Strasbourg, 19 avril 2012                                                                     CCJE-GT(2012)3

GROUPE DE TRAVAIL DU
CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPEENS

(CCJE-GT)

Rapport de la 22ème réunion

Strasbourg

26-28 mars 2012

 

Document du Secrétariat, préparé par la

Direction générale des droits de l'homme et des affaires juridiques


 

I.     Introduction

1.        Le Groupe de travail du Conseil consultatif de juges européens (CCJE-GT) a tenu sa 22ème réunion à Strasbourg du 26 au 28 mars 2012. La réunion était présidée par M. Paul MAFFEI (Belgique).

2.        L'ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement aux Annexes I et II.

II.    Communication du Président du CCJE, du Président du CCJE-GT et du Secrétariat

3.        Le président du CCJE, les autres membres du Bureau et le Secrétariat fournissent aux membres du Groupe de travail certaines informations concernant les réunions auxquelles ils ont assisté pour représenter le CCJE (pour les détails, voir le rapport de la 22ème réunion du Bureau du CCJE, document CCJE-BU(2012)1). Est notamment évoqué l’échange de vues traditionnel entre le Comité des Ministres et les présidents du CCJE et du CCPE qui a eu lieu le 18 janvier 2012. L’ancien Président du CCJE, M. Orlando AFONSO (Portugal), qui y a participé, précise que les travaux du CCJE ont été très bien accueillis et que de nombreuses questions ont été posées sur le rapport concernant les activités d’assistance spécifique et les atteintes aux juges en Europe qui a été jugé très utile.

III.   Préparation du projet d’Avis n°15 sur la spécialisation des juges

4.        Le Groupe de travail examine le projet de rapport sur la spécialisation des juges (Document CCJE‑GT(2012)1), élaboré par Mme Maria Giuliana CIVININI, expert scientifique, sur la base des réponses fournies par 26 Etats membres au questionnaire sur le même thème. Le CCJE-GT regrette l’absence de l’expert pour raisons médicales, lui exprime ses vœux de prompt rétablissement et lui adresse ses vifs remerciements pour la grande qualité de son rapport, qui offre ainsi une base solide de réflexion au Groupe de travail lors de l’élaboration de la structure de l’avis.

5.        Après avoir également examiné un document préparé par le Président du Groupe de travail contenant ses suggestions pour la préparation de l’Avis (voir document CCJE-GT(2012)2), le CCJE-GT convient de préparer une structure aussi détaillée que possible à ce stade, afin d’envisager l’ensemble des aspects du thème traité et pour donner des indications utiles aux rédacteurs. La structure, telle que décidée lors de la présente réunion, se présente comme suit (voir Annexe III au présent document):

-       1ère partie : Présentation des raisons pour lesquelles le CCJE travaille sur le sujet de la « spécialisation » ;

-       2ème partie : La spécialisation et la protection de l’Article 6 de la CEDH, notamment l’indépendance et l’impartialité du juge ;

-       3ème partie : Les avantages et inconvénients de la spécialisation ;

-       4ème partie : Les différents types de spécialisation ;

-       5ème partie : La spécialisation vis-à-vis du statut du juge ;

-       6ème partie : La spécialisation des autres services (greffes, services administratifs etc.) ; 

-       Conclusions et recommandations.

6.             A l’issue de la réunion, et afin d’être sûr d’avoir un texte bien rédigé, le CCJE-GT décide de modifier les méthodes de rédaction utilisées les années précédentes. Deux groupes de rédaction sont ainsi désignés :

-       l’un francophone, composé de M. Paul Mafféi (Belgique) et de M. Bernard Corboz (Suisse), est chargé de rédiger les chapitres A, B et C ;

-       l’autre anglophone, composé de M. Richard Aikens (Royaume-Uni) et de M. Johannes Riedel (Allemagne) est chargé de rédiger les chapitres D, E et F.

7.             Par ailleurs, le calendrier des travaux suivant est établit :

-       du 28 mars au 7 mai, rédaction de l’avant-projet par les deux groupes de rédaction ;

-       du 7 au 21 mai, circulation de l’avant-projet entre les deux groupes pour vérifier sa cohérence sur le fond ;

-       21 mai, envoi du texte consolidé à la traduction par le secrétariat ;

-       4 juin, envoi du texte dans les deux langues aux membres du CCJE-GT pour commentaires éventuels en vue de la discussion lors de la 23ème réunion du CCJE-GT qui aura lieu du 18 au 20 juin 2012.

8.             Il est d’ores et déjà convenu de préciser aux membres du CCJE, lorsqu’ils seront invités à examiner le projet finalisé de l’Avis, que seuls les commentaires écrits et envoyés en avance au Secrétariat seront examinés lors de la réunion plénière (5-7 novembre 2012).

IV.  Préparation du projet d’Avis n°16 sur les relations entre juges et avocats

9.             Le Secrétariat informe le Groupe de travail qu’il est envisageable que la prochaine réunion plénière du CCJE soit organisée à Paris et qu’elle soit immédiatement suivie d’une Conférence internationale d’une journée sur les relations entre juges et avocats, qui serait organisée en coopération avec le Barreau de Paris en vue de la préparation de l’Avis n°16 du CCJE (à adopter en 2013).

10.          Lors d’un échange de vues, le CCJE-GT évoque les aspects suivants concernant le thème des relations juges-avocats dans un Etat de droit :

-       La nécessité de mettre en valeur la responsabilité de chaque acteur judiciaire, y compris l’avocat, dans le fonctionnement du système judiciaire ;

-       L’importance de souligner le rôle de l’avocat lorsqu’il représente les victimes, tout en précisant qu’il ne s’agit que d’un aspect de la procédure ;

-       Le rôle de l’avocat dans le développement des méthodes alternatives de résolution  des litiges ;

-       La problématique de l’égalité des armes et les relations avec les procureurs ;

-       Les intérêts et objectifs communs juges/avocats ;

-       La possibilité d’une formation commune ;

-       La relation avec les médias et le rôle de l’avocat dans ce cadre ;

-       La nécessité de proposer des solutions concrètes pour résoudre les conflits susceptibles d’intervenir entre juges et avocats au cours de la procédure.

11.          Il est convenu de poursuivre cet échange de vues lors de la prochaine réunion du CCJE-GT.

V.    Nomination du Rapporteur sur l’égalité entre les femmes et les hommes

12.          Le Secrétariat informe le CCJE-GT que, conformément à son nouveau mandat, le CCJE, comme l’ensemble des autres comités intergouvernementaux du Conseil de l’Europe, doit désigner un(e) rapporteur(e) sur l’égalité entre les femmes et les hommes. La décision du Comité des Ministres d’inclure un tel rapporteur dans chaque Comité fait suite à la Déclaration du Comité des Ministres adoptée à Madrid le 6 mai 2009 et intitulée "Faire de l’égalité entre les femmes et les hommes une réalité dans les faits » (voir document CM(2009)68final).

13.          Après avoir entendu Mme Anne-Marie FARADJI, en charge de la question de l’égalité entre les femmes et les hommes au Conseil de l’Europe, concernant les tâches à mener dans ce cadre, M. Bart Van Lierop (Pays-Bas) se porte volontaire et est désigné Rapporteur du CCJE sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

VI.  Divers

14.          La prochaine réunion du CCJE-GT se tiendra à Strasbourg du 18 juin (14h00) au 20 juin (17h00) 2012.


Annexe I

ORDRE DU JOUR

1.     Ouverture de la réunion

2.     Adoption de l’ordre du jour

3.     Communication du Président, des membres du Bureau et du Secrétariat

4.     Préparation de l’Avis n° 15 sur la spécialisation des juges

5.     Discussion du programme de travail général pour 2012

6.     Nomination du rapporteur sur l’égalité entre les femmes et les hommes

7.     Divers


Annexe II

LISTE DES PARTICIPANTS

Members of CCJE-GT / Membres du CCJE-GT

CROATIA/CROATIE :

Mr Duro SESSA, Judge, Supreme Court, 310 000 ZAGREB

GERMANY/ALLEMAGNE : (deputy member/membre suppléant):

Mr Johannes RIEDEL, President of the Court of Appeal, KÖLN, Vice President of the Constitutional Court of North Rhine-Westphalia

Tel: + 49 (0)2 2177 11 - 300, E-mail: [email protected]

Luxembourg :

M. Jean-Claude WIWINIUS, Président de Chambre, Cour Supérieure de Justice, LUXEMBOURG

NORWAY/NORVEGE :

Mr Nils A. ENGSTAD, Judge, Halogaland Court of Appeal, Tromsø

PORTUGAL :

M. Orlando AFONSO, Juge à la Cour Suprême, LISBONNE

SLOVENIA/SLOVENIE :

Ms. Nina BETETTO, Supreme Court of the Republic of Slovenia, Ljubljana

SPAIN/ESPAGNE :

M. José Francisco COBO SÀENZ, Magistrato, Presidente de la Secc. 2a, Provincial de Navarra, Pamplona

SWITZERLAND / SUISSE :

M. Bernard CORBOZ, Juge fédéral, Tribunal fédéral, LAUSANNE

“THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA”/“L’EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE” :

Mrs Aneta ARNAUDOVSKA, Juge, Director of the Academy for training of judges and prosecutors, SKOPJE

UNITED KINGDOM/ ROYAUME-UNI :

Lord Justice Richard AIKENS, Royal Courts of Justice, Strand, LONDON


Members of the CCJE-BU /Membres du the CCJE-BU

AUSTRIA/AUTRICHE : (President of the CCJE/ Président du CCJE)

Mr Gerhard REISSNER, President, District Court of Floridsdorf, Vice-President of the Austrian Judges Association, Vienna

BELGIUM/BELGIQUE : (President of the CCJE-GT/Président du CCJE-GT)

M. Paul MAFFEI, Conseiller à la Cour de Cassation, Bruxelles

ITALY/ITALIE :

M. Raffaele SABATO, Conseiller à la Cour de Cassation, ROME

NETHERLANDS/PAYS BAS :

Mr Bart Van LIEROP, Justice, Court of Appeal for Trade and Industry, The Hague

***

SCIENTIFIC EXPERT / EXPERT CONSULTANT

Maria Giuliana CIVININI, Presidente di Sezione del Tribunale di Livorno, Italy

***

COUNCIL OF EUROPE’S SECRETARIAT /

SECRETARIAT DU CONSEIL DE L’EUROPE

Directorate General of Human Rights and Legal Affairs/

Direction générale des droits de l’Homme et des affaires juridiques

Division for the Independence and Efficiency of Justice / Division pour l’indépendance de la justice

E-mail: [email protected]

Fax: + 33 (0) 88 41 37 43

Muriel DECOT, Secretary of the CCJE / Secrétaire du CCJE, Tel: + 33 (0)3 90 21 44 55 ; e-mail: [email protected]

Ms Maria ORESHKINA, Co-Secretary of the CCJE /Co-Secrétaire du CCJE; Tel: + 33 (0)3 90 21 40 26; e-mail: [email protected]

Mr Hasan HENDEK, Special advisor / Conseiller spécial; Tel: + 33 (0)3 90 21 58 74; e-mail: [email protected]

Jean-Pierre GEILLER, Documentation, Tel: + 33 (0)3 88 41 22 27; e-mail : [email protected]

Annette SATTEL, Communication, Tel: + 33 (0)3 88 41 39 04; e-mail: [email protected]

Emily WALKER, Assistant/Assistant; Tel: + 33 (0)3 90 21 48 39, e-mail: [email protected]

Valérie GUILLEMIN, Trainee, Stagiaire;e-mail : [email protected]

***

INTERPRETERS / INTERPRÈTES

Grégoire DEVICTOR

Corinne McGEORGE

Chloé CHENETIER


ANNEXE III

Avant-projet de structure de l’Avis CCJE(2012)15 sur la spécialisation des juges

A.       Pourquoi le CCJE travaille-t-il sur le sujet de la « spécialisation » ? Position du problème

·                                        La spécialisation est une réalité. Tendance quasi-générale en Europe à la spécialisation

 

·                                        La raison principale de la spécialisation est la spécialisation de plus en plus grande du droit et l’augmentation de la complexité des matières

·                                        D’où vient cette tendance ? De l’intérieur ou de l’extérieur (demande de la société qui réclame que les juges fassent preuve d’une plus grande expertise et efficacité) ? Spécialisation des juges rendue nécessaire aussi du fait de la spécialisation des avocats et des procureurs

·                                        Nécessité pour le CCJE de prendre attitude sur cette tendance générale à la spécialisation :

-       en règle, le juge généraliste est « spécialiste » dans l’analyse des faits et du droit concernant toutes les matières du droit (« Art de juger »): c’est lui qui applique le Droit et il ne faut pas sous-estimer son rôle (par. 41 rapport Civinini)

 

*      le juge doit être capable d’appliquer la loi, quelle qu’elle soit 

*      la technicité des faits peut être expliquée par des experts

*      mais, tendance des juges à recourir à des experts pour apprécier correctement les faits (ex. en matière médicale) 

-       si un besoin de spécialisation est reconnu, il doit concerner un juge généraliste expérimenté

-       si le système fonctionne correctement avec des juges généralistes, pourquoi le changer ? nécessité d’avoir simplement des bons juges, capables de traiter de sujets techniques

-       néanmoins, la réalité de l’évolution actuelle du droit fait qu’on ne peut échapper à la spécialisation

  

-       la tendance générale de la spécialisation doit être encadrée

-       nécessité de la compatibilité de la spécialisation du juge avec les principes fondamentaux qui président l’art de juger, compatibilité avec les exigences de l’article 6 de la Convention 

·                                        Il n’y a pas de solution idéale ou de modèle unique : il faut tenir compte de tout ce qui conditionne la mission du juge : la taille des tribunaux ; les nécessités du service ; l’impossibilité pour les juges de maîtriser toutes les matières du droit ; le coût de la spécialisation

·                                        La spécialisation des juges, due à la complexité du droit, n’a rien à voir avec la création, en raison de circonstances particulières, de tribunaux ad hoc, d’exception, etc. Le CCJE n’est pas favorable à la création de telles juridictions qui se trouvent en dehors du système judiciaire ordinaire et peuvent ne pas respecter les principes de l’article 6.

B.      La spécialisation ne doit pas mettre en péril l’Article 6 de la CEDH, notamment l’indépendance et l’impartialité du juge

·                                        Il appartient à l’organisation des cours et tribunaux à organiser la spécialisation de manière à respecter les principes fondamentaux propres à l’art de juger

·                                        La magistrature doit rester un corps unique, avec un seul statut pour les juges, spécialisés ou non 

·                                        Spécialisation et procédure :

-       Procédure de droit commun ou procédure spécifique pour les affaires spécialisées ? (ex : droit de la concurrence). Certaines procédures spécialisées sont admissibles si elles sont justifiées par les matières à traiter (ex : procédures du droit de la famille dans lesquelles sont prévues des auditions d’enfants). Mais la tendance à voir se multiplier des procédures spécialisées, à chaque fois qu’est créé un tribunal spécialisé ne doit pas être encouragée car elle comporte des risques (complexification de la procédure, accès à la justice). La procédure de droit de commun doit rester le principe et la procédure spécialisée l’exception.

-       Risque de prioritiser certains types d’affaires (gestion des affaires et budget disponible) : or toutes les affaires judiciaires, générales ou spéciales, doivent être traitées de la même façon (à l’exception des affaires impliquant un emprisonnement) 

C.      Avantages et inconvénients de la spécialisation

1.         Avantages de la spécialisation

-       Rendue nécessaire par la complexité des affaires

-       Meilleure aptitude à cerner les réalités propres à la matière

-       Permet de démontrer l’importance apportée à la résolution de certains problèmes (ex : corruption, terrorisme) (à condition qu’elle n’implique pas pour autant qu’on accorde la priorité à la gestion de ces affaires, ni de création de tribunaux spéciaux) 

-       Plus grand efficacité dans la gestion des affaires

-       Plus grand expertise des magistrats avec une incidence sur la qualité et la prévisibilité des décisions 

2.         Limites et dangers de la spécialisation 

-       risque pour l’indépendance et l’impartialité du juge (risque d’une trop grande proximité et donc de connivence avec les parties ou leurs avocats)

-       risque de vulnérabilité à  des ingérences du pouvoir exécutif et de l’administration (notamment quand le principe de l’unité du pouvoir judiciaire est mis en cause, cf création de tribunaux spéciaux)

-       risque pour l’unicité du corps judiciaire (juges spécialisés considérés comme des entités spécifiques et techniques)

-       dans certains tribunaux, il est impossible d’avoir un spécialiste pour chaque matière

-       du fait de la complexité et du développement du droit, un juge spécialisé devra connaître plusieurs matières spécialisées en raison de l’interdisciplinarité des matières

-       risque de cloisonnement de l’activité et des connaissances du juge, et du droit

-       risque de voir la jurisprudence se figer si celle-ci est rendue toujours par le même nombre restreint de juges

-       spécialisation individuelle peut être une limite à la spécialisation générale de la magistrature

3.         Les moyens de pallier à ces inconvénients 

-       Encourager la mobilité des juges spécialisés (pour éviter la « routine » pour les affaires et pour le juge)

-       Trouver un équilibre entre la simplicité des procédures et la sécurité juridique

D.      Différents types de spécialisation

D’après le questionnaire, grande disparité parmi les Etats membres.

1.                            Spécialisation des juges

a.            Juges non juristes

-       Risques et avantages. Ne pas encourager la tendance car d’autres solutions existent

     

-       Si le juge est un juge-expert (non juriste), le danger existe que la connaissance technique personnelle qu’il a de la matière traitée soit déterminante dans la prise de décision ; il convient de s’assurer que les principes du procès équitable soient respectés, notamment l’impartialité, la libre appréciation de la preuve par le juge et le principe du contradictoire, c.-à-d. la possibilité pour les parties de répondre aux arguments des juges-experts qui peuvent être inclus dans ou influencer la décision ; dans ce cas, il est préférable de recourir à des experts dont les constatations et conclusions sont soumis à la contradiction des parties ;

[3 types d’intervention des non juristes :       

(i) en raison de la matière, un juge non juriste est introduit dans le tribunal (ex :      affaires médicales) ;

(ii) dans certaines matières très techniques (ex :droit des brevets), un expert est aux côtés du juge pour ensemble comprendre la matière et les arguments de l’expert peuvent être inclus dans la décision à la demande du juge;

(iii) échevins répartis de manière paritaire aux côtés du juge dans certaines matières(traditionnellement les affaires locatives, les affaires du droit du travail)]

 

b.            Comment devenir juge spécialiste : par l’expérience (à partir de quand peut-il être appelé « juge spécialisé » ?) ou par une formation spécifique. Le cas échéant, cette formation doit-elle être imposée pour traiter certaines matières ?

c.            Spécialisation pour appréciation des faits et du droit

d.             Interdisciplinarité, spécialisation dans d’autres matières, juridiques et non juridiques: économie, etc.

e.            Spécialisation des juges à tous les niveaux de juridiction ?

Il convient de veiller à ce que la spécialisation au niveau des juridictions supérieures permette néanmoins une certaine polyvalence des juges et une flexibilité dans le traitement des affaires, éléments indispensables à ces juridictions pour accomplir ces missions légales et constitutionnelles (notamment unification du droit et de la jurisprudence).

2.                            Spécialisation des tribunaux ou de certaines chambres

Par exemple, les tribunaux de commerce qui existent dans nombre de pays. Voir également textes UE prônant des tribunaux ou sections spécialisés (ex : droit de la propriété industrielle). Tout dépend de la taille des tribunaux ou des chambres spécialisés.

3.                            Répartition territoriale des juges ou tribunaux spécialisés

-       Juges spécialisés sur tout le territoire ou création d’un seul tribunal spécialisé par Etat (concentration régionale ou nationale de la spécialisation)

-       Tenir compte du fait que pour certains domaines très spécialisés, les juges ont très peu d’affaires, donc nécessité de concentration  pour équilibrer la charge de travail de chaque juge. Mais risque alors d’éloigner l’usager du juge.

E.       Spécialisation et statut du juge

1.                            Statut du juge spécialisé 

a.            Garanties constitutionnelles : un juge spécialisé doit avoir le même statut qu’un juge          ordinaire

b.            Rémunération ou gratification 

-       un juge spécialisé ne devrait pas percevoir de rémunération ou gratification complémentaire en raison de sa spécialisation ou de la complexité des affaires qu’il traite. Principe de rémunération égale entre juge généraliste et juge spécialisé. Le seul fait de la spécialisation ne justifie pas une rémunération complémentaire

-       certaines indemnités peuvent être accordées pour compenser certaines contraintes (astreintes pendant la nuit, etc)

-       pour certaines spécialisations, une gratification complémentaire peut être une motivation (ex : incitation à entrer dans la magistrature pour certains avocats spécialisés), notamment quand les juges spécialisés dans certaines matières très spécifiques sont difficiles à trouver (ex : droit des brevets) (valable seulement dans certains Etats)

c.            Règles déontologiques 

d.            Discipline

2.                            Evaluation et promotion

a.         Evaluation

Prise en compte de la spécialisation du juge dans son évaluation :

-       un juge généraliste peut être aussi compétent qu’un juge spécialisé

-       la flexibilité de certains juges acceptant de traiter des affaires relevant d’une certaine spécialisation, puis d’une autre, ainsi que la performance de certains juges à traiter rapidement d’affaires très complexes devraient être prise en compte dans l’évaluation

-       le nombre moyens d’affaires à traiter par juge comme critère d’évaluation pourrait être adapté si ces affaires sont complexes

b.         Promotion

-       la spécialisation ne doit pas justifier à elle seule une promotion

3.                            Formation

-       Formation spécialisée doit être accessible à tous, mais en fonction des besoins des tribunaux

-       Problème de la mise d’une place d’une formation continue spécialisée, qui en raison de son coût, est proposée à des juges généralistes

 

-       Droit du juge à choisir s’il veut ou non se spécialiser

-       Formation spécialisée doit être fournie de la même façon que la formation généraliste (indépendance, qualité) – cf Avis n°4

4.                            Spécialisation et participation à des associations de magistrats 

5.                            Rôle du Conseil de la Justice

Cf Avis n° 10 et 4

6.                            Coût

-       Coût doit être proportionné à l’avantage procuré par la spécialisation

-       Coût ne doit pas être le seul élément pris en compte dans la décision de mettre en place une spécialisation

F.       Spécialisation du juge et spécialisation d’autres services (greffes, services administratifs etc.) 

-       Les juges ou tribunaux spécialisés ne peuvent correctement exercer leurs missions que s’ils bénéficient de ressources humaines et techniques appropriées

-       L’évolution technologique et les moyens qu’elle requièrent peuvent aboutir à la fusion de certains tribunaux spécialisés pour mettre en commun les moyens techniques et humains

G.      Conclusion  - Recommandations