Strasbourg, 17 novembre 2010                                      CCJE (2010)3 Final

                                                                                                                                

CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPEENS

(CCJE)

Suite à une incohérence entre les versions française et anglaise mise en évidence par plusieurs membres du CCJE et en vue d'une meilleure concordance avec l'Avis N°3 du CCJE (paragraphe 57), le Secrétariat avait modifié le paragraphe 22 de la Magna Carta officiellement adoptée par le CCJE en novembre 2010. Suite à la dernière réunion du Bureau (mars 2011), il a été décidé de revenir cette version. Il convient donc à chaque utilisateur de vérifier que le paragraphe 22 de la Magna Carta utilisée depuis correspond au texte ci-joint.

 

MAGNA CARTA DES JUGES

(Principes fondamentaux)

Introduction :

A l’occasion de son 10ème anniversaire, le CCJE a adopté, lors de sa 11ème réunion plénière (Strasbourg, 17-19 novembre 2010), une Magna Carta des juges (Principes fondamentaux) synthétisant et codifiant les principales conclusions des Avis qu’il a déjà adoptés. Chacun des 12 Avis déjà adoptés par le CCJE à l’attention du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe contient des considérations complémentaires sur les thèmes évoqués dans le présent document (voir www.coe.int/ccje).

 


MAGNA CARTA DES JUGES (Principes fondamentaux)

Etat de droit et justice

1.        Le pouvoir judiciaire constitue l’un des trois pouvoirs de tout Etat démocratique. Sa mission est de garantir l’existence de l’Etat de droit et ainsi d’assurer la bonne application du droit de manière impartiale, juste, équitable et efficace.

Indépendance des juges

2.        L’indépendance et l’impartialité du juge sont des conditions préalables indispensables au fonctionnement de la justice. 

3.        L’indépendance du juge doit être statutaire, fonctionnelle et financière. Par rapport aux autres pouvoirs de l’Etat, elle doit être garantie aux justiciables, aux autres juges et à la société en général, par des règles internes au niveau le plus élevé. Il appartient à l’Etat et à chaque juge de promouvoir et préserver l’indépendance judiciaire.

4.        L’indépendance du juge doit être garantie dans le cadre de l’activité judiciaire, en particulier pour le recrutement, la nomination jusqu’à l’âge de la retraite, la promotion, l’inamovibilité, la formation, l’immunité judiciaire, la discipline, la rémunération et le financement du système judiciaire.

Garanties de l’indépendance

5.        Les décisions sur la sélection, la nomination et la carrière doivent être fondées sur des critères objectifs et prises par l’instance chargée de garantir l’indépendance.

6.        Les procédures disciplinaires doivent se dérouler devant un organe indépendant, avec la possibilité d’un recours devant un tribunal.

7.        Après consultation du pouvoir judiciaire, l’Etat doit assurer les moyens humains, matériels et financiers nécessaires au bon fonctionnement de la justice. Le juge doit bénéficier d’une rémunération et d’un système de retraite appropriés et garantis par la loi, qui le mettent à l’abri de toute influence indue.

8.        La formation initiale et continue est un droit et un devoir pour le juge. Elle doit être organisée sous le contrôle du pouvoir judiciaire. La formation est un élément important pour garantir l’indépendance des juges ainsi que la qualité et l’efficacité du système judiciaire.

9.        Le pouvoir judiciaire doit être impliqué dans toutes les décisions qui affectent l’exercice des fonctions judiciaires (organisation des tribunaux, procédures, autres législations). 

10.      Dans l’exercice de sa fonction de juger, le juge ne peut recevoir aucun(e) ordre ou instruction ni être soumis à une quelconque pression hiérarchique et est seulement tenu au respect des règles de droit.

11.      Les juges doivent assurer l’égalité des armes entre le ministère public et la défense. Un statut d’indépendance des procureurs constitue une exigence fondamentale de l’Etat de droit.

12.      Les juges ont le droit d’adhérer à des associations de juges, nationales ou internationales, chargées de défendre la mission du pouvoir judiciaire dans la société.

Instance chargée de garantir l’indépendance

13.      Pour assurer l’indépendance des juges, chaque Etat doit créer un Conseil de la Justice ou un autre organe spécifique, lui-même indépendant des pouvoirs exécutif et législatif, doté des prérogatives les plus étendues pour toute question relative à leur statut, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et à l’image des institutions judiciaires. Le Conseil doit être composé soit exclusivement de juges, soit au moins d’une majorité substantielle de juges élus par leurs pairs. Le Conseil de la Justice est tenu de rendre compte de ses activités et de ses décisions.

Accès à la justice/transparence

14.      La justice doit être transparente et des informations doivent être publiées sur le fonctionnement du système judiciaire.

15.      Le juge doit  agir en vue d’assurer l’accès à un règlement rapide, efficace et à un coût raisonnable des litiges ; il doit contribuer à promouvoir des méthodes alternatives de résolution des litiges.

16.      Les actes de procédures et les décisions judiciaires doivent être rédigés dans un langage accessible, simple et clair. Le juge doit rendre des décisions motivées, prononcées publiquement et dans un délai raisonnable, basées sur une audience équitable et publique. Le juge doit utiliser des techniques appropriées de gestion des affaires (case management).

 

17.      L’exécution des jugements est une des composantes essentielles du droit à un procès équitable et une garantie de l’efficacité de la justice.

Ethique et responsabilité

18.      Des principes déontologiques, distincts des règles disciplinaires, doivent guider l’action des juges. Ces principes doivent émaner des juges eux-mêmes et être inclus dans leur formation.

19.      Dans chaque pays, le statut ou la charte fondamentale applicable aux juges devra définir les fautes pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires, ainsi que la procédure disciplinaire.

20.      Le juge doit être responsable pénalement dans les termes de droit commun pour les infractions commises en dehors de ses fonctions. La responsabilité pénale ne doit pas être engagée à l’encontre d’un juge pour les faits liés à ses fonctions en cas de faute non intentionnelle de sa part.

21.      Il doit être remédié aux erreurs judiciaires dans le cadre d'un système de recours adéquat. Tout remède pour d'autres fautes de la justice relève exclusivement de la responsabilité de l'État.

22.      Sauf en cas de faute volontaire, il ne convient pas que dans l'exercice de ses fonctions, un juge soit exposé à une responsabilité personnelle, même par le biais d’une action récursoire de l'État.

Juridictions internationales

23.      Ces principes doivent s’appliquer mutatis mutandis aux juges des tribunaux européens et internationaux.

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(1) Suite à une incohérence entre les versions française et anglaise mise en évidence par plusieurs membres du CCJE et en vue d'une meilleure concordance avec l'Avis N°3 du CCJE (paragraphe 57), le Secrétariat avait modifié le paragraphe 22 de la Magna Carta officiellement adoptée par le CCJE en novembre. Suite à la dernière réunion du Bureau (mars 2011), il a été décidé de revenir cette version. Il convient donc à chaque utilisateur de vérifier que le paragraphe 22 de la Magna Carta utilisée depuis correspond au texte ci-joint.