Strasbourg, 1 février 2006

CCJE/REP(2006)18

Fraçais seulement

CONSEIL CONSULTATIF DES JUGES EUROPEENS

(CCJE)

QUESTIONNAIRE SUR

 « LE role DU juge A L’EQUILIBRE ENTRE

LA PROTECTION DE L’INTERET PUBLIQUE ET DES DROITS DE L’HOMME

DANS LE CONTEXTE DU TERRORISME »

Réponse de la

délégation de la Suisse


Text Box: Le Secrétariat général
Dossier no 14.6.21

Réponse du Tribunal fédéral suisse au questionnaire du CCJE

"Le rôle du juge et l'équilibre entre la protection de l'intérêt public et

des droits de l'homme, dans le contexte du terrorisme"

Rédigée par M. le Juge fédéral Giusep Nay, Président du Tribunal fédéral suisse, en collaboration avec M. Jacques Bühler, docteur en droit, Secrétaire général suppléant du Tribunal fédéral suisse.

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A.  La disponibilité de l'information et de la documentation sur l'ensemble des textes internationaux pertinents pour l'activité judiciaire

A. 1.   La Suisse est un Etat fédéral qui compte 26 états fédérés (cantons) qui possèdent chacun leur organisation judiciaire. En conséquence, 27 organisations judiciaires différentes existent sur le territoire suisse.

           Il n'existe aucune filière de formation spécifique pour les juges en Suisse. Il existe une fondation qui s'occupe de la formation continue des juges. Cette année l'accent de la formation continue au sein de cette fondation a été mis sur le thème de la justice et des médias et l'année précédente sur le thème des nouvelles technologies de l'information et de la justice. Les universités ainsi que les associations de juristes et d'avocats organisent régulièrement des séminaires de formation continue sur toute sorte de sujets juridiques. Le droit international et européen en fait naturellement partie. Des séminaires y relatifs ont été mis en place lors de l'année 2005 portant notamment sur la procédure civile en droit international et le trust en droit international privé.

A.2.    Les juges reçoivent sous une forme papier tous les actes législatifs adoptés par le Parlement fédéral ainsi que les conventions internationales ratifiées par la Suisse. Cette information est contenue dans la Feuille fédérale et le Recueil officiel du droit fédéral publiés par la Chancellerie fédérale de la Confédération suisse. Les juges sont abonnés d'office à ces publications. En outre, il est possible de les consulter à partir de chaque poste de travail sur le site internet de la Chancellerie fédérale.

A.3.    Des cours de langues sont mis sur pied au sein du Tribunal fédéral auxquels les juges peuvent participer. En règle générale, les manuels de cours sont à la charge des participants. La rémunération de l'enseignant est prise en charge par le Tribunal fédéral. Chaque juge maîtrise les deux autres langues nationales les plus parlées en Suisse en plus de sa langue maternelle. Le service de documentation juridique est en mesure d'effectuer les traductions de textes juridiques en français, allemand et italien.

B.  Le dialogue entre les organes juridictionnels nationaux et européens (B.1. et B.2.)

Des rencontres ont lieu régulièrement entre les juges du Tribunal fédéral et les juges européens. Les dernières rencontres avec les juges de la Cour européenne des Droits de l'Homme ont eu lieu les 27-28 août 2000 avec la Cour de justice des communautés européennes les 27-29 mars 2003. En outre les présidents du Tribunal fédéral suisse, de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des Droits de l'Homme se sont également rencontrés pour une séance de travail le 1er novembre 2004 (avec la participation de l'Autriche et de l'Allemagne).

C.  L'application, par les juges nationaux, de la Convention européenne des Droits de l'Homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, du droit communautaire et d'autres instruments juridiques internationaux

C.1.     La Suisse a ratifié la Convention européenne des Droits de l'Homme. En revanche, elle ne fait pas partie de l'Union Européenne mais a signé des conventions bilatérales avec l'Union Européenne. La Constitution fédérale de la Suisse - à son article 191 - prévoit simplement que le Tribunal fédéral est tenu d'appliquer les lois fédérales et le droit international. La jurisprudence du Tribunal fédéral suisse admet le principe de la primauté du droit international. On en déduit qu'il n'y pas lieu d'appliquer une règle du droit interne contraire au droit international. En matière de droits fondamentaux, les garanties constitutionnelles fédérales correspondent souvent à celles qui sont énoncées dans des instruments internationaux de protection des droits de l'homme que ce soit la Convention européenne des Droits de l'Homme ou le Pacte ONU II par exemple.

C.2.     Les recommandations et les résolutions du Conseil de l'Europe sont toujours citées dans le message qui accompagne un projet de loi fédérale. En conséquence, la question de la conformité de tels projets aux recommandations et résolutions du Conseil de l'Europe est examinée déjà lors du processus législatif. Dans l'interprétation du droit interne, le recours aux recommandations et résolutions du Conseil de l'Europe n'est utile que s'il y a le choix entre plusieurs interprétations. Dans ce cas, une interprétation conforme aux recommandations et résolutions du Conseil de l'Europe sera en règle générale choisie par le Tribunal fédéral.

C.3.     Le Tribunal fédéral suisse est autorisé en vertu de l'article 191 de la Constitution à ne pas appliquer une règle de droit interne contraire à la Convention européenne des droits de l'homme.
Les juges nationaux ne peuvent pas prescrire leurs propres mesures d'exécution des décisions de la Cour, au-delà de l'exécution de la décision de la Cour de la part du gouvernement.

C.4.     Les jugements du Tribunal fédéral suisse passent en force au moment où ils sont rendus. La Loi fédérale d'organisation judiciaire prévoit des possibilités de demander la révision de cette décision. Selon les dispositions de l'article 139a de la Loi fédérale d'organisation judiciaire, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est recevable lorsque la Cour européenne des droits de l'homme ou le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a admis le bien-fondé d'une requête individuelle pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles et que la réparation ne peut être obtenue que par voie de la révision. Si le Tribunal fédéral constate qu'une révision s'impose mais qu'elle est de la compétence d'une autorité inférieure, il renvoie l'affaire à cette dernière pour qu'elle mette en oeuvre la procédure de révision. L'autorité cantonale est tenue d'entrer en matière sur la demande de révision même si le droit cantonal ne prévoit pas ce motif de révision.

D.  Le rôle du juge pour rechercher un équilibre entre la protection de l'intérêt public et des droits de l'homme, dans le contexte du terrorisme

D.1.    La Suisse a ratifié la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977. De nombreuses réformes de lois ayant une incidence sur les poursuites pénales ont été adoptées ces dernières années. Le message relatif à ces projets de nouvelles lois ou de modifications de lois font systématiquement référence aux recommandations et résolutions du Conseil de l'Europe lorsqu'elles traitent du même sujet et la question de la conformité de la loi ou de la modification de la loi aux recommandations et résolutions est à chaque fois examinée.

D.2.    La Suisse est fort heureusement moins touchée que d'autres Etats par le terrorisme. Un récent rapport que l'Office fédéral de la police sur la sécurité intérieure mentionne cependant que la Suisse sert parfois de base logistique notamment dans le domaine financier aux organisations terroristes. Dans ce contexte, le législateur suisse a adopté un certain nombre de dispositions légales permettant de combattre efficacement le blanchiment d'argent, la criminalité organisée et la criminalité économique. Le Ministère public de la Confédération et la Police fédérale ainsi que l'Office des juges instructions fédéraux ont été considérablement renforcés au cours des cinq dernières années principalement pour lutter efficacement contre ce genre de délits. En ce qui concerne le rôle du juge dans ce type d'affaires, il ne diffère pas de celui du droit commun. Les compétences à raison du lieu et de la matière diffèrent parfois par rapport aux procédures de droits communs mais ensuite c'est la procédure ordinaire qui est applicable.

D.3.    Il n'existe aucune forme particulière de détention ou d'isolement des personnes prévenues de terrorisme qui diffère des prévenus soupçonnés d'un autre délit sans relation avec le terrorisme.

Lausanne, le 16 janvier 2006 /nag