Strasbourg, 6 février 2008

CCJE/REP(2008)20

Français seulement

Conseil Consultatif de Juges Européens (CCJE)

Questionnaire pour l’Avis du CCJE en 2008 relatif a la qualité des décisions judiciaires : réponse soumise par la délégation de la Suisse


Part I : Elaboration de la décision judiciaire

Question 1

Existe-t-il un modèle spécifique à suivre pour rédiger les décisions judiciaires ?

Non en ce sens qu’il n’existe pas en Suisse de modèle théorique officiel sur la manière de rédiger les arrêts et décisions des tribunaux. Oui si l’on prend en compte le fait que la rédaction d’arrêts et de décisions des tribunaux répond à une pratique judiciaire de longue durée et incontestée que la doctrine n’a jusqu’à présent jamais sérieusement remise en question.

Le juge peut-il choisir son propre style de rédaction de ses décisions ?

Oui dans le cadre de la pratique judiciaire évoquée ci-dessus.

Question 2

Lorsque le tribunal est composé de plus d’un membre, les décisions judiciaires, pour être effectives et contraignantes, doivent–elles être prises à l’unanimité ou à la majorité ?

À la majorité évidemment. Le principe de l’unanimité ne peut être appliqué aux arrêts et décisions des tribunaux. Le cas litigieux doit en effet être jugé même si l’unanimité ne se fait pas. Ne pas décider constituerait clairement un déni de droit envers le requérant (demandeur en justice).  

Dans un panel de deux juges ou plus, le président ou le juge le plus gradé a-t-il voix prépondérante ?

Non, ni sous un aspect formel ni matériel. Le Président dispose par contre habituellement d’une marge de manœuvre en matière rédactionnelle sauf pour les arrêts dont chaque mot est mis sur la balance.

Question 3

Les décisions judiciaires doivent-elles traiter de tous les éléments évoqués par les parties ou leurs avocats ou une approche synthétique et concise est-elle considérée comme suffisante ?

La dernière affirmation vaut. Selon une pratique juridique constante des garanties constitutionnelles et légales du droit d’être entendu et des droits de participation au procès, il suffit que le tribunal se concentre sur l’essentiel. Il ne doit pas traiter chaque objection contenue dans les mémoires des parties. Le devoir constitutionnel de motivation exige par contre que le tribunal explique clairement pour quelles raisons essentielles pour la décision il arrive à telle conclusion et pas à une autre.

Question 4

De manière générale, comment une décision judiciaire de première instance est-elle rédigée ? (par exemple, la décision énonce-t-elle en premier lieu le contexte factuel, suivi des preuves, leur évaluation et pour finir précise-t-elle l’application les principes juridiques concernant les faits établis ?)

Les arrêts en Suisse sont en principe bâtis selon le modèle suivant: rubrum (contenant les indications sur l’instance qui a émis un jugement; la composition du tribunal; les parties; le moyen de droit avec les conclusions), l’histoire du procès (état des faits); les considérants (motivation juridique); le dispositif (formulation de la décision ; décision prise), la notification incluant la forme de notification et les voies de droit.

De manière générale, comment une décision judiciaire d’appel ou d’instance supérieure est-elle rédigée ?

En principe comme un arrêt de première instance, toutefois en tenant compte des différences fonctionnelles (procédure de voies de droit ; éventuelle limitation à un contrôle de droit ; principe d’allégation).

Question 5

Existe-t-il une différence dans la manière dont un jugement est rédigé, selon qu’il concerne la matière civile, pénale ou administrative ? Non.

Question 6

Pouvez-vous décrire précisément comment la décision est transmise aux parties ?

En règle générale par courrier postal (comme acte judiciaire soumis à des exigences de sécurité particulières) ; depuis peu, également par courrier électronique, au Tribunal fédéral et dans certains cantons.

La décision judiciaire est-elle contraignante uniquement à l’encontre des parties aux litiges ou affecte-telle le public en général ?

Selon la compréhension suisse du droit un arrêt n’est légalement contraignant que pour les parties. Aussi l’effet préjudiciel pour des cas à venir qui sont semblables est très restreint. Par ailleurs, il n’existe pas de juridiction constitutionnelle au niveau fédéral à l’encontre du parlement.

Votre Etat reconnaît-il la différence entre les décisions judiciaires in personam et in rem ?

Non.

Question 7

Comment une décision judiciaire est-elle exécutée dans votre Etat ?

Afin d’exécuter des créances en argent entrées en force jugée la voie de poursuite habituelle peut être engagée. L’exécution des autres arrêts fait l’objet de diverses règles juridiques spéciales d’exécution au niveau fédéral et cantonal.

Votre Etat autorise-t-il une procédure d’atteinte à l’autorité du tribunal à l’encontre d’une partie qui ne respecte pas une décision du tribunal ?

Ce moyen n’est pas connu en Suisse.

Question 8

Les décisions judiciaires sont-elles rendues/annoncées publiquement ?

Oui, au niveau fédéral c’est un principe.

Est-ce toujours le cas ou le public et la presse peuvent-ils être exclus du prononcé – le cas échéant dans quels cas ?

La publication de l’arrêt peut ne pas avoir lieu pour les raisons analogues à celles de l’art. 6 chiffre 1 CEDH.  

Question 9

Dans quelle mesure les décisions judiciaires tiennent-elles compte, dans votre Etat, de la législation sur la protection des données personnelles (par exemple, publication du nom des parties, autres détails personnels, etc.) ?

La législation sur la protection des données n’est formellement pas applicable à la  procédure judiciaire. La loi sur la protection des données est toutefois prise en compte, pour autant que possible, surtout dans le cadre de la pratique de publication des arrêts publiés officiellement et sur internet (anonymisation ; suppression des arrêts problématiques du point de vue de la protection légale de la personnalité).

Question 10

Les décisions judiciaires sont-elles disponibles pour des personnes ou des autorités autres que les parties elles-mêmes ? Le cas échéant, à quelles conditions ?

Les personnes et autorités politiques qui n’ont pas qualité de partie n’ont un droit de consultation des arrêts et décisions juridiques que si elles peuvent justifier un intérêt digne de protection ou présenter une base légale correspondante les y autorisant.

Question 11

Les décisions judiciaires sont-elles publiées/disponibles sur internet ? Toutes les décisions ou seulement les décisions d’appel et des cours suprêmes ?

Oui, tous les arrêts du Tribunal fédéral sont disponibles sur internet (avec les exceptions et restrictions nommées sous le chiffre 9 ci-dessus) ; cela varie au niveau cantonal.

Part II : Evaluation de la qualité de la décision judiciaire

Question 12

Dans votre Etat, existe-t-il un système d’évaluation de la qualité de la justice?

Non.

Question 13

L’évaluation de la qualité des décisions judiciaires est-elle envisagée dans le cadre de cette évaluation?

Néant.

Question 14

Si votre Etat évalue la qualité des décisions judiciaires grâce à un système spécifique, pouvez-vous le décrire :

·base juridique:

·identification des organismes en charge du processus :

·paramètres évalués:

·méthodes d’évaluation de chaque paramètre:

Néant.

Question 15

Quels sont les avantages et les inconvénients, évoqués dans votre Etat, du système d’évaluation de la qualité de la justice?

·avantages :

·inconvénients :

Néant.

Question 16

Selon l’avis des autorités judiciaires de votre Etat, quels sont les facteurs susceptibles d’améliorer la qualité des décisions ?

La formation et la formation complémentaire des juges ainsi que la mise à disposition des tribunaux de ressources suffisantes.

Question 17

Existe-t-il dans votre Etat un système d’évaluation de la qualité concernant :

·le fonctionnement de la police?                                                               oui                non x

·le fonctionnement des services du Parquet?                                         oui                non x

·les performances professionnelles des avocats?                                 oui                non x

·l’exécution des jugements?                                                                      oui                non x

·l’efficacité des services du Ministère de la justice en général ?          oui                non x

·la qualité de la législation?                                                                       oui                non x