Katowice, 29 avril 2005                                                                 CCJE-GT (2005) COM No.2

[ccje/ccje-gt(2005)COM N°2]

GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL CONSULTATIF

DE JUGES EUROPEENS  

(CCJE-GT)

COMMENTAIRES N°2 (2005)

DU GROUPE DE TRAVAIL

 DU CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPEENS 

(CCJE-GT)

SUR

LE PROGRAMME-CADRE

« UN NOUVEL OBJECTIF POUR LES SYSTEMES JUDICIAIRES :

LE TRAITEMENT DE CHAQUE AFFAIRE DANS UN DELAI

OPTIMAL ET PREVISIBLE »

établi par la Commission européenne

pour l’efficacité de la justice (CEPEJ)


Le Groupe de travail du Conseil Consultatif de Juges Européens (CCJE-GT), lors de sa réunion tenue à Katowice (Pologne) les 27-29 avril 2005,  prend acte du Programme-cadre “un nouvel objectif pour les systèmes judiciaires: le traitement de chaque affaire dans un délai optimal et prévisible” adopté par la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ).

Le CCJE-GT note que le Programme-cadre fait référence, dans ses “lignes d’actions”, à certaines mesures suggérées dans les instruments du Conseil de l’Europe et approuve l’objectif de réduction des délais des procédures judiciaires poursuivi par ce plan.

Il estime qu’une attention particulière devrait être apportée aux lignes d’action relatives aux ressources de l’institution judiciaire, à l’amélioration des dispositifs statistiques et au développement des stratégies d’information et de communication, à la fixation des priorités dans le traitement des affaires, à la définition des normes pour un délai optimal par type d’affaires et le contrôle de leur application, à l’action sur la qualité des procédures.

Le CCJE-GT souhaite présenter les observations suivantes :

-           Le CCJE a noté dans son Avis N° 1 ( 2001 ) que l’efficacité des juges doit être l’une des qualités importantes que les autorités responsables des nominations et des promotions doivent prendre en considération pour le choix des candidats aux fonctions de juge.

Il importe également que l’évaluation de l’efficacité personnelle du juge soit distinguée de l’évaluation du système judiciaire dans son ensemble et que la qualité de la justice ne devienne pas purement et simplement synonyme de productivité (Avis N° 6 (2004), paragraphes 34 et 42 ), cette productivité pouvant nuire au bon accomplissement du rôle du juge (Avis N° 1 (2001), paragraphe 69).

C’est pourquoi le CCJE-GT rappelle la nécessité d’associer l’organe indépendant[1] en charge de veiller à l’indépendance et à la gestion du corps judiciaire aux travaux de choix et de collecte des données qualitatives de la justice. L’organe indépendant[2] doit aussi jouer un rôle central dans l’élaboration de la procédure de collecte des données ainsi que pour l’évaluation des résultats et leur diffusion auprès des personnes et autorités intéressées. Ainsi seraient conciliées la nécessité d’une évaluation et celle de l’indépendance judiciaire (Avis N° 6 (2004), paragraphe 43).

-           Le CCJE a également noté dans son Avis N° 3 (2002) que l’accomplissement des fonctions avec diligence et rapidité est une obligation déontologique du juge (paragraphe 26).

Il faut en conséquence que les programmes de formation des juges comportent une initiation spécifique à la gestion des affaires et à l’administration des tribunaux, étant observé que la formation est également pour le juge un devoir déontologique (Avis N° 4 ( 2003 ), paragraphe 28).

Mais la diligence suppose une adéquation des moyens aux objectifs poursuivis.

Le CCJE a déjà rappelé que le financement des tribunaux a un lien étroit avec la question de l’indépendance des juges, dans la mesure où il détermine les conditions dans lesquelles les juridictions exercent leur mission (Avis N° 2 (2001), paragraphe 2)  et que, tant l’accès à la justice que le droit à un procès équitable ne sont pas assurés si une affaire ne peut pas être examinée dans un délai raisonnable en raison de l’insuffisance des crédits et moyens des juridictions (Avis N° 2 (2001), paragraphe 3).

Il est dès lors nécessaire que les Etats allouent des ressources suffisantes aux tribunaux, avec une procédure d’évaluation des besoins financiers et de présentation aux Parlements nationaux des demandes budgétaires associant étroitement les autorités judiciaires et respectant le principe de l’indépendance des juges (Avis N° 2 (2001), paragraphes 5, 10,11 et 14).

Le CCJE-GT rappelle à cet égard la suggestion du CCJE de confier à une autorité représentant l’ensemble des juridictions et distincte du pouvoir exécutif la présentation des demandes budgétaires au Parlement.

-           Le CCJE-GT relève que les programmes pilotes qui doivent être mis en œuvre dans certaines juridictions afin d’élaborer des outils statistiques, de mettre en place des procédures de suivi et d’expérimenter des solutions auront un coût.

L’utilisation de cet outil, toutefois, ne devrait pas laisser penser qu’une juridiction qui, en moyenne, prend plus de temps qu’une autre pour traiter une affaire est moins efficace, étant donné que l’administration de la justice diffère considérablement des tâches purement administratives, que l’on peut mesurer à l’aide d’indicateurs (voir l’avis du CCJE n° 6 (2004), paragraphe 41).

-           Le CCJE-GT recommande de considérer que, comme l’indique le CCJE dans son Avis N° 6 (2004), section C, le meilleur moyen d’améliorer l’efficacité de la justice est de prendre des mesures réduisant la charge de travail des juridictions et les aidant à gérer les affaires dont elles sont saisies.



[1] Tel que défini dans la Charte européenne sur le statut des juges et dans l’Avis du CCJE N°1 (2001).

[2] Voir note 1 ci-dessus.