NB_CE

 

 

 

 

 

 

Strasbourg, le 28 mars 2013                                                                  CDLR(2013)8

                                                                                     Point C.1 de l’ordre du jour  

 

 

 

 

COMITE EUROPEEN SUR LA DEMOCRATIE LOCALE ET REGIONALE

(CDLR)

 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN DES DISPOSITIONS DE L’ANNEXE AU PROTOCOLE N° 3

A LA CONVENTION-CADRE DE MADRID

 

 

Pour action

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note du Secrétariat

établie par la

Direction de la gouvernance démocratique

Service des institutions et de la gouvernance démocratiques

 

 


This document is public. It will not be distributed at the meeting. Please bring this copy.

Ce document est public. Il ne sera pas distribué en réunion. Prière de vous munir de cet exemplaire.

 

 


 

Introduction

 

Le présent document reproduit l’ensemble des propositions de dispositions à insérer en tant qu’Annexe au Protocole n° 3 à la Convention‑cadre de Madrid.

 

Le Protocole n° 3 a été ouvert à la signature le 16 novembre 2009 à Utrecht, à l’occasion de la 16e session de la Conférence du Conseil de l'Europe des Ministres responsables des collectivités locales et régionales. Il est entré en vigueur le 1er mars 2013 à l’égard de l’Allemagne, de la Slovénie, de la Suisse et de l’Ukraine et il entrera en vigueur le 15 mai 2013 à l’égard de la France. En outre, l’Arménie, la Belgique, Chypre, la Fédération de Russie, la Lituanie, le Luxembourg, le Monténégro et les Pays‑Bas sont des Etats signataires, ce qui signifie que la ratification est encore en attente.

 

L’article 13 prévoit, pour faciliter la mise en œuvre du Protocole, l’élaboration d’une annexe contenant des dispositions plus détaillées, mais facultatives pour l’établissement et le fonctionnement des GEC[1]. Sous l’égide du Comité des Ministres, et conformément au mandat occasionnel qui lui a été confié en novembre 2011, le CDLR a commencé à élaborer des dispositions à insérer dans l’Annexe au Protocole n° 3. Il y a eu trois consultations ouvertes (en juillet et novembre 2012 et en mars 2013) au cours desquelles le projet établi par le consultant, le professeur Yves Lejeune, a été minutieusement examiné.

 

Les dispositions détaillées qui figurent dans l’Annexe sont entièrement facultatives et elles ne font pas autorité pour l’interprétation du Protocole. Les Parties et les Parties potentielles au Protocole ainsi que les Etats signataires (potentiels) ont toute liberté pour introduire (ou non) les dispositions dans leur législation, que ce soit au moment de la ratification du Protocole ou par la suite, par exemple en étroite coopération avec un ou plusieurs Etats voisins.

 

Ces dernières années, en discutant du projet de texte du Protocole n° 3, plusieurs Etats membres du Conseil de l'Europe ont indiqué qu’ils apprécieraient de recevoir des orientations afin de savoir quel ensemble de dispositions (nouvelles) dans leur droit interne pourrait faciliter la coopération transfrontalière avec d’autres Etats membres. Un tel ensemble de dispositions ne devrait toutefois pas avoir un caractère contraignant. Les Etats membres restent tout à fait libres d’introduire ou non de telles dispositions dans leur droit interne, même après avoir ratifié le Protocole n° 3.

 

Les Etats peuvent en effet estimer que le droit interne actuel est déjà conforme au Protocole et qu’il permet de mettre celui‑ci en œuvre effectivement sans modifications législatives. Jusqu’à présent, les cinq Etats susmentionnés qui ont ratifié le Protocole n° 3 n’ont introduit aucune modification législative dans leur droit interne. Les autres Etats pourront – au moment de la ratification ou par la suite – s’inspirer de l’Annexe s’ils souhaitent introduire dans leur droit interne de nouveaux éléments concernant la coopération transfrontalière.


En rédigeant l’Annexe, on a veillé, en premier lieu, à être en parfaite conformité avec les dispositions du Protocole et, en second lieu, à s’inspirer de la législation relative aux GEC ou à des organes analogues de coopération transfrontalière qui existent déjà dans un certain nombre d’Etats membres. Les dispositions du Protocole et de l’Annexe doivent être considérées comme une nouvelle contribution visant à aider les Etats membres à améliorer encore la coopération transfrontalière et à développer de nouvelles initiatives transfrontalières telles que la création de macro‑régions ainsi que l’a suggéré le Congrès.

 

Eu égard à la nécessité d’assurer à la fois la compatibilité et la complémentarité des GEC et des Groupements européens de coopération territoriale (GECT) établis en vertu du règlement (CE) 1082/2006, l’Annexe mentionne également des mesures prises (par des Etats membres de l’UE) ou proposées (par la Commission européenne) en vue d’assurer l’efficacité des GECT.

 

Les propositions qui vont suivre présentent sur la page de gauche les dispositions du Protocole et sur la page de droite les dispositions facultatives qui ont un lien direct avec le Protocole et dont les Etats pourraient s’inspirer pour élaborer une législation interne.

 

 

Action requise

 

A l’occasion de la réunion du CDLR (11‑12 avril 2013), la nature de l’Annexe sera expliquée de manière plus détaillée aux membres du CDLR. Ceux‑ci sont invités à poser des questions ou à demander des éclaircissements lors de cette réunion. Si le CDLR le décide, un délai sera accordé aux délégations (par exemple, jusqu’au 31 mai 2013) pour qu’elles formulent des observations par écrit afin que toutes les remarques puissent être rassemblées et que la version définitive du texte puisse être rédigée au cours de l’été (par exemple, pour le 31 juillet 2013) en vue de son adoption par le CDLR à l’occasion de la deuxième réunion de celui‑ci en 2013.

 

Les remarques devraient se concentrer sur la conformité (ou l’absence de conformité) des dispositions proposées dans l’Annexe avec le Protocole, et non pas avec le droit interne (en vigueur) car l’Annexe n’est pas destinée à être ratifiée par les Etats membres (il ne s’agit pas d’un traité international) mais seulement à constituer une source d’inspiration éventuelle pour les législateurs au niveau national.

 

Lorsque l’Annexe aura été examinée et approuvée par le CDLR, elle sera transmise au Comité des Ministres en vue de son approbation ainsi que l’exige l’article 13 du Protocole.


ANNEXE au Protocole n° 3

 

TABLE DE CONCORDANCE

ENTRE LES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE ET CELLES DE L’ANNEXE

 

 

 

 

Protocole

 

Objet

 

Annexe (rubriques)

 

Article 13

Champ d’application des dispositions de mise en œuvre

du Protocole

I

 

Article 1er

et article 3, §§ 2 et 3

Droit de créer un GEC et d’y adhérer

II

 

Article 2, §§ 1er et 3,

et article 5, § 3

Droit applicable au GEC

III

 

Article 2, §§ 1er et 2,

4 et 5

Personnalité morale et capacité juridique du GEC,

autonomie budgétaire

IV

 

Article 3

Composition du GEC

V

 

Article 2, § 3 ; article 4, §§ 1er, 3, 7 et 9

Accord constitutif du GEC

VI

 

Article 4, §§ 2 et 8

 

Procédure de constitution du GEC

VII

 

Article 4, § 3

Lieux d’établissement et siège statutaire du GEC

 

VIII

 

Article 5

Statuts du GEC

IX

 

Article 5, § 3,

et article 11, § 4

Retrait ou exclusion

de membres du GEC

X

Article 5, § 3

Organes de direction du GEC

XI

 

Article 5, § 3

Assemblée générale du GEC 

XII

 

Article 5, § 3

Conseil d’administration du GEC 

XIII

 

Article 5, § 3

(implicitement)

Présidence et vice-présidence du GEC

XIV

 

Article 5, § 3

(implicitement)

Direction du GEC

XV

 

Article 5, § 3

Règles générales concernant les mandats des représentants des membres du GEC au sein des organes du groupement ainsi que les  délibérations de ces organes

XVI

 

Article 5, § 3

Transparence : information et accès aux documents du GEC

XVII

 

Article 5, § 3

Règles budgétaires et comptables applicables au GEC

XVIII

 

Article 5, § 3

Contributions des membres du GEC

XIX

 

Article 5, § 3

Ressources matérielles et financières du GEC

 

XIX bis.

 

 

ANNEXE au Protocole n° 3

 

TABLE DE CONCORDANCE

ENTRE LES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE ET CELLES DE L’ANNEXE

 

Article 5, § 3

Personnel du GEC 

 

XX

 

Article 6

Amendements à l’accord constitutif et

aux statuts du GEC

XXI

 

Article 6

(implicitement)

Procédure d’adhésion ultérieure au GEC

XXII

 

Article 7, §§ 1er et 2

Missions et champ d’action du GEC

XXIII

 

Article 7, § 2 ;

article 11, § 3

Mise en œuvre des décisions du GEC

 

XXIV

 

Article 7, §§ 3 et 4

Compétences et pouvoirs du GEC de droit public

 

XXV

 

Article 7, § 3

(a contrario)

Mandat, délégation et concession de service public

XXVI

 

Article 7, § 3

(a contrario)

Marchés publics

XXVII

 

Article 8

et article 11, § 5

Durée, prorogation, dissolution et liquidation du GEC

 

XXVIII

 

Article 9, §§ 1er et 4

Responsabilité financière du GEC et de ses membres

 

XXIX

 

Article 9, §§ 1er et 2

Responsabilité du GEC

 

XXX

 

Article 9, § 3

Responsabilité des organes du GEC envers le groupement

XXXI

 

Article 10, §§ 1er, 2, 4

et 5

Règlement juridictionnel des litiges

 

XXXII

 

Article 10, § 3

Arbitrage

 

XXXIII

 

Article 11, §§ 1er, 2 et  4

Contrôle administratif de légalité

XXXIV

 

Article 11, § 5

Contrôle juridictionnel de légalité

XXXV

 

Article 12

Contrôle financier externe

XXXVI

 

Article 15

Applicabilité des régimes conventionnels existants

XXXVII

 

Article 16, al. 1er

Exclusion du champ d’application

XXXVIII

 

Article 18

Termes et définitions

XXXIX

 

Non mentionné

Transfert du siège statutaire d’un GEC sur le territoire

d’un autre État Partie au Protocole

XL

 

Non mentionné

Transformation d’un organisme de coopération

transfrontalière existant en un GEC

XLI

 

 

 



ANNEXE au Protocole n° 3

 

Modèles de dispositions légales

tendant à garantir la mise en œuvre du Protocole

relatif aux groupements eurorégionaux de coopération (GECs)

 

Observations préalables

 

 

1. Choix d’une formulation nationale des dispositions de mise en œuvre. — Du point de vue formel, la rédaction de textes destinés à faciliter la mise en œuvre normative du Protocole n° 3 par chaque État Partie implique d’adopter un mode unilatéral de formulation. Le point de vue adopté est celui selon lequel tout État Partie perçoit cette mise en œuvre en ce qui le concerne, en s’attachant :

- à la participation de ses propres collectivités ou autorités territoriales à la création des GECs,

- à l’organisation et au fonctionnement d’un GEC régi à titre subsidiaire par la législation applicable à une catégorie de personnes morales de droit national,

- à la participation de collectivités ou autorités territoriales étrangères à ce GEC

- ainsi qu’au contrôle des activités d’un organisme public de droit étranger sur son territoire.

 

2. Prise en considération des conceptions nationales des rapports entre le droit international et le droit interne. — Les textes proposés tiennent compte des traditions juridiques différentes des États membres du Conseil de l’Europe, les uns résolument dualistes quant aux rapports entre le droit international et leur propre ordre juridique [2], les autres plus ou moins monistes selon l’ampleur de l’effet qu’il reconnaissent à certaines règles internationales en droit interne. Pour répondre aux besoins des premiers, il a paru utile de ne pas limiter le contenu de l’Annexe à des dispositions destinées à compléter le Protocole pour en permettre l’exécution, mais d’y insérer aussi des règles qui reproduisent sur le mode unilatéral la substance du Protocole lui-même. Ces textes pourront ainsi servir de modèles aussi bien pour l’élaboration d’une législation de transposition complète du Protocole que pour la rédaction de simples règles complémentaires d’exécution de celui-ci.

 

3. Prise en considération des diverses possibilités méthodologiques de formulation des dispositions ; identification et classement des rubriques. — Il a également été tenu compte des formes juridiques multiples sous lesquelles les États peuvent envisager d’assurer la mise en œuvre normative du Protocole qu’ils veulent ratifier. Le choix d’un État peut se porter sur l’adoption d’une loi consacrée exclusivement aux GECs ; il peut aussi consister en l’introduction de modifications spécifiques aux différentes législations relatives aux catégories de personnes morales qui peuvent être choisies afin de préciser le droit applicable à  ces groupements. Pour faciliter la tâche de tous les États intéressés, la matière de l’Annexe a été répartie en 41 dispositions ou ensembles de dispositions, numéroté(e)s en chiffres romains. Ces ensembles forment autant de rubriques qui se rattachent de près ou de loin à un article du Protocole, sauf les deux dernières. À l’exception de la première d’entre elles et des deux dernières, toutes les rubriques sont classées dans l'ordre des articles du Protocole.

Sur la base de cette « grille de lecture », tous les États Parties pourront décider de reproduire les seules dispositions qui leur conviennent ou les adapter aux besoins de leur droit national ; les États Parties qui le souhaiteraient pourront reconstituer sur la même base une loi globale et unique, voire coordonner l’ensemble des règles figurant dans le Protocole lui-même et celles, plus détaillées mais facultatives, qui sont proposées pour le compléter.



ANNEXE au Protocole n° 3

 

Modèles de dispositions légales

tendant à garantir la mise en œuvre du Protocole

relatif aux groupements eurorégionaux de coopération (GECs)

 

 

        Remarques liminaires

 

                    Il appartient à chaque État d’apprécier si l’état actuel de sa législation et de sa réglementation lui permet de garantir, sans devoir prendre de nouvelles mesures législatives ou administratives, la mise en œuvre du Protocole n° 3 qu’il désire ratifier. À cet égard, il convient de rappeler que les dispositions de l’Annexe qui énoncent des obligations ne sont jamais que des propositions adressées aux assemblées législatives des États Parties au Protocole.

                   

                    Certaines de ces dispositions se bornent à tirer les conséquences immédiates des engagements pris par les États qui ont ratifié le Protocole n° 3 ; ce sont de simples recommandations adressées à chaque État en vue de faciliter la mise en œuvre normative du Protocole, conformément à l’article 13 de celui-ci.

 

                    D’autres dispositions, parfois plus détaillées, se ramènent à de pures suggestions de « solutions pratiques dont l’adoption devrait faciliter la création ou le fonctionnement de GECs », comme l’indique la note explicative de la rubrique I, sans que la stricte exécution du Protocole n° 3 n’en exige l’adoption. En ce cas, les règles énoncées expriment le choix hypothétique qu’un législateur national pourrait faire librement afin de compléter l’encadrement normatif des GECs soumis à sa propre législation. Il appartiendra à chaque parlement de s’inspirer, s’il le souhaite, de ces suggestions et de déterminer librement les obligations qu’il imposera aux GECs ayant leur siège statutaire sur le territoire de l’État ou de la collectivité pour lesquels il légifère, ainsi qu’aux membres de ces groupements.

 

 

        I. Champ d’application des dispositions de mise en œuvre du Protocole

 

1.                   La présente loi régit les organismes de coopération transfrontalière ou interterritoriale de droit *** [3] constitués sous la forme de groupements eurorégionaux de coopération conformément au Protocole n° 3 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales.

2.                   Elle s’applique également à la participation de collectivités ou autorités territoriales *** à la création de groupements eurorégionaux de coopération de droit étranger, à leur adhésion à de tels groupements et à leur responsabilité pour les dettes des groupements en cas de défaillance de ces derniers.

3.                   Elle règle aussi le contrôle des actes accomplis sur le territoire national par des groupements eurorégionaux de coopération de droit étranger, lorsque l’État *** en est membre ou lorsque des collectivités ou autorités territoriales *** sont membres de ces groupements.

 

       



ANNEXE au Protocole n° 3

 

Note explicative

                    Cette première rubrique précise quels sont, dans le domaine du statut juridique des GECs, les aspects qui peuvent relever de la compétence législative ou réglementaire unilatérale d’un État. Le principe sur lequel repose le Protocole n° 3 consiste à prendre appui sur les différents statuts juridiques dont chaque législateur national a doté les catégories de personnes morales de son droit interne qui peuvent comprendre des collectivités ou autorités territoriales étrangères (voir les rubriques III et IV de la présente Annexe) ; le Protocole n° 3 complète ces diverses législations nationales et n’y déroge que dans la stricte mesure qu’il précise. Dès lors, les aspects du statut des GECs qu’il est proposé à chaque État Partie de régler en s’inspirant de la présente Annexe comportent essentiellement des mesures destinées à harmoniser les législations nationales de renvoi avec les dispositions du Protocole.

 

                    La plupart du temps, ces mêmes propositions peuvent également assurer l’exécution du règlement (CE) n° 1082/2006 ; on notera dès à présent que les dispositions formulées sous les diverses rubriques de l’Annexe tiennent compte aussi des propositions de modification de ce règlement introduites par la Commission européenne[4], ainsi que du texte de compromis élaboré par la présidence du Conseil de l’Union européenne. [5] Elles soumettent en outre quelques solutions pratiques dont l’adoption devrait faciliter la création ou le fonctionnement de GECs, bien que ni le Protocole, ni le règlement de l’Union européenne n’en fassent mention. En ce cas, les règles énoncées dans l’Annexe ne sont pas exigées par le Protocole n° 3 ; elles expriment plutôt le choix hypothétique qu’un législateur national pourrait faire librement afin de compléter l’encadrement normatif des GECs soumis à sa propre législation. Chaque fois que cela a paru nécessaire, les notes explicatives sous les rubriques indiquent si les solutions proposées sont actuellement absentes du Protocole n° 3 ou du règlement n° 1082/2006.

                   

                    Sous la forme ici présentée, la rubrique I peut fournir les dispositions introductives d’une éventuelle « loi relative aux groupements eurorégionaux de coopération de droit *** ». Sa formulation est inspirée de la loi néerlandaise du 26 novembre 2009 portant exécution du règlement (CE) n° 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (en abrégé : Loi [néerlandaise] d’exécution du règlement sur le GECT)[6]. Comme ladite loi, la rubrique I distingue trois aspects du statut des GECs qui ressortissent à la compétence normative propre de chaque État Partie : : (a) les règles d’organisation, de compétence et de fonctionnement d’un GEC de droit ***, en ce compris les règles de participation des collectivités ou autorités territoriales *** à la constitution et au fonctionnement de ce GEC, les règles de participation de collectivités ou autorités territoriales étrangères au fonctionnement d’un tel GEC ainsi que la procédure d’adhésion ultérieure des collectivités ou autorités, tant *** qu’étrangères, audit groupement ; (b) les règles de participation des collectivités ou autorités territoriales de l’État qui légifère à la constitution et au fonctionnement d’un GEC de droit étranger et les règles relatives à leur adhésion ultérieure audit groupement ; (c) les règles relatives au contrôle des activités d’un GEC de droit étranger sur le territoire national.

 



ANNEXE au Protocole n° 3

 

Les notions de coopération transfrontalière ou interterritoriale et de collectivités ou autorités territoriales utilisées ici pour la première fois sont définies dans la rubrique XXXIX à la lumière de la terminologie de la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (STE n° 106)  et de ses deux premiers protocoles (STE n° 159 et n° 169).

 

 


Texte du Protocole No. 3

 

Article 1 Groupements eurorégionaux de coopération (GEC)

 

        1      Un organisme de coopération transfrontalière ou interterritoriale entre des collectivités ou autorités territoriales et d’autres organes mentionnés à l’article 3, paragraphe 1 peut être établi sous la forme d’un « Groupement eurorégional de coopération » (GEC), sur le territoire des Etats membres du Conseil de l’Europe, Parties au présent Protocole, aux conditions de celui-ci.

 

        2      Le but du GEC est de promouvoir, soutenir et développer, au profit des populations, la coopération transfrontalière et interterritoriale entre ses membres, dans leurs domaines de compétence communs et dans le respect des compétences fixées par la législation nationale des Etats concernés.

 

Article 3 Composition

        2      Les collectivités ou autorités territoriales d’un Etat non Partie au présent Protocole, qui a une frontière commune avec une Partie qui est ou qui deviendra l’Etat de siège du GEC, peuvent participer à l’établissement d’un GEC ou devenir membres de ce dernier si un accord entre ces deux Etats le permet, sans préjudice des dispositions du présent Protocole.

 

        3      Les collectivités ou autorités territoriales des Parties détiennent la majorité des voix au sein du GEC.


ANNEXE au Protocole n° 3

 

II. Droit de créer un GEC et d’y adhérer (articles 1er et 3, §§ 2 et 3, du Protocole)

 

1         Les collectivités ou autorités territoriales *** que la présente loi n’exclut pas de son champ d’application peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de ***, créer un groupement eurorégional de coopération de droit *** ou de droit étranger avec des collectivités ou autorités territoriales relevant d’autres États Parties au Protocole n° 3, ou adhérer à un tel groupement, pourvu que ces collectivités ou autorités territoriales étrangères y soient elles-mêmes habilitées.

 

2         Les collectivités ou autorités territoriales qui sont membres d’un groupement eurorégional de coopération créé conformément au paragraphe précédent détiennent la majorité des voix au sein des organes délibérants du groupement.

 

3         Les collectivités ou autorités territoriales *** que la présente loi n’exclut pas de son champ d’application peuvent, dans les limites de leurs compétences, créer un groupement eurorégional de coopération de droit *** avec des collectivités ou autorités territoriales relevant d’un État qui n’est pas Partie au Protocole n° 3, ou adhérer à un tel groupement, si *** a une frontière commune avec cet État et dans la mesure où un traité bilatéral conclu avec lui le permet.

 

        Note explicative

                    Les paragraphes 1 et 2 de la présente rubrique habilitent les collectivités ou autorités territoriales relevant de l’État qui légifère à créer avec leurs homologues étrangers un GEC de droit national ou à y adhérer ultérieurement, à la condition qu’elles détiennent avec eux la majorité des voix au sein des organes délibératifs du groupement. Il va de soi que les collectivités ou autorités territoriales étrangères doivent elles-mêmes y être habilitées par l’État dont elles relèvent.

                   

                    L’habilitation contenue dans le paragraphe 1 porte aussi sur la création d’un GEC de droit étranger avec la participation de collectivités ou autorités territoriales relevant de l’État qui légifère, ainsi que sur leur adhésion ultérieure à un tel groupement.

                   

                    Le paragraphe 2 vise aussi bien les collectivités et autorités territoriales nationales que les étrangères. Il entend par « organes délibérants » d’un GEC à tout le moins l’assemblée générale et le conseil d’administration (voir la rubrique XI).

                   

                    Le paragraphe 3 autorise également la création d’un GEC de droit national ou l’adhésion d’une collectivité ou autorité territoriale nationale à ce GEC lorsque les collectivités ou autorités étrangères participantes relèvent d’un État qui n’est pas Partie au Protocole n° 3. Conformément à l’article 3.2 du Protocole, cette hypothèse ne peut se réaliser que (a) si les deux États ont une frontière commune, (b) s’ils ont conclu un traité à cet effet et (c) si le GEC a son siège dans l’État qui légifère, en application de l’article 2.1 du Protocole.

                   

                    La possibilité d’exclure certaines catégories de collectivités ou autorités territoriales du champ d’application des dispositions légales destinées à garantir la mise en œuvre du Protocole est organisée dans la rubrique XXXVIII, en conformité avec l’article 16 dudit Protocole.

 

 

       


Texte du Protocole No. 3

 

 

Article 2 Personnalité juridique, capacité juridique et droit applicable

 

        1          Le GEC est doté de la personnalité juridique. Il est régi par le droit de la Partie, Etat membre du Conseil de l’Europe, dans lequel il a son siège.

 

        3          Le droit applicable à la personne morale choisie pour le GEC par les membres est précisé dans l'accord instituant le GEC, sans préjudice des dispositions du présent Protocole ou de toute autre disposition particulière adoptée par les Parties conformément à l'article 13.

 

 

 

Article 5 Statuts

 

        3          Outre les mentions obligatoires de l’accord, les statuts contiennent des règles relatives à la composition du GEC, au retrait des membres et à la dissolution du GEC, avec les conséquences juridiques que cela comporte, ainsi qu'à son fonctionnement, à ses organes et à leurs compétences, au personnel, aux budgets et aux finances, à la responsabilité, à l’obligation de rendre compte et à la transparence, sans préjudice des dispositions du présent Protocole et en conformité avec le droit applicable.


ANNEXE au Protocole n° 3

 

III. Droit applicable au GEC (article 2, §§ 1er et 3, et article 5, § 3, du Protocole)

 

1               Sans préjudice des dispositions du Protocole n° 3, un groupement eurorégional de coopération est régi par la présente loi s’il a son siège statutaire en/au ***.

 

2               Il est régi en outre, pour les matières ou les aspects d’une matière non réglés par la présente loi :

a.  par les dispositions légales ou réglementaires applicables à la catégorie de personnes morales que désigne l’accord de coopération transfrontalière ou interterritoriale constitutif du groupement conformément aux dispositions des rubriques IV (§ 2) et VI (§ 4, point e) ci-dessous [7] ;

b.  par les statuts du groupement, établis en conformité avec le Protocole n° 3, avec la présente loi et avec les dispositions légales et réglementaires visées au a) ci-dessus.

 

Note explicative

Selon le paragraphe 1, le GEC est régi par le Protocole n° 3 et par le droit de l’État dans lequel il a son siège. L’État qui édictera cette règle devra être partie au Protocole et, à ce titre, nécessairement membre du Conseil de l’Europe et signataire de la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales.

 

 Les termes « siège statutaire » désignent le lieu ou l’un des lieux d’établissement d’un GEC, constituant son domicile et indiqué dans ses statuts, conformément aux rubriques VIII et XXXIX.

 

Pour les matières ou les aspects d’une matière non réglés par le Protocole n° 3 ou par la loi de mise en œuvre de celui-ci, le GEC est régi par les dispositions légales ou réglementaires applicables à la catégorie de personnes morales choisie par les membres potentiels du groupement, conformément à l’article 2.3 du Protocole. Ce choix est précisé dans l’accord instituant le GEC.

 

Le paragraphe 2, a) de la présente rubrique renvoie expressément à cet accord et à ces lois et règlements. De la sorte, il permet d’adapter le régime juridique général des GECs aux spécificités de chaque ordre juridique national.

 

Quant au paragraphe 2 b), il soumet les statuts du groupement au respect du Protocole n° 3 et des dispositions légales et réglementaires applicables à la catégorie de personnes morales choisie, conformément à l’article 5.3 du Protocole.

 

 

       


Texte du Protocole No. 3

 

Article 2 Personnalité juridique, capacité juridique et droit applicable

 

        1          Le GEC est doté de la personnalité juridique. Il est régi par le droit de la Partie, Etat membre du Conseil de l’Europe, dans lequel il a son siège.

 

        2          Le GEC possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale de l’Etat dans lequel il est établi.

 

       

        4          Le GEC a le droit d’avoir son propre budget et le pouvoir de l’administrer.

 

        5          Le GEC peut conclure des contrats, recruter du personnel, acquérir des biens mobiliers et immobiliers, et ester en justice.


ANNEXE au Protocole n° 3

 

IV. Personnalité morale et capacité juridique du GEC, autonomie budgétaire (article 2, §§ 1er, 2, 4 et 5, du Protocole)

 

1         Le groupement eurorégional de coopération est une personne morale de droit public ou de droit privé.

 

2         L’accord de coopération transfrontalière ou interterritoriale qui institue le groupement détermine si celui-ci est de droit public ou de droit privé en le soumettant, pour les matières ou les aspects d’une matière non réglés par la présente loi ou par le Protocole n° 3, aux dispositions légales ou réglementaires applicables à l’une des catégories de personnes morales habilitées à comprendre des collectivités ou autorités territoriales étrangères.

 

3         Le groupement possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions et à la réalisation de son objet. Cette capacité comprend en tous les cas le droit de conclure des contrats, d’acquérir et d’aliéner des biens mobiliers et immobiliers, d’employer du personnel, d’ester en justice, d’établir un budget propre et d’exécuter les dépenses qui y sont inscrites.

 

4         Le groupement peut notamment conclure des accords de coopération transfrontalière ou interterritoriale aux conditions prévues par la rubrique XXXIX. Ces accords déterminent le droit applicable à l’interprétation et à l’application des stipulations qu’ils contiennent. Le droit ainsi désigné est soit le droit ***, soit le droit de tout État dont relève l’une des collectivités ou autorités territoriales étrangères qui en sont cocontractantes.

 

Note explicative

Le paragraphe 1 permet de reconnaître au statut des GECs des virtualités supplémentaires par rapport à celles du règlement (CE) n° 1082/2006 instituant le GECT [8] : les membres potentiels d’un GEC peuvent le ranger dans une catégorie, présente dans le droit de l’État qui légifère de personnes morales de droit public que leur législation organique habilite à comprendre des collectivités ou autorités territoriales étrangères.   Plusieurs conséquences découlant de ce choix sont présentées sous les rubriques XXV à XXVII.

 

Les catégories de personnes morales visées au paragraphe 2 varient selon les législations nationales. Parmi les personnes morales de droit public, on peut citer :

                                                               i.      les diverses formes juridiques de groupements intercommunaux (établissements publics, syndicats, associations… de coopération intercommunale)

                                                             ii.      les diverses formes juridiques de groupements d’autres collectivités territoriales

                                                           iii.      les diverses formes juridiques de groupements de collectivités territoriales associant d’autres personnes morales de droit public

                                                           iv.      les diverses formes juridiques de groupements de collectivités territoriales associant d’autres personnes morales de droit public et des personnes morales de droit privé ; 

ainsi que, si leur législation organique les habilite à comprendre des collectivités ou autorités territoriales tant nationales qu’étrangères :

                                                             v.      les diverses formes de groupements d’intérêt public

                                                           vi.      les groupements de droit public associant des personnes morales de droit privé.

 


Texte du Protocole No. 3
ANNEXE au Protocole n° 3

 

Les personnes morales de droit privé (associations internationales, associations à but non lucratif, fondations de droit privé, sociétés d’économie mixte locale…) peuvent également servir de « vêtement juridique » aux GECs, sous deux conditions :

a.        qu’elles puissent comprendre des collectivités ou autorités territoriales nationales ;

b.        qu’elles puissent comprendre aussi des collectivités ou autorités territoriales étrangères.

 

Le statut de GECT établi par le règlement (CE) n° 1082/2006 répond aux deux conditions prémentionnées dans les États qui sont membres de l’Union européenne, puisque ledit règlement y a effet direct. Il doit cependant être complété par de nombreuses dispositions d’exécution pour la rédaction desquelles les rubriques de la présente Annexe peuvent fournir des modèles.

 

Le paragraphe 3 précise le contenu minimal de « la capacité la plus large » que l’État dont le droit est applicable doit reconnaître au GEC en vertu de l’article 2, §§ 4 et 5, du Protocole n° 3.

 

Il ne convient pas de préciser, au même paragraphe 3, la date d’acquisition de la capacité juridique par le GEC. Combinée à l’article 4.7 du Protocole n° 3, le libellé du paragraphe 4 ci-dessus permet en effet au législateur compétent de décider si l’enregistrement (ou la publication) de l’accord constitutif et des statuts du GEC est une condition d’attribution de la personnalité juridique ou si elle n’est qu’une condition d’opposabilité de celle-ci. En principe, la question sera réglée par la législation subsidiairement applicable au groupement en vertu de l’accord constitutif. Dans l’hypothèse où les partenaires voudraient créer un groupement qui puisse aussi être considéré comme un GECT au sens du règlement (CE) n° 1082/2006, le législateur national qui y consentirait devrait préciser que le groupement n’acquerrait la personnalité juridique que le jour de l’enregistrement ou de la publication de l’accord constitutif et des statuts. [9]

 

Le paragraphe 4 de la présente rubrique précise sur un point la portée de l’article 2.5 du Protocole n° 3 : il habilite le GEC à conclure des accords de coopération transfrontalière ou interterritoriale, à l’instar des collectivités ou autorités territoriales qui en sont membres. Le choix du droit applicable est limité : soit le droit de l’État dont relève le GEC, soit le droit de tout État dont relève l’une des collectivités ou autorités territoriales étrangères avec lesquelles le GEC a contracté. Comme les États Parties au Protocole n° 3 ne sont obligés de ratifier ni le Protocole additionnel du 9 novembre 1995 additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales ni le Protocole n° 2 relatif à la coopération interterritoriale du 17 mars 1998, les conditions de conclusion de tels accords sont rappelées dans la rubrique XXXIX, auquel le paragraphe 5 renvoie.

 

 

       


Texte du Protocole No. 3

 

Article 3 Composition

 

        1          Le GEC se compose de collectivités ou autorités territoriales des Parties. Il peut aussi comprendre les Etats membres du Conseil de l’Europe dont relèvent les collectivités ou autorités territoriales concernées.

 

                    Peut aussi être membre d’un GEC tout établissement doté de la personnalité morale créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dont :

 

                    –      soit l’activité est financée en majorité par l’Etat, des collectivités ou autorités territoriales, ou de tels établissements

 

                    –      soit la gestion est contrôlée par ces derniers,

 

                    –      soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’Etat, des collectivités ou autorités territoriales, ou de tels établissements.

 

                    Les personnes physiques ne peuvent pas être membre d’un GEC.

        2          Les collectivités ou autorités territoriales d’un Etat non Partie au présent Protocole, qui a une frontière commune avec une Partie qui est ou qui deviendra l’Etat de siège du GEC, peuvent participer à l’établissement d’un GEC ou devenir membres de ce dernier si un accord entre ces deux Etats le permet, sans préjudice des dispositions du présent Protocole.

 

        3          Les collectivités ou autorités territoriales des Parties détiennent la majorité des voix au sein du GEC.


ANNEXE au Protocole n° 3

 

V. Composition du GEC (article 3 du Protocole)

 

        Peuvent faire partie d’un groupement eurorégional de coopération de droit *** :

 

1        les collectivités ou autorités territoriales *** que la présente loi n’exclut pas de son champ d’application et les collectivités ou autorités territoriales relevant d’autres États Parties au Protocole n° 3, pourvu que ces dernières y soient elles-mêmes habilitées ;

 

2        les États membres du Conseil de l’Europe dont relèvent les collectivités ou autorités territoriales concernées, ainsi que les organes compétents de ces États ;

 

3        les collectivités ou autorités territoriales relevant d’un État qui n’est pas Partie au Protocole n° 3, si le groupement auquel elles veulent participer aura son siège sur le territoire de ***,  si *** a une frontière commune avec cet État, et dans la mesure où un traité bilatéral conclu avec lui le permet ;

 

4        les personnes morales créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dont :

                –          soit l’activité est financée en majorité par un État Partie au Protocole n° 3, par des collectivités ou autorités territoriales ou par des organismes de droit public relevant d’un tel État ;

         soit la gestion est contrôlée par cet État, ces collectivités ou autorités territoriales ou ces organismes de droit public ;

         soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un État Partie au Protocole n° 3 ou par des collectivités ou autorités territoriales ou des organismes de droit public relevant d’un tel État ;

 

5        les entreprises industrielles ou commerciales à l’égard desquelles un État Partie au Protocole n° 3, des collectivités, des autorités territoriales ou des organismes de droit public relevant de cet État exercent une influence dominante parce qu’ils :

         détiennent la majorité de leur capital ;

         disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par de telles entreprises ;

         peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de telles entreprises ;

 

6        les autres personnes morales de droit privé régies par le droit ***, pourvu qu’elles répondent à l’une des conditions suivantes :

a. être investies d’une parcelle de puissance  publique ;

b.  être investies d’une mission, d’une délégation ou d’une concession de service public ;

 

7        les personnes morales ou entreprises visée aux points 4, 5 et 6 ci-dessus, qui ne relèvent pas d’un État Partie au Protocole n° 3, sous les mêmes conditions que celles-ci ;

 

8        les associations composées de collectivités ou autorités territoriales visées aux points 1 ou 3 ci-dessus.

 

       


Texte du Protocole No. 3
ANNEXE au Protocole n° 3

 

Note explicative

                    Les paragraphes 1 à 4 ci-dessus énumèrent les « membres potentiels » d’un GEC conformément à l’article 3 du Protocole n° 3. La possibilité d’exclure certaines catégories de collectivités ou autorités territoriales relevant de l’État qui légifère est organisée dans la rubrique XXXVIII en conformité avec l’article 16 du Protocole. Il va de soi que les collectivités ou autorités territoriales étrangères doivent elles-mêmes ne pas être exclues par l’État dont elles relèvent.

                   

                    Le paragraphe 2 mentionne également « les organes compétents des États », qui ne sont pas cités dans le Protocole. La faculté d’ouvrir les GECs à la participation d’organes étatiques n’est pas exigée par le Protocole n° 3. Elle a été introduite dans le but de permettre le maintien de la compatibilité avec le règlement (CE) n° 1082/2006 relatif au GECT au cas où l’article 3.1 de ce règlement serait modifié conformément à la proposition introduite par la Commission européenne le 6 octobre 2011. Pour tenir compte du fait que « des compétences peuvent être régionales d’un côté de la frontière, mais nationales de l’autre, notamment dans les États membres de petite taille ou centralisés », la Commission propose en effet de préciser dans le règlement que « des autorités nationales peuvent devenir membres d’un GECT parallèlement à l’État membre. » [10] La formulation retenue par la Commission est : « autorités à l’échelon national. » [11]

                   

                    Le paragraphe 5 introduit aussi parmi les « membres potentiels » d’un GEC les entreprises à l’égard desquelles les autorités publiques exercent une influence dominante. Le Protocole n° 3 ne l’exige pas. Il s’agit à nouveau de permettre le maintien de la compatibilité avec le règlement (CE) n° 1082/2006 au cas où le même article 3.1 serait modifié afin de permettre « de recourir à l’avenir à des GECT pour gérer conjointement des services publics d’intérêt économique général ou des infrastructures [avec] d’autres acteurs de droit privé ou public. » [12] Ceci implique que l’on puisse compter parmi les membres d’un GEC non seulement des « personnes morales créées pour satisfaire des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial » (paragraphe 4)[13], mais aussi des entreprises privées à l’égard desquelles les autorités publiques exercent une influence dominante (paragraphe 5). Dans l’Union européenne, ces entreprises sont assimilées à des entreprises publiques pour l’application de la directive (CE) n° 2004/17 du 31 mars 2004 « portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux » [14].

                   

                    À la demande de praticiens du droit de coopération transfrontalière, la disposition proposée dans le paragraphe 6 autorise la participation de personnes morales de droit privé appartenant à d’autres catégories que celles qui sont visées sous les paragraphes 4 et 5 (personnes morales et entreprises créées, gérées ou contrôlées par des autorités publiques relevant d’un État Partie au Protocole n° 3). Pour être admissible, la personne de droit privé visée au paragraphe 6 doit disposer, fût-ce très partiellement, du droit de prendre unilatéralement des mesures obligatoires à l’égard des tiers ; ou bien, elle doit être investie du droit d’accomplir des tâches incombant normalement aux autorités publiques. Ces diverses hypothèses ne sont prises en considération ni par le Protocole n° 3, ni par le règlement (CE) n° 1082/2006, ni par la proposition de règlement modificatif de ce dernier. Elles sont inspirées de l’article 2 du protocole du 22 septembre 1998 complétant la Convention Benelux de 1986 concernant la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales. L’Annexe offre


Texte du Protocole No. 3
ANNEXE au Protocole n° 3

 

ainsi une plus-value incontestable aux États soucieux de favoriser une réglementation harmonieuse de la coopération transfrontalière ou interterritoriale entre collectivités ou autorités territoriales.

 

Dans le prolongement de l’article 3.2 du Protocole n° 3, le paragraphe 7 permet aux personnes morales et entreprises visées aux paragraphes 4 à 6 d’être membres d’un GEC même si elles sont soumises au droit d’un État qui n’est pas Partie au Protocole, aux mêmes conditions que les collectivités ou autorités territoriales de ce même État (voir la rubrique II ci-dessus, en son § 3).

 

Enfin, le paragraphe 8 accueille les associations de collectivités ou autorités territoriales au sein des membres potentiels d’un GEC. Cette possibilité n’est pas offerte explicitement par le Protocole n° 3 ; elle l’est actuellement par l’article 3.1 du règlement (CE) n° 1082/2006 et la proposition de règlement modificatif  de celui-ci ne la fait pas disparaître. [15]

 


Texte du Protocole No. 3

 

 

Article 2 Personnalité juridique, capacité juridique et droit applicable

 

        3          Le droit applicable à la personne morale choisie pour le GEC par les membres est précisé dans l'accord instituant le GEC, sans préjudice des dispositions du présent Protocole ou de toute autre disposition particulière adoptée par les Parties conformément à l'article 13.

 

 

Article 4 Etablissement d’un GEC

 

        1          Le GEC est institué par un accord écrit entre ses membres fondateurs.

 

 

        3          Cet accord précisera – outre la liste des membres – le nom et le lieu du siège, la durée, l’objectif et les missions du GEC, ainsi que son champ d’application géographique. Le nom d’un GEC dont les membres ont une responsabilité limitée comprendra le mot «limité».

 

       

 

        7          Cet accord est enregistré ou publié dans l’Etat où le GEC a son siège ainsi que dans tous les Etats dont relèvent ses membres, conformément aux législations nationales applicables.

 

 

        9          L’accord est rédigé dans la(les) langue(s) de l’Etat où le GEC a son siège et dans les langues des membres, toutes les versions faisant également foi.

       


ANNEXE au Protocole n° 3

 

VI.         Accord constitutif du GEC (article 2, § 3 ; article 4, §§ 1er, 3, 7 et 9 du Protocole)

 

1         Le groupement est institué par un accord de coopération transfrontalière ou interterritoriale à la conclusion duquel participent une ou plusieurs collectivités territoriales ***.

 

2         L’accord instituant le groupement est écrit. Il définit le droit applicable à l’interprétation et à l’application des stipulations qu’il contient. Le droit applicable est celui de l’État dont relève au moins l’une des collectivités ou autorités territoriales fondatrices, sans préjudice des dispositions pertinentes du Protocole n° 3.

 

3         L’accord est rédigé dans la (les) langue(s) officielle(s) de l’État et dans les langues des membres, toutes les versions faisant également foi.

 

4         L’accord contient des dispositions sur :

a. La dénomination du groupement et son siège statutaire ;

b. Les membres qui composent le groupement ;

c.  La durée pour laquelle il est constitué et les modalités de sa prorogation éventuelle ;

d. Le droit interne qui préside à sa constitution;

e.  La catégorie de personnes morales à laquelle il appartient et la mention de la législation qui lui est principalement applicable ;

f.   Les principes régissant les modes de recrutement et de gestion du personnel ainsi que le droit applicable à celui-ci ;

g. Les domaines devant faire l’objet des activités du groupement ;

h. La délimitation du champ géographique de ces activités, s’il y échet ;

i.   Les modalités de partage de la responsabilité subsidiaire des membres du groupement, lorsque la responsabilité d’au moins l’un d’entre eux est limitée par le droit national qui le régit.

 

5         L’accord constitutif soumis au droit *** est enregistré ou publié, conformément à la législation applicable à la catégorie de personnes morales qu’il désigne.

 

6         L’accord constitutif soumis au droit *** n’affecte ni l’étendue, ni la nature des compétences des collectivités ou autorités territoriales et autres personnes morales de droit public *** qui y sont parties. Ces institutions publiques ne sont pas dessaisies des compétences qu’elles ont attribuées au groupement conformément à la présente loi, sans préjudice des délégations ou concessions de missions consenties en vertu des dispositions de la rubrique XXVI.

 

       


Texte du Protocole No. 3
ANNEXE au Protocole n° 3

 

Note explicative

Les quatre premiers paragraphes de la présente rubrique visent aussi bien les GECs de droit national que les GECS de droit étranger, pourvu que des collectivités ou autorités territoriales relevant de l’État qui légifère en soient membres fondateurs.

 

Le paragraphe 1  de la présente rubrique a une double portée. Il fonde la compétence du législateur de l’État Partie au Protocole n° 3 à l’égard de la création de GECs sur la participation de collectivités ou autorités territoriales qui sont régies par le droit national de cet État ; il exige l’adoption d’un acte constitutif sous la forme d’un accord de coopération transfrontalière ou interterritoriale. On soulignera que cet accord doit être conclu l’unanimité, puisque tous les membres fondateurs doivent y être partis.

 

Le paragraphe 2 vise à compléter le Protocole n° 3 en indiquant le droit applicable à l’interprétation et à l’application de l’accord instituant un GEC comportant des membres relevant de l’État qui légifère, sans préjudice de l’application dudit Protocole.

 

Le paragraphe 4 énumère les points que doit contenir l’accord constitutif. Quatre questions appellent des précisions : le droit national dont relèvera le groupement ; les dispositions applicables à la catégorie de personnes morales à laquelle appartiendra le groupement ; le statut du personnel ; et les modalités du partage de la responsabilité subsidiaire des membres du groupement dans le cas où la responsabilité de l’un au moins d’entre eux est limitée ou écartée par son droit national.

-    En principe, le droit national dont relève le groupement (§ 4, point d) est le même que le droit applicable à l’interprétation et à l’application de l’accord (§ 2).

-    La mention, dans l’accord constitutif, de la catégorie de personnes morales à laquelle appartiendra le  groupement et de la législation qui, pour cette raison, régira en principe le groupement une fois constitué (§ 4, point e) est imposée par l’article 2.3 du Protocole.

-    Le point f, relatif aux principes de recrutement et de gestion du personnel ainsi qu’au droit applicable à celui-ci, correspond à une disposition proposée par la Commission européenne en vue de compléter le règlement GECT. [16]

-    Le point i correspond aussi à une modification du règlement GECT proposée par la Commission européenne. [17] Compte tenu des conséquences importantes de la limitation statutaire de responsabilité de certains membres d’un groupement, cette disposition exige d’inscrire en pareil cas les modalités de répartition de la responsabilité subsidiaire de tous les membres dans l’accord constitutif — et non pas seulement dans les statuts —. Elle complète donc sur ce point l’article 9.4 du Protocole n° 3, qui situe le siège de cette limitation dans les statuts du groupement[18].

 

Le paragraphe 6 repose sur le principe selon lequel la délégation de compétences consentie à un GEC par l’accord constitutif soumis au droit de l’État qui légifère ne prive pas les membres fondateurs relevant de cet État des pouvoirs et compétences que la législation nationale leur confère. Si le principe inverse était admis dans l’État qui légifère, il conviendrait qu’il soit clairement énoncé par la loi pour en instruire les États étrangers et les participants étrangers potentiels à tels groupements.

 

 


 

Texte du Protocole No. 3

 

Article 4 Etablissement d’un GEC

       

        2          Les membres potentiels sont tenus de produire tous les documents nécessaires attestant que les procédures ou formalités obligatoires en vertu de la législation nationale qui leur est applicable ont été respectées. Ces documents seront annexés à l’accord.

 

 

        8          Les collectivités ou autorités territoriales membres du GEC informent leurs autorités nationales de la constitution officielle du GEC.


ANNEXE au Protocole n° 3

 

VII.            Procédure de constitution du GEC (article 4, §§ 2 et 8 du Protocole)

 

1        Avant de conclure un accord instituant un groupement eurorégional de coopération ou d’adhérer à un tel groupement, chaque collectivité ou autorité territoriale *** informe de son intention les autorités administratives qui contrôlent son activité.

 

2        Les décisions des collectivités ou autorités territoriales *** concernant leur participation à la création du groupement sont soumises aux mêmes procédures et aux mêmes contrôles que ceux qui sont prévus sur les autres actes et délibérations de ces collectivités ou autorités territoriales. L’autorité administrative *** exerce sur ces décisions un contrôle de légalité et de conformité à l’ordre public et à l’intérêt général. Ses propres décisions sont motivées.

 

3        Il en va de même, mutatis mutandis, des décisions d’autres personnes morales de droit *** relatives à leur décision de concourir à la création du groupement.

 

4         Les membres potentiels relevant d’autres États Parties au Protocole n° 3 sont tenus de produire tous les documents attestant l’accomplissement des procédures ou formalités prescrites par la législation nationale qui leur est applicable. Ces documents seront annexés à l’accord instituant le groupement.

 

5        Les collectivités ou autorités territoriales *** membres informent leurs autorités de contrôle respectives de la constitution officielle du groupement.

 

Note explicative

En ce qui concerne les paragraphes 1, 2, 3 et 5 de la présente rubrique, la compétence de l’État qui légifère est essentiellement limitée aux collectivités ou autorités territoriales et aux autres membres potentiels du GEC régis par le droit de cet État. Le paragraphe 4 exige en outre des membres potentiels étrangers qu’ils produisent les documents attestant que leurs décisions de participation respectent le droit de l’État dont ils relèvent.

 

Au lieu d’organiser un régime spécial d’information, de notification ou d’autorisation auquel chaque État Partie peut renoncer unilatéralement en vertu de l’article 4.6 du Protocole, les paragraphes 2 et 3 du texte proposé renvoient au système général de contrôle administratif existant, dans l’État qui légifère, à l’égard de chaque catégorie de membres potentiels dont l’existence et les compétences sont établies selon le droit national de cet État. Il est cependant précisé que l’autorité de contrôle peut vérifier non seulement la légalité des décisions de participation au groupement, mais aussi leur conformité à l’ordre public et à l’intérêt général, conformément à l’article 4.5 du Protocole.

 

 

       


Texte du Protocole No. 3

 

Article 4 Etablissement d’un GEC

       

        3          Cet accord précisera – outre la liste des membres – le nom et le lieu du siège, la durée, l’objectif et les missions du GEC, ainsi que son champ d’application géographique. Le nom d’un GEC dont les membres ont une responsabilité limitée comprendra le mot «limité».


ANNEXE au Protocole n° 3

 

VIII.           Lieux d’établissement et siège statutaire du GEC (article 4, § 3, du Protocole)

 

1        Le groupement eurorégional de coopération de droit *** établit son siège statutaire sur le territoire national.

 

2        Le groupement peut établir d’autres sièges d’activités sur le territoire des États dont relèvent les collectivités ou autorités territoriales étrangères membres du groupement.

 

3        Toute mise en demeure, citation ou signification est valablement faite au siège statutaire ou à un autre siège d’activités. Toute correspondance y est valablement adressée.

 

Note explicative

                    En langage courant, les termes « siège statutaire » désignent un lieu d’établissement d'une personne morale quelconque, constituant son domicile pourvu que ce siège soit indiqué dans les statuts de ladite personne. S’agissant d’un GEC, ces termes peuvent donc viser tant le lieu d’établissement exclusif du groupement que l’un des sièges de ses activités. C’est la localisation de ce siège sur le territoire d’un État Partie qui permet de déterminer le droit national qui régit principalement le groupement (voir les dispositions de la rubrique III), même s’il ne s’agit pas du lieu d’établissement de l’administration centrale.

                   

                    Le paragraphe 2 autorise l’établissement de sièges d’activités — y compris le siège de l’administration centrale — en dehors du territoire de l’État où le groupement a son siège statutaire, c’est-à-dire en dehors de l’État dont le droit régit principalement le groupement.

                    Les paragraphes 2 et 3 sont inspirés de l’article 8 du projet de nouvelle Convention Benelux de coopération transfrontalière et interterritoriale. Toute forme de correspondance étant valablement adressée à l’importe quel siège d’activités du GEC, il revient à celui-ci de veiller à ce que le siège statutaire et/ou le siège de l’administration centrale soient dûment informés de la teneur de ces communications.

 

 


Texte du Protocole No. 3

 

 

Article 5 Statuts

 

        1          Les statuts du GEC font partie intégrante de l’accord l’instituant.

 

        2          Les statuts sont rédigés dans la(les) langue(s) de l’Etat dans lequel le GEC a son siège et dans la(les) langue(s) des membres, toutes les versions faisant également foi. Ils peuvent indiquer la ou les langues à considérer comme la(les) langue(s) de travail.

 

        3          Outre les mentions obligatoires de l’accord, les statuts contiennent des règles relatives à la composition du GEC, au retrait des membres et à la dissolution du GEC, avec les conséquences juridiques que cela comporte, ainsi qu'à son fonctionnement, à ses organes et à leurs compétences, au personnel, aux budgets et aux finances, à la responsabilité, à l’obligation de rendre compte et à la transparence, sans préjudice des dispositions du présent Protocole et en conformité avec le droit applicable.


ANNEXE au Protocole n° 3

 

IX. Statuts du GEC (article 5 du Protocole)

 

        1      Les statuts du groupement eurorégional de coopération de droit ***  font partie intégrante de l’accord l’instituant.

 

3        Les statuts sont rédigés dans la (les) langue(s) de l’État dans lequel le groupement a son siège et dans la (les) langue(s) des membres, toutes les versions faisant également foi. Ils peuvent indiquer la ou les langues à considérer comme la (les) langue(s) de travail.

 

        3     Les statuts du groupement contiennent des dispositions sur :

a. les mentions exigées par la rubrique VI.4 ;

b. l’objet, les missions, les compétences et les pouvoirs dévolus au groupement;

c. les conditions de modification des statuts, notamment l'adhésion, le retrait et l’exclusion de membres;

d. les conditions de la prorogation ou de la dissolution et de la liquidation du groupement ;

e. la composition des organes, leurs attributions, les modalités de représentation des membres du groupement, le mode de désignation de leurs représentants dans ces organes;

f. la procédure de convocation et la publicité des séances ;

g. les quorums, les modalités des délibérations et les majorités requises pour l’adoption de celles-ci;

h. les modalités de fonctionnement du groupement, notamment la transparence et le rapportage de gestion ;

i. les modalités spécifiques concernant la gestion du personnel et les procédures de recrutement ;

j. le mode de financement des activités du groupement ;

k. les règles budgétaires et comptables qui lui sont applicables ;

l. le régime des relations du groupement avec ses membres, notamment en ce qui concerne la responsabilité subsidiaire des membres du groupement.

 

4               Les statuts du groupement sont enregistrés ou publiés, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la catégorie de personnes morales désignée par l’accord constitutif du groupement.

 

Note explicative

Les points que doivent régler les statuts sont conformes à l’énumération donnée par l’article 5.3 du Protocole. Les statuts peuvent indiquer, en outre, la ou les langues à considérer comme la (les) langue(s) de travail.

 

Si l’accord instituant le groupement contient des dispositions relatives aux principes de recrutement et de gestion du personnel ainsi qu’au droit applicable à celui-ci (point f du paragraphe 4 sous rubrique VI), les statuts peuvent se borner à préciser les modalités spécifiques concernant la gestion du personnel et les procédures de recrutement, comme le propose le paragraphe 3, point i, de la présente rubrique.

 

Le point l du même paragraphe 3 impose de préciser dans les statuts le partage des responsabilités entre le groupement et ses membres, dans les limites que fixerait le législateur conformément aux rubriques XXIX et XXX.


Texte du Protocole No. 3
ANNEXE au Protocole n° 3

 

Bien que le Protocole n° 3 n’exige pas explicitement que les statuts fassent l’objet d’un enregistrement ou d’une publicité analogue à celle qui est appliquée à l’accord instituant le groupement, [19] le paragraphe 4 de la présente rubrique prévoit une telle formalité à l’instar de l’article 5.1 du règlement n° 1082/2006 relatif au GECT.

 

 

       


Texte du Protocole No. 3

 

Article 5 Statuts

 

        3          Outre les mentions obligatoires de l’accord, les statuts contiennent des règles relatives à la composition du GEC, au retrait des membres et à la dissolution du GEC, avec les conséquences juridiques que cela comporte, ainsi qu'à son fonctionnement, à ses organes et à leurs compétences, au personnel, aux budgets et aux finances, à la responsabilité, à l’obligation de rendre compte et à la transparence, sans préjudice des dispositions du présent Protocole et en conformité avec le droit applicable.

 

 

Article 11 Surveillance et contrôle administratif et juridictionnel

 

 

        4          Lorsqu'un GEC exerce une activité contrevenant aux dispositions relatives à l'ordre public, à la sécurité publique, à la santé publique ou à la moralité publique des Etats auxquels ses membres appartiennent, ou une activité contraire à l'intérêt public desdits Etats, l’autorité ou l’organe compétent de ces Etats peut interdire cette activité sur son territoire ou exiger que les membres qui relèvent de sa juridiction se retirent du GEC, à moins que ce dernier ne mette fin à l'activité en question. De telles interdictions ne doivent pas constituer un moyen de restreindre de façon arbitraire ou déguisée la coopération entre les membres. Une autorité judiciaire peut réexaminer la décision de l'autorité ou de l’organe compétent.


ANNEXE au Protocole n° 3

 

X.    Retrait ou exclusion de membres du GEC (article 5, § 3, et article 11, § 4, du Protocole)

 

1        Tout membre du groupement eurorégional de coopération peut, en cours d’exécution de l’accord instituant le groupement, s’en retirer à l’expiration d’un exercice budgétaire, sous réserve qu’il ait satisfait à toutes ses obligations et notifié son intention deux mois avant la fin de cet exercice.

 

2        L’assemblée générale visée à la rubrique XII peut, sur proposition motivée du conseil d’administration visé à la rubrique XIII, prononcer l’exclusion d’un membre si celui-ci contrevient gravement à ses obligations et continue à ne pas les remplir à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’avertissement que le conseil d’administration lui aura adressé par lettre recommandée. Un représentant du membre concerné est entendu au préalable.

 

3        La notification, dûment motivée, visée au paragraphe 6 de la rubrique XXXIV est tenue pour une cause de retrait, à moins qu’elle ne soit annulée par la juridiction compétente de l’État qui s’oppose à ce que les membres étrangers soumis à son contrôle continuent à faire partie du groupement.

 

4        Les statuts du groupement règlent la procédure de retrait ou d’exclusion de membres.

 

5        Un avenant à l’accord constitutif règle les modalités, notamment financières, du retrait ou de l’exclusion. Il prévoit l’indemnisation du groupement pour le dommage causé par les manquements du membre dont l’exclusion est prononcée.

 

6        Les dispositions sous les paragraphes 2 et 4 de la rubrique XXI sont applicables à l’avenant.

 

 

Note explicative

Aux termes de l’article 5.3 du Protocole n° 3, les statuts doivent contenir des règles relatives au retrait de membres du GEC. Il appartient à chaque législateur d’un État Partie au Protocole de fixer à cet égard un cadre minimal.

 

Les paragraphes 1, 2 et 5 sous rubrique sont des propositions directement inspirés des articles 20 et 21 de l’avant-projet révisé de loi uniforme relative aux groupements de coopération territoriale (doc. CDLR 2006-17 du 27 avril 2006). Ils fixent le cadre juridique minimal de la procédure à suivre en cas de retrait ou d’exclusion d’un membre. Les statuts devront en fixer les détails (paragraphe 4).

 

Parmi d’autres causes, l’insolvabilité, la déconfiture ou la faillite d’un membre du groupement peuvent justifier son exclusion qui sera prononcée par l’assemblée générale conformément au paragraphe 2.

 

Le paragraphe 3 permet d’appliquer les règles énoncées par les paragraphes ultérieurs de la présente rubrique à l’hypothèse dans laquelle les autorités de l’État dont relèvent un ou plusieurs membres étrangers du groupement exigent leur retrait de celui-ci, conformément à l’article 11.4 du Protocole. Cette situation est décrite au paragraphe 6 de la rubrique XXXIV.

 


Texte du Protocole No. 3
ANNEXE au Protocole n° 3

 

Le paragraphe 6 rend applicables à l’avenant réglant les modalités du retrait ou d’exclusion d’un membre les dispositions de la rubrique XXI qui soumettent toute modification de l’accord instituant le groupement à la même procédure d’élaboration et de publication que l’accord initial. L’accord constitutif doit en effet être amendé, puisque le retrait ou l’exclusion d’un membre du groupement modifie la composition de celui-ci. Or les paragraphes 2 et 4 de la rubrique XXI exigent, conformément à l’article 6 du Protocole, que « tout amendement à l’accord constitutif et tout amendement aux mentions obligatoires de celui-ci reproduites dans les statuts so[ie]nt adoptés selon la procédure prévue dans la rubrique VII » et soumis à la même formalité d’enregistrement ou de publication que l’avis de constitution du groupement, c’est-à-dire qu’ils soient adoptés selon la procédure de constitution du GEC établie par l’article 4 du Protocole.

 


Texte du Protocole No. 3

 

Article 5 Statuts

 

        3          Outre les mentions obligatoires de l’accord, les statuts contiennent des règles relatives à la composition du GEC, au retrait des membres et à la dissolution du GEC, avec les conséquences juridiques que cela comporte, ainsi qu'à son fonctionnement, à ses organes et à leurs compétences, au personnel, aux budgets et aux finances, à la responsabilité, à l’obligation de rendre compte et à la transparence, sans préjudice des dispositions du présent Protocole et en conformité avec le droit applicable.


ANNEXE au Protocole n° 3

 

XI. Organes de direction du GEC (article 5, § 3, du Protocole)

 

  1. Dans les conditions prévues par la présente loi, un groupement eurorégional de coopération doté de la personnalité juridique comporte une assemblée générale, un conseil d’administration, un président et un ou plusieurs vice-présidents.

 

  1. Les statuts peuvent prévoir des organes supplémentaires dans le respect de la législation applicable à la catégorie de personnes morales à laquelle appartient le groupement.

 

  1. Les statuts répartissent les attributions entre les organes de direction conformément à la législation applicable à la catégorie de personnes morales à laquelle appartient le groupement, sans préjudice des compétences spécifiques attribuées par la présente loi à l’un ou l’autre organe.

 

  1. Ils peuvent également prévoir la désignation, pour une durée déterminée, d’un directeur général [passage supprimé] sous l’autorité du conseil d’administration.

 

 

Note explicative

L’article 5.3 du Protocole n° 3 ne désigne pas les organes d’un GEC. Il laisse aux statuts du groupement le soin de régler l’organisation et les compétences de chacun d’eux. La présente rubrique propose que chaque législateur d’un État Partie au Protocole fixe un cadre général en énumérant les organes de direction, en répartissant leurs attributions et, le cas échéant, en prévoyant la désignation d’un directeur général.

 

La compatibilité avec les règles applicables aux GECTs implique, au minimum, l’existence d’une assemblée générale et d’un directeur général. [20]

 

Les attributions respectives des organes de direction seront précisées dans les statuts en conformité avec la législation applicable à la catégorie de personnes morales dont fait partie le GEC, sauf exceptions établies par le Protocole n° 3 ou par des dispositions légales particulières compatibles avec lui.

 

 

       


Texte du Protocole No. 3

 

Article 5 Statuts

 

        3          Outre les mentions obligatoires de l’accord, les statuts contiennent des règles relatives à la composition du GEC, au retrait des membres et à la dissolution du GEC, avec les conséquences juridiques que cela comporte, ainsi qu'à son fonctionnement, à ses organes et à leurs compétences, au personnel, aux budgets et aux finances, à la responsabilité, à l’obligation de rendre compte et à la transparence, sans préjudice des dispositions du présent Protocole et en conformité avec le droit applicable.


ANNEXE au Protocole n° 3

 

XII.             Assemblée générale du GEC (article 5, § 3, du Protocole)

 

  1. L’assemblée générale se compose des représentants de tous les membres du groupement. [phrase supprimée].

 

  1. Chaque membre du groupement dispose au moins d’un siège dans l’assemblée générale. Aucune collectivité ou autorité territoriale ne peut disposer à elle seule de plus de la moitié des sièges.

 

  1. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, l’organisation et le déroulement de l’assemblée générale sont régis par la législation applicable à la catégorie de personnes morales à laquelle appartient le groupement.

 

  1. Les réunions de l’assemblée générale sont publiques, sauf cas particuliers prévus par les statuts.

 

 

Note explicative

Les propositions sous rubrique sont directement inspirées des articles 28 et 30 de l’avant-projet révisé de loi uniforme relative aux groupements de coopération territoriale (doc. CDLR 2006-17 du 27 avril 2006). Elles établissent les bases de l’organisation et du fonctionnement de l’assemblée générale. Les autres règles sont fixées par la législation applicable à la catégorie de personnes morales dont le groupement fait partie et par les statuts.

 

 

       


Texte du Protocole No. 3

 

Article 5 Statuts

 

        3          Outre les mentions obligatoires de l’accord, les statuts contiennent des règles relatives à la composition du GEC, au retrait des membres et à la dissolution du GEC, avec les conséquences juridiques que cela comporte, ainsi qu'à son fonctionnement, à ses organes et à leurs compétences, au personnel, aux budgets et aux finances, à la responsabilité, à l’obligation de rendre compte et à la transparence, sans préjudice des dispositions du présent Protocole et en conformité avec le droit applicable.


ANNEXE au Protocole n° 3

 

XIII.           Conseil d’administration du GEC (article 5, § 3, du Protocole)

 

1.       Le nombre de membres du conseil d’administration ou les règles pour le déterminer sont fixés par les statuts.

 

2.       Les membres du conseil sont élus par l’assemblée générale. Toutefois, les membres du premier conseil d’administration peuvent être désignés par les statuts.

 

3.       Chaque membre du groupement présente ses candidats. Ceux-ci peuvent ne pas appartenir à l’assemblée générale.

 

4.       Les réunions du conseil d’administration ne sont pas publiques, sauf cas particuliers prévus par les statuts.

 

 

Note explicative

Les paragraphes 2 et 3 établissent les bases de l’organisation et du fonctionnement du conseil d’administration. Les autres règles sont fixées par la législation applicable à la catégorie de personnes morales dont le groupement fait partie et par les statuts.

 

Les propositions sous rubrique sont directement inspirées des articles 23 et 24 de l’avant-projet révisé de loi uniforme relative aux groupements de coopération territoriale (doc. CDLR 2006-17 du 27 avril 2006).

 

 

 

       


Texte du Protocole No. 3

 

Article 5 Statuts

 

        3          Outre les mentions obligatoires de l’accord, les statuts contiennent des règles relatives à la composition du GEC, au retrait des membres et à la dissolution du GEC, avec les conséquences juridiques que cela comporte, ainsi qu'à son fonctionnement, à ses organes et à leurs compétences, au personnel, aux budgets et aux finances, à la responsabilité, à l’obligation de rendre compte et à la transparence, sans préjudice des dispositions du présent Protocole et en conformité avec le droit applicable.


ANNEXE au Protocole n° 3

 

XIV.           Présidence et vice-présidence du GEC (article 5, § 3, du Protocole)

 

  1. Le conseil d’administration élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents. Les vice-présidents sont choisis parmi les représentants des collectivités ou autorités territoriales relevant de chacun des États autres que celui dont le président est ressortissant.

 

  1. Le président convoque et préside le conseil d’administration dans les conditions fixées par les statuts ; il dirige les travaux de l’assemblée générale.

 

  1. Le président agit au nom et pour le compte du groupement. Il le représente dans les affaires judiciaires et extrajudiciaires.

 

  1. En cas d’empêchement du président, le ou les vice-présidents exercent ses attributions.

 

 

Note explicative

Les propositions sous rubrique sont directement inspirées de l’article 26 de l’avant-projet révisé de loi uniforme relative aux groupements de coopération territoriale (doc. CDLR 2006-17 du 27 avril 2006). Elles formulent des règles de base relatives à l’élection et aux compétences du président et des vice-présidents. Les règles complémentaires sont fixées par les statuts dans le respect de la législation applicable à la catégorie de personnes morales dont le groupement fait partie.

 

 


Texte du Protocole No. 3

 

Article 5 Statuts

 

        3          Outre les mentions obligatoires de l’accord, les statuts contiennent des règles relatives à la composition du GEC, au retrait des membres et à la dissolution du GEC, avec les conséquences juridiques que cela comporte, ainsi qu'à son fonctionnement, à ses organes et à leurs compétences, au personnel, aux budgets et aux finances, à la responsabilité, à l’obligation de rendre compte et à la transparence, sans préjudice des dispositions du présent Protocole et en conformité avec le droit applicable.


ANNEXE au Protocole n° 3

 

XV.             Direction générale du GEC (article 5, § 3, du Protocole)

 

  1. Le conseil d’administration peut, sur proposition du président, charger un directeur général de la gestion journalière du groupement pour une durée déterminée.

 

  1. Le directeur général a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement.

 

  1. Il peut bénéficier d’une délégation de pouvoir. Sur la proposition du conseil d’administration, le président peut lui conférer le droit de représenter le groupement et d’agir au nom et pour le compte de celui-ci si les statuts le prévoient et dans les cas qu’ils déterminent.

 

 

Note explicative

Les paragraphes 1 et 2 de la présente rubrique sont partiellement inspirés de l’article 27 de l’avant-projet révisé de loi uniforme relative aux groupements de coopération territoriale (doc. CDLR 2006-17 du 27 avril 2006).

 

Selon les propositions sous rubrique, une décision de délégation peut permettre au directeur général, conformément au paragraphe 3, d’agir au nom et pour le compte du groupement dans certaines circonstances. Pareille délégation assurerait sur ce point la compatibilité du statut d’un GEC avec l’article 10 du règlement n° 1082/2006 de l’Union européenne sur le GECT.

 

 

       


Texte du Protocole No. 3

 

Article 5 Statuts

 

        3          Outre les mentions obligatoires de l’accord, les statuts contiennent des règles relatives à la composition du GEC, au retrait des membres et à la dissolution du GEC, avec les conséquences juridiques que cela comporte, ainsi qu'à son fonctionnement, à ses organes et à leurs compétences, au personnel, aux budgets et aux finances, à la responsabilité, à l’obligation de rendre compte et à la transparence, sans préjudice des dispositions du présent Protocole et en conformité avec le droit applicable.


ANNEXE au Protocole n° 3

 

XVI.           Règles générales concernant les mandats des représentants des membres du GEC au sein des organes du groupement ainsi que les délibérations de ces organes (article 5, § 3, du Protocole)

 

  1. La désignation et le mandat des représentants des collectivités ou autorités territoriales et des autres personnes morales membres du groupement à l’assemblée générale et au conseil d’administration sont régis par le droit interne de l’État dont relève chaque collectivité territoriale, autorité ou personne morale intéressée.

 

  1. Les représentants des membres *** du groupement au sein des organes de celui-ci sont soumis aux incompatibilités établies par la législation applicable à la catégorie de personnes morales à laquelle appartient le groupement.

 

  1.  Les membres des organes du groupement sont nommés pour une durée fixée par les statuts qui ne peut dépasser six ans. Ce mandat est renouvelable une ou plusieurs fois, sauf restrictions prévues par les statuts.

 

  1. Le mandat des représentants des membres du groupement prend fin au plus tard au moment de la première réunion de l’assemblée délibérante qui suit le renouvellement des organes de la collectivité ou autorité territoriale ou de toute autre personne morale par lesquels ils ont été mandatés.

 

  1. Les représentants à l’assemblée générale qui sont élus au conseil d’administration cessent immédiatement de siéger. Le membre du groupement qui les avait désignés pourvoit aussitôt à leur remplacement.

 

  1. Si le poste d’un membre du conseil d’administration devient vacant pour quelque cause que ce soit, le conseil procède à la nomination d’un administrateur temporaire. Celui-ci exerce ses fonctions jusqu’à l’élection d’un nouveau membre du conseil d’administration.

 

  1. Sauf dans le cas où la présente loi ou les statuts en disposent autrement, toute décision d’un organe du groupement est prise à la majorité absolue des voix exprimées. Les quorums sont fixés par États dont relèvent les membres du groupement.

 

  1. Le vote par procuration est autorisé. Nul ne peut être porteur de plus d’une procuration.

 

  1. Il est établi un procès-verbal de chaque réunion de l’assemblée générale et du conseil d’administration.

 

  1. Les procès-verbaux de réunion sont rédigés dans la ou les langues dont l’utilisation est prescrite par le droit interne de chacun des États dont relèvent les membres du groupement pour les actes et délibérations de ceux-ci. Ils sont adressés à chaque membre ainsi qu’aux autorités au contrôle desquelles le groupement est soumis.

 


Texte du Protocole No. 3
ANNEXE au Protocole n° 3

 

Note explicative

Aux termes de l’article 5.3 du Protocole n° 3, les statuts doivent contenir des règles relatives aux organes du GEC et à leurs compétences. Il appartient à chaque législateur d’un État Partie au Protocole de fixer à cet égard un cadre minimal. Les propositions sous rubrique à ce sujet sont directement inspirées des articles 23.5, 28.3, 31.2, 33, 36.1, 37.1 et 38 de l’avant-projet révisé de loi uniforme relative aux groupements de coopération territoriale (doc. CDLR 2006-17 du 27 avril 2006).

 

Le paragraphe 1 se borne à constater qu’il appartient à chaque État intéressé de fixer les règles relatives à leur représentation au sein des organes collégiaux du GEC.

 

Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux membres étrangers du groupement. Il revient aux législations des États dont ces membres relèvent de régler les incompatibilités qui leur seront applicables.

 

Le paragraphe 3 ne vise pas les personnes morales membres du GEC, mais leurs représentants dans les organes collégiaux du groupement. Il fixe la durée de leurs mandats au sein desdits organes.

 

Le paragraphe 4 est applicable à tous les représentants des membres du GEC, quel que soit l’État dont relèvent les membres qu’ils représentent.

 

Les paragraphes 5 et 6 règlent dans leur principe les remplacements des membres de l’assemblée générale et du conseil d’administration en cas de vacance de poste ou d’incompatibilité.

 

Les paragraphes 7 et 8 règlent l’exercice du droit de vote au sein des organes collégiaux du groupement. Les paragraphes 9 et 10 fixent les règles fondamentales relatives à l’établissement et à la diffusion des procès-verbaux des réunions de ces organes collégiaux.

 

 

       


Texte du Protocole No. 3

 

Article 5 Statuts

 

        3          Outre les mentions obligatoires de l’accord, les statuts contiennent des règles relatives à la composition du GEC, au retrait des membres et à la dissolution du GEC, avec les conséquences juridiques que cela comporte, ainsi qu'à son fonctionnement, à ses organes et à leurs compétences, au personnel, aux budgets et aux finances, à la responsabilité, à l’obligation de rendre compte et à la transparence, sans préjudice des dispositions du présent Protocole et en conformité avec le droit applicable.


ANNEXE au Protocole n° 3

 

XVII. Transparence : information et accès aux documents du GEC (article 5, § 3, du Protocole)

 

1.       Tout représentant d’un membre du groupement qui en formule la demande lors de la réunion de l’assemblée générale a le droit d’obtenir de la part du conseil d’administration des renseignements sur les activités du groupement ayant un rapport avec les sujets sur lesquels l’assemblée peut prendre une décision.

 

2.       L’assemblée générale adopte périodiquement un rapport complet sur les activités du groupement et le communique aux membres de ce dernier.

 

3.       Les représentants des membres du groupement à l’assemblée générale rendent compte périodiquement, par écrit, des activités de l’assemblée et de la façon dont ils ont exercé leurs fonctions aux membres qui les ont mandatés.

 

4.       Chaque membre du conseil d’administration peut prendre connaissance de tous les rapports, documents et renseignements transmis à cet organe.

 

5.       Le conseil d’administration fournit par écrit, dans le délai d’un mois, les renseignements demandés par tout membre du groupement.

 

6.       Toute personne physique ou morale n’a le droit d’accéder, à sa demande, à des documents publics détenus par le groupement, quel que soit leur support, sans devoir donner les raisons pour lesquelles elle souhaite y avoir accès. Les statuts du groupement fixent les conditions d’accès et la procédure à suivre, conformément à la Constitution et à la loi *** et dans le respect des engagements internationaux de ***. Le refus d’accès doit être motivé et, si l’intéressé en fait la demande, cette justification doit lui être communiquée par écrit. Le demandeur dispose en ce cas d’un recours devant la juridiction *** compétente en la matière.

 

Note explicative

Aux termes de l’article 5.3 du Protocole n° 3, les statuts doivent contenir des règles relatives à l’obligation de rendre compte et à la transparence. Il appartient à chaque législateur d’un État Partie au Protocole de fixer à cet égard un cadre minimal.

 

Les paragraphes 1 à 5 contiennent des suggestions qui sont directement inspirés des articles 25 et 32 de l’avant-projet révisé de loi uniforme relative aux groupements de coopération territoriale (doc. CDLR 2006-17 du 27 avril 2006). Ils proposent d’imposer au GEC l’obligation de rendre compte périodiquement de ses activités à ses membres et de communiquer aux représentants de ces membres à l’assemblée générale les renseignements qu’ils souhaitent obtenir. Les mêmes paragraphes proposent aussi d’imposer des obligations d’information à ces représentants à l’égard de la personne morale qui les a mandatés, ainsi qu’au conseil d’administration à l’égard de ses membres et à l’égard de tout membre du groupement.

 

Le paragraphe 3 énonce une proposition qui s’applique aux membres relevant de l’État qui légifère aussi bien qu’aux membres étrangers du groupement.

 

Le paragraphe 6 propose d’instituer le principe de l’accès individuel aux documents publics. Il en fixe les conditions minimales par référence à la Constitution, à la loi et aux engagements internationaux de l’État qui légifère. Parmi les règles internationales dont il serait opportun d’imposer le respect aux GECs en ce domaine, il y a lieu de mentionner la Convention du Conseil de l’Europe sur l’accès aux documents publics, ouverte à la signature à Tromsø le 18 juin 2009.

 

Texte du Protocole No. 3

 

Article 5 Statuts

 

        3          Outre les mentions obligatoires de l’accord, les statuts contiennent des règles relatives à la composition du GEC, au retrait des membres et à la dissolution du GEC, avec les conséquences juridiques que cela comporte, ainsi qu'à son fonctionnement, à ses organes et à leurs compétences, au personnel, aux budgets et aux finances, à la responsabilité, à l’obligation de rendre compte et à la transparence, sans préjudice des dispositions du présent Protocole et en conformité avec le droit applicable.


ANNEXE au Protocole n° 3

 

XVIII. Règles budgétaires et comptables applicables au GEC (article 5, § 3, du Protocole)

 

1.       Le groupement dispose d’un budget annuel prévisionnel voté par l’assemblée générale. Il établit un bilan et un compte de résultats certifiés par des experts indépendants des membres qui le composent, conformément aux dispositions de la rubrique XXXVI.

 

2.       Le budget, y incluses les charges liées au service d’un éventuel emprunt, doit être équilibré.

 

3.       Le budget annuel est établi, la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion est assurée conformément aux règles applicables à la catégorie de personnes morales de droit *** dont le groupement fait partie.

 

 

Note explicative

Aux termes de l’article 5.3 du Protocole n° 3, les statuts doivent contenir des règles relatives aux budgets et à l’obligation de rendre compte du GEC. Il appartient à chaque législateur d’un État Partie au Protocole de fixer à cet égard un cadre minimal.

 

Selon les propositions sous rubrique, un budget annuel équilibré doit être adopté chaque année par l’assemblée générale du groupement. Les règles budgétaires et comptables applicables sont celles de l’État dans lequel le groupement a son siège statutaire.

 

La rédaction de ces propositions est inspirée de l’article 5.2 du premier protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales ; de l’article 51 de l’avant-projet révisé de loi uniforme relative aux groupements de coopération territoriale (doc. CDLR 2006-17 du 27 avril 2006) ; de l’article 14 de l’Accord de Karlsruhe, du 23 janvier 1996, ou de l’Accord de Bruxelles, du 16 septembre 2002 ; ainsi que de l’article 6.1 de la loi genevoise du 14 mars 2008 relative aux organismes de coopération transfrontalière (LOCT) en ce qui concerne le paragraphe 2.

 


Texte du Protocole No. 3

 

 

Article 5 Statuts

 

        3          Outre les mentions obligatoires de l’accord, les statuts contiennent des règles relatives à la composition du GEC, au retrait des membres et à la dissolution du GEC, avec les conséquences juridiques que cela comporte, ainsi qu'à son fonctionnement, à ses organes et à leurs compétences, au personnel, aux budgets et aux finances, à la responsabilité, à l’obligation de rendre compte et à la transparence, sans préjudice des dispositions du présent Protocole et en conformité avec le droit applicable.


ANNEXE au Protocole n° 3

 

XIX.           Contributions des membres du GEC (article 5, § 3, du Protocole)

 

1.     Les contributions des membres aux frais et dépenses occasionnés par le fonctionnement du groupement sont fournies sous forme de participations financières annuelles et, éventuellement, de mise à disposition de locaux ou de matériel ainsi que de mise à disposition ou de détachement de personnels des collectivités ou autorités territoriales.

 

2.     La nature de ces contributions est déterminée dans les statuts, de même que leur clé de répartition entre les membres du groupement et les modalités d’adaptation périodique de cette répartition.

 

 

Note explicative

Aux termes de l’article 5.3 du Protocole n° 3, les statuts doivent contenir des règles relatives au personnel, aux budgets et aux finances du GEC. Il appartient à chaque législateur d’un État Partie au Protocole de fixer à cet égard un cadre minimal.

 

Tout à fait classiquement, les propositions suivantes sont faites en ce qui concerne les catégories de contributions des membres d’un groupement :

    (a) une contribution financière annuelle de chaque membre ;

(b) la mise à disposition ou le détachement de personnels des collectivités ou autorités territoriales participant au groupement (voir la rubrique XX) ;

(c) éventuellement, la mise à disposition de locaux ou de matériel par certains membres du groupement.

Ces propositions sont inspirées de l’article 44 de l’avant-projet révisé de loi uniforme relative aux groupements de coopération territoriale (doc. CDLR 2006-17 du 27 avril 2006),


Texte du Protocole No. 3

 

Article 5 Statuts

 

        3          Outre les mentions obligatoires de l’accord, les statuts contiennent des règles relatives à la composition du GEC, au retrait des membres et à la dissolution du GEC, avec les conséquences juridiques que cela comporte, ainsi qu'à son fonctionnement, à ses organes et à leurs compétences, au personnel, aux budgets et aux finances, à la responsabilité, à l’obligation de rendre compte et à la transparence, sans préjudice des dispositions du présent Protocole et en conformité avec le droit applicable.


ANNEXE au Protocole n° 3

 

XIX bis.    Ressources matérielles et financières du GEC (article 5, § 3, du Protocole)

 

  1. Les contributions financières annuelles visées sous la rubrique précédente constituent des dépenses obligatoires pour les collectivités ou autorités territoriales et les autres membres du groupement.  Elles sont périodiquement réévaluées selon les règles établies par les statuts.

 

  1. Les équipements et matériels mis à disposition par des membres du groupement restent leur propriété.  Ils leur reviennent à la dissolution du groupement.

 

  1. Le groupement peut également être financé par des recettes perçues au titre des services qu’il rend aux collectivités ou autorités territoriales, à des usagers ou à des tiers, à l’exclusion de tout prélèvement de nature fiscale.

 

  1. Les recettes du groupement se composent en outre de subventions qui lui sont allouées à sa demande, des dons et legs de personnes physiques ou morales ainsi que des intérêts et autres revenus provenant de ses biens.

 

  1. Le groupement peut recourir à l’emprunt. Tout emprunt doit faire l’objet d’une approbation par le ou les organes compétents pour une telle décision au sein de chaque personne morale membre du groupement.

 

  1. Le matériel acheté par le groupement lui appartient. En cas de dissolution du groupement, il est dévolu conformément aux règles établies sous la rubrique XXVIII.

 

Note explicative

Aux termes de l’article 5.3 du Protocole n° 3, les statuts doivent contenir des règles relatives aux finances du GEC. Il appartient à chaque législateur d’un État Partie au Protocole de fixer à cet égard un cadre minimal.

 

Les propositions sous rubrique constituent à cet égard de pures suggestions. Elles sont directement inspirées des articles 44, 48 et 49 de l’avant-projet révisé de loi uniforme relative aux groupements de coopération territoriale (doc. CDLR 2006-17 du 27 avril 2006), de l’article 5.2 du premier protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, ainsi que de l’article 6.3 de la loi genevoise du 14 novembre 2008 relative aux organismes de coopération transfrontalière (LOCT).

 

Les paragraphes 1 et 2 recouvrent deux formes de contributions des membres au fonctionnement d’un GEC.

 

Les paragraphes 3 à 5 énumèrent les autres recettes facultatives des GECs : subventions, rémunération de services rendus, dons et legs, revenus provenant de leurs biens, emprunts. Ces derniers doivent être approuvés par tous les membres du groupement. Les charges de l’emprunt doivent être portées au budget (voir la rubrique XVIII).

 


Texte du Protocole No. 3

 

Article 5 Statuts

 

        3          Outre les mentions obligatoires de l’accord, les statuts contiennent des règles relatives à la composition du GEC, au retrait des membres et à la dissolution du GEC, avec les conséquences juridiques que cela comporte, ainsi qu'à son fonctionnement, à ses organes et à leurs compétences, au personnel, aux budgets et aux finances, à la responsabilité, à l’obligation de rendre compte et à la transparence, sans préjudice des dispositions du présent Protocole et en conformité avec le droit applicable.


ANNEXE au Protocole n° 3

 

XX.             Personnel du GEC (article 5, § 3, du Protocole)

 

  1. Le personnel du groupement de droit *** est constitué par :
    1. des personnels propres recrutés par contrat à durée déterminée ou indéterminée et rémunérés sur le budget du groupement ;
    2. des personnels mis à disposition par les membres du groupement ;
    3. des personnels détachés de ces collectivités ou autorités territoriales et rémunérés sur le budget du groupement.

 

  1. En cas de dissolution du groupement, le personnel propre au groupement qui a été recruté à durée indéterminée est repris par les membres de ce dernier ou par certains d’entre eux, conformément au paragraphe 4 de la rubrique XXVIII.

 

  1. Les personnels mis à disposition du groupement conservent leur statut d’origine. Les modalités de la mise à disposition, en particulier la compensation éventuelle entre le salaire payé par l’employeur d’origine et la contribution qu’il doit au groupement, font l’objet d’un accord [passage supprimé] entre le groupement et l’employeur d’origine.

 

  1. Les personnels reçoivent leurs instructions du groupement exclusivement. Ils sont placés sous l’autorité du directeur général, s’il en existe, ou, à défaut, du président du groupement.

 

  1. La réglementation du travail ainsi que la fiscalité et la sécurité sociale des personnels du groupement sont régies par le droit ***. Par exception, les relations de travail avec les personnels affectés à un siège d’activités qui n’est pas le siège statutaire du groupement sont soumises exclusivement au droit de l’État sur le territoire duquel ce siège d’activités est établi ; le régime de fiscalité et de sécurité sociale de ces personnels est déterminé de la même façon.
  2. Le groupement s’efforce d’assurer l’équivalence des conditions de travail sur ses différents lieux d’établissement. Les statuts peuvent énoncer des dispositions supplémentaires à cet égard.

 

 

Note explicative

                    Aux termes de l’article 5.3 du Protocole n° 3, les statuts doivent contenir des règles relatives au personnel du GEC. Il appartient à chaque législateur d’un État Partie au Protocole de fixer à cet égard un cadre minimal. Les propositions formulées sous rubrique sont de pures suggestions. Elles ne sont pas requises par le Protocole n° 3, mais elles sont entièrement compatibles avec lui, comme avec la proposition de modification du règlement (CE) n° 1082/2006 concernant la désignation des règles applicables au personnel du GECT. [21] Elles sont directement inspirées des articles 10 et 11 du


Texte du Protocole No. 3
ANNEXE au Protocole n° 3

 

projet de nouvelle Convention Benelux de coopération transfrontalière et interterritoriale ainsi que des articles 45 à 47 de l’avant-projet révisé de loi uniforme relative aux groupements de coopération territoriale (doc. CDLR 2006-17 du 27 avril 2006).               

 

                    Selon le paragraphe 1, le personnel propre est recruté par contrat de travail. Si ce contrat est à durée indéterminée, le paragraphe 2 prévoit que le groupement dissous anticipativement ou par expiration de la durée pour laquelle il avait été institué devra procéder au reclassement du travailleur selon les conditions fixées par le paragraphe 4 de la rubrique XXVIII.

                   

                    Tout membre du GEC peut mettre à disposition de celui-ci des personnels qui conservent leur statut d’origine (paragraphe 3), mais reçoivent leurs instructions du groupement conformément à la règle générale énoncée au paragraphe 4.

 

On parle de « personnel détaché » auprès du GEC lorsque le personnel qui est « prêté » à ce dernier est rémunéré par lui (paragraphe 1, c). Cette catégorie de personnel est également placée sous l’autorité fonctionnelle du groupement.

                   

                    La détermination, sous paragraphe 5, du droit applicable à la réglementation du travail et au régime de sécurité sociale du personnel est conforme aux règles désignant le droit qui peut être appliqué sur le territoire des États membres de l’Union européenne (notamment l’article 11.3a du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et art. 8 du règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles — Rome I —), de sorte que les GECs qui relèvent d’un État membre de l’Union européenne et les collectivités ou autorités territoriales qui en sont membres respecteront le droit de l’Union en la matière [22].

                   

                    La disparité éventuelle des dispositions légales relatives aux conditions de travail des membres du personnel selon leur lieu d’occupation (horaires, congés,…) peut être combattue par l’octroi d’avantages complémentaires à ceux dont les conditions locales seraient moins favorables que celles qui seraient légalement applicables dans un autre lieu d’établissement du même GEC. De tels avantages peuvent être prévus par les statuts (paragraphe 6). Cette proposition est inspirée de l’article 10 du projet de nouvelle Convention Benelux de coopération transfrontalière et interterritoriale.

 


Texte du Protocole No. 3

 

Article 6 Amendements à l’accord et aux statuts

 

                    Tout amendement à l’accord mentionné à l’article 4 et tout amendement substantiel aux statuts mentionnés à l’article 5 seront adoptés selon la même procédure et la même forme prévues par ces articles respectivement. Les amendements substantiels aux statuts sont ceux qui impliquent, directement ou indirectement, une modification de l’accord. La majorité requise pour l’adoption de tout amendement de ce type sera fixée dans les statuts.


ANNEXE au Protocole n° 3

 

XXI.           Amendements à l’accord constitutif et aux statuts du GEC (article 6 du Protocole)

 

  1. Le conseil d’administration et les membres du groupement peuvent faire à l’assemblée générale des propositions de modification de l’accord constitutif ou des statuts.

 

  1. Tout amendement à l’accord constitutif et tout amendement aux mentions obligatoires de celui-ci reproduites dans les statuts sont adoptés selon la procédure prévue dans la rubrique VII.

 

  1. Tout autre amendement aux statuts doit être adopté par l’assemblée générale. La modification requiert une décision prise à une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers des voix exprimées, à moins que le droit applicable aux personnes morales constituées selon les mêmes lois que le groupement ne prévoie ou ne permette une majorité plus élevée. La majorité requise est fixée par les statuts.

 

  1. La modification de l’accord constitutif ou des statuts fait l’objet d’une publicité effectuée selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables à la catégorie de personnes morales à laquelle appartient le groupement.

 

 

Note explicative

Aux termes de l’article 6 du Protocole n° 3, « tout amendement à l’accord mentionné à l’article 4 et tout amendement substantiel aux statuts mentionnés à l’article 5 seront adoptés selon la même procédure et la même forme prévues par ces articles respectivement ». Telle est la portée des paragraphes 2 et 4 de la présente rubrique.

 

Il appartient également à chaque législateur d’un État Partie au Protocole de fixer un cadre minimal à propos de l’introduction de tout amendement et de l’adoption des amendements dits « non substantiels » parce qu’ils n’impliquent pas, directement ou indirectement, une modification de l’accord instituant le GEC. Les paragraphes 1 et 3 de la présente rubrique énoncent à cet égard des propositions précises, mais limitées.

 

 

       


Texte du Protocole No. 3

 

Article 6 Amendements à l’accord et aux statuts

 

                    Tout amendement à l’accord mentionné à l’article 4 et tout amendement substantiel aux statuts mentionnés à l’article 5 seront adoptés selon la même procédure et la même forme prévues par ces articles respectivement. Les amendements substantiels aux statuts sont ceux qui impliquent, directement ou indirectement, une modification de l’accord. La majorité requise pour l’adoption de tout amendement de ce type sera fixée dans les statuts.


ANNEXE au Protocole n° 3

 

XXII.          Procédure d’adhésion ultérieure au GEC (implicitement : article 6 du Protocole)

 

1                     Le groupement eurorégional de coopération de droit *** peut admettre de nouveaux membres, tant *** qu’étrangers. Les demandes d’adhésion sont formulées par écrit et soumises à l’assemblée générale du groupement.

 

2                     Les demandes d’adhésion de collectivités ou autorités territoriales *** à un groupement eurorégional de coopération existant, tant de droit *** que de droit étranger, sont soumises aux mêmes notifications et aux mêmes contrôles que ceux qui sont prévus sur les autres actes et délibérations de ces collectivités ou autorités territoriales. Il en va de même, mutatis mutandis, des demandes d’adhésion d’autres personnes morales de droit *** audit groupement.

 

3                     L’adhésion effective requiert la signature, par tous les membres, d’un accord de coopération transfrontalière ou interterritoriale modifiant l’accord instituant le groupement afin de régler les conditions et les effets de l’adhésion du nouveau membre.

 

4                     Les dispositions sous les paragraphes 2 et 4 de la rubrique XXI sont applicables à l’accord modificatif. Néanmoins le consentement des membres effectifs relevant du droit *** à la conclusion de cet accord n’est pas soumis aux notifications et contrôles prévus sur leurs autres délibérations, à la condition que le droit national dont relèvent les membres étrangers du groupement le prévoie également à l’égard de ces derniers.

 

5                     Le groupement de droit *** notifie l’accord actant l’adhésion d’un nouveau membre, tant *** qu’étranger, uniquement à l’État dont relève le nouveau membre, sauf si aucun autre membre du groupement ne relève déjà de cet État.

 

6                     Si un membre [passage supprimé] d’un groupement de droit *** est légalement absorbé par une autre personne de droit public qui en exerce désormais toutes les compétences, ou si cette autre personne de droit public est légalement substituée à ce membre, celui-ci est remplacé de plein droit par celle-là en qualité de membre du groupement. Aucune demande d’adhésion n’est requise.

 


Texte du Protocole No. 3
ANNEXE au Protocole n° 3

 

Note explicative

À l’exception de l’admissibilité de l’adhésion de membres étrangers et de la notification de celle-ci, les propositions contenues dans la rubrique XXII ne règlent que les adhésions ultérieures de membres potentiels relevant du droit de l’État qui légifère, mais elles visent tant les GECs régis principalement par le droit de cet État que les GECs de droit étranger.

 

On sait que toute modification de l’accord constitutif doit être approuvée par les États membres conformément à la procédure prévue à l’article 4 du Protocole n° 3. Cependant, cette procédure peut sembler trop lourde en cas d’adhésion à un GECT existant d’un membre supplémentaire relevant d’un État dont les autorités ont déjà contrôlé le contenu de l’accord constitutif. Afin d’encourager pareille adhésion, il convient de simplifier sur ce point la procédure d’amendement de l’accord constitutif. La Commission européenne a fait une suggestion de simplification à cet égard pour les GECTs. [23] Les propositions présentées dans les paragraphes 2, 4 et 5 de la présente rubrique permettent d’adopter un régime simplifié analogue. Toutefois, le seul contrôle prévu de l’accord modificatif est celui que l’État qui légifère exerce sur l’admissibilité du futur membre *** (voir les paragraphes 2 et 4) et la seule notification envisagée est celle que doit effectuer un GEC de droit national : celui-ci ne doit notifier l’adhésion d’un nouveau membre qu’à l’État au droit duquel ce nouveau membre est soumis, à moins qu’aucun membre du groupement ne relève déjà de cet État (voir le paragraphe 5)[24]. Cette dernière hypothèse concerne l’adhésion à un GEC qui ne relève ni de l’État qui légifère, ni de l’État étranger au droit duquel le nouveau membre est soumis : en ce cas, la notification doit être adressée à tous les États intéressés.

 

Le paragraphe 6 précise que l’absorption d’un membre ou la substitution légale d’une autre personne de droit public à celui-ci ne requiert pas de demande d’adhésion au groupement. Il s’applique tant aux membres relevant de l’État qui légifère qu’aux membres étrangers du groupement.

 

 


Texte du Protocole No. 3

 

Article 7 Missions et champ d’action

 

        1          Le GEC remplit les missions que ses membres lui confient. Ces missions doivent être compatibles avec les compétences dévolues aux membres en vertu de leur législation nationale respective et doivent être énumérées dans l’accord et dans les statuts.


ANNEXE au Protocole n° 3

 

XXIII.        Missions et champ d’action du GEC (article 7, § 1er, du Protocole)

 

1         Le but de l’institution d’un groupement eurorégional de coopération est de promouvoir, soutenir et développer, au profit des populations, la coopération transfrontalière ou interterritoriale entre ses membres.

 

2         Tout groupement eurorégional de coopération de droit *** exécute conformément à ce but et à son objet les missions que ses membres lui confient dans les conditions prévues par le droit interne de l’État dont ils relèvent. Ces missions doivent être compatibles avec les compétences dévolues aux membres en vertu de leurs législations nationales respectives.

 

3         L’État *** et les autres États dont relèvent les collectivités ou autorités territoriales membres d’un groupement eurorégional de coopération, tant de droit *** que de droit étranger, peuvent confier à ce dernier la conception, la négociation, la mise en place et la gestion de programmes de coopération territoriale cofinancés par l’Union européenne.

 

 

Note explicative

Le paragraphe 1 de la présente rubrique reproduit partiellement le texte de l’article 1.2 du Protocole n° 3. Pour reprendre les termes du rapport explicatif de ce Protocole, il « autorise une flexibilité maximale quant aux motifs de création d’un GEC ».

 

Le paragraphe 2 concerne les attributions des GECs. Il rappelle que les missions d’un GEC doivent lui être confiées selon les procédures prévues par le droit interne des États dont relèvent les membres du groupement. [25] Il exige aussi que ces missions soient « compatibles avec les compétences dévolues aux membres » du GEC. Cette formulation, reprise de l’article 7.1 du Protocole n° 3, autorise la constitution d’un GEC sans que le champ de compétence de chaque membre doive couvrir l’ensemble des missions confiées au groupement. Elle n’exclut donc pas la participation d’un membre potentiel qui ne serait pas compétent pour l’une des missions du GEC ou dans tous les domaines relevant de l’objectif qui est assigné à ce groupement. [26]

 

Le paragraphe 3 est inspiré de l’article 2.3 de l’avant-projet révisé de loi uniforme relative aux groupements de coopération territoriale (doc. CDLR 2006-17 du 27 avril 2006). Il confirme que le GEC est un instrument juridique qui peut être utilisé non seulement pour exécuter les programmes de « coopération territoriale » cofinancés par l’Union européenne, mais aussi pour faciliter la mise en œuvre normative du règlement n° 1082/2006 (CE) relatif au GECT. Cet objectif peut être atteint sans que le GEC ne soit obligé d’adopter la forme d’un Groupement européen de coopération territoriale.

 

 

Texte du Protocole No. 3

 

Article 7 Missions et champ d’action

 

        2          Le GEC adopte des décisions et veille à leur mise en œuvre à l’égard des personnes physiques et des personnes morales sous la juridiction des Etats dont ses membres relèvent, et dans leur intérêt. Les membres adoptent ou facilitent toutes les mesures nécessaires relevant de leurs compétences en vue de garantir la mise en œuvre des décisions du GEC.

       

Article 11 Surveillance et contrôle administratif et juridictionnel

 

        3          Les décisions et actes des collectivités ou autorités territoriales et d’autres établissements de droit public et privé sont soumis à la surveillance et au contrôle administratif et juridictionnel de légalité qui s’appliquent aux actes des collectivités ou autorités territoriales et des autres établissements de droit public dans les formes prévues dans les Etats dont relèvent lesdites autorités.


ANNEXE au Protocole n° 3

 

XXIV.        Mise en œuvre des décisions du GEC (article 7, § 2, et article 11, § 3, du Protocole)

 

  1. Les collectivités ou autorités territoriales sont tenues de prendre de bonne foi toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre des décisions du groupement dont elles sont membres, dans les limites des compétences qui leur sont dévolues par le droit interne de l’État dont elles relèvent. Il en va de même, mutatis mutandis, des autres personnes morales membres du groupement.

 

  1. Ces mesures sont soumises aux procédures et contrôles prévus par le droit interne de chaque État dont relèvent les collectivités ou autorités territoriales sur les actes et délibérations de celles-ci. Il en va de même, mutatis mutandis, des procédures et contrôles auxquels les autres personnes morales membres du groupement pourraient être  assujetties.

 

  1. Le groupement veille à la mise en œuvre de ses propres décisions à l’égard des personnes physiques et morales relevant de la juridiction des États au droit interne desquels ses membres sont soumis. Les statuts contiennent des règles de procédure à cet effet.

 

 

Note explicative

Le paragraphe 1 sous rubrique correspond à la deuxième disposition de l’article 7.2 du Protocole n° 3, à l’article 43.1 de l’avant-projet révisé de loi uniforme relative aux groupements de coopération territoriale (doc. CDLR 2006-17 du 27 avril 2006) et à l’article 9.1 de la loi genevoise du 14 novembre 2008 relative aux organismes de coopération transfrontalière (LOCT). Selon ces divers textes, les membres d’un groupement doté de la personnalité juridique sont tenus d’exécuter de bonne foi les décisions prises par l’organe compétent du groupement dont ils font partie : le partenaire défaillant engagerait sa responsabilité. S’agissant des collectivités ou autorités territoriales qui sont membres de ce groupement, leur obligation de mise en œuvre découle aussi du principe de subsidiarité énoncé par l’article 4.3 de la Charte européenne de l’autonomie locale : elles doivent, chacune pour ce qui la concerne, faciliter la mise en œuvre des décisions du groupement là où ce dernier ne dispose pas du pouvoir de les faire appliquer.

 

Le paragraphe 2 correspond à l’article 11.3 du Protocole n° 3 et à l’article 43.2 de l’avant-projet révisé de loi uniforme relative aux groupements de coopération territoriale de 2006. Il confirme que les actes des collectivités ou autorités territoriales membres d’un GEC restent soumis à la surveillance et aux contrôles administratifs applicables à de tels actes. Cette disposition a pour but de réaffirmer les dispositions de l’article 6.1 du premier Protocole additionnel à la Convention-cadre de Madrid. Elle s’applique également, mutatis mutandis, aux autres personnes morales qui participent au groupement.

 

La règle énoncée par le paragraphe 3 correspond à la première disposition de l’article 7.2 du Protocole. Selon le rapport explicatif du Protocole n° 3, elle offre « une flexibilité  maximale » quant au caractère obligatoire des décisions du GEC dans les différents États dont ses membres relèvent. Il s’agit d’une précision utile. En effet, un GEC ne dispose pas du même pouvoir de commandement ou des mêmes mécanismes juridiques effectifs pour faire appliquer ses décisions selon qu’il est de droit public ou de droit privé. Cette constatation se vérifie de la même façon dans l’État qui légifère (où le GEC a son siège statutaire) et dans tout État étranger dont relèvent certains membres du groupement (voir la rubrique XXV ci-dessous). Il est dès lors proposé d’établir dans les statuts des règles de procédure adaptées à la nature du GEC, permettant de s’assurer que les membres prennent à temps les mesures adéquates de mise en œuvre des décisions du groupement à l’égard de leurs administrés.

Texte du Protocole No. 3

 

 

Article 7 Missions et champ d’action

 

       

        3          La mission confiée à un GEC ne concerne pas l’exercice de pouvoirs réglementaires. Le GEC ne peut avoir compétence pour prendre des mesures susceptibles d'affecter les droits et libertés des personnes ou pour décider de prélèvements de nature fiscale.

 

        4          Le GEC ne peut pas exercer les compétences des collectivités ou autorités territoriales en tant qu’agents de l’Etat dont elles relèvent, sauf lorsqu'il y est dûment autorisé par ce dernier. Il peut exercer les compétences que les Etats membres du GEC lui ont confiées.


ANNEXE au Protocole n° 3

 

XXV.          Compétences et pouvoirs du GEC de droit public (article 7, §§ 3 et 4, du Protocole)

 

1                     Dans les limites fixées par le paragraphe 2 ci-dessous, tout groupement eurorégional de coopération comprenant des collectivités ou autorités territoriales *** mais constitué selon le droit public d’un État étranger est habilité à édicter des actes administratifs unilatéraux exécutoires sur le territoire national conformément au droit ***.

 

2                     Sur le territoire national, le groupement eurorégional de coopération de droit public, tant *** qu’étranger, n’est toutefois habilité ni à édicter des règlements, ni à prendre des décisions susceptibles d’affecter les droits et libertés des personnes, ni à décider de prélèvements de nature fiscale, sauf si un accord international particulier le prévoit expressément.

 

3                     Par dérogation au paragraphe 2, tout groupement eurorégional de coopération de droit public peut définir les conditions d’utilisation, sur le territoire national, d’un élément d’une infrastructure ou de tout autre service collectif géré par le groupement, y compris les tarifs et redevances dont les utilisateurs doivent s’acquitter.

 

4                     Un groupement eurorégional de coopération de droit *** ne peut exercer des compétences détenues par les collectivités ou autorités territoriales *** en qualité d’agents de l’État ou en raison du pouvoir délégué par l’État que si une disposition législative ou réglementaire particulière l’y habilite.

 

5                     L’État *** peut, d’accord avec les autres États qui sont membres du même groupement eurorégional de coopération de droit *** que lui, attribuer à ce groupement des compétences qui excèdent les limites fixées par les paragraphes précédents.

 

 

       

 


Texte du Protocole No. 3
ANNEXE au Protocole n° 3

 

Note explicative

Le paragraphe 1 contient l’une des seules dispositions qui visent exclusivement les GECs de droit étranger. Il propose, pour résoudre le délicat problème de l’exercice de prérogatives de droit public par une personne de droit public étrangère sur le territoire national, d’en confier la solution à l’État auquel ce territoire appartient. Il est suggéré que l’État qui légifère reconnaisse aux GECs de droit public étranger le droit de prendre unilatéralement, sur son territoire, des mesures obligatoires à l’égard des tiers.

 

Le paragraphe 2 reproduit les interdictions contenues dans l’article 7.3 du Protocole n° 3. Il constitue une application particulière de l’article 4.2, lettres b et c, du premier Protocole additionnel à la Convention-cadre, en y ajoutant une soupape consistant à permettre des dérogations par accord international conclu entre les États Parties. Le champ d’application spatial de ce paragraphe est exclusivement le territoire de l’État qui légifère, sur lequel il interdit aux GECs de droit public d’exercer de telles compétences.

 

Toujours en vue de permettre le maintien de la compatibilité avec le règlement (CE) n° 1082/2006 au cas où il serait modifié, le paragraphe 3 introduit une exception à la prohibition de l’exercice de pouvoirs réglementaires par un GEC.  À l’instar de ce qui est envisagé à l’égard des GECTs. [27] Ce paragraphe permettrait aux GECs de droit public de « définir les conditions d’utilisation d’un élément d’infrastructure » qu’ils gèrent, « y compris les tarifs et redevances dont les utilisateurs doivent s’acquitter ». Toutefois, il est proposé d’étendre l’exception aux conditions d’utilisation d’autres services collectifs qui pourraient être offerts par des GECs de droit public : hôpitaux, maisons de retraite et autres lieux d’hébergement collectif, …

 

Le paragraphe 4 explicite l’interdiction et la dérogation contenues dans la première disposition de l’article 7.4 du Protocole n° 3.

 

Le paragraphe 5 contient une proposition qui tente de donner une utilité spécifique à la seconde disposition du même article 7.4. du Protocole.

 

 


Texte du Protocole No. 3

 

 

Article 7 Missions et champ d’action

 

        3          La mission confiée à un GEC ne concerne pas l’exercice de pouvoirs réglementaires. Le GEC ne peut avoir compétence pour prendre des mesures susceptibles d'affecter les droits et libertés des personnes ou pour décider de prélèvements de nature fiscale.


ANNEXE au Protocole n° 3

 

XXVI.        Mandat, délégation et concession de service public (a contrario : article 7, § 3, du Protocole)

 

1.       En vue de réaliser son objet, le groupement de droit public peut se voir confier des missions à accomplir au nom, pour le compte et sur les directives de l’une des collectivités ou autorités territoriales qui en sont membres, en respectant le droit interne qui la régit.

 

2.       La concession ou la délégation de service public à laquelle l’une des collectivités ou autorités territoriales membres du groupement pourrait procéder au profit de ce dernier est soumise aux dispositions et procédures définies par le droit *** et par celui de l’État dont relève cette collectivité ou autorité.

 

       

Note explicative

L’article 7.3 du Protocole n° 3 interdit que les GEC exercent un pouvoir réglementaire, adoptent des actes susceptibles d'affecter les droits et libertés des personnes ou lèvent des impôts. A contrario, il n’interdit pas aux collectivités ou autorités territoriales membres d’un GEC de droit public de confier à celui-ci des tâches déterminées qui leur incombent, ni de lui concéder ou de lui déléguer des missions de service public. Tel est l’objet des propositions sous rubrique. Elles sont directement inspirées de l’article 41 de l’avant-projet révisé de loi uniforme relative aux groupements de coopération territoriale (doc. CDLR 2006-17 du 27 avril 2006), ainsi que de l’article 5 de l’Accord de Karlsruhe, du 23 janvier 1996, ou de l’Accord de Bruxelles, du 16 septembre 2002.

 

Le paragraphe 1 ne concerne que les GECs de droit national, mais il vise toutes les collectivités ou autorités territoriales qui en sont membres, quel que soit l’État dont elles relèvent. En particulier, il autorise des collectivités ou autorités territoriales étrangères à donner des directives à un GEC régi par le droit de l’État qui légifère, à la condition qu’elles soient membres de ce groupement.

 

Les collectivités ou autorités territoriales qui sont autorisées à procéder aux délégations ou concessions de service public visées au paragraphe 2 au profit de leur groupement peuvent également être tant nationales qu’étrangères, alors que le groupement est régi par le droit de l’État qui légifère. Si cette collectivité ou autorité est étrangère, le droit public de l’État dont elle relève détermine les conditions de la délégation ou de la concession ; le droit de l’État qui légifère fixe les conditions d’exercice des pouvoirs délégués ou concédés.

 

 

       


Texte du Protocole No. 3

 

 

Article 7 Missions et champ d’action

 

        3          La mission confiée à un GEC ne concerne pas l’exercice de pouvoirs réglementaires. Le GEC ne peut avoir compétence pour prendre des mesures susceptibles d'affecter les droits et libertés des personnes ou pour décider de prélèvements de nature fiscale.


ANNEXE au Protocole n° 3

 

XXVII.      Marchés publics (a contrario: article 7, § 3, du Protocole)

 

  1. Dans les cas où le droit *** prévoit la passation de marchés publics, tout groupement eurorégional de coopération de droit *** y est soumis s’il en prend l’initiative.

 

  1. Les collectivités ou autorités territoriales, tant *** qu’étrangères, qui participent directement ou indirectement au financement d’un tel marché public mentionnent, dans l’accord de coopération transfrontalière ou interterritoriale qui prévoit leur participation, les obligations que le droit interne de leurs États respectifs impose pour une opération de ce type, compte tenu de sa nature et de son coût, en matière de procédures relatives à la publicité, à la mise en concurrence et au choix des entreprises. Sans porter atteinte au droit qui s’applique au marché public, elles prennent les mesures destinées à leur permettre de respecter leurs obligations respectives de droit interne.

 

 

        Note explicative

Les directives de l’Union européenne considèrent comme « pouvoirs adjudicateurs » non seulement les États, leurs collectivités territoriales et leurs organismes de droit public, mais également toutes « entreprises publiques » et toutes personnes morales de droit public ou privé « ayant un caractère autre qu’industriel et commercial », pourvu qu’elles soient  soumises à l’influence dominante de tels pouvoirs adjudicateurs du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui les régissent. Lorsqu’un GEC est principalement régi par le droit d’un État lié par ces directives, il est donc possible qu’il soit soumis au droit des marchés publics. Il en va de même des GECs qui sont régis par le droit public de tout autre État membre du Conseil de l’Europe. L’article 7.3 du Protocole n° 3, qui interdit aux GECs d’exercer un pouvoir réglementaire, d’adopter des actes susceptibles d'affecter les droits et libertés des personnes ou de lever des impôts, ne les soustrait pas à l’application des législations nationales sur les marchés publics.

 

Les règles applicables aux GECs en la matière sont celles qui résultent du droit en vigueur dans l’État où le GEC a son siège statutaire. Le paragraphe 1, qui énonce cette proposition, est conforme au principe posé par l’article 2.1 du Protocole n° 3 et repris sous la rubrique III de la présente Annexe.

 

Le paragraphe 2 veut tenir compte des intérêts des collectivités ou autorités territoriales membres du groupement, qui participent directement ou indirectement au financement de tels marchés publics. Il est inspiré de l’article 42.2 de l’avant-projet révisé de loi uniforme relative aux groupements de coopération territoriale (doc. CDLR 2006-17 du 27 avril 2006), ainsi que de l’article 6 de l’Accord de Karlsruhe, du 23 janvier 1996, ou de l’Accord de Bruxelles, du 16 septembre 2002.

 

 


Texte du Protocole No. 3

 

Article 8 Durée

 

        1          Le GEC est créé pour une durée déterminée ou indéterminée, qui sera précisée dans l’accord et les statuts.

 

        2          Le GEC est dissous ipso facto lorsque la durée pour laquelle il a été créé vient à expiration ou si les collectivités ou autorités territoriales ne représentent plus la majorité des membres. Il peut également être dissous sur décision prise à l’unanimité de ses membres.

 

Article 11 Surveillance et contrôle administratif et juridictionnel

 

        5          Nonobstant les règles sur la dissolution du GEC prévues par le présent Protocole et les statuts, sur demande d’une autorité compétente ayant un intérêt légitime, la juridiction ou l’autorité compétente de la Partie où le GEC a son siège peut ordonner sa dissolution, lorsqu’elle constate que le GEC agit en dehors des missions qui lui ont été confiées. La juridiction ou l’autorité compétente peut accorder un délai au GEC pour rectifier la situation. Si le GEC échoue dans le délai imparti, la dissolution peut être prononcée.


ANNEXE au Protocole n° 3

 

XXVIII.     Durée, prorogation, dissolution et liquidation du GEC (articles 8  et 11, § 5, du Protocole)

 

1.       Le groupement eurorégional de coopération est créé pour une durée déterminée ou indéterminée.

 

2.       Le groupement est dissous de plein droit :

1° par l’arrivée du terme de l’accord constitutif dans le cas où l’accord a été conclu pour une durée déterminée et où il n’a pas été renouvelé ;

2° par la réalisation de son objet ;

3° lorsque les collectivités ou autorités territoriales ne constituent plus la majorité de ses membres.

 

3.       Le groupement peut être dissous anticipativement :

1° par décision unanime de ses membres ;

2° par décision de la juridiction *** compétente, aux conditions prescrites par les dispositions du paragraphe 3 de la rubrique XXXV.

 

4.       Si le groupement dissous disposait d’un personnel propre engagé à durée indéterminée, ses membres doivent reprendre ce personnel. Un avenant entre les membres du groupement règle les modalités du reclassement.

 

5.       La dissolution du groupement entraîne sa liquidation. Il y a également liquidation en cas de constat juridictionnel de nullité de l’accord constitutif du groupement, conformément au paragraphe 1 de la rubrique XXXV. La personnalité morale du groupement subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci.

 

6.       L’assemblée générale fixe les modalités de la liquidation conformément aux statuts et nomme un ou plusieurs liquidateurs. Les fonctions du conseil d’administration cessent lors de cette nomination.

 

7.       En cas d’insuffisance des avoirs du groupement au moment de la liquidation, ses membres sont tenus au paiement de toutes les dettes contractées avant que la dissolution ne soit prononcée jusqu’à leur extinction, aux conditions de la rubrique XXIX.

 

8.       Après paiement des dettes et, le cas échéant, reprise des apports, l’excédent d’actif est réparti par le ou les liquidateurs entre les membres du groupement au prorata de leur contribution financière antérieure.

 

9.       L’ouverture d’une procédure de liquidation ainsi que sa clôture font l’objet d’une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation applicable à la catégorie de personnes morales à laquelle appartient le groupement. Elles sont également portées à la connaissance de tous les États dont relèvent les membres du groupement à l’intervention du ou des liquidateurs.

 


Texte du Protocole No. 3
ANNEXE au Protocole n° 3

 

        Note explicative

Le paragraphe 1 correspond à l’article 8.1 du Protocole n° 3, qu’il complète en précisant les conditions de prorogation de la durée des GECs qui ont été créés pour une durée déterminée.

 

Les paragraphes 2 et 3 énumèrent les hypothèses de dissolution automatique et de dissolution anticipée des GECs.

 

Le paragraphe 4 règle le sort du personnel engagé à durée indéterminée en cas de dissolution du GEC qui l’a employé : il propose que ce personnel soit repris par les membres du groupement dissous (voir la note explicative sous la rubrique XX.2).

 

Les paragraphes 5 et 6 traitent successivement des hypothèses de liquidation des GECs et des modalités de la liquidation.

 

Les paragraphes 7 et 8 imposent à chaque membre de contribuer au paiement des dettes que le GEC a contractées mais qu’il ne peut acquitter, puis indiquent la clé de répartition de l’excédent d’actif ou, en cas d’insuffisance d’actif, de l’excédent du passif entre les membres du groupement.

 

Le paragraphe 9 règle la publicité à donner à l’ouverture et à la clôture de la liquidation.

 

Les formulation  des paragraphes 1, 4, 5, 6, 8 et 9 sont respectivement inspirés des articles 64.2, 65.3, 65.1, 66, 65.2 et 65.4 de l’avant-projet révisé de loi uniforme relative aux groupements de coopération territoriale (doc. CDLR 2006-17 du 27 avril 2006). La formulation du paragraphe 7 est inspirée de l’article 11.3 de la loi genevoise du 14 novembre 2008 relative aux organismes de coopération transfrontalière (LOCT).

 

 

       


Texte du Protocole No. 3

 

Article 9 Responsabilités

 

        1          Le GEC – ou, lorsque ses avoirs sont insuffisants, ses membres pris conjointement – est responsable de ses actes vis-à-vis des tiers, y compris de ses dettes, de quelque nature qu’elles soient, même si ces actes ne relèvent pas de ses missions.

 

        4          Si la responsabilité d'un membre du GEC est limitée en raison du droit national auquel il est soumis, les autres membres sont également fondés à limiter leur responsabilité dans les statuts.


ANNEXE au Protocole n° 3

 

XXIX.        Responsabilité financière du GEC et de ses membres (article 9, §§ 1er et 4, du Protocole)

 

1.       Le groupement est tenu d’assumer la charge de ses dettes.

 

2.       En cas d’incapacité du groupement de faire face à ses obligations, quelle qu’en soit la nature, ses membres sont tenus d’assumer les dettes de celui-ci. Ils ne sont pas solidaires à l’égard des tiers. Les statuts fixent les modalités de répartition de la charge entre les membres. À défaut, la part de chaque membre est fixée proportionnellement à sa contribution financière.

 

3.       Les anciens membres du groupement restent, dans la même mesure, tenus au paiement des dettes qui découlent d’activités du groupement réalisées alors qu’ils en étaient membres jusqu'à extinction de celles-ci.

 

4.       Si la responsabilité d’au moins un membre du groupement est limitée ou écartée par le droit national qui le régit, l’accord constitutif peut organiser le partage de la responsabilité subsidiaire de tous les membres en limitant dans la même proportion la responsabilité des autres membres.

 

5.       En ce cas, le groupement est tenu de couvrir les risques propres à ses activités :

a. Soit en souscrivant les assurances appropriées ;

b.  Soit en bénéficiant d'une garantie accordée par une banque ou un autre établissement financier établi sur le territoire national ;

c.   Soit en étant couvert par une facilité fournie comme garantie par l’État *** ou par toute personne morale de droit public ***.

 

 

 


Texte du Protocole No. 3
ANNEXE au Protocole n° 3

 

        Note explicative

                    Au paragraphe 1, il est suggéré de préférer la formulation « le groupement est tenu d’assumer la charge de ses dettes » à celle qu’utilisent l’article 9.1 du Protocole n° 3 et l’article 12 du règlement (CE) n° 1082/2006 : « le groupement est responsable de (toutes) ses dettes », laquelle semble dépourvue de sens si le terme « dette » désigne une prestation de somme d’argent.

                   

                    Le paragraphe 2 dispose que, dans la mesure où les avoirs d’un groupement sont insuffisants pour honorer ses engagements, chacun de ses membres est tenu de les assumer pour sa part, celle-ci étant fixée par les statuts ou, à défaut de dispositions particulières dans les statuts, proportionnellement à sa contribution financière. Sa formulation est inspirée de l’article 9.3 de la loi genevoise du 14 novembre 2008 relative aux organismes de coopération transfrontalière (LOCT).

 

Le paragraphe 3 vise trois hypothèses distinctes : le retrait ou l’exclusion d’un membre ainsi que la dissolution du groupement. Dans les trois cas, les anciens membres restent tenus pour leur part au paiement de la dette aussi longtemps que celle-ci n’est pas éteinte.

 

Les paragraphes 2, 4 et 5 tiennent compte des propositions de modification du règlement (CE) n° 1082/2006 concernant la part de chaque membre dans le paiement des dettes du GEC en cas de défaillance de celui-ci, les modalités du partage dans le cas où la responsabilité de l’un au moins des membres est limitée ou écartée par son droit national, ainsi que les obligations d’inscrire en pareil cas ces modalités dans l’accord constitutif et d’assurer la responsabilité du GEC ou de prévoir qu’il fasse l’objet d’une garantie financière appropriée[28].

 

 La formulation des propositions sous rubrique est principalement inspirée de l’article 14.3 de l’Accord de Karlsruhe ou de l’Accord de Bruxelles, ainsi que de l’article 12 du projet de nouvelle Convention Benelux de coopération transfrontalière et interterritoriale.

 

 

       


Texte du Protocole No. 3

 

 

Article 9 Responsabilités

 

        1          Le GEC – ou, lorsque ses avoirs sont insuffisants, ses membres pris conjointement – est responsable de ses actes vis-à-vis des tiers, y compris de ses dettes, de quelque nature qu’elles soient, même si ces actes ne relèvent pas de ses missions.

 

        2          Le GEC est responsable envers ses membres de toute infraction à la loi à laquelle il est soumis.


ANNEXE au Protocole n° 3

 

XXX.          Responsabilité du GEC (article 9, §§ 1er et 2, du Protocole)

 

1        Le groupement répond de toutes les obligations qui découlent de ses engagements.

 

2        Envers ses membres, le groupement est responsable des manquements aux dispositions de la présente loi, des statuts et des autres lois qui lui sont applicables.

 

1.       Vis-à-vis des tiers, le groupement est engagé par les actes de ses organes de direction et de ses agents, même si ces actes ne relèvent pas de son objet, à condition que lesdits actes n’excèdent pas les pouvoirs que la loi *** attribue ou permet d’attribuer à ces organes ou agents.

 

2.       Lorsque le dommage a été causé intentionnellement ou par négligence grave d’un agent ou d’un ou de plusieurs membres d’un organe du groupement, ce dernier dispose, même après la fin des fonctions, d’une action récursoire contre les agents ou membres de cet organe, individuellement ou collectivement selon le cas.

 

        Note explicative

Le paragraphe 1, qui énonce l’évidence selon laquelle « le groupement répond de toutes les obligations qui découlent de ses engagements », reprend la règle selon laquelle le GEC « est responsable de ses actes vis-à-vis des tiers » (article 9.1 du Protocole n° 3).

 

Le paragraphe 2 répète la règle de l’article 9.2 du Protocole n° 3. Il correspond à l’article 10.3 du règlement (CE) n° 1082/2006 sur le GECT.

 

Le paragraphe 3 précise et développe la règle de responsabilité du GEC vis-à-vis des tiers contenue dans l’article 9.1 du Protocole n° 3.

 

Le paragraphe 4 propose d’accorder une action récursoire au GEC dont la responsabilité a été engagée par la faute grave ou intentionnelle d’un agent ou d’un membre d’un organe du groupement.

 

La formulation des dispositions sous rubrique est directement inspirée de l’article 58 de l’avant-projet révisé de loi uniforme relative aux groupements de coopération territoriale (doc. CDLR 2006-17 du 27 avril 2006) et, en ce qui concerne le paragraphe 3, de l’article 9.2 de la loi genevoise du 14 novembre 2008 relative aux organismes de coopération transfrontalière (LOCT).

 

 

       


Texte du Protocole No. 3

 

 

Article 9 Responsabilités

 

        3          Les organes du GEC sont responsables vis-à-vis du GEC de toute infraction à la loi commise dans l’exercice de leurs fonctions.


ANNEXE au Protocole n° 3

 

XXXI.        Responsabilité des organes du GEC envers le groupement (article 9, § 3, du Protocole)

 

1.       Le président, le ou les vice-présidents, les membres du conseil d’administration et le directeur général sont responsables envers le groupement, individuellement ou collectivement selon le cas, des infractions à la présente loi, aux statuts et aux autres lois applicables au groupement, qu’ils auraient commises dans l’exercice de leurs fonctions.

 

2.       Leur responsabilité envers le groupement peut être mise en cause soit par le groupement lui-même, soit par l’État ***, soit encore par les États dont relèvent les membres étrangers du groupement.

 

       

Note explicative

Le paragraphe 1 explicite la règle de l’article 9.3 du Protocole n° 3.

 

Le paragraphe 2 propose d’accorder aussi aux États dont relèvent les membres du GEC le droit de mettre en cause la responsabilité personnelle des organes de direction à l’égard du groupement.

 

La formulation des dispositions sous rubrique est directement inspirée de l’article 59 de l’avant-projet révisé de loi uniforme relative aux groupements de coopération territoriale (doc. CDLR 2006-17 du 27 avril 2006)

 

 


Texte du Protocole No. 3

 

 

Article 10 Règlement des litiges

 

1         En cas de litige entre le GEC et ses membres, les tribunaux compétents sont ceux de l’Etat où le GEC a son siège.

 

2         En cas de litige entre le GEC et une tierce partie, les tribunaux compétents sont ceux de l’Etat dans lequel réside effectivement la tierce partie ou, dans le cas d’une personne morale, ceux de l’Etat dans lequel est situé l’un des établissements où elle exerce ses activités, sous réserve que ces Etats soient membres du Conseil de l’Europe.

 

3        

 

4         Les tierces parties conservent, vis-à-vis des collectivités ou autorités territoriales pour le compte desquelles le GEC exerce certaines tâches, tous les droits dont elles jouiraient si ces tâches n’étaient pas remplies par le GEC.

 

5         Dans tous les cas, les droits des personnes physiques et morales incluent le droit de saisir tous les organes et tribunaux compétents, y compris le droit d'avoir accès à des services dans leur propre langue et le droit d’accès à l’information.
ANNEXE au Protocole n° 3

 

XXXII.               Règlement juridictionnel des litiges (article 10, §§ 1er, 2, 4 et 5, du Protocole)

 

1.     En cas de litige opposant un groupement eurorégional de coopération à ses membres, aux membres de ses organes de direction ou à ses agents à propos de ses activités, les juridictions compétentes sont celles de l’État où le groupement a son siège statutaire. Cette règle est sans préjudice du paragraphe 4.

 

2.     Les juridictions compétentes en cas de litiges opposant un groupement eurorégional de coopération à un tiers sont celles de l’État, membre du Conseil de l’Europe, dans lequel ce tiers a sa résidence principale ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’un de ses sièges d’activités.

 

3.     Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des dispositions des traités internationaux de l’État *** [et du droit de l’Union européenne] qui concernent la compétence juridictionnelle et pourraient s’appliquer aux différends auxquels est partie un groupement eurorégional de coopération.

 

4.     Les tiers conservent, à l’égard de la collectivité ou de l’autorité territoriale au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle le groupement accomplit des missions conformément aux dispositions sous rubrique XXVI, tous les droits qui leur seraient reconnus si ces missions n’étaient pas remplies par le groupement. Les juridictions compétentes sont celles de l’État dont relève la collectivité ou autorité territoriale au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle le groupement accomplit ces missions.

 

5.     Rien dans la présente loi ne peut être invoqué pour altérer la portée et l’exercice des recours ouverts par le droit interne d’autres États aux personnes physiques relevant de la juridiction de ces États contre les personnes morales de droit public membres du groupement en ce qui concerne :

a) les décisions administratives qui assurent  la mise en œuvre des délibérations du groupement;

    b) l'accès à des services dans leur propre langue; et

    c) l'accès à l'information.

 

 


Texte du Protocole No. 3


ANNEXE au Protocole n° 3

 

        Note explicative

Les paragraphes 1 et 2 reformulent les règles énoncées par l’article 10, §§ 1 et 2, du Protocole n° 3. Le paragraphe 1 retient la règle de la compétence des tribunaux de l’État dans lequel le GEC a son siège statutaire en cas de litiges l’opposant à ses membres, sous réserve de l’hypothèse visée au paragraphe 4. Le paragraphe 2, comme l’article 10.2 du Protocole, donne compétence aux tribunaux de l’État où se trouve la résidence principale [29] du tiers ou l’un de ses sièges d’activités, à la condition que cet État soit membre du Conseil de l’Europe. Il ne détermine pas les tribunaux compétents lorsque le tiers réside ou exerce  - même en partie - ses activités dans un État qui n’est pas membre du Conseil de l’Europe. En pareil cas, le recours à l’arbitrage est rendu obligatoire par le paragraphe 2 de la rubrique XXXII.

 

Le paragraphe 3 réserve l’application du droit de l’Union européenne et des traités internationaux concernant la compétence juridictionnelle, à l’instar du règlement (CE) n° 1082/2006 en ce qui concerne leur application aux différends auxquels sont parties des GECTs. Il délimite à cet égard l’applicabilité de l’article 10, §§ 1er et 2, du Protocole n° 3. Une convention internationale ou une règle de l’Union européenne — on pense au chapitre II du règlement (CE) n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale — pourrait en effet reconnaître compétence aux tribunaux d’un autre État que ceux que désignent les paragraphes 1 et 2 de la présente rubrique, par exemple à ceux d’États qui sont pas membres du Conseil de l’Europe.

 

Le paragraphe 4 précise la disposition inscrite à l’article 10.4 du Protocole n° 3. Il a trait au mandat et à la concession ou délégation de service public consentis au GEC par une ou plusieurs collectivités ou autorités territoriales qui en sont membres, telle qu’ils sont prévus sous la rubrique XXVI. En cas de litige suscité par ces activités, les tiers lésés peuvent s’adresser aux juridictions de l’État dont relèvent les collectivités ou autorités territoriales pour le compte desquelles le groupement a agi. La formulation est inspirée de l’article 61.3 de l’avant-projet révisé de loi uniforme relative aux groupements de coopération territoriale (doc. CDLR 2006-17 du 27 avril 2006).

 

Le paragraphe 5 propose d’exécuter l’article 10.5 du Protocole n° 3 en en réservant l’application aux voies de recours juridictionnelles garanties par le droit interne des États dont relèvent les membres étrangers des GECs de droit ***. Bien que l’article 10.5 ne précise pas formellement à l’encontre de qui le recours peut être exercé, pas plus qu’il ne désigne les tribunaux compétents, la comparaison de l’article 15.3 du règlement (CE) n° 1082/2006 avec cette disposition — dont la formulation est plus générale —, mène à la conclusion que les débiteurs de l’obligation de respecter les droits protégés en vertu du Protocole sont aussi bien le GEC que ses membres ; et que les juridictions compétentes sont celles de l’État de résidence ou du siège d’activités des titulaires de ces droits. La formulation proposée en ce sens au paragraphe 5 sous rubrique est inspirée de l’article 10.2 de la loi genevoise du 14 novembre 2008 relative aux organismes de coopération transfrontalière (LOCT), combiné à l’article 15.3  du règlement (CE) n° 1082/2006. 

 

 


Texte du Protocole No. 3

 

 

Article 10 Règlement des litiges

 

6         Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, un GEC, les collectivités ou autorités territoriales, les autres personnes morales de droit public ou privé concernées et les tierces parties peuvent conclure un accord d’arbitrage. Lorsqu’une tierce partie ne réside pas ou n’a pas son siège sur le territoire d’un Etat membre du Conseil de l’Europe, le GEC est tenu de conclure un accord d’arbitrage portant sur l’ensemble des activités qu’il exerce avec ladite partie

 


ANNEXE au Protocole n° 3

 

XXXIII.     Arbitrage (article 10, § 3, du Protocole)

 

1.     Nonobstant toutes dispositions légales contraires, le groupement eurorégional de coopération ainsi que les collectivités ou autorités territoriales et les autres membres *** du groupement peuvent conclure un accord d’arbitrage avec des tiers.

 

        2.     La conclusion préalable d’un accord d’arbitrage est obligatoire lorsque le groupement entre en relations contractuelles avec un tiers qui réside principalement, ou dont l’un des sièges d’activités est situé, dans un État qui n’est pas membre du Conseil de l’Europe. Par dérogation au paragraphe 2 de la rubrique XXXII, cet accord soustrait à la compétence des juridictions de l’État dans lequel le tiers a sa résidence principale ou l’un de ses sièges d’activités tout litige ultérieur l’opposant au groupement à propos de l’inexécution de leurs obligations respectives.

 

 

        Note explicative

Le paragraphe 1 a pour objet d’autoriser l’arbitrage entre le GEC ou ses membres, d’une part, et les tiers, d’autre part, malgré l’interdiction faite fréquemment aux personnes de droit public de recourir à cette méthode juridictionnelle. Il correspond à la première disposition de l’article 10.3 du Protocole n° 3 tout en précisant que les membres du GEC habilités à conclure ces accords d’arbitrage sont exclusivement ceux qui relèvent, comme le groupement lui-même, du droit de l’État qui légifère.

 

La conclusion de l’accord peut, mais ne doit pas, être antérieure à l’apparition du litige.

 

Le paragraphe 2 vise à préciser et à compléter le paragraphe 2 de la rubrique XXXII qui ne donne compétence aux tribunaux de l’État où se trouve la résidence principale [30] du tiers ou l’un de ses sièges d’activités que si cet État est membre du Conseil de l’Europe.

 

À cet effet, la première disposition proposée impose la conclusion d’un accord préalable d’arbitrage lorsque le tiers réside principalement ou a l’un de ses sièges d’activités dans un État qui n’est pas membre du Conseil de l’Europe, conformément à la deuxième disposition de l’article 10.3 du Protocole.

 

La deuxième disposition du paragraphe 2 de la présente rubrique écarte la compétence des tribunaux de l’État de la résidence principale du tiers ou celle des tribunaux de tout État dans lequel se situerait un autre siège d’activités de ce tiers dès que l’accord d’arbitrage obligatoire est mis en œuvre en vue de régler un litige relatif à l’inexécution des obligations respectives du GEC et du tiers. C’est la conséquence implicite, mais certaine, de l’article 10.3 du Protocole n° 3.

 

 


Texte du Protocole No. 3

 

 

Article 11 Surveillance et contrôle administratif et juridictionnel

 

        1          Les décisions et actes du GEC sont soumis à une surveillance et à un contrôle administratifs et juridictionnels de légalité identiques à ceux qui s’appliquent aux décisions et actes des collectivités ou autorités territoriales dans l’Etat où le GEG a son siège.

 

        2          Le GEC est tenu de donner suite aux demandes d’information émanant des autorités des Etats auxquels les collectivités ou autorités territoriales appartiennent. Les autorités de contrôle des Parties s’efforcent d’établir les moyens appropriés de coordination et d’information.

 

 

        4          Lorsqu'un GEC exerce une activité contrevenant aux dispositions relatives à l'ordre public, à la sécurité publique, à la santé publique ou à la moralité publique des Etats auxquels ses membres appartiennent, ou une activité contraire à l'intérêt public desdits Etats, l’autorité ou l’organe compétent de ces Etats peut interdire cette activité sur son territoire ou exiger que les membres qui relèvent de sa juridiction se retirent du GEC, à moins que ce dernier ne mette fin à l'activité en question. De telles interdictions ne doivent pas constituer un moyen de restreindre de façon arbitraire ou déguisée la coopération entre les membres. Une autorité judiciaire peut réexaminer la décision de l'autorité ou de l’organe compétent.

 


ANNEXE au Protocole n° 3

 

XXXIV.     Contrôle administratif de légalité (article 11, §§ 1er, 2 et  4, du Protocole)

 

        1.     Les actes et délibérations d’un groupement eurorégional de coopération de droit public sont soumis au même contrôle administratif de légalité que celui qui s’applique aux actes et délibérations des collectivités ou autorités territoriales ***. Si le groupement comprend des collectivités ou autorités *** soumises à des règles de contrôle distinctes, le contrôle administratif des actes et délibérations du groupement s’effectue conformément aux règles applicables à … (à préciser par l’État qui légifère).

 

        2.     L’autorité de contrôle d’un tel groupement veille également à la sauvegarde des intérêts des personnes morales de droit public, membres du groupement, qui relèvent d’autres États.

 

        3.     L’autorité de contrôle d’un tel groupement et les autorités compétentes pour le contrôle des divers membres du groupement se communiquent toute information sollicitée et s’informent mutuellement des dispositions qu’elles envisagent de prendre et des résultats de leur contrôle.

 

        4.     Par dérogation aux paragraphes précédents, les statuts d’un groupement eurorégional de coopération de droit public *** qui comprend plusieurs États ou un État et une ou plusieurs collectivités ou institutions publiques autonomes investies d’un pouvoir législatif propre peuvent prévoir que les actes et délibérations du groupement sont soumis au contrôle d’une autorité commune à ces États, collectivités ou institutions. L’autorité commune de contrôle se compose de délégués des autorités compétentes pour le contrôle des divers membres du groupement. Elle veille à la conformité des décisions du groupement au droit ***, aux statuts ainsi qu’à la sauvegarde des intérêts de toutes les personnes morales membres du groupement. La procédure reste soumise au droit ***.

 

        5.     Tout groupement eurorégional de coopération doit satisfaire aux demandes d’information émanant des autorités administratives au contrôle desquels les membres étrangers du groupement sont soumis par le droit des États dont ils relèvent.

 

        6.     Lorsqu'un groupement exerce une activité contraire à l'ordre public, à la sécurité publique, à la santé publique, à la moralité publique ou à l'intérêt public d’un État dont relèvent un ou plusieurs de ses membres étrangers, l’autorité compétente de cet État peut interdire cette activité sur son territoire ou notifier au groupement qu’elle s’oppose à ce que les membres qui sont soumis à son contrôle continuent à participer au groupement, à moins que le groupement ne mette fin à l'activité en question.

 

        7.     Lorsqu'un groupement de droit étranger exerce sur le territoire *** une activité contraire à l'ordre public, à la sécurité publique, à la santé publique, à la moralité publique ou à l'intérêt public, l’autorité *** compétente [31] interdit cette activité ou notifie au groupement qu’elle s’oppose à ce que les membres *** de celui-ci continuent à en faire partie, à moins que le groupement ne mette fin à l'activité en question sur le territoire ***. La notification est dûment motivée.

 

       


Texte du Protocole No. 3


ANNEXE au Protocole n° 3

 

        Note explicative

Les paragraphes 1 à 4 de la présente rubrique concernent le contrôle de la légalité des activités de GECs de droit public relevant de l’État qui légifère. Les paragraphes 5 et 6 organisent la surveillance épisodique de tous les GECs de droit national, qu’ils soient de droit privé ou de droit public.

 

Conformément à l’article 11.1 du Protocole n° 3, le paragraphe 1 prévoit que la teneur et les modalités du contrôle administratif des GECs de droit public sont semblables à celles du contrôle administratif appliqué aux actes et délibérations des collectivités ou autorités territoriales ***. La règle est plus précise que l’article 6.2 du premier Protocole additionnel, selon lequel « [l]es actes pris par les organismes de coopération transfrontalière, créés en vertu d'un accord, sont soumis aux contrôles prévus par le droit de l'État du siège de l'organisme (…) ». Néanmoins, il se peut que le groupement comprenne des collectivités ou autorités *** soumises à des règles de contrôle différentes, soit parce qu’elles appartiennent à des catégories distinctes, soit parce qu’elles relèvent de différentes collectivités ou institutions publiques investies d’un pouvoir législatif propre au sein de l’État qui légifère. Il est proposé au législateur, en ce cas, de soumettre le contrôle administratif des actes et délibérations du groupement à des règles propres en s’inspirant de principes dégagés des règles en vigueur à l’égard des différentes catégories de collectivités ou autorités territoriales relevant de l’État où le groupement a son siège statutaire.

 

Le paragraphe 2 impose à l’autorité de contrôle de prendre en considération les intérêts des membres étrangers du groupement. Il répercute une préoccupation exprimée dans l’article 11.1 du Protocole n° 3, lequel se borne à réaffirmer ainsi une règle inscrite à l’article 6.2 du premier Protocole additionnel : « (…) sans négliger par ailleurs les intérêts des collectivités ou autorités territoriales des autres États ».

 

Le paragraphe 3 prévoit un échange d’informations et une concertation entre l’autorité de contrôle d’un groupement de droit public *** et les autorités compétentes pour le contrôle des membres — tant nationaux qu’étrangers — de ce groupement. Il répercute une autre préoccupation exprimée dans l’article 11.2 du Protocole n° 3, et avant lui dans l’article 6.2 du premier Protocole additionnel : « [l]es autorités de contrôle des Parties contractantes recherchent les moyens d'une coordination et d'une information appropriées. »

 

Les propositions énoncées dans le paragraphe 4 sont inspirées de l’article 55.3 de l’avant-projet révisé de loi uniforme relative aux groupements de coopération territoriale (doc. CDLR 2006-17 du 27 avril 2006), ainsi que de l’article 13.2 du projet de nouvelle Convention Benelux de coopération transfrontalière et interterritoriale. Elles invitent à mettre sur pied une autorité administrative commune pour contrôler un GEC de droit public dont deux membres au moins seraient dotés d’un pouvoir législatif propre.

 

Le paragraphe 5 impose à tout GEC de droit national de donner suite aux demandes d’information émanant des autorités compétentes pour le contrôle des membres étrangers de ce groupement, comme le veut l’article 11.2 du Protocole n° 3. La même exigence résulte de l’article 6.2 du premier Protocole additionnel : « [l'] organisme de coopération transfrontalière doit satisfaire aux demandes d'information émanant des autorités des États dont relèvent les collectivités ou autorités territoriales. »

 

Les propositions énoncées sous les paragraphes 6 et 7 sont inspirées de l’article 57 de l’avant-projet révisé de loi uniforme relative aux groupements de coopération territoriale (doc. CDLR 2006-17 du 27 avril 2006).


Texte du Protocole No. 3


ANNEXE au Protocole n° 3

 

Le paragraphe 6 concerne l’hypothèse dans laquelle les autorités de l’État dont relèvent un ou plusieurs membres étrangers du GEC interdisent sur leur territoire les activités du groupement qu’elles estiment contraires à l’ordre public ou à l’intérêt général, ou exigent que ces membres cessent de participer au groupement, conformément à l’article 11.4 du Protocole. [32] La notification de cette exigence est tenue pour une cause de retrait par le paragraphe 3 de la rubrique X.

 

Quant au paragraphe 7, qui vise des GECs de droit étranger, il constitue en quelque sorte la réciproque du paragraphe 6. La compétence de l’État légiférant à l’égard des membres *** de tels GECs est justifiée par le fait que les activités jugées contraires à l’ordre public ou à l’intérêt général se déroulent sur son territoire. Cette compétence ne va pas jusqu’à obliger le législateur de l’État dont le droit régit principalement ces GECs à considérer la notification de l’autorité *** compétente comme une cause de retrait.

 

 


Texte du Protocole No. 3

 

 

Article 11 Surveillance et contrôle administratif et juridictionnel

 

        1          Les décisions et actes du GEC sont soumis à une surveillance et à un contrôle administratifs et juridictionnels de légalité identiques à ceux qui s’appliquent aux décisions et actes des collectivités ou autorités territoriales dans l’Etat où le GEG a son siège.

 

        5          Nonobstant les règles sur la dissolution du GEC prévues par le présent Protocole et les statuts, sur demande d’une autorité compétente ayant un intérêt légitime, la juridiction ou l’autorité compétente de la Partie où le GEC a son siège peut ordonner sa dissolution, lorsqu’elle constate que le GEC agit en dehors des missions qui lui ont été confiées. La juridiction ou l’autorité compétente peut accorder un délai au GEC pour rectifier la situation. Si le GEC échoue dans le délai imparti, la dissolution peut être prononcée.


ANNEXE au Protocole n° 3

 

XXXV.   Contrôle juridictionnel de légalité (article 11, §§ 1er et 5, du Protocole)

 

1        À la requête de l’autorité administrative ou judiciaire chargée de la surveillance du groupement ou à la requête de l’autorité compétente d’un État dont relèvent un ou plusieurs membres étrangers du groupement, la juridiction désignée par le droit *** déclare la nullité de l’accord constitutif contraire aux dispositions de la présente loi. Lorsqu’une régularisation est possible, la juridiction saisie doit accorder un délai permettant d’y procéder. La nullité de l’accord constitutif du groupement entraîne la liquidation de celui-ci dans les conditions prévues sous la rubrique XXVIII.

 

2        Les actes et délibérations d’un groupement eurorégional de coopération de droit public sont soumis au même contrôle juridictionnel de légalité que celui qui s’applique aux actes et délibérations des collectivités ou autorités territoriales ***.

 

3        À la requête de l’une ou l’autre autorité visée au paragraphe 1, la juridiction désignée par le droit *** ordonne la dissolution du groupement dont les activités sont contraires au but ou à l’objet qui lui sont assignés ou aux missions qui lui sont confiées. Avant de statuer définitivement, la juridiction saisie peut accorder un délai permettant de rectifier la situation s’il semble possible d’y procéder.

 

4         Les autorités compétentes de tous les États dont relèvent les membres du groupement sont informées sans délai de la décision juridictionnelle constatant la nullité ou ordonnant la dissolution du groupement.

 

        Note explicative

Les propositions énoncées dans les paragraphes 1 et 4 sont inspirées de l’article 67 de l’avant-projet révisé de loi uniforme relative aux groupements de coopération territoriale (doc. CDLR 2006-17 du 27 avril 2006).

 

L’autorité nationale chargée de la surveillance du GEC qui saisit la juridiction compétente aux termes du paragraphe 1 est une autorité administrative si le groupement est une personne de droit public ; elle est judiciaire (le ministère public) si le groupement est régi par le droit privé. L’autorité étrangère compétente selon le même paragraphe est celle qui veille au respect de la légalité au sein d’un État dont relèvent un ou plusieurs membres étrangers du groupement. L’accord constitutif du GEC étant annulé rétroactivement par le jugement prononcé, il n’y a pas lieu de dissoudre le groupement, mais bien de le liquider (voir le paragraphe 5 de la rubrique XXVIII).

 

Le paragraphe 2 reprend la règle énoncée par l’article 11.1 du Protocole n° 3, mais ne peut s’appliquer qu’aux GECs de droit public.

 

Le paragraphe 3 reformule la règle inscrite à l’article 11.5 du Protocole n° 3 et à l’article 14 du règlement (CE) n° 1082/2006 relatif au GECT. Dans l’hypothèse visée, la juridiction saisie ordonne la liquidation du groupement (voir le paragraphe 3 de la rubrique XXVIII).

 

 

       


Texte du Protocole No. 3

 

 

Article 12 Audit financier

 

        1          La gestion et l’exécution budgétaire du GEC font l’objet d’un audit financier, conformément à la législation nationale de la Partie où il a son siège. Cet Etat informe sans délai les autres Etats dont relèvent des collectivités ou autorités territoriales membres du GEC des résultats de l'audit et des mesures prises à propos du GEC.

 

        2          Tout autre Etat impliqué, soit par la participation directe à un GEC, soit par la participation de ses collectivités ou autorités territoriales ou autres personnes morales mentionnées à l'article 3, paragraphe 1, peut, sur son territoire uniquement et conformément au droit national applicable, conduire un audit financier du GEC. Le GEC et l'Etat (les Etats) dont relèvent les membres en sont préalablement informés.


ANNEXE au Protocole n° 3

 

XXXVI.     Contrôle financier externe (article 12  du Protocole)

 

1.       Le bilan et le compte de résultats du groupement sont certifiés par des experts indépendants des membres qui le composent, conformément aux règles applicables au contrôle financier externe des personnes morales constituées selon les mêmes lois que le groupement et aux normes d’audit reconnues sur le plan international.

 

2.       Les comptes révisés sont transmis aux autorités de contrôle de chaque membre du groupement. Les organes de direction du groupement fournissent toutes informations additionnelles afin de permettre l’exercice des contrôles légaux par les autorités compétentes, tant *** qu’étrangères.

 

3.       Si l’État *** est membre d’un groupement de droit étranger, il peut organiser un contrôle financier externe des activités de ce groupement sur le territoire national, conformément aux règles *** en la matière. Il en va de même de l’autorité au contrôle de laquelle est soumis un membre *** quelconque de ce même groupement. Les résultats de l’audit doivent être transmis à l’autorité compétente de l’État étranger qui en fait la demande.

 

4.       L’autorité de contrôle d’un groupement de droit public *** échange avec les États étrangers qui sont membres du groupement ou dont relèvent les membres étrangers de celui-ci les informations nécessaires au contrôle financier des activités du groupement sur le territoire de ces États.

 

        Note explicative

Le paragraphe 1 de la présente rubrique impose un contrôle externe de la gestion financière du GEC qui soit régi par la législation de l’État où le groupement a son siège, conformément à l’article 12.1 du Protocole n° 3. Ce contrôle porte sur le bilan et le compte de résultats. Le cas échéant, la législation déclarée applicable doit être adaptée aux « normes d’audit reconnues sur le plan international », pour reprendre l’expression utilisée à l’article 6.3 du règlement (CE) n° 1082/2006 relatif au GECT.

 

Le même article 12.1 exigeant que tous les autres États intéressés soient informés des résultats de l’audit, le paragraphe 2 impose à tout GEC de transmettre les comptes révisés aux autorités de contrôle de chaque membre du groupement. La formulation de ce paragraphe est partiellement empruntée à l’article 6.5 de la loi genevoise du 14 novembre 2008 relative aux organismes de coopération transfrontalière (LOCT).

 

Le paragraphe 3 entend faciliter l’application de l’article 12.2 du Protocole n° 3, qui permet à tout État intéressé d’organiser sur son territoire un contrôle financier des activités d’un GEC qui n’est pas constitué selon son droit. Il s’applique à un groupement de droit étranger comptant parmi ses membres l’État qui légifère ou des personnes morales de son droit interne. Il est proposé que le contrôle financier des activités de ce groupement sur le territoire national puisse être organisé soit à la demande de l’État légiférant lui-même, soit à la demande de l’autorité de contrôle de tout membre qui relève de cet État. Les résultats de l’audit devront être transmis à l’autorité étrangère compétente pour le contrôle du GEC. Il convient de noter que cette obligation ne peut être étendue aux GECs de droit privé qui ne sont pas soumis, en principe, au contrôle administratif d’une autorité quelconque susceptible de demander pareilles informations.


Texte du Protocole No. 3


ANNEXE au Protocole n° 3

 

Enfin, le paragraphe 4 a pour objet le contrôle financier qu’un État étranger peut organiser sur son territoire à l’égard des membres d’un GEC de droit *** qui relèvent de cet État. La question ne relève pas de la compétence de l’État qui légifère ; c’est pourquoi la proposition énoncée sous ce paragraphe se limite à imposer à l’autorité de contrôle d’un GEC de droit public *** de procurer les informations appropriées aux autorités compétentes des autres États intéressés[33].

 

 

       


                Texte du Protocole No. 3

 

 

Article 15 Applicabilité d’autres traités

 

                    Le présent Protocole n’affecte ni l’applicabilité des traités existant entre les Parties dans le domaine de la coopération transfrontalière ou interterritoriale, ni la possibilité pour les Parties qui le souhaitent de conclure de nouveaux traités sur la question.


ANNEXE au Protocole n° 3

 

XXXVII.   Applicabilité des régimes conventionnels existants (article 15 du Protocole)

 

                    La présente loi ne porte pas atteinte à l’existence, aux compétences et pouvoirs des organismes de droit *** constitués en vertu des traités conclus par *** dans le domaine de la coopération transfrontalière ou interterritoriale.

 

 

Note explicative

                    La disposition est inspirée de l’article 68 de l’avant-projet révisé de loi uniforme relative aux groupements de coopération territoriale (doc. CDLR 2006-17 du 27 avril 2006). Elle entend assurer la coexistence des régimes juridiques respectivement établis par le Protocole n° 3 et par les traités conclus en la matière avec d’autres États Parties au Protocole.

 

 


Texte du Protocole No. 3

 

Article 16 Champ d'application

 

        1          Chaque Etat désigne, dans une déclaration déposée auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, les catégories de collectivités ou autorités territoriales, et de personnes morales mentionnées à l’article 3, paragraphe 1, qu’il envisage d’exclure du champ du présent Protocole.


ANNEXE au Protocole n° 3

 

XXXVIII. Exclusion du champ d'application (article 16, 1er alinéa, du Protocole)

 

La présente loi n’est pas applicable aux catégories de collectivités ou autorités territoriales *** suivantes : … [à préciser].

Elle n’est pas applicable non plus aux catégories de personnes morales suivantes, régies par le droit *** : … [à préciser]

 

        Note explicative

                    Le paragraphe 1 de l’article 16 du Protocole impose à chaque État de désigner, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les catégories de collectivités ou autorités territoriales ou d’autres personnes morales qu’il envisage d’exclure du champ d’application du Protocole. Il est souhaitable que la déclaration déposée en ce sens auprès du Secrétaire général du Conseil de l’Europe fasse préalablement l’objet d’une décision du législateur de l’État, notamment pour permettre de délimiter clairement le champ d’application des dispositions des rubriques II et V. De même, si une Partie envisage par la suite de modifier cette liste, il est souhaitable que le législateur de l’État en décide expressément au préalable.

 

 


Texte du Protocole No. 3

 

 

Article 18 Termes et définitions

 

                    Les termes et définitions utilisés dans le présent Protocole ont le même sens et le même objet que dans la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, ainsi que dans le Protocole additionnel et le Protocole n° 2 à celle-ci.


ANNEXE au Protocole n° 3

 

XXXIX.     Termes et définitions (article 18 du Protocole)

 

1.     Au sens de la présente loi, on entend par :

 

·         « collectivités ou autorités territoriales » : des collectivités, institutions ou autorités publiques exerçant des fonctions locales et régionales et considérées comme telles dans le droit interne de l’État dont elles relèvent, ainsi que des groupements de telles collectivités, institutions ou autorités publiques relevant du même État; les collectivités ou institutions publiques autonomes investies d’un pouvoir législatif propre en vertu du droit de l’État dont elles relèvent sont également considérées comme des « collectivités ou autorités territoriales » ;

 

·         « coopération transfrontalière » : toute concertation visant à promouvoir, soutenir et développer, au profit des populations, les rapports entre collectivités ou autorités territoriales situées dans des zones contiguës relevant de deux ou plusieurs États, y inclus la conclusion d’accords avec les collectivités ou autorités territoriales d’autres États ;

 

·         « coopération interterritoriale » : toute concertation visant à promouvoir, établir et développer, au profit des populations, des rapports entre collectivités ou autorités territoriales relevant de deux ou plusieurs États, autres que les rapports de coopération transfrontalière des collectivités voisines, y inclus la conclusion d’accords avec les collectivités ou autorités territoriales d’autres États ;

 

·         « accord de coopération transfrontalière » : tout accord régi par un ou plusieurs droits internes, conclu par des collectivités ou autorités territoriales situées dans des zones contiguës relevant d’États distincts, ou par des GECs avec ces collectivités ou autorités, dans leurs domaines communs de compétence, dans le respect des dispositions constitutionnelles propres à chaque État, conformément aux législations nationales applicables et selon les procédures prévues par elles ;

 

·         « accord de coopération interterritoriale » : tout accord régi par un ou plusieurs droits internes, conclu par des collectivités ou autorités territoriales situées dans des zones non contiguës relevant d’États distincts, ou par des GECs avec ces collectivités ou autorités, dans leurs domaines communs de compétence, dans le respect des dispositions constitutionnelles propres à chaque État, conformément aux législations nationales applicables et selon les procédures prévues par elles ;

 

·         « Protocole n° 3 » : le protocole à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, relatif aux groupements eurorégionaux de coopération (GEC), ouvert à la signature à Utrecht le 11 novembre 2009.

 

·         « siège statutaire » : le lieu ou l’un des lieux d’établissement d’un GEC, constituant son domicile et indiqué dans ses statuts.

 

2.            À moins que le contraire ne résulte expressément des dispositions de la présente loi, le terme « groupement » désigne un groupement eurorégional de coopération (GEC) de droit ***.

 



ANNEXE au Protocole n° 3

 

Note explicative

Parce que le Protocole n° 3 est ouvert à la signature d’États qui n’ont pas signé le Protocole du 9 novembre 1995 additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales ou le Protocole n° 2 relatif à la coopération interterritoriale du 17 mars 1998, il a été jugé utile de reproduire, en les systématisant, les définitions données par la Convention-cadre et par ses trois protocoles, et de permettre ainsi l’introduction explicite de ces concepts dans les droits positifs nationaux.

 

Au premier point du paragraphe 1, le terme générique d’« institutions » a été ajouté aux collectivités ou autorités publiques exerçant des fonctions locales ou régionales afin d’englober également sous les termes « collectivités ou autorités territoriales » les organismes publics à compétence territoriale limitée, les groupements de collectivités territoriales ainsi que d’autres personnes morales de droit public. Les termes « autorités exerçant des fonctions locales ou régionales » visent plutôt les organes de personnes morales de droit public à compétence territoriale limitée.

Conformément à l’article 16.2 du Protocole n° 3, les collectivités ou institutions publiques autonomes investies d’un pouvoir législatif propre sont considérées comme des « collectivités ou autorités territoriales ».

 

Les définitions des accords de coopération transfrontalière et des accords de coopération interterritoriale qui sont données par la présente rubrique permettent de qualifier tels les accords écrits instituant un GEC et établissant les statuts qui en font partie intégrante. La capacité de conclure pareils accords est délimitée, pour chaque collectivité ou autorité territoriale contractante, par les dispositions constitutionnelles et légales de son droit national.

 

Les termes « siège statutaire » désignent le siège ou l’un des sièges d’activités du GEC dès lors que ce siège est indiqué dans les statuts. Il n’est pas indispensable qu’il soit le lieu d’établissement de l’administration centrale du GEC.

 

Le paragraphe 2 sous-entend que les seuls GECs dont un État Partie au Protocole n° 3 peut établir le statut détaillé conformément à la présente Annexe sont ceux qui sont régis par le droit de cet État. En raison du principe établi par l’article 2 du Protocole, ces groupements sont ceux qui ont leur siège statutaire sur le territoire de ce même État.

 

La compétence de l’État qui légifère à l’égard de ces GECs est également déterminée par la nationalité *** des collectivités ou autorités territoriales qui en seraient membres, mais elle peut aussi s’exercer sur la participation de collectivités ou autorités territoriales étrangères, spécifiquement ou de manière semblable aux collectivités ou autorités territoriales nationales (voir les rubriques II.2, V.1 et 3, VII.4, XVI, XVII.4, XXIII.2, XXIV.1 et 2, XXVI, XXVII.2, XXIX, XXXII. 1 et 4).

 

Par ailleurs, on rappelle que la compétence de l’État qui légifère s’étend aux activités de GECs de droit étranger sur le territoire ***, lorsque le législateur de l’État dont relève ce territoire le décide (voir les rubriques XXV, XXXIV et XXXVI.3).

 

Par exception, les dispositions de l’Annexe qui visent tous les GECs, quel que soit le droit national qui les régit, ont une portée multilatérale et doivent être considérées comme des règles nationales de droit international privé matériel (voir les rubriques XXIII.3 et XXV.2).

 

 

       



ANNEXE au Protocole n° 3

 

XL. Transfert du siège statutaire d’un GEC sur le territoire d’un autre État Partie au Protocole (non mentionné dans le Protocole)

 

1        Le siège statutaire peut être transféré sur le territoire d’un autre État dont relèvent des collectivités ou autorités territoriales qui sont membres du groupement. Ce transfert ne donne pas lieu à dissolution de la personne morale. Il transforme le groupement, sans rupture de continuité et sans changement d’objet social, en un groupement eurorégional de coopération dont la personnalité relève désormais du droit national de l’État sur le territoire duquel son siège statutaire a été transféré.

 

2        Le droit de l’État sur le territoire duquel le siège statutaire a été transféré s’applique néanmoins sans préjudice des règles *** d’ordre public, lesquelles restent applicables au groupement.

 

3        La disposition sous § 2 de la rubrique XXI est applicable à l’accord actant le transfert du siège statutaire.

 

4        Le transfert du siège du groupement ainsi que l’accord actant le transfert et la modification des statuts qui en résulte font l’objet d’une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation applicable aux personnes morales constituées selon les mêmes lois que le groupement.

 

5        Un groupement à l’égard duquel a été entamée une procédure de dissolution, de liquidation ou une procédure analogue, ne peut transférer son siège.

 

6        Un groupement qui a transféré son siège statutaire dans un autre État est considéré, aux fins de tout litige survenant avant le transfert, comme ayant son siège statutaire sur le territoire national, même si une action est intentée contre le groupement après ledit transfert.

 


 


ANNEXE au Protocole n° 3

 

Note explicative

                    La possibilité d’un transfert du siège statutaire d’un organisme sur le territoire d’un autre État sans dissolution de la personne morale préexistante est organisée à l’égard des GEIEs (groupements européens d’intérêt économique)[34], des sociétés européennes (SE) [35] et des sociétés coopératives européennes (SCE)[36]. Il a donc paru utile de prévoir cette possibilité pour les GECs dans l’Annexe au Protocole n° 3.

                   

                    La conséquence entraînée par le transfert du siège statutaire d’un GEC sur le territoire d’un autre État selon le droit duquel sont constitués certains membres étrangers est un changement du droit national principalement applicable. Or un tel changement est un amendement — et même un amendement substantiel pour des GECs de droit public — à l’accord constitutif (voir en effet l’article 4.2 du Protocole n° 3). En vertu de l’article 6 du même Protocole, pareil amendement requiert de suivre « la même procédure et les mêmes formes » que l’adoption de l’accord originel (à l’unanimité).

                    Les dispositions sous rubrique sont inspirées de l’article 8 du règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, de l’article 7 du règlement (CE) n° 1435/2003 du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne, des articles 10 et 11 de l’avant-projet révisé de loi uniforme relative aux groupements de coopération territoriale (doc. CDLR 2006-17 du 27 avril 2006) ainsi que de l’article 15 du projet de nouvelle Convention Benelux de coopération transfrontalière et interterritoriale.

 

                    Au changement de droit national applicable, la proposition sous rubrique n’apporte qu’une seule exception : le respect de la législation d’ordre public de l’État qui légifère, sur le territoire duquel se trouvait auparavant le siège statutaire du GEC. Ces dispositions (par exemple : les règles relatives à l’accès aux documents publics ou à l’usage des langues officielles dans les débats, les procès-verbaux et documents officiels) devront être respectées par le groupement même après son transfert.

 

 

       



ANNEXE au Protocole n° 3

 

XLI.            Transformation d’un organisme de coopération transfrontalière existant en un GEC (non mentionné dans le Protocole)

 

1.       La transformation d’un organisme de droit public ou de droit privé, doté de la personnalité juridique en vertu du droit *** et comprenant des collectivités ou autorités territoriales relevant d’États distincts, en un groupement eurorégional de coopération ne donne lieu ni à dissolution de l’organisme existant, ni à création d’une personne morale nouvelle.

 

2.       Le siège statutaire ne peut pas être transféré d’un État à un autre conformément à la rubrique XXXIX à l’occasion de la transformation.

 

3.       L’organe de direction ou d’administration de l’organisme considéré établit un projet de transformation et un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques de la transformation, et indiquant les conséquences pour les membres et le personnel de l’adoption de la forme du groupement eurorégional de coopération.

 

4.       Le projet de transformation fait l’objet d’une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation applicable à la catégorie de personnes morales à laquelle appartient l’organisme, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée délibérante appelée à se prononcer sur la transformation.

 

5.       L’assemblée délibérante de l’organisme considéré approuve le projet de transformation ainsi que les statuts du groupement eurorégional de coopération.

 

6.       La transformation de l’organisme considéré ainsi que les statuts nouveaux qui en résultent font l’objet d’une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation applicable à la catégorie de personnes morales à laquelle le groupement appartient désormais.

 

7.       Les droits et obligations de l’organisme à transformer existant à la date de l’accomplissement de ces formalités sont transférés de plein droit au groupement eurorégional de coopération.

 

Note explicative

                    Les dispositions sous rubrique sont inspirées de l’article 37 du règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, de l’article 35 du règlement (CE) n° 1435/2003 du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne et de l’article 18 de l’avant-projet révisé de loi uniforme relative aux groupements de coopération territoriale (doc. CDLR 2006-17 du 27 avril 2006).

 

 

 



[1] Dans le Protocole, GEC est un acronyme qui désigne les Groupements eurorégionaux de coopération.

[2] C’est ainsi qu’au Royaume-Uni, les traités internationaux signés et ratifiés doivent être formellement repris par une loi qui les transpose dans l'ordre juridique interne.

[3] Les trois astérisques renvoient soit à l’État dont relève le législateur censé s’exprimer, soit à sa législation nationale, soit encore à la nationalité des collectivités ou autorités territoriales qui relèvent dudit État.

[4] Proposition de règlement modifiant le règlement (CE) n° 1082/2006 du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) en ce qui concerne la clarification, la simplification et l’amélioration de la constitution et de la mise en œuvre de groupements de ce type (doc. COM(2011) 610 final/2 du 14 mars 2012).

[5] Ce texte (doc. 5609/13 ADD 4 REV 1 du 25 février 2013) a été approuvé lors du Conseil Justice et affaires intérieures des 7-8 mars 2013 en attendant l’adoption d’une position du Parlement européen en première lecture. — La documentation utilisée pour la rédaction de l’Annexe a été arrêtée à la date du 8 mars 2013.

[6] Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 2009, n° 512.

[7] Il s’agit en réalité du “droit spécifique national” applicable aux activités du groupement, selon les termes de l’article 8, § 2, k), du règlement n° 1082/2006 sur le GECT, tel que la Commission européenne propose de le modifier [doc. COM(2011)610 final/2 du 14 mars 2012, art. 1er, point 9 k].

[8] Voir l’Évaluation comparative des dispositions conventionnelles relatives aux GECs et des dispositions réglementaires relatives à un GECT, Conseil de l’Europe, Comité européen sur la démocratie locales et régionale, doc. LR-IC(2011)4 du 10 mai 2011.

[9] Voir en effet l’article 5.1 du règlement (CE) n° 1082/2006, qu’il n’est pas projeté de modifier fondamentalement.

[10] Proposition de règlement modificatif, doc. COM(2011)610 final/2, considérant 7.

[11] Ajout que la Commission européenne propose d’introduire dans l’article 3 du règlement n° 1082/2006 sur le GECT [proposition de règlement modificatif, doc. COM(2011)610 final/2, art. 1er, point 3 a 1 a].

[12] Proposition de règlement modificatif, doc. COM(2011)610 final/2, considérant 8.

[13] Pour l’application du droit de l’Union européenne, l’article 3.1, d), du règlement n° 1082/2006 assimile ces personnes morales à des organismes de droit public.

[14] La Commission européenne propose d’introduire cet ajout dans l’article 3 du règlement n° 1082/2006 sur le GECT [proposition de règlement modificatif, doc. COM(2011)610 final/2, art. 1er, point 3 a 1 d].

[15] Du moins, dans sa version finale révisée. Voir en effet, dans l’article 1er de la proposition de règlement modificatif [doc. COM(2011)610 final/2] ainsi que dans le texte de compromis élaboré par la présidence du Conseil de l’Union [doc. 5609/13 ADD 4 REV 1], le point 3 dont la lettre a limite la proposition de modification de l’article 3.1 du règlement n° 1082/2006 au premier alinéa de ce paragraphe ; les associations d’autorités régionales ou locales sont visées à l’alinéa 2, qui reste sauf.

[16] Ajout que la Commission européenne propose d’introduire dans l’article 8, § 2,  du règlement n° 1082/2006 sur le GECT [proposition de règlement modificatif, doc. COM(2011)610 final/2, art. 1er, point 9, i].

[17] Modification que la Commission européenne propose d’apporter aux articles 8, § 2, (point j nouveau), et  12 (§ 2bis nouveau, 1er alinéa), du règlement n° 1082/2006 sur le GECT [proposition de règlement modificatif, doc. COM(2011)610 final/2, art. 1er, point 9, j, et point 12, b].

[18] On rappellera néanmoins que, selon l’article 5 du Protocole n° 3, les statuts font partie intégrante de l’accord constitutif (voir rubrique IX, § 1).

[19] Cette obligation peut cependant être déduite de ce que les statuts font partie intégrante de l’accord constitutif, lui-même soumis à cette formalité.

[20] Voir en effet l’article 10 du règlement n° 1082/2006.

[21] En attendant l'adoption d'une position du Parlement européen en première lecture, le Conseil de l’Union européenne a approuvé une orientation générale sur les GECTs (doc. 5609/13 ADD 4 REV 1 du 25 février 2013) lors du Conseil Justice et affaires intérieures des 7-8 mars 2013. Cet accord politique, qui ne préjuge pas du résultat des négociations avec le Parlement européen, a supprimé les propositions suivantes, formulées par la Commission européenne :

« Les règles suivantes s’appliquent au personnel du GECT, tel que visé au point i):

(a) règles de l’État membre où le GECT a son siège;

(b) règles de l’État membre où le personnel du GECT est réellement affecté;

ou

(c) règles de l’État membre dont le membre du personnel est un ressortissant.

Afin de permettre un traitement équitable de tout le personnel travaillant au même endroit, les législations et réglementations nationales, qu’elles soient de droit public ou privé, peuvent être soumises à des dispositions ad hoc supplémentaires définies par le GECT » (proposition de modification du paragraphe 2 de l’article 8 du règlement n° 1082/2006, doc. COM(2011)610 final/2, art. 1er, point 9, deuxième alinéa).

[22] On notera au surplus que l’article 16 de ce règlement permet aux organismes désignés par deux ou plusieurs États membres de l’Union européenne, de prévoir d’un commun accord des dérogations aux articles 11 à 15 du même règlement.

[23] Voir en effet la proposition de  modification du paragraphe 6 de l’article 4 du règlement n° 1082/2006 (doc. COM(2011)610 final/2, art. 1er, point 5, c, quatrième alinéa), modifiée elle-même par l’orientation générale sur les GECTs approuvée les 7-8 mars 2013 par le Conseil de l’Union européenne (doc. 5609/13 ADD 4 REV 1 du 25 février 2013, remplaçant le texte du point 5, c, de la proposition de la Commission européenne).

[24] En revanche, dans l’état actuel de la proposition modifiant le règlement n° 1082/2006, l’adhésion doit être approuvée uniquement par l’État dont relève le candidat et notifiée par cet État à l’État dans lequel est situé le siège du GECT.

[25] Cette exigence est déjà énoncée par l’article 5.2 du premier protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales.

[26] Dans sa proposition de modification du règlement (CE) n° 1082/2006, la Commission européenne se bornait à suggérer que les missions du GECT relèvent « de la compétence d’au moins un membre de chaque État membre représenté dans ce GECT en vertu de son droit national » (dans la version anglaise : fall within the competence under national law of at least one member from each Member State represented in that EGTC) — comprenez : « de la compétence, telle qu’elle est déterminée par le droit national, d’au moins un membre par État (de l’Union européenne) dont proviennent les membres de ce GECT » —. Le texte de compromis ultérieur présenté par la présidence du Conseil de l’Union européenne à propos du GECT (doc. 5609/13 ADD 4 REV 1 du 25 février 2013) est beaucoup plus rigoureux : les missions du groupement doivent relever « de la compétence de chaque membre, sauf si l'État membre ou le pays tiers approuve la participation d'un membre constitué en vertu de son droit national même si ce membre n'est pas compétent pour toutes les tâches spécifiées dans la convention » constitutive.

 

[27] La Commission européenne propose d’introduire cette exception dans l’article 7 du règlement n° 1082/2006 [proposition de règlement modificatif, doc. COM(2011)610 final/2, art. 1er, point 8 b].  Le compromis de la présidence du Conseil de l’Union précise que l’assemblée du GECT peut définir les conditions d’utilisation d’un élément d’infrastructure « conformément au droit national (N.B. : vraisemblablement, celui de l’État du siège) ou au droit de l’Union applicables » (orientation générale sur les GECTs, approuvée les 7-8 mars 2013 par le Conseil de l’Union européenne (doc. 5609/13 ADD 4 REV 1 du 25 février 2013).

 

[28] Voir la proposition de modification du paragraphe 2 de l’article 12 du règlement n° 1082/2006 (doc. COM[2011]610 final/2, art. 1er, point 12, b), telle qu’elle a été complétée par le texte de compromis sur les GECTs approuvé les 7-8 mars 2013 par le Conseil de l’Union européenne (doc. 5609/13 ADD 4 REV 1 du 25 février 2013).

[29] La notion de résidence « principale » a été préférée ici à celle de résidence « effective » utilisée par l’article 10.2 du Protocole n° 3. Toute résidence principale est évidemment effective, mais toute résidence effective n’est pas nécessairement principale.

[30] Comme dans la rubrique XXXII, la notion de résidence « principale » a été préférée à celle de résidence « effective ».

[31] Précisez ici l’administration nationale ou régionale compétente au sein de l’État qui légifère.

[32] Lequel paraphrase l’article 13 du règlement (CE) n° 1082/2006 relatif au GECT.

[33] Cette proposition est partiellement inspirée de l’article 6.2 du règlement (CE) n° 1082/2006 sur le GECT, lequel permet aux États concernés de contrôler sur leurs territoires les activités d’un GECT de droit étranger avec l’aide de l’État du siège, si la législation nationale de ces États le prévoit.

[34] Voir l’article 14 du règlement n° 2137/85 du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE).

[35] Voir l’article 8 du règlement n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE).

[36] Voir l’article 7 du règlement n° 1435/2003 du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SCE).