NB_CE

CCPE(2014)4Final

Strasbourg, 17 décembre 2014

CONSEIL CONSULTATIF DE PROCUREURS EUROPÉENS

(CCPE)

Avis n°9 (2014)

du Conseil consultatif de procureurs européens (CCPE)

à l’attention du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe

sur

les normes et principes européens concernant les procureurs 

Cet Avis contient:

-       une Charte dite « Charte de Rome »,

-       une note explicative détaillée des principes contenus dans la Charte.

Charte de ROME

Le Conseil consultatif de procureurs européens (CCPE), chargé par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe d’élaborer un document de référence sur les normes et les principes européens concernant les procureurs, s’est accordé sur ce qui suit :

I.                Dans tous les systèmes juridiques, les procureurs contribuent à faire en sorte que l’État de droit soit garanti, en particulier par une administration de la justice équitable, impartiale et efficace, dans tous les cas et à tous les stades de la procédure.

II.                Les procureurs agissent au nom de la société et dans l'intérêt public, en vue de respecter et de protéger les droits de l'homme et les libertés telles que mentionnées en particulier dans la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

III.                Le rôle et les tâches des procureurs, dans et en dehors du système de justice pénale, devraient être définis au plus haut niveau législatif, et être accomplis dans le strict respect des principes démocratiques et valeurs du Conseil de l’Europe.

IV.                L’indépendance et l’autonomie du ministère public constituent un corollaire indispensable à l’indépendance du pouvoir judiciaire. Par conséquent, la tendance générale à renforcer l'indépendance et l’autonomie effective du ministère publicdevrait être encouragée.

V.                Les procureurs devraient prendre leurs décisions de façon autonome et effectuer leurs tâches sans subir de pressions externes ni d’ingérence, conformément aux principes de séparation des pouvoirs et de responsabilité. 

VI.                Les procureurs devraient respecter les normes éthiques et professionnelles les plus élevées, et toujours se comporter avec impartialité et objectivité. Ils devraient donc s'efforcer d'être indépendants et impartiaux et d’être perçus comme tels, ils devraient s'abstenir de toute activité politique incompatible avec le principe d'impartialité, et ne devraient pas agir dans les affaires où ils ont des intérêts personnels, ou dans lesquelles leur relation avec les personnes concernées par l’affaire pourrait compromettre leur totale impartialité.

VII.                La transparence concernant les actes du procureur est essentielle dans une démocratie moderne. Des codes d’éthique professionnelle et de conduite basés sur des normes internationales devraient être adoptés et publiés.

VIII.                Dans l'exercice de leurs fonctions, les procureurs devraient respecter la présomption d’innocence, le droit à un procès équitable, l’égalité des armes, la séparation des pouvoirs, l’indépendance du tribunal et la force contraignante des décisions de justice définitives. Ils devraient se concentrer sur le fait de servir la société et porter une attention particulière à la situation des personnes vulnérables, notamment les enfants et les victimes.

IX.                Les procureurs jouissent de la liberté d’expression et d’association. Dans la communication entre les procureurs et les médias, les principes suivants devraient être respectés : la présomption d’innocence, le droit à la vie privée et à la dignité, le droit à l'information et à la liberté de la presse, le droit à un procès équitable, les droits de la défense, l’intégrité, l’efficacité et la confidentialité des enquêtes ainsi que le principe de transparence.

X.                Les procureurs ne devraient pas jouir d’une immunité générale mais d’une immunité fonctionnelle pour les actes accomplis de bonne foi conformément à leurs fonctions.

XI.                Les procureurs et, le cas échéant, leurs familles, ont droit à la protection de l’État  lorsque leur sécurité personnelle est menacée en raison de l’exercice de leurs fonctions.

XII.                Le recrutement et la carrière des procureurs, y compris la promotion, la mobilité, les procédures disciplinaires et la révocation, devraient être définis par la loi et devraient être fondés sur des critères transparents et objectifs, conformément à des procédures  impartiales excluant toute discrimination et pouvant être soumises à un contrôle indépendant et impartial.

XIII.                Il ne peut y avoir un système effectif de poursuite ni de confiance du public sans un niveau de compétence et d'intégrité professionnelles le plus élevé possible. Les procureurs devraient donc bénéficier d’une formation initiale et continue en vue de leur spécialisation.

XIV.                L’organisation de la plupart des ministères publics repose sur une structure hiérarchique. Les rapports entre les différents niveaux de hiérarchie devraient répondre à une règlementation claire, transparente et équilibrée. L’attribution et la réattribution des affaires devraient satisfaire à des exigences d’impartialité.

XV.                Les procureurs ne devraient engager des poursuites qu’en cas de preuve bien fondée qu’ils estiment raisonnablement fiable et recevable. Les procureurs devraient refuser d’utiliser une preuve s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’elle a été obtenue par des méthodes illégales, en particulier quand elles constituent une violation grave des droits de l’homme. Ils devraient s’assurer que les personnes responsables de l’utilisation de telles méthodes ou d’autres violations de la loi font l’objet de sanctions appropriées.

XVI.                Les poursuites devraient être menées de manière ferme mais équitable. Les procureurs contribuent à ce que des décisions justes soient rendues par les tribunaux et devraient contribuer à ce que le système de justice fonctionne de manière effective, rapide et efficace.

XVII.                Dans le souci d’assurer la cohérence et l’équité lors de la prise de décisions discrétionnaires dans le processus de poursuites et devant le tribunal, des lignes directrices claires et publiques devraient être publiées, en particulier concernant les décisions de poursuivre ou non. Le cas échéant et conformément à la loi, les procureurs devraient envisager des alternatives aux poursuites.

XVIII.                Les procureurs devraient disposer de tous les moyens nécessaires et appropriés, y compris par l’utilisation des nouvelles technologies, à l’exercice effectif de leurs compétences, ce qui est fondamental pour l’État de droit.

XIX.                Le ministère public devrait avoir la possibilité d'évaluer ses besoins, de négocier ses budgets et de décider comment utiliser les fonds alloués de manière transparente afin de remplir ses objectifs rapidement et dans un souci de qualité. Lorsque le ministère public est chargé de la gestion des ressources, il devrait utiliser, de manière efficace et transparente, des moyens modernes de gestion pour lesquels il devrait également être prévue une formation appropriée.

XX.                Une coopération mutuelle et équitable est essentielle à l'efficacité du ministère public au niveau national et au niveau international, que ce soit entre différents ministères publics ou entre des procureurs relevant d’un même ministère public. Les procureurs devraient traiter les demandes d’entraide internationale au sein de leur juridiction avec la même diligence que celle dont ils font preuve dans leurs activités nationales et devraient disposer d’outils, y compris de formation,  permettant de promouvoir et favoriser une véritable et réelle coopération judiciaire internationale.

Approuvé par le CCPE à Rome le 17 décembre 2014


Note EXPLICATIVE

Introduction

1.     La Recommandation Rec(2000)19 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale est – depuis 14 ans – un texte important. Toutefois, depuis 2000, d’autres aspects des activités du ministère public ont été soulignés au niveau européen ; il est donc devenu clairement nécessaire de procéder à une mise à jour et de faire une synthèse des principes dans ce domaine.

2.     Dans ce contexte, le Conseil consultatif de procureurs européens (CCPE), créé par le Comité des Ministres en 2005, a souhaité identifier les évolutions les plus notables concernant le statut, les tâches et le fonctionnement du ministère public. En janvier 2014[1], le Comité des Ministres a chargé le CCPE d’adopter un document de référence sur les normes et principes européens concernant les procureurs. Pour mener sa tâche à bien, le CCPE a pris en considération les documents énumérés dans l’annexe de la présente Note.

3.     Les systèmes juridiques des États membres se caractérisent par une grande diversité, notamment dans les rôles et tâches des procureurs. Ils sont néanmoins tous soumis à l’obligation de respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales telles que mentionnées dans la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. 

4.     Ce document s’adresse aux institutions publiques et aux pouvoirs judiciaire, exécutif et législatif ainsi qu’aux praticiens et aux chercheurs.

1. Définition du ministère public

5.     On entend par « ministère public » l’autorité chargée de veiller, au nom de la société et dans l’intérêt général, à l’application de la loi lorsqu’elle est pénalement sanctionnée, en tenant compte, d’une part, des droits des individus et, d’autre part, de la nécessaire efficacité du système de justice pénale[2]. Certains systèmes juridiques nationaux confèrent également aux procureurs des attributions en dehors du système de justice pénale[3].

2. Rôle du ministère public

6.     Dans tous les cas et à tous les stades de la procédure, les procureurs contribuent à faire en sorte que l’État de droit et l’ordre public soient garantis par une administration équitable, impartiale et efficace de la justice[4].

7.     Il est fondamental d’assurer l’indépendance et l’autonomie effective des procureurs et d’établir des garanties suffisantes à cet égard. Ceux-ci doivent agir de façon équitable, impartiale et objective. En matière pénale, les procureurs doivent prendre également en compte les conséquences importantes qu’un procès pénal peut avoir pour l’individu, même en cas d’acquittement. Ils devraient également contribuer à ce que le système de justice fonctionne de façon aussi rapide et efficace que possible et aider les tribunaux à rendre des décisions justes[5].

8.     Un système dans lequel le procureur et le juge respectent les plus hautes valeurs d’intégrité et d’impartialité assure une protection des droits de l’homme supérieure à celle que garantit un système qui ne repose que sur le juge[6].

2.1 Fonctions dans le domaine pénal

9.     Les procureurs jouent un rôle essentiel pour l’État de droit et le bon fonctionnement des systèmes de justice pénale.

10.  Les procureurs décident s’il y a lieu d’engager ou de continuer des poursuites, exercent les poursuites devant des tribunaux indépendants et impartiaux établis par la loi et décident, le cas échéant, de former des recours à l’encontre des décisions rendues par ces tribunaux.

11.  Dans certains systèmes de justice pénale, les procureurs assurent également d’autres fonctions. Ils peuvent ainsi être appelés à élaborer et à mettre en œuvre les politiques pénales nationales (en les adaptant, le cas échéant, aux réalités régionales et locales), à conduire, diriger ou superviser les enquêtes, à veiller à ce que les victimes bénéficient d’une assistance effective, à décider des mesures alternatives aux poursuites ou à superviser l’exécution des décisions de justice[7]

2.1.1 Principes régissant les poursuites  

12.  Dans certains États membres, le système des poursuites est fondé sur le principe de « légalité » ; dans d’autres, il repose sur le principe discrétionnaire ou d’« opportunité ».

13.  Dans le souci d’assurer la cohérence et l’équité lors de la prise de décisions discrétionnaires dans le processus de poursuites et devant le tribunal, des lignes directrices claires et publiques devraient être publiées, en particulier concernant les décisions de poursuivre ou non[8]. Même lorsque le système ne prévoit pas que les procureurs puissent prendre des décisions discrétionnaires, des lignes directrices générales devraient mener leurs décisions.

14.  Les procureurs veillent à ce que toutes les enquêtes et investigations nécessaires et raisonnables soient menées avant de prendre la décision d’engager ou non des poursuites pénales, et à ce que des poursuites ne soient engagées que s’ils estiment qu’une affaire repose sur des preuves fiables et recevables. Ils agissent avec fermeté mais équité, en ne tenant compte que des éléments de preuve disponibles[9].

15.  Lorsque le fait de participer à des enquêtes ou à exercer une autorité sur la police ou d’autres autorités d’enquêtes relève de leur compétence, les procureurs font preuve d’objectivité, d’impartialité et de professionnalisme et s’assurent que les services d’enquête respectent les principes juridiques et les droits fondamentaux de la personne[10].

16.  Ils tiennent compte des intérêts des témoins et, quand cela entre dans leurs compétences, prennent ou favorisent les mesures visant à protéger leur vie, leur sécurité et l’intimité de leur vie privée, ou s’assurent que de telles mesures ont été prises.

17.  Les procureurs tiennent compte de l’opinion et des préoccupations des victimes lorsque leurs intérêts personnels ont été lésés, et veillent à ce qu’elles soient informées de leurs droits et de l’évolution de la procédure, ou favorisent cette information[11].

18.  Ils considèrent soigneusement la décision d’engager ou non des poursuites, en respectant les droits des victimes, des témoins et des suspects et en permettant à toute personne concernée par leurs décisions d’exercer un recours contre celles-ci[12].

19.  Les procureurs respectent le principe de l’égalité des armes entre le ministère public et la défense, la présomption d’innocence, le droit à un procès équitable, l’indépendance du tribunal, le principe de la séparation des pouvoirs et la force contraignante des décisions de justice définitives.

20.  Le procureur présente toutes les preuves crédibles disponibles au tribunal et communique tous les éléments pertinents à l’accusé. Dans certaines situations, il peut être contraint d’abandonner les poursuites[13].

21.  Les procureurs devraient refuser d’utiliser une preuve s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’elle a été obtenue par des méthodes illégales, en particulier quand elles constituent une violation grave des droits de l’homme. Ils devraient s’assurer que les personnes responsables de l’utilisation de telles méthodes ou d’autres violations de la loi font l’objet de sanctions appropriées[14]. Dans certains systèmes, une violation des droits de l’homme suffit pour refuser la preuve, sans que celle-ci soit grave.

2.2  Fonctions en dehors du domaine pénal

22.  De nombreux États attribuent aux procureurs des compétences en dehors du domaine  pénal (notamment le droit civil, le droit de la famille, le droit du travail, le droit administratif, le droit électoral, la protection de l’environnement, les droits sociaux et les droits des personnes vulnérables tels que les mineurs, les personnes handicapées et les personnes ayant de très faibles revenus[15]).

23.  Dans les cas où les procureurs sont dotés de telles compétences, leur mission doit être de défendre l’intérêt général ou l’intérêt public, de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales, et de veiller au respect de l’État de droit[16]. En outre, ces compétences doivent respecter strictement les principes démocratiques et valeurs du Conseil de l’Europe.

24.  Ainsi, elles doivent être exercées :

·                      en respectant le principe de la séparation effective des pouvoirs de l’État ;

·                      en respectant l’indépendance des tribunaux et leur rôle dans la protection des droits de l’homme, l’égalité des parties, l’égalité des armes et le principe de non-discrimination ;

·                      en étant règlementées aussi précisément que possible par la loi, strictement limitées, précisément définies et respectant des lignes directrices claires et publiées afin d’éviter toute ambiguïté[17] ;

·                      en veillant à éviter toute intervention externe injustifiée dans l’action du ministère public ;

·                      en respectant le droit de toute personne physique ou morale d’agir, en demande ou en défense, pour défendre ses intérêts devant un tribunal indépendant et impartial, même dans les cas où le ministère public agit ou a l’intention d’agir en qualité de partie[18] ;

·                      en respectant le principe de la force exécutoire des décisions de justice devenues définitives (res iudicata), sauf exceptions prévues conformément aux obligations internationales de l’État et, notamment, par la jurisprudence de la Cour ;

·                      en veillant à ce que le droit de toute personne ou institution impliquée dans une affaire à demander un contrôle de l’action du ministère public soit clairement prévu ;

·                      en garantissant le droit de toute personne ou institution impliquée ou intéressée dans une affaire de droit civil à contester les mesures prises par le ministère public ou son défaut d’action.

25.  Les actes des procureurs ayant des effets sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales doivent demeurer sous le contrôle de tribunaux compétents[19].

26.  Lorsque les procureurs sont habilités à contester la décision d’un tribunal ou d’une administration publique, ils doivent le faire en formant un recours ou en réclamant un contrôle de la décision. Lorsque dans les litiges entre personne privées, un intérêt public doit être défendu ou revendiqué devant un tribunal, le tribunal a le dernier mot[20].

27.  Lorsque le ministère public intervient au tribunal en dehors du domaine de la justice pénale, il devrait, conformément à la loi nationale, notamment :

 

·                     avoir les mêmes droits et obligations que les autres parties au procès ;

·                     ne pas dissimuler des pièces pertinentes pour les questions faisant l’objet du litige ;

·                     ni participer aux délibérations du tribunal ni donner l'impression de le faire ;

·                     lorsqu’ils disposent du droit de recours à l’encontre d’une décision judiciaire, les procureurs devraient avoir les mêmes droits que les autres parties et ne devraient jamais se substituer aux droits des parties ;

·                     exercer ses pouvoirs de manière indépendante, transparente et en respectant pleinement le principe de la prééminence du droit ;

·                     intervenir contre des entités juridiques dans les cas où il existe des motifs raisonnables et objectifs de penser que l’entité privée en question a violé ses obligations légales, y compris celles découlant de l’application des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Les décisions pertinentes prises par les procureurs en dehors du domaine de la justice pénale devraient être motivées et portées à la connaissance des personnes ou institutions concernées par le dossier en cause.

2.3 Alternatives aux poursuites et sanctions

28.  Les procureurs envisagent, le cas échéant et conformément à la loi, des alternatives aux poursuites[21]. Celles-ci devraient être mises en œuvre en respectant pleinement les droits et intérêts légitimes des suspects et des victimes et prévoir une possibilité de médiation et de conciliation entre l’auteur de l’infraction et la victime[22]. Il convient d’accorder une attention particulière à la nature et à la gravité de l’infraction, à la protection de la société, ainsi qu’à la personnalité et aux antécédents du délinquant.

29.  Pour favoriser l’équité, la cohérence et l’efficacité de l’action du ministère public, les autorités publiques compétentes sont encouragées à publier des règles, des lignes directrices générales et des critères clairs pour une mise en œuvre effective et équitable de la politique pénale concernant les mesures alternatives aux poursuites.

30.  Les mesures alternatives ne devraient jamais être utilisées pour contourner les règles du procès équitable en imposant des mesures à une personne innocente ou qui ne pourrait être condamnée du fait d’obstacles procéduraux comme la prescription ; ces mesures ne devraient pas non plus être appliquées quand il y a un doute sur la responsabilité de l’auteur identifié ou l’étendue du dommage causé par l’infraction.

31.  Gardant à l’esprit l’impact négatif que peuvent avoir des procédures pénales ou autres sur le développement futur des mineurs, les procureurs devraient, le plus souvent possible et conformément à la loi, envisager des alternatives aux poursuites pour les mineurs délinquants, dès lors qu’elles peuvent constituer une réponse judiciaire appropriée à l’infraction tout en tenant compte des intérêts des victimes et de l’intérêt général, en cohérence avec les objectifs de la justice des mineurs[23].

32.  Ils s’efforcent de n’engager des poursuites judiciaires contre les mineurs que dans la mesure où cela est strictement nécessaire[24].

 

3. Statut des procureurs et garanties leur permettant d’exercer leurs fonctions

3.1 Indépendance des procureurs

33.  L’indépendance des procureurs, qui est essentielle à l’État de droit, doit être garantie par la loi, au plus haut niveau possible, tout comme celle des juges. Dans les pays où le ministère public est indépendant du gouvernement, l’État doit prendre les mesures effectives visant à ce que la nature et l’étendue de l’indépendance du ministère public soient précisées par la loi[25]. Dans ceux où il dépend du gouvernement ou est subordonné à celui-ci, ou jouit d’un autre statut que celui décrit ci-dessus, l’État doit s’assurer que la nature et l’étendue des pouvoirs du gouvernement vis-à-vis du ministère public soient également précisées par la loi et que le gouvernement exerce ses pouvoirs de manière transparente et conformément aux traités internationaux, au droit interne et aux principes généraux du droit[26].

34.  La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Cour ») a estimé devoir rappeler que « dans une société démocratique, tant les cours et tribunaux que les autorités d’instruction doivent demeurer libres de toute pression politique »[27]. Il s’ensuit que les procureurs devraient prendre leurs décisions de façon autonome et, tout en coopérant avec d'autres institutions, effectuer leurs tâches respectives sans subir de pressions externes ni d’ingérence du pouvoir exécutif ou législatif, conformément aux principes de séparation des pouvoirs et de responsabilité[28]. La Cour est également revenue sur la question de l’indépendance des procureurs en évoquant des sauvegardes générales telles que des mesures garantissant l’indépendance fonctionnelle des procureurs vis-à-vis des instances auxquelles ils sont subordonnés et le contrôle judiciaire des actes du ministère public[29].

 

35.  L’indépendance du ministère public n’est pas une prérogative ou un privilège octroyé dans l’intérêt de ses membres, mais est une garantie pour une justice équitable, impartiale et efficace et protège les intérêts publics et privés des personnes concernées.

36.  Les États doivent s’assurer que les procureurs sont en mesure d’exercer leurs fonctions sans entrave, intimidation, harcèlement, ingérence ou sans que leur responsabilité civile, pénale ou autre soit mise en cause de manière injustifiée[30].

37.  Le ministère public devrait, dans tous les cas, être en mesure de poursuivre sans entrave  des agents de l’État qui ont commis des infractions, notamment en cas de corruption, d’abus de pouvoir et de violation grave des droits de l’homme[31].

38.  Les procureurs doivent être indépendants non seulement vis-à-vis des autorités exécutives et législatives, mais également vis-à-vis d’autres acteurs et institutions, notamment dans les domaines de l’économie, de la finance et des médias.

39.  Les procureurs sont également indépendants dans leur coopération avec les forces de l’ordre, les tribunaux et d’autres instances.

3.2 Hiérarchie

40.  La plupart des ministères publics sont généralement soumis à une organisation hiérarchique, compte tenu des missions qui leur sont conférées. Les rapports entre les différents niveaux de hiérarchie doivent répondre à des règles claires, transparentes et équilibrées, et un système approprié de contrôle doit être mis en place.

41.  Dans un État de droit, lorsque le ministère public est hiérarchisé, l’efficacité des poursuites est, en ce qui concerne les procureurs, indissociable de la nécessité de disposer d’instructions transparentes émanant de l’autorité hiérarchique, de l’obligation de rendre compte à celle-ci et de la responsabilité.

42.  Il est fondamental d’établir des garanties appropriées concernant la non-ingérence dans l’action du ministère public. La non-ingérence implique de veiller à ce que dans cette action, en particulier dans le cadre de procès, le procureur ne fasse pas l’objet de pressions externes, ni de pressions internes excessives ou illégales[32]. Dans un système hiérarchique, le procureur de rang supérieur doit être en mesure d’exercer un contrôle approprié sur les décisions du ministère public, sous réserve du respect des droits de chaque procureur.

3.2.1 Attribution et réattribution des affaires

43.  L’organisation et le fonctionnement interne du ministère public, notamment l’attribution et la réattribution des affaires, devraient satisfaire à des exigences d’impartialité, à la lumière de la structure, des responsabilités et de la manière dont les décisions sont prises au sein du ministère public.

44.  Attribution et réattribution des affaires devraient être déterminés par une réglementation transparente qui est alignée avec la structure hiérarchique ou non hiérarchique du ministère public.

3.2.2       Instructions

45.  Les décisions générales sur la mise en œuvre des politiques pénales devraient être transparentes afin de garantir l’équité, la cohérence et l’efficacité de l’action du ministère public.

46.  Toute instruction à caractère général doit revêtir une forme écrite et, si possible, être publiée ou du moins rendue transparente. Cette instruction doit respecter strictement les principes d’équité et d’égalité[33].

47.  Les instructions de l’exécutif ou d’un niveau supérieur de la hiérarchie concernant des affaires spécifiques sont inacceptables dans certains systèmes juridiques. Si l’octroi d’une plus grande indépendance au ministère public est une tendance générale, ce qu’encourage le CCPE, il n’existe aucune norme commune à cet égard. Lorsque la loi permet encore de telles instructions, celles-ci devraient être formulées par écrit, limitées et régies par la loi.

48.  Tout agent public qui estime qu’on lui demande d’agir d’une manière illégale, irrégulière ou contraire à l’éthique devrait en répondre conformément à la loi[34].

49.  Un procureur a le droit de demander que les instructions qui lui sont adressées le soient par écrit. Au cas où une instruction lui paraîtrait illégale ou contraire à sa conscience, une procédure interne adéquate doit permettre son remplacement éventuel[35].

50.  Ces garanties devraient s’entendre comme étant établies dans l’intérêt tant des procureurs que de la société en général[36].

3.3 Nomination des procureurs et déroulement de leur carrière

3.3.1 Principes généraux

51.  Les États membres devraient prendre des mesures afin que :

a)         le recrutement, la promotion et la mutation des procureurs soient mis en œuvre selon des procédures justes et impartiales et excluant toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur de peau, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ;

b)         le déroulement de la carrière, l’évaluation professionnelle, les promotions et la mobilité des procureurs soient fondées sur des critères transparents et objectifs, tels que la compétence et l’expérience ; les organes chargés de recruter les procureurs soient choisis en fonction de leurs compétences et de leurs aptitudes et s’acquittent de leurs fonctions de manière impartiale en se fondant sur des critères objectifs ;

c)         la mobilité des procureurs soit fondée également sur les besoins du service[37].

52.  La nomination et la cessation des fonctions des procureurs devraient être régies par la loi au plus haut niveau et par un processus et des procédures claires et bien compris.

53.  Les missions de juge et de procureur sont proches et complémentaires : les exigences et les garanties concernant leur statut et les conditions d’emploi, en particulier le recrutement, la formation, le développement de la carrière, la rémunération, la discipline et la mutation de ces professionnels (qui ne peut s’effectuer que conformément à la loi ou avec leur consentement) sont similaires[38]. C’est pourquoi il est nécessaire de prévoir un mandat adéquat et des dispositions appropriées en matière de promotion, de discipline et de révocation[39].

54.  La recherche d’impartialité, qui doit présider, sous différentes formes, au recrutement et à la carrière des membres du ministère public, peut se traduire par l’organisation de concours d’accès à la profession et par la création de conseils supérieurs de la magistrature ou de procureurs[40].

55.  Le mode de nomination et de révocation du procureur général joue un rôle important dans le système garantissant le bon fonctionnement du ministère public[41].

56.  Si les gouvernements ont un certain contrôle sur la nomination du procureur général, il importe que la méthode de sélection de celui-ci soit telle que cette fonction bénéficie de la confiance du public et du respect des autres membres du système judiciaire et des professions juridiques. Le procureur général devrait être nommé soit pour une période suffisamment longue, soit à titre permanent afin de garantir la stabilité de son mandat et d’éviter qu’il ne soit affecté par les changements politiques[42].

3.3.2 Formation

57.  Il ne peut y avoir un système effectif de poursuite ni de confiance du public sans un niveau de compétence et d'intégrité professionnelles le plus élevé possible. Les procureurs devraient donc bénéficier d’une formation initiale et continue en vue de leur spécialisation[43].

58.  Les différents systèmes juridiques européens forment les juges et les procureurs selon des modèles divers, la formation étant confiée à des organes spécifiques. Dans tous les cas, il est essentiel de veiller à l’autonomie de l’institution chargée d’organiser la formation judiciaire car cette autonomie est la garante du pluralisme culturel et de l’indépendance[44].

59.  Cette formation devrait être organisée sur une base impartiale et être régulièrement et objectivement évaluée quant à son efficacité. Lorsque cela est approprié, une formation commune aux juges, aux procureurs et aux avocats sur des sujets d’intérêt commun peut contribuer à améliorer la qualité de la justice[45].

60.  La formation devrait également concerner le personnel administratif et les fonctionnaires ainsi que les agents des forces de l’ordre.

61.  La formation, y compris la formation à la gestion administrative[46], est un droit et un devoir pour les procureurs, tant avant leur prise de fonctions que tout au long de leur carrière.

62.   Les procureurs devraient bénéficier d’une formation spécialisée appropriée pour être en mesure de remplir correctement leurs missions en matière pénale et en dehors du système de justice pénale pour être en mesure de remplir correctement leurs missions en matière pénale et en dehors du système de justice pénale[47], notamment dans les domaines de la gestion des ressources budgétaires[48] et de la communication[49].

63.  En conséquence, les États devraient prendre toutes les mesures appropriées pour assurer aux membres du ministère public une formation adéquate, avant et après leur nomination. Il convient notamment que ceux-ci soient dûment informés sur :

a)         les principes et les exigences éthiques inhérents à leurs fonctions ;

b)         la protection garantie par la Constitution et par d’autres législations aux personnes impliquées dans les procédures judiciaires ;

c)         les droits de l’homme et les libertés tels que définis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (notamment les articles 5 et 6) et par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme;

d)         la théorie et la pratique de l’organisation du travail, de la gestion et des ressources humaines;

e)         les mécanismes et éléments qui peuvent contribuer à assurer l’efficacité et la cohérence de leurs activités[50].

64.  Les nouveaux défis en matière pénale et la complexification de certaines formes de criminalité sont dus au développement rapide des nouvelles technologies et  de la mondialisation, des échanges commerciaux internationaux et de la circulation des données internationales. Une formation spécifique visant à permettre aux procureurs de faire face aux menaces posées par ces phénomènes s’avère également nécessaire[51].

3.3.3 Évaluation des compétences professionnelles

65.  Les compétences professionnelles des procureurs devraient faire l’objet d’évaluations régulières, raisonnables, fondées sur des critères pertinents, objectifs et définis, et conduites selon une procédure appropriée et équitable.

66.  Les procureurs devraient avoir accès aux résultats de leurs évaluations et pouvoir soumettre des observations ou, le cas échéant, exercer un recours.

67.  La promotion des procureurs doit être fondée sur des facteurs objectifs, en particulier sur les qualifications professionnelles, la compétence, l’intégrité et l’expérience, et faire l’objet d’une procédure juste et impartiale[52].

3.3.4 Mutation et mobilité

68.  La mutation, sans son consentement, d’un procureur vers un autre ministère public peut être un moyen d’influencer indûment ce magistrat.

69.  Si l’on introduit la possibilité de muter ou de placer en détachement un procureur contre sa volonté, que ce soit en interne ou en externe, des garanties prévues par la loi devraient exister pour compenser les risques potentiels qui en découlent (par exemple, une mutation masquant une procédure disciplinaire).

70.  La possibilité de muter un procureur sans son consentement devrait être régie par la loi et limitée à des circonstances exceptionnelles, telles que des nécessités de service impérieuses (répartir équitablement la charge de travail, etc.) ou  de mesures disciplinaires dans des cas particulièrement graves. Il convient aussi de tenir compte des vues, des aspirations et des spécialisations du procureur et de sa situation familiale[53].

71.  Celui-ci devrait avoir la possibilité d’introduire un recours devant une instance indépendante.

3.3.5 Révocation

72.  Compte tenu de l’importance de leur rôle et de leurs fonctions, la révocation des procureurs devrait être soumise à des conditions strictes qui ne doivent pas compromettre leur indépendance et leur impartialité dans l’exercice de leurs activités[54]. Toutes les garanties attachées aux procédures disciplinaires doivent s’appliquer.

73.  L’indépendance des procureurs vise à les protéger contre toute révocation arbitraire ou fondée sur des motifs politiques. Ceci est particulièrement pertinent s’agissant des procureurs généraux et la loi devrait définir clairement leurs conditions de la révocation avant la fin de ses mandats[55].

3.4 Conditions de service

3.4.1 Principes généraux 

74.  Les procureurs devraient disposer de tous les moyens utiles et appropriés pour l’exercice de leurs compétences, ce qui est fondamental pour l’État de droit[56].

75.  Les États devraient prendre des mesures pour garantir aux procureurs des conditions de service raisonnables, avec notamment une rémunération, un statut et une pension conformes à l’importance des missions exercées, ainsi qu’un âge de départ à la retraite approprié[57].

76.  Les conditions de service devraient refléter l’importance et la dignité de la fonction, ainsi que le respect qui y est attaché[58]. Une rémunération satisfaisante des procureurs suppose également la reconnaissance de l’importance de leurs fonctions et de leur rôle et peut aussi réduire le risque de corruption[59]. L’octroi de primes, le cas échéant, devrait reposer sur des critères totalement objectifs et transparents.

3.4.2 Incompatibilités et conflits d’intérêts

77.  Les procureurs devraient à tout moment respecter les normes éthiques et professionnelles  les plus élevées et, notamment, ne devraient pas agir dans les affaires où ils ont des intérêts personnels,  ou dans lesquelles leur relation avec les personnes concernées par l’affaire pourrait compromettre leur totale impartialité[60]. Les procureurs ne devraient se livrer à aucune activité ou transaction, ni occuper un poste ou une fonction, rémunéré(e) ou non, incompatible avec le bon exercice de leurs fonctions publiques ou portant préjudice à celles-ci[61].

78.  Les États garantissent que nul ne peut exercer simultanément les fonctions de procureur et de juge. Toutefois, les États peuvent adopter des mesures concrètes pour permettre à une même personne d’occuper successivement les fonctions de procureur et de juge, ou inversement. Ces changements de fonctions ne peuvent intervenir qu’à la demande expresse de la personne concernée et en conformité avec les garanties[62].

79.  Toute attribution de fonctions juridictionnelles aux procureurs devrait être limitée aux affaires n’impliquant que des sanctions mineures, ne doit pas se cumuler avec le pouvoir de poursuivre dans la même affaire et ne doit pas porter atteinte au droit du prévenu d’obtenir une décision sur la même affaire par une autorité indépendante et impartiale exerçant des fonctions judiciaires[63].

80.  Les procureurs devraient toujours se conduire de manière professionnelle et s’efforcer d’être indépendants et impartiaux, et d’être perçus comme tels[64].

81.  Les procureurs devraient s’abstenir d’exercer des activités politiques incompatibles avec le principe d’impartialité.

82.  Les procureurs exercent leurs libertés d’expression et d’association d’une manière qui soit compatible avec leur fonction et qui n’affecte pas ou ne semble pas affecter l’indépendance ou l’impartialité des juges et des procureurs. S’ils sont libres de participer à des débats publics sur des questions relevant de la sphère juridique, judiciaire ou de l’administration de la justice, ils doivent s’abstenir de commenter les affaires en cours et éviter d’exprimer des points de vue susceptibles de ternir la réputation ou l’intégrité du tribunal[65].

83.  Conformément à la loi, pendant une période appropriée, un procureur ne devrait pas agir pour le compte de quelque personne ou entité que ce soit dans une affaire pour laquelle il était intervenu au nom du service publique ou avait conseillé cette dernière, et qui procurerait un avantage particulier à cette personne ou entité[66].

84.  Un procureur, de même qu’un juge, ne peut intervenir dans une affaire dans laquelle il a un intérêt personnel. Il peut être assujetti à certaines restrictions visant à préserver son impartialité et son intégrité[67].

3.5 Garanties procédurales

85.  Les normes et les principes relatifs aux droits de l’homme établissent que les procureurs sont responsables dans l’exercice de leurs fonctions et qu’ils peuvent faire l’objet de procédures disciplinaires[68].

86.  Dans un État de droit, l’acquittement d’une personne ne devrait pas conduire à une procédure disciplinaire à l’encontre du procureur en charge de l’affaire.

87.  Les États devraient faire en sorte que la loi prévoie une procédure disciplinaire pour les procureurs leur garantissant une évaluation et des décisions justes et objectives, soumises à un contrôle indépendant et impartial[69].

88.  Les procureurs ne devraient pas jouir d’une immunité générale qui les protégerait de toute poursuite pour des actes criminels qu’ils auraient commis et pour lesquels ils doivent répondre devant les tribunaux, sous réserve de garanties spéciales mises en place dans certains États pour garantir leur indépendance. Cela pourrait entraîner un manque de confiance du public, voire alimenter la corruption[70].

89.  Selon les normes générales, ils peuvent avoir besoin d’être protégés contre des poursuites civiles pour des actes accomplis de bonne foi conformément à leurs obligations.

3.6 Protection des procureurs, leurs familles, etc.

90.  Les États devraient prendre des mesures pour que les procureurs et, le cas échéant, leur famille, soient protégés par l'État lorsque leur sécurité personnelle est menacée en raison de l’exercice de leurs fonctions[71].

91.  Si les procureurs ou leur famille font l’objet de violence ou de menaces de violence, ou de toute forme d’intimidation, de contrainte ou de surveillance indue, il convient de mener une enquête approfondie sur de tels faits, de prendre des mesures pour prévenir leur répétition et de fournir, si nécessaire, aux procureurs et à leur famille les conseils ou l’appui psychologique nécessaires[72].

4. Droits et obligations des procureurs

4.1 Obligations relatives à la conduite des procureurs

 4.1.1 Obligation fondamentale d’impartialité, d’objectivité et d’équité

92.  Les procureurs devraient faire preuve d’impartialité et d’objectivité dans l’exercice de leurs fonctions. Ils devraient également respecter le droit de chacun à l’égalité devant la loi, sans favoritisme ni discrimination.

93.  Ils sont conscients des dangers de la corruption et ne sollicitent ni n’acceptent de faveurs ou d’autres avantages dans l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent faire preuve d’impartialité pour garantir la confiance du public dans le ministère public. Ils évitent d’exercer un deuxième emploi ou d’autres tâches susceptibles de compromettre leur impartialité. En outre, ils doivent identifier les situations qui entraînent un conflit d’intérêts et, le cas échéant, refuser d’assurer la tâche en question.


4.1.2 Responsabilité des procureurs

94.  Les procureurs sont publiquement responsables. Leurs décisions, fondées sur la loi et sur d’autres règlementations, restent discrétionnaires. Ils devraient notamment respecter et s’efforcer de protéger les droits de l’homme.

95.  Les procureurs exercent leurs fonctions de façon transparente, sauf si la législation restreint leur action ou le caractère public des documents qu’ils ont rédigés. Ils devraient tout particulièrement veiller à énoncer leurs décisions de manière intelligible pour les parties concernées et à s’exprimer de façon compréhensible devant le public et les médias.

96.  Les procureurs doivent posséder un haut niveau de connaissances et de compétences professionnelles, notamment en matière de gestion, de communication et de coopération, y compris au niveau international, et ces connaissances doivent être entretenues par le biais de formations. Ils doivent gérer les affaires dont ils sont responsables avec une qualité et une célérité optimales, et utiliser les ressources dont ils disposent de façon responsable.

4.1.3 Obligation de préserver la dignité de la profession

97.  Les procureurs doivent gagner la confiance du public en faisant preuve, en toutes circonstances, d’un comportement exemplaire. Ils doivent traiter les justiciables de manière équitable, égale, respectueuse et courtoise, et, à tout moment, satisfaire aux normes professionnelles les plus élevées et préserver l’honneur et la dignité de leur profession, en faisant toujours preuve d’intégrité et de prudence[73].

4.1.4 Code d’éthique et de conduite

98.  Le partage de principes juridiques et de valeurs éthiques communs par tous les procureurs impliqués dans le processus judiciaire est essentiel à la bonne administration de la justice[74] et au respect des normes professionnelles les plus élevées. Les procureurs doivent être capables d’identifier les problèmes déontologiques qui se posent dans l’exercice de leurs fonctions et de s’appuyer sur des principes clairs pour les résoudre.

99.  Des codes d’éthique professionnelles et de conduite devraient être adoptés et publiés,  basés sur des standards internationaux mis au point par les Nations Unies, ainsi que sur ceux contenus dans les Lignes directrices européennes sur l’éthique et la conduite des membres du ministère public (Lignes directrices de Budapest) adoptées par la Conférence des procureurs généraux d’Europe le 31 mai 2005.

4.2 Libertés fondamentales des procureurs

100. Les procureurs jouissent de la liberté d’opinion, d’expression et d’association au même titre que tout autre membre de la société. Lorsqu’ils exercent ces droits, ils doivent tenir compte de leur obligation de discrétion et veiller à ne pas entamer l’image publique d’indépendance, d’impartialité et d’équité qu’un procureur doit toujours avoir.

101. Toutes les mesures nécessaires devraient être prises pour que la vie privée des procureurs soit respectée[75]. Néanmoins, ceux-ci devraient faire preuve de discrétion et de prudence pour éviter de nuire à la dignité de leur profession ou à leur capacité d’exercer leurs fonctions.

5. Relations avec d’autres acteurs et institutions

5.1 Relations avec les victimes, les témoins, les suspects, les prévenus, les accusés et le public

102. Les procureurs devraient respecter le droit à un procès équitable et tenir compte des intérêts légitimes des témoins, des victimes, des suspects, des prévenus ou des accusés en veillant à ce qu’ils soient informés de leurs droits et de l’évolution de la procédure[76].

5.2 Relations avec les tribunaux (juges et personnels des tribunaux) et les avocats

103. Si le ministère public fait partie de l’institution judiciaire, il convient d’établir une distinction claire entre les procureurs et les juges. Les États devraient préciser le statut, la compétence et le rôle procédural des membres du ministère public dans la loi, afin qu’il ne soit pas possible de douter de l’indépendance réciproque et de l’impartialité des procureurs et des juges[77].

104. Seule la complémentarité de l’action des juges et des procureurs peut garantir l’équité, l’impartialité et l’efficacité de la justice[78].

105. Pour une justice efficace, les procureurs doivent également toujours être courtois avec les membres du personnel des tribunaux et les avocats.


5.3 Relations avec les enquêteurs

106. Les procureurs et les enquêteurs coopèrent de façon appropriée et efficace dans le cadre des enquêtes.

107. Il appartient aux procureurs, quand cela relève de leur compétence, de s’assurer que les enquêteurs agissent conformément à la loi et respectent les droits de la défense, et que tout suspect soit informé dans le plus bref délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, des faits susceptibles de lui être reprochés[79].

5.4 Relations avec l’administration pénitentiaire

108. Le procureur, dans la limite de ses compétences, est chargé de vérifier la légalité de la manière dont est exécutée la détention. Il doit assurer la protection totale et effective des droits des détenus et des personnes en détention préventive, améliorer leur situation et faciliter leur réinsertion dans la société[80].


5.5 Relations avec les médias

109. Les procureurs sont encouragés à informer régulièrement le public, par le biais des médias, de leurs activités et des résultats de celles-ci[81]. Leur action devrait viser à favoriser et à préserver la confiance du public dans le ministère public.

110. Dans leurs communications, les procureurs font preuve d’impartialité afin de ne pas influencer indûment les juges, de quelque manière que ce soit, et de ne pas les exposer à des critiques personnelles.

111. Lorsqu’un procureur est mis en cause à titre individuel d’une manière injuste dans les médias, il est en droit d’obtenir que les informations contestées soient rectifiées ou d’utiliser d’autres recours légaux, conformément au droit national. Néanmoins, dans de tels cas ou quand de fausses informations ont été publiées concernant des événements ou des personnes figurant dans des dossiers qu’il traite, toute réaction devrait émaner, si possible, du chef du service ou d’un porte-parole du service du ministère public, et dans les cas graves du Procureur Général ou de la plus haute autorité du Parquet ou étatique compétente. Cette réaction officielle permettra de limiter le besoin pour le procureur concerné d’exercer son droit de réponse, droit qui est assuré à toute personne, ainsi que le risque d’une personnalisation excessive du conflit.


5.6 Relations avec les services publics et d’autres institutions

112. Les procureurs ne devraient pas s’immiscer dans les domaines relevant des pouvoirs législatif ou exécutif. Ils devraient néanmoins coopérer avec les institutions et les divers services étatiques.

113. Les procureurs devraient être chargés, sans aucune entrave, d’ordonner des enquêtes et d’exercer les poursuites à l’encontre d’agents de l’État et d’élus lorsqu’ils sont soupçonnés d’avoir commis des infractions[82].

6. Organisation du ministère public


6.1 Structure

114. L’une des responsabilités fondamentales du ministère public est de garantir l’efficacité de son action. Son organisation et sa structure devraient lui permettre de mener à bien toutes ses missions légales avec rapidité et professionnalisme, tout en maintenant un haut niveau de qualité.

6.2 Personnel

115.  Le ministère public devrait être géré de façon efficace, en évitant toute dérive bureaucratique. A cette fin, les procureurs devraient disposer d’effectifs administratifs suffisants, composés d’agents convenablement qualifiés. Ils devraient également pouvoir s’appuyer sur des spécialistes de domaines spécifiques (accueil des victimes d’infractions, traitement des données ou statistiques, par exemple).

6.3 Gestion des ressources

116. L’attribution de ressources adéquates organisationnelles, financières, matérielles et humaines contribue à garantir l’indépendance. Il importe tout particulièrement de veiller à ce que ces ressources soient suffisantes en période de difficultés économiques afin de pouvoir assurer des services de qualité[83].

117. Lorsque la gestion des ressources revient au ministère public, il doit assurer cette tâche avec la plus grande rigueur et transparence[84]. A cette fin, et pour une utilisation efficace des ressources, des mesures pertinentes devraient être mises en œuvre ; les procureurs devraient également suivre une formation adéquate et être soutenus par des spécialistes qualifiés.

118. Qu’il dispose ou non d’autonomie en matière de gestion, le ministère public devrait avoir la maîtrise de l’évaluation de ses besoins, de la négociation de ses budgets et de l’utilisation des fonds alloués de manière transparente afin d’assurer une justice rapide et de qualité[85].

6.4 Spécialisation

119. Pour mieux répondre à l’évolution de la criminalité et pour améliorer et faciliter la coopération internationale, les procureurs ou le ministère public organisé(s) dans une structure spécialisée devraient être considéré(s) comme une priorité[86], y compris lorsqu’il est doté de compétences extrapénales. La spécialisation est essentielle pour améliorer l’efficacité, mais aussi pour relever les défis posés aux procureurs dans le cadre de leur mission par la complexité de la société contemporaine.

6.5 Coopération interne

120. Une coopération mutuelle et équitable est essentielle à l'efficacité du ministère public, que ce soit entre différents ministères publics ou entre des procureurs relevant d’un même ministère public.

7. Coopération internationale

121. Les procureurs devraient traiter les demandes d’entraide internationale au sein de leur juridiction avec la même diligence que celle dont ils font preuve dans leurs activités nationales. Au sein de leur juridiction, ils devraient contribuer, le cas échéant, à la mise en œuvre des décisions étrangères.

122. Les procureurs devraient bénéficier d’une formation concernant la mise en œuvre des instruments internationaux et les principes fondamentaux qui régissent les grands systèmes judiciaires. Ils peuvent participer autant que possible, à des échanges et forums internationaux utiles à l’exercice de leurs fonctions, notamment en vue du recueil de bonnes pratiques[87].

123. Lorsque cela permet de gagner en efficacité, les procureurs devraient mettre à profit les accords de coopération existants tels qu’Eurojust, le Réseau judiciaire européen et d’autres réseaux pertinents, notamment celui des procureurs de liaison[88].


Annexe

Liste de documents

  1. Recommandation Rec(2000)10 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les codes de conduite pour les agents publics, 11 mai 2000.

  1. Recommandation Rec(2000)19 du Comité des Ministres aux Etats membres sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale, 6 octobre 2000.

  1. Recommandation Rec(2003)13 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la diffusion d’informations par les medias en relation avec les procédures pénales, 10 juillet 2003.

  1. Recommandation Rec(2010)12 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les juges : indépendance, efficacité et responsabilités, 17 novembre 2010.

  1. Recommandation Rec(2012)11 du Comité des Ministres aux Etats membres sur le rôle du ministère public en dehors du système de justice pénale, 19 septembre 2012.

  1. Conseil consultatif de procureurs européens (CCPE), Avis No. 1(2007) sur les moyens d’améliorer la coopération internationale dans le domaine pénal, 30 novembre 2007.

  1. Conseil consultatif de procureurs européens (CCPE), Avis No. 2(2008) sur les mesures alternatives aux poursuites, 16 octobre 2008.

  1. Conseil consultatif de procureurs européens (CCPE), Avis No. 3(2008) sur rôle du ministère public en dehors du système de la justice pénale, CCPE(2008)3, 21 octobre 2008.

  1. Conseil consultatif de procureurs européens (CCPE), Avis No. 4(2009) sur les juges et les procureurs dans une société démocratique, 8 décembre 2009, Déclaration de Bordeaux.

  1. Conseil consultatif de procureurs européens (CCPE), Avis No. 5(2010) sur le ministère public et la justice des mineurs, Déclaration d’Erevan, 20 octobre 2010.

  1. Conseil consultatif de procureurs européens (CCPE), Avis n°6 (2011) sur les relations entre procureurs et administrations pénitentiaires, 24 novembre 2011.

  1. Conseil consultatif de procureurs européens (CCPE), Avis No. 7(2012) sur la gestion des moyens du ministère public, 11 décembre 2012.

  1. Conseil consultatif de procureurs européens (CCPE), Avis No. 8(2013) sur les relations entre procureurs et médias, 9 octobre 2013.

  1. Conférence des procureurs généraux d’Europe, 6e session, Lignes directrices européennes sur l’éthique et la conduite des membres du ministère public – « Les lignes directrices de Budapest », 31 mai 2005.

 

  1. Conférence des procureurs généraux d’Europe, Le rôle du ministère public dans la protection des droits de l’homme et de l’intérêt général en dehors du domaine pénal, Saint-Pétersbourg, 3 juillet 2008.

  1. Commission de Venise, Rapport sur les normes européennes relatives à l’indépendance du système judiciaire : partie II - le ministère public, CDL-AD(2010)040, 3 janvier 2011.

  1. Commission de l’ONU pour la prévention du crime et la justice pénale, Résolution sur renforcement de l’état de droit grâce à l’amélioration de l’intégrité et des capacités des services de poursuite, E/CN.15/2008/L.10/Rev.2, 17 avril 2008.

  1. Assemblée Générale des Nations Unies, Rapport intérimaire de la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats, Gabriela Knaul, A/65/274, 10 août 2010.

  1. Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet, adoptés par le Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, Cuba, 27 août - 7 septembre 1990.

  1. Conseil des droits de l’homme de l’ONU, Rapport intérimaire de la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats, A/65/274, 10 août 2010.

  1. Conseil des droits de l’homme de l’ONU, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats, Gabriela Knaul, A/HRC/20/19, 7 juin 2012.

  1. Conseil des droits de l’homme de l’ONU, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats : promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement, A/HRC/11/41, 24 mars 2009.

  1. Conseil des droits de l’homme de l’ONU, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats, Gabriela Knaul, A/HRC/23/43, 15 mars 2013.

  1. Conseil des droits de l’homme de l’ONU, Rapport du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats : promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement, A/HRC/8/4/, 13 mai 2008.

  1. Association internationale des procureurs et poursuivants, Normes de responsabilité professionnelle et Déclaration des droits et devoirs essentiels des procureurs et poursuivants, 23 avril 1999.

  1. Association internationale des procureurs et poursuivants, Combating use of the internet to exploit children (Lutter contre l’utilisation d’Internet à des fins pédopornographiques), Best Practice Series No. 1 (en anglais uniquement).

  1. Association internationale des procureurs et poursuivants, An international survey of the legal framework for and implementation of victim services by prosecutors’ offices (enquête internationale sur la mise en œuvre de services d’aide aux victimes et leur cadre juridique) conduite pour l’Association internationale des procureurs et poursuivants par Heike Gramckow, Ph.D. Susanne Seifert National Center for State Courts Arlington, VA, USA, 2006 (en anglais uniquement).

  1. Association internationale des procureurs et poursuivants, Declaration on Minimum Standards Concerning the Security and Protection of Public Prosecutors and their Families (Déclaration sur les normes minimales relatives à la sécurité et à la protection des procureurs et de leurs familles), 1er mars 2008 (en anglais uniquement).

  1. Association internationale des procureurs et poursuivants, Model guidelines for the effective prosecution of crimes against children (lignes directrices pour la poursuite effective des actes commis à l’encontre d’enfants), IAP Best Practice Series No. 2, general principles (en anglais uniquement).

  1. Soumission de l’Association internationale des procureurs et poursuivants au Comité de recherche pour le procureur de la CPI, mars 2011 (en anglais uniquement).

  1. Guide de ONUDC/AIP sur le statut et le rôle des procureurs (2014).



[1] 1189ème réunion des Délégués des Ministres, 22 janvier 2014.

[2] Voir la Recommandation Rec(2000)19 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale, 6 octobre 2000, article 1.

[3] Voir la Recommandation Rec(2012)11 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le rôle du ministère public en dehors du système de justice pénale, 19 septembre 2012, article 2.

[4] Kayasu c. Turquie, requête no. 64119/00 et 76292/01, 13 février 2009, § 91. 

[5] Voir la Recommandation Rec(2000)19 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale, 6 octobre 2000, article 24, et Conférence des procureurs généraux d’Europe, 6e session, Lignes directrices européennes sur l’éthique et la conduite des membres du ministère public« Les lignes directrices de Budapest », CPGE (2005)05, 31 mai 2005, point III. Voir également Conseil consultatif des procureurs européens, Avis n°4 (2009), « Les relations entre les juges et les procureurs dans une société démocratique », 8 décembre 2009, Note explicative, article 11. Voir également Commission de Venise, Rapport sur les normes européennes relatives à l’indépendance du système judiciaire : partie II - le ministère public, CDL-AD(2010)040, 3 janvier 2011, article 16.

[6] Commission de Venise, Rapport sur les normes européennes relatives à l’indépendance du système judiciaire : partie II - le ministère public, CDL-AD(2010)040, 3 janvier 2011, article 19.

[7] Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Recommandation Rec(2000)19 sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale, 6 octobre 2000, article 3. Voir également les Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet, adoptés par le Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, Cuba, 27 août - 7 septembre 1990, article 11.

[8] Voir les Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet, adoptés par le Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, Cuba, 27 août - 7 septembre 1990, article 17.

[9] Conférence des procureurs généraux d’Europe, 6e session, Lignes directrices européennes sur l’éthique et la conduite des membres du ministère public« Les lignes directrices de Budapest », CPGE (2005)05, 31 mai 2005, point III. Association internationale des procureurs et poursuivants, Normes de responsabilité professionnelle et Déclaration des droits et devoirs essentiels des procureurs et poursuivants, 23 avril 1999, point 4.2. Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Recommandation Rec(2000)19 sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale, 6 octobre 2000, article 27.

[10] Association internationale des procureurs et poursuivants, Normes de responsabilité professionnelle et Déclaration des droits et devoirs essentiels des procureurs et poursuivants, 23 avril 1999, point 4.2.

[11] Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Recommandation Rec(2000)19 sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale, 6 octobre 2000, articles 32 et 33. Voir également: Association internationale des procureurs et poursuivants, Normes de responsabilité professionnelle et Déclaration des droits et devoirs essentiels des procureurs et poursuivants, 23 avril 1999, point 4.3; Conférence des procureurs généraux d’Europe, 6e session, Lignes directrices européennes sur l’éthique et la conduite des membres du ministère public« Les lignes directrices de Budapest », CPGE(2005)05, 31 mai 2005, point III; Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet, adoptés par le Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, Cuba, 27 août - 7 septembre 1990, § 13; Conseil consultatif de procureurs européens, Avis No. 4(2009) sur les relations entre les juges et les procureurs dans une société démocratique, 8 décembre 2009, Note explicative, article 12.

[12] Conseil consultatif de procureurs européens, Avis No. 4(2009) sur les relations entre les juges et les procureurs dans une société démocratique, 8 décembre 2009, Note explicative, articles 53 et 54. Voir également: Association internationale des procureurs et poursuivants, Normes de responsabilité professionnelle et Déclaration des droits et devoirs essentiels des procureurs et poursuivants, 23 avril 1999, point 2.1. Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Recommandation Rec(2000)19 sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale, 6 octobre 2000, article 34.

[13] Conseil consultatif de procureurs européens, Avis No. 4(2009) sur les relations entre les juges et les procureurs dans une société démocratique, 8 décembre 2009, Note explicative, article 55. Voir également Commission de Venise, Rapport sur les normes européennes relatives à l’indépendance du système judiciaire : partie II - le ministère public – CDL-AD(2010)040, 3 janvier 2011, article 15.

[14] Association internationale des procureurs et poursuivants, Normes de responsabilité professionnelle et Déclaration des droits et devoirs essentiels des procureurs et poursuivants, 23 avril 1999, point 4.3.

[15] Conseil consultatif de procureurs européens, Avis No. 3(2008) sur le rôle du ministère public en dehors du système de la justice pénale, 21 octobre 2008, §§ 16 et 19. Voir également: Conseil consultatif de procureurs européens, Avis No. 4(2009) sur les relations entre les juges et les procureurs dans une société démocratique, 8 décembre 2009, Note explicative, § 64.

[16] Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Recommandation CM/Rec(2012)11 sur le rôle du ministère public en dehors du système de justice pénale, 19 septembre 2012, § 2.

[17] Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Recommandation CM/Rec(2012)11 sur le rôle du ministère public en dehors du système de justice pénale, 19 septembre 2012, §§ 3 et 11, et § 9.

[18] Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Recommandation CM/Rec(2012)11 sur le rôle du ministère public en dehors du système de justice pénale, 19 septembre 2012, § 10.

[19] Commission de Venise, Rapport sur les normes européennes relatives à l’indépendance du système judiciaire : partie II - le ministère public, CDL-AD(2010)040, 3 janvier 2011, § 73.

[20] Commission de Venise, Rapport sur les normes européennes relatives à l’indépendance du système judiciaire : partie II - le ministère public, CDL-AD(2010)040, 3 janvier 2011, § 77.

[21] Voir l’Avis No. 2(2008) du CCPE. Voir aussi Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie, requête no. 9043/05, 29 avril 2014, §§ 90-91.

[22] Voir Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet, adoptés par leHuitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, Cuba, 27 août - 7 septembre 1990, article 18.

[23] Conseil consultatif de procureurs européens, Avis No. 5(2010) sur le ministère public et la justice des mineurs, Déclaration de Erevan, 20 octobre 2010, § 26.

[24] Voir les Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet, adoptés par le Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, Cuba, 27 août - 7 septembre 1990, § 19.

[25] Voir la Recommandation Rec(2000)19 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale, 6 octobre 2000, § 14.

[26] Voir la Recommandation Rec(2000)19 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale, 6 octobre 2000, § 13, points a & b. Pour davantage de garanties, voir également les points c à f.

[27] Guja c. Moldova (Grande Chambre), requête n°14277/04, § 86.

[28] Kolevi c. Bulgarie, requête no. 1108/02, 5 février 2010, §§ 148-149; Vasilescu c. Roumanie, requête no. 53/1997/837/1043, 22 mai 1998, §§ 40-41; Pantea c. Roumanie, requête no. 33343/96, 3 septembre 2003, § 238; Moulin c. France, requête no. 37104/06, 23 février 2011, § 57.

[29] Kolevi c. Bulgarie, requête n°1108/02, 5 février 2010, § 142.

[30] Voir les Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet, adoptés par le Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, Cuba, 27 août – 7 septembre 1990, § 4.

[31] Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Recommandation Rec(2000)19 sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale, 6 octobre 2000, § 16.

[32] Commission de Venise, Rapport sur les normes européennes relatives à l’indépendance du système judiciaire : partie II - le ministère public, CDL-AD(2010)040, 3 janvier 2011, §§ 31 et 32.

[33] Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Recommandation Rec(2000)19 sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale, 6 octobre 2000, Exposé des motifs (§ 13).

[34] Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Recommandation n° R(2000)10 sur les codes de conduite pour les agents publics, 11 mai 2000, § 12, point 1.

[35] Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Recommandation Rec(2000)19 sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale, 6 octobre 2000, § 10.

[36] Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Recommandation Rec(2000)19 sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale, 6 octobre 2000, Exposé des motifs (§ 10).

[37] Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Recommandation Rec(2000)19 sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale, 6 octobre 2000, § 5, points a, b et c.

[38] Conseil consultatif de procureurs européens, Avis No. 4(2009) sur les relations entre les juges et les procureurs dans une société démocratique, 8 décembre 2009, Déclaration de Bordeaux, Note explicative, § 37.

[39] Commission de Venise, Rapport sur les normes européennes relatives à l’indépendance du système judiciaire : partie II - le ministère public, CDL-AD(2010)040, 3 janvier 2011, § 18.

[40] Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Recommandation Rec(2000)19 sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale, 6 octobre 2000, § 5, points a, b et c.

[41] Commission de Venise, Rapport sur les normes européennes relatives à l’indépendance du système judiciaire : partie II - le ministère public, CDL-AD(2010)040, 3 janvier 2011, § 34-35.

[42] Commission de Venise, Rapport sur les normes européennes relatives à l’indépendance du système judiciaire : partie II - le ministère public, CDL-AD(2010)040, 3 janvier 2011, § 37. Conseil des droits de l’homme, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats, Gabriela Knaul, A/HRC/20/19, 7 juin 2012, § 65.

[43] Conseil consultatif de procureurs européens, Avis No. 4(2009) sur les relations entre les juges et les procureurs dans une société démocratique, 8 décembre 2009, Déclaration de Bordeaux, Note explicative, § 43.

[44] Conseil consultatif de procureurs européens, Avis No. 4(2009) sur les relations entre les juges et les procureurs dans une société démocratique, 8 décembre 2009, Déclaration de Bordeaux, Note explicative, § 46.

[45] Conseil consultatif de procureurs européens, Avis No. 4(2009) sur les relations entre les juges et les procureurs dans une société démocratique, 8 décembre 2009, Déclaration de Bordeaux, § 10.

[46] Conseil consultatif de procureurs européens, Avis No. 4(2009) sur les relations entre les juges et les procureurs dans une société démocratique, 8 décembre 2009, Déclaration de Bordeaux, § 10.

[47] Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Recommandation CM/Rec(2012)11 sur le rôle du ministère public en dehors du système de justice pénale, 19 septembre 2012, § 8.

[48] Conseil consultatif de procureurs européens, Avis No. 4(2009) sur les juges et les procureurs dans une société démocratique, 8 décembre 2009, Déclaration de Bordeaux, § 10; voir également Conseil consultatif de procureurs européens, Avis No. 7(2012) sur la gestion des moyens du ministère public, 11 décembre 2012, § 17.

[49] Conseil consultatif de procureurs européens, Avis No. 8(2013) sur les relations entre procureurs et médias, 9 octobre 2013, Recommandation VII.

[50] Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Recommandation Rec(2000)19 sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale, 6 octobre 2000, § 7.

[51] Conseil consultatif de procureurs européens, Avis No. 7(2012) sur la gestion des moyens du ministère public, 11 décembre 2012, § 19.

[52] Voir les Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet, adoptés par le Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, Cuba, 27 août - 7 septembre 1990, § 7.

[53] Conseil des droits de l’homme, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats, Gabriela Knaul, A/HRC/20/19, 7 juin 2012, §§ 68 et 69.

[54] Conseil des droits de l’homme, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats, Gabriela Knaul, A/HRC/20/19, 7 juin 2012, § 70.

[55] Commission de Venise, Rapport sur les normes européennes relatives à l’indépendance du système judiciaire : partie II - le ministère public, CDL-AD(2010)040, 3 janvier 2011, § 40.

[56] Conseil consultatif de procureurs européens, Avis No. 7(2012) sur la gestion des moyens du ministère public, 11 décembre 2012 ; voir aussi Avis No. 5(2010) sur le ministère public et la justice des mineurs, Déclaration d’Erevan, 20 octobre 2010, § 19.

[57] Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Recommandation Rec (2000)19 sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale, 6 octobre 2000, § 5d.

[58] Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Recommandation Rec (2000)19 sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale, 6 octobre 2000, § 5 point d.

[59] Commission de Venise, Rapport sur les normes européennes relatives à l’indépendance du système judiciaire : partie II - le ministère public, CDL-AD (2010)040, 3 janvier 2011, §69. Voir également : Conseil des droits de l’homme, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats, Gabriela Knaul, A/HRC/20/19, 7 juin 2012, § 71.

[60] Conférence des procureurs généraux d’Europe, 6e session, Lignes directrices européennes sur l’éthique et la conduite des membres du ministère public – « Les lignes directrices de Budapest », CPGE (2005)05, 31 mai 2005, point II.

[61] Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Recommandation n° R (2000)10 sur les codes de conduite pour les agents publics, 11 mai 2000, § 15, points 1, 2, 3.

[62] Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Recommandation Rec (2000)19 sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale, 6 octobre 2000, §§ 17 et 18.

[63] Conseil consultatif de procureurs européens, Avis No. 4(2009) sur les relations entre les juges et les procureurs dans une société démocratique, 8 décembre 2009, Déclaration de Bordeaux, § 7.

[64] Conseil des droits de l’homme, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats, Gabriela Knaul, A/HRC/20/19, 7 juin 2012, § 81.

[65] Adaptation du Code d’éthique judiciaire de la Cour pénale internationale.

[66] Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Recommandation n° R (2000)10 sur les codes de conduite pour les agents publics, 11 mai 2000, article 26 point 3.

[67] Commission de Venise, Rapport sur les normes européennes relatives à l’indépendance du système judiciaire : partie II - le ministère public, CDL-AD (2010)040, 3 janvier 2011, §§ 17 et 62.

[68] Conseil des droits de l’homme, Rapport intérimaire de la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats, 10 août 2010, § 60.

[69] Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Recommandation Rec(2000)19 sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale, 6 octobre 2000, § 5 point e. Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet, adoptés par le Huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, La Havane, Cuba, 27 août - 7 septembre 1990, § 22.

[70] Commission de Venise, Rapport sur les normes européennes relatives à l’indépendance du système judiciaire : partie II - le ministère public, CDL-AD(2010)040, 3 janvier 2011, § 61.

[71] Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Recommandation Rec (2000)19 sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale, 6 octobre 2000, § 5, point g.

[72] Conseil des droits de l’homme, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats, Gabriela Knaul, A/HRC/20/19, 7 juin 2012, §§ 76 à 78 et 118.

[73] Conférence des procureurs généraux d’Europe, 6e session, Lignes directrices européennes sur l’éthique et la conduite des membres du ministère public – « Les lignes directrices de Budapest », CPGE(2005)05, 31 mai 2005, point II.

[74] Conseil consultatif de procureurs européens, Avis No. 4(2009) sur les relations entre les juges et les procureurs dans une société démocratique, 8 décembre 2009, Déclaration de Bordeaux, § 10.

[75] Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Recommandation Rec(2000)10 sur les codes de conduite pour les agents publics, 11 mai 2000, § 17.

[76] Conférence des procureurs généraux d’Europe, 6e session, Lignes directrices européennes sur l’éthique et la conduite des membres du ministère public – « Les lignes directrices de Budapest », CPGE(2005)05, 31 mai 2005, point II.

[77] Voir la Recommandation Rec(2000)19 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale, 6 octobre 2000, § 17 ; Voir également l’Avis No. 4(2009) du CCPE, 8 décembre 2009, Note explicative, § 66.

[78] Conseil consultatif de procureurs européens, Avis No. 4(2009) sur les relations entre les juges et les procureurs dans une société démocratique, 8 décembre 2009, Déclaration de Bordeaux, § 3.

[79] Conseil consultatif de procureurs européens, Avis No. 4(2009) sur les relations entre les juges et les procureurs dans une société démocratique, 8 décembre 2009, Déclaration de Bordeaux, Note explicative, §§ 60 et 61.

[80] Conseil consultatif de procureurs européens, Avis No. 6(2011) sur les relations entre les procureurs et l’administration pénitentiaire, 24 novembre 2011, §§ 16 et 36.

[81] Conseil consultatif de procureurs européens, Avis No. 8(2013) sur les relations entre procureurs et médias, 9 octobre 2013, §§ 20 et 22. Voir également la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme : Arrigo et Vella c. Malte (déc.), requête n°6569/04, 10 mai 2005 ; Yordanova et Toshev c. Bulgarie, requête n°5126/05, § 53, 2 octobre 2012 ; Observer et Guardian c. Royaume-Uni, requête n°13585/88, 26 novembre 1991.

[82] Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Recommandation Rec(2000)19 sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale, 6 octobre 2000, § 16.

[83] Voir l’Avis No.4 (2009) du CCPE, Bordeaux Declaration, para 4. Voir aussi Conseil consultatif de procureurs européens, Avis No. 7(2012) sur la gestion des moyens du ministère public, 11 décembre 2012, recommandation (i).

[84] Conseil consultatif de procureurs européens, Avis No. 7(2012) sur la gestion des moyens du ministère public, 11 décembre 2012, § 51.

[85] Conseil consultatif de procureurs européens, Avis No. 7(2012) sur la gestion des moyens du ministère public, 11 décembre 2012, recommandation (ii).

[86] Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Recommandation Rec(2000)19 sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale, 6 octobre 2000, § 8.

[87] Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, Recommandation Rec(2000)19 sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale, 6 octobre 2000, §§ 38 et 39.

[88] Conseil consultatif de procureurs européens, Avis No. 1(2007) sur les moyens d’améliorer la coopération internationale dans le domaine pénal, 30 novembre 2007, §§ 38 et 39.