Strasbourg, 8 février 2007                                                                           CCJE REP(2007)32

                                                                                                             Francais seulement

                                                                                                  

CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPEENS

(CCJE)

PROJET DE QUESTIONNAIRE POUR L’AVIS DU CCJE EN 2007

RELATIF AUX CONSEILS SUPERIEURS DE LA MAGISTRATURE

Réponse de la

délégation de la France


Partie I

1, 2) Le Parlement, Assemblée nationale ou Sénat, peut mettre en place une commission d’enquête parlementaire . Les juges et procureurs  peuvent être entendus sous serment, pour autant les magistrats du siège ne sont pas libérés de leur obligation de conserver le secret des délibérés .

 En 2006, l’Assemblée nationale a décidé de constituer une commission d’enquête parlementaire à propos de l’affaire dite “d’Outreau” , il a été procédé à de nombreuses auditions publiques et non publiques .La Commission d’enquête n’a effectué ses auditions qu’à la fin du processus judiciaire quand les faits ont été définitivement jugés  .  Elle a déposé un rapport préconisant des réformes de l’institution judiciaire  .

3, 4) En France , le titre VIII de la Constitution,  en particulier les  articles 64, 65 et 66,  traite de l’autorité judiciaire .

Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire , il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature ( Article 64) .

Le Conseil supérieur de la magistrature est  présidé par le Président de la République . Le Ministre de la Justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République ( Article 65) .

Les nominations

Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l’une compétente à l’égard des magistrats du siège qui sont inamovibles , l’autre à l’égard des magistrats du parquet ( ministère public).

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions  au Président de la République  pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de la cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance ( Article 65). 

Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme, sur des propositions émanant du Ministre de la Justice ( Article 65).

La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet , sur les propositions qui lui sont faites par le Ministre de la Justice . Il est pourvu à certains emplois en conseil des ministres, c’est le cas des procureurs généraux ( Article 65).

En toute hypothèse, s’agissant des nominations des magistrats du parquet,  le Ministre de la Justice a le pouvoir de passer outre aux avis de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet .

Le recrutement et la formation

L’Ecole Nationale de la Magistrature, établissement public,  et le Ministère de la Justice sont en charge du recrutement  des magistrats du siège et du parquet . Il existe plusieurs voies de recrutement:

- Le recrutement par concours après différentes épreuves de sélection

- L’intégration directe , après avis de la commission d’intégration .

La formation initiale et continue est dispensée par l’Ecole nationale de la magistrature .

La discipline

Le Ministre de la Justice et les chefs de cour d’appel ont le pouvoir d’initier des poursuites disciplinaires .

Les chefs de cour d’appel disposent en outre d’un pouvoir propre qui leur permet de délivrer des avertissements aux magistrats du siège et du parquet.

En matière disciplinaire , la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège, présidée par le premier président de la Cour de cassation, statue comme conseil de discipline ( Article 65 ).

En matière disciplinaire , la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général de la Cour de cassation, elle ne peut qu’émettre un avis au Ministre de la Justice sur les sanctions disciplinaire . Le Ministre dispose du pouvoir de décision( Article 65) .[1]

La gestion administrative des tribunaux

Le budget est élaboré, après un processus auquel sont associés les juridictions, sous la responsabilité du Ministre de la Justice, du Ministre des finances, après arbitrage du Premier Ministre.

La gestion budgétaire a été confiée aux cour d’appel , les chefs de cour dispose d’un service d’appui le service d’action régionale ( SAR).

Les affectations des  fonctionnaires d’appui et les créations de postes de magistrats dans les juridictions relèvent du pouvoir d’appréciation du Ministre de la Justice.


5, 6) Les juridictions et les pouvoirs des chefs de juridiction

L’évaluation des juges du premier degré et d’appel relève, au terme d’un processus contradictoire, du pouvoir des chefs de juridiction.

La distribution des tâches entre les juges se fait sous l’autorité de ces mêmes autorités.

Le signalement des comportements susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire rentre dans le pouvoir des chefs de juridiction.

La progression des carrières est liée à l’évaluation des magistrats, à l’avis de la commission d’avancement pour la réalisation du premier grade et à l’avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Partie II

7) le système judiciaire français retient l’existence d’un Conseil supérieur de la magistrature.

8) Conseil supérieur de la magistrature

9) Le Conseil supérieur de la magistrature français a un fondement constitutionnel.

La constitution du 4 octobre 1958 qui fonde la Vème République y consacre ses articles 64 et 65.

Une réforme est intervenue par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 relative à la composition, au mode de désignation, aux pouvoirs et fonctionnement du Conseil.

De même, des lois organiques en date des 5 février 1994 et 25 juin 2001 ont également apporté des réformes quant au mode de désignation des membres et au fonctionnement de l’institution.

10) Apparu en France pour la première fois avec la loi du 31 août 1883 relative à l’organisation judiciaire, ce n’est qu’en 1946 que la Constitution de la IVème République créé un Conseil supérieur de la magistrature, organe constitutionnel autonome.

Le titre IX de la Constitution du 27 octobre 1946 institue un Conseil présidé par le Président de la République, dont le vice-président est le garde des Sceaux. Il est alors composé de six membres élus par l’Assemblée nationale, quatre magistrats élus par leurs pairs et deux membres désignés, au sein des professions judiciaires, par le Président de la République. Les pouvoirs de ce Conseil sont étendus : il propose au Président de la République la nomination des magistrats du siège ; il assure la discipline et l’indépendance de ces magistrats, ainsi que l’administration des tribunaux judiciaires. Il n’a pas exercé, en fait, cette dernière compétence.

La Constitution du 4 Octobre 1958 réforme l’institution. Sa composition est modifiée : autour du Président de la République et du garde des Sceaux, qui restent président et vice-président, neuf membres sont désignés par le Président de la République, soit directement (deux personnalités qualifiées), soit sur proposition du bureau de la Cour de Cassation (six magistrats) ou de l’assemblée générale du Conseil d’Etat (un conseiller d’Etat). Ses pouvoirs sont limités : il ne propose plus au Président de la République que la nomination des conseillers à la Cour de cassation et des premiers présidents de cour d’appel ; il donne un avis simple sur le projet de nomination des autres magistrats du siège ; confirmé comme conseil de discipline des magistrats du siège, il statue sous la présidence du premier président de la Cour de cassation.

La loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 et la loi organique du 5 Février 1994  ont profondément remanié le Conseil issu de la Constitution de 1958 : retour au principe de l’élection pour les magistrats membres du Conseil, création de deux formations distinctes, compétentes l’une à l’égard des magistrats du siège et l’autre des magistrats du parquet ; nomination de membres communs à ces deux formations par les hautes autorités et institutions de l’Etat (Président de la République, présidents des deux assemblées du Parlement, assemblée générale du Conseil d’Etat) ; compétences nouvelles en ce qui concerne son pouvoir de proposition, étendu aux présidents des tribunaux de grande instance, et son pouvoir consultatif exprimé désormais par des avis conformes pour les magistrats du siège et simples pour ceux du parquet.

La loi organique du  25 juin 2001 a modifié le mode d’élection des magistrats autres que les membres de la Cour de cassation et les chefs de cour et de juridiction, en adoptant le scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Elle a en outre modifié tant le mode de saisine que le mode de fonctionnement du Conseil statuant en formation disciplinaire.

Partie III

11), 12) et 13)

Composition

18 membres – 2 membres de droit, 12 membres élus et 4 membres désignés.

Deux formations

-     formation compétente à l’égard des magistrats du siège : 6 membres magistrats

(5 membres issus du siège et 1 membre issu du parquet) plus 4 membres désignés).

-     formation compétente à l’égard des magistrats du parquet : 6 membres magistrats

(5 membres issus du parquet et 1 membre issu du siège) plus les 4 membres désignés).

Les membres désignés sont communs aux deux formations.

Modalités de désignation

Membres de droit :

Le Président de la République qui est le président du Conseil et le Ministre de la justice qui en est le vice-président

Membres communs aux deux formations :

-     1 personnalité nommée par le Président de la République,

-     1 personnalité nommée par le Président du Sénat,

-     1 personnalité nommée par le Président de l’Assemblée Nationale,

-     1 conseiller d’Etat élu par l’assemblée générale du Conseil d’Etat.

Membres magistrats :

Désignation élective par leurs pairs

Formation du siège

-     1 magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élu par l’assemblée des magistrats du siège hors hiérarchie de ladite Cour,

-     1 premier-président de la Cour d’appel élu par l’assemblée des premiers présidents de Cour d’appel,

-     1 président de tribunal de grande instance élu par l’assemblée des présidents de tribunaux de grande instance, de première instance et du tribunal supérieur d’appel,

-     2 magistrats du siège et 1 magistrat du parquet des cours et tribunaux élus par un collège électoral (suffrage indirect et bulletin secret, scrutin de liste à la représentation proportionnelle)

Formation du parquet

-     1 magistrat du parquet hors hiérarchie à la Cour de cassation élu par l’assemblée des magistrats du parquet hors hiérarchie de ladite Cour,

-     1 procureur général près la Cour d’appel élu par l’assemblée générale des procureurs généraux près les Cours d’appel,

-     1 procureur de la République près du tribunal de grande instance élu par l’assemblée générale des procureurs de la république,

-     2 magistrats du parquet et 1 magistrat du siège des cours et tribunaux élus par un collège électoral (suffrage indirect, bulletin secret, scrutin de liste à la représentation proportionnelle).

14) La durée du mandat est de 4 ans non renouvelable immédiatement.

15) Aucun membre du Conseil supérieur de la magistrature ne peut exercer ni la profession d’avocat, d’officier public ou ministériel, ni aucun mandat électif. Le Conseil peut constater d’office la démission de celui de ses membres qui ne s’est pas démis, dans le mois qui suit son entrée en fonctions, de la fonction incompatible avec sa qualité de membre du Conseil supérieur de la magistrature.

Partie IV ressources

16) le Conseil supérieur de la magistrature ne dispose pas d’une autonomie budgétaire.

Le budget qui lui est alloué est identifié sur les crédits du Ministère de la justice qui le délègue au Conseil.

17), 18)

Le personnel magistrat est placé en position de détachement ; le personnel fonctionnaire du Conseil est un personnel mis à disposition par les services du ministère de la justice.

19), 20) et 21)

Le secrétariat administratif du Conseil est composé de :

- deux magistrats (fonctions de direction)

- deux greffiers en chef

- quatre greffiers

- trois conducteurs d’automobile

- deux gardes républicains mis à disposition par les services de la présidence de la République et qui assurent la sécurité des locaux

22) Le personnel du Conseil assure le secrétariat administratif de celui-ci comme son fonctionnement ; il gère les crédits du Conseil et participe à l’élaboration de son budget.

Partie V

Les nominations

La nomination des magistrats du siège

En matière de nomination, la formation du siège dispose de deux types de pouvoirs distincts.

Elle a un pouvoir de proposition pour la nomination des magistrats du siège de la Cour de cassation, des premiers présidents de Cours d’appel et des présidents de tribunaux de grande instance. Pour ces quelques 400 postes, elle dispose donc de l’initiative, recense les candidatures, étudie les dossiers des candidats, procède à l’audition de certains d’entre eux et arrête les propositions qu’elle soumet au Président de la République, sur le rapport d’un de ses membres, lors d’une séance du Conseil tenue au Palais de l’Elysée.

Pour toutes les autres nominations de magistrats du siège, la formation dispose d’un pouvoir d’avis conforme. Le garde des Sceaux, qui conserve l’initiative, propose les nominations. La formation du siège étudie les dossiers des magistrats proposés, mais aussi ceux de candidats qui n’ont pas été retenus par la Chancellerie et notamment des magistrats qui ont formulé des observations sur les projets de nomination ; elle procède, le cas échéant, à des auditions, puis exprime lors d’une séance tenue soit au siège du Conseil soit au palais de l’Elysée, un avis qui lie l’autorité de nomination.

La nomination des magistrats du parquet

La formation du parquet dispose quant à  elle d’un pouvoir d’avis simple pour toutes

les nominations aux postes du parquet, qui sont proposées par le garde des Sceaux, à l’exception  des procureurs généraux qui sont nommés en Conseil des ministres. Elle étudie les dossiers des magistrats proposés, ceux de candidats qui n’ont pas été retenus par la Chancellerie et notamment des magistrats qui ont formulé des observations sur les projets de nomination. Elle procède, le cas échéant, à des auditions, puis exprime, lors d’une séance tenue soit au siège du Conseil soit au palais de l’Elysée, un avis qui ne lie pas l’autorité de nomination.

La discipline des magistrats

En matière disciplinaire, les deux formations du Conseil siègent à la Cour de cassation.

Le premier président de la Cour de cassation préside alors la formation du siège statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège ; le procureur général près la Cour préside la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet. En cas d’empêchement, ils peuvent l’un et l’autre se faire suppléer par le magistrat  du siège ou du parquet de la Cour de cassation membre de la formation compétente du Conseil.

Le Conseil supérieur de la magistrature est saisi par la dénonciation des faits motivant des poursuites disciplinaires contre un magistrat du siège, que lui adresse le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il peut également être saisi par les premiers présidents de cours d’appel ou les présidents de tribunaux supérieurs d’appel.

Le garde des Sceaux, ministre de la justice, saisit le procureur général près la Cour de cassation des faits motivants des poursuites disciplinaires contre un magistrat du parquet. Le procureur général près la Cour de cassation peut également être saisi par les procureurs généraux près les cours d’appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d’appel.

En matière disciplinaire , la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège, présidée par le premier président de la Cour de cassation, statue comme conseil de discipline.

En matière disciplinaire , la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général de la Cour de cassation, elle ne peut qu’émettre un avis au Ministre de la Justice sur les sanctions disciplinaire . Le Ministre dispose du pouvoir de décision .

Le siège du ministère public est tenu par le directeur des services judiciaires du ministère de la justice, ou son représentant. La loi du 25 juin 2001 a introduit la publicité de l’audience.

Les avis

Le Conseil, sur la saisine du Président de la République, il se prononce sur les questions relatives à l’indépendance de la magistrature

Il rend également des avis de façon spontanée sans saisine préalable.

Les missions d’information

Les membres du Conseil effectuent durant leur mandat des missions d’information dans les différentes juridictions de l’ordre judiciaire en France mais également à l’étranger dans le cadre d’une coopération avec des institutions analogues ou des juridictions des pays accueillants.

Ils participent par ailleurs à de nombreux colloques en France et à l’étranger ; ils interviennent en outre auprès de nombreuses institutions.

Partie VI

32) Le particularisme institutionnel français fait que la plus haute autorité de l’Etat préside le Conseil supérieur de la magistrature . Il nomme également un membre du Conseil supérieur de la magistrature.

 L’ indépendance du Conseil supérieur de la magistrature est totale par rapport au pouvoir législatif . Cependant, le Président de chaque assemblée dispose du pouvoir de nommer un membre du Conseil supérieur de la magistrature .

Le Conseil supérieur de la magistrature est indépendant des autres institutions de l’Etat à l’exception du Ministère de la Justice avec lequel il  partage certains pouvoirs pour la nomination des magistrats ( cf réponses,  partie 1).

35,36) Le Conseil supérieur de la magistrature, outre ses pouvoirs en matière de nomination et de discipline, mène des missions d’information dans toutes les Cours d’appel de France . A cette occasion il a la possibilité de  rencontrer tous les magistrats, des juridictions du premier degré, du second degré et de la Cour de cassation.

37) Le Conseil supérieur de la magistrature fixe ses objectifs prioritaires, il peut être saisi par le Président de la République, par le ministre de la Justice ou par d’autres initiatives .

38) Il est prévu, pour les magistrats du siège, un recours en cassation contre les décisions disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature devant le Conseil d’Etat. Pour les magistrats du parquet, un recours pour excès de pouvoir peut aboutir à l’annulation de la décision disciplinaire pris par le ministre de la Justice.

Les décision concernant les nominations peuvent être également déférées devant le Conseil d’Etat par les parties ayant qualité pour agir, selon les procédures de droit commun.

39) Le Conseil supérieur de la magistrature par ses rapports annuels,  publics et adressés à tous les magistrats, traite des questions liées  notamment à l’indépendance des magistrats et  aux réformes souhaitables pour l’améliorer.

Par ses avis au Président de la République , il se prononce sur les questions relatives à l’indépendance de la magistrature . Il fait connaître publiquement,  par des contributions ou des  communiqués,  ses analyses pour améliorer la confiance du justiciable dans l’institution judiciaire  dans le respect de l’indépendance de la magistrature .

Partie VII

40) Non.

41) Oui, un élargissement de la composition du Conseil avec des personnalités extérieures est prévu pour parvenir à un équilibre entre les magistrats et celles-ci. Il s’agit de faire échec aux insinuation récurrentes de corporatisme.

42) Certains membres ont été élus par les associations professionnelles de magistrats et celles-ci saisissent régulièrement le Conseil des questions d’actualité ou des problèmes importants qui se posent à la justice.

43) Oui, les actions des autres Conseils de justice du Réseau Européen pouvant servir de références aux activités du Conseil supérieur de la magistrature. La participation à ce réseau permet en outre une meilleure connaissance de nos partenaires européens et de leurs systèmes judiciaires. Elle est donc de nature à favoriser la coopération et l’entraide judiciaire.

44) Le CSM est un organe constitutionnel unique et dérogatoire.

 



[1] Un projet de réforme,  actuellement en discussion devant le Parlement,  prévoit de transférer le pouvoir de décision à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature à l’égard des magistrats du parquet .