Strasbourg, le 24 juin 2011                                                                CDLR-Bu(2011)14

Point 8 de l’ordre du jour

                                                                                                                           

BUREAU DU

COMITE EUROPEEN SUR LA DEMOCRATIE LOCALE ET REGIONALE (CDLR)

MISE EN ŒUVRE DE L’AGENDA D’UTRECHT

Rapport d’activité sur l’adoption du projet de recommandation sur la bonne gouvernance au niveau local et sur le projet de recommandation sur le financement des nouvelles compétences des collectivités locales par des autorités de niveau supérieur

Note du Secrétariat

établie par la

Direction générale de la démocratie et des affaires politiques

Direction des institutions démocratiques


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Ce document est public. Il ne sera pas distribué en réunion. Prière de vous munir de cet exemplaire.


Introduction

-      A la demande des Délégués des Ministres, le Congrès, a adopté à la réunion du Forum statutaire tenue le 17 juin 2011, les avis sur les projets de recommandations sur la bonne gouvernance au niveau local et sur le financement des nouvelles compétences des collectivités locales par des autorités de niveau supérieur. Les avis figurent aux annexes 1 et 2 respectivement, les projets de recommandations, aux annexes 3 et 4 respectivement.

-      Le GR-DEM (Groupe de rapporteurs des Délégués des Ministres sur la démocratie) va examiner les projets de recommandations lors de sa réunion le 5 juillet. Une décision des Délégués des Ministres sur les projets de recommandations pourrait être prise à leur réunion le lendemain 6 juillet 2011 (dernière réunion des Délégués avant la pause estivale).

-      Cela étant, vu les observations critiques formulées par le Congrès, le projet de recommandation sur le financement des nouvelles compétences des collectivités locales par des autorités de niveau supérieur pourrait bien être renvoyé au CDLR pour examen de l’avis du Congrès. Dans ce cas, il serait très difficile de maintenir un calendrier permettant l’adoption de la recommandation par les ministres à Kyiv. Le CDLR se réunit du 19 au 21 septembre 2011 et vu les délais applicables pour les documents transmis aux Délégués, il y a fort à douter que les Délégués puissent prendre une décision avant la session des 3 et 4 novembre 2011.

Pour tenter de prévenir pareille situation, le Bureau pourrait adopter une réponse à l’avis du Congrès, à sa réunion du 29 juin. Même si rien ne garantit pour autant l’adoption des projets par le GR-DEM et les Délégués les 5 et 6 juillet 2011, cela permettrait au GR-DEM d’examiner la question à sa première réunion après la pause estivale (dont la date n’est pas fixée à ce jour).

En ce qui concerne le projet de recommandation sur la bonne gouvernance au niveau local, l’avis du Congrès ne soulève pas d’objection, mais n’exprime pas de soutien pour ce faire et propose l’élaboration de lignes directrices. Dans ce cas également, le GR-DEM pourrait être tenté de renvoyer le projet de recommandation au CDLR, avec des  conséquences analogues. Ainsi, s’agissant du projet de recommandation, le Bureau pourrait envisager d’adopter une réponse au nom du CDLR.

Les éléments à prendre en considération dans un tel projet de réponse font l’objet de l’annexe 5.

Action requise

Le Bureau est invité à faire le point des progrès accomplis dans l’adoption des deux projets de recommandations et à décider, le cas échéant, quelles mesures prendre.


ANNEXE 1

FORUM STATUTAIRE

Strasbourg, 17 juin 2011

Avis sur le projet de recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres sur les principes d’une bonne gouvernance démocratique au niveau local

Avis 33 (2011)[1]

Le Congrès,

1. Note que cette recommandation porte sur l'adoption par le Comité des Ministres des principes d’une bonne gouvernance démocratique au niveau local, ci-après dénommés « les douze principes ».

2. Rappelle que ces douze principes ont été adoptés dans des termes identiques à Valence le 16 octobre 2007 par la Conférence des Ministres responsables des collectivités locales et régionales dans le cadre de la Stratégie pour l’innovation et la bonne gouvernance au niveau local, et également par les Délégués des Ministres, lors de leur 1022ème réunion en mars 2008.

3. Rappelle que lors de la 14e session plénière en juin 2007, dans sa Résolution 239 (2007), le Congrès a lui-même marqué son approbation à ces douze principes, convaincu qu’ils ne sont pas seulement issus des principes de la Charte européenne de l’autonomie locale et en conformité avec eux, mais qu’ils complètent la Charte en se centrant sur le thème de la bonne gouvernance, un thème que le Congrès a décidé de suivre en créant la Commission de la gouvernance.

4. Considère qu’il n’est pas indispensable d’inviter les Délégués des Ministres à adopter le même texte sous la forme d’une recommandation, puisque, en mars 2008, les Délégués ont formellement décidé :

« Les Délégués … adoptent la Stratégie sur l’innovation et la bonne gouvernance au niveau local et mettent en place une Plate-forme d’acteurs ayant pour tâche … de poursuivre son développement, y compris par la rédaction de lignes directrices, à la lumière de l’expérience acquise … » (décision 1022/2.4).

5. Propose que le Comité des Ministres s'inspire des douze principes en vue de la rédaction des lignes directrices susmentionnées, afin de prendre en compte l’expérience des Etats membres et des autorités locales et régionales dans ce domaine.

6. Confirme sa disponibilité à contribuer à l'élaboration de ces lignes directrices.


ANNEXE 2

FORUM STATUTAIRE

Strasbourg, 17 juin 2011

Avis sur leprojet de recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres sur le financement des nouvelles compétences des collectivités locales par des autorités de niveau supérieur

Avis 34 (2011)[2]

Le Congrès,

1. Partage la conviction du Comité des Ministres qu’un renforcement de la démocratie locale et régionale en Europe est essentiel pour la promotion des valeurs fondamentales du Conseil de l'Europe et l'amélioration de la vie des citoyens européens.

2. Se félicite de l'attention portée par le Comité des Ministres à la question des ressources financières des collectivités locales et régionales et de la publication du rapport Lotz de 2008 sur "les pratiques des Etats membres en matière de financement de nouvelles compétences pour les collectivités locales", qui a fourni la matière à cette recommandation.

3. Note que le rapport susmentionné, qui examine l'utilisation croissante en Europe de subventions spécifiques, en contradiction possible avec l'article 9.7 de la Charte européenne de l'autonomie locale (CEAL), précise lui-même n'avoir pas pris en compte le point de vue des autorités locales et régionales.

4. Réaffirme que la consultation des collectivités par les autorités nationales en matière de financement est un principe important à cet égard, tel qu'inscrite aux articles 4.6 et 9.6 de la CEAL.

5. Observe que plusieurs points concernant ce principe de consultation ont été supprimés des versions précédentes à l'encontre des demandes des associations de pouvoirs locaux et régionaux qui ont été soutenues par le Congrès.

6. Rappelle que la pratique consistant à donner des subventions spécifiques au lieu des subventions générales doit être l'exception à la règle, et que ce principe de la CEAL a été confirmée par la Conférence des Ministres responsables des collectivités locales et régionales dans sa Résolution sur les finances locales, adoptée à Lisbonne en 1996.


7. Note qu’en période de difficultés économiques, les autorités locales et régionales éprouvent des difficultés particulières à maintenir les services publics pour les citoyens et que, pendant ses visites de suivi de la CEAL, le Congrès est informé de nombreuses plaintes liées aux questions du financement des compétences déléguées aux collectivités territoriales.

8. Réaffirme sa conviction que l'autonomie financière des collectivités locales et régionales est un élément clé pour le développement de la démocratie au niveau local et régional.

9. Estime que le paragraphe 6. iv du projet de recommandation portant sur les impôts locaux est en contradiction avec l'article 9.3 de la CEAL, qui stipule que, au moins une partie des ressources financières des collectivités locales doit provenir de redevances et d'impôts locaux dont elles ont le pouvoir de fixer le taux, dans les limites de la loi.

10. Estime qu'en l'état le projet de recommandation, en donnant une interprétation trop restrictive de l'article 9 de la CEAL, représente un recul en ce qui concerne le développement de la démocratie locale et régionale en Europe.

11. Par conséquent, invite le Comité des Ministres à réexaminer cette question et suggère de confier au Congrès la préparation d’un rapport à ce sujet qui tienne compte des besoins et des points de vue des collectivités locales et régionales et des citoyens et qui permette de renforcer la démocratie locale et régionale dans l'espace européen.


ANNEXE 3

Projet de Recommandation CM/Rec (2011)… du Comité des Ministres aux Etats membres sur les principes d’une bonne gouvernance démocratique au niveau local

(adoptée par le Comité des Ministres le …… 2011,

lors de la … e réunion des Délégués des Ministres)

La Conférence du Conseil de l'Europe des ministres responsables des collectivités locales et régionales, par délégation du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément au paragraphe 17.c de la Résolution (89) 40 sur le rôle futur du Conseil de l’Europe dans la construction européenne du 5 mai 1989 et en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe, 

Réunie à Kiev les 3 et 4 novembre 2011 pour sa 17e session;

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun, et de favoriser leur progrès économique et social ;

Désireuse de franchir une nouvelle étape pour atteindre l'objectif de garantir à tous une bonne gouvernance locale et régionale, objectif que les ministres responsables des collectivités locales et régionales ont adopté et que le 3e Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement du Conseil de l’Europe (Varsovie, 2005) a avalisé ;

Convaincue que la réalisation de cet objectif exige que chacun des Etats membres ait un système d'administration locale et, là où il est bien implanté, un système d'administration régionale, consistant en un cadre respectueux des principes d'autonomie et de démocratie, et composé de collectivités locales et régionales jouissant  individuellement du droit à l'autonomie locale/régionale et assurant à tous les citoyens une bonne gouvernance démocratique ;

Consciente que la Charte européenne de l'autonomie locale (STE n° 122) constitue la base juridique européenne commune qui fixe les principes de la démocratie et de l'autonomie pour ce cadre;

Estimant que le moment est venu pour les Etats membres de s'entendre sur les principes qui régissent les relations entre les collectivités locales et les citoyens ;

Considérant que la Stratégie pour l'innovation et la bonne gouvernance au niveau local, telle qu'elle a été approuvée par la Conférence des ministres du Conseil de l'Europe responsables des collectivités locales et régionales, l'Assemblée parlementaire, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe et le Comité des Ministres, est fondée sur la notion de bonne gouvernance démocratique, qui s'articule autour de douze principes;

[Considérant que la présente recommandation recueille l’approbation du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe,]*

*           Le Comité des Ministres pourrait vouloir demander l’avis du Congrès avant de se prononcer sur son adoption.


Recommande aux gouvernements des Etats membres:

A. dans leur législation, leurs politiques et leurs pratiques en matière de gouvernance locale, de se fonder sur les 12 principes suivants – ci-après appelés « Principes d’une bonne gouvernance démocratique au niveau local » –, de les promouvoir et de veiller à leur pleine application :

1)         Des élections régulières et une représentation et une participation justes

-           Les élections locales sont tenues librement et régulièrement, conformément aux normes internationales et à la législation nationale, et sans fraude.

-           Les citoyens sont placés au cœur de l’action publique et sont impliqués d’une manière clairement définie dans la vie publique au niveau local.

-           Tous les hommes et toutes les femmes ont le droit de faire entendre leur voix lors de la prise de décisions, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’organes légitimes qui représentent leurs intérêts. Cette conception de la participation, qui fait intervenir l’ensemble des citoyens, repose sur les libertés d’expression, de réunion et d’association.

-           Toutes les voix, y compris celles des plus défavorisés et des plus vulnérables, sont entendues et prises en compte lors de la prise de décisions, entre autres celles qui concernent l’allocation de ressources.

-           Des efforts raisonnables sont toujours entrepris pour tenter de concilier divers intérêts légitimes et de parvenir à un large consensus en ce qui concerne l’intérêt de l’ensemble de la communauté, et sur les moyens d’y parvenir.

-           Les décisions sont prises en fonction de la volonté de la majorité des citoyens, tout en respectant les droits et les intérêts légitimes de la minorité.

2)         La réactivité

-           Les objectifs, règles, structures et procédures sont adaptés aux attentes légitimes et aux besoins des citoyens.

-           Les services publics sont assurés et il est fait suite aux demandes et aux plaintes dans un délai raisonnable.

3)         L’efficacité et l’efficience

-           Les résultats sont conformes aux objectifs fixés.

-           Les ressources disponibles sont utilisées de façon optimale.

-           Des systèmes de gestion de la performance permettent de mesurer et d’améliorer l’efficacité et l’efficience des services.

-           Des audits sont effectués à intervalles réguliers afin d’évaluer et d’améliorer les services.

4)         L’ouverture et la transparence

-           Les décisions sont prises et appliquées conformément aux normes et réglementations.

-           Toutes les informations qui ne sont pas classées pour des raisons bien spécifiées par la loi (telles que la protection de la vie privée ou la garantie de l’impartialité dans les procédures de passation des marchés) sont publiquement accessibles.

-           Le public est informé des décisions, de la mise en œuvre des politiques et des résultats obtenus, afin qu’il puisse suivre efficacement les travaux des collectivités locales et y contribuer.


5)         L’Etat de droit

-           Les collectivités locales respectent la loi et les décisions judiciaires.

-           Les normes et les réglementations sont adoptées conformément aux procédures définies par la loi ; elles sont appliquées de manière impartiale.

6)         Un comportement éthique

-           L’intérêt général est placé au-dessus des intérêts individuels.

-           Il existe des mesures efficaces pour prévenir et combattre toutes les formes de corruption.

-           Les conflits d’intérêts sont déclarés en temps voulu ; les personnes impliquées doivent s’abstenir de prendre part aux décisions qui s’y rapportent.

7)         Les compétences et les capacités

-               Les capacités professionnelles des personnes qui assurent la gouvernance sont entretenues et renforcées en permanence afin d’obtenir une production et un impact plus importants.

-               Les fonctionnaires sont encouragés à améliorer continuellement leurs performances.

-               Des méthodes et des procédures pratiques sont conçues et utilisées afin de  transformer les aptitudes en compétences et d’obtenir de meilleurs résultats.

8)         L’innovation et l’ouverture d'esprit face au changement

-           Des solutions nouvelles et efficaces aux problèmes sont recherchées et des méthodes modernes sont employées pour assurer les services.

-           Il existe une disponibilité à accepter de piloter et de tester de nouveaux programmes, ainsi qu’à apprendre de l’expérience des autres.

-           Il est instauré un climat favorable aux changements en vue d’atteindre de meilleurs résultats.

9)         La durabilité et l’orientation à long terme

-               Les politiques actuelles prennent en compte les besoins des générations à venir.

-               La durabilité de la communauté est constamment prise en compte. Les décisions sont prises dans l’objectif d’internaliser tous les coûts et d’éviter de transmettre aux générations futures les tensions et les problèmes, qu’ils soient d’ordre environnemental, structurel, financier, économique ou social.

-               L’avenir de la communauté locale est envisagé à long terme, selon une large perspective ; cette conception s’accompagne d’une conscience des besoins qu’entraîne un tel développement.

-               Cette perspective se fonde sur une compréhension des complexités historiques, culturelles et sociales.

10)        Une gestion financière saine

-               Les charges n’excèdent pas le coût des services assurés et ne réduisent pas la demande de façon excessive, notamment dans le cas des services publics essentiels.

-               La gestion financière est assurée avec prudence, en particulier lorsqu’il s’agit de contracter des prêts et d’utiliser cet argent, d’estimer les ressources, les recettes et les provisions, et d’utiliser les recettes exceptionnelles.

-               Des programmes budgétaires pluriannuels sont préparés en consultation avec le public.

-               Les risques sont calculés et gérés correctement, ce qui passe notamment par la publication des comptes consolidés et, dans le cas des partenariats public-privé, par un partage réaliste des risques.

-               La collectivité locale participe aux accords de solidarité entre communes, à la répartition équitable des charges et des bénéfices, et à la diminution des risques (systèmes de péréquation, coopération intercommunale, mutualisation des risques, etc.).


11)        Les droits de l'homme, la diversité culturelle et la cohésion sociale

-               Les droits de l’homme sont respectés, protégés et appliqués, et la discrimination, fondée sur quelque critère que ce soit, est combattue, dans la limite des compétences des collectivités locales.

-               La diversité culturelle est considérée comme une richesse et des efforts sont entrepris en permanence pour s’assurer que tous les citoyens ont un rôle à jouer dans leur communauté locale, qu’ils s’identifient à elle et qu’ils ne s’en sentent pas exclus.

-               La cohésion sociale et l’intégration des régions défavorisées sont encouragées.

-               L’accès aux services de base est garanti, notamment pour les tranches de la population les moins favorisées.

12.       L’obligation de rendre des comptes

-           Tous les décideurs, qu’il s’agisse de groupes ou d’individus, sont tenus pour responsables de leurs décisions.

-           Les décisions font l’objet de comptes rendus ; elles sont expliquées et peuvent être sanctionnées.

-           Il existe des mesures efficaces pour remédier aux abus administratifs et aux agissements des collectivités locales qui bafouent les droits civils.

B. de traduire cette recommandation dans leur(s) langue(s) nationale(s) et de veiller à sa large diffusion auprès des collectivités locales et régionales, de leurs associations et du grand public;

C. d’examiner au minimum une fois tous les cinq ans, en coopération avec les collectivités locales et régionales, l’effet donné aux Principes d’une bonne gouvernance démocratique au niveau local, par exemple en utilisant les outils disponibles tels que la Stratégie du Conseil de l'Europe pour l'innovation et la bonne gouvernance au niveau local et/ou le Centre d'expertise sur la réforme de l'administration locale.


ANNEXE 4

Projet de Recommandation CM/Rec(2011)… du Comité des Ministres aux Etats membres

sur le financement des nouvelles compétences des collectivités locales

par des autorités de niveau supérieur

(adoptée par le Comité des Ministres le … 2011,

lors de la …e réunion des Délégués des Ministres)

La Conférence du Conseil de l’Europe des ministres responsables des collectivités locales et régionales, par délégation du Comité des Ministres, conformément au paragraphe 17.c de la Résolution (89) 40 sur le rôle futur du Conseil de l’Europe dans la construction européenne du 5 mai 1989 et en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social ;

Rappelant que la Charte européenne de l’autonomie locale (STE no 122) dispose, à l’article 9, paragraphe 2, que « les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi » ;

Rappelant que la Charte européenne de l’autonomie locale précise, à l’article 4, paragraphe 6, que « les collectivités locales doivent être consultées, autant qu'il est possible, en temps utile et de façon appropriée, au cours des processus de planification et de décision pour toutes les questions qui les concernent directement » et, à l’article 9, paragraphe 6, que « les collectivités locales doivent être consultées, d'une manière appropriée, sur les modalités de l'attribution à celles-ci des ressources redistribuées » ;

Considérant que c’est un principe de responsabilité communément accepté en matière de finances publiques à niveaux multiples que les conséquences financières des décisions de dépenses soient supportées par le niveau politique qui a pris les décisions en question ;

 

Considérant, comme en témoigne l’expérience de plusieurs Etats membres, que la compensation financière et la consultation des collectivités locales favorisent la responsabilité à tous les niveaux et entraînent une amélioration de la législation et de son application ;

Considérant que, bien que les politiques de compensation financière des différents Etats membres comprennent souvent des lignes directrices détaillées, le but de la présente recommandation est uniquement de répondre aux questions majeures, sur la base des bonnes pratiques observées dans les Etats membres du Conseil de l’Europe,

Recommande que les gouvernements des Etats membres:


A.         Agissent conformément aux dispositions suivantes:

1.         Compensation de nouvelles compétences

i.              Lorsque des autorités de niveau supérieur prennent des décisions qui imposent ou peuvent engendrer des charges nettes supplémentaires pour les collectivités, une compensation doit être accordée à ces dernières par les autorités de niveau supérieur. Dans la présente recommandation, ces cas de figure sont assimilés à de nouvelles compétences.

ii.             Lorsque des normes émises par des structures supranationales telles que l’Union européenne et l’Espace économique européen ou des obligations découlant de traités ou d’accords internationaux se traduisent par de nouvelles compétences entraînant une augmentation des charges nettes pesant sur les collectivités locales, et que ces normes n’ont pas une portée générale telle qu’elles relèvent du point 4.ii, la question de la compensation n’est pas évidente. Néanmoins, une compensation devrait être accordée de préférence aux collectivités locales par l’autorité de niveau supérieur qui participe à la structure ou aux négociations concernées, ou qui y est représentée.

iii.            Lorsque de nouvelles compétences sont introduites à la demande des collectivités locales, ces compétences devraient être financées par les ressources locales. Le partage, dans une certaine mesure, des charges nettes supplémentaires générées peut néanmoins se justifier .

iv.           Lorsque des décisions à un niveau supérieur se traduisent par une baisse des charges nettes supportées par les collectivités locales, le principe de responsabilité justifie également que les économies réalisées au niveau local à la suite de cette décision soient transférées au niveau supérieur.

v.            La compensation limitée à un certain nombre d’années est à éviter dans le cas de nouvelles fonctions que l’autorité locale ne peut pas facilement cesser d’exercer lorsque la compensation disparaît.

2.         Ajustement en cas de sous-estimation ou de surestimation des charges

Des contrôles postérieurs peuvent faire apparaître des différences entre les charges nettes effectives et les estimations initiales. En règle générale, la compensation devra alors être ajustée. Toutefois, pour des raisons administratives, des règles devront être établies,limitant le nombre de cas dans lesquels des discussions sur la compensation pourront être rouvertes.

3.         Compensation pour transfert de compétences

i.              L’augmentation des charges nettes locales découlant d’un transfert de compétences d’un niveau supérieur aux collectivités locales devrait donner lieu à compensation lorsque ce transfert n’a pas pour but de modifier le niveau de service rendu à l’usager. Cette compensation doit se fonder sur des estimations de la charge nette attendue de l’exercice des nouvelles compétences concernées. Le coût du transfert de personnel, comprenant une estimation des salaires et avantages salariaux, doit être inclus. Le coût des obligations découlant des droits à pension acquis du personnel transféré doit également être inclus dans la compensation.

 

ii.         La propriété des bâtiments, terrains et autres biens nécessaires à la poursuite du service devrait être transférée aux collectivités locales concernées. Les dettes liées à ces biens, dans la mesure où elles découlent du coût de leur achat et/ou de leur amélioration, pourront également être transférées, auquel cas le service de la dette devra toutefois aussi donner lieu à compensation.

4.         Pas de compensation en cas de réglementation générale

i.              Aucune compensation n’est due lorsque l’autorité de niveau supérieur diminue les subventions, plafonne le taux des impôts locaux ou la part des recettes fiscales redistribuées dans le but de réduire les dépenses des collectivités locales pour des raisons de politique macroéconomique. Dans ce cas, il convient cependant que l'autorité de niveau supérieur expose clairement l’objectif de réduction des dépenses locales au public.


ii.         Aucune compensation n’est due en cas de variation des charges nettes locales découlant de modifications de règles générales dont les effets sont identiques pour le secteur privé et pour les collectivités locales, par exemple lorsque ces modifications concernent la fiscalité générale ou le droit du travail, à moins que leurs conséquences pour les collectivités locales soient disproportionnées.

iii.         Les modifications apportées à la répartition des subventions entre des collectivités locales données n’ont pas à donner lieu à compensation lorsque l’enveloppe globale distribuée aux collectivités locales reste inchangée.

5.         Formalisation des règles de compensation

Les règles de compensation pour les collectivités locales doivent être conçues de manière à garantir que l’autorité de niveau supérieur respecte les présentes dispositions et compense en conséquence les charges nettes supportées par les collectivités locales en raison des nouvelles compétences qui leur sont attribuées.

6.         Modes de compensation

i.              La compensation peut prendre la forme de changements portant sur d’autres compétences et ayant un effet opposé, neutralisant ainsi l’impact sur les charges nettes supportées par les collectivités locales.

ii.             La compensation n’est pas nécessaire pour les services normalement financés par des redevances perçues auprès des usagers.

iii.            Dans tous les cas concernant des services financés par la fiscalité, la compensation doit prendre la forme de subventions ou de partage de recettes fiscales.

iv.           La compensation consistant à autoriser les collectivités locales à lever de nouvelles taxes locales ou à augmenter des taxes locales existantes est à éviter. Dans le cas de transfert de compétences, la compensation peut s’effectuer par le transfert du droit de lever une taxe exercé précédemment par l’autorité de niveau supérieur.

7.         Privilégier la compensation sous forme de subventions générales

i.              Il est préférable d’accorder d’emblée les compensations sous forme de subventions générales.

ii.             Le recours aux subventions spécifiques aux fins de compensation, ainsi qu’à toute autre fin, est à éviter. Toutefois des subventions spécifiques peuvent être accordées dans les cas suivants:

a.   la nouvelle compétence attribuée aux collectivités locales est relativement coûteuse, ou

b.   les charges nettes se répartissent très inégalement entre les différentes collectivités locales, ou

c.   il n’existe aucun indicateur objectif permettant d’établir de manière satisfaisante la répartition des charges, ou

d.   lorsqu’il s’agit de couvrir des dépenses liées à des contrats de partenariat avec d’autres autorités nationales ou internationales.

iii.         Le recours à des subventions spécifiques doit, dans la mesure du possible, être assujetti à la condition explicite qu’elles seront transformées en subventions générales au terme d’une période donnée.

8.         Effets de précédent

Il peut arriver que l’estimation initiale de la charge nette entraînée par l’attribution d’une nouvelle compétence ne corresponde plus à la réalité en raison de décisions rendues par des tribunaux, des commissions de recours ou d’autres organes indépendants lorsque ces décisions ont valeur de précédent. Dans ce cas, l’autorité de niveau supérieur doit prendre en considération la nécessité d’une compensation.

9.         Consultation des collectivités locales

i.              Toutes les questions relatives à l’octroi d’une compensation pour l’attribution de nouvelles compétences et au montant de cette compensation devraient faire l’objet de consultations avec les collectivités locales.

ii.             Des consultations doivent avoir lieu le plus tôt possible lors de la phase d’élaboration de textes relatifs à de nouvelles compétences et les collectivités locales doivent disposer d’un délai raisonnable pour évaluer pleinement les charges nettes probables.

iii.         Toute proposition d’attribution de nouvelles compétences aux collectivités locales soumise au parlement doit préciser les consultations qui ont eu lieu avec les collectivités locales.

B.         Fassent traduire la présente recommandation dans leur(s) langue(s) officielle(s) et la diffusent auprès des collectivités locales et de leurs associations.  


Exposé des motifs

Remarques générales

La présente recommandation traite des relations entre les autorités de niveau supérieur et les collectivités locales en ce qui concerne le financement des nouvelles compétences des collectivités locales. 

La notion d’autorité de niveau supérieur est employée dans un sens général et se réfère à la position relative d’une autorité par rapport à une autre. Partant, dans un Etat unitaire, l’autorité centrale de l’Etat sera normalement l’autorité de niveau supérieur par rapport aux collectivités locales et régionales. Dans les Etats fédéraux, la notion d’autorité de niveau supérieur s’applique aussi aux entités fédérées dans leurs relations avec les communes.

Dans la présente recommandation les termes « collectivités locales »/« niveau local » désignent tous les niveaux infra-étatiques de gouvernement auxquels s’applique la Charte européenne de l’autonomie locale.

Un principe de responsabilité communément accepté en matière de finances publiques à niveaux multiples, dont le but est d’éviter toute pression fiscale indue au niveau local, est que les conséquences financières des décisions de dépenses doivent être supportées par le niveau politique qui les a prises. L’application de ce principe exige que les autorités de niveau supérieur compensent financièrement les charges nettes supplémentaires induites au niveau local par des décisions prises à un niveau supérieur.

Une étude du CDLR[3] (CDLR(2008)48) a fait apparaître toute une série de dispositifs différents selon les Etats membres pour la compensation financière des transferts de compétences aux collectivités locales et pour les consultations en la matière. L’expérience de plusieurs pays en témoigne, la compensation financière et la consultation des collectivités locales favorisent la responsabilité à tous les niveaux, ce qui se traduit par une amélioration de la législation et de son application. D’après une étude du CCRE[4], des procédures de consultation ont été établies dans la majorité des pays européens, mais dans des contextes très différents. Le Secrétariat du FMI (2009) a tiré les enseignements du passé dans ce domaine et conclu que l’ordre des opérations a son importance dans le processus de décentralisation et que le transfert de ressources aux niveaux de gouvernement infranationaux doit, par conséquent, correspondre aux compétences de dépenses attribuées[5].

Ces observations, conjuguées au fait que de nombreux pays mènent (ou poursuivent) des processus de décentralisation, ont conduit le CDLR à la conclusion qu’un examen plus attentif des règles de compensation financière des transferts de compétences aux collectivités locales était nécessaire, car il permettrait aux Etats membres d’avoir un débat et un échange de vues sur cette question d’actualité.

En octobre 2010, le CDLR a décidé qu’un projet de Recommandation aux Etats membres sur ce sujet devait être préparé.


Le principe de responsabilité est parfois appliqué aussi en interne au niveau de l’administration centrale. Plusieurs gouvernements ont introduit des règles internes obligeant tout ministère de niveau supérieur qui introduit de nouvelles compétences locales entraînant une augmentation des charges nettes locales à financer la compensation de ces charges sur son propre budget. De même, lorsqu’un ministère est à l’origine de modifications des compétences des collectivités locales qui se traduisent par des économies nettes pour ces dernières, il en est récompensé par un transfert de ces économies sur son budget. Cependant, il a été décidé de ne pas inclure ce principe appliqué au niveau de l’administration centrale dans la présente Recommandation parce qu’elle soulève un certain nombre de questions d’administration publique générale qui sortent du champ de compétences des ministres responsables des collectivités locales et régionales.

Pour des raisons similaires, la présente Recommandation ne traite pas de la question des charges nettes imposées par les nouvelles compétences locales émanant, le cas échéant, du Parlement. Néanmoins, la pratique veut que, dans la plupart des cas, la compensation de ces nouvelles compétences soit financée par le ministère concerné au premier chef.

Enfin, il convient de garder à l’esprit que la présente Recommandation ne porte que sur les aspects essentiels, sur la base des bonnes pratiques observées dans les Etats membres du Conseil de l’Europe. Les politiques de compensation financière des différents pays reposent souvent sur de nombreuses autres lignes directrices détaillées. Le dialogue direct entre les Etats membres est donc susceptible de faire émerger d'autres idées quant à la meilleure façon d'organiser les règles de compensation.

Commentaires relatifs aux dispositions préconisées

1.         Compensation de nouvelles compétences

i)          L’attribution de nouvelles charges aux collectivités locales par les niveaux administratifs supérieurs peut se traduire pour celles-ci par des charges nettes supplémentaires. Pour éviter qu’il n’en résulte une pression indue sur les finances locales, il est généralement admis que le principe de responsabilité doit être appliqué. Ce principe, qui veut que ceux qui prennent les décisions en supportent les conséquences financières, impose au niveau supérieur de compenser les charges nettes locales supplémentaires. En conséquence, il devient difficile pour un niveau administratif supérieur de prendre des décisions populaires prévoyant de nouvelles dépenses publiques en laissant leur financement à la charge de l’échelon local. Il s’agit là du principal argument en faveur de la compensation de la hausse des charges nettes supportées par les collectivités locales en raison des nouvelles compétences qui leur sont attribuées ou de la baisse des recettes locales due à des décisions d’autorités de niveau supérieur.

Les nouvelles compétences qui doivent faire l’objet d’une compensation comprennent aussi les nouvelles missions instaurées sur décision du niveau administratif supérieur et attribuées aux collectivités locales, car lorsque le niveau supérieur délègue des attributions aux collectivités locales, il entend généralement qu’elles soient exercées, les collectivités locales se trouvant ainsi soumises à des pressions pour exercer les compétences qui leur ont été données.

Les nouvelles compétences incluent aussi les appels des autorités centrales aux collectivités locales (par le biais de circulaires officielles, de discours ministériels, de lignes directrices informelles) en faveur de services locaux nouveaux ou de meilleure qualité, ce qui crée des attentes auxquelles les collectivités locales sont de fait tenues de répondre. Enfin, les nouvelles compétences incluent aussi les changements entraînant une diminution des recettes des collectivités locales.

Le fait de faire payer aux collectivités locales des services qui jusque là étaient gratuits devrait donner lieu à une compensation. Les charges nettes supportées au niveau local doivent également donner lieu à compensation lorsque les autorités de niveau supérieur plafonnent les redevances perçues par les collectivités locales ou lorsqu’elles en exemptent certaines catégories de population.

Les coûts administratifs au niveau local liés à l’introduction de nouvelles compétences ne devraient, en règle générale, être compensés que lorsque ces nouvelles compétences entraînent une modification des procédures administratives.


ii)         De nouvelles compétences peuvent aussi être imparties aux collectivités locales du fait de traités ou accords internationaux. Ainsi, dans les Etats membres qui font aussi partie de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, une grande partie de la législation et de la réglementation découle de l’application de règlements et directives de l’Union qui peuvent entraîner une hausse des charges locales. Dans ce cas, il est plus difficile de recourir aux arguments de responsabilité pour décider s’il convient d’accorder une compensation. L’Union européenne n’est tenue par aucune obligation de compenser les charges générées au niveau national par la mise en œuvre de décisions communautaires. La réglementation européenne soulève des questions de responsabilité auxquelles il n’y a pas de réponse claire. Si l’autorité de niveau supérieur n’a peut-être eu qu’une influence limitée sur les règles communautaires, les collectivités locales en ont généralement eu encore moins. C’est pourquoi il est demandé au niveau supérieur de compenser les charges nettes supplémentaires que ces nouvelles compétences entraînent pour les collectivités locales.

iii)         Lorsque des nouvelles compétences ont été réclamées par les collectivités locales, le principe de responsabilité peut, après consultations, justifier dans une certaine mesure le partage des charges nettes entre les collectivités locales et le niveau supérieur.

iv)        En cas de modifications des règles entraînant une baisse des dépenses locales obligatoires ou de nouvelles possibilités d’économies qui n’existaient pas auparavant, la compensation devrait se faire dans le sens inverse, du niveau local vers le niveau supérieur. C’est également le cas lorsque des économies peuvent être réalisées, à la condition qu’une initiative en ce sens soit prise par les collectivités locales. La question de savoir dans quelle mesure les collectivités locales peuvent réduire leurs charges nettes devrait faire l’objet de consultations entre les différents niveaux.

v)         La compensation limitée à un nombre d’années déterminé ne peut être justifiée que si les nouvelles charges nettes supportées par la collectivité locale ne se prolongent pas au-delà de cette période.  

2.         Ajustement en cas de sous-estimation ou de surestimation des charges    

Des contrôles postérieurs peuvent faire apparaître des différences entre les charges nettes effectives et les estimations initiales. Dans ce cas, les autorités de niveau supérieur peuvent compenser les pertes au niveau local résultant d’une sous-estimation et peuvent récupérer les bénéfices dus à une surestimation. Toutefois, afin de ne pas surcharger le système de compensation et étant donné que le nombre annuel de nouvelles compensations peut être substantiel, les possibilités d’ajustement ultérieur doivent être limitées. Par exemple, des délais raisonnables devraient être fixés pour le dépôt de demandes d’ajustement, demandes qui ne devraient être autorisées que lorsque des montants substantiels sont en jeu et que lorsque la possibilité d’ajustement ultérieur a été explicitement prévue.

3.         Compensation pour transfert de compétences

i)             L’impact sur les charges nettes de transferts de compétences d’un niveau administratif à l’autre doit être compensé. Le calcul du montant des charges nettes pose des problèmes particuliers. S’agissant du personnel transféré à une nouvelle autorité, la compensation devrait comprendre les salaires à verser par cette nouvelle autorité, ainsi que toute convention relative aux futures conditions de travail et les coûts découlant des droits à pension acquis.

ii)         La propriété des bâtiments, terrains et autres biens nécessaires à la poursuite du service devrait être transférée aux collectivités locales concernées. Les dettes éventuelles grevant ces biens pourront, dans la mesure où elles découlent du coût de leur achat et/ou de leur amélioration, être également transférées, auquel cas le service de la dette devra cependant aussi donner lieu à compensation.

4.         Pas de compensation en cas de réglementation générale

     

i)              Des raisons de contrôle macroéconomique peuvent amener à réviser les subventions globales, à plafonner les impôts locaux, à revoir la répartition des recettes fiscales à la baisse ou à prendre toute autre mesure de même nature afin de réduire les dépenses des collectivités locales. Dans ce cas, aucune compensation n’est due, mais le niveau supérieur doit indiquer clairement que l’objectif de ces coupes est de réduire les dépenses locales.

ii)             Il en est de même en cas de hausse des charges due à des modifications de la réglementation générale lorsque ces modifications ont des effets similaires sur le secteur privé et sur les collectivités locales ; il peut s’agir de changements dans la fiscalité nationale et les prélèvements sociaux, ou de modifications du droit du travail commun (concernant par exemple le salaire minimum). Ces situations ne doivent donner lieu à compensation que lorsqu’elles ont un effet disproportionné sur les collectivités locales.

iii)            Un changement du montant des subventions accordées à des collectivités locales données sans modification de l’enveloppe globale des subventions versées à l’ensemble des collectivités locales, comme cela peut se produire en cas de réforme du système de péréquation, ne justifie pas l’octroi de compensations. Toutefois, les gouvernements devront expliquer clairement les changements aux collectivités locales et, en cas de changements importants, prévoir une période d’introduction progressive des nouvelles règles. 

5.         Formalisation des règles de compensation

Il y a plusieurs moyens d’officialiser les procédures de compensation : obligations constitutionnelles ou juridiques, accords de coopération, règlements gouvernementaux et/ou parlementaires ou engagements fondés sur les bonnes pratiques. Le critère déterminant pour le choix de la méthode est sa capacité à dissuader efficacement le niveau supérieur de modifier les charges nettes supportées par les collectivités locales sans compensation. Plusieurs méthodes permettent de parvenir à ce résultat, par divers moyens et à des degrés variables. L’une d’elles est de faire avaliser les estimations des charges nettes supportées au niveau local par le plus haut responsable du ministère concerné. La publication des règles est un autre moyen de prévenir les écarts. Pour le niveau supérieur, le moyen le plus contraignant de s’engager à procéder aux compensations dues aux collectivités locales est d’en ancrer les principes dans la loi ou la constitution.

6.         Modes de compensation

 

i-iv)       La compensation peut se faire en apportant aux compétences locales d’autres changements qui, ayant un effet opposé aux premiers, en neutraliseraient les conséquences.

Pour les services financés par les redevances perçues auprès des usagers, la question de la compensation ne se pose pas. Dans les autres cas, la compensation devrait se faire sous forme de subventions ou de changements des modalités de répartition des recettes fiscales. Il a en effet été montré que le financement au moyen de subventions est la méthode de compensation habituelle dans les pays membres (CDLR, 2008).

La perception de la responsabilité ultime des changements introduits serait brouillée et la responsabilité elle-même serait affaiblie si la compensation prenait la forme d’une autorisation donnée aux collectivités locales de lever de nouveaux impôts. Toutefois, en cas de transfert de compétences, la compensation peut prendre la forme d’un transfert du droit de taxation précédemment exercé par l’autorité de niveau supérieur.

7.         Privilégier la compensation sous forme de subventions générales

Lorsque la compensation est à verser sous forme de subventions, il faut décider du type de subvention à utiliser.

i)              Lorsque la compensation se fait par voie de subventions, elle devrait, en principe, prendre la forme d’ajustement des subventions générales. L’expérience de plusieurs pays membres montre que, sur le long terme, les collectivités locales défavorisées dans un cas de compensation seront probablement gagnantes dans un autre.

La compensation par le biais de subventions spécifiques devrait être limitée, quel qu’en soit le but et conformément aux dispositions de la Charte européenne de l’autonomie locale[6].

Néanmoins, le rapport CDLR 2008 semble indiquer que la plupart des pays utilisent des subventions spécifiques jumelées car elles paraissent constituer le meilleur moyen de compenser les charges nettes supplémentaires supportées par les collectivités locales pour l’exercice de nouvelles compétences dans les cas où ces charges supplémentaires sont les plus élevées[7]. Les subventions générales peuvent se révéler inopérantes car il est difficile de trouver des indicateurs objectifs permettant d’accorder la subvention à celles des collectivités locales qui ont à supporter des charges nettes supplémentaires. Il peut donc être difficile d’éviter totalement le recours aux subventions spécifiques pour procéder à la compensation, mais leur utilisation devrait, autant que possible, se limiter aux trois cas suivants : la nouvelle compétence attribuée au niveau local est relativement coûteuse, les charges nettes sont inégalement réparties entre les collectivités locales et il n’existe pas d’indicateur objectif permettant d’assurer une répartition satisfaisante au moyen de subventions générales.

ii)             L’utilisation de ces subventions spécifiques devrait, dans toute la mesure du possible, être limitée à une période à préciser dès le départ, après quoi elles devront être remplacées par ajustement des subventions générales.

8.         Effets de précédent

Les décisions de justice qui constituent un précédent, comme les arrêts des cours constitutionnelles, peuvent être considérées comme l’expression d’une meilleure compréhension des obligations incombant aux collectivités locales. Elles constituent ou devraient du moins être considérées comme une clarification des règles existantes, que le niveau supérieur ignorait jusqu’alors et n’avait donc pas prises en compte pour le calcul de la compensation initiale. Cette rectification devrait être l’occasion pour le niveau supérieur d’envisager la nécessité d’une compensation. Il peut aussi arriver que le niveau supérieur ait institué des organes indépendants dont les décisions font jurisprudence. Les décisions de ces organes, puisqu’elles émanent du niveau supérieur, devraient être traitées de la même manière.

9.         Consultation des collectivités locales

i)          Le calcul des charges nettes supplémentaires résultant d’une modification des compétences locales ne découle pas toujours directement de la formulation des nouvelles compétences concernées. Des éclaircissements sont souvent nécessaires. L’encadré ci-dessous donne quelques exemples de cas dans lesquels une clarification et des estimations s’imposent.

Exemples de cas dans lesquels une clarification des nouvelles compétences par voie de consultations est nécessaire.

·         Il arrive que les niveaux supérieurs déclarent que le niveau des services locaux n’est pas acceptable. Bien qu’elles ne soient pas contraignantes, ces déclarations retiennent l’attention des médias. Il peut en résulter une pression sur la fiscalité locale à laquelle les collectivités locales peuvent difficilement résister. Les charges locales découlant directement de ce type d’incitation à engager des dépenses devraient faire l’objet d’une compensation, ce qui pourrait dissuader les ministres du niveau supérieur de se livrer à ce genre de déclarations. D’un autre côté, le droit des instances politiques du niveau supérieur à engager un débat politique doit être accepté sans qu’il faille pour autant envisager une compensation. La nécessité d’une compensation dépend de l’interprétation faite en l’espèce (paragraphe 1.i).

·         La mesure dans laquelle il sera fait usage des nouvelles compétences doit faire l’objet d’une estimation (paragraphe 1. ii).

·         Il convient en outre de déterminer si de nouvelles décisions (d’un tribunal, par exemple) ne font que préciser des compétences existantes donnant déjà lieu à une compensation ou si elles créent de nouvelles compétences entraînant des charges supplémentaires pour les collectivités locales et donnant droit à une compensation supplémentaire (paragraphe 9).

Lorsqu’une estimation du montant des charges nettes générées pour les collectivités locales est nécessaire, elle devrait être établie en consultation avec le niveau local.

La consultation entre les différents niveaux administratifs présente des avantages même dans les cas laissant peu de place aux précisions et aux estimations. Les décisions sont mieux comprises et acceptées lorsque le niveau local a été entendu. Les consultations peuvent donc contribuer à améliorer la mise en œuvre au niveau local. Les consultations sur l’ampleur et l’attribution de la compensation peuvent aussi entraîner une amélioration de la législation car le niveau supérieur en retire une meilleure connaissance de la situation concrète. Il est donc recommandé de procéder à des consultations dans tous les cas donnant lieu à compensation. 

ii)            Des consultations doivent avoir lieu le plus tôt possible lors de l’élaboration des textes, mais le calendrier doit aussi tenir compte du fait que la confidentialité est parfois nécessaire lors de l’élaboration de nouveaux textes législatifs ou réglementaires.

iii)         Toute proposition de législation soumise au Parlement devrait indiquer si les collectivités locales ont été consultées, de manière à permettre aux députés de s’informer plus en détail avant de prendre une décision sur cette proposition.


ANNEXE 5

Eléments à prendre en considération dans une éventuelle réponse du Bureau du CDLR aux avis du Congrès sur le projet de recommandation sur la bonne gouvernance au niveau local et sur le projet de recommandation sur le financement de nouvelles compétences des collectivités locales par des autorités de niveau supérieur

Le Bureau du CDLR, réuni le 29 juin 2011 à Paris, a examiné les avis du Congrès sur les projets de recommandations sur la bonne gouvernance au niveau local et sur le financement de nouvelles compétences des collectivités locales par des autorités de niveau supérieur, Avis 34(2011) et 35(2011) respectivement.

Le Bureau estime que grâce aux examens détaillés et approfondis des projets de recommandations, au sein du CDLR et de ses sous-comités (LR-FS et LR-GG), il est en mesure de répondre aux avis du Congrès. Un examen en plénière de ces avis ne pourrait avoir lieu que lors de la prochaine réunion du CDLR du 19 au 21 septembre 2011, ce qui compromettrait sérieusement le calendrier qui doit permettre aux Délégués de prendre les décisions nécessaires en temps utile pour la 17e session de la Conférence ministérielle à Kyiv les 3 et 4 novembre 2011.

Le Bureau présente par conséquent les observations suivantes au GR-DEM et aux Délégués des Ministres :

En ce qui concerne le projet de recommandation sur la bonne gouvernance au niveau local

Le Bureau note que le Congrès ne voit pas d’objection au projet de recommandation et conclut qu’il n’y a rien qui empêche les Délégués des Ministres de prendre les décisions proposées par le CDLR.

En ce qui concerne la proposition qu’a faite le Congrès d’élaborer des lignes directrices, il importe de distinguer entre les lignes directrices dont fait mention le paragraphe 4 de l’avis du Congrès, qui sont celles à élaborer par la Plateforme d’acteurs (dont le Comité des Ministres est l’un des membres[8]), et les lignes directrices que pourrait élaborer le Comité des Ministres, ainsi que le propose le Congrès au paragraphe 5 de son avis.

Les lignes directrices de la Plateforme des acteurs se rapportent ainsi spécifiquement à la Stratégie sur l’innovation et la bonne gouvernance, alors que celles dont fait mention le paragraphe 5 auraient probablement un objectif plus large.


De même que le Congrès, le CDLR se tient à la disposition du Comité des Ministres s’il souhaitait élaborer des lignes directrices, dans le cadre de la Plateforme d’acteurs et/ou en dehors de celui-ci. Cela étant, il souligne que dans un premier temps, il importe de donner aux principes de bonne gouvernance démocratique une légitimité manifeste et une visibilité en adoptant le projet de recommandation proposé ainsi que le projet de déclaration préparé sur le même sujet.

En ce qui concerne le projet de recommandation sur le financement de nouvelles compétences des collectivités locales par des autorités de niveau supérieur

Le Bureau du CDLR note que le Congrès « estime que le paragraphe 6 iv du projet de recommandation portant sur les impôts locaux [9], est en contradiction avec l’article 9.3 de la CEAL qui stipule que, au moins une partie  des ressources financières des collectivités locales doit provenir de redevances et d’impôts locaux dont elles ont le pouvoir de fixer le taux, dans les limites de la loi ».

Il note plus loin que la Congrès « estime qu’en l’état le projet de recommandation, en donnant une interprétation trop restrictive de l’article 9 de la CEAL, représente un recul en ce qui concerne le développement de la démocratie locale et régionale en Europe » et que « par conséquent, (il) invite le Comité des Ministres à réexaminer cette question et suggère de confier au Congrès la préparation d’un rapport à ce sujet qui tienne compte des besoins et des points de vue des collectivités locales et régionales et des citoyens et qui permette de renforcer la démocratie locale et régionale dans l’espace européen».

Bien que le CDLR ne puisse faire sienne l’interprétation du paragraphe 6 iv du projet de recommandation que présente le Congrès, il est disposé à accepter sa suppression si le GR‑DEM et les Délégués des Ministres le souhaitaient, en vue de retirer la seule objection soulevée par le Congrès et de permettre aux Délégués des Ministres d’approuver le projet de recommandation (sans le paragraphe 6 iv) comme proposé par le CDLR en temps utile pour son adoption formelle par la 17session de la Conférence ministérielle les 3 et 4 novembre 2011 à Kyiv.



[1] Discussion et adoption par le Forum statutaire au nom du Congrès le 17 juin 2011, présenté par K.-H. LAMBERTZ, Belgique (R, SOC), Rapporteur.

[2] Discussion et adoption par le Forum statutaire au nom du Congrès le 17 juin 2011, présenté par K.-H LAMBERTZ, Belgique (R, SOC), Rapporteur.

[3]              Rapport de pratique européenne du CDLR sur les pratiques des Etats membres en matière de financement des nouvelles compétences des collectivités locales. CDLR(2008)48.

[4]           -              CCRE/CEMR. « Procédures de consultation dans les Etats européens » (non daté).

                -              Conseil de l’Europe (1985) : STE no 122 – Autonomie locale. Strasbourg, 15.10.1985.

[5]               Fonds monétaire international SM/09/2009 : Macro Policy Lessons for a Sound Design of Fiscal Decentralisation.

[6]              L’article 9 paragraphe 7 dispose que « Dans la mesure du possible, les subventions accordées aux collectivités locales ne doivent pas être destinées au financement de projets spécifiques. L'octroi de subventions ne doit pas porter atteinte à la liberté fondamentale de la politique des collectivités locales dans leur propre domaine de compétence. »

[7]              CDLR (2008)48, p. 6.

[8]  Les membres de la Plateforme d’acteurs sont le Comité des Ministres, le Congrès, l’APCE, le CDLR et la Conférence des OING.

i.[9] Le paragraphe 6 iv est libellé comme suit : « La compensation consistant à autoriser les collectivités locales à lever de nouvelles taxes locales ou à augmenter des taxes locales existantes est à éviter. Dans le cas de transfert de compétences, la compensation peut s’effectuer par le transfert du droit de lever une taxe exercé précédemment par l’autorité de niveau supérieur. »