Strasbourg, 1 février 2006

CCJE/REP(2006)19

Français seulement

CONSEIL CONSULTATIF DES JUGES EUROPEENS

(CCJE)

QUESTIONNAIRE SUR

 « LE role DU juge A L’EQUILIBRE ENTRE

LA PROTECTION DE L’INTERET PUBLIQUE ET DES DROITS DE L’HOMME

DANS LE CONTEXTE DU TERRORISME »

Réponse de la

délégation de la France


Questionnaire sur le thème : “ le rôle du juge entre la protection de l’intérêt public et des droits de l’homme, dans le contexte du terrorisme”

Réponse de la France

Questions A et B

En France, les initiatives de formation initiale et continue relèvent, pour l’essentiel de l’école nationale de la magistrature ( ENM ).

Le rapport sur les activités internationales de l’ENM pour l’année 2004 révèle notamment :

- Que dans le cadre de la formation initiale, avant leur nomination dans un poste de la magistrature, les élèves de l’école ( auditeurs de justice ) ont la possibilité de faire des stages de 10 semaines à l’étranger, par exemple dans les institutions de l’Union, au Conseil de l’Europe ou dans les cours européennes ( 45 auditeurs en ont bénéficié ).

- Que dans le cadre de cette même formation initiale, les auditeurs de justice ont été conduits à travailler avec des juristes d’autres pays sur des thèmes d’intérêt commun ( par exemple le droit de l’environnement, la sécurité routière ).

- Que des journées d’études ont été consacrées pendant la scolarité au droit européen ( les pouvoirs du juge au regard de la CEDH ; les procédures civiles comparées ; le droit communautaire ; le terrorisme international etc... ).

- Que des enseignements spécifiques à certaines fonctions ont été dispensées ( par exemple, l’instruction préparatoire et la coopération internationale ; les mineurs étrangers ; le droit international de la famille ).

- Que la formation continue offre aux magistrats en fonctions depuis plusieurs années la possibilité de bénéficier de la politique mise en place en matière européenne par l’ENM :

          . stages de plusieurs jours sur des thèmes touchant au droit européen ou international ( la CEDH ; le droit communautaire ; le droit de la concurrence ; les réponses à la criminalité organisée transnationale etc ... ). Plus de 300 magistrats français ont bénéficié de cette formation en 2004.

          . séminaires bilatéraux ( exemples : séminaire franco-belge sur la “stratégie et la pratique de l’écrit” ; séminaire franco-allemand sur la coopération judiciaire dans le domaine pénal ).

           . séminaires permettant de mieux connaître les systèmes étrangers ( exemple: la common law ).

       . stages de magistrats français dans les institutions de l’Europe ou dans des tribunaux étrangers, avec échanges de magistrats ( plus de 100 magistrats français ont bénéficié de ces stages en 2004 ).

          . stages linguistiques, en France ou à l’étranger ( Cambridge ; Oxford ; Madrid; Heidelberg).

215 magistrats français ont bénéficié d’une formation linguistique en 2004.

          . Stages de magistrats étrangers à l’ENM ( 234 stagiaires étrangers en France en 2004, représentant 46 pays du monde entier, plus la visite de 68 délégations étrangères en voyage d’études ).


Question C

En France, il résulte des articles 54 et 55 de la Constitution que, si celle-ci est la norme juridique suprême, les traités internationaux régulièrement ratifiés par la France ont une autorité supérieure à la loi interne. Tel est le cas notamment du Traité de Rome et des textes qui en sont dérivés, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Cette autorité supérieure des traités internationaux imposent à l’Etat l’obligation de mettre sa législation en conformité avec les traités et crée pour le juge national une double obligation :

- celle d’assurer une application directe dans l’ordre juridique national des textes consacrant des droits au profit des citoyens.

- celle de vérifier en cas de contestation la conformité des lois nationales aux engagements internationaux, en laissant au besoin inappliquées les lois, même postérieures, qui apparaîtraient contraires aux textes supra-nationaux ( Cour de cassation, chambre mixte, 24 mai 1975, affaire dite des cafés Jacques Vabre ).

La Cour de cassation a ainsi estimé :

que la loi du 19 juillet 1977 interdisant la publication de sondages d’opinions à l’approche de consultations électorales politiques est incompatible avec l’article 10 de la CEDH sur la liberté d’expression ( Cour de cassation, chambre criminelle, 4 septembre 2001 ) ;

que le même grief est encouru par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1931 interdisant la publication, avant décision judiciaire, d’informations relatives à des constitutions de partie civile en matière pénale ( Cour de cassation, chambre criminelle, 16 janvier 2001) ;

que sont contraires à l’article 6 de la CEDH les lois dite de validation ayant pour objet d’influer sur le dénouement d’un litige en cours dans un sens favorable à l’Etat ou à l’organisme public partie au litige ( Cour de cassation, chambre sociale, 24 avril 2001).

Lorsque le déroulement ou la solution d’une procédure a donné lieu à une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme, la possibilité de réexaminer le procès n’existe, en droit français, que pour la matière pénale ( loi du 15 juin 2000 ; articles 626-1 et suivants du code de procédure pénale).

Dans les autres domaines, la condamnation prononcée par la Cour européenne ne permet pas de remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à la décision prononcée par la juridiction nationale ( Cour de cassation, chambre sociale, 30 septembre 2005 ).

Il convient cependant de préciser que certaines violations d’engagements internationaux peuvent donner lieu à indemnisation de la partie victime par une juridiction nationale.

Ainsi, l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire permet à la partie qui a à se plaindre de la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable ( article 6 de la CEDH ) de saisir un tribunal pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.

Question D

La question de la confrontation des droits de l’homme et des impératifs de la lutte contre le terrorisme est très présente au travers de nombreuses dispositions légales de droit interne.

Il convient d’abord de souligner que le code pénal comporte, dans ses articles 421-1 et suivants, diverses dispositions réprimant les actes de terrorisme de peines pouvant aller, pour les faits les plus graves, jusqu’à  la réclusion criminelle à perpétuité.

Le code de procédure pénale comporte également des dispositions particulières relatives à la poursuite, à l’instruction et au jugement de ces infractions ( articles 706-16 et suivants du code).

Parmi ces dispositions, il faut en particulier souligner :

La compétence particulière centralisée pour l’instruction et le jugement des affaires auprès des juridictions de Paris.

La possibilité, pour les infractions relevant de la catégorie des délits ( exemple : association de malfaiteurs ), de porter par décision judiciaire à trois ans la détention provisoire des suspects en principe limitée à quatre mois.

La compétence, pour les actes de terrorisme relevant de la catégorie des crimes, d’une cour d’assises spéciale ne comportant que des magistrats professionnels.

La prescription de l’action publique, pour les mêmes crimes, est portée à 30 ans au lieu de 10 ans en matière de droit commun.

La prescription pour les faits relevant de la catégorie des délits est de 20 ans ( au lieu de 3 ans en droit commun ).

Par ailleurs, il faut évoquer les dispositions suivantes :

Des contrôles d’identité et de fouilles des véhicules peuvent être effectués aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme, sur réquisition du procureur de la République ( article 78-2-2 du code de procédure pénale ).

Les enquêteurs ont également le droit, sous le contrôle du procureur de la République ou  d’un juge, de procéder à l’interception, à l’enregistrement et à la transcription de correspondances téléphoniques ( article 706-95 du code de procédure pénale ), à des mesures de sonorisations de locaux  ou véhicules et de fixation d’images des personnes s’y trouvant ( article 706-96 ).

La garde à vue des suspects peut atteindre peut atteindre 4 jours ( au lieu de 24 heures renouvelables une fois ), le droit de s’entretenir avant un avocat ne pouvant pas s’exercer avant 48 heures ( article 706-88 du code de procédure pénale ).

Dans certains cas, des mesures de perquisition sont possibles en dehors des heures légales ( 6 heures/ 21 heures ) ( article 706-89 et suivants du code de procédure pénale ).

La législation relative à la répression des actes de terrorisme est en cours de modification et donnera lieu à un complément de réponse.