs Etat(s) membre(s) proprement dit(s) à la constitution d’un GEC permet de créer des établissements de droit public constitués du ou des Etats concernés et de ses/leurs subdivisions ou autorités territoriales lorsque les collectivités ou autorités territoriales (locales et régionales) ou d’autres personnes morales – des entités fonctionnelles par exemple – ne sont pas habilitées à le faire en raison de restrictions découlant du droit constitutionnel national. Ces dernières peuvent ainsi participer à un GEC dans des buts spécifiques sans qu’il soit nécessaire pour cela de procéder à une modification de portée générale de la loi constitutionnelle correspondante.


Le terme « autres » dans l’expression « autres établissements de droit public ou privé » fait référence à des structures non territoriales, c’est-à-dire fonctionnelles, par exemple des personnes morales telles que les chambres de commerce ou les syndicats, qui peuvent également être créées au niveau régional. Leur inclusion en tant que membres à part entière doit être analysée sous deux angles : premièrement, l’intérêt est qu’ils contribuent au financement et, deuxièmement, le nouveau règlement du FEDER et le Règlement CE n° 1083/2006 prévoient aussi la participation des partenaires sociaux (voir en particulier les articles 11, 42 et 59) à la gestion des programmes de l’Union. C’est pourquoi possibilité est donnée aux partenaires sociaux représentatifs tels que les chambres de commerce ou les syndicats – qui existent dans plusieurs Etats membres en tant qu’établissements de droit privé, sous forme d’associations, ou de droit public – de devenir membres d’un GEC dès le début. Si la législation régionale ou nationale d’un Etat n’autorise pas les établissements de droit privé à participer à un GEC, cela n'exclut pas, comme il est déjà précisé dans les observations générales, la participation d’établissements de droit privé d’autres Etats. Aucun Etat ne peut imposer à d’autres pays les restrictions prévues par sa législation nationale ou régionale.

Quant à la distinction entre établissements de droit privé « à but non lucratif » et entités à but lucratif remplissant une mission de service public, le texte précise clairement que les entreprises commerciales ne peuvent pas participer à un GEC dans le seul but de faire des profits. Cependant, les établissements de droit public ou de droit privé qui réalisent des bénéfices dans le cadre de l’accomplissement d’une mission de service public peuvent devenir membres d’un GEC.

Le paragraphe 2 doit être compris comme une « clause d’ouverture ». Il permet, dans certains cas, la participation de membres extérieurs au champ territorial couvert par le Conseil de l’Europe à condition que le GEC lui-même soit établi dans un Etat membre du Conseil de l’Europe. De plus, cette possibilité n’est offerte qu’aux collectivités ou autorités territoriales.

S’agissant du paragraphe 3, il faut prendre en considération le fait que les instruments juridiques de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe voient la coopération territoriale et fonctionnelle comme l’objectif principal des collectivités ou autorités territoriales puisque les missions qu’elles remplissent ont pour but de répondre à l’intérêt général de leurs populations. Par contre, les établissements de droit privé (*) poursuivent essentiellement des intérêts particuliers pour le compte de leurs propres membres. Pour éviter que ces organisations mues par des intérêts particuliers prennent le pas sur les collectivités ou autorités territoriales dans les processus d’élaboration de politiques et de prise de décisions au sein des GEC concernés, le paragraphe 3 indique clairement que les collectivités ou autorités territoriales détiennent la majorité des voix du GEC et en conservent donc le contrôle.

(*) il s’agit notamment :

i)      des partenaires sociaux tels que les chambres de commerce ou les syndicats,

ii)     mais aussi de personnes morales à but non lucratif, telles que des associations de la société civile, des universités privées ou des fondations pour la recherche,

iii)    et même d’institutions à but lucratif remplissant des missions de service public, comme les agences de développement régional et d’autres formes de partenariats public-privé.


Article 4[5]

Etablissement d’un GEC

1. Le GEC est institué par un accord écrit entre ses membres fondateurs. Cet accord précisera le nom et le lieu du siège du GEC et indiquera s’il s’agit d’un établissement de droit public ou de droit privé. Avant de conclure un accord portant création d’un GEC ou d’adhérer à un tel groupement, les collectivités ou autorités territoriales en informent les autorités de leur Etat conformément à la législation nationale applicable.

2.       Cet accord est enregistré ou publié dans l’État où le GEC a son siège ainsi que dans tous les États dont relèvent ses membres, conformément aux législations nationales applicables.

3.       L’accord est rédigé dans la (les) langue(s) de l’Etat où le GEC a son siège et dans les langues des membres, toutes les versions faisant également foi.

Remarques

En vertu du paragraphe 1, un GEC doit résulter d’un accord écrit de ses membres fondateurs, ce qui suppose leur unanimité. L’accord doit préciser le nom du GEC, le pays dans lequel il a son siège (dont découle le droit applicable) et son statut juridique (droit privé ou public). S’agissant du statut de droit public ou privé du groupement, voir les Observations générales.

De plus, les collectivités ou autorités territoriales sont tenues d'informer leurs autorités nationales de leur souhait de fonder un GEC ou de devenir membres d’un GEC existant. Cette obligation est similaire à celle prévue à l'article 4 du Règlement CE. Toutefois, contrairement à ce Règlement, le présent Protocole n’impose pas l’accord des autorités centrales de l'Etat concerné pour la création d'un GEC ou l'entrée dans un GEC existant, ce point relevant du droit constitutionnel interne et non de l'effet du présent protocole sur le droit national. Dans la pratique, cette disposition produira cependant le même résultat : tout d’abord, les autorités centrales, dûment informées, peuvent avoir recours à leurs instruments de contrôle nationaux pour contrôler la légalité ou la constitutionnalité d'un projet d'accord ; deuxièmement, l’article 16 permet à chaque Etat de désigner dès le stade de la ratification toutes les catégories de collectivités ou d'autorités territoriales et d'établissements de droit public ou privé qu'il entend exclure du champ d’application du présent Protocole.

L’obligation d’enregistrement ou de publication est gage de sécurité juridique et de transparence du fonctionnement des établissements publics tels que les collectivités ou autorités territoriales. L’enregistrement ou la publication doit respecter la pratique juridique des Etats concernés. Pour les accords portant création d’établissements de droit public, il peut s'agir de la publication au journal officiel du pays concerné, tandis que les accords de création d’établissements de droit privé sont généralement enregistrés auprès des autorités administratives ou judiciaires.


Ces accords doivent être rédigés dans la (les) langue(s) du pays du siège et dans celles des membres, toutes les versions faisant également foi, de manière à éviter les problèmes de référence à la langue « originale » aux fins d’interprétation et en cas de litiges. Cela n’exclut toutefois pas que l’accord soit rédigé dans un nombre plus limité de langues, si les membres en décident ainsi, sous réserve qu’il s’agisse des langues des membres.

 

Article 5[6]

Statuts

1.       Les statuts du GEC font partie intégrante de l’accord l’instituant.

2.       Les statuts sont rédigés dans la (les) langue(s) de l’État dans lequel le groupement a son siège et dans la (les) langue(s) des  membres, toutes les versions faisant également foi. Ils peuvent indiquer la ou les langues à considérer comme la(les) langue(s) de travail.

3.       Les statuts précisent les missions du GEC. Ils contiennent en outre des règles relatives à la composition du GEC, à son fonctionnement, à ses organes de direction et à leurs compétences, ainsi qu’au personnel, aux budgets et aux finances, à la responsabilité, à l’obligation de rendre compte et à la transparence, sans préjudice des dispositions du présent protocole et en conformité avec le droit applicable.

Remarques

Le paragraphe 1 indique clairement que les dispositions précisant la structure opérationnelle détaillée du GEC doivent être exposées dans des statuts annexés à l’accord conclu à l’unanimité par les membres fondateurs ; ces statuts font néanmoins partie intégrante de l’accord.

Le paragraphe 1, en liaison avec le paragraphe 3, indique clairement que ces règles plus détaillées existent déjà dans la législation interne de l’Etat où le GEC a son siège ou qu’elles peuvent être adoptées à partir de l’Annexe au présent protocole. L’énumération des points qui doivent être réglés par les statuts n’est donc pas exhaustive : elle fixe seulement les exigences minimales. Le droit applicable aux points à inclure dans les statuts n’est pas nécessairement celui de l’Etat du siège, comme le montre par exemple la disposition du paragraphe 2 de l’article 12 sur l’audit.

Le paragraphe 2 détermine la ou les langues du texte aux fins de sécurité juridique, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 3. La langue de travail n’est pas nécessairement l’une des langues dans lesquelles sont rédigés les statuts ou l’accord.


Article 6[7]

Amendements à l’accord et aux statuts

Tout amendement à l’accord mentionné à l’Article 4 et tout amendement substantiel aux statuts mentionnés à l’article 5 seront adoptés selon la même procédure et la même forme. Les amendements substantiels aux statuts sont ceux qui impliquent, directement ou indirectement, une modification de l’accord. La majorité requise pour l’adoption de tout amendement de ce type sera fixée dans les statuts.

Remarques

Cet article s’inspire d’une disposition similaire du Règlement CE (article 4, paragraphe 6).

Article 7[8]

Missions et champ d’action

1.       Le GEC remplit les missions que ses membres lui confient. Ces missions doivent être compatibles avec les compétences dévolues aux membres en vertu de leur législation nationale respective et doivent être énumérées dans les statuts.

2.       Le GEC adopte des décisions et veille à leur mise en œuvre à l’égard des personnes phyiques et des personnes morales sous la juridiction des États dont ses membres relèvent et dans leur l’intérêt. Les membres adoptent ou facilitent toutes les mesures nécessaires relevant de leurs compétences en vue de garantir la mise en œuvre des décisions du GEC.

3.       Le GEC n’a pas compétence pour prendre des actes de portée générale ou susceptibles d'affecter les droits et libertés des personnes ou pour décider de prélèvement de nature fiscale.

4.       Le GEC ne peut pas exercer les compétences exercées par les collectivités ou autorités territoriales en tant qu’agents de l’État dont elles relèvent ou en vertu des compétences qui leur sont déléguées par cet État, sauf lorsqu'il y est dûment autorisé par celui-ci.  Il peut exercer les compétences que les Etats membres du GEC lui ont confiées.


Remarques

Comme il ressort de l’argumentation développée dans les Observations générales, le paragraphe 1 autorise une flexibilité maximale quant aux motifs de création d’un GEC : il peut s’agir de résoudre des problèmes particuliers tels que la prévention des catastrophes ou de mettre en place une coopération territoriale globale dans tous les domaines de compétence de ses membres potentiels. Par ailleurs, il est clair, sans que cela soit expressément mentionné, que les missions d’un GEC peuvent comprendre la mise en œuvre de programmes de coopération territoriale cofinancés par l’Union européenne, notamment au titre des fonds structurels, ainsi que la gestion de toutes les ressources financières allouées au groupement et l’octroi d’aides financières à des tiers. Cet objectif peut être poursuivi sans que le GEC soit obligé d’adopter les statuts d’un GECT, comme l’expliquent les Observations générales.

La deuxième phrase du paragraphe 1 indique clairement, une fois de plus, que ni le présent protocole ni un accord ne peut créer de nouvelles compétences que les membres n’ont pas déjà.

Les paragraphes 2 et 3 doivent être lus en relation l'un avec l'autre. Le paragraphe 2 offre à nouveau une flexibilité maximale quant à la nature des actes juridiques relevant du droit interne de l’Etat où un GEC a son siège qui peuvent être utilisés par le GEC pour remplir ses missions. En outre, les membres – en application du principe de subsidiarité – doivent faciliter la mise en œuvre des décisions du GEC là où ce dernier ne dispose pas du pouvoir exécutif nécessaire ou de mécanismes juridiques effectifs pour les faire appliquer.

 

Le paragraphe 3, en revanche, fixe les limites en interdisant que les GEC exercent des compétences législatives ou adoptent des règlements de nature générale et abstraite ou qu’ils lèvent des impôts. Pour des raisons de cohérence terminologique du cadre juridique du Conseil de l’Europe, sa formulation s’appuie sur celle, plus abstraite, de l’article 4, paragraphe 2, lettres b et c du Protocole additionnel à la Convention-cadre.

Dans les Etats membres, les collectivités ou autorités locales et régionales peuvent être fondées à exercer non seulement leurs compétences « propres », c’est-à-dire leurs compétences exclusives en vertu de la répartition constitutionnelle des compétences, mais aussi celles de l’Etat si ces dernières leur ont été déléguées. De manière à éviter la « sous-délégation » sans le consentement de l’autorité première, le paragraphe 4 interdit, par principe, que les membres autres que les Etats proprement dits délèguent l’exercice de compétences centrales aux GEC.

Article 8[9]
Durée

1.       Le GEC est créé pour une durée déterminée ou indéterminée qui sera précisée dans l’accord et les statuts.

2.       Le GEC est dissous ipso facto lorsque la durée pour laquelle il a été crée vient à expiration ou si les collectivités ou autorités territoriales ne représentent plus la majorité des membres. Il peut également être dissous sur décision prise à l’unanimité de ses membres.


Remarques

Ces dispositions sont prévues à des fins de sécurité juridique. Elles ne comportent aucune règle relative au retrait ou à l’exclusion de membres, ces aspects devant être régis par les statuts conformément au droit interne ou aux règles facultatives de l’Annexe.

Article 9[10]

Responsabilités

1.         Le GEC – ou, lorsque cela n’est plus possible, les membres conjointement - est responsable des actes de ses organes statutaires vis-à-vis des tiers, même si ces actes ne relèvent pas de ses missions.

                                       

2.       Le GEC est responsable envers ses membres de toute infraction à la loi à laquelle il est soumis.

3.       Les organes du GEC sont responsables vis-à-vis du GEC de toute infraction à la loi commise dans l’exercice de leurs fonctions.

Remarques

Les paragraphes 1 à 3 instituent un régime détaillé de responsabilités pour toutes les infractions possibles à des actes juridiques par les organes statutaires des GEC ou par les GEC eux-mêmes. La disposition générale du paragraphe 1 reprend celle de l’article 10, paragraphe 3 du Règlement CE. La responsabilité conjointe des membres – pour les cas où le GEC ne peut être tenu lui-même pour responsable – suit une disposition « subsidiaire » de l’article 12 du Règlement CE. Toutefois, il ressort de l’article 2, paragraphe 2 que la responsabilité des membres peut être limitée, ce que prévoit aussi l’article 12 du Règlement CE. Le terme « infractions à la loi à laquelle il est soumis » couvre à la fois le droit interne de l’Etat dans lequel le GEC a son siège, le droit interne des collectivités où le GEC exerce ses activités ainsi que l’accord fondateur du GEC, y compris ses statuts.

Article 10

Règlement des litiges

1        En cas de litige entre le GEC et ses membres, les tribunaux compétents sont ceux de l’État où le GEC a son siège.

2        En cas de litige entre le GEC et une tierce partie, les organes ou tribunaux  compétents sont ceux de l’État dans lequel réside effectivement la tierce partie ou, dans le cas d’une personne morale, ceux de l’État dans lequel est situé l’un des établissements où elle exerce ses activités, sous réserve que ces Etats soient membres du Conseil de l’Europe.


3        Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, un GEC, les collectivités ou autorités territoriales, les autres personnes morales de droit public ou privé concernées et les tierces parties peuvent conclure un accord d’arbitrage. Lorsqu’une tierce partie ne réside pas ou n’a pas son siège sur le territoire d’un Etat membre du Conseil de l’Europe, le GEC est tenu de conclure un accord d’arbitrage portant sur l’ensemble des activités qu’il exerce avec ladite partie.

4        Les tierces parties conserverent, vis-à-vis des collectivités ou autorités territoriales pour le compte desquelles le GEC exerce certaines tâches, tous les droits dont elles jouiraient si ces tâches n’étaient pas remplies par le GEC.

5        Dans tous les cas, les droits des particuliers et des personnes morales incluent le droit de saisir tous les organes et tribunaux compétents, y compris le droit d'avoir accès à des services dans leur propre langue et le droit d’accès à l’information.

Remarques

Les dispositions concernant le règlement des litiges sont un élément nécessaire pour garantir la sécurité juridique à tous les membres et tierces parties participant à des activités de coopération territoriales. Etant donné qu’il n’y a pas de juridiction transnationale susceptible d’être saisie en cas de litige, tout règlement institutionnalisé des litiges doit prévoir des règles pour le choix des juridictions de l’un des Etats membres concernés ou alors prévoir des mécanismes d’arbitrage.

Le règlement des litiges doit être effectif et équitable. Les paragraphes 1 et 2 fixent les règles permettant de déterminer les organes et les tribunaux compétents et, par là même, le droit applicable pour statuer sur les litiges entre des membres d’un GEC ou entre un GEC et des tiers, pour autant que les parties concernées relèvent de la compétence des Etats membres du Conseil de l’Europe, qui sont tenus de respecter la démocratie et l’Etat de droit. En dépit de sa formulation générale, le paragraphe 3 définit des mécanismes d’arbitrage, notamment pour les situations où ni le demandeur ni le défendeur ne relève de la compétence d’un Etat membre du Conseil de l’Europe. Les paragraphes 2 et 3 prévoient par conséquent une formule distincte pour les tierces parties qui en sont généralement les bénéficiaires : les organes ou les tribunaux compétents en cas de litige avec une tierce partie sont, en principe (voir le paragraphe 2), ceux de l’Etat dans lequel la tierce partie réside ou a son siège, sous réserve qu’ils relèvent de la compétence d’un Etat membre du Conseil de l’Europe. Toutefois, la première phrase du paragraphe 3 permet également, par exception à ce principe, la conclusion d’un accord d’arbitrage lorsque les parties concernées en conviennent à l’avance. La deuxième phrase du paragraphe 3 fait de la conclusion préalable d’un accord d’arbitrage une obligation imposée aux GEC dans leurs rapports avec les tierces parties lorsque celles-ci ne résident pas ou n’ont pas leur siège dans un Etat membre du Conseil de l’Europe.

Les paragraphes 4 et 5 précisent de manière plus détaillée les droits des tiers. Le paragraphe 5, notamment, établit une norme minimale pour l’utilisation des voies de recours légales, qui se retrouve aussi dans le Règlement CE.


 

Article 11[11]

Contrôle administratif et juridictionnel

1.       Les décisions et actes du GEC sont soumis au contrôle administratif et juridictionnel de légalité qui s’applique aux décisions et actes des collectivités ou autorités territoriales dans l’Etat où le GEG a son siège.

2.       Les décisions et actes des collectivités ou autorités territoriales et d’autres établissements de droit public et privé relatifs à la création du GEC, aux modalités d’adhésion et de retrait ou à la mise en œuvre de ses décisions sont soumis au contrôle administratif et juridictionnel de légalité qui s’applique aux actes des collectivités ou autorités territoriales et des autres établissements de droit public dans les formes prévues dans les Etats dont relèvent lesdites autorités.

Remarques

Etant donné que le GEC est assimilé (voir article 2 paragraphe 2) à un groupement de collectivités ou d’autorités territoriales, ses actes sont soumis au même type de contrôle administratif et juridictionnel que celui applicable, le cas échéant, à ceux de ce type de groupements dans l’Etat où il a son siège. De plus, ce contrôle administratif et juridictionnel implique que le GEC est tenu de fournir aux autorités compétentes toutes les informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions de contrôle.

De même, les actes des collectivités ou autorités territoriales membres d’un GEC restent soumis au contrôle administratif et juridictionnel prévu par le droit interne qui leur est applicable. Ces dispositions ont simplement pour but de réaffirmer les dispositions de l’article 3, paragraphe 4, de la Convention-cadre de Madrid et de l’article 6 de son protocole additionnel.

                                                     

Article 12[12]

Audit

1.       La gestion et l’exécution budgétaire du GEC font l’objet d’un audit conformément à la législation nationale de l’État membre où il a son siège.

2.       Tout autre État membre du GEC peut conduire des audits de ce dernier ou de n’importe lequel de ses membres agissant pour le compte du GEC sur le territoire de l’État en question, conformément à  sa législation nationale, à condition d’en informer préalablement le GEC et l’Etat (les Etats) dont les membres agissant pour le compte du GEC relèvent.


Remarques

Les paragraphes 1 et 2 régissent les conditions requises pour l’audit financier de la gestion d’un GEC. En particulier, le paragraphe 2 indique clairement que les audits financiers peuvent être effectués non seulement par les organes d’audit créés en vertu du droit interne de l’Etat où le GEC a son siège, mais aussi par d’autres Etats dans lesquels le GEC intervient. La notification peut être particulièrement utile lorsque l’audit concerne un GEC dont l’un des membres est un Etat, afin d’éviter tout conflit entre les Etats conduisant l’audit les uns sur les autres.


Partie II

Article 13[13]

Mise en œuvre du protocole

1.       Les Parties prennent les mesures législatives, administratives ou autres nécessaires pour garantir la mise en œuvre des dispositions de la Partie I du présent protocole.

2.       Pour faciliter la mise en œuvre du présent protocole, une Annexe contenant des dispositions plus détaillées mais facultatives pour l’établissement et l’opération / le fonctionnement des GEC sera établie. Les Parties désireuses d’introduire dans leur législation nationale tout ou partie des dispositions de l’Annexe au présent Protocole pourront le faire en suivant les procédures législatives et constitutionnelles appropriées.

3.       Les dispositions de l’Annexe peuvent être reproduites en l’état ou adaptées pour répondre aux besoins des Parties concernées.

4.       Les Parties peuvent déclarer que les dispositions de l’Annexe, une fois introduites dans leur législation nationale, constituent les dispositions de mise en œuvre auxquelles il est fait référence au paragraphe 1.

5.       Les dispositions de l’Annexe ne constituent pas une interprétation authentique des dispositions de la Partie I du présent protocole.

[6.       Les dispositions de l’Annexe seront établies par le Conseil de l’Europe et annexées au présent Protocole dès leur approbation par le Comité des Ministres.]

Remarques

Cet article a pour but de préciser que les Parties doivent prendre les mesures nécessaires à l’application du présent protocole, même si aucun délai n'est fixé pour l'adoption de ces mesures. Pour faciliter l’élaboration des législations nationales applicables aux GEC, un modèle de législation, que les Parties pourront utiliser si elles le souhaitent, sera annexé au protocole. Il est aussi expressément indiqué que cette Annexe sera facultative et qu'elle pourra être utilisée en l'état ou adaptée en tout ou en partie. En tout état de cause, l’Annexe ne constitue pas une interprétation authentique du présent protocole. En cas de litige, les tribunaux restent libres de statuer sur la conformité de la législation interne au présent Protocole, même lorsque l’Annexe a été copiée ou intégrée.

[Pour accélérer la finalisation du Protocole, l’Annexe pourra être rédigée ultérieurement et adjointe au Protocole par la suite. Les dispositions du paragraphe 6 s’inspirent de celles de l’article 3 de la Convention-cadre de Madrid. Elles diffèrent toutefois de celles de la Convention dans la mesure où l’approbation du Comité des Ministres est requise. De cette manière, les dispositions de l'Annexe feront davantage autorité et seront aussi mieux connues des Parties.]


Article 14

Information[14]

1.       Les Parties informent leurs collectivités ou autorités territoriales des mesures prises pour assurer la mise en œuvre du présent protocole.

2.       Les Parties notifient au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe les mesures prises pour assurer la mise en œuvre du présent protocole.

3..       Les Parties communiqueront au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe toutes les informations appropriées sur les GEC institués en application du présent protocole.

Remarques

L’objet de cette disposition est triple : tout d’abord, le fait d’informer les collectivités ou autorités territoriales des mesures d’application prises leur permettra de décider si elles souhaitent ou non créer un GEC ou en devenir membres ; deuxièmement, la notification faite au Secrétaire général et, par là même, l’information transmise aux autres Parties leur fournira, par exemple, les renseignements nécessaires sur la législation en vigueur dans d’autres Etats et permettra à des partenaires potentiels de se décider plus facilement à créer un GEC ou à en devenir membres ; troisièmement, les informations relatives à l’étendue, à la composition, aux statuts, etc. des GEC qui auront été institués pourront s’avérer très utiles pour d’autres parties et pour le grand public.

Article 15

Applicabilité d’autres traités

Le présent protocole n’affecte ni l’applicabilité des traités existants entre les Parties dans le domaine de la coopération transfrontalière ou interterritoriale, ni la possibilité pour les Parties qui le souhaitent de conclure de nouveaux traités sur la question.

Article 16

Champ d'application

1.       Chaque Etat désigne, dans une déclaration déposée auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion les catégories de collectivités ou autorités territoriales, d’établissements ou d’organismes de droit public ou privé qu’il envisage d’exclure du champ du présent protocole.

2.       Aux fins d’application du présent protocole, les collectivités ou autorités publiques autonomes investies d’un pouvoir législatif propre en vertu de la législation nationale de la Partie dont elles relèvent sont considérées comme des « collectivités ou autorités territoriales », sans préjudice des dispositions du premier paragraphe.

3.       Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 1 pourra être modifiée au moyen d’une notification adressée au Secrétaire Général. Cette notification prendra effet à la date de sa réception.


Remarques

Comme l’expliquent déjà les Observations générales, cet article permet aux Etats d’indiquer d’emblée quels types d’entités n’ont pas la possibilité, en vertu de leur législation nationale, de faire partie d’un GEC, par exemple les personnes morales de droit privé. Il correspond à la disposition similaire contenue à l’article 2, paragraphe 2, de la Convention-cadre de Madrid relative aux collectivités ou autorités territoriales.

Le paragraphe 2 couvre les Länder, les cantons, les régions autonomes et d’autres entités qui peuvent ne pas être considérées comme des « collectivités ou autorités territoriales » dans les Etats desquels ils relèvent mais qui sont néanmoins couverts par la même terminologie aux fins du présent protocole.

À des fins de certitude juridique, les catégories d’entités non autorisées par les Etats à établir un GEC ou à en devenir membre doivent être énumérées dans une notification, qui est obligatoire en vertu du paragraphe 1. Cette liste peut cependant être modifiée à tout moment. Au moment du dépôt de cette liste, les Etats ne sont pas encore Parties au protocole.

Article 17

Réserves

Aucune réserve au présent protocole n’est autorisée.

Remarques

Etant donné que l’une des difficultés pour la coopération territoriale identifiées dans les dispositions préalables est la diversité des législations nationales, l’ensemble des dispositions de la Partie I du présent protocole doit être considéré comme la réglementation minimale requise pour surmonter cet obstacle. De plus, les règles détaillées figurant dans l’Annexe sont facultatives et ne sont en aucun cas contraignantes. En conséquence, il n’est pas nécessaire de prévoir des réserves

Article 18[15]

Termes et définitions

Les termes et définitions utilisés dans le présent protocole ont le même sens et objet que dans la Convention-cadre européenne, ainsi que dans le protocole additionnel et le protocole n° 2 à celle-ci.


Partie III

Article 19

Signature et entrée en vigueur du protocole

1.       Le présent protocole est ouvert à la signature des États signataires de la Convention-cadre européenne. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2.       Le présent protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt du quatrième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

3.       Pour tout État signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le protocole, il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

                                                    

Article 20

Adhésion

1        Après l'entrée en vigueur du présent protocole, tout Etat qui a adhéré à la Convention-cadre pourra adhérer également au présent protocole.

2        L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de son dépôt.

Article 21

Dénonciation

1.       Toute Partie contractante peut dénoncer à tout moment le présent protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

2.       Si le présent protocole est dénoncé, la personnalité et la capacité juridiques des Groupements eurorégionaux de coopération constitués avant dénonciation n’en sont pas affectées.


Article 22

Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil de l’Europe et à tout État ayant adhéré au protocole :

toute signature;

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, ou d'adhésion;

toute date d'entrée en vigueur du présent protocole, conformément à son article 19, paragraphe 2;

toute législation interne de mise en œuvre des dispositions du présent protocole en application de l’article 13, paragraphe 1;

l’adoption de l’Annexe ou de parties de celle-ci par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ;

toute déclaration reçue en application des dispositions des articles 16, paragraphes 1 et 3, et de l’article 13, paragraphe 4, ou toute notification de modification de cette déclaration.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

Fait à ...., le ..., en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe et à tout État invité à adhérer au présent protocole.


[Annexe
au Protocole n° 3
à la Convention-cadre de Madrid

Dispositions applicables
aux Groupements eurorégionaux de coopération

À ce stade, le texte de l’Annexe est celui approuvé par le LR-CT à sa réunion de mars 2006. Il devra être revu à la lumière de l’accord qui sera survenu sur le texte du projet de troisième protocole.]



[1] Seul s les changements au projet du texte des articles figurent en gras

[2] Ancien article 3, les articles 1 et 2 ont été supprimés.

[3] Ancien article 5

[4] Ancien article 4

[5] Ancien article 6

[6] Ancien article 7

[7] Nouvel article

[8] Ancien article 8

[9] Ancien article 9

[10] Ancien article 10

[11] Ancien article 12

[12] Ancien article 13

[13] Ancien article 14

[14] Article reformulé, avec des éléments de l’ancien article 14 sur la mise en oeuvre effective

[15] Ancien article 2