Strasbourg, 6 février 2008

CCJE/REP(2008)19

Français seulement

Conseil Consultatif de Juges Européens (CCJE)

Questionnaire pour l’Avis du CCJE en 2008 relatif a la qualité des décisions judiciaires : réponse soumise par la délégation de Moldova


Part I - Elaboration de la décision judiciaire.

1.         Dans la République de Moldova, depuis 2005, existe un manuel intitulé « Modèles des actes judiciaires dans la procédure civile », composé par la Cour Suprême de Justice, dont contient presque toutes les modèles des décisions judiciaires de la procédure civile dans la première instance, appel est recours (instances supérieure).

Les modèles des actes judiciaires en cause sont approuvés par l’arrêt explicatif du Plénum de la Cour Suprême de Justice et par l’arrêt obligatoire du Conseil Supérieur de la Magistrature.

L’existence des modèles mentionnés, n’interdit pas aux juges d’avoir son propre style de rédaction des décisions. Il est important de respecter les stipulations légales par le juge à l’élaboration de la décision judiciaire.

Les modèles des actes judiciaires mentionnés, constitues pour les juges un point de repère, d’orientation à l’élaboration correcte et légale des décisions judiciaires.

A ce moment, la Cour Suprême de Justice, travaille sur l’élaboration des modèles des actes judiciaires dans la procédure pénale et contraventionnelle.  

2.         Dans le cas où l’instance est composée du 3 ou 5 juges, selon la législation, la décision est prise à  la majorité.

Ni le président ou le juge le plus gradé, indifférent du statut, grade, etc.,  n’a pas t-il la voix prépondérante. Tous les membres du complet judiciaire  sont égaux et personne n’a pas la voix prépondérante.

3.         Dans la décision judiciaire doivent être traiter tous les éléments évoqués par les parties et leurs avocats.

Dans le cas où les éléments évoqués ont des caractéristiques communes, similaires, celles-ci peuvent être traitées cumulativement.

4.         La décision judiciaire est composée de la partie introductive, la partie descriptive, la motivation et le dispositif.

Dans la partie introductive on indique le lieu et la date d’adoption, la dénomination d’instance dont la prononce, les nomes et prénoms des membres du complet judiciaire, du greffier, des parties et d’autres participants à l’affaire, des représentants, l’objet du litige et l’action intentée, le caractère publique ou non publique.

Dans la partie descriptive on indique les prétentions du plaignant (requérrant), les objections du défendeur et les explications d’autres parties à l’affaire.

Dans la motivation on indique : les circonstances de l’affaire constatées par l’instance, les preuves situées à la base de (dont on fait) la conclusion sur ces circonstances, les arguments évoquées  par l’instance au refus de certaines preuves, les lois procédurales et  matérielles misent à la base de la décision.

Le dispositif contient la conclusion de l’instance sur l’admission ou le refus totalement ou partielle de l’action, la répartition des dépenses judiciaires la voix et le délai de contestation de la décision.

Dans le cas où l’instance judiciaire établit le mode et le délai d’exécution, dispose l’exécution immédiate ou prends des mesures pour  l’assurance d’exécution, on fait la mention, dans le dispositif respectif.

De la même manière est rédigée et la décision de l’instance d’appel et de recours, en se référent a l’arrêt contestée et les motifs évoqués dans la requête d’appel ou de recours.

5.         Le rédigé du jugement civile, pénale et administrative est similaire, avec l’application  respective des normes pertinentes en matière.

  

6.         Chaque partie et participant a le droit de recevoir la copie de décision  judiciaire.

Dans le même temps, l’instance judiciaire est obligée de transmettre la copie de décision  judiciaire à toutes les parties et participants au litige, qui n’ont pas participé a la séance judiciaire, indifférent du motif de l’absence.       

La décision  judiciaire est contraignante uniquement à l’encontre  des parties et des participants au litige et ne s’applique pas aux autres personnes. 

Dans la République de Moldova n’existe aucune différence entre les décisions judiciaires in personam et in rem.

7.         Dans la République de Moldova, existe le Code d’exécution des décisions judiciaires civiles et le Code d’exécution des sanctions pénales.

Les décisions judiciaires sont exécutées par les exécuteurs judiciaires d’Etat, membres du Département d’exécution auprès  du Ministère de Justice.

Dans le cas où la décision judiciaire ne s’exécute pas, les Codes mentionnés donnent la possibilité aux exécuteurs judiciaires et aux parties de faire une démarche à l’instance judiciaire  au lieu d’exécution de la décision judiciaire.

Dans ce cas,  l’instance judiciaire a le droit d’appliquer des sanctions pécuniaires et de changer le mode et l’ordre d’exécution de la décision judiciaire.

8.         Le prononcé  de toutes les décisions judiciaire est obligatoire en mode publique.

Il n’existe pas des stipulations dans les actes normatifs qui interdisent la présence du public et de presse,  à la prononciation de la décision judiciaire.

  

9.         La législation en vigueur ne prévoit aucune stipulation sur la protection des données personnelles inclues dans les décisions judiciaires.

10.       La décision judiciaire est disponible pour toutes les personnes et les autorités si on la demande, et  peuvent être reçues sans restrictions par d’autres que les parties et les participants au litige.

11.       A cause d’absence des sources financières les décisions judiciaires pour le moment ne sont pas disponibles sur l’Internet.

A ce moment, le Conseil Supérieure de la Magistrature, élabore un programme financé, dont va permettre de publier toutes les décisions judiciaires sur l’Internet.

Part II - Evaluation de la qualité des décisions judiciaires.

12.       Dans la République de Moldova n’existe pas un système distinct d’évaluation de la qualité de la justice, mai la Cour Suprême de Justice est habilitée avec le droit d’apprécier la qualité de réalisation de la justice par les instances judiciaires inférieures.

13.       La Cour Suprême de Justice, par ses décisions, apprécie la qualité de l’acte de justice.

14.       Il n’existe pas.

15.       Parce qu’il n’existe pas un tel système, on ne peut pas parler des avantages et  des inconvénients.

 

16.       Les Facteurs susceptibles d’améliorer la qualité de la justice sont les suivants :

-                la perfection constante des juges ;

-                l’existence des modèles des actes judiciaires ;

-                la promotion d’application de la jurisprudence CEDH ;

-                l’uniformisation de la pratique judiciaire, etc.

17.         Des systèmes d’évaluation de la concernant :

-                le fonctionnement de la police – non;

-                le fonctionnement des services du Parquet – non ;

-                les performances professionnelles des avocats – non ;

-                l’exécution des jugements – non ;

-                l’efficacité des services du Ministère de la justice en général – non ;

-                la qualité de la législation – non.