Strasbourg, le 28 janvier 2003                                                            CCJE-GT (2003) 1

[ccje/gt/ccje-gt (2003) 1f]

GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL CONSULTATIF

DE JUGES EUROPEENS

(CCJE-GT)

LES PRINCIPES DE BANGALORE

SUR LA DEONTOLOGIE JUDICIAIRE 2002

(Projet de Bangalore 2001 sur un code de déontologie judiciaire, adopté par le Groupe judiciaire sur le renforcement de l’intégrité de la justice et révisé lors de la table ronde des premiers présidents organisée au Palais de la Paix à La Haye les 25 et 26 novembre 2002)


LES PRINCIPES DE BANGALORE

SUR LA DEONTOLOGIE JUDICIAIRE 2002

(Projet de Bangalore 2001 sur un code de déontologie judiciaire, adopté par le Groupe judiciaire sur le renforcement de l’intégrité de la justice et révisé lors de la table ronde des premiers présidents organisée au Palais de la Paix à La Haye les 25 et 26 novembre 2002)

Préambule

ATTENDU QUE la Déclaration universelle des droits de l’homme reconnaît comme étant fondamental le principe selon lequel toute personne humaine a droit à un procès équitable et public devant un tribunal indépendant et impartial statuant sur des droits et obligations et sur toute accusation criminelle.

ATTENDU QUE le Pacte international relatif aux droits civils et politiques garantit que toutes les personnes seront égales devant les tribunaux et que, lors de la détermination de toute accusation criminelle ou des droits et obligations au cours d’une procédure judiciaire, toute personne aura droit, dans des délais raisonnables, à un procès équitable et public devant un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi.

ATTENDU QUE les principes et droits fondamentaux susmentionnés sont également reconnus ou exprimés dans les instruments régionaux de mise en œuvre des droits de l’homme, dans le droit national constitutionnel, législatif et civil ainsi que dans les conventions judiciaires et les traditions juridiques.

ATTENDU QUE l’importance d’un appareil judiciaire compétent, indépendant et impartial pour la protection des droits de l’homme est accentuée par le fait que la mise en œuvre de tous les autres droits dépend en fin de compte d’une bonne administration de la justice.

ATTENDU QU’un appareil judiciaire compétent, indépendant et impartial est également essentiel pour que les tribunaux s’acquittent de leur devoir de maintien du droit constitutionnel et du principe de légalité.

ATTENDU QUE la confiance du public dans le système judiciaire et dans l’autorité morale et l’intégrité de l’appareil judiciaire revêt la plus grande importance dans une société démocratique moderne.

ATTENDU QU’il est essentiel que les juges, individuellement et collectivement, respectent et honorent la charge judiciaire comme étant un mandat public et s’efforcent de promouvoir et de maintenir la confiance du public dans le système judiciaire.

ATTENDU QUE la responsabilité principale pour la promotion et le maintien de normes élevées de déontologie judiciaire incombe à l’appareil judiciaire de chaque pays.

ET ATTENDU QUE les Principes fondamentaux des Nations unies relatifs à l’indépendance de la magistrature ont été conçus pour promouvoir l’indépendance de la justice et s’adressent en premier lieu aux états.

LES PRINCIPES SUIVANTS ont pour but d’établir des normes de déontologie pour les juges. Ils ont été conçus pour orienter les juges et fournir à l’appareil judiciaire un cadre permettant de réglementer la déontologie judiciaire. Ils ont également pour but d’aider les membres du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif ainsi que les avocats et le public en général à mieux comprendre et soutenir l’appareil judiciaire. Ces principes présupposent que les juges sont responsables de leur conduite envers les institutions compétentes établies pour faire respecter les normes judiciaires, institutions elles-mêmes indépendantes et impartiales, et ont été établis pour compléter les règles légales et déontologiques existantes auxquelles les juges sont soumis et non pour s’y substituer.

1ère valeur :

INDÉPENDANCE

Principe :

L’indépendance de la magistrature est une exigence préalable du principe de légalité et la garantie fondamentale d’un procès équitable. Pour cette raison, un juge maintiendra et montrera en exemple l’indépendance de la justice sous ses aspects à la fois individuels et institutionnels.

Application :

1.1       Le juge exercera la fonction judiciaire de façon indépendante sur la base de son appréciation professionnelle des faits et conformément à l’esprit de la loi, sans influences extérieures, incitations, pressions, menaces ou interférences directes ou indirectes de la part de n’importe quelle partie ou pour n’importe quelle raison.

1.2       Le juge sera indépendant vis-à-vis de la société en général et des parties prenantes des différends sur lesquels il est chargé de statuer.

1.3       Non seulement le juge s’abstiendra d’entretenir toute relation inappropriée avec le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif et se défendra contre toute influence de leur part mais il devra également apparaître aux yeux d’un observateur raisonnable comme respectant ces principes.

1.4       Dans l’exercice de ses tâches judiciaires, le juge sera indépendant vis-à-vis de ses collègues magistrats dans les décisions qu’il sera tenu de prendre de façon indépendante.

1.5       Le juge encouragera et maintiendra les garanties de décharge à accorder pour les tâches judiciaires afin de préserver et promouvoir l’indépendance institutionnelle et opérationnelle de l’appareil judiciaire.

1.6       Le juge mettra en avant et fera la promotion de normes sévères en matière de déontologie judiciaire afin de renforcer la confiance du public dans l’appareil judiciaire, confiance fondamentale pour le maintien de l’indépendance de la justice.

2ème valeur :

IMPARTIALITÉ

Principe :

L’impartialité est essentielle pour donner convenablement décharge à la fonction judiciaire. Elle concerne non seulement la décision elle-même mais également le processus qui a conduit à cette décision.

Application :

2.1       Le juge exercera ses fonctions judiciaires sans favoriser, prendre parti pour ou porter préjudice à quiconque.

2.2       Le juge veillera à ce que sa conduite, à la fois au sein du tribunal et à l’extérieur, maintienne et augmente la confiance du public, du barreau et des plaideurs dans l’impartialité du juge et de l’appareil judiciaire.

2.3       Le juge, dans la mesure du raisonnable, se conduira de sorte à minimiser les occasions de rendre sa récusation nécessaire.

2.4       Le juge, en cours de procédure où s’il y a risque de procédure, s’abstiendra de faire tout commentaire dont il est raisonnablement possible de craindre qu’il affecte le résultat du procès ou fasse obstacle au caractère manifestement équitable de ce procès. Le juge s’abstiendra également de faire tout commentaire en public ou autrement pouvant affecter le caractère équitable du procès d’une quelconque personne ou d’une quelconque question.

2.5       Le juge se récusera lui-même dans toute procédure dans laquelle il est incapable de décider de façon impartiale ou dans laquelle un observateur raisonnable peut considérer qu’il est incapable de décider de façon impartiale. De telles procédures comprennent, mais sans s’y limiter, les cas dans lesquels

                                2.5.1        le juge prend effectivement parti pris pour ou défavorise une partie ou connaît personnellement les faits probatoires de la procédure ;

                                2.5.2        le juge a antérieurement été avocat ou témoin important dans le litige ; ou

                                2.5.3        le juge ou un membre de sa famille a un intérêt économique dans le résultat du procès,

            Étant entendu que la récusation du juge ne sera pas requise si aucun autre tribunal ne peut être constitué pour traiter l’affaire concernée ou si, en raison de circonstances graves, l’absence de procès pourrait conduire à une grave erreur judiciaire.

3ème valeur :

INTÉGRITÉ

Principe :

L’intégrité est essentielle pour donner convenablement décharge à la fonction judiciaire.

Application :

3.1       Le juge veillera à ce que sa conduite soit irréprochable aux yeux d’un observateur raisonnable.

3.2       Le comportement et la conduite du juge doivent réaffirmer la confiance du public dans l’intégrité de l’appareil judiciaire. La justice ne doit pas seulement être rendue mais le public doit également considérer que justice a véritablement été rendue.

4ème valeur :

CONVENANCES

Principe :

Il est essentiel que le juge, dans l’exercice de toutes ses activités,

respecte les convenances et le montre.

Application :

4.1       Le juge évitera toute inconvenance réelle ou apparente dans toutes ses activités.

4.2.      Étant constamment soumis à l’examen critique du public, le juge doit accepter les restrictions personnelles pouvant être considérées par un citoyen ordinaire comme étant pesantes et doit le faire de façon libre et volontaire. En particulier, la conduite du juge sera conforme à la dignité de la fonction de magistrat.

4.3.      Le juge, dans ses relations personnelles avec les membres du barreau qui fréquentent régulièrement son tribunal, évitera les situations pouvant raisonnablement permettre de soupçonner un favoritisme ou une partialité ou donnant l’apparence d’un tel favoritisme ou d’une telle partialité.

4.4       Le juge ne participera pas à la prise de décision dans une affaire où un membre quelconque de sa famille représente un plaideur ou est associé d’une quelconque façon au procès.

4.5       Le juge ne permettra pas l’utilisation de sa résidence par un membre du barreau pour recevoir des clients ou d’autres membres du barreau.

4.6       Comme tous les autres citoyens, le juge dispose de la liberté d’expression, de croyance, d’association et de réunion mais, dans l’exercice de ces droits, il se conduira toujours de sorte à préserver la dignité de la fonction judiciaire ainsi que l’impartialité et l’indépendance de l’appareil judiciaire.

4.7       Le juge s’informera sur ses intérêts financiers personnels et fiduciaires et déploiera tous les efforts raisonnablement possibles pour être informé sur les intérêts financiers des membres de sa famille.

4.8       Le juge ne permettra pas à sa famille, ses relations sociales ou autres d’influencer de façon inappropriée le comportement du juge ni sa décision en tant que juge.

4.9       Le juge n’utilisera ni ne permettra d’utiliser le prestige de la fonction de magistrat pour favoriser ses intérêts personnels, ceux d’un membre de sa famille ou d’une quelconque autre personne et ne donnera ni ne permettra à d’autres de donner l’impression qu’une quelconque personne est dans une position spéciale inappropriée lui permettant d’influencer le juge dans l’exercice de ses fonctions.

4.10     Le juge n’utilisera ni ne dévoilera les informations confidentielles recueillies dans le cadre de sa fonction de magistrat à d’autres fins qu’à des fins liées à l’exécution de ses tâches professionnelles.

4.11     Dans le cadre de la bonne exécution de ses tâches judiciaires, le juge peut :

4.11.1  écrire, lire, enseigner et participer à des activités concernant le droit, l’organisation judiciaire, l’administration de la justice ou des sujets y étant liés ;

4.11.2  apparaître dans une audience publique devant un organe officiel chargé de questions liées au droit, à l’organisation judiciaire, à l’administration de la justice ou à des sujets y étant liés ;

4.11.3  servir en tant que membre d’un organe officiel ou autre comité, commission ou organe consultatif gouvernemental si le fait d’en être membre n’est pas contraire à l’image d’impartialité et de neutralité politique du juge ; ou

 

4.11.4  s’engager dans d’autres activités si cela ne porte pas atteinte à la dignité de la fonction de magistrat ou affecte d’une autre façon l’exercice de ses fonctions judiciaires.

4.12     Le juge n’exercera pas le métier d’avocat alors qu’il est titulaire de la charge de magistrat.

4.13     Le juge peut constituer ou rejoindre des associations de magistrats ou participer à d’autres organisations représentant les intérêts des juges.

4.14     Le juge et les membres de sa famille ne demanderont jamais ni n’accepteront un quelconque don, legs, prêt ou faveur pour une action entreprise ou à entreprendre ou omettre par le juge dans le cadre de l’exercice de ses tâches judiciaires.

4.15     Le juge n’autorisera pas en connaissance de cause le personnel du tribunal ni d’autres personnes soumises à l’influence du juge à demander ou accepter un quelconque don, legs, prêt ou faveur pour une action entreprise ou à entreprendre ou omettre dans le cadre de l’exercice de leurs tâches ou fonctions.

4.16     Sous réserve des dispositions de la loi ou de toute exigence légale en matière d’information du public, le juge peut recevoir un don honorifique, un prix ou une indemnité approprié(e) à l’occasion concernée pourvu que cela ne puisse pas raisonnablement être perçu comme une tentative de l’influencer dans l’exécution de ses tâches de magistrat ou donner d’une autre façon une impression de partialité.

5ème valeur :

ÉGALITÉ

Principe :

 

Garantir l’égalité de tous devant les tribunaux est essentiel pour

un exercice correct de la charge judiciaire.

Application :

5.1       Le juge sera conscient de et comprendra la diversité dans la société et les différences causées par les diverses origines, y compris mais ne s’y limitant pas, en matière de race, de couleur, de genre, de religion, de nationalité d’origine, de caste, d’invalidité, d’âge, d’état civil, de penchant sexuel, de statut économique et social et autres raisons semblables (« aspects non pertinents »).

5.2       Le juge, dans l’exercice de ses tâches judiciaires, dans sa parole ou son comportement, s’abstiendra de se montrer partial envers ou de défavoriser toute personne ou tout groupe de personnes sur la base d’aspects non pertinents.

5.3       Le juge, dans l’exercice de ses tâches judiciaires, fera preuve d’une considération appropriée envers toutes les personnes telles que plaideurs, témoins, avocats, personnel du tribunal et collègues magistrats, sans différentiation basée sur un quelconque aspect non pertinent ne revêtant aucune importance pour l’exercice correct de telles tâches.

5.4       Le juge ne permettra pas en connaissance de cause au personnel du tribunal ou autres personnes soumises à l’influence, à l’autorité ou au contrôle du juge de faire une différence entre les personnes concernées dans une affaire portée devant le juge sur la base d’un quelconque aspect non pertinent.

5.5       Le juge exigera des avocats plaidant devant le tribunal qu’ils s’abstiennent, par la parole ou le comportement, de se montrer partial envers ou de défavoriser toute personne sur la base d’aspects non pertinents, sauf dans le cas où cet aspect revêt une importance aux yeux de la loi dans le cadre d’une question du procès et peut servir les intérêts légitimes de la défense.

.

6ème valeur :

COMPÉTENCE ET DILIGENCE

Principe :

La compétence et la diligence sont des exigences préalables pour un

exercice correct de la charge judiciaire.

Application :

6.1       Les tâches judiciaires du juge prévalent sur toute autre activité.

6.2       Le juge consacrera entièrement ses activités professionnelles à l’exécution des tâches judiciaires, comprenant non seulement l’exercice de ses fonctions et responsabilités de magistrat siégeant au tribunal et statuant mais également d’autres tâches revêtant de l’importance pour la charge judiciaire et le fonctionnement du tribunal.

6.3       Le juge prendra des mesures raisonnables pour entretenir et améliorer les connaissances, aptitudes et qualités personnelles nécessaires à une bonne exécution de ses fonctions de magistrat, faisant usage à cet égard des possibilités de formation et autres pouvant être mises à la disposition des juges, sous contrôle judiciaire.

6.4       Le juge se tiendra informé sur l’évolution du droit international revêtant de l’importance, y compris les conventions internationales et autres instruments établissant des normes en matière de droits de l’homme.

6.5       Le juge exercera ses fonctions judiciaires, y compris les décisions prises en délibéré, avec efficacité, honnêteté et dans des délais raisonnables.

6.6       Le juge sera soucieux du maintien de l’ordre et du respect des règles du décorum dans toutes les procédures du tribunal et sera patient, digne et courtois à l’égard des plaideurs, des jurés, des témoins, des avocats et autres personnes avec lesquelles il sera en contact dans le cadre de ses activités officielles. Le juge exigera une conduite similaire de la part des mandataires, du personnel du tribunal et autres personnes soumises à son influence, contrôle ou autorité.

6.7       Le juge n’adoptera pas de conduite incompatible avec une exécution diligente des tâches judiciaires.

MISE EN ŒUVRE

En raison de la nature de la charge judiciaire, des mesures efficaces seront adoptées par les appareils judiciaires nationaux pour fournir les mécanismes permettant la mise en œuvre de ces principes si de tels mécanismes n’existent pas déjà au sein de leurs juridictions.

DÉFINITIONS

Sauf si le contexte en permet ou exige une interprétation différente, les termes suivants utilisés dans le texte de ces principes auront la signification suivante :

« Personnel du tribunal » :  le personnel du juge, y compris les greffiers.

« Juge » : toute personne exerçant le pouvoir judiciaire, quelle que soit sa désignation.

« Famille du juge » : épouse, fils, fille, gendre, belle-fille et tout autre parent proche du juge étant compagnon ou employé du juge et vivant sous son toit.

« Épouse du juge » : partenaire domestique du juge ou toute autre personne, quel que soit son sexe, ayant une relation personnelle étroite avec le juge.


Note explicative

1.         Lors de sa première réunion à Vienne en avril 2000 sur l’invitation du Centre des Nations unies pour la prévention du crime international et conjointement avec le 10ème Congrès des Nations unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants, le Groupe judiciaire sur le renforcement de l’intégrité judiciaire (composé du premier président Latifur Rahman du Bangladesh, du premier président Bhaskar Rao de l’état de Karnataka en Inde, du juge Govind Bahadur Shrestha du Népal, du premier président Uwais du Nigeria, du vice-président adjoint Langa de la Cour constitutionnelle de l’Afrique du Sud, du premier président Nyalali de la Tanzanie et du juge Odoki de l’Ouganda, réunis sous la présidence du juge Christopher Weeramantry, vice-président de la Cour internationale de Justice avec le juge Michael Kirby de la Cour suprême d’Australie dans les fonctions de rapporteur et la participation de Dato' Param Cumaraswamy, Rapporteur spécial des Nations unies sur l’indépendance de la magistrature et du barreau) a reconnu le besoin d’établir un code de référence permettant d’évaluer la conduite des fonctionnaires de la justice. Dans ce cadre, le Groupe judiciaire a demandé à ce que les codes de déontologie judiciaire adoptés dans certaines juridictions soient analysés et fassent l’objet d’un rapport par M. Nihal Jayawickrama, coordinateur du Programme sur l’intégrité judiciaire, portant sur : (a) les principales considérations reprises dans ces codes et (b) les considérations optionnelles ou supplémentaires reprises dans certains codes (mais pas dans tous) et pouvant ou ne pouvant pas convenir dans certains pays particuliers.

2.         Dans la préparation d’un projet de code de déontologie judiciaire conformément aux orientations exposées ci-dessus, il fut fait référence à plusieurs codes et instruments internationaux déjà existants, dont en particulier :

            Le Code de déontologie judiciaire adopté par la chambre des délégués de l’American Bar Association, août 1972.

            La Déclaration des principes de l’indépendance de l’appareil judiciaire émise par les premiers présidents des états et territoires australiens, avril 1997.

            Le Code de déontologie des juges de la Cour suprême du Bangladesh, prescrit par le Conseil supérieur de la Justice dans l’exercice des pouvoirs lui étant conférés par l’article 96(4)(a) de la Constitution de la république populaire du Bangladesh, mai 2000.

            Les Principes de déontologie pour les juges, rédigés avec la coopération de la Conférence canadienne des juges et avalisés par le Conseil canadien de la magistrature, 1998.

            La Charte européenne sur le statut des juges, Conseil de l’Europe, juillet 1998.

            Le Code de déontologie judiciaire de l’Idaho, 1976.

            La Nouvelle formulation des valeurs de la vie judiciaire, adoptée par la Conférence indienne des premiers présidents, 1999.

            Le Code de déontologie judiciaire de l’Iowa.

            Le Code de déontologie judiciaire du Kenya, juillet 1999.

            Le Code de déontologie judiciaire de la Malaisie, édicté par la Yang di-Pertuan Agong sur recommandation du premier président, du président de la Cour d’appel et des premiers présidents des Hautes cours de justice, en vertu des pouvoirs conférés par l’article 125(3A) de la Constitution fédérale de la Malaisie, 1994.

            Le Code de déontologie judiciaire de la Namibie.

            Les Règles gouvernant la conduite judiciaire, état de New York, Etats-Unis d’Amérique.

            Le Code de déontologie judiciaire de la République fédérale du Nigeria.

            Le Code de déontologie pour les juges de la Cour suprême et des Hautes cours du Pakistan.

            Le Code de déontologie judiciaire des Philippines, septembre 1989.

            Les Principes fondamentaux de la déontologie judiciaire des Philippines, proposés par la Philippines Bar Association et approuvés par les juges de première instance de Manille et adoptés pour être respectés par et guider les juges sous l’autorité administrative de la Cour suprême, y compris les juges municipaux et citadins.

            Déclaration de Yandina : Principes de l’indépendance de l’appareil judiciaire des îles Salomon, novembre 2000.

            Les Directives pour les juges de l’Afrique du Sud, émises par le premier président, le président de la Cour constitutionnelle et les présidents les Hautes cours de justice, la Cour d’appel du conseil de prud’hommes et la Cour des revendications territoriales, mars 2000.

            Le Code de déontologie judiciaire de la Tanzanie, adopté par la Conférence des juges et de la magistrature, 1984.

            Le Code de déontologie judiciaire du Texas.

            Le Code de déontologie des juges, magistrats et autres fonctionnaires de la justice de l’Ouganda, adopté par les juges de la Cour suprême et de la Haute cour de justice, juillet 1989.

            Le Code de déontologie de la Conférence de la magistrature des États-Unis.

            Les Principes fondamentaux de la déontologie judiciaire pour le Commonwealth de Virginie, adopté et promulgué par la Cour suprême de la Virginie, 1998.

            Le Code de déontologie judiciaire adopté par la Cour suprême de l’État de Washington, Etats-Unis d’Amérique, octobre 1995.

            La Loi (sur le Code de déontologie) judiciaire, édictée par le parlement de la Zambie, décembre 1999.

            Le Projet de Principes de l’indépendance de l’appareil judiciaire (« Principes de Syracuse »), préparé par une commission d’experts mandatée par l’Association internationale de droit pénal, la Commission internationale de juristes et le Centre pour l’indépendance des magistrats et des avocats, 1981.

            Les Normes minimales d’indépendance de l’appareil judiciaire, adoptées par l’Association internationale d’assistance juridique, 1982.

            Les Principes de base des Nations unies relativement à l’indépendance de la Justice, avalisés par l’Assemblée générale des Nations unies, 1985.

            Le Projet de Déclaration universelle sur l’indépendance de la Justice (« Déclaration de Singhvi ») préparé par Me L.V. Singhvi, Rapporteur spécial des Nations unies sur l’étude de l’indépendance de l’appareil judiciaire, 1989.

            La Déclaration de Pékin sur les Principes de l’indépendance de l’appareil judiciaire dans la région de l’Association juridique de l’Asie et du Pacifique, adoptée par la 6ème  Conférence des premiers présidents, août 1997.

            Les Directives de la Latimer House pour le Commonwealth sur les bonnes pratiques régissant les relations entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et de pouvoir judiciaire dans la promotion d’un bon gouvernement et du respect du principe de légalité et des droits de l’homme en vue de garantir la mise en œuvre effective des Principes de Harare, 1998.

            Le Cadre stratégique pour la Prévention et l’éradication de la corruption et la garantie de l’impartialité de l’appareil judiciaire, adopté par le groupe d’experts mandaté par le Centre pour l’indépendance des magistrats et des avocats, février 2000.

Au cours de sa seconde réunion à Bangalore en février 2001, le Groupe judiciaire (composé du premier président Mainur Reza Chowdhury du Bangladesh, de la juge Claire L'Heureux Dube du Canada, du premier président Reddi de l’État de Karnataka en Inde, du premier président Upadhyay du Népal, de premier président Uwais du Nigeria, du premier président adjoint Langa de l’Afrique du Sud, du premier président Silva du Sri Lanka, du premier président Samatta de Tanzanie et du premier président Odoki de l’Ouganda, réunis sous la présidence du juge Weeramantry, avec le juge Kirby dans les fonctions de rapporteur et la participation du juge et Rapporteur spécial des Nations unies Bhagwati, président du Comité des droits de l’homme des Nations unies, représentant le Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme) procédant à l’examen du projet lui étant soumis, a identifié les valeurs fondamentales, formulé les principes revêtant de l’importance et approuvé le Projet de Bangalore sur un Code de déontologie judiciaire. Le Groupe judiciaire a toutefois reconnu que, le Projet de Bangalore ayant été élaboré par des juges issus pour la plupart de pays de droit coutumier, il était essentiel de le faire examiner par des juges issus d’autres traditions juridiques afin qu’il puisse acquérir le statut d’un Code de déontologie judiciaire international dûment authentifié.

Le Projet de Bangalore a largement été diffusé auprès des juges opérant dans des systèmes de droit coutumier et de droit civil et fait l’objet de discussions au cours de plusieurs conférences judiciaires. Il fut examiné en juin 2002 par le groupe de travail du Conseil consultatif de la magistrature européenne (CCJE-GT), composé du vice-président Reissner de l’Association autrichienne de la magistrature, du juge Fremr de la Haute cour de justice de la République tchèque, du président Lacabarats de la Cour d'appel de Paris en France, du juge Mallmann de la Cour administrative fédérale d’Allemagne, du magistrat Sabato d’Italie, du juge Virgilijus de la Cour d’appel lithuanienne, du premier conseiller Wiwinius de la Cour d'appel de Luxembourg, du juge Afonso, conseiller à la Cour d’appel du Portugal, du juge Ogrizek de la Cour suprême de Slovénie, du président Hirschfeldt de la Cour d’appel de Svea en Suède et du Lord juge Mance du Royaume-Uni. Sur l’initiative de l’American Bar Association, le Projet de Bangalore a été traduit dans les langues nationales et examiné par les juges des pays d’Europe centrale et d’Europe de l’Est, en particulier en Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Kosovo, Roumanie, Servie et Slovaquie.

Le Projet de Bangalore a été examiné à la lumière des commentaires reçus de la part du Conseil consultatif de la magistrature européenne CCJE-GT et autres instances susmentionnées : Opinion no.1 (2001) du CCJE sur les normes relatives à l’indépendance de l’appareil judiciaire ; projet d’Opinion du CCJE sur les principes et règles régissant la conduite professionnelle des juges, en particulier la déontologie, les comportements incompatibles et l’impartialité, ainsi qu’à la lumière de codes de déontologie judiciaire plus récents, dont le Guide de déontologie judiciaire publié par le Conseil des premiers présidents d’Australie en juin 2002, les règles types de déontologie pour les juges des états baltes, le Code de déontologie judiciaire de la République populaire de Chine et le Code de déontologie judiciaire de l’Association macédonienne de la magistrature. 

Le Projet de Bangalore révisé a été présenté à une table ronde des premiers présidents (ou de leurs représentants) des systèmes de droit civil, qui s’est tenue en novembre 2002 dans le Palais de la Paix à La Haye, Pays-Bas, sous la présidence du juge Weeramantry. Les participants à cette table ronde étaient le juge Vladimir de Freitas de la Cour d’appel fédérale du Brésil, le premier président Iva Brozova de la Cour suprême de la République tchèque, le premier président Mohammad Fathy Naguib de la Haute cour constitutionnelle d’Égypte,  Christine Chanet, conseillère à la Cour de Cassation de France, le président Genaro David Gongora Pimentel de la Cour suprême de justice de la Nation du Mexique, le président Mario Mangaze de la Cour suprême du Mozambique, le président Pim Haak de la Cour suprême des Pays-Bas (Hoge Raad), le juge Trond Dolva de la Cour suprême de Norvège et le premier président Hilario Davide de la Cour suprême des Philippines. Les juges suivants de la Cour internationale de Justice ont également participé à une session : les juges Ranjeva (Madagascar), Herczegh (Hongrie), Fleischhauer (Allemagne), Koroma (Sierra Leone), Higgins (Royaume-Uni), Rezek (Brésil), Elaraby (Égypte) et le juge ad hoc Frank (Etats-Unis d’Amérique). Le Rapporteur spécial des Nations unies était également présent. Les « Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire » sont issus de cette réunion.