Strasbourg, le 6 janvier 2011                                                             CDLR-Bu(2011)8

Point 10.4 de l'ordre du jour

                                                                                                                         

BUREAU DU

COMITE EUROPEEN SUR LA DEMOCRATIE LOCALE ET REGIONALE (CDLR)

DROITS DE L’HOMME AUX NIVEAUX LOCAL ET REGIONAL

Note du Secrétariat

établie par la Direction générale de la

démocratie et des affaires politiques

Direction des institutions démocratiques


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Ce document est public. Il ne sera pas distribué en réunion. Prière de vous munir de cet exemplaire.


Introduction

Lors de sa réunion d'octobre 2010, le CDLR a abordé la question des droits de l'homme au niveau local et régional dans le cadre de l'adoption de ses observations relatives à la Recommandation 280 du Congrès sur « Le rôle des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des droits de l'homme ».

Les observations adoptées par le CDLR sont reproduites à l'annexe 1 et la Recommandation 280 du Congrès à l'annexe 2.

Dans ses observations relatives à la Recommandation 280, le CDLR a également fait référence à la Résolution 307 du Congrès sur les « Modalités de suivi des obligations et des engagements contractés par les Etats membres du Conseil de l'Europe au titre de leur ratification de la Charte européenne de l'autonomie locale (STCE n° 122) » (voir annexe 3). A titre d'information, la Résolution 296 du Congrès sur le « Rôle des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des droits de l'homme », qui porte sur des questions de fond ainsi que sur des questions de suivi, est également jointe en annexe (annexe 4).

Les principales idées exposées par le CDLR au Comité des Ministres sont les suivantes :

-        recommander à celui‑ci d'inviter le Congrès à établir un dialogue concret avec le CDLR pour étudier attentivement les problèmes et les propositions de politique générale abordés dans la Recommandation 280 afin de déterminer des mesures concrètes qui pourraient être adoptées, à la fois au niveau du Conseil de l'Europe et par les Etats membres, y compris leurs collectivités territoriales ;

-        il serait d'un grand intérêt pour le Congrès et le CDLR d'unir leurs efforts afin de déterminer les obligations que la Convention européenne des droits de l'homme (STCE n° 5) et la Charte sociale révisée (STCE n° 163) entraînent pour les collectivités territoriales, le CDLR laissant entendre qu'il serait utile de combiner le dialogue à ce sujet avec celui proposé en ce qui concerne la Recommandation 280.

Le CDLR s'est en outre accordé à reconnaître que les questions de droits de l'homme au niveau local et régional pourraient constituer un point de l'ordre du jour de la 17e session de la Conférence ministérielle (Kiev, novembre 2011) et il a informé les Délégués des Ministres en conséquence.

Les Délégués des Ministres n'ont pas encore pris position en ce qui concerne la Recommandation 280 et les observations du CDLR. Cependant, par consentement mutuel du Bureau du Congrès et du Bureau du CDLR, le projet d'ordre du jour de la réunion mixte des Bureaux qui se tiendra le 14 janvier 2011 contient un point relatif à la dimension territoriale des droits de l'homme qui pourrait constituer un point de départ pour le(s) dialogue(s) susmentionné(s).


Bien qu'il y ait un lien évident entre les deux, il est suggéré que, lors des discussions, une distinction soit faite entre les questions de fond et les questions de procédure. Ces dernières sont celles qui concernent la procédure de suivi adoptée par le Congrès, tandis que les premières concernent les mesures que, dans sa Recommandation 280, le Congrès recommande au Comité des Ministres d'adopter et les répercussions juridiques de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Charte sociale européenne pour les collectivités territoriales.

En ce qui concerne la procédure de suivi et la nouvelle dimension relative aux droits de l'homme que le Congrès a adoptées, il est rappelé que les examens faits à la Déclaration d'Utrecht auxquels est en train de procéder le ministre Chaves portent déjà sur la question du suivi en général. Certes, au moment où il a été décidé de procéder à ces examens, la nouvelle dimension relative aux droits de l'homme du suivi assuré par le Congrès n'avait pas encore été adoptée, mais il semblerait judicieux d'ajouter cette dimension aux examens en cours. A l'occasion de sa réunion de janvier, le Bureau pourrait se pencher sur cette question afin d'apporter son concours aux membres du Bureau appartenant au Groupe consultatif sur les examens d'Utrecht, qui se réunira l'après‑midi du 13 janvier 2011 (de 14 heures à 18 heures).

Quant aux questions de fond concernant la dimension territoriale des droits de l'homme, il est suggéré d'organiser un tour de table, d'abord au sein du Bureau du CDLR puis à l'occasion de la réunion mixte des Bureaux afin de mettre en évidence les questions qu'il faudra étudier attentivement par la suite et d'en dresser la liste. Si possible, il serait souhaitable que la réunion mixte des Bureaux puisse parvenir à une certaine forme d'accord concernant les questions à étudier, le travail à effectuer et le calendrier à respecter pour cela.

Action requise

En prenant pour point de départ ce qui précède, le Bureau est invité à se pencher et à se prononcer sur l'approche à adopter pour le dialogue avec le Congrès sur la dimension locale et régionale des droits de l'homme.


Annexe 1

(CDLR(2010)41 ANNEXE 3)

Commentaires du CDLR aux Délégués des Ministres sur

la Recommandation 280 (2010) du Congrès

« Le rôle des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des droits de l’homme »

1. Le CDLR a examiné la Recommandation 280 (2010) du Congrès – « Le rôle des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des droits de l’homme » lors de sa réunion plénière des 12-14 octobre 2010.

2. Pour que ce débat soit possible, le Bureau du CDLR a dû demander au Président des Délégués des Ministres une prolongation du délai initial (lequel n’aurait pas permis un examen en plénière). Le CDLR remercie les Délégués des Ministres d’avoir permis que cette question importante soit examinée en plénière.

3. Le CDLR note avec satisfaction que l’objet de la Recommandation, le rôle des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des droits de l’homme, est lié directement non seulement aux valeurs essentielles défendues par le Conseil de l’Europe, mais aussi à plusieurs enjeux spécifiques identifiés par les Ministres dans l’Agenda d’Utrecht pour une bonne gouvernance locale et régionale. Cette question est au cœur de la mission du Conseil de l’Europe. Le CDLR estime que le temps est venu de définir concrètement le rôle et les actions par lesquels le Conseil de l’Europe et ses organes peuvent contribuer à apporter une valeur ajoutée aux Etats membres et à leurs citoyens dans ce domaine.

4. Pour ce faire, il est important de s’appuyer sur les travaux passés, en particulier sur l’édition 2007 du Forum pour l’avenir de la démocratie relative au lien entre les droits de l’homme et la démocratie, et de veiller à l’établissement de synergies avec les activités en cours, notamment la Stratégie pour l’innovation et la bonne gouvernance au niveau local. Les douze principes de la bonne gouvernance démocratique sur lesquels repose cette Stratégie incluent les droits de l’homme, la diversité culturelle et la cohésion sociale. Le CDLR mène actuellement une étude de faisabilité afin de voir si ces douze principes pourraient faire l’objet d’une recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres. Le Congrès est associé à cette réflexion par le biais de sa participation aux réunions du CDLR et de son sous-comité (LR-GG).

5. Dans sa Recommandation 280, le Congrès formule un certain nombre de recommandations au Comité des Ministres, lui demandant d’appeler, d’inviter et d’exhorter les Etats membres à prendre diverses décisions et un large éventail de mesures ayant trait au rôle des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des droits de l’homme.


6. Le CDLR recommande que les Délégués des Ministres invitent le Congrès à engager un dialogue concret avec lui pour examiner les problèmes et les propositions de mesures mentionnés par le Congrès afin d’identifier les actions concrètes qui pourraient être entreprises, tant au niveau du Conseil de l’Europe que des Etats membres, y compris à l’échelle de leurs collectivités territoriales. Les Bureaux du Congrès et du CDLR pourraient définir les modalités concrètes d’une collaboration et en rendre compte aux Délégués. Les travaux ainsi entrepris pourraient également  représenter une contribution utile à la préparation de la 17e session de la Conférence du Conseil de l’Europe des Ministres responsables des collectivités locales et régionales (Kyiv, novembre 2011).

 

7. Le CDLR a aussi pris note avec intérêt d’une autre initiative du Congrès dans le domaine des droits de l’homme au niveau local, à savoir l’adoption par la Commission permanente du Congrès, le 18 juin 2010, de la Résolution 307 sur les Modalités de suivi des obligations et des engagements contractés par les Etats membres du Conseil de l’Europe au titre de leur ratification de la Charte européenne de l’autonomie locale (STCE n° 122). Le CDLR a aussi noté que les Délégués des Ministres avaient pris note de cette Résolution à leur 1090e réunion du 7 juillet 2010.

8. Cette résolution dorénavant prévoit que dans le cadre du suivi, la Convention européenne des droits de l’homme (STCE n°°5) et la Charte sociale européenne révisée (STCE n°°163) peuvent également être prises en considération dans la mesure où ces textes impliquent des obligations à l’égard des autorités locales et régionales.

9. Le CDLR considère qu’il serait extrêmement bénéfique pour le Congrès et le CDLR de joindre leurs efforts pour examiner les obligations qu’entraînent ces instruments concernant les collectivités territoriales.

10. L’existence d’un tel dialogue semble d’autant plus utile que la résolution prévoit que la mise en œuvre des recommandations (qui résultent des activités de suivi du Congrès) doit, entre autres, faire l’objet d’un suivi de la part des entités intergouvernementales du Conseil de l’Europe compétentes en matière de démocratie locale et régionale.

11. Le dialogue sur cette question pourrait utilement être couplé avec celui qui est proposé concernant la Recommandation 280.

 


Annexe 2

 

Recommandation 280 (2010)1

Rôle des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des droits de l’homme

1. Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe rappelle:

a. que le but premier du Conseil de l’Europe est de créer, sur tout le continent européen, un espace commun fondé sur le respect des droits de l’homme, de la démocratie et de la prééminence du droit;

b. que démocratie et droits de l’homme sont intimement liés. Il ne peut y avoir de démocratie, y compris à l’échelle locale et régionale, sans un respect absolu des droits de l’homme;

c. que les collectivités territoriales doivent se conformer, quoique uniquement dans le domaine de leurs compétences locales/régionales, aux obligations relatives aux droits de l’homme découlant des engagements internationaux des Etats membres;

d. que les collectivités territoriales ne sont pas de simples agents des autorités centrales: elles protègent les droits de l’homme en même temps qu’elles exercent leurs pouvoirs autonomes au niveau local;

e. qu’une bonne gouvernance est une gouvernance fondée sur les droits. Se conformer aux obligations relatives aux droits de l’homme est un défi qui peut contribuer au renforcement de la démocratie au niveau local.

2. Le Congrès a un rôle spécifique à jouer au sein du Conseil de l’Europe, car il offre un forum où les élus peuvent débattre des problèmes communs, partager leurs expériences et développer des politiques. Il œuvre au renforcement de la démocratie par le biais de ses activités de suivi.

3. Afin de mieux garantir la mise en œuvre concrète des droits de l’homme par les collectivités locales et régionales, le Congrès recommande au Comité des Ministres d’appeler tous les Etats membres:

a. à veiller à ce que l’allocation de ressources financières aux collectivités locales et régionales soit fixée à un niveau suffisant pour permettre la bonne mise en œuvre des droits de l’homme, et pour que le contrôle du respect de ces droits puisse être exercé efficacement;

b. à associer les élus locaux et régionaux à l’élaboration des stratégies, des politiques et des indicateurs nationaux en matière de droits de l’homme, afin de bénéficier de leur contribution et de les rendre conscients de leurs responsabilités pour la mise en œuvre des droits de l’homme;

c. à encourager les collectivités territoriales à promouvoir le respect des droits de l’homme au moyen d’initiatives de sensibilisation et par le biais de plans d’action locaux et régionaux;

d. à encourager la mise en place de mécanismes de recours indépendants aux niveaux local et régional, et en particulier à créer des organes indépendants tels que des médiateurs, ou ombudsmen, locaux ou régionaux capables d’apporter des solutions dans les cas où les droits de l’homme ne sont pas pleinement respectés, en particulier dans le cadre de l’offre de services publics locaux;

1. Discussion et adoption par le Congrès le 17 mars 2010, 1re séance (voir le document CG(18)6, exposé des motifs), rapporteur: L. O. Molin (Suède, L, PPE/DC).


e. à associer les organisations de la société civile à la planification et la mise en œuvre des activités de protection des droits de l’homme à tous les niveaux.

4. Le Congrès note que la meilleure façon de garantir une protection efficace des droits de l’homme consiste à prendre des mesures fondées sur une évaluation régulière, complète et exacte de la situation. En conséquence, le Congrès demande au Comité des Ministres d’inviter les Etats membres à examiner les moyens d’encourager les collectivités territoriales à créer des structures et des procédures appropriées pour faciliter un suivi effectif de la situation des droits de l’homme aux niveaux local et régional. Il n’existe pas de solution standard pour mettre en œuvre les droits de l’homme à l’échelle locale ou régionale, mais un critère de bonne gouvernance devrait être de fournir aux citoyens une aide et des conseils suffisants pour exercer leurs droits.

5. Le Congrès demande aussi au Comité des Ministres d’exhorter les Etats membres à s’assurer que les collectivités locales et régionales respectent le principe de non-discrimination dans la mise en œuvre des droits de l’homme.

6. Le Congrès souligne que l’éducation et la comparaison des performances (benchmarking) sont essentielles pour faire progresser la situation des droits de l’homme en Europe à tous les niveaux. Il recommande que le Comité des Ministres:

a. encourage un dialogue systématique entre les différents niveaux politiques de tous les Etats membres, afin de promouvoir la dimension des droits de l’homme dans l’autonomie locale;

b. favorise le respect des droits de l’homme grâce à la formation des élus et des agents des collectivités territoriales.


Annexe 3

Résolution 307 (2010)[1]

Modalités de suivi des obligations et des engagements contractés par les États membres du Conseil de l’Europe au titre de leur ratification de la Charte européenne de l’autonomie locale (STCE no°122)

1. La Charte européenne de l’autonomie locale est l’instrument juridique de référence qui garantit le respect d’un minimum de droits qui constituent le premier socle européen de l’autonomie locale.

2. Le Congrès rappelle sa Résolution 31 (1996) sur les principes à suivre lors de la préparation de rapports sur la situation de la démocratie locale et régionale dans les pays membres et dans les pays candidats à l’adhésion au Conseil de l’Europe.

3. Il rappelle également la Résolution statutaire du Comité des Ministres CM/Res(2007)6[2], selon laquelle il revient au Congrès de procéder au suivi de la mise en œuvre de la Charte par les Pays qui l’ont ratifiée, et qui dispose notamment que :

2-3.  Le Congrès prépare régulièrement des rapports – pays par pays – sur la situation de la démocratie locale et régionale dans tous les États membres ainsi que dans les États candidats à l'adhésion au Conseil de l'Europe, et veille, en particulier, à la mise en œuvre effective des principes de la Charte européenne de l'autonomie locale (…)

2-5.  Les recommandations et les avis du Congrès sont adressés selon le cas, à l’Assemblée parlementaire et/ou au Comité des Ministres, ainsi qu’aux organisations et institutions européennes et internationales. Les résolutions et autres textes adoptés n’impliquant pas une éventuelle action de la part de l’Assemblée et/ou du Comité des Ministres sont communiqués à ceux-ci pour information. »


4. La procédure de suivi du Congrès est un outil indispensable pour vérifier que les pays du Conseil de l’Europe qui ont ratifié la Charte européenne de l’autonomie locale, respectent leurs engagements. Outre la vérification des engagements des États, cette procédure permet d’instaurer un dialogue ouvert et constructif entre le Congrès et les autorités nationales, locales et régionales des États membres, et ce par le biais de corapporteurs impartiaux et indépendants nommés sur la base de critères objectifs.

5. Le Congrès estime qu’il est nécessaire d’organiser régulièrement des procédures de suivi dans chaque État membre ayant ratifié la Charte européenne de l’autonomie locale. Compte tenu notamment de l’évolution constante de la démocratie locale et régionale, estime que ces visites devraient pouvoir être organisées au moins une fois tous les cinq ans.

6. Le Congrès souligne l’importance pour le Conseil de l’Europe d’assurer le plein respect des engagements contractés par tous ses États membres.

7. En application des textes susvisés, le Congrès doit veiller à assurer le suivi des engagements souscrits par les États membres qui ont ratifié la Charte européenne de l’autonomie locale et/ou son Protocole additionnel sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales[3] (ci-après « la Charte »).

8. Dans le cadre de ce suivi, la Convention Européenne des droits de l’homme (STCE no°5) et la Charte Sociale européenne révisée (STCE no°163) peuvent également être prises en considération dans la mesure où ces textes impliquent des obligations à l’égard des autorités locales et régionales.

9. En outre, en vertu de la résolution 299 (2010), le Cadre de référence pour la démocratie régionale devra être pris en compte[4].

10. Aux fins d’atteindre cet objectif, le Bureau décide d’organiser un monitoring dans un ou plusieurs pays donné(s), soit en raison d’une situation particulière qui appelle la clarification de l’application de la Charte, soit afin de mettre à jour un rapport relatif à la situation de la démocratie locale et/ou régionale. Il charge sa Commission institutionnelle d’organiser les modalités de suivi du respect de ces engagements dans ce(s) pays. Le monitoring a également pour but de vérifier le contenu des déclarations éventuellement formulées par l’État, en vertu de l’article 12 de la Charte, au moment du dépôt de l’instrument de ratification, et, le cas échéant, d’envisager avec les autorités la possibilité d’une ratification ultérieure du/des articles sur lesquels portait la déclaration.


11. Les visites de suivi doivent porter sur la situation de la démocratie locale et régionale, sauf dans les pays ne comportant pas de structures régionales.

12. Sur la base d’une liste de candidats, la Commission institutionnelle désigne deux corapporteurs parmi ses membres, à savoir un membre titulaire ou remplaçant de sa Chambre des régions et un membre titulaire ou remplaçant de sa Chambre des pouvoirs locaux. La désignation des corapporteurs s’effectue conformément à l’article 2 du Règlement fixant les modalités d’organisation des procédures de monitoring du Congrès, figurant ci-après en annexe de la présente Résolution.

13. Le Congrès estime qu’afin que les critères d’indépendance et d’impartialité des corapporteurs, qui sont le fondement même de l’efficacité d’une mission de suivi, soient respectés, le mandat d’un corapporteur ne peut excéder cinq années. Dans les cinq années consécutives à cette première période, il ne pourra être chargé de ce même pays.

14. Dans l’intérêt du fonctionnement harmonieux de la procédure de suivi, la commission peut décider de prolonger, s’il y a lieu, et si c’est possible, le mandat d’un des corapporteurs de six mois au maximum, en particulier afin que ce dernier puisse présenter un rapport déjà inscrit à l’ordre du jour d’une partie de session du Congrès.

15. Aux fins de la présente résolution, la durée du mandat des corapporteurs débute à compter du jour de leur nomination.

16. Sur décision de la Commission Institutionnelle, la délégation est assistée d’un consultant issu du Groupe d’Experts indépendants de la Charte Européenne de l’autonomie locale, ou d’un consultant indépendant spécialiste du pays concerné par la visite et ayant une connaissance substantielle de la Charte et des questions relatives à la démocratie locale et régionale dans les États membres du Conseil de l’Europe.

17. Les délégations de suivi rencontrent notamment des ministres responsables des collectivités locales et régionales, des parlementaires, des élus locaux et régionaux, des fonctionnaires des administrations compétentes sur ces questions ainsi que des associations représentatives des pouvoirs locaux et régionaux, et des représentants de la société civile[5].

18. Le rapport doit être rédigé autant que possible dans un délai de six semaines suivant la visite.

19. Le rapport sur la situation de la démocratie locale et régionale dans un pays ayant fait l’objet d’une visite de suivi ou d’une visite d’enquête est rédigé par les corapporteurs en collaboration avec le consultant et le Secrétariat.


20. Il doit également tenir compte des recommandations et/ou résolutions précédemment adoptées par le Congrès, en particulier les recommandations précédemment adressées au pays visité. Le rapport doit également prendre en considération le contexte politique dans lequel s’inscrit la visite de suivi, et examiner la situation de la démocratie locale et régionale au regard d’autres textes pertinents du Conseil de l’Europe[6] ratifiés par le pays en question.

21. Le projet de rapport, une fois validé par les corapporteurs est envoyé aux autorités du pays concerné que la délégation a rencontrées, pour qu’elles puissent réagir et adresser leurs commentaires. Les corapporteurs peuvent décider de publier ces commentaires en annexe de leur rapport.

22. Le rapport est assorti d’un projet de recommandation et si nécessaire, d’un projet de résolution.

23. En application de l’article 42-5 du règlement intérieur du Congrès et de ses Chambres[7], les projets de rapport, de recommandation et, le cas échéant de résolution, sont soumis pour adoption à la Commission Institutionnelle, puis pour adoption au Congrès dans le cadre de sa Session plénière ou de la session des Chambres.

24. En application de l’article 2-5 de la Résolution Statutaire susmentionnée, la recommandation est transmise au Comité des Ministres et à l’Assemblée Parlementaire.

25. Un règlement fixant les modalités de mise en œuvre des procédures de suivi est annexé à la présente résolution.


Annexe

Règlement fixant les modalités d’organisation des procédures de monitoring du Congrès
en application de la Résolution 307 (2010)

En application de la Résolution 307 (2010), le présent règlement a pour but de définir les modalités d’organisation des procédures de suivi des engagements des États membres du Conseil de l’Europe ayant signé et ratifié la Charte Européenne de l’Autonomie Locale[8] aux fins d’atteindre l’objectif visé dans la Résolution susvisée.

1.         La procédure de suivi

La procédure de suivi s’effectue tous les cinq ans dans chaque État membre du Conseil de l’Europe ayant signé et ratifié la Charte. Elle comporte quatre étapes :

a)    la visite de suivi ;

b)    l’examen du rapport par le Congrès et l’adoption par celui-ci d’une recommandation. Si les corapporteurs l’estiment nécessaire, ils peuvent proposer un projet de Résolution à l’adoption du Congrès ;

c)    la transmission au Comité des Ministres en vue d’en débattre qui la transmet ensuite aux autorités du pays concerné; 

d)    l’invitation faite aux autorités du pays concerné de s’adresser à la Session plénière du Congrès, ou à la Session d’une de ses Chambres entre deux procédures de monitoring.

2.         Les corapporteurs

2.1 Les rapporteurs désignés sont au nombre de deux : un corapporteur régional et un corapporteur local pour un rapport portant sur la démocratie locale et régionale, et deux corapporteurs locaux pour un rapport portant exclusivement sur la démocratie locale ;

2.2 Les corapporteurs sont désignés parmi les membres titulaires ou remplaçants de la Commission institutionnelle du Congrès qui se seront portés candidats ;

2.3 Sur dérogation expresse du Président de la Commission, un membre du Congrès non membre de la Commission institutionnelle peut être désigné corapporteur ;


2.4 Les corapporteurs doivent être désignés en veillant à une représentation équilibrée des groupes politiques et du groupe des non inscrits du Congrès ;

2.5 Les candidats aux suivis ne peuvent être désignés que pour un suivi à la fois ;

2.6 Les corapporteurs ne peuvent être ressortissants du pays concerné par la procédure de suivi, d’un pays limitrophe, ou d’un pays entretenant des relations particulières avec le pays faisant l’objet de la procédure ;

2.7 La durée maximale du mandat des rapporteurs est de 5 ans, à compter du jour de sa nomination ;

2.8 Le mandat d’un corapporteur peut être exceptionnellement prolongé d’une durée maximale de six mois, si la raison en est le calendrier de la présentation du rapport de suivi à une session du Congrès.

3.         Les visites de suivi

3.1 Le nombre de visites

La procédure de monitoring comprend une visite du pays concerné. Les corapporteurs, s’ils l’estiment nécessaire, peuvent faire une deuxième visite sous réserve de l’accord du Bureau.

3.2 La délégation

La délégation participant aux visites de suivi est composée des 2 corapporteurs assistés par un/deux représentants du Secrétariat du Congrès ainsi que d’un consultant issu du Groupe d’Experts indépendants de la Charte européenne de l’autonomie locale, ou d’un consultant indépendant spécialiste du pays concerné par la visite et ayant une connaissance substantielle de la Charte et des questions relatives à la démocratie locale et régionale dans les États membres du Conseil de l’Europe.

3.3 La préparation de la visite

3.3.1 La visite est préparée par le Secrétariat du Congrès en coopération avec les autorités nationales, régionales et locales, ainsi qu’avec l’Association (les associations) nationale(s) des pouvoirs locaux et régionaux.


3.3.2 Le Secrétariat élabore un projet de programme en concertation avec les corapporteurs.

3.3.3 Le projet de programme est communiqué au Représentant Permanent du pays concerné auprès du Conseil de l’Europe et au Secrétaire de la délégation du pays auprès du Congrès. Le Secrétariat du Congrès informe la Représentation Permanente du pays concerné ainsi que le Secrétaire de la délégation nationale au Congrès, des échanges de correspondance avec les autorités.

3.3.4 Le programme de la visite doit prévoir des rencontres avec les autorités en charge des questions de démocratie locale et régionale ou traitant de ces questions, ainsi qu’avec les fonctionnaires des administrations concernées, notamment avec :

·         le(s) ministre(s) responsable(s) des collectivités locales et régionales ;

·         des membres du Parlement (national et/ou régional) – en particulier ceux en charge des questions territoriales ;

·         des élus locaux et régionaux, notamment la délégation du Congrès, le maire de la ville-capitale, ainsi que des maires de petites et moyennes municipalités ;

·         le Président de la Cour constitutionnelle ;

·         l’Ombudsman national, régional et/ou local ;

·         un spécialiste des questions liées à l’application de la Charte dans le pays concerné ;

·         des associations représentatives des pouvoirs locaux et régionaux ;

·         des représentants de la société civile issus d’organisations non gouvernementales, de syndicats du pays visité.

De façon générale, les corapporteurs pourront rencontrer toute personne dont ils considèrent l’audition comme étant utile à leur mission.

3.3.5 Le Secrétariat doit assurer aux rapporteurs une information aussi exhaustive que possible sur le pays qui fait l’objet de la visite.

3.3.6 Le consultant contribue à la préparation de la visite en élaborant une liste concise de questions à aborder en rapport avec les problèmes liés à l’application de la Charte. Cette liste comportera aussi les questions soulevées lors de la précédente visite dans le pays. Le consultant devra tenir compte également des déclarations éventuellement formulées au moment de la ratification de la Charte par le pays, et de l’actualité politique du pays.

3.3.7 La liste des sujets que la délégation souhaite aborder est adressée, au moins une semaine avant la visite, à la Représentation Permanente auprès du Conseil de l’Europe de l’Etat concerné, et aux interlocuteurs figurant sur le programme.


3.4 Le déroulement de la visite

3.4.1 Une réunion de travail de la délégation est organisée avant le début des rencontres prévues sur le programme afin, notamment, que les corapporteurs puissent s’assurer auprès du Secrétariat et du consultant qu’ils disposent de toutes les informations nécessaires concernant leurs interlocuteurs, et concernant les sujets de fond qu’ils devront aborder avec ces autorités au cours de la visite.

3.4.2 Au cours des rencontres, les corapporteurs s’entretiennent avec les autorités politiques du pays, mentionnées dans l’alinéa 3.3.4. Le consultant et le Secrétariat peuvent intervenir à cette occasion, avec l’autorisation des rapporteurs.

3.4.3 Une réunion entre les membres de la délégation est organisée sur place par le Secrétariat à l’issue de la visite afin de procéder à une évaluation des informations collectées et du déroulement général de la visite.

4.        Préparation du rapport, de la recommandation et de la résolution

4.1 Le rapport doit être rédigé autant que possible dans un délai maximum de six semaines suivant la visite.

4.2 Le rapport sur la situation de la démocratie locale et régionale dans un pays ayant fait l’objet d’une visite de suivi ou d’une visite d’enquête est rédigé par les corapporteurs en collaboration avec le consultant et le Secrétariat.

4.3 Il doit également tenir compte des recommandations et/ou résolutions précédemment adoptées par le Congrès, en particulier les recommandations précédemment adressées au pays visité. Le rapport doit également prendre en considération le contexte politique dans lequel s’inscrit la visite de suivi, et examiner la situation de la démocratie locale et régionale au regard d’autres textes pertinents du Conseil de l’Europe[9] ratifiés par le pays en question.

4.4 Le projet de rapport, une fois validé par les corapporteurs, est envoyé aux autorités du pays concerné que la délégation a rencontrées, pour qu’elles puissent réagir et adresser leurs commentaires. Les corapporteurs peuvent décider de publier ces commentaires en annexe de leur rapport.

4.5 Le rapport est assorti d’un projet de recommandation, et si nécessaire, d’un projet de résolution.


5.         Adoption et suivi des recommandations

5.1 En application de l’article 42-5 du règlement intérieur du Congrès et de ses Chambres[10], les avant-projets de rapport, de recommandation et, le cas échéant, de résolution sont soumis à la Commission institutionnelle pour examen et adoption.

5.2 Les projets de rapport, de recommandation, et le cas échéant de résolution, sont présentés par les corapporteurs et examinés par le Congrès en vue de leur adoption dans le cadre de sa Session ou d’une séance d’une Chambre.

5.3 En application de l’article 2-5 de la Résolution statutaire du Comité des Ministres, la recommandation est transmise au Comité des Ministres pour qu’il en débatte et qu’il la transmette aux autorités de l’Etat concerné et à l’Assemblée Parlementaire.

5.4 Le suivi de la mise en œuvre de la recommandation est assuré par les États membres concernés et par le Congrès ainsi que par les entités intergouvernementales du Conseil de l’Europe compétentes en matière de démocratie locale et régionale dans le cadre notamment de la continuité du dialogue instauré avec les autorités pendant la visite.


Annexe 4

Résolution 296 (2010)1

Rôle des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des droits de l’homme

1. Le Conseil de l’Europe est l’organisation paneuropéenne de référence en matière de protection et de promotion de la démocratie, des droits de l’homme et de l’Etat de droit.

2. Si le secteur intergouvernemental est concerné au premier chef par la mise en œuvre des engagements souscrits par les Etats membres dans ces domaines, les collectivités territoriales européennes, conformément au principe de subsidiarité, ont aussi un rôle important à jouer pour mettre en application quotidiennement les valeurs fondamentales de la démocratie et des droits de l’homme.

3. La protection et la promotion des droits de l’homme sont des responsabilités partagées entre les différents niveaux d’autorité à l’intérieur de chaque Etat membre du Conseil de l’Europe. Du fait de la proximité entre les élus et leurs citoyens, le niveau local et régional est le mieux placé pour analyser la situation en matière de respect des droits de l’homme, identifier les problèmes qui se posent et mettre en œuvre des solutions effectives pour les résoudre.

4. Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe rappelle que c’est sur le terrain, dans les régions, les villes et les quartiers, au plus près de la vie quotidienne, qu’il faut faire vivre les droits de l’homme. La structure du Conseil de l’Europe, composée de trois piliers distincts mais complémentaires – le Comité des Ministres, l’Assemblée parlementaire et le Congrès –, constitue, dans le secteur de la démocratie locale et régionale, un acquis sans équivalent qui permet une approche multiniveaux de la dimension des droits de l’homme.

5. Les compétences des collectivités territoriales sont de plus en plus variées et complexes. Les autorités locales et régionales prennent des décisions individuelles ou de portée générale, notamment en matière d’éducation, de logement, de santé, d’environnement ou de maintien de l’ordre, qui touchent, directement ou indirectement, aux droits de l’homme et peuvent en affecter la jouissance par les individus.

6. A cet égard, en tant qu’assemblée politique regroupant les élus locaux et régionaux d’Europe, le Congrès peut apporter une contribution particulièrement précieuse à l’échange d’informations et d’expériences, et au recensement de bonnes pratiques en matière de droits de l’homme. Comme il n’existe pas de modèle standard pour l’application des droits de l’homme aux niveaux local et régional, le Congrès pourrait créer dans un premier temps un recueil des méthodes disponibles, qui pourraient être adaptées aux circonstances locales.

[1]. Discussion et adoption par le Congrès le 17 mars 2010, 1re séance (voir le document CG(18)6, exposé des motifs), rapporteur: L. O. Molin (Suède, L, PPE/DC).


7. Le Congrès constitue également une plate-forme appropriée pour sensibiliser les responsables politiques et les fonctionnaires aux niveaux local et régional aux questions liées aux droits de l’homme. La responsabilisation des niveaux locaux et régionaux en matière de respect des droits de l’homme passe avant tout par une formation systématique des responsables politiques, et la diffusion d’une information de qualité auprès des citoyens (notamment des groupes vulnérables) sur leurs droits.

8. Le Congrès invite les autorités locales et régionales à créer des structures appropriées ou des procédures pour assurer un suivi effectif de la situation des droits de l’homme ainsi que pour apporter des remèdes dans les cas où les droits fondamentaux ne sont pas pleinement respectés, en particulier, dans le cadre de la délivrance de services publics locaux.

9. Au vu de ce qui précède et se référant également à sa déclaration conjointe avec le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe et l’Association suédoise des autorités locales et régionales (SALAR), adoptée le 6 octobre 2008, le Congrès invite en conséquence les autorités locales et régionales:

a. à agir dans le plein respect des droits fondamentaux, notamment en ce qui concerne la protection des données;

b. à contribuer à l’élaboration au niveau national d’indicateurs permettant de prendre la mesure du niveau d’application des droits de l’homme aux niveaux local et régional, et à prendre part à l’élaboration de plans nationaux pour garantir et promouvoir les droits de l’homme; sur la base des problèmes et des solutions qui seront identifiés dans le cadre de ces mesures de planification, les autorités territoriales seront en mesure d’analyser la situation des droits de l’homme régulièrement et d’en référer, le cas échéant, au gouvernement central;

c. à promouvoir la mise en place, au niveau local, de mécanismes indépendants de plaintes, par exemple l’institution décentralisée du médiateur, facilement accessible et indépendant, chargé de traiter les allégations de violations des droits des individus;

d. à favoriser la formation des élus et des fonctionnaires locaux aux droits de l’homme afin qu’ils puissent identifier et traiter les questions liées aux droits de l’homme dans le cadre de leurs activités;

e. à promouvoir des mécanismes de concertation permettant à tous les acteurs de la vie publique du niveau local d’échanger des informations sur la situation des droits de l’homme et d’identifier des réponses concertées aux problèmes qui se posent;

f. à garantir un accès égal aux services publics pour tous, citoyens et non-citoyens, sans discriminations à l’égard de quiconque, et en veillant à la préservation des droits sociaux;

g. à instaurer, en cas de privatisation des services éducatifs, sanitaires et sociaux, un système de responsabilisation des administrations concernées, et à établir un contrôle de la qualité des prestations de service;

h. à examiner leur budget local dans une perspective des droits de l’homme afin de donner à ceux-ci toute l’attention qu’ils méritent lorsqu’ils sont amenés à définir des priorités entre différents besoins.


10. Le Congrès charge sa Commission institutionnelle d’évaluer systématiquement la question du respect des droits de l’homme dans le cadre de ses visites de suivi de la mise en œuvre de la Charte européenne de l’autonomie locale (STE no 122). Il demande également aux autres commissions du Congrès de prendre la dimension des droits de l’homme en considération dans leurs travaux respectifs.

11. Le Congrès charge également sa Commission institutionnelle d’élaborer un rapport quinquennal sur la situation des droits de l’homme aux niveaux local et régional dans les Etats membres du Conseil de l’Europe.



[1] Discussion et adoption par la Commission permanente au nom du Congrès le 18 juin 2010 (voir document CG(18)19 présenté par I. Micallef, Malte (L, PPE/DC), Rapporteur).

[2] Résolution Statutaire (2007) - extraits de l’ Article 2.

[3] L’on entend par « Charte », la Charte européenne de l’autonomie locale (STCE no°122) y compris son Protocole additionnel (STCE no°207)

[4] Voir la Déclaration Finale adoptée par les Ministres européens responsables des autorités locales et régionales le 17 novembre 2009 à Utrecht (Pays-Bas) dans le cadre de leur 16ème Conférence ministérielle du Conseil de l’Europe. Il est à noter que le Cadre de référence ne constitue pas un instrument à caractère normatif.

[5]Voir à cet égard, le règlement fixant les modalités pratiques d’organisation des visites de suivi (en annexe de la présente résolution).

[6] Tels que par exemple, la Convention pour la participation des étrangers à la vie publique locale (STCE n°144), la Charte des langues régionales et minoritaires (STCE n°148), la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (STCE n°157), le Protocole no°3 à la Convention pour la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (STCE n°206), etc.

[7] Tel que révisé par le Congrès lors de sa 15ème Session plénière le 28 mai 2008 (Résolution 256 (2008)) et complété par la Commission Permanente le 2 décembre 2008 (Résolution 273 (2008)).

[8] STCE n°122.

[9] Tels que par exemple, la Convention pour la participation des étrangers à la vie publique locale (STCE n°144), la Charte des langues régionales et minoritaires (STCE n°148), la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (STCE n°157), le Protocole n°3 à la Convention pour la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (STCE n°206), etc.

[10] Tel que révisé par le Congrès lors de sa 15ème Session plénière le 28 mai 2008 (Résolution 256 (2008)) et complété par la Commission Permanente le 2 décembre 2008 (Résolution 273 (2008)).