Strasbourg, 12 janvier 2007                                                                          CCJE REP(2007)6

                                                                                                             Francais seulement

                                                                                                  

CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPEENS

(CCJE)

QUESTIONNAIRE POUR L’AVIS DU CCJE EN 2007

RELATIF AUX CONSEILS SUPERIEURS DE LA MAGISTRATURE

Réponse de la

délégation de la Roumanie


Projet de questionnaire pour l’avis du CCJE en 2007 relatif aux conseils supérieurs de la magistrature : Réponse de la délégation de la Roumanie

Partie I – Contexte général concernant le système judiciaire

1. Existe-t-il des interférences possibles du pouvoir législatif à l’égard des juges? Si oui, veuillez préciser.

Oui, en matière des enquêtes dans des différentes affaires.

2. Le pouvoir législatif ou le Parlement ou le pouvoir exécutif/gouvernement peut-il ordonner des enquêtes ou mettre en place des commissions?

Oui, en Roumanie seulement le pouvoir législatif ou le Parlement peut ordonner des enquêtes ou mettre en place des commissions concernant des faits déjà soumis à un tribunal.

Selon le Règlement de la Chambre des Députés concernant la Commission pour l’enquête des abus, de la corruption et pour les pétitions les membres de cette Commission ont les taches suivantes : l’examen des pétitions reçues et l’enquête des abus signalées par ces pétitions ; la réalisation d’un enquête sur les abus saisis dans les cas ou la Chambre des Députés dispose celle-ci, a la suite de la présentation d’une demande devant la Réunion Plénière de la Chambre des Députés, conformément au Règlement.

3. Existe-t-il des interférences possibles du pouvoir exécutif à l’égard des juges?

Oui, il y a des interférences possibles du pouvoir exécutif à l’égard des juges.

4. Si oui, est-il possible au pouvoir exécutif d’interférer?

Il est possible au pouvoir exécutif d’interférer dans la gestion administrative des tribunaux.

5. Le personnel du tribunal travaille-t-il sous quelle autorité?

Le personnel du tribunal travaille sous l’autorité de Président du tribunal.

6. Un Président de tribunal en quoi est-il compétent?

Un Président de tribunal est compétent, concernant la distribution des taches entre les juges et des autres taches.

Selon l’article 12 du Reglement d’ordre interne des juridictions, approuvé par l’arrêt no. 387/2005 du Conseil Supérieur de la Magistrature, publié dans le Moniteur Officiel no.958/28.10.2005, dans son activité de coordination et du contrôle concernant l’administration du tribunal et des juridictions de circonscription, le président du tribunal exerce les attributions suivantes :

1. convoque annuel ou toutes les fois qu’il est nécessaire, l’assemblée générale des juges du tribunal et l’assemblée générale des juges de la circonscription de celui-ci, qu’il préside ;
2. convoque le collège de direction du tribunal et préside les séances de celui-ci ;

3. assure un bon déroulement de l’activité du tribunal et des juridictions de la circonscription de celui-ci ;

4. assure et vérifie, personnellement ou par l’intermède du vice-président ou des autres juges qu’il désigne dans ce but avec l’accord du collège de direction, que les obligations légales et les règlements sont respectés par les juges et le personnel auxiliaire de spécialité, au tribunal et aux juridictions de la circonscription de celui-ci ;

5. désigne les juges qui, conformément à la loi, auront d’autres attributions que celles qui se réfèrent à l’activité de jugement;

6. désigne les juges qui effectuent certains actes, parmi ceux-la qui sont de la compétence de l’Inspection judiciaire du Conseil Supérieur de la Magistrature, lorsqu’elle le sollicite ;

7. propose au Conseil Supérieur de la Magistrature la nomination dans la fonction de président de chambre ;

8. vérifie, en permanence, la réalisation d’un management efficace des ressources humaines au tribunal et aux juridictions de la circonscription de celui-ci, afin d’assurer un calcul des dimensions équilibre du volume d’activité par rapport à chaque personne ;

9. assure, dans les conditions de la loi, la collaboration des juridictions de la circonscription du tribunal avec les parquets auprès de celles-ci, avec la police, les organisations professionnelles des avocats, des notaires publics, des conseillers juridiques, des huissiers, des experts et interprètes, tout comme d’autres institutions et organisations ;

10. distribue le personnel dans les chambres de travail auxiliaires de l’instance ;

11. désigne le vice-président ou le juge qui le remplace quand il manque à l’instance et dans toutes les situations d’impossibilité temporaire d’exercice de la fonction ;

12. exerce au niveau du tribunal les attributions prévues par l’article 10, alinéa (1), lettres a), c), e), f), q), ş), et u).

13. est un ordonnateur tertiaire de crédits et répond, conformément à la loi, de l’utilisation de l’argent reçu du budget, de l’intégrité des biens offerts à l’institution qu’il dirige, de la comptabilité et la présentation des rapports comptable sur l’exécution du budget. Les attributions spécifiques d’ordonnateur de crédits peuvent être délégués au manager économique.
14. nomme les greffiers archivistes et les personnes qui effectuent les enregistrements au tribunal et aux tribunaux de première instance qui se trouvent dans la circonscription de celui-ci, conformément à la loi ;

Le président d’un tribunal accomplit d’autres attributions prévues par la loi et par les règlements ;

Les attributions prévues à l’alinéa (1) lettres e), f), j) sont exercées avec l’accord du collège de direction de tribunal, et l’attribution prévue à l’article (1) lettre g) est exercée en se tenant compte des opinions des juges de la chambre et du collège de direction.

Partie II – Généralités concernant les conseils supérieurs de la magistrature

7. Existe-t-il un conseil supérieur de la magistrature dans votre système juridique?

Oui, il y a un Conseil Supérieur de la Magistrature dans notre système juridique.

8. Quel est le titre exact ou la dénomination exacte ce cet organe (dans le cas où un tel organe n’existe pas, quel est le service ou la structure – par exemple le Ministère de la Justice – responsable des taches attribuées en principe à cet organe)?

Le titre exact de cet organe est le Conseil Supérieur de la Magistrature.

9. Quelle est la base juridique du Conseil Supérieur de la Magistrature?

La base juridique du Conseil Supérieur de la Magistrature est représentée par la Constitution et la législation.

Selon les articles 133 et 134 de la Constitution de la Roumanie, on libelle :

Art. 133 - (1) Le Conseil Supérieur de la Magistrature est le garant de l’indépendance de la justice.
(2) Le Conseil Supérieur de la Magistrature est composé de 19 membres, dont:

a) 14 sont élus dans les assemblées générales des magistrats et sont validés par le Sénat ; ceux-ci font partie de deux chambres, l’une pour les juges et l’autre pour les procureurs; la première chambre est composée de 9 juges, et la seconde de 5 procureurs;

b) 2 représentants de la société civile, spécialistes dans le domaine du droit, jouissant de haute réputation professionnelle et morale, élus par le Sénat; ceux-ci ne participent qu’aux séances plénières ;

c) le ministre de la justice, le président de la Haute Cour de Cassation et de Justice et le procureur général du Parquet près la Haute Cour de Cassation et de Justice.

(3) Le président du Conseil Supérieur de la Magistrature est élu pour un mandat d’un an, qui ne peut être renouvelé, parmi les magistrats prévus à l’alinéa (2) lettre a).

(4) La durée du mandat des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature est de 6 ans.

(5) Les décisions du Conseil Supérieur de la Magistrature sont prises par vote secret.

(6) Le Président de la Roumanie préside les travaux du Conseil Supérieur de la Magistrature auxquelles il participe.

(7) Les décisions du Conseil Supérieur de la Magistrature sont définitives et irrévocables, sauf celles prévues à l’article 134 alinéa (2).

Art. 134 - (1) Le Conseil Supérieur de la Magistrature propose au Président de la Roumanie la nomination dans leurs fonctions respectives des juges et des procureurs, exception faite des stagiaires, dans les conditions établies par la loi.

(2) Le Conseil Supérieur de la Magistrature remplit le rôle d’instance de jugement, par l’intermédiaire de ses chambres, dans le domaine de la responsabilité disciplinaire des juges et des procureurs, conformément à la procédure établie par sa loi organique. Dans ces situations, le ministre de la justice, le président de la Haute Cour de Cassation et de Justice et le procureur général du Parquet près la Haute Cour de Cassation et de Justice n’ont pas droit de vote.

(3) Les décisions du Conseil Supérieur de la Magistrature en matière disciplinaire peuvent être attaquées auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice.

(4) Le Conseil Supérieur de la Magistrature remplit également d’autres attributions établies par sa loi organique, dans l’accomplissement de son rôle de garant de l’indépendance de la justice.

Il y a aussi une loi particulière, c'est-à-dire la Loi no. 317/2004, concernant le Conseil Supérieur de la Magistrature, republiée, et un Règlement d’organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.

10. Veuillez en fournir un bref historique (quand ce conseil a-t-il été crée, pour quels motifs? etc.) (dans le cas où un tel organe n’existe pas, veuillez préciser les raisons pour lesquelles il n’existe pas ainsi que les raisons pour lesquelles les taches ont été confiées à telle ou telle autre instance – Ministère de la justice par ex.))

En ce qui concerne le Conseil Supérieur de la Magistrature, celui-ci s’est trouvé dans la tradition législative roumaine depuis l’année 1909 par la loi du 24 mars concernant l’amendement des dispositions des lois relatives à l’organisation judiciaire, en Titre III, intitulé « Sur le Conseil Supérieur de la Magistrature » en prévoyant, qu’auprès le Ministère de Justice est créé un Conseil Supérieur de la Magistrature, dont les attributions seront les suivantes :

§ Exprimer son opinion, conformément à la loi, sur la confirmation, la nomination et la promotion des magistrats, en commençant avec les tribunaux de premières juridictions et les tribunaux de grandes Juridictions;

§ Juger, conformément à la loi, les infractions des magistrats inamovibles et décider les sanctions applicables pour ceux qui s’écartent de leurs devoirs ;

§ Donner son avis dans tous les cas où un ministre donnera son opinion ;

§ Accomplir tout autre devoir donné par la loi.

Le Conseil était composé de trois membres et un suppléant élus par la Cour de Cassation ; deux membres et un suppléant élus par la Cour d’Appel de Bucarest ; un inspecteur des Cours d’Appel et, en son absence, un quatrième membre élu par la Cour de Cassation ; l’un des inspecteurs des tribunaux, désigné par le ministre ; un délégué du Ministère de Justice ou le ministre de Justice, lui- même.

L’élection des membres était réalisée par chaque cour, dans l’assemblée générale, dans la présence du procureur général respectif, avec du scrutin secret et avec la majorité absolue des voix.

Le ministre de Justice pouvait convoquer le Conseil toutes les fois qu’il était nécessaire. Les séances étaient valables que dans la présence de moins sept membres, et les décisions étaient prises seulement avec au moins quatre voix. Toutes les opinions devaient être motivées.

Au début de son fonctionnement, le Conseil choisissait, parmi ses membres, le président pour tous les mandats. Pendant l’élection du président, tous les membres du Conseil participaient, tant les membres élus, que les membres désignés. Quand le ministre de Justice participait à la séance, celui-ci présidait le Conseil. Dans l’absence du ministre de Justice et du président, le Conseil était présidé par le plus ancien membre d’entre ceux-la élus par la Cour de Cassation.

La fonction de secrétaire du Conseil était remplie par un fonctionnaire du Ministère de Justice. Les fonctions des membres élus par la Cour de Cassation et par la Cour d’Appel étaient valables pour un mandat de deux ans. Les membres dont le mandat expirait, étaient re-éligibles.

Par la loi concernant l’organisation judiciaire de l’année 1924, avec les modifications de l’année 1925, ont été fait des complètements relatifs au Conseil Supérieur de la Magistrature, concernant sa structure, le quorum nécessaire aux séances et à la prise des décisions, tout comme le mode de remplacer les membres du Conseil. De plus, on a prévu que la fonction de secrétaire du Conseil était remplie par le directeur général du personnel du Ministère de Justice ou par ses suppléants.

Par la Loi relative à l’organisation judiciaire de l’année 1952, les dispositions concernant le Conseil Supérieur de la Magistrature ont été annulées.

Apres l’année 1989, l’institution du Conseil Supérieur de la Magistrature est présentée en deux articles de la Constitution de l’année 1991, qui a pris un modèle répandu dans des Etats qui ont une tradition démocratique considérable.

Ainsi, conformément à l’article 132 : « Le Conseil Supérieur de la Magistrature est composé des magistrats élus pour un mandat de quatre ans, par la Chambre des Députés et par le Sénat, dans la séance commune ». Conformément à l’article 133 : « (1) Le Conseil Supérieur de la Magistrature propose au Président de la Roumanie la nomination dans leurs fonctions respectives des juges et des procureurs, exception faite des stagiaires, dans les conditions prévues par la loi ». Dans ce cas, les séances sont présidées, sans droit de vote, par le Ministre de Justice ; (2) Le Conseil Supérieur de la Magistrature accomplit le rôle de conseil de discipline des juges. Dans ce cas, les séances sont présidées par le Président de la Cour Suprême de Justice ».

Ces prévisions constitutionnelles ont été détaillées par les dispositions de la Loi no. 92/1992 concernant l’organisation judiciaire, avec les modifications ultérieures, et du Règlement de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Par les Décisions du Parlement no. 4/1993, no. 6/1993, no. 21/1993 et no. 25/1993, on a établi la structure du premier Conseil Supérieur de la Magistrature, après la Révolution du mois de décembre 1989. Ce Conseil a fonctionné pendant la période 1993-1994.

Les membres du deuxième Conseil ont été désignés par les Décisions du Parlement de la Roumanie no. 13/1994, no. 15/1994, no. 16/1994, no. 20/1994 et no. 15/1995. Ce Conseil a fonctionné pendant les années 1994-1997.

Le troisième Conseil a fonctionné pendant la période 1998-mai 2003, ses membres étant désignés par les Décisions du Parlement de la Roumanie no. 16/1998 et no. 22/1998.
Par la Décision no. 14/2003, adoptée dans la séance commune du 7 mai 2003, le Parlement de la Roumanie a désigné, pour une période de 4 ans, les magistrats du quatrième Conseil Supérieur de la Magistrature.

Conformément aux dispositions de l’article 1 alinéa (4) de la Constitution de la Roumanie, révisée en 2003: « L’Etat est organisé conformément au principe de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs – législatif, exécutif et judiciaire – dans le cadre de la démocratie constitutionnelle ».

Le Chapitre VI du Titre III de la loi fondamentale est consacré à l’autorité judiciaire, formée des Juridictions, le Ministère Publique et le Conseil Supérieur de la Magistrature, chacun avec ses attributions, établies par les normes constitutionnelles et par d’autres dispositions légales ».

La Constitution, révisée en 2003, par l’article 133 alinéa (1), a donné la mission de « garant de l’indépendance de la justice » au Conseil Supérieur de la Magistrature, comme le seul représentant de l’autorité judiciaire.

Les dispositions constitutionnelles révisées établissent un nombre de 19 membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, ce qui suit :

§ 14 membres sont élus dans les assemblées générales des magistrats et sont validés par le Sénat; ceux-ci font partie des deux chambres, l’une pour les juges et l’autre pour les procureurs; la première chambre est composée de 9 juges et la deuxième de 5 procureurs;
§ deux représentants de la société civile; des spécialistes en droit, élus par le Sénat qui bénéficient d’une grande réputation professionnelle et morale ;

§ Le Ministre de la Justice, le Président de la Haute Cour de Cassation et Justice et le Procureur Général du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et Justice. Le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature est élu pour un mandat d’un an, qui ne peut être renouvelé, parmi les 14 membres élus dans les assemblées générales des magistrats. La durée du mandat des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature est de 6 ans.

§ Conformément à l’article 132 alinéa (6) de la Constitution de la Roumanie, révisée, on libelle: « Le Président de la Roumanie présidé les travaux du Conseil Supérieur de la Magistrature auxquelles il participe ».

Le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature :

Le Conseil Supérieur de la Magistrature fonctionne comme un organisme d’activité permanente. Les Décisions sont prises dans la Réunion Plénière ou dans les chambres, conformément aux attributions qui leur reviennent. Les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature ont une activité permanente. Le président et le vice-président n’exercent pas l’activité de juge ou de procureur. Les juges et les procureurs élus comme membres du Conseil Supérieur de la Magistrature suspendent leur activité de juge ou de procureur, relative à la présence des juges dans la composition des formations de jugement, respectivement la réalisation des actes de poursuite pénale par les procureurs.
Les membres élus du Conseil Supérieur de la Magistrature en fonction à la date où la Loi no. 247/2005 entra en vigueur, concernant la reforme dans le domaine de la proprieté et la justice, peuvent opter pour la suspension de leur activité de juge ou de procureur pour la période restée jusqu’au achèvement du mandat.

Les fonctions de direction des juges et des procureurs élus comme membres du Conseil Supérieur de la Magistrature sont suspendues à la date de la publication de la décision dans le Moniteur Officiel de la Roumanie, Ire Partie.

Les membres élus du Conseil Supérieur de la Magistrature qui ont une fonction de direction aux juridictions ou parquets, à la date ou la Loi no. 247/2005 entra en vigueur, concernant la reforme dans le domaine de la propriété et la justice, peuvent opter pour la suspension de la fonction de direction respective.

Partie III – Composition

11. Quelle est la composition du Conseil Supérieur de la Magistrature?

Selon l’article 3 de la Loi no. 317/1.07.2004, republiée sur le Conseil Supérieur de la Magistrature dans le Moniteur Officiel no. 827/13.09.2005, le Conseil Supérieur de la Magistrature est composé de dix-neuf membres, dont:

a) neuf juges et cinq procureurs, élus dans les assemblées générales des magistrats, qui composent les deux chambres du Conseil, l'une pour les juges et l'autre pour les procureurs;

b) deux représentants de la société civile, spécialistes dans le domaine du droit, qui jouissent de haute réputation professionnelle et morale, élus par le Sénat;

c) le ministre de la justice, le président de la Haute Cour de Cassation et de Justice et le procureur général du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice, qui sont membres de droit du Conseil.

Dans l’article 4 de la même Loi on prévoit que, la chambre pour les juges du Conseil Supérieur de la magistrature est composée de:

a) deux juges à la Haute Cour de cassation et de Justice;

b) quatre juges aux cours d'appel;

c) deux juges aux tribunaux;

d) un juge aux tribunaux de première instance.

Art. 5 - La chambre pour les procureurs du Conseil Supérieur de la Magistrature est composée de:
a) un procureur du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice;

b) un procureur de la Direction Nationale Anticorruption (la Direction Nationale Anticorruption) ;

c) un procureur des parquets auprès des cours d'appel;

d) un procureur des parquets auprès des tribunaux;

e) un procureur des parquets auprès des tribunaux de première instance.

1. Veuillez décrire la procédure de désignation :

Selon l’article 6-24 de la Loi no. 317/2004 sur le Conseil Supérieur de la Magistrature, on prévoit la procédure suivante :

Les magistrats, membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, prévus à l'article 4 lettre a), sont élus dans les assemblées générales des juges ou, selon le cas, des procureurs.

(2) La date il laquelle ont lieu les assemblées générales des juges et des procureurs est établie par la Réunion plénière du Conseil Supérieur de la Magistrature au moins soixante jours avant l'expiration du mandat de ses membres et est publiée au Moniteur Officiel de la Roumanie, IIIe Partie, et sur la page d'Internet du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Art. 7 - (1) Les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature sont élus parmi les juges et les procureurs nommés par le Président de la Roumanie, qui ont une ancienneté minimum de six ans dans la fonction de magistrat.

(2) Les juges et les procureurs qui remplissent la condition prévue à l'alinéa (1) peuvent poser leur candidature pour l'élection comme membres du Conseil Supérieur de la Magistrature.

(3) La période pendant laquelle peuvent être déposées les candidatures est établie par la Réunion plénière du Conseil Supérieur de la Magistrature et est publiée au Moniteur Officiel de la Roumanie, IIIe Partie, et sur la page d'Internet du Conseil Supérieur de la Magistrature.

(4) Les candidatures sont déposées auprès du collège de direction de la Haute Cour de Cassation et de Justice, du collège de direction du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice, du collège de direction de la Direction Nationale Anticorruption ou des collèges de direction des cours d'appel ou des parquets auprès de ces cours, assorties du curriculum vitae.

(5) Les collèges de direction de la Haute Cour de Cassation et de Justice, du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice et de la Direction Nationale Anticorruption, des cours d'appel et des parquets auprès de ces cours vérifient l'accomplissement de la condition prévue à l'alinéa (1) par les juges et les procureurs ayant pose leur candidature.

Art. 8 - (1) Les juges de la Haute Cour de Cassation et de Justice élisent, dans l'assemblée générale, par vote secret, direct et personnel, deux membres pour le Conseil Supérieur de la Magistrature, parmi les juges ayant pose leur candidature.

(2) Les procureurs du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice et les procureurs de la Direction Nationale Anticorruption élisent, dans les assemblées générales des procureurs de ces parquets, par vote secret, direct et personnel, un membre pour le Conseil Supérieur de la Magistrature parmi les procureurs ayant pose leur candidature.

(3) Sont élus membres du Conseil Supérieur de la Magistrature deux juges de la Haute Cour de Cassation et de Justice, un procureur du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice et un procureur de la Direction Nationale Anticorruption, qui ont recueilli le plus grand nombre de voix dans les assemblées générales.

 (4) Dans le cas ou deux ou plusieurs candidats obtiennent un nombre égal de voix, est déclaré élu le magistrat ayant la plus grande ancienneté effective en magistrature.

Art. 9 - (1) Le collège de direction de chaque cour d'appel et de chaque parquet auprès de cette cour centralise les candidatures déposées par les juges et les procureurs dans leur ressort.

(2) Les candidatures sont centralisées par catégories des juridictions et de parquets et sont transmises aux juridictions et aux parquets dans le ressort de la cour d'appel.

(3) Le collège de direction de chaque cour d'appel organise sa propre assemblée générale, l'assemblée générale des juges des tribunaux et des tribunaux spécialisés du ressort de la cour d'appel et l'assemblée générale des juges aux tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel.

(4) Le collège de direction de chaque parquet auprès des cours d'appel organise sa propre assemblée générale, l'assemblée générale des procureurs aux parquets auprès des tribunaux et des tribunaux spécialises dans le ressort de la cour d'appel et l'assemblée générale des procureurs des parquets auprès des tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel.

Art. 10 - (1) Les juges de chaque cour d'appel, les juges de tous les tribunaux et des tribunaux spécialisés dans le ressort de chaque cour d'appel et les juges de tous les tribunaux de première instance dans le ressort de chaque cour d'appel désignent, dans les trois assemblées générales, par vote secret, direct et personnel, un candidat pour la fonction de membre du Conseil Supérieur de la Magistrature parmi les juges ayant pose leur candidature.

(2) Les procureurs de chaque parquet auprès des cours d'appel, les procureurs de tous les parquets auprès des tribunaux et des tribunaux spécialisés dans le ressort de chaque cour d'appel et les procureurs des parquets auprès des tribunaux de première instance dans le ressort de chaque cour d'appel désignent, dans les trois assemblées générales, par vote secret, direct et personnel, un candidat pour la fonction de membre du Conseil Supérieur de la Magistrature parmi les procureurs ayant pose leur candidature.

(3) Sont désignés pour se porter candidats à la fonction de membre du Conseil Supérieur de la Magistrature les juges et les procureurs ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans les assemblées générales prévues aux alinéas (1) et (2).

(4) Les juges militaires et les procureurs militaires déposent leur candidature à la Cour Militaire d'Appel ou, selon le cas, au parquet militaire auprès de cette cour. Les dispositions des alinéas (1)-(3) s'appliquent de manière similaire. Le tribunal militaire territorial et les tribunaux militaires, ainsi que les parquets auprès de ces tribunaux désignent, chacun, un candidat qui sera inclus sur les listes prévues par l'article 12 alinéa (1) lettres c) et d).

(5) Le Conseil Supérieur de la Magistrature dresse les listes avec les juges et les procureurs désignés pour se porter candidats à la fonction de membre du Conseil Supérieur de la Magistrature, par catégories de juridictions et parquets.

(6) Les listes prévues à l'a1inea (5) sont publiées sur la page d'Internet du Conseil Supérieur de la Magistrature.

(7) Les dispositions de l'artic1e 9 alinéas (4) s'appliquent de manière similaire.

Art. 11 - (1) Les listes des juges et des procureurs qui ont été désignés pour se porter candidats à la fonction de membre du Conseil Supérieur de la Magistrature sont transmises aux juridictions ou, selon le cas, aux parquets, par le Conseil Supérieur de la Magistrature, au moins quinze jours avant la date établie pour les assemblées générales, comme suit:

a) la liste comprenant les seize candidats des cours d'appel est transmise à toutes les cours d'appel;

b) la liste comprenant les seize candidats des parquets auprès des cours d'appel est transmise à tous les parquets auprès des cours d'appel;

c) la liste comprenant les seize candidats des tribunaux et des tribunaux spécialisés est transmise à tous les tribunaux et les tribunaux spécialisés;

d) la liste comprenant les seize candidats des parquets auprès des tribunaux et des tribunaux spécialises est transmise à tous les parquets auprès des tribunaux et des tribunaux spécialises ;

e) la liste comprenant les seize candidats des tribunaux de première instance est transmise à tous les tribunaux de première instance;

f) la liste comprenant les seize candidats des parquets auprès des tribunaux de première instance est transmise à tous les parquets auprès des tribunaux de première instance.

(2) Les listes prévues à l'alinéa (1) sont affichées aux sièges des juridictions et des parquets.

Art. 12 - (1) Les listes prévues à l'artic1e 12 alinéa (1) sont transmises par le Conseil Supérieur de la Magistrature aux juridictions et aux parquets, assorties des bulletins de vote et du curriculum vitae.

(2) Le Conseil Supérieur de la Magistrature transmet à chaque instance et à chaque parquet un nombre de bulletins de vote égal au nombre des juges de l'instance ou des procureurs du parquet, et en plus de 10 pour cent.

(3) La forme et le contenu des bulletins de vote sont établis par la Réunion plénière du Conseil Supérieur de la Magistrature.

(4) L'impression des bulletins de vote est assurée par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Art.13 - (1) En vue de l'élection des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, dans le cadre de chaque instance et de chaque parquet, est convoquée l'assemblée générale des juges ou, selon le cas, des procureurs.

(2) Les juges des cours d'appel et les procureurs des parquets auprès de ces cours élisent comme membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, dans leurs assemblées générales, par vote secret, direct et personnel, trois juges des cours d'appel et un procureur des parquets auprès de ces cours.

(3) Les juges des tribunaux et des tribunaux spécialisés et les procureurs des parquets auprès de ces tribunaux élisent comme membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, dans leurs assemblées générales, par vote secret, direct et personnel, deux juges des tribunaux et des tribunaux spécialisés et un procureur des parquets auprès de ces tribunaux.

(4) Les juges des tribunaux de première instance et les procureurs des parquets auprès de ces tribunaux élisent comme membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, dans leurs assemblées générales, par vote secret, direct et personnel, deux juges des tribunaux de première instance et un procureur des parquets auprès de ces tribunaux.

Art.14 - (1) Dans la procédure de désignation des candidats et d'élection des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, les assemblées générales sont légalement constituées en présence d'au moins deux tiers du nombre des juges ou, selon le cas, des procureurs en fonction, y compris ceux qui sont délégués ou détachés à d'autres juridictions ou parquets.

(2) Les assemblées générales sont présidées par le magistrat ayant la plus grande ancienneté dans la magistrature, qui n'a pas pose sa candidature à la fonction de membre du Conseil Supérieur de la Magistrature.

(3) Dans la procédure d'élection des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, chaque juge et procureur a le droit de voter un nombre de candidats égal au nombre des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, qui représentent la catégorie de juridictions ou parquets au niveau desquels le magistrat déroule son activité.

Art.15 - (1) Le magistrat qui a présidé l'assemblée générale des juges ou, selon le cas, des procureurs:
a) assure le dénombrement des votes;

b) dresse le procès-verbal sur le déroulement des élections et les résultats du vote et le transmet au Conseil Supérieur de la Magistrature;

c) communique les noms des juges ou des procureurs désignés comme candidats à la fonction de membre du Conseil Supérieur de la Magistrature conformément à l'article 11 alinéa (5) ou, selon le cas, dresse et transmet au Conseil Supérieur de la Magistrature la liste comprenant les candidats inscrits dans l'ordre décroissant des votes recueillis dans les assemblées générales prévues aux articles 9 alinéa (3) et 14 alinéas (2)-(4).

(2) Pour remplir les attributions prévues à l'alinéa (1), le magistrat qui a présidé l'assemblée générale est assiste par deux juges ou, selon le cas, deux procureurs, désignés au début des travaux de l'assemblée générale parmi les magistrats qui n'ont pas pose leur candidature.

Art.16 - (1) Le Conseil Supérieur de la Magistrature centralise les résultats du vote des circonscriptions de toutes les cours d'appel et des parquets auprès de ces cours.

(2) Sont élus membres du Conseil Supérieur de la Magistrature:

a) trois juges des cours d'appel, qui ont obtenu le plus grand nombre de votes au niveau national;
b) deux juges des tribunaux et des tribunaux spécialisés, qui ont obtenu le plus grand nombre de votes au niveau national;

c) deux juges des tribunaux de première instance, qui a obtenu le plus grand nombre de votes au niveau national;

d) un procureur des parquets auprès des cours d'appel, qui a obtenu le plus grand nombre de votes au niveau national;

e) deux procureurs des parquets auprès des tribunaux et des tribunaux spécialisés ;

f) un procureur des parquets auprès des tribunaux de première instance, qui ont obtenu le plus grand nombre de votes au niveau national.

(3) Les dispositions de l'artic1e 8 alinéas (4) s'appliquent de manière similaire.

Art.17 - (1) Le Conseil Supérieur de la Magistrature vérifie la légalité des procédures d'élection, d'office ou sur saisine de tout juge ou procureur.

(2) Afin de formuler la saisine, les juges et les procureurs ont le droit de vérifier les procès-verbal concernant le déroulement des élections et le résultat de celles-ci, tout comme les bulletins de vote.
(3) Les contestations relatives à la légalité des procédures d'élection peuvent être déposées auprès du Conseil Supérieur de la Magistrature, dans un délai de quinze jours suivant la date des élections.

 (4) La solution des contestations incombe à la Réunion plénière du Conseil Supérieur de la Magistrature, dans un délai de cinq jours suivant la date de la saisine. Le mode de solution des contestations est communiqué aux personnes ayant fait la saisine.

(5) Lorsqu'on constate des violations de la loi dans les procédures d'élection, le Conseil Supérieur de la Magistrature décide les mesures nécessaires pour les éliminer, y compris la répétition des élections, seulement aux juridictions ou aux parquets ou la violation de la loi a eu pour conséquence une influence sur le résultat des élections.

Art.18 - (1) Le Conseil Supérieur de la Magistrature dresse la liste finale comprenant les magistrats élus conformément aux dispositions des artic1es 8 alinéa (3) et 16 alinéa (2) et la transmet au Bureau Permanent du Sénat.

(2) Avant de transmettre la liste au Bureau permanent du Sénat, le Conseil National pour l’Etude des Archives de la Sécurité vérifie et communique, dans un délai de quinze jours à compter de la sollicitation du Conseil Supérieur de la Magistrature, si les juges et les procureurs élus ont fait partie des services des informations avant 1990 ou ils ont collaboré avec ces services.

(3) Le Bureau Permanent du Sénat transmet la liste prévue à l'alinéa (1) à la Commission juridique, de nominations, discipline, immunités et validations, afin qu'elle examine si les dispositions légales relatives à l'élection des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature ont été respectées.

(4) Le Sénat, en présence de la majorité de ses membres, sur la base du rapport de la Commission juridique, de nominations, discipline, immunités et validations, valide la liste comprenant les magistrats élus membres du Conseil Supérieur de la Magistrature. Le refus de la validation ne peut intervenir qu'en cas de transgression de la loi dans la procédure d'élection des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature et seulement à condition que cette transgression de la loi ait comme conséquence l'influence du résultat des élections. Les dispositions de l'article 17 alinéa (4) s'appliquent de manière similaire.

Art.19 - (1) En vue de l'élection des deux représentants de la société civile au Conseil Supérieur de la Magistrature, les organisations professionnelles des juristes, les conseils professionnels des facultés de droit autorisées, les associations et les fondations, ayant comme objet unique d'activité la protection des droits de l'homme, les confédérations syndicales et patronales représentatives au niveau national peuvent proposer, chacun, au Bureau Permanent du Sénat un candidat.

(2) Peuvent être élus comme membres du Conseil Supérieur de la Magistrature les représentants de la société civile, qui remplissent les conditions suivantes:

a) ils sont spécialistes dans le domaine du droit, ayant une ancienneté minimum de sept ans dans l'activité juridique ou dans l'enseignement juridique supérieur;

b) ils jouissent d'une haute réputation professionnelle et morale;

c) ils n’ont fait partie des services des informations avant 1990, ils n’ont pas collaboré avec ces services et ils n’ont pas d’intérêt personnel qui influence ou qui pourrait influencer l’exécution avec d’objectivité et impartialité des attributions prévues par la loi ;

d) ils n'ont pas de qualité de membre d'un parti politique et ils n’ont pas exécuté pendant les derniers cinq ans, les fonctions de dignité publique.

(3) Les propositions de candidatures sont déposées au Bureau Permanent du Sénat, entre le 90e et le 60e jour précédant l'expiration du mandat des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, avec un arrêt judiciaire ou, selon le cas, l’acte normatif de fondation, l’acte constitutif et le statut des personnes juridiques prévus à l’alinéa (1), tout comme le casier fiscal de ceux-ci.

(4) La période pendant laquelle sont déposées les propositions de candidatures est publiée au Moniteur Officiel de la Roumanie, IIIe Partie, et sur la page d'Internet du Conseil Supérieur de la Magistrature, trente jours avant que le délai prévu à l'alinéa (3) commence à courir.

(5) Les candidats proposés présenteront au Sénat les documents prévus à l’article 7, alinéa (4), tout comme le casier judiciaire.

(6) La liste des candidats et les documents prévus à l’article 7, alinéa (4), sont affichés sur les pages d'Internet du Sénat et du Conseil Supérieur de la Magistrature, dans un délai de cinq jours suivant l'expiration de la période pour leur dépôt.

Art.20 – (1) Le Sénat élit, parmi les candidats prévus à l'article 19, les deux représentants de la société civile, conformément à la procédure prévue au Règlement de cette Chambre.

(2) Les dispositions de l’article 18, alinéa (2) sont appliquées d’une manière correspondante.

Art.21 - Les décisions du Sénat sur la validation et l'élection des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature sont publiées au Moniteur Officiel de la Roumanie, Ire Partie.

13. Comment est nomme le Président et/ou le Vice Président du Conseil ?

Selon l’article 24, de la Loi no. 317/2004, le Conseil Supérieur de la Magistrature est dirigé par le président, assisté d'un vice-président, élus pour un mandat d'un an, qui ne peut être renouvelé, parmi les magistrats prévus dans l'article 3 lettre a), qui font partie de chambres différentes.
(2) Le président et le vice-président du Conseil Supérieur de la Magistrature sont élus par la réunion plénière, en présence d'au moins quinze membres du Conseil, ayant la voix de la majorité de ses membres.

14. Quelle est la durée du mandat d’un membre du Conseil ?

L’article 51, alinéa (1) de la même loi prévoit que, la durée du mandat des membres élus du Conseil Supérieur de la Magistrature est de six ans, sans avoir la possibilité d’investir de nouveau. Les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature ont la qualité de dignitaire.

15. Un membre peut-il être demis de ses fonctions contre sa volonté ? Si oui, dans quelles circonstances ?

Dans l’article 51, alinéa 4 de la Loi no. 317/2004 sur le Conseil Supérieur de la Magistrature prévoit que, la qualité de membre du Conseil Supérieur de la Magistrature cesse, selon le cas, à l'expiration du mandat, par démission, révocation de la fonction, la non solution de l'état d'incompatibilité dans un délai de quinze jours suivant la date de l'élection comme membre du Conseil Supérieur de la Magistrature, le non respect des dispositions de l’article 7 de la Loi no. 303/2004, republiée, l’impossibilité d’exercer les attributions pour une période de plus de trois mois, ainsi que par décès.

(5) La qualité de membre du Conseil Supérieur de la Magistrature est suspendue de droit, pour les motifs prévus par l’article 62 de la Loi no.303/2004, republiée.

Art.52. - (1) La révocation de la fonction de membre élu du Conseil Supérieur de la Magistrature est proposée par le président ou le vice-président du Conseil ou par un tiers des membres, lorsque la personne en question ne remplit plus les conditions légales pour être membre élu du Conseil Supérieur de la Magistrature, dans le cas de non accomplissement ou d’accomplissement inapproprié des attributions dans le cadre du Conseil Supérieur de la Magistrature ou dans le cas de l’application de toute sanction disciplinaire.

(2) La Réunion plénière du Conseil Supérieur de la Magistrature, a la réclamation formée conforme au alinéa (1), peut disposer la révocation de la fonction de membre élu du Conseil Supérieur de la Magistrature.

(4) Les membres élus du Conseil Supérieur de la Magistrature sont destitués et à la demande de la majorité des assemblées générales au niveau des juridictions et parquets qu’ils représentent, dans le cas de non accomplissement ou d’accomplissement inapproprié des attributions confiées à la suite d’une élection de membre du Conseil. Dans le cadre des assemblées générales, la décision est prise à la suite d’un vote des deux tiers des juges ou des procureurs.
(5) Dans le cas de l’assemblée générale commune du Parquet auprès la Haute Cour de Cassation et Justice et de la Direction Nationale Anticorruption, la décision de révocation du représentant de ces parquets, est prise à la suite du vote de la majorité des procureurs. Dans le cadre de l’assemblée générale votent aussi les procureurs des structures territoriales de ces parquets.
(6) La décision de révocation du représentant de la Haute Cour de Cassation et Justice est prise à la suite du vote de la majorité des juges qui font partie de l’assemblée générale.

Partie IV – Ressources

16. Quelles ressources financières sont allouées au Conseil ?

Selon l’article 59 on libelle : « (1) Les dépenses courantes et de capital du Conseil Supérieur de la Magistrature sont financées du budget de l'Etat.

(2) Les budgets de l'Institut National de la Magistrature et de l'Ecole Nationale de Greffiers sont compris distinctement dans le budget du Conseil Supérieur de la Magistrature.

(3) Le président du Conseil Supérieur de la Magistrature a la qualité d'ordonnateur principal de crédits, qui peut être déléguée au secrétaire général.

(4) Le budget pour les cours d'appel, les tribunaux, les tribunaux spécialisés et les tribunaux de première instance est géré par le Ministère de la Justice, le ministre de la justice ayant la qualité d'ordonnateur principal de crédits. »

Le Conseil Supérieur de la Magistrature a élaboré et a proposé le projet de budget pour l’année 2007, ce qui suit : le budget du Conseil Supérieur de la Magistrature : 13,48 millions d’Euro, le budget de l’Institut National de la Magistrature : 5,32 millions d’Euro et le budget de l’Ecole Nationale des Greffiers : 2,16 millions d’Euro. Le projet de budget a été approuvé dans la Réunion Plénière du Parlement.

17. Le Conseil dispose-t-il de son propre personnel ?

L’article no. 46 du Règlement d’organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature, approuvé par la Décision de la Réunion Plénière du Conseil Supérieur de la Magistrature, no. 326 du 27 septembre 2005, libelle les suivantes : « Le Conseil dispose d’un appareil propre. L’appareil propre du Conseil est organisé en directions, services et bureaux et il est dirigé par un secrétaire général.

Le schéma actuel comprend 264 de postes (y compris le président et le vice-président). Deux cents trente et un parmi ces postes bénéficient de financement (111 des postes de personnel de spécialité juridique assimilé aux magistrats, 41 des postes de fonctionnaires publics et 77 des postes de personnel contractuel, les postes de président et de vice-président du Conseil).

A présent, parmi les 231 des postes financés, 194 sont occupés et 37 sont vacants.

18. Sinon, le personnel appartient-il :

§ au ministère de la Justice ?

§ à la Cour suprême ?

§ à une autre institution ? Veuillez préciser.

Les postes prévus dans l’organigramme du Conseil Supérieur de la Magistrature sont occupés soit par concours ou examen, selon le cas, soit par détachement de la part d’autres institutions du système judiciaire. A présent, dans le cadre du Conseil, il y a aussi des juges et des procureurs détachés de la part des juridictions et parquets du pays qui déroulent leur activité.

19. Quels sont les effectifs du personnel ?

Dans l'appareil propre du Conseil, les suivantes catégories de personnel  déroulent leur activité:

a) le personnel de spécialité juridique, assimilé aux juges et aux procureurs ;

b) les fonctionnaires publics ;

c) le personnel contractuel.

Les juges, les procureurs, ainsi que le personnel auxiliaire de spécialité des juridictions et des parquets auprès de ces Juridictions, peuvent être détachés dans l'appareil propre du Conseil, dans les conditions prévues par la loi.

Voir aussi la question no. 17.

20. Quelles sont les qualifications du personnel ?

Le personnel de spécialité juridique de direction et d’exécution dans le cadre du Conseil, sans tenir compte de l’ancienneté, est assimilé aux juges et aux procureurs durant l’exercice de la fonction.
Les dispositions relatives aux droits et aux devoirs prévus par la loi pour les juges et les procureurs sont appliquées aussi, de manière correspondante, au personnel de spécialité juridique.
La personne qui accomplit les conditions prévues par l’article 13 alinéa (2) lettres a)-e) de la Loi no.303/2004, avec les modifications et les complètements ultérieurs et qui a passé le concours ou l’examen organisé par le Conseil, peut occuper un poste de personnel de spécialité juridique d’exécution, assimilé aux juges et aux procureurs.

La personne qui accomplit les conditions suivantes peut occuper un poste de personnel contractuel dans l'appareil propre du Conseil :

§ est citoyen roumain, au domicile en Roumanie ayant une capacité complète d’exercice ;

§ a les études nécessaires qui correspondent à la fonction ;

§ n’a pas d’antécédents pénaux et bénéficie d’une bonne réputation ;

§ est apte du point de vue médical pour exercer la fonction ;

§ a promu le concours ou l’examen organisé conformément au présent Règlement.

Les fonctionnaires publics du Conseil déploient leur activité selon la Loi no. 188/1999 concernant le Statut des fonctionnaires publics, republiée, avec les modifications et les complètements ultérieurs. Les postes sont occupés à la suite d’un concours ou d’un examen organise dans les conditions de la loi.

21. Le personnel doit-il être composé – même en partie seulement – des juges ?

Bien que la loi ne contienne pas des dispositions spécifiques en ce sens, vu les attributions spécifiques du Conseil Supérieur de la Magistrature relatives à la carrière des magistrats et à l’organisation du système judiciaire dans son ensemble, la présence des magistrats – des juges et des procureurs – dans l’appareil propre du Conseil est nécessaire.

22. Quelles sont les taches du personnel du Conseil ?

Dans la Décision no. 326 du 24 août 2005 du Conseil Supérieur de la Magistrature on prévoit dans l’article no.56 que de la structure du Conseil font partie :

1) La Direction de ressources humaines et d’organisation, composée du :

§ Bureau de ressources humaines pour les juridictions ;

§ Bureau de ressources humaines pour les parquets ;

§ Bureau d’organisation des juridictions et des parquets, dans la structure duquel fonctionne un bureau de statistique ;

§ Bureau de recrutement, formation et perfectionnement professionnel.

2) La Direction économique et administrative, composée du :

§ Bureau qui offre les salaires et de budget ;

§ Bureau administratif et d’approvisionnement ;

3) La Direction de législation, de documentation et contentieux, composée du :

§ Bureau de législation et de documentation ;

4) La Direction d’intégration européenne, des relations internationales et l’implémentation des programmes Phare, composée du :

§ Bureau d’intégration européenne et d’implémentation des programmes Phare ;

§ Bureau des relations internationales et d’autres programmes.

5) Le Bureau où sont rédigés les travaux des séances du Conseil.

6) Le Bureau de relations avec le public, de l’enregistrement, le secrétariat et protocole, composé du :

§ Bureau de relations avec le public ;

§ Bureau d’enregistrement, secrétariat et protocole ;

7) Le Bureau d’informatique.

Art. 57 – Sous la directe coordination du président du Conseil fonctionne :

a) Le Bureau d’audit public interne ;

b) Le Bureau d’information publique et de relations avec les mass media.

Chaque Direction, par l’intermède de son tribunal, élabore des documents spécifiques qui se soumettent aux débats des séances du Conseil Supérieur de la Magistrature, en fonction des problèmes mis sur l’ordre du jour.

Partie V – Taches

23. Veuillez décrire les différentes taches du Conseil Supérieur de la Magistrature (dans le cas ou un tel organe n’existe pas, veuillez préciser quelles sont les juridictions responsables pour les taches énumérées ci-dessous – voir également partie VIII de ce questionnaire) :

§ en matière de politique du personnel ? (désignation et promotion des juges, désignation des présidents ou des directeurs administratifs des tribunaux, affectation des juges et fixation de leur nombre, fixation du nombre et du siège des tribunaux, mutation des juges, etc.).

Le Conseil Supérieur de la Magistrature nomme les commissions pour l’évaluation de l’activité professionnelle des juges et des procureurs, dans les conditions de la loi ;

Approuve les mesures afin de supplémenter ou de réduire le nombre des postes des juridictions et parquets ;

Dans l’article 21 du Règlement d’organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature, approuvé de l’Arrêt no. 326/24.08.2005 on prévoit que, les Chambres du Conseil ont les attributions suivantes relatives à la carrière des juges et des procureurs :

1) disposent la tache d’une délégation des juges et le détachement des juges et des procureurs, dans les conditions de la loi ;

2) nomment en fonction de direction les juges et les procureurs qui ont passé l’examen prévu à l’article 48 et 481 de la Loi no. 303/2004, avec les modifications et les complètements ultérieurs ;

3) examinent les recommandations reçues du Collège de direction de la Haute Cour de Cassation et Justice concernant la nomination des juges de la Cour.

4) Analysent l’accomplissement des conditions légales par les juges stagiaires et les procureurs stagiaires qui ont passé l’examen de capacité, par des autres juristes qui ont été reçus au concours d’entrée en magistrature, tout comme par des juges et des procureurs qui se sont inscrit au concours de promotion :

5) Solutionnent les contestations contre les qualificatifs donnés par les commissions d’évaluation de l’activité professionnelle des juges et des procureurs, dans les conditions de la loi.

Art. 22 – Les Chambres du Conseil Supérieur de la Magistrature ont les attributions suivantes, relatives à l’organisation et le fonctionnement des juridictions et des parquets :

1) Approuvent la création et l’annulation des chambres des cours d’appel, des juridictions de la circonscription de ceux-ci, tout comme la création des chambres secondaires des juridictions et des circonscriptions de ceux-ci, dans les conditions de la loi ;

2) Approuvent la proposition du procureur général du Parquet auprès la Haute Cour de Cassation et Justice ou du procureur général de la Direction Nationale Anticorruption de créer ou d’annuler les chambres des parquets ;

3) Avisent le projet de décision du Gouvernement concernant la liste des villes qui font partie des circonscriptions des tribunaux de première instance ;

4) Etablissent les catégories de procès ou de demandes qui sont solutionnées en Bucarest seulement par des certains Juridictions, en respectant la compétence matérielle, prévues par la loi ;

5) A la proposition des présidents des cours d’appel, les chambres fixent le nombre des vice-présidents des cours d’appel, des tribunaux, et des tribunaux spécialisés, tout comme des tribunaux de première instance ou il y a un vice-président ;
6) A la proposition du procureur général du Parquet auprès la Haute Cour de Cassation et Justice ou du procureur général de la Direction Nationale Anticorruption, selon le cas, approuvent les nombre des adjoints des procureurs généraux des parquets auprès les cours d’appel et des premiers procureurs des parquets auprès les tribunaux, tout comme les parquets auprès les tribunaux de première instance, ou les premiers procureurs sont aides par les adjoints.

§ en matière de formation initiale et/ou continue des juges et /ou du personnel des tribunaux ?

Selon l’article 30, alinéa (4), de la Loi no. 317/2004, les attributions de la Réunion plénière du Conseil Supérieur de la Magistrature et de ses chambres, ayant rapport à la carrière des juges et des procureurs, sont exercées avec le respect des dispositions de la Loi n° 303/2004, republiée, concernant le statut des juges et des procureurs, et de la Loi n° 304/2004, republiée, concernant l'organisation judiciaire.

La Réunion plénière du Conseil supérieur a les attributions suivantes, concernant la carrière des juges et des procureurs :

- décide la promotion des juges et des procureurs ;

- relève de leurs fonctions les juges stagiaires et les procureurs stagiaires ;

- propose au Président de la Roumanie l’attribution des distinctions pour les juges et les procureurs, dans les conditions prévues par la loi.

Art. 36 – (1) La Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature a les attributions suivantes concernant le recrutement, l'évaluation, la formation et les examens des juges et des procureurs:

a) sur proposition du Conseil scientifique de l'Institut National de la Magistrature, elle établit le nombre annuel de stagiaires de l'Institut National de la Magistrature, approuve annuellement la date et le lieu d'organisation du concours d'admission à l'Institut National de la Magistrature, établit la thématique pour le concours d'admission à l'Institut National de la Magistrature et approuve le programme de formation professionnelle des auditeurs de justice, émet des avis et adopte des règlements, dans les cas et les conditions prévus par la loi;

b) elle nomme la commission d’admission et la commission qui élabore les sujets pour l’admission a l’Institut National de la Magistrature, dans les conditions prévues par le Règlement d’organisation de l’examen d’admission à l’Institut National de la Magistrature.

c) elle organise et valide, conformément à la loi et au règlement, l'examen de capacité des juges et des procureurs et approuve le programme de formation professionnelle continue des juges et des procureurs, sur proposition du Conseil scientifique de l'Institut National de la Magistrature, ainsi que la thématique des activités de formation professionnelle continue, organisées par les cours d'appel et les parquets auprès de ces cours;

d) elle organise et valide, conformément à la loi et au règlement, les concours pour la nomination dans les fonctions de direction des juges et des procureurs ;

e) elle décide l'organisation des concours de promotion des juges et des procureurs;

f) elle nomme les commissions pour l'évaluation des activités professionnelle des juges et des procureurs, dans les conditions prévues par la loi;

g) elle nomme et révoque le directeur et les directeurs adjoints de l'Institut National de la Magistrature, sur proposition du Conseil scientifique de l'Institut National de la Magistrature, et désigne les juges et les procureurs qui feront partie du Conseil scientifique de l'Institut National de la Magistrature;

h) sur proposition du Conseil scientifique de l'Institut National de la magistrature, elle approuve la structure organisationnelle, les états des fonctions et les états de personnel de l'Institut National de la magistrature;

i) elle nomme le directeur et les directeurs adjoints de l'Ecole Nationale de Greffiers et désigne les juges et les procureurs membres du Conseil de direction de l'école ;

j) elle a toutes autres attributions établies par la loi ou par le règlement.

(2) - La Réunion plénière du Conseil Supérieur de la Magistrature solutionne les contestations formulées par les juges et les procureurs contre les décisions prononcées par les chambres du Conseil supérieur de la magistrature, sauf celles en matière disciplinaire.

Dans l’article 1 du Règlement de l’Institut National de la Magistrature on prévoit que, L’Institut National de la Magistrature, dénommé de suite Institut, est organisé et fonctionne conformément à la Loi no. 304/2004 concernant l’organisation judiciaire, la Loi no. 303/2004 concernant le statut des juges et des procureurs et la Loi no. 317/2004 concernant le Conseil Supérieur de la Magistrature, ainsi qu’elles ont été modifiées et complétées, tout comme les prévisions du présent règlement.

(2) L’Institut est une institution publique, sous la coordination du Conseil Supérieur de la Magistrature.

(3) L’Institut a une personnalité juridique et le siège a Bucarest.

(4) L’Institut réalise la formation initiale des juges et des procureurs, la formation professionnelle continue des juges et des procureurs en fonction, tout comme la formation des formateurs, dans les conditions de la loi.

(5) L’Institut ne fait pas partie du système national d’enseignement et éducation et il ne se soumet pas aux dispositions légales relatives aux institutions de l’enseignement supérieur accrédités et la reconnaissance des diplômes.

Dans l’article 7 du même Règlement, on libelle que :

(1) Le Conseil scientifique décide sur les problèmes qui concernent l’organisation et le fonctionnement de l’Institut.

(2) Le Conseil scientifique a les attributions suivantes :

a) Approuve les plans d’enseignement pour les cours de formation initiale et les cours de formation continue des juges et des procureurs, organisés ou coordonnés par l’Institut ;

b) Propose au Conseil Supérieur de la Magistrature le nombre annuel des personnes qui suivent les cours de l’Institut, la date et le lieu de l’organisation du concours d’entrée à l’Institut, les thèmes de l’examen et la bibliographie pour le concours d’entrée et le programme de formation professionnelle des auditeurs de justice ;

c) Propose au Conseil Supérieur de la Magistrature le programme de formation professionnelle continue des juges et des procureurs ;

d) Propose au Conseil Supérieur de la Magistrature la nomination et la révocation de la fonction de directeur et des directeurs adjoints de l’Institut ;

e) Avise la nomination et la rélévation de la fonction du personnel de spécialité judiciaire assimilé aux magistrats ;

f) Propose au Conseil Supérieur de la Magistrature la structure d’organisation, les états du personnel de l’Institut ;

g) Propose au Conseil Supérieur de la Magistrature de nommer les commissions d’entrée, d’élaborer les sujets et de solutionner les contestations pour le concours d’entrée a l’Institut, pour le concours d’entrée en magistrature, l’examen de capacité, le concours pour la promotion des juges et des procureurs dans des fonctions d’exécution et le concours ou l’examen pour la nomination de ceux-ci dans des fonctions de direction, dans les conditions de la loi ;

h) Avise le projet de budget de l’Institut ;

i) Approuve le Règlement d’ordre intérieur du foyer des auditeurs de justice et le Règlement de la bibliothèque de l’Institut ;

j) Propose au Conseil Supérieur de la Magistrature la modification du Règlement de l’institution ;
k) Approuve le programme des relations externes de l’Institut.

(3) Le Conseil scientifique décide sur tous d’autres problèmes qui concernent l’organisation et le fonctionnement de l’Institut, fixes par la loi, des reglements ou par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

L’article 16, alinéa (1) du même Règlement libelle que, la durée de la formation professionnelle des auditeurs de justice est de 2 ans. Apres avoir fini le premier an d’étude, les auditeurs de justice peuvent opter, en fonction des notes obtenus et par rapport aux nombres de postes établis par le Conseil Supérieur de la Magistrature, pour la fonction de magistrat ou procureur.

(2) Le programme de formation des auditeurs de justice est élaboré par le personnel d’instruction de l’Institut, pour les disciplines, et se soumet a l’avis du conseil scientifique.

(3) Le programme de formation prévu à l’alinéa (2) est approuvé par le Conseil Supérieur de la Magistrature, à la proposition du conseil scientifique de l’Institut.

Art. 22 – Le département de formation continue est organisé et fonctionne en conformité avec les prévisions du Règlement concernant le mode de déroulement des cours de formation professionnelle continue des juges et des procureurs et le mode d’attester les résultats obtenus, approuvé par la décision du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Par ailleurs dans l’article 23 on libelle que, l’Institut élabore le programme annuel de formation continue des juges et des procureurs, qui est approuvé par le Conseil Supérieur de la Magistrature, au plus tard jusqu’au mois de novembre de l’an en cours, pour l’an suivant.

§ en matière d’activité des tribunaux en général ? (évaluation de la qualité de l’activité des tribunaux, mise en place d’une politique, de normes et d’objectifs concernant l’activité, instauration de pénalités pour mauvais usages de crédits) ?

Le Conseil Supérieur de la Magistrature se préoccupe de l’activité des tribunaux, en sollicitant des divers rapports et analyses sur l’activité concrète en matière pénale, civile, commerciale, administrative, la justice pour les mineurs, etc.

§ concernant les taches individuelles du juge ? (évaluation de son travail, fixation de critères d’évaluation concernant la qualité et la quantité de jugements rendus) ?
Le Conseil Supérieur de la Magistrature a élaboré sur les proposes des juges et des procureurs, des fiches d’appréciation concernant les activités annuelle des ceux-ci, où on retrouve les paramètres contributifs (le nombre des séances, le nombre des dossiers entrés, le nombre des dossiers solutionnés, le nombre des dossiers roulés, le nombre des arrêts rédigés, etc.), et qualitatifs (l’indice de cassation).

§ en matière de procédure disciplinaire a l’encontre des juges ? (le Conseil a-t-il un pouvoir d’initiative ou de sanction, existe-t-il une possibilité d’appel ou un autre recours contre les sanctions, lorsque le Conseil exerce un pouvoir disciplinaire, respecte-t-il les dispositions de l’article 6 de la CEDH ?)

Le Conseil Supérieur de la Magistrature solutionne les contestations formées par des juges et des procureurs contre les décisions prononcées par les Chambres du Conseil, à l’exception de celles-ci données en matière disciplinaire ;

Art. 20 (1) Les décisions de la Réunion Plénière concernant la carrière et les droits des juges et des procureurs peuvent être attaquées avec recours, par toute personne intéressée, dans un délai de 15 jours à compter de la communication ou de la publication, à la Chambre de Contentieux Administratif et fiscal de la Haute Cour de Cassation et Justice.

(2) Le recours est adressé au Conseil et suspend l’exécution de la décision ;

(3) La demande de recours et la décision attaquée, avec le dossier de l’affaire sont transmises à la Haute Cour de Cassation et Justice ;

(4) La décision par laquelle on solutionne le recours prévu à l’alinéa (1) est irrévocable.

En ce qui concerne les aspects relatifs à la procédure disciplinaire, ce sont les mêmes du point 24.

§ en matière de budget de la justice ? (le Conseil prend-il part aux négociations budgétaires avec le gouvernement ou le Parlement, le Conseil a-t-il compétence pour repartir les ressources financières allouées aux tribunaux, pour superviser l’utilisation des crédits affectées à chaque tribunal ?

Le Conseil émet des avis conformes aux projets de budget des Juridictions et des parquets, tout comme sur les ordres d’approbation des états de personnel des Juridictions et des parquets.

Voir aussi les réponses aux questions 4 et 16.

§ en d’autres domaines non mentionnes ci-dessus ? (par exemple, participation au processus législatif, rapports au gouvernement/Parlement sur les problèmes de fond qui se posent dans le système judiciaire ?) Veuillez préciser.

1) Le Conseil avise les projets des actes normatifs concernant l’activité de l’autorité judiciaire ;

2) Le Conseil avise les projets des règlements et d’ordre qui sont approuvés par le ministre de la justice, dans les cas et les conditions prévus par la loi ;

3) Le Conseil saisit le ministre de la justice concernant la nécessité de l’initiation ou de la modification des actes normatifs dans la justice.

24. Le Conseil a-t-il des pouvoirs d’enquête ? Si oui, veuillez préciser ?

Oui, le Conseil a des pouvoirs d’enquête, selon les articles suivants :

Art.44. - (1) Le Conseil Supérieur de la Magistrature remplit, par toutes ses chambres, le rôle d'instance de jugement dans le domaine de la responsabilité disciplinaire des juges et des procureurs, pour les faits prévus par la Loi n° 303/2004, republiée.

(2) La chambre pour les juges a également le rôle d'instance disciplinaire pour les magistrats assistants à la Haute Cour de Cassation et de Justice.

Art.45.- (1) L'action disciplinaire est exercée par les Commissions de discipline du Conseil Superieur de la Magistrature, formées d’un membre de la chambre pour les juges et deux inspecteurs du Service de contrôle judiciaire pour les juges et, respectivement, un membre de la chambre pour les procureurs et deux inspecteurs du Service de contrôle judiciaire pour les procureurs ;

(2) La chambre pour les juges et la Chambre pour les procureurs du Conseil Supérieur de la Magistrature nomment, chaque année, les membres des commissions prévues à l’alinéa (1). Dans les commissions de discipline, les mêmes membres ne peuvent pas être nommes deux ans consécutifs ;

(3) Les membres de droit, le président et le vice-président du Conseil Supérieur de la Magistrature ne peuvent pas être nommés dans les commissions de discipline ;
(4) Les commissions de discipline peuvent être saisies, concernant les fautes disciplinaires des juges et des procureurs, par toute personne intéressée ou elles peuvent être saisies d’office ;

(5) Toute réclamation concernant l’activité inadéquat des juges et des procureurs, incorrectement dirigée aux juridictions ou parquets, sera présentée aux commissions de discipline dans le délai de cinq jours depuis l’enregistrement ;

Art. 46 – (1) En vue de l'exercice de l'action disciplinaire, est obligatoire une enquête préalable, ordonnée par le titulaire de cette action ;

(2) L'enquête préalable est effectuée par les inspecteurs du Service de contrôle judiciaire pour les juges, respectivement du Service de contrôle judiciaire pour les procureurs ;

(3) Dans le cadre de l'enquête préalable, sont établis les faits et leurs conséquences, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, comme toutes d’autres données concluantes dont on peut apprécier l'existence ou l'inexistence de la culpabilité. L'audition de la personne en question et la vérification des défenses du juge ou du procureur enquêté sont obligatoires. Le refus du juge ou du procureur enquêté de faire des déclarations ou de se présenter à l'enquête est constaté par un procès-verbal et n'empêche pas la conc1usion de l'enquête. Le juge ou le procureur enquêté a le droit de connaître tous les actes de l'enquête et de solliciter des preuves à sa défense.

(4) Le résultat de l'enquête préalable est présentée à la Commission de discipline dans le délai de 60 jours suivant la date d’enregistrement de la saisine devant le Conseil Supérieur de la Magistrature, et dans les suivants 20 jours, la commission de discipline saisit la chambre adéquat en vue de la solution de l’action disciplinaire.

(5) Dans le cas ou, avant de saisir la chambre, la commission de discipline constate le fait que sont nécessaires des vérifications supplémentaires et désigne un inspecteur du service adéquat de la Inspection judiciaire, concernant le complètement de l’enquête préalable. Le résultat des vérifications supplémentaires est présenté à la commission de discipline dans 30 jours de plus. Dans ce cas, le délai de 20 jours prévu à l’alinéa (4) commence depuis l’audience du résultat des vérifications supplémentaires ;

(6) Dans le cas ou, la commission de discipline considère que l’exercice de l’action disciplinaire n’est pas justifie, elle décide le classement ;

(7) Apres avoir reçu le résultat de l’enquête préalable, le titulaire de l’action disciplinaire saisit les chambres du Conseil Superieur de la Magistrature, afin qu’il statue sur l’action disciplinaire ;

(8) L’action disciplinaire peut être exercée dans d’une année a compter de l’action de commettre la faute.

Art. 47 – (1) Dans la procédure disciplinaire devant les chambres du Conseil Supérieur de la Magistrature, la citation du juge ou du procureur à l'encontre duquel est exercée l'action disciplinaire est obligatoire. Le juge ou le procureur peut être représenté par un autre juge ou procureur ou peut être assisté ou représenté par un avocat.

(2) Le juge ou le procureur et, selon le cas, son représentant ou son avocat ont le droit de connaître tous les actes du dossier et peuvent solliciter l'administration de preuves à la défense.

(3) Les chambres du Conseil Supérieur de la Magistrature, lorsqu'elles constatent que la saisine est bien fondée, appliquent l'une des sanctions disciplinaires prévues par la loi, par rapport à la gravité de la faute disciplinaire commis par le juge ou le procureur et aux circonstances personnelles de ce dernier.

Art.48 - Les chambres du Conseil Supérieur de la Magistrature solutionnent l'action disciplinaire par une décision comprenant notamment ce qui suit:

a) la description du fait qui constitue la faute disciplinaire et sa classification juridique;

b) le bien-fondé de droit de l'application de la sanction;

c) les motifs ayant conduit au rejet des défenses formulées par le juge ou le procureur;

d) la sanction appliquée et les motifs ayant conduit à son application;

e) la voie de recours et le délai dans lequel la décision peut être attaquée;

f) l'instance compétente de juger la voie de recours.

Art.49 – (1) Les arrêts des chambres du Conseil Supérieur de la Magistrature par lesquelles on a solutionné l'action disciplinaire sont obligatoirement rédigées dans un délai maximum de vingt jours à compter du prononcé et sont communiquées sans retard, par écrit, au juge ou au procureur. La communication des décisions est assurée par le Secrétariat général du Conseil Supérieur de la Magistrature.

(2) Contre les décisions prévues à l'alinéa (1), peut être formé recours dans un délai de quinze jours suivant la communication. La compétence de la solution du recours appartient à l’Assemblée de 9 juges de la Haute Cour de Cassation et de Justice. Ne peuvent faire partie de l’Assemblée de 9 juges les membres à droit de vote du Conseil Supérieur de la Magistrature et le juge sanctionné en matière disciplinaire.

(3) Le recours suspend l'exécution de la décision d'application de la sanction disciplinaire prononcée par la chambre du Conseil Supérieur de la Magistrature.

(4) La décision par laquelle on solutionne le recours prévu à l'alinéa (2) est irrévocable.

Art.50 - Dans le cas où a été décidée l'exclusion de la magistrature d'un juge ou d'un procureur, la décision irrévocable est transmise au Président de la Roumanie, en vue de l'émission du décret relevant la personne respective de ses fonctions.

25. Comment les membres du Conseil sont-ils informes du fonctionnement concret des tribunaux ? (D’où reçoivent-ils l’information fait-elle l’objet d’une analyse). Veuillez décrire.

Dans le cadre des séances du Conseil Supérieur de la Magistrature, trimestriel ou annuel, on établit de diverses analyses, informations, concernant l’état de la justice, étant adressées aux juridictions et aux parquets, ainsi que les juridictions dressent des rapports, des analyses et des situations statistiques concernant certains indices (le nombre des dossiers, la qualité de l’acte de la justice, l’indice de cassation, l’opérativité, respectivement la durée du procès).

26. Quels sont les types de normes que le Conseil peut émettre :

Les types de normes que le Conseil peut émettre sont les décisions et les avis sur les projets des actes normatifs concernant l’activité de l’autorité judiciaire.

27. Les fonctions et responsabilités du Conseil sont-elles décrites dans la loi ou d’autres textes ? Veuillez préciser.

Oui, les fonctions et responsabilités du Conseil sont décrites dans la Loi no.317/2004 et dans le Règlement d’ordre interne des juridictions.

28. Si oui, la législation formule-t-elle ces taches de façon générale, voire déclarative, ou plutôt concrète et spécifique ?

Dans la Loi no. 317/2004 et dans le Règlement sont prévues les taches de façon concrète et spécifique.

29. Votre pays a-t-il un code de déontologie des juges, et l’une des taches du Conseil est-elle d’en garantir le respect ?

Oui, notre pays a un code de déontologie des juges, conformément a l’article 38 de la Loi no. 317 concernant le Conseil Supérieur de la Magistrature : « (1) La Réunion plénière du Conseil Supérieur de la Magistrature adopte le Code déontologique des juges et des procureurs, le Règlement d'organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature, le Règlement sur la procédure de l'élection des membres du Conseil Supérieur de la magistrature, le Règlement d'ordre intérieur des Juridictions, ainsi que d'autres règlements et décisions prévus par la Loi no. 303/2004, republiée et la Loi no. 304/2004, republiée.

(2) La Réunion plénière du Conseil supérieur de la magistrature assure la publication du Code déontologique des juges et des procureurs et des règlements prévus à l'alinéa (1) au Moniteur Officiel de la Roumanie, Ire Partie, et sur la page d'Internet du Conseil Supérieur de la Magistrature.

30. Le Conseil s’occupe-t-il des relations extérieures des tribunaux ?

§ dispose-t-il d’un service des relations publiques ?

§ comment assure-t-il la transparence de son fonctionnement et de son organisation ?

Oui, le Conseil s’occupe des relations extérieures des tribunaux.

Le Conseil n’a pas d’attributions de représenter les juridictions dans les relations de celles-ci avec d’autres institutions ou organismes. Le Conseil Superieur de la Magistrature dispose d’un Bureau d’information publique et de relations avec mass media, dont les principales attributions sont les suivantes :

§ répond aux saisies et aux demandes formulées selon la Loi no. 544/2001, concernant sa propre activité ;

§ informe le Président du Conseil sur les aspects significatifs qui visent la justice, diffusés par l’intermède des mass media et communique aux mass media les points de vue officiels.

§ informe le président du Conseil sur la possibilité de résoudre les problèmes importants des personnes reçues en audience, en collaborant, selon le cas, avec les autres bureaux ;

§ collabore avec les bureaux d’information et de relations publiques des juridictions ou parquets ou avec le porte-parole de ces institutions sur des problèmes d’intérêt commun.

§ rédige les communiques de presse sur des problèmes d’intérêt qui sont de compétence du Conseil et organise des conférences de presse, toutes les fois que la Réunion Plénière, les chambres, le président ou le vice-président du Conseil pense qu’il est nécessaire ;

§ effectue ou participe à l’élaboration des études, évaluations, travaux de synthèse, concernant la réflexion de l’activité du Conseil en mass media ;

§ élabore des prévisions concernant les aspects de l’activité du Conseil qui seront présentées en mass media.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature a aussi un porte-parole, qui déploie son activité au Bureau d’information publique et relations avec mass media et a comme attributions de transmettre le message du Conseil sous la forme des déclarations, afin d’informer l’opinion publique, et de présenter aux conférences de presse la position du Conseil sur les problèmes relatifs à son activité, pour informer correctement l’opinion publique.

L’activité de la Réunion Plénière et des Chambres du Conseil Supérieur de la Magistrature est déployée dans des conditions de transparence maxima pour la société civile et mass media. Conformément aux dispositions légales, le Conseil se réunit dans la Réunion Plénière toutes les fois qu’il est nécessaire, à la convocation du président, du vice-président ou de la majorité des membres de la Réunion Plénière ou des Chambres. Pendant les séances de la Réunion Plénière l’accès de la presse et du publique est libre ; il y a aussi un écran où le publique peut voir en direct le déroulement des séances.

Conformément au Règlement d’organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature le projet d’ordre de jour des travaux de la Réunion Plénière est publié, trois jours auparavant, sur la page d’Internet du Conseil. De plus, sont publiées sur la page d’Internet l’ordre de jour solutionné (dans un délai de 24 heures suivant l’achèvement de la séance), tout comme les décisions de la Réunion Plénière (dans un délai de 10 jours suivant la rédaction). Les décisions de la Réunion Plénière concernant la carrière et les droits des juges et des procureurs sont publiées aussi dans le Bulletin Officiel du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Les Associations professionnelles des juges et des procureurs peuvent participer aux travaux de la Réunion Plénière et des chambres, en exprimant un point de vue sur les problèmes qui sont discutés à leur initiative ou à la sollicitation des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature. De la part de l’Association des Magistrats de la Roumanie participe aux travaux de la Réunion Plénière et des chambres, le président de cette association, madame le juge Viorica Costiniu.
La page d'Internet du Conseil Superieur de la Magistrature a été reconfiguré, en totalité, et comprend toutes les informations utiles destinées au public et aux magistrats, afin de permettre un accès plus rapide et plus efficace à toutes les personnes intéressées sur le rôle, les compétences, les projets et les activités déroulées de cette institution. Le site fonctionne depuis le mois septembre 2005. Les chambres du site comprennent les informations détaillées concernant l’activité du Conseil, les informations étant actualisées périodiquement.

L’ordre de jour des séances du Conseil Supérieur de la Magistrature est affiché ; les séances sont soutenues tant dans la Réunion Plénière, que dans les deux chambres – l’une pour les juges et l’autre pour les procureurs. L’ordre de jour est publie aussi pour les séances des chambres respectives en matière disciplinaire. Dans cette structure sont aussi incluses des données actualisées hebdomadaire sur la séance de directions du Conseil Supérieur de la Magistrature, de l’Institut National de la Magistrature et de l’Ecole Nationale des Greffiers et la séance du Comité qui surveille l’implémentation des actions comprises dans le Plan d’Action pour l’implémentation de la reforme du système judiciaire.

Afin de respecter toutes les normes légales concernant l’accès a l’information, on a crée la chambre « Information publique », qui comprend toutes les informations d’intérêt public (le budget, la structure de l’appareil technique, les CV des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature).
Tous les communiqués de presse, les interviews, les déclarations et les conférences de presse soutenues par les membres du Conseil sont publiés dans la chambre « Relations avec les mass media ».
Afin de faciliter un dialogue direct et permanent entre les magistrats et les membres du Conseil Superieur de la Magistrature, le Conseil a transmis aux cours d’appel et aux parquets auprès ces Cours, la liste qui contient les adresses de E-mail des membres du Conseil Superieur de la Magistrature.

31. Les décisions du Conseil sont-elles publiées et accessibles a tous ?

Sur le site du Conseil Superieur de la Magistrature sont publiées les décisions de la Réunion Plénière et des chambres du Conseil (dans un délai de 10 jours a compter de la rédaction) –http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=0301 - , les décisions du président et du vice-président du Conseil Superieur de la Magistrature – http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=0303 -, tout comme les dispositions du secrétaire général – http://www.csm1909.ro/csm/index.php?cmd=0304.

Partie VI – Evaluation de l’auto gouvernance et de l’indépendance de la magistrature

32. Dans quelle mesure le travail du Conseil est-il influencé par :

§ le pouvoir exécutif ?

§ le pouvoir législatif ?

Conformément à la loi, le Conseil Supérieur de la Magistrature est indépendant et se soumet, dans son activité, seulement à la loi, non existant des interférences dans son activité de la part des autres deux pouvoirs dans l’Etat.

33. Le Conseil est-il indépendant dans autres institutions d’Etats, de sorte qu’il n’est pas susceptible de contrôle de leur part ?

Oui, le Conseil est indépendant dans autres institutions d’Etats.

Voir la réponse de la question no.32.

34. Quelle est la répartition des responsabilités et des pouvoirs entre le Conseil Supérieur de la Magistrature et le Ministère de la Justice ?

Par l’adoption, en 2004, de la série législative dans le cadre du processus de reforme du système judiciaire, le Conseil Superieur de la Magistrature a pris du Ministère de Justice une série d’attributions fondamentales. A présent, le Conseil Supérieur de la Magistrature assure le respect de la loi et des critères de compétence et d’étique professionnelle dans le déroulement de la carrière professionnelle des juges et des procureurs. La Réunion Plénière et les deux Chambres du Conseil Supérieur de la Magistrature ont des attributions relatives à la carrière des juges et des procureurs, à l’entrée en magistrature, l’évaluation, la formation et les examens des juges et des procureurs, tout comme les compétences relatives à l’organisation et le fonctionnement des juridictions et parquets.

La Réunion Plénière du Conseil Supérieur de la Magistrature adopte un Code déontologique des juges et des procureurs, le Règlement d’organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature, le Règlement concernant la procédure d’élection les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, le Règlement d’ordre intérieur des Juridictions, tout comme d’autres règlements et décisions prévus dans la Loi no.303/2004, republiée, et dans la Loi no.304/2004, republiée.

La Réunion Plénière du Conseil Supérieur de la Magistrature avise les projets d’actes normatifs qui concernent l’activité de l’autorité judiciaire.

 La Réunion Plénière du Conseil Supérieur de la Magistrature avise les projets de règlements et d’ordre qui est approuvé par le ministre de Justice, dans les cas prévus par la loi.

La Réunion Plénière du Conseil Supérieur de la Magistrature peut saisir le ministre de Justice concernant la nécessite d’initier ou de modifier des actes normatifs dans la justice.

Dans l’exercice de ses attributions, le Conseil Supérieur de la Magistrature peut solliciter au Ministère de Justice, aux juridictions et aux parquets, a l’Institut National de la Magistrature, et a d’autres autorités et institutions publiques, tout comme aux personnes physiques ou juridiques, les informations ou les actes qu’il considère nécessaires.

Le Ministère de Justice est l’organisme de spécialité de l’administration publique centrale, qui a une personnalité juridique, en sous-ordre du Gouvernement, qui assure l’élaboration, la coordination et l’application de la stratégie et du programme de gouvernement pour un bon fonctionnement de la justice comme service public et veille l’application stricte de la loi, en conformité avec les principes démocratiques de l’Etat de droit.

35. Quelle est la répartition des responsabilités et des pouvoirs entre le Conseil Supérieur de la Magistrature, la Cour Suprême et les présidents des tribunaux ?

Le Conseil Superieur de la Magistrature est le garant de l’indépendance de la justice, sans être un organisme juridictionnel. Conformément à l’article 18 de la Loi no. 304/2004 concernant l’organisation judiciaire, republiée, avec les modifications et les complètements ultérieurs, en Roumanie fonctionne une seule Instance Suprême, qui s’appelle la Haute Cour de Cassation et Justice, avec une personnalité juridique et le siège dans la capitale du pays. La Haute Cour de Cassation et Justice c’est l’instance suprême dans la hiérarchie des juridictions de la Roumanie et à, en principal, la compétence de juger le recours en cassation et d’assurer l’interprétation et l’application unitaire de la loi par les autres Juridictions.

Chaque instance judiciaire est dirigée par un président qui exerce les attributions managériales afin d’organiser, du point de vue efficace, l’activité de celle-ci. Les présidents des courts d’appel et des tribunaux exercent, aussi, des attributions de coordination et de contrôle de l’administration de l’Instance ou il fonctionne, tout comme des juridictions de circonscription. Les présidents des tribunaux de première instance et des tribunaux spécialisés, exercent aussi des attributions d’administration de l’instance.

Les présidents et les vice-présidents des tribunaux de première instance prennent des mesures pour l’organisation et le bon fonctionnement des juridictions qu’ils conduisent et des juridictions des circonscriptions de celles-ci, assurent et vérifient si les juges et le personnel auxiliaire de spécialité respectent les obligations statutaires et les règlements.

36. La Cour suprême est-elle ou les hautes instances judiciaires sont-elles également sujette(s) à l’exercice des pouvoirs du Conseil Supérieur de la Magistrature, ou bien des règles spéciales s’appliquent-elles à cet égard ?

Conformément à la loi, en Roumanie fonctionne une seule Instance Suprême, dénommée la Haute Cour de Cassation et Justice, qui est un représentant du pouvoir judiciaire. L’organisation et le fonctionnement de celle-ci sont dirigés par les prévisions de la Loi no. 304 concernant l’organisation judiciaire, republiée, et du Règlement concernant l’organisation et le fonctionnement administratif de la Haute Cour de Cassation et Justice du 21 septembre 2004. Le Conseil Superieur de la Magistrature n’a pas d’attributions de contrôle ou de coordination en ce qui concerne l’activité de la Haute Cour de Cassation et Justice.

37. Qui fixe les objectifs prioritaires de l’action du Conseil ?

Le Conseil Superieur de la Magistrature fixe ses objectifs prioritaires, structures le Conseil Supérieur de la Magistrature fixe ses objectifs prioritaires, structurés par Constitution, par les lois de la justice, ainsi comme ils ont été modifiés et complétés par la Loi no. 247/2005 concernant la reforme dans les domaines de propriété et de justice, tout comme certaines mesures adjacentes, par la Stratégie de reforme du système judiciaire pour les années 2005-2007 et le Plan d’action pour l’implémentation de celle-ci, adoptes par l’Arrêt Gouvernementale no. 232/2005, tout comme les prioritaires imposées par le calendrier de l’adhésion à l’Union Européenne et la réorganisation du système judiciaire afin de réaliser un acte de justice transparent, équitable et de qualité.

38. Est-il possible à un tribunal ou à un magistrat de faire appel des décisions du Conseil ? Comment ?

Les Décisions de la Réunion Plénière concernant la carrière et les droits des juges et des procureurs peuvent être attaquées avec recours de toute personne intéressée, dans un délai de 15 jours a compter de la communication ou de la publication, a la Chambre de contentieux administratif et fiscal de la Haute Cour de Cassation et Justice. Le recours suspend l’exécution de la décision. La décision par laquelle on solutionne le recours est irrévocable.

Dans le délai de 15 jours a compter de la communication on peut former recours contre l’arrêt de la Chambre du Conseil par laquelle on a solutionne l’action disciplinaire. La compétence de solutionner le recours appartient à l’Assemblée de 9 juges de la Haute Cour de Cassation et Justice. De l’Assemblée de 9 juges ne peuvent pas faire partie les membres qui ont droit de vote du Conseil et le juge contre lequel on exerce l’action disciplinaire. Le recours suspend l’exécution de l’arrêt de la Chambre du Conseil d’appliquer la sanction disciplinaire. L’arrêt par lequel on solutionne le recours est irrévocable.

39. De quels instruments ou pratiques se sert le Conseil :

§ pour maintenir l’indépendance des juges ?

§ pour protéger les juges des ingérences indues et/ou des attaques venant du grand public, des medias et des autres pouvoirs de l’Etat ?

Le Conseil Supérieur de la Magistrature a le droit et l’obligation d’être saisi d’office afin de défendre les juges et les procureurs contre tout acte qui pourrait affecter leur indépendance ou l’impartialité ou créerait des soupçons. De même, Le Conseil Superieur de la Magistrature défend la réputation professionnelle des juges et des procureurs.

Le juge et le procureur qui considère que son indépendance, son impartialité ou sa réputation professionnelle sont affectées, il peut s’adresser au Conseil Superieur de la Magistrature qui, selon le cas, peut vérifier les aspects signales, la publication de ses résultats, peut saisir l’organe compétent afin de décider quelles sont les mesures qui imposent ou peut disposer de toute autre mesure adéquate, conformément à la loi.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature assure que la loi et les critères de compétence et d’étique professionnelle soient respectés, dans le déroulement de la carrière professionnelle des juges et des procureurs.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature à poursuivi, la garantie de l’indépendance de la justice, par l’utilisation des pratiques managériales objectives et transparentes au niveau du système entier, le perfectionnement de la préparation professionnelle et la spécialisation des juges et des procureurs, la protection du système judiciaire contre les ingérences possibles dans l’acte de justice, le perfectionnement du système qui distribue les affaires en utilisant des programmes d’informatique qui résoudre les incidents qui apparaissent pendant le procès, l’extension de la répartition, selon des critères objectifs, des affaires aux parquets.

Si une instance ou un juge individuel sont attaqués par les mass media, par d’autres facteurs politiques ou par la société, ceux-ci peuvent demander la protection de la bonne réputation devant le Conseil Superieur de la Magistrature. Dans le cas des attaques contre le Conseil, des communiquées sont publiées, afin de rectifier les informations erronées diffusées.

Partie VII – Tendances futures concernant les conseils supérieurs de la magistrature

40. Y a-t-il des problèmes particuliers quant à la gestion administrative des tribunaux par rapport au rôle du Conseil ? Si oui, veuillez préciser ?

Non, il n’y a pas de problèmes particuliers quant a la gestion administrative des tribunaux par rapport au rôle du Conseil.

Les compétences spécifiques du Conseil Supérieur de la Magistrature relatives a la gestion administrative des juridictions se réfèrent à :

§ l’émission des avis conformes aux projets de budget des juridictions et des parquets, tout comme sur les ordres d’approbation des états du personnel des juridictions et des parquets ;

§ l’acceptation du Code déontologique des juges et des procureurs, le Code déontologique du personnel auxiliaire de spécialité des juridictions et des parquets auprès ceux-ci, tout comme le Règlement d’ordre intérieur des juridictions;

§ l’acceptation de créer et de supprimer les chambres des cours d’appel, des juridictions des circonscriptions de ceux-ci, tout comme de créer des sièges secondaires des juridictions et des circonscriptions de ceux-ci, dans les conditions de la loi ; les chambres des cours d’appel et des juridictions de la circonscription de ceux-ci sont créées a la proposition des collèges de direction de chaque instance, par la décision du Conseil Supérieur de la Magistrature ;

§ à la proposition des présidents des cours d’appel, il établit le nombre de vice-présidents des cours d’appel, des tribunaux et des tribunaux spécialisés, tout comme les tribunaux de première instance ou fonctionne un président ;

§ la convocation des assemblées générales des juges et des procureurs, dans les conditions de la loi ;

§ l’acceptation des mesures afin de supplémenter ou de réduire le nombre de postes aux juridictions et aux parquets ;

§ la compétence d’organiser des concours de recrutement des présidents des juridictions et de la procédure de recrutement des présidents des chambres.

41. Des reformes sont-elles a l’étude ou envisagées pour le proche avenir s’agissant du Conseil ? Si oui, veuillez préciser.

Voir aussi la réponse de la question no.37.

42. Existe-t-il des liens entre le Conseil Supérieur de la Magistrature et les organisations ou associations professionnelles de magistrats ?

Oui, il y a des liens entre le Conseil Supérieur de la Magistrature et les organisations et les associations professionnelles de magistrats.

Voir aussi la réponse au question no.30

43. Si votre pays est membre du Réseau européen de Conseils de la Justice (RECJ), quelle en est concrètement la valeur ajoutée :

§ pour les actions nationales de votre Conseil ?

§ pour la coopération internationale.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature a participé, en qualité d’observateur, aux travaux du Réseau Européen des Conseils pour la Justice.

Ainsi, pendant la rencontre du groupe de travail de ENCJ concernant la déontologie, à laquelle ont participé les représentants du Conseil Supérieur de la Magistrature, on a élaboré un étude comparatif concernant les systèmes de responsabilité disciplinaire en Europe, qui a été distribue a l’Inspection Judiciaire et publie sur la page d’Internet du Conseil, en contribuant aux quelques propositions législatives.

La quatrième Conférence annuelle du Réseau Européen des Conseils Judiciaires, qui s’est tenue a Wroclaw, en Pologne, pendant les jours de 25-26 mai 2006 a représenté une opportunité pour les représentant du Conseil Supérieur de la Magistrature afin d’affirmer l’intérêt du Conseil pour toutes les activités déroulées dans le cadre du Réseau, le but final étant celui de renforcer le rôle des conseils judiciaires dans l’espace européen. A cette occasion, on a décidé la création de six groupes de travail du Réseau, leur nécessité en résultant des rencontres interactives qui ont eu lieu a Wroclaw : La responsabilité des juges et l’indépendance, La performance du management du système judiciaire, Mission et vision (III), Le financement des juridictions et responsabilité de la perspective de l’indépendance, La consolidation de la confiance réciproque dans l’Union Européenne et l’Organisation interne du ENCJ.
Les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature ont participe effectivement à toutes les rencontres des groupes de travail mentionnées pendant l’année 2006 :

§ La rencontre du groupe de travail « l’Organisation interne du Réseau Européen des Conseils Judiciaires » du 10 octobre 2006 à San Sébastien ;

§ La rencontre du groupe de travail « Mission et vision » du 27 octobre 2006 à Bruxelles ;
§ La rencontre du groupe de travail « La consolidation de la confiance réciproque dans l’Union Européenne » du 23 novembre 2006 à Dublin.

Le rôle et l’activité du Réseau ont déterminé une meilleure compréhension de la part des acteurs de la justice des systèmes de droit des autres Etats membres, tout comme des instruments nationaux, européens et internationaux de coopération. Les résultats et les documents résultés de l’activité du Réseau sont valorisés par le Conseil Supérieur de la Magistrature afin d’appuyer ses propres efforts de reformer le système judiciaire et d’accomplir ses attributions.

44. Le Conseil Supérieur de la Magistrature offre-t-il des caractéristiques pouvant présenter un intérêt particulier pour d’autres organes équivalents ? Si oui, veuillez préciser.

Oui, le Conseil Supérieur de la Magistrature offre des caractéristiques pouvant présenter un intérêt particulier pour d’autres organes équivalents.

Le Conseil Superieur de la Magistrature de la Roumanie a été réorganisé par la Loi no.317/2004, occasion avec laquelle celui-ci a eu les exemples des autres conseils de l’Europe. A prisent, le Conseil bénéficie d’indépendance envers toute autre autorité ou institution et a des attributions dans des domaines importantes du système judiciaire, ayant le rôle de garant de l’indépendance de la justice.

Juge dr. Rodica Aida Popa

Haute Cour de Cassation et Justice Roumanie