Strasbourg, 6 novembre 2006                                                           

CCJE (2006) 13

Français seulement  

CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPEENS

(CCJE)

PRESENTATION CONCERNANT LA SITUATION DE LA JUSTICE DE LA ROUMANIE POUR LA REUNION PLENIERE

DU CONSEIL CONSULTATIF DES JUGES EUROPEENS (CCJE)

8 – 10 NOVEMBRE 2006

(Juge dr. Rodica Aida POPA

Haute Cour de Cassation et de Justice

Roumanie)

PRESENTATION CONCERNANT LA SITUATION DE LA JUSTICE DE LA ROUMANIE POUR LA REUNION PLENIERE DU CONSEIL CONSULTATIF DES JUGES EUROPEENS (CCJE)

8 – 10 NOVEMBRE 2006

Au cours du procès de la réforme de la justice en Roumanie s’inscrit aussi la Loi no.356 du 21 juillet 2006 pour la modification et les complètements du Code de procédure pénale, ainsi que la modification des autres lois publiées dans le Bulletin Officielle no.677 du 7 août 2006 et entrées en vigueur le 6 septembre 2006.

         

En conformité avec l’article 507 du Code de procédure pénale tel qu’il a été modifié par l’acte normatif sous mentionnée, concernant l’action en régression on prévoie :

”Au cas ou la réparation du dommage a été accordée selon l’article 506, autant que dans la situation ou l’Etat roumain a été condamné par une instance étrangère internationale, l’action en régression contre celui qui, avec mauvaise foi  ou de grave négligence, a provoqué la situation génératrice des dommages, est obligatoire”.

Toutefois, par le même acte normatif, a été modifie la Loi no.303/2004 concernant le Statut des juges et des procureurs, republiée, avec les modifications ultérieures, seulement en ce qui concerne la lettre h) de l’article 99, au sens que :

”...l’exercice de la fonction, y inclus le non respect de la procédure    avec mauvaise foi ou de grave négligence, si le fait ne constitue pas une infraction...”

Ces modifications ont produit des réactions de mécontentement des magistrats roumains, matérialisés dans des actions actives, nationales et internationales de l’Association des Magistrats Roumains qui ont trouvé leur matérialisation dans des lettres ouvertes envoyées au Président de la Roumanie, aux deux présidents des Chambres du Parlement, au Premier Ministre, au Ministre de la Justice, au Président du Conseil Supérieur de la Magistrature. Une délégation de l’Association a participé à la Conférence Annuelle de l’Union Internationale des Magistrats et de l’Association Européenne des Magistrats, qui a eu lieu  à Siofok, Hongrie, entre le 27 septembre et 2 octobre 2006 ; l’Association y a saisi  la situation des modifications sous mentionnées, et l’Association Européenne des Magistrats a adopté une résolution qui exprime la préoccupation vis à vis de l’évolution législative de la Roumanie.

A la suite de cette position de l’Association des Magistrats Roumains, le Gouvernement de la Roumanie et   la direction du Sénat ont communiqué à l’Association qu’on a sollicité au Ministère de la Justice, respectivement à la Commission juridique, un matériel concernant le contenu du mémoire envoyé par l’Association des Magistrats Roumains qui sera remettre à la Chancellerie auprès du Cabinet du Premier Ministre, respectivement au Bureau Permanent du Sénat.

Le 5 octobre 2006 une délégation de l’Association des Magistrats Roumains a répondu à l’invitation du Président de la Commission Juridique de la Chambre des Députés et à la suite des discutions on a apprécié sur l’opportunité d’inviter la délégation à une discussion avec tous les membres de la Commission Juridique et la présentation au Bureau Permanent de la Chambre des Députés d’un Mémorandum avec des propositions concrètes concernant les sollicitations du mémoire avancée par l’Association.

Aussi, l’Association des Magistrats Roumains a envoyé une lettre ouverte au Conseil Consultatif des Juges Européens qui a introduit sur l’ordre de jour au point 12 de cette Réunion Plénière une présentation concernant la situation de la justice en Roumanie.

En même temps, plusieurs juges des Cours d’Appel et des Tribunaux des grandes instances de Roumanie, comme par exemple ceux de la Cour d’Appel de Cluj et le Tribunal de grande instance de Constanţa ont envoyé leur opinions concernant les modifications législatives survenues, au Conseil Supérieur de la Magistrature de la Roumanie.

Pour présenter la situation concernant les aspects signalés j’ai sollicité un point de vue du Conseil Supérieur de la Magistrature de la Roumanie bien que du Ministère de la Justice.

1. Le 19 octobre 2006 a eu lieu la séance du Conseil Supérieur de la Magistrature ou a été présenté un point de vue de la Direction Législative, de Documentation et de Contentieux no.1282/L/15578/CSM du Conseil, point de vue qui a réuni, en unanimité, l’adhésion des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature de la Roumanie concernant les aspects législatifs signales aussi dans la lettre de l’Association des Magistrats Roumains.

En même temps, selon l’article 38, alinéa 5 de la Loi no.317/2004 concernant le Conseil Supérieur de la Magistrature, republiée, avec les modifications ultérieures, on a sollicite au Ministre de la Justice d’initier un projet de Loi pour l’abrogation de la lettre h) de l’article 99 de la Loi no.303/2004 concernant le Statut des juges et des procureurs, republiée, avec les modifications et les complètements ultérieures tout comme la modification de l’article 507 du Code de procédure pénale, tel qu’il en résulte de l’adresse no.1282/L/15578/CSM/2006.

De suite, j’apprécie qu’il est nécessaire, pour votre renseignement, souligner sur les aspects législatifs d’évidence, en bref synthèse, le point de vue sous mentionné, concernant la responsabilité civile, disciplinaire et pénale des juges et des procureurs de la Roumanie, pour mieux comprendre l’impact produit à la suite des nouvelles modifications mentionnées, conduisant au mécontentement des magistrats.

La responsabilité des juges et des procureurs est réglementée par les actes normatifs suivants : la Loi no.303/2004 concernant le Statut des juges et des procureurs, republiée, avec les modifications et les complètements ultérieures, la Loi no.317/2004 concernant le Conseil Supérieur de la Magistrature, republiée, avec les modifications ultérieures, Le Code de procédure pénale (articles 504 – 507) et l’Ordonnance du Gouvernement no.94/1999 concernant la participation de la Roumanie aux procédures devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme et du Comite des Ministres du Conseil de l’Europe et la régression de l’Etat à la suite des arrêts et des Conventions à résoudre a voie amiable.

En ce qui concerne la responsabilité civile des juges et des procureurs, on fait la précision qu’elle est réglementée, d’un part par la Loi no.303/2004 et de l’autre, par le Code de procédure pénale, endossant la forme de la responsabilité patrimoniale des juges et des procureurs pour les erreurs judiciaires.

Ainsi, en conformité avec l’art.96 de la Loi no.303/2004, l’Etat est responsable du point de vue patrimoniale pour les dommages apportées par les erreurs judiciaires, et la responsabilité de l’Etat n’éloigne pas la responsabilité des juges et des procureurs qui ont exercé leur fonction à mauvaise foi et grave négligence.

Cette forme spéciale de la responsabilité civile a une particularité qui consiste en cela que, la personne qui a subit un dommage (le justiciable) n’a pas sous la main une action civile directe en dommages intérêts contre le juge ou le procureur qui a commis l’erreur judiciaire ; il pouvait se diriger seulement contre l’Etat pour les dommages intérêts.

Cette particularité existe tant pour les erreurs judiciaires commis au cours du procès pénal tout comme dans le cas des erreurs judiciaires commis au cours des autres procès que ceux pénales, ainsi comme il résulte des actes normatifs sous mentionnes.

Dans les deux situations, l’Etat, représenté par le Ministère des Finances Publiques a la qualité de partie passive dans les procès civils qui ont comme objet la réparation des dommages intérêts résultés à la suite des erreurs judiciaires.

La responsabilité patrimonialedes juges et des procureurs est indirecte (subsidiaire), le législateur confère au Etat le droit à une action en régression contre le magistrat qui a agit à mauvaise foi ou grave négligence, après que la personne endommagée a reçu des dommages intérêts (art.507 Code de procédure pénale et l’art.66, alinéa 7 de la Loi no.303/2004, republiée).

Donc, il est exclus l’hypothèse ou le magistrat pourrait être actionné en justice directement par le justiciable qui a subit des dommages, tout comme l’hypothèse ou l’Etat pourrait demander comme garantie le juge ou le procureur qui a commis l’erreur judiciaire.

En ce qui concerne la responsabilité civile des juges et des procureurs roumains, s’impose l’observation que celle-ci est réglementée aussi par l’Ordonnance du Gouvernement no.94/1999 qui prévoie le fait que l’Etat est le titulaire d’une action civile en régression contre les personnes qui par leur activité, avec culpabilité, ont déterminé l’obligation de l’Etat à payer les montants établies par un arrêt de la Cour Européenne pour les Droits de l’Homme, en précisant exprès, que, la responsabilité civile des magistrats s’établie dans les conditions de la Loi pour l’organisation judiciaire, donc dans les conditions de l’art.94-97 de la Loi no.303/2004, republiée, avec les modifications et les complètements ultérieurs, sous mentionnés.

La faute disciplinaire des juges et des procureurs est réglementée selon l’art.98-101 de la Loi no.303/2004, republiée, avec les modifications et les complètements ultérieurs, et, la procédure d’application des sanctions disciplinaires est prévue selon la Loi no.317/2004 concernant le Conseil Supérieur de la Magistrature, republiée, avec les modifications ultérieures.

Ainsi, l’art.98 de la Loi no.303/2004, republiée, avec les modifications et les complètements ultérieurs, prévoie que les juges et les procureurs ont une responsabilité disciplinaire pour les violations des normes et des obligations de la fonction tout comme pour tous les faits qui affectent le prestige de la justice. A la suite, l’art.99 de la même loi comprend une énumération des faits qui constituent des fautes disciplinaires et l’art.100 mentionne les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux juges et aux procureurs roumains, proportionnellement avec la gravité des fautes disciplinaires commises.

La procédure disciplinaire est réglementée, largement, par la Loi no.317/2004 concernant le Conseil Supérieur de la Magistrature, republiée, avec les modifications ultérieures.

En conformité avec cette loi, l’action disciplinaire s’exerce par les commissions de discipline du Conseil Supérieur de la Magistrature; c’est obligatoire de parcourir l’étape de l’enquête judiciaire préalable par les inspecteurs du Service d’inspection judiciaire pour juges ou pour procureurs.

Les sanctions disciplinaires prévues dans l’art.100 de la Loi no.303/2004, republiée, avec les modifications et les complètements ultérieurs sont appliqués par les Chambres du Conseil Supérieur de la Magistrature qui fonctionnent comme une instance de jugement pour les fautes disciplinaires commis par les juges et les procureurs, l’action disciplinaire soit solutionnée par une décision prise par votation directe et secrète. Le cas ou la requête est fondée on applique une sanctionne disciplinaire proportionnellement avec la gravite du fait et avec les circonstances personnelles du magistrat.

La décision rendue par les Chambres du Conseil Supérieur de la Magistrature en matière disciplinaire peut être attaquée avec recours, dans un délai de 15 jours, de la date ou elle a été communiquée, a la Haute Cour de Cassation et de Justice – la Chambre de contentieux administratif et fiscal; la compétence de jugement du recours appartienne a la formation de 9 juges, en précisant que dans la composition de la formation en question ne peuvent pas faire part les membres votants du Conseil Supérieur de la Magistrature et le juge sanctionne.

La responsabilité pénale des juges et des procureurs dérive des dispositions du Code pénal et du Code de la procédure pénale, tant en ce qui concerne le commencement de la poursuite pénale pour l’accomplissement d’une infraction tout comme pour mettre en mouvement l’action pénale – en précisant que les juges et les procureurs ne peuvent pas être perquisitionnés, retenus ou arrêtés en garde a vue pendant la poursuite pénale, seulement avec l’accord des Chambres du Conseil Supérieur de la Magistrature, exception des cas d’une infraction flagrant délit ou le Conseil Supérieur de la Magistrature doit seulement être informe, immédiatement, sous l’aspect de l’arrestation et de la perquisition.

Une autre mesure spécifique pour le statut du magistrat est la suspension de la fonction du juge ou du procureur au moment ou contre lui a été mise en mouvement une action pénale par ordonnance ou par réquisitoire; dans la situation ou on dispose de la mise en mouvement de l’action publique, la cessation de la poursuite pénale, l’acquittement ou la cessation du procès pénal, la suspension de la fonction doit cesser et le magistrat doit être remise dans sa situation antérieure.

Dans le point de vue soumis aux discutions du Conseil Supérieur de la Magistrature on apprécie que les nouvelles dispositions introduites ne soient pas constitutionnelles, vu les arguments suivants:

Les arrêts judiciaires sont soumis seulement au contrôle judiciaire, aux conditions de la loi, conforme à l'article 129 de la Constitution de la Roumanie. Elles sont susceptibles d'être annulées, respectivement d'être cassées, supposant que les normes de procédure ne sont pas respectées, seulement par voies d'attaque soutenues par des parties ou par le Ministère Publique, aux conditions de la loi. Les voies d'attaque sont des moyens ou des remèdes juridiques processuels parmi lesquels on peut solliciter la vérification de la légalité et du fondement des arrêts judiciaires et le remède des erreurs commis. Par l'intermédiaire des voies d'attaque on déclenche le contrôle judiciaire, ayant comme objet des arrêts prononcés par des organismes qui font partie du même système d'autorités publiques.

Seulement ce contrôle des arrêts judiciaires est permis des dispositions constitutionnelles.

Ainsi, on conclue que les nouvelles dispositions qui réglementent la responsabilité disciplinaire, ouvrent la voie d'un contrôle administratif des arrêts judiciaires prononcés.

Ainsi, pour le non-respect des normes de procédure à mauvaise foi ou a grave négligence, les juges mais aussi les procureurs répondent disciplinairement.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature remplit, parmi ses sections, la fonction d'instance judiciaire dans le domaine de la responsabilité disciplinaire. L'action disciplinaire est exercée par les commissions de discipline du Conseil Supérieur de la Magistrature qui solutionnent l'action disciplinaire par un arrêt.

On permet¸ ainsi, par les modifications de l'article 99 lettre h) de la Loi nº 303/2004, que les arrêts judiciaires soient soumis à un autre type de contrôle de légalité que celui statué par les dispositions de l'article 129 de la Constitution.

De même, le principe de l'indépendance des juges souligné par la Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe nº 94/12/1994 peut être un argument, conformément à lequel les décisions des juges ne peuvent pas être reformées que par des voies d'attaque prévues par la loi.

Selon la Loi nº 356/2006, a été modifie l'article 507 du Code de Procédure pénale, vu l'action en régression, qui transforme le droit de l'état en obligation de se diriger contre celui-la qui, a mauvaise foi ou a grave négligence, a provoqué la situation génératrice de dommages intérêts et qui fait transfère aux réparations accordées, selon l'article 506 du Code de procédure pénale tout comme dans la situation ou l’Etat roumain fut condamné par une instance internationale.

Ce que a déterminé le mécontentement des juges, fut la transformation du droit de l'état en l'obligation de celui-ci de démarrer l'action en régression ; cette mesure soit ressentie comme une agression contre l'indépendance du magistrat, qui n'est pas acceptable dans un état de droit et qui ne se trouve pas dans législation d'un état civilisé.

Par la modification adoptée, tous les normes européennes ont été violées, en visant l'indépendance des juges qui seront obliges a juger dorénavant, les dossiers pénales ayant une forte émotion déterminée de la crainte de ne pas violer une obligation de procédure, fait qui peut être considère accompli d'une mauvaise foi ou d'une grave négligence.

Nous devons souligner le fait que, la mauvaise foi et la grave négligence constituent des formes de culpabilité spécifique au droit pénal et qui s'imposent être établies seulement par l'entraînement de la responsabilité pénale du juge – au préalable – en respectant tous les droits qui reviennent a chacun citoyen dans un procès pénal.

A l'appui des arguments précités, on cite les prévisions de l'article 10 de la Charte Universelle des Juges qui montre que l'initiation d'une action civile doit être permise seulement dans des situations qui garantissent que l'indépendance des juges ne peut pas être influencée.

De même, l'article 2 des Principes Fondamentales de l'indépendance de la justice, adoptés par l'Assemblée Nationale des Nations Unies en novembre 1985 stipule que "le pouvoir judiciaire décide dans les affaires dont il est investi d'une manière impartielle, en vertu des faits et en conformité avec la loi, sans aucune restriction, influence abusive, suggestion, pression, menace ou intervention, directe ou indirecte, de toute origine et pour toute raison".

Dans la lettre envoyée le 25 octobre 2006 au Ministre de la Justice, madame Monica Luisa Macovei, le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, monsieur le juge Iulian Gîlcă, selon l’article 38, alinéa 5 de la Loi no.317/2004 concernant le Conseil Supérieur de la Magistrature, avec les modifications ultérieures, l’a prie d’analyser la possibilité d’initier un projet de loi pour l’abrogation de la lettre h) de l’article 99 de la Loi no.303/2004, republiée, avec les modifications et les complètements ultérieures, tout comme la modification de l’article 507 du Code de la procédure pénale, ainsi :

« Art.507. L’action en régression. Au cas ou la réparation des dommages a été accordée en conformité avec l’article 506, tout comme dans la situation ou l’Etat roumain a été condamné par une instance internationale, l’action en régression contre celui-là qui, a mauvaise foi ou à grave négligence a provoqué la situation génératrice des dommages intérêts est obligatoire seulement au cas ou, on établie préalablement, dans les conditions de la loi, la responsabilité pénale ou disciplinaire de celui ».

A la suite de l’abrogation de la lettre h) de l’article 99 de la Loi no.303/2004, republiée, avec les modifications et les complètements ultérieures,  on sollicite aussi la modification du point 4 de l’article 322 du Code de procédure civile, au sens de l’élimination de la référence à la situation ou « le  magistrat a été sanctionné pour une faute disciplinaire dans l’exercice de la fonction avec mauvaise foi ou grave négligence » ; le texte aura le suivant contenu :

« 4….si un juge, témoin ou expert qui a pris part au jugement a été condamné définitivement pour une infraction concernant l’affaire ou l’arrêt a été rendu  sur le bien-fondé d’un document déclaré faux au cours ou à la suite du jugement ».

Aussi, nous mentionnons que, ayant en vue que le projet de la Loi pour l’approbation de l’Ordonnance d’Urgence du Gouvernement no.60/2006 pour la modification et le complètement du Code de procédure pénale, tout comme pour la modification des autres lois, se trouve à présent dans les discutions des sénateurs, on s’adresse à ceux-ci pour les analyser et avoir la possibilité d’être inclues- les modifications - dans ce projet de loi.

2. Dans son point de vue envoye le 31 octobre 2006, le Ministère de la Justice précise que les dispositions de l’article 52 alinéa 3 de la Constitution de la Roumanie, ainsi comme elle a été modifiée en 2003 prévoient: « L’Etat répond du point de vue patrimoniale pour les prejudices causés à la suite des erreurs judiciaires. La responsabilité de l’Etat est établie dans les conditions de la loi et n’écarte pas la responsabilité des magistrats qui ont exercité leur fonction à mauvaise foi ou à grave négligence ».

Au mois de juin 2004 a été adoptée la loi no.303 concernant le Statut des magistrats, qui réglemente dans l’article no. 94 la responsabilité patrimoniale. Nous devons mentionner que ce texte a été rédigé ensemble avec les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature et avec les associations des magistrats:

La Roumanie s’est obligé par le Document  de position commun pour l’adhésion a l’Union Européenne du 8 décembre 2004, comme mésure prioritaire, d’établir des garanties procéduralles pour implementer les dispositions de l’article 52 de la Constitution de la Roumanie concernant la responsabilité des magistrats, l’article 99, lettre h) de la Loi no.303/2004 est en concordance avec l’article constitutionnel sous mentionne.Cet article a ete modifie en 2006.

Au cours du mois d’août 2006, le Parlement de la Roumanie a modifié le texte qui prévoie la faute disciplinaire,inscrite dans l’article 99, ainsi : „h) l’exercice de la fonction, y inclus le non respect des normes de procédure, avec mauvaise foi ou grave négligence si le fait ne constitue infraction”.

A l’oppinion du Ministère de la Justice, la modification n’était pas nécessaire parce que l’application des normes de procédure est elle-même une modalité de l’exercice de la fonction, ainsi que la forme initiale couvrait aussi cette hypothèse. N’importe comment, le ministre de la justice, présente aux débats, n’a pas été d’accord avec ces modifications, tant qu’il n’existe pas aucune précision sur le type des normes de procédure qui, une fois violées, peuvent conduir a l’établissement de la faute disciplinaire.

Le Ministère de la Justice a pris acte des critiques formulées, après l’entrée en vigueur des modifications, par le Conseil Supérieur de la Magistrature et par l’Association des Magistrats Roumains.

En ce qui concerne la responsabilité civile des juges et des procureurs cela est reglementée selon les conditions de l’article 12 de l’Ordonnance d’Urgence du Gouvernement no.94/1999.

En consequence, concernant les garanties qui existent pour la protection de l’indépendence des juges et des procureurs, le Ministère de la Justice fait les observations suivantes :

De l’analyse des conditions qui doivent être accomplies pour formuler une action en regression de l’Etat contre le juge ou le procureur il en résulte deux importantes garanties procesualles :

Ø L’irrecevabilité de l’action directe formée par la personne endommagée à la suite d’une erreur judiciaire, contre le juge ou le procureur ; l’action en dommages intérêts peut être formée seulement contre l’Etat, représenté par le Ministère des Finances Publiques.

Ø L’irrecevabilité de l’action en régression formée par l’Etat comme titulaire de l’action en régression contre le juge ou le procureur au cours de l’action en dommages intérêts formée par la personne endommagée à la suite d’une erreur judiciaire ; l’action en régression de l’Etat peut être formée seulement après qu’un arrêt irrévocable soit rendu et les intérêts ont été couverts, donc, seulement après que l’arrêt devient exécutoire.

Ø La procédure disciplinaire est à la compétence exclusive du Conseil Supérieur de la Magistrature. Les décisions prononcées peuvent être contestées devant la Haute Cour de Cassation et de Justice, instance qui réjouit d’une indépendance réelle en Roumanie.  Le Ministère de la Justice a des garanties suffisantes pour considérer que l’établissement cette responsabilité ne soit pas abusive.

De plus, au cours de la séance de la Commission juridique du Sénat, pour l’approbation de l’ordonnance d’Urgence du Gouvernement no.60 de 2006, on a adopté, en unanimité, l’amendement proposé au Conseil Supérieur de la Magistrature, concernant l’article 99 lettre h), au sens de revenir à la forme initiale du texte qui est antérieur à la modification. 

En ce qui concerne l’article 507 du Code de procédure pénale a été adopte la forme suivante :

« Art.507. L’action en régression. Au cas ou la réparation des dommages a été accordée en conformité avec l’article 506, tout comme dans la situation ou l’Etat roumain a été condamné par une instance internationale, l’action en régression contre celui-là qui, a mauvaise foi ou à grave négligence a provoqué la situation génératrice des dommages intérêts c’est possible  seulement au cas ou, on établie préalablement, dans les conditions de la loi, la responsabilité pénale ou disciplinaire de celui ».

Tout comme on peut observer, les modifications législatives qui ont fait l’objet de la lettre de l’Association des Magistrats Roumains est au sein de la préoccupation permanente du Conseil Supérieur de la Magistrature qui a adopte en unanimité le point de vue soumis aux débats, au sens de la modification des normes respectives formulant des propositions concrètes au Ministère de la Justice, au sens de l’abrogation de l’article 99, lettre h) de la Loi no.303/2004 qui fait référence a la faute disciplinaire présente et des propositions concernant la modification de l’article 507 du Code de procédure pénale concernant la responsabilité matérielle des magistrats, point de vue en concordance avec celui de l’Association des Magistrats Roumains.

La nécessité de la modification des dispositions légales, concernant la responsabilité matérielle des magistrats, qui  modifie le droit de l’Etat en obligation de celui-ci de mettre en mouvement une action en régression contre le magistrat, sans établir préalablement sa mauvaise foi ou grave négligence a la suite d’un arrêt irrévocable tout comme les nouvelles dispositions qui réglementent la responsabilité disciplinaire qui permettent un contrôle administratif des arrêts judiciaires, doit représenter une priorité législative au but d’assurer une justice indépendante et impartielle et qui soit en concordance avec les dispositions en matière de la responsabilité matérielle et disciplinaire des Etats membres de l’Union Européenne.

D’autre part, on remarque le fait que le ministère de la Justice par l’intermède de son ministre, n’était pas d’accord avec les modifications concernant le point de vue exprime.

La Commission Juridique du Sénat de la Roumanie a adopte les amendements sous mentionnées mais le procès législatif  suppose une longue et de durée procédure.

Le 1er novembre 2006, lors de la session plénière du Sénat de la Roumanie, les amendements proposés par le Conseil Supérieur de la Magistrature et l’autre amendement adopté par la Commission juridique du Sénat sur l’article 507 du Code de procédure pénale et sur l’article 99, lettre h) de la Loi no.303/2004 ci-dessus mentionnés ont été rejetés.

Dans ce  contexte nous mettons en discussion à la Réunion Plénière du Conseil Consultatif des Juges Européens  la situation présentée qui exprime et qui soutient de suite la préoccupation des magistrats roumains concernant les modifications législatives en matière de la responsabilité matérielle et disciplinaire ;  cet organisme devrait apprécier sur la nécessite d’avoir une opinion concrétisée dans une recommandation ou dans une résolution adressée à l’autorité législative roumaine, le Parlement roumain, concernant la situation signalée de la non concordance des normes présentées par rapport aux instruments juridiques internationaux et européens, avec les avis adoptés par le CCJE.

Juge dr. Rodica Aida POPA

Haute Cour de Cassation et de Justice

Roumanie