COMMISSION PERMANENTE

CG(18)19
28 mai 2010

Modalités de suivi des obligations et des engagements contractés par les États membres du Conseil de l’Europe au titre de leur ratification de la Charte Européenne
de l’Autonomie Locale (STCE no°122)

Bureau du Congrès

Rapporteur : Ian MICALLEF, Malte (L, PPE/DC[1])

Projet de résolution. 2

Résumé

Le Congrès  a décidé d’intensifier ses activités de suivi de la situation de la démocratie locale et régionale au regard de la Charte européenne de l’autonomie locale, et a augmenté en conséquence le rythme des visites de suivi en 2010 qui auront lieu dorénavant tous les cinq ans. Parallèlement, la Commission institutionnelle doit être dotée d’un Règlement encadrant l’organisation, le déroulement et les conclusions de ces visites. Au-delà de ces considérations pratiques, la dimension politique de la visite et de la délégation du Congrès qui mène ce travail de suivi ont été renforcées. Le projet de résolution et le Règlement y annexé ont vocation à répondre à ce double objectif dans un souci de transparence et d’impartialité.


Projet de résolution[2]

1. La Charte européenne de l’autonomie locale est l’instrument juridique de référence qui garantit le respect d’un minimum de droits qui constituent le premier socle européen de l’autonomie locale.

2. Le Congrès rappelle sa Résolution 31 (1996) sur les principes à suivre lors de la préparation de rapports sur la situation de la démocratie locale et régionale dans les pays membres et dans les pays candidats à l’adhésion au Conseil de l’Europe.

3. Il rappelle également la Résolution statutaire du Comité des Ministres CM/Res(2007)6[3], selon laquelle il revient au Congrès de procéder au suivi de la mise en œuvre de la Charte par les Pays qui l’ont ratifiée, et qui dispose notamment que :

2-3.  Le Congrès prépare régulièrement des rapports – pays par pays – sur la situation de la démocratie locale et régionale dans tous les États membres ainsi que dans les États candidats à l'adhésion au Conseil de l'Europe, et veille, en particulier, à la mise en œuvre effective des principes de la Charte européenne de l'autonomie locale (…)

2-5.  Les recommandations et les avis du Congrès sont adressés selon le cas, à l’Assemblée parlementaire et/ou au Comité des Ministres, ainsi qu’aux organisations et institutions européennes et internationales. Les résolutions et autres textes adoptés n’impliquant pas une éventuelle action de la part de l’Assemblée et/ou du Comité des Ministres sont communiqués à ceux-ci pour information. »

4. La procédure de suivi du Congrès est un outil indispensable pour vérifier que les pays du Conseil de l’Europe qui ont ratifié la Charte européenne de l’autonomie locale, respectent leurs engagements. Outre la vérification des engagements des États, cette procédure permet d’instaurer un dialogue ouvert et constructif entre le Congrès et les autorités nationales, locales et régionales des États membres, et ce par le biais de corapporteurs impartiaux et indépendants nommés sur la base de critères objectifs.

5. Le Congrès estime qu’il est nécessaire d’organiser régulièrement des procédures de suivi dans chaque État membre. Compte tenu notamment de l’évolution constante de la démocratie locale et régionale, estime que ces visites devraient pouvoir être organisées au moins une fois tous les cinq ans.

6. Le Congrès souligne l’importance pour le Conseil de l’Europe d’assurer le plein respect des engagements contractés par tous ses États membres.

7. En application des textes susvisés, le Congrès doit veiller à assurer le suivi des engagements souscrits par les États membres qui ont ratifié la Charte européenne de l’autonomie locale et/ou son Protocole additionnel sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales[4] (ci-après « la Charte »).

8. Dans le cadre de ce suivi, la Convention Européenne des droits de l’homme (STCE no°5) et la Charte Sociale européenne révisée (STCE no°163) peuvent également être prises en considération dans la mesure où ces textes impliquent des obligations à l’égard des autorités locales et régionales.

9. En outre, en vertu de la résolution 299 (2010), le Cadre de référence pour la démocratie régionale devra être pris en compte[5].

10. Aux fins d’atteindre cet objectif, le Bureau décide d’organiser un monitoring dans un ou plusieurs pays donné(s), soit en raison d’une situation particulière qui appelle la clarification de l’application de la Charte, soit afin de mettre à jour un rapport relatif à la situation de la démocratie locale et/ou régionale. Il charge sa Commission institutionnelle d’organiser les modalités de suivi du respect de ces engagements dans ce(s) pays. Le monitoring a également pour but de vérifier le contenu des déclarations éventuellement formulées par l’État, en vertu de l’article 12 de la Charte, au moment du dépôt de l’instrument de ratification, et, le cas échéant, d’envisager avec les autorités la possibilité d’une ratification ultérieure du/des articles sur lesquels portait la déclaration.

11. Les visites de suivi doivent porter sur la situation de la démocratie locale et régionale, sauf dans les pays ne comportant pas de structures régionales.

12. Sur la base d’une liste de candidats, la Commission institutionnelle désigne deux corapporteurs parmi ses membres, à savoir un membre titulaire ou remplaçant de sa Chambre des régions et un membre titulaire ou remplaçant de sa Chambre des pouvoirs locaux. La désignation des corapporteurs s’effectue conformément à l’article 2 du Règlement fixant les modalités d’organisation des procédures de monitoring du Congrès, figurant ci-après en annexe de la présente Résolution.

13. Le Congrès estime qu’afin que les critères d’indépendance et d’impartialité des corapporteurs, qui sont le fondement même de l’efficacité d’une mission de suivi, soient respectés, le mandat d’un corapporteur ne peut excéder cinq années. Dans les cinq années consécutives à cette première période, il ne pourra être chargé de ce même pays.

14. Dans l’intérêt du fonctionnement harmonieux de la procédure de suivi, la commission peut décider de prolonger, s’il y a lieu, et si c’est possible, le mandat d’un des corapporteurs de six mois au maximum, en particulier afin que ce dernier puisse présenter un rapport déjà inscrit à l’ordre du jour d’une partie de session du Congrès.

15. Aux fins de la présente résolution, la durée du mandat des corapporteurs débute à compter du jour de leur nomination.

16. Sur décision de la Commission Institutionnelle, la délégation est assistée d’un consultant issu du Groupe d’Experts indépendants de la Charte Européenne de l’autonomie locale, ou d’un consultant indépendant spécialiste du pays concerné par la visite et ayant une connaissance substantielle de la Charte et des questions relatives à la démocratie locale et régionale dans les États membres du Conseil de l’Europe.

17. Les délégations de suivi rencontrent notamment des ministres responsables des collectivités locales et régionales, des parlementaires, des élus locaux et régionaux, des fonctionnaires des administrations compétentes sur ces questions ainsi que des associations représentatives des pouvoirs locaux et régionaux, et des représentants de la société civile[6].


18. Le rapport doit être rédigé autant que possible dans un délai de six semaines suivant la visite.

19. Le rapport sur la situation de la démocratie locale et régionale dans un pays ayant fait l’objet d’une visite de suivi ou d’une visite d’enquête est rédigé par les corapporteurs en collaboration avec le consultant et le Secrétariat.

20. Il doit également tenir compte des recommandations et/ou résolutions précédemment adoptées par le Congrès, en particulier les recommandations précédemment adressées au pays visité. Le rapport doit également prendre en considération le contexte politique dans lequel s’inscrit la visite de suivi, et examiner la situation de la démocratie locale et régionale au regard d’autres textes pertinents du Conseil de l’Europe[7] ratifiés par le pays en question.

21. Le projet de rapport, une fois validé par les corapporteurs est envoyé aux autorités du pays concerné que la délégation a rencontré, pour qu’elles puissent réagir et adresser leurs commentaires. Les corapporteurs peuvent décider de publier ces commentaires en annexe de leur rapport.

22. Le rapport est assorti d’un projet de recommandation et si nécessaire, d’un projet de résolution.

23. En application de l’article 42-5 du règlement intérieur du Congrès et de ses Chambres[8], les projets de rapport, de recommandation et, le cas échéant de résolution, sont soumis pour adoption à la Commission Institutionnelle, puis pour adoption au Congrès dans le cadre de sa Session plénière ou de la session des Chambres.

24. En application de l’article 2-5 de la Résolution Statutaire susmentionnée, la recommandation est transmise au Comité des Ministres.

25. Un règlement fixant les modalités de mise en œuvre des procédures de suivi est annexé à la présente résolution.


Annexe

Règlement fixant les modalités d’organisation des procédures de monitoring du Congrès en application de la Résolution …. (2010)

En application de la Résolution …(2010), le présent règlement a pour but de définir les modalités d’organisation des procédures de suivi des engagements des États membres du Conseil de l’Europe ayant signé et ratifié la Charte Européenne de l’Autonomie Locale[9] aux fins d’atteindre l’objectif visé dans la Résolution susvisée.

1.         La procédure de suivi

La procédure de suivi s’effectue tous les cinq ans dans chaque État membre du Conseil de l’Europe ayant signé et ratifié la Charte. Elle comporte quatre étapes :

a)     la visite de suivi ;

b)    l’examen du rapport par le Congrès et l’adoption par celui-ci d’une recommandation. Si les corapporteurs l’estiment nécessaire, ils peuvent proposer un projet de Résolution à l’adoption du Congrès ;

c)     la transmission au Comité des Ministres en vue d’en débattre qui la transmet ensuite aux autorités du pays concerné; 

d)    l’invitation faite aux autorités du pays concerné de s’adresser à la Session plénière du Congrès, ou à la Session d’une de ses Chambres entre deux procédures de monitoring.

2.         Les corapporteurs

2.1 Les rapporteurs désignés sont au nombre de deux : un corapporteur régional et un corapporteur local pour un rapport portant sur la démocratie locale et régionale, et deux corapporteurs locaux pour un rapport portant exclusivement sur la démocratie locale ;

2.2 Les corapporteurs sont désignés parmi les membres titulaires ou remplaçants de la Commission institutionnelle du Congrès qui se seront portés candidats ;

2.3 Sur dérogation expresse du Président de la Commission, un membre du Congrès non membre de la Commission institutionnelle peut être désigné corapporteur ;

2.4 Les corapporteurs doivent être désignés en veillant à une représentation équilibrée des groupes politiques et du groupe des non inscrits du Congrès ;

2.5 Les candidats aux suivis ne peuvent être désignés que pour un suivi à la fois ;

2.6 Les corapporteurs ne peuvent être ressortissants du pays concerné par la procédure de suivi, d’un pays limitrophe, ou d’un pays entretenant des relations particulières avec le pays faisant l’objet de la procédure ;

2.7 La durée maximale du mandat des rapporteurs est de 5 ans, à compter du jour de sa nomination ;

2.8 Le mandat d’un corapporteur peut être exceptionnellement prolongé d’une durée maximale de six mois, si la raison en est le calendrier de la présentation du rapport de suivi à une session du Congrès.


3.         Les visites de suivi

3.1 Le nombre de visites

La procédure de monitoring comprend une visite du pays concerné. Les corapporteurs, s’ils l’estiment nécessaire, peuvent faire une deuxième visite sous réserve de l’accord du Bureau.

3.2 La délégation

La délégation participant aux visites de suivi est composée des 2 corapporteurs assistés par un/deux représentants du Secrétariat du Congrès ainsi que d’un consultant issu du Groupe d’Experts indépendants de la Charte européenne de l’autonomie locale, ou d’un consultant indépendant spécialiste du pays concerné par la visite et ayant une connaissance substantielle de la Charte et des questions relatives à la démocratie locale et régionale dans les États membres du Conseil de l’Europe.

3.3 La préparation de la visite

3.3.1 La visite est préparée par le Secrétariat du Congrès en coopération avec les autorités nationales, régionales et locales, ainsi qu’avec l’Association (les associations) nationale(s) des pouvoirs locaux et régionaux.

3.3.2 Le Secrétariat élabore un projet de programme en concertation avec les corapporteurs.

3.3.3 Le projet de programme est communiqué au Représentant Permanent du pays concerné auprès du Conseil de l’Europe et au Secrétaire de la délégation du pays auprès du Congrès. Le Secrétariat du Congrès informe la Représentation Permanente du pays concerné ainsi que le Secrétaire de la délégation nationale au Congrès, des échanges de correspondance avec les autorités.

3.3.4 Le programme de la visite doit prévoir des rencontres avec les autorités en charge des questions de démocratie locale et régionale ou traitant de ces questions, ainsi qu’avec les fonctionnaires des administrations concernées, notamment avec :

·         le(s) ministre(s) responsable(s) des collectivités locales et régionales ;

·         des membres du Parlement (national et/ou régional) – en particulier ceux en charge des questions territoriales ;

·         des élus locaux et régionaux, notamment la délégation du Congrès, le maire de la ville-capitale, ainsi que des maires de petites et moyennes municipalités ;

·         le Président de la Cour constitutionnelle ;

·         l’Ombudsman national, régional et/ou local ;

·         un spécialiste des questions liées à l’application de la Charte dans le pays concerné ;

·         des associations représentatives des pouvoirs locaux et régionaux ;

·         des représentants de la société civile issus d’organisations non gouvernementales, de syndicats du pays visité.

De façon générale, les corapporteurs pourront rencontrer toute personne dont ils considèrent l’audition comme étant utile à leur mission.

3.3.5 Le Secrétariat doit assurer aux rapporteurs une information aussi exhaustive que possible sur le pays qui fait l’objet de la visite.

3.3.6 Le consultant contribue à la préparation de la visite en élaborant une liste concise de questions à aborder en rapport avec les problèmes liés à l’application de la Charte. Cette liste comportera aussi les questions soulevées lors de la précédente visite dans le pays. Le consultant devra tenir compte également des déclarations éventuellement formulées au moment de la ratification de la Charte par le pays, et de l’actualité politique du pays.


3.3.7 La liste des sujets que la délégation souhaite aborder est adressée, au moins une semaine avant la visite, à la Représentation Permanente auprès du Conseil de l’Europe concernée, et aux interlocuteurs figurant sur le programme.

3.4 Le déroulement de la visite

3.4.1 Une réunion de travail de la délégation est organisée avant le début des rencontres prévues sur le programme afin, notamment, que les corapporteurs puissent s’assurer auprès du Secrétariat et du consultant qu’ils disposent de toutes les informations nécessaires concernant leurs interlocuteurs, et concernant les sujets de fond qu’ils devront aborder avec ces autorités au cours de la visite.

3.4.2 Au cours des rencontres, les corapporteurs s’entretiennent avec les autorités politiques du pays. Le consultant et le Secrétariat peuvent intervenir à cette occasion, avec l’autorisation des rapporteurs.

3.4.3 Une réunion entre les membres de la délégation est organisée sur place par le Secrétariat à l’issue de la visite afin de procéder à une évaluation des informations collectées et du déroulement général de la visite.

4.         Préparation du rapport, de la recommandation et de la résolution

4.1 Le rapport doit être rédigé autant que possible dans un délai maximum de six semaines suivant la visite.

4.2 Le rapport sur la situation de la démocratie locale et régionale dans un pays ayant fait l’objet d’une visite de suivi ou d’une visite d’enquête est rédigé par les corapporteurs en collaboration avec le consultant et le Secrétariat.

4.3 Il doit également tenir compte des recommandations et/ou résolutions précédemment adoptées par le Congrès, en particulier les recommandations précédemment adressées au pays visité. Le rapport doit également prendre en considération le contexte politique dans lequel s’inscrit la visite de suivi, et examiner la situation de la démocratie locale et régionale au regard d’autres textes pertinents du Conseil de l’Europe[10] ratifiés par le pays en question.

4.4 Le projet de rapport, une fois validé par les corapporteurs, est envoyé aux autorités du pays concerné que la délégation a rencontrées, pour qu’elles puissent réagir et adresser leurs commentaires. Les corapporteurs peuvent décider de publier ces commentaires en annexe de leur rapport.

4.5 Le rapport est assorti d’un projet de recommandation, et si nécessaire, d’un projet de résolution.


5.         Adoption et suivi des recommandations

5.1 En application de l’article 42-5 du règlement intérieur du Congrès et de ses Chambres[11], les avant-projets de rapport, de recommandation et, le cas échéant, de résolution sont soumis à la Commission institutionnelle pour examen et adoption.

5.2 Les projets de rapport, de recommandation, et le cas échéant de résolution, sont présentés par les corapporteurs et examinés par le Congrès en vue de leur adoption dans le cadre de sa Session ou d’une séance d’une Chambre.

5.3 En application de l’article 2-5 de la Résolution statutaire du Comité des Ministres, la recommandation est transmise au Comité des Ministres pour qu’il en débatte et qu’il la transmette aux autorités concernées.

5.4 Le suivi de la mise en œuvre de la recommandation est assuré par les États membres concernés et par le Congrès ainsi que par les entités intergouvernementales du Conseil de l’Europe compétentes en matière de démocratie locale et régionale dans le cadre notamment de la continuité du dialogue instauré avec les autorités pendant la visite.



[1] L : Chambre des pouvoirs locaux / R : Chambre des régions

GILD : Groupe Indépendant et Libéral Démocratique du Congrès

PPE/DC : Groupe Parti Populaire Européen - Démocrates Chrétiens du Congrès

SOC : Groupe Socialiste du Congrès

NI : Membre n’appartenant à aucun groupe politique du Congrès

[2] Avant-projet de résolution approuvé par le Bureau du Congrès le 21 mai 2010

Membres du Bureau:

Y. Mildon, Président du Congrès, I. Micallef, Président du Congrès a.i. et Président de la Chambre des pouvoirs locaux,
L. Sfirloaga, Présidente de la Chambre des régions,
D. Suica, G. Krug, A. Knape, S. Rihtniemi, H. Zach, I. Borbely, J-C.
Frécon, S. Orlova, F. Pellegrini, K. Andersen, E. Yeritsyan, I. Michas, O. Van Veldhuizen, N. Romanova

N.B : Les noms des membres qui ont pris part au vote sont imprimés en italique.

Secrétariat du Bureau : D. Rios, Linette Taesch

[3] Résolution Statutaire (2007) - extraits de l’ Article 2.

[4] L’on entend par « Charte », la Charte européenne de l’autonomie locale (STCE no°122) y compris son Protocole additionnel (STCE no°207)

[5] Voir la Déclaration Finale adoptée par les Ministres européens responsables des autorités locales et régionales le 17 novembre 2009 à Utrecht (Pays-Bas) dans le cadre de leur 16ème Conférence ministérielle du Conseil de l’Europe. Il est à noter que le Cadre de référence ne constitue pas un instrument à caractère normatif.

[6]Voir à cet égard, le règlement fixant les modalités pratiques d’organisation des visites de suivi (en annexe de la présente résolution).

[7] Tels que par exemple, la Convention pour la participation des étrangers à la vie publique locale (STCE n°144), la Charte des langues régionales et minoritaires (STCE n°148), la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (STCE n°157), le Protocole no°3 àla Convention pour la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (STCE n°206), etc.

[8] Tel que révisé par le Congrès lors de sa 15ème Session plénière le 28 mai 2008 (Résolution 256 (2008)) et complété par la Commission Permanente le 2 décembre 2008 (Résolution 273 (2008)).

[9] STCE n°122.

[10] Tels que par exemple, la Convention pour la participation des étrangers à la vie publique locale (STCE n°144), la Charte des langues régionales et minoritaires (STCE n°148), la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (STCE n°157), le Protocole n°3 à la Convention pour la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (STCE n°206), etc.

[11] Tel que révisé par le Congrès lors de sa 15ème Session plénière le 28 mai 2008 (Résolution 256 (2008)) et complété par la Commission Permanente le 2 décembre 2008 (Résolution 273 (2008)).