Strasbourg, 1 février 2006

CCJE/REP(2006)3

Français seulement

CONSEIL CONSULTATIF DES JUGES EUROPEENS

(CCJE)

QUESTIONNAIRE SUR

 « LE role DU juge A L’EQUILIBRE ENTRE

LA PROTECTION DE L’INTERET PUBLIC ET DES DROITS DE L’HOMME

DANS LE CONTEXTE DU TERRORISME »

Réponse de la

délégation de Moldova


La réponse au questionnaire sur le Thème :

« Le rôle du juge  et l’équilibre entre la protection de l’intérêt public et des droits de l’homme, dans le contexte du terrorisme »

A.1

Dans la République de Moldova, dans le cadre du Centre de qualification des cadres de la justice,  par une  instruction permanente des juges, ont été organisé des cursus dans la matière de droit international et européen. Dans ce sens, toute l’année 2005 les professeurs de l’Université D’Etat de Moldova, de la Faculté de Droit ont donné des cursus aux juges dans la matière de droit international et européen. A ces cursus ont participé 300 juges des 409 dont constituent le numéro total des juges de la République de Moldova.

A.2  Chaque juges de la République de Moldova reçue gratuitement le journal officiel « Monitorul Oficial », où ce sont publiées tous les traités, conventions, accords internationaux, auxquels la République de Moldova est partie.

Parmi le programme « Moldlex », chaque juge, gratuitement, peut  accéder à la variante électronique de la législation de la République de Moldova, aux traités, conventions, accords internationaux, auxquels la République de Moldova est partie et aux  arrêts CEDO contre la République de Moldova, à la pratique judiciaire de  la République de Moldova, est d’autres états et CEDO, aux nouvelles scientifiques dans la matière de droit.  Chaque juge par l’Internet a l’accès à la législation et à la jurisprudence internationale et européenne.

A.    3

 Dans la République de Moldova, les juges, ont la possibilité d’étudier une langue étrangère. L’ETAT ne garantisse pas l’étude  des langues étrangères aux juges et de subvention pas l’étude de celles-ci.

 

Dans les instances judiciaires, existe l’institution des translateurs qui assurent la traduction de russe en langue d’ETAT et l’inverse.

Les translateurs d’autres langues il n’existe pas, mais s’il est nécessaire, ils sont engagés par les instances judiciaires.

B.1

 Dans la République de Moldova, dans la période des années 2000-2002 a existé un programme de collaboration entre la Cour d’Appel de la République de Moldova et la Cour d’Appel  d’Orléans, France. Dans cette période de trois ans on a eu des changements des délégations des juges ; ont été étudié parmi le deux partie la jurisprudence française et moldave dans les domaines différents ; la Cour d’Appel de la République de Moldova a reçu  de la partie française la littérature juridique etc.

 B.2

Actuellement dans la République de Moldova, n’existe pas des programmes de collaboration avec des juges ou avec des juges d’une juridiction européenne.

C.1

Dans la République de Moldova, la Convention Européenne de Droits de l’Homme, les principes de la jurisprudence de la Cour de Droits de l’homme, les traités internationaux sont les premiers dans l’hiérarchie de normes de droit, et aussi en rapport avec les réglementations constitutionnelles et ordinaires.

 Cela dérive de l’art. 4 de la Constitution de la République de Moldova, qui stipule que, les dispositions constitutionnelles sur les droits et les libertés de l’homme sont interprétées et s’appliquent en concordance avec la Déclaration Universelle de Droits de l’Homme, avec les pactes et d’autres traités auxquels la République de Moldova fait partie. S’il existe de divergences entre les pactes ou les traites sur les droits fondamentaux de l’homme auxquels la République de Moldova est partie et les lois nationales, la priorité ont les réglementations internationales.

C.2

Prenant en considération le fait que, dés le 12 septembre 1997, la Convention Européenne de Droits de l’Homme est obligatoire pour la République de Moldova, alors les normes et aussi la jurisprudence de la Cour Européenne de Droit de l’Homme, les recommandations et les résolutions du Conseil de l’Europe, sont obligatoires pour la jurisprudence de la République de Moldova.

C.3

Tenant compte de l’obligation de réglementations de la Convention et de  jurisprudence de la  Cour Européenne de Droit de l’Homme, si la République de Moldova est condamnée par la Cour Européenne de Droit de l’Homme pour la contradictions de la législation nationale et la Convention, alors les juges nationaux sont autorisés de n’appliquer pas la législation nationale.

Les juges nationaux n’ont pas l’autorisation d’obliger le Gouvernement de prendre des mesures pour exécuter les arrêts de la CEDO, mais dans la République de Moldova chaque arrêt de la CEDO  est exécuté conformément et dans le délai prévu par la Convention.

C.4

La législation de la République  de Moldova ne prévoit pas la possibilité de révision d’arrêt, qui a la force de chose jugée, si cela serait en contradiction avec les réglementations  de la Convention.

Dans le même temps, en conformité avec l’art. 449 let. j) Cod de procédure civile, le Procureur Général, peut utiliser la voit de révision d’une arrêt, qui a la force  de chose jugée, si la Cour Européenne de Droit de l’Homme a initié une procédure amiable dans une affaire où est partie le Gouvernement de la République de Moldova, qui considère que par un arrêt de l’instance judiciaire a été transgressé un droit prévu par la Constitution de la République de Moldova ou par la Convention Européenne de Droit de l’Homme et Libertés Fondamentales.

Selon  l’art. 449 let. k) Cod de procédure civile, les parties et d’autres participants au processus,  ils peuvent utiliser la révision de décision dont a la force de chose jugée, si la Cour  Européenne de Droit de l’Homme a constaté une violation des droits et libertés fondamentales, aussi le fait que la personne intéressée, selon la lois national, peut demander la réparation des dommages subi, au moins partiale, en annulant la décision de l’instance nationale.

D.1

Le 18 juin 1999, par l’arrêt nr. 456-XIV, le Parlement de la République de Moldova a ratifié la Convention Européenne contre le terrorisme.

Le 27 septembre 2001, le Parlement de la République de Moldova, comme conséquences des actes de terrorisme des Etats Unies du 11 septembre 2001, a adopté l’arrêt nr. 464-XV sur la prévention de terrorisme.

Le 12 octobre 2001, le Parlement de la  République de Moldova a adopté la Lois nr. 539-XV contre le terrorisme.

Le 18 juillet 2002, par la Lois nr. 12396-XV, le Parlement de la République de Moldova a ratifié la Convention internationale sur la suppression du terrorisme  avec les bombes. 

Le 5 juin 2003, par la Lois nr.228- XV, le Parlement de la République de Moldova a ratifié le Protocole sur l’approbation du Règlement sur la modalité d’organisation et déroulement en commun des mesures contre le terrorisme sur les territoires des Etats membres de la Communauté des Etats Indépendants.

Toutes les Lois et les arrêts mentionnés sont publiées dans « Monitorul Oficial » de la République de Moldova et sur le site « Moldlex »  et sont accessibles sur tout le territoire du pays et pour chaque citoyen.

Le Cod pénal de la République de Moldova contient l’art. 278, composé du six alinéas, réglementent la responsabilité pour les actes de terrorisme.

D.2

Le 12 octobre 2001, le Parlement de la République de Moldova, a adopté la Lois nr. 539-XV contre le terrorisme.

Il n’existe pas des différences entre les dispositions de procédure à l’enquête pénale et dans la procédure de l’instance judiciaire, quand on examine des cas de terrorisme et les dispositions générales de procédure.

D.3

La législation de la République de Moldova ne prévoit pas des techniques apparts, dont pourraient utilisées dans les cas où la personne est suspectée  de terrorisme.

Mihai Poalelungi

Vice-président

de Cour Suprême de Justice

de la République de Moldova