Strasbourg, 1 février 2006

CCJE/REP(2006)6

Français seulement

CONSEIL CONSULTATIF DES JUGES EUROPEENS

(CCJE)

QUESTIONNAIRE SUR

 « LE role DU juge A L’EQUILIBRE ENTRE

LA PROTECTION DE L’INTERET PUBLIC ET DES DROITS DE L’HOMME

DANS LE CONTEXTE DU TERRORISME »

Réponse de la

délégation de Monaco


Réponse de la délégation monégasque

au questionnaire sur le thème

« le rôle du juge et l’équilibre entre le protection de l’intérêt public et des droits de l’homme, dans le contexte du terrorisme »approuvé par le CCJE lors de sa 6ème réunion.

Question A : la disponibilité de l’information et de la documentation sur l’ensemble des textes internationaux pertinents pour l’activité judiciaire.

A.1. – En collaboration avec l’Ecole Nationale de la Magistrature française, la Principauté de Monaco permet à ses magistrats d’effectuer une fois par an des stages de formation dont le thème est généralement laissé libre choix. Il n’existe pas, à l’instar du pays français voisin, de stages de formation obligatoires pendant les premières années de fonctions.

Dans ce cadre, des magistrats ont effectué un stage à La Haye auprès du tribunal pénal international, de la cour pénale internationale, ou à Bruxelles auprès de la Commission Européenne.

La Principauté étant un jeune membre du Conseil de l’Europe, des initiatives de formation en matière européenne ont été développées depuis l’année dernière.

Des interventions de praticiens du droit européen destinées au magistrats et avocats ont été organisées au sein du palais de justice. Mr DE VEL et Mr TITIUN sont également intervenus.

Un magistrat de la Cour Européenne des Droits de l’Homme doit faire un exposé sur cette institution en février 2006.

Une conférence animée par Vincent BERGER, Greffier de Section à la Cour Européenne des Droits de l’Homme est prévue au mois de mars 2006.

 7 juges du tribunal de première instance ( TPI) ont effectué un stage d’une semaine au mois d’octobre 2005 à Strasbourg portant sur les institutions du conseil de l’Europe.

5 juges du  TPI doivent suivre en janvier 2006 une formation à Paris, à l’ENM, sur la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

A.2 – Des revues juridiques de droit européen et international sont à la disposition des magistrats à la bibliothèque du palais de Justice.

Chaque magistrat a, au travers de son poste informatique, un libre accès à Internet lui permettant d’accéder aux informations sur les textes législatifs et la jurisprudence existants.

A.3 – Les juges la possibilité de s’inscrire gratuitement à des cours de langues étrangères, dispensés sous l’égide de la Direction de la Fonction Publique.

Il n’existe pas de services de traduction des textes juridiques au sein des juridictions monégasques. Il est fait appel à des traducteurs extérieurs.

Question B : Le dialogue entre les organes juridictionnels nationaux et européens.

B.1 – Sont programmés des stages pour les magistrats de la Principauté auprès de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

B.2 - Ainsi qu’il a déjà été dit au A.1, une conférence animée par un juge à la Cour Européenne des Droits de l’Homme est prévue au mois de février 2006.

Les magistrats des différentes juridictions de Monaco ainsi que les avocats du barreau participeront à cette rencontre.

Question C : L’application par les juges nationaux de la CEDH et de la jurisprudence de la Cour, du droit communautaire et d’autres instruments juridiques internationaux.

C.1 – La Constitution du 17 décembre 1962, révisée par la loi n° 1249 du 2 avril 2002 n’a pas précisé le rang du droit international dans l’ordre juridique interne.

Cependant, les termes de l’article premier de la Constitution, qui précise notamment « La Principauté de Monaco est un Etat souverain et indépendant dans le cadre des principes généraux du droit international et des conventions particulières avec la France » impliquent que comme tout Etat moderne, la Principauté reconnaît la primauté du droit international sur le droit interne.

Il ressort de la déclaration consignée dans l’instrument de ratification de la CEDH déposé le 30 novembre 2005, que les traités internationaux, dont la CEDH, occupent un rang supra législatif, mais infra constitutionnel.

C.2 – la question ne s’est pas posée, mais il semble n’y avoir aucun obstacle à la prise en compte de recommandations du Conseil de l’Europe par la jurisprudence.

C.3 –En raison du rang supra législatif de la CEDH, il appartient au juge d’écarter les dispositions législatives internes qui lui sont contraires.

En revanche, il n’existe pas de dispositions permettant au juge de prescrire ses propres mesures d’exécution des décisions de la Cour.

C.4 – Il n’existe pas encore en Principauté de procédure judiciaire destinée à obtenir la révision d’une décision passée en force de chose jugée contraire à la CEDH ou d’obtenir réparation du préjudice subi ;

Question D : Le rôle du juge pour rechercher un équilibre entre la protection de l’intérêt public et des droits de l’homme, dans le contexte du terrorisme.

D.1 – La Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment au dépistage à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée à Strasbourg le 8 novembre 1990 a été rendue exécutoire en Principauté de Monaco par Ordonnance Souveraine du 8 août 2002 ;

Il est à noter que Monaco a adhéré en 2002 à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme de New York du 9 décembre 1999 

Dans la lignée de ces Conventions, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000, rendue exécutoire à Monaco en 2003 et des recommandations du GAFI en la matière ( du 3 octobre 2001), la Principauté a adopté les dispositions figurant au point D.2 :

D.2 – Textes en vigueur à Monaco :

-          Ordonnance Souveraine n° 15.320 du 8 avril 2002 sur la répression du financement du terrorisme ; 

-          Ordonnance Souveraine n° 15.321 du 8 avril 2002 relative au gel des fonds aux fins de lutte contre le terrorisme ;

-          Loi n° 1.253 du 12 juillet 2002 modifiant la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

-          Ordonnance Souveraine n° 15.655 du 7 février 2003 portant application de divers traités internationaux relatifs à la lutte contre le terrorisme ;

Ont dès lors été prévues les dispositions suivantes :

-          une définition du financement du terrorisme conforme à celle de la Convention de New York,

-          la confiscation des fonds utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre l’infraction de financement du terrorisme ou produits par cette infraction,

-          le gel des fonds détenus par une liste de personnes physiques ou morales énumérées par arrêté ministériel,

-          la responsabilité pénale des personnes morales ( amende encourue et possibilité de retrait, par le Ministre d’Etat, de toute autorisation préalablement accordée.

Un projet de texte sur l’incrimination du terrorisme est à l’étude ;

D.3 – La Principauté n’a pas été confrontée à une telle question.