Strasbourg, le 21 mars 2005                                                                                CCJE (2005) 26

[ccje2005/docs/CCJE(2005)24 f]                                                                                                    Français seulement

CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPEENS

(CCJE)

QUESTIONNAIRE RELATIF AU THEME

« JUSTICE ET SOCIETE »

Réponse de la

délégation de l’Espagne


A.        LE ROLE EDUCATIF DES TRIBUNAUX DANS UNE DEMOCRATIE.

A.1. Veuillez décrire les mécanismes visant à informer les usagers de la justice et/ou le public en général sur le fonctionnement du système judiciaire dans votre pays (nature des procédures disponibles, durée moyenne des procédures et durée des procédures dans les différents tribunaux; coûts et risques induits par l'usage erroné des voies de droit, modes alternatifs de règlement des différends ouverts aux parties, décisions marquantes rendues par les tribunaux) ainsi que les supports de communication utilisés (guides imprimés à l'intention des citoyens, sites Internet, bureaux d'informations, etc.). Veuillez également préciser les autorités de l'Etat qui fournissent ces services en soulignant le rôle des tribunaux et/ou des associations de juristes (voir paragraphes 12 à 15 de l'avis (projet) du CCJE sur le procès équitable dans un délai raisonnable et le rôle des  juges dans le procès en prenant en considération les modes alternatifs de règlement des litiges). Veuillez indiquer si les associations professionelles de magistrats et/ou le conseil supérieur de la  magistrature ont un rôle à jouer. Veuillez préciser si les organisations d'intérêt général et les universités interviennent en la matière.

La Carta de Derechos de los Ciudadanos face à l´Administration de la Justice, adoptée comme proposition non de Loi par la Séance Pléinière du Congrès des Députés du 22 avril  2002,  reconnaît à ceux-ci les droits suivants:

Le Règlement sur l´étude de plaintes, (Règlement numéro 1/1998, du 2 décembre, du Consejo General del Poder Judicial, sur l´étude de plaintes et dénonciations relatives au fonctionnement des cours et des tribunaux ) , reconnaissait déjà ces droits et en outre:

Au sein de l´état espagnol, le Consejo General del Poder Judicial, a donc la compétence en premier ressort et essentiellement, de donner à tous les usagers de la Justice et au public en général, les informations particulières et générales sur le fonctionnement du système judiciaire.

À un premier niveau d´accessibilité, toutes ces informations sont disponibles à l´adresse suivante d´Internet

http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpj/cgpj/principal.htm

Veuillez “cliquer”, sur le lien « atención al ciudadano »)

Dans la zone qui correspond à chacun des 17 Tribunales Superiores de Justicia, qui composent la structure territoriale décentralisée de l´organisation juridictionnelle espagnole ainsi que dans les villes autonomes de Ceuta et Melilla, il y a des bureaux d´assistance au citoyen, qui se trouvent dans les Juzgado decanos de chaque arrondissement, dans les Audiencias Provinciales et les Tribunales Superiores de Justicia, il y a des bureaux d´assistance au citoyen.  Au niveau central à Madrid se trouve la Unidad de Atención al Ciudadano del Consejo General del Poder Judicial. Cette Unité dispose d´unbuzón de correo electrónico pour la présentation de réclamations adressées aux organes de gouvernement du pouvoir judiciaire compétents.

Les coordonnées (adresse postales, numéro de téléphone et de fax) de ces bureaux, sont largement diffusées.  Il y a dans chaque siège judiciaire, un « point d´information » (boîte aux lettres, colonne de formulaires pour pliantes te réclamations, brochures informatives).  où se trouve du personnel “ad hoc” pendant l´horaire d´Audience correspondant au tribunal.

Les bureaux d´attention au citoyen, donnent des informations sur les procédures et les démarches à faire et gèrent les plaintes et réclamations des usagers.

Les brochures qui sont actuellement disponibles, portent sur les matières suivantes :

INFORMATION SUR PROCÉDURES ET DÉMARCHES

ComentarioEl juicio de faltas
Comentario
El juicio rápido de delitos
Comentario
El juicio verbal para reclamaciones que no excedan de 900 euros
Comentario
El proceso monitorio
Comentario
El proceso monitorio para comunidades de propietarios
Comentario
El testigo en el proceso penal
Comentario
La asistencia jurídica gratuita
Comentario
La denuncia
Comentario
La privación de libertad
Comentario
Violencia doméstica

On peut aussi accéder facilement à une liste de « questions fréquentes »  en cliquant sur le lien indiqué ci-avant

 Las Associations Professionnelles de Magistrats et les Universités, ne jouent pas un rôle spécifique quant à l´information des usagers de la justice et du public en général sur le fonctionnement du système judiciaire, sous réserve des initiatives particulières qui peuvent être prises dans chaque cas.

Le Ministère de la Justice offre une vaste information au citoyen, à l´adresse suivante :

http://www.justicia.es/servlet/Satellite?cid=1057821035261&pagename=Portal_del_ciudadano%2FPage%2FAtCiudadano&c=page

Les Consejerías de Justicia, des différentes  Communautés Autonomes, qui ont les compétences transférées en matière de prestation des moyens matériaux pour l´Administration de Justice, donnent également une information personnalisée et « on line » sur différents aspects (Droits des citoyens, Droit à l´aide juridique gratuite, Attentions aux victimes, Bureaux d´incorporation sociale,… )

Les Barreaux, distribués dans tout l´État, offrent, par le biais notamment de leurs respectifs « Services d´Orientation Juridique », une information de libre accès aux citoyens sur le moyen d´accéder à la Justice et mettent à leur disposition les Avocats des permanences respectives (en matière civile, pénale, contentieux administratif et social, - dans ce cas également les respectifs Colegios de Graduados Sociales - ) d´Aide Juridique. 

A.2. Veuillez décrire les systèmes envisagés pour répondre aux besoins d'information exprimés par les responsables politiques, les universitaires, les groupes d'intérêt public et les citoyens privés.

Les systèmes envisagés pour répondre aux besoins d´information exprimés par les responsables politiques, sont les suivants :  De l´élaboration sous la responsabilité du Président et son adoption par la séance plénière du Consejo General del Poder Judicial ,  de la “ Memoria Anual sobre el estado, funcionamiento y necesidades de la Justicia “ , qui est présenté chaque année au début de l´année judiciaire (au mois de septembre) par le Président du Consejo General del Poder Judicial , et du Tribunal Supremo , à l´ occasion de l´acte solennel d´ouverture de l´année judiciaire au Siège du Tribunal Supremo , devant le Roi , le Président du Gouvernement , le Procureur Général de l´État, le Ministre de la Justice,  les  Représentants des groupes Parlementaires ,...; jusqu´aux comparutions qui peuvent être décidées par certains des Présidents des Tribunales Superiores de Justicia, près les Parlamentos Autónomos correspondants, afin d´y présenter les mémoires correspondants aux zones respectives, élaborés sous la responsabilité des respectifs Présidents des Tribunales Superiores de Justicia et adoptés par leurs respectives Salas de Gobierno.

Les rapports qui ont pour but d´échanger des informations dans le domaine universitaire, sont articulés grâce aux accords de collaboration entre le Consejo General del Poder Judicial et les Tribunales Generales de Justicia, avec les Universités.  Ces accords comprennent plusieurs domaines, et  notamment les aspects relatifs à la formation, aussi bien celle qui peut être donnée à l´université et celle qui est acquise au cours de l´exercice de l´activité juridictionnelle. 

Cour ce qui est des groupes d´intérêt public et des citoyens privés, la réponse aux besoins d´information est donnée par le biais des bureaux d´assistance au citoyen cités ci-avant, et qui offrent :

INFORMATION GENÉRALE, sur:

·         Identification, situation et fonctions de tout organe de l´administration de Justice et des organismes ayant en rapport avec celle-ci. 

·         Conditions requises pour commencer ou intervenir dans une procédures et caractéristiques génériques des différents types de procédure qui existent. 

·         Normes générales de distribution des cas.

INFORMATION PARTICULIÈRE, sur:

·         État et phase des procédures en cours et identification des autorités et du personnel qui interviennent dans ces démarches.  Cette information ne sera donnée qu´aux personnes intéressées ou à leurs représentants légaux, avec les limites établies par les normes. 

·         Si une personne ou entité, a besoin d´assistance juridique sur un cas particulier elle doit faire appel à un avocat de son choix, ou, le cas échéant, au Servicio de Orientación Jurídica correspondant, et qui dépendent des respectifs barreaux. 

RÉCEPTION ET GESTION DES RÉCLAMATIONS ET SUGGESTIONS concernant le fonctionnement des Cours et des Tribunaux si les engagements de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, ne sont pas remplis. 

A.3. Veuillez plus particulièrement décrire le rôle éducatif des décisions judiciaires dans votre

pays. Veuillez décrire comment les décisions judiciaires sont portées à la connaissance du public en général et l'exactitude de ces informations. Veuillez prendre en considération que ce qui compte c'est l'information donnée au public et non aux professionnels du droit. Veuillez aussi tenir compte du fait que le rôle de la presse sera examiné dans une section ultérieure (C.2) de ce questionnaire.

Pour ce qui est de l´information du public en général sur les décision judiciaires, il existe un dispositif spécifique, qui dépend du Consejo General del Poder Judicial, sous tous ses aspects (Support économique, Organisation, Choix des professionnels qui exercent leurs activités, Contrôle du fonctionnement,…) qui se concrétise dans les GABINETES DE COMUNICACIÓN. Le premier d´entre eux a commencé à fonctionner dans le propre Consejo del Poder Judicial, directement sous les ordres de sa Présidence, et soumis au contrôle de la « commission ad hoc » et de la Salle Plénière. 

 Depuis le 1er février de l´année courante, des « Gabinetes de comunicación » existent déjà dans chacun des 17 Tribunales Superiores de Justicia, avec des professionnels élus par un long processus de sélection, ceux-ci dépendent du Président du Président respectifs du Tribunal Superior de Justicia et sa gestion est supervisée par les Salas de Gobierno correspondantes.

Il existe aussi un “Gabinete de comunicación” à la Audiencia Nacional.

La matière qui nous occupe (informer le public en général sur les décisions judiciaires), n´est évidemment pas la seule dont se chargent les « Gabinetes de comunicación » ; cependant en leur attribuant cette mission on a voulu garantir : l´accessibilité, la diffusion générale, la transparence, la professionnalité et l´objectivité de l´information qui se transmet au public, par le biais de professionnels hautement qualifiés et dont l´action est supervisée par les organes du gouvernement du Poder Judicial.

A.4. Veuillez indiquer si, dans votre pays, les programmes d'enseignement des écoles et des universités (même autres que les facultés de droit) comprennent une présentation du système judiciaire et la visite des tribunaux. Veuillez préciser à quels intervenants extérieurs font appel

les établissements d'enseignement (par exemple pour venir dans les classes) pour assurer les cours (juges, personnel judiciaire, universitaires, avocats, organisations non gouvernementales). Veuillez indiquer si les tribunaux disposent de personnel plus spécialement chargé de coopérer avec les établissements d’enseignement (bureaux de R.P. ou similaires). Veuillez décrire les méthodes d'enseignement (par exemple, jeux de rôle, présence aux audiences, etc.).

El Consejo General del Poder Judicial, conscient du fait que c´est à l´adolescence que les jeunes commencent à se poser les grandes questions, et que c´est le moment où le concept de ce qui est « juste ou injuste » est le plus latent, a eu l´idée d´élaborer et de mettre en marche le programme :   "Educando en Justicia" , qui se trouve déjà à sa deuxième phase. 

 Il s´adresse notamment aux élèves de dernière année de l´Eduación Secundaria Obligatoria (4ème) et des deux du Bachiller (1er et 2ème), (entre 15 et 18 ans).

Le programme “Educando en Justicia” se divise en trois:

1.      Une brochure conçue pour les élèves.

2.       une deuxième brochure plus ample et détaillée, conçue pour que le professeur puisse préparer la classe préalable à la visite aux tribunaux ou le déroulement dans le centre scolaire même de la « simulation d´un procès ».

3.      Une présentation « multimédia » et un DVD éducatif comme matériel d´appui, qui peuvent être téléchargés, (comme les deux brochures précédentes) sur le lien électronique ci-avant indiqué correspondant à la Section « Assistance au citoyen » de la page web du Consejo General del Poder Judicial.

 Ce matériel est traduit à toutes les langues officielles de l´Espagne et son élaboration a été supervisée par l´une des psychologues et des pédagogues les plus prestigieuses de notre pays

Les activités formatives concrètes du programme « Educando en Justicia » sont réalisés par les Tribunales Superiores de Justicia respectifs, et notamment par leurs Gabinetes de Comunicación.

En premier lieu on apporte le matériel didactique déjà cité, qui correspond au programme « Educando en Justicia », basé sur « Guía didáctica del Profesor », qui contient :

·         La proposition pour une classe.

·         Les propositions d´activités complémentaires.

·         Information sur l´organisation de la Administración de la Justicia.

·         Un “ mini – dictionnaire “ .

·         Les descriptions des « termes légaux » d´usage commun et général.

On propose que l´enseignement soit fait sous forme de « rôle – playing », qui est réalisé au moyen la « simulation d´un procès », avec la participation de Juges, de Magistrats, de Procureurs, et de Greffiers, dont la mission est de conseiller « in situ » dans ce genre d´activités par les Gabinetes de Comunicación.

Le présentation multimédia et la cassette vidéo de divulgation peuvent être consultés aux liens suivants : 

ComentarioEducando en Justicia, presentación multimedia
Comentario
Educando en Justicia, video divulgativo

On prévoit, en deuxième lieu, la programmation de visites scolaires aux Tribunales de Justicia de toute l´Espagne, pour assister aux activités judiciaires propres de leur labeur quotidien.  Ces visites seront organisées par le biais des Consejerías de Educación de chaque Communauté Autonome ou, directement par le biais des Gabinetes de Comunicación de los Tribunales Superiores de Justicia. 

A.5. Veuillez indiquer si les tribunaux en général ou certains d'entre eux disposent de "programmes d'information et de sensibilisation" (voir ci-dessus) ou, au moins, de programmes permanents qui consistent à réaliser des études, réunir des groupes de discussion, engager des juristes ou des universitaires pour tenir des réunions publiques, etc.

En effet, le Consejo General del Poder Judicial et les Tribunales Superiores de Justicia respectifs, ont établi des programmes d´information et de sensibilisation et ce qu´ils appellent dans le questionnaire « Programas Permanentes » à un niveau général, c´est à dire de l´État, et à un niveau particulier, c´est à dire des territoires de chaque Tribunal Superior de Justicia.

On prévoit des activités formatives avec participation et assistance de professionnels d´autres branches de la connaissance et de l´exercice professionnel, dans le Plan Estatal de Formación Judicial Continuada pour Juges et Magistrats, et dans les Programas Territoriales, tous deux élaborés et exécutés annuellement, et notamment pour les activités suivantes :  Ministère Public, Avocats, Notaires, Conservateurs des Hypothèques et de Commerce,  Diplômés  Universitaires en Droit Professionnel ; Cours Générales, Tribunal des Comptes, Corps Juridiques au Service des Administrations Publiques, y compris l´Administration de la Sécurité Sociale, Économistes et Commissaires aux Comptes, Ordre de Médecins et de Psychologues, Travailleurs Sociaux, Police Scientifique, Marché des valeurs, Moyens de Communication, Associations Professionnelles, Associations d´Entreprises et Chambres de Commerce, Associations de consommateurs et d´usagers ...

Il existe des groupes consolidés d´échange d´expériences et de collaboration à des activités formatives, en utilisant les synergies respectives entre les Tribunaux et les Universités.

D´autre part il existe des accords souscrits entre le Consejo General del Poder Judicial et autres entités publiques et privées où sont établis des « Foros Permanentes de Formación » en matière de.

·         Juridique – Économique.

·         Environnemental.

·         Protection des travailleurs et risques professionnels.

·         Immigration.

·         Droit Communautaire.

Dans certains Tribunales Superiores de Justicia on réalise des activités visant à favoriser le rapprochement de la Justice des citoyens, par le biais de la réalisation de cycles de conférences ouvertes au public en général, séances de cinéma, forum, journées de « portes ouvertes » dans les sièges judiciaires…

B. LES RELATIONS DES TRIBUNAUX AVEC LES JUSTICIABLES

B.1. Veuillez fournir des informations détaillées sur les programmes poursuivant les objectifs

susmentionnés qui sont en vigueur dans votre système judiciaire ou à l'état de projet.

a)      Formation de Magistrats, Avocats et personnel judiciaire : formation en déontologie.

Il faut avant tout souligner que la formation initiale et continuelle des Juges et Magistrats est exclusivement du ressort du Consejo General del Poder Judicial.

La formation (ainsi que sa sélection pour obtenir l´ « incorporation » au Barreau respectif) des Avocats, est exclusivement du ressort des Barreaux qui existent dans tout le territoire national ; qui ont, (comme tous les ordres Professionnels), une reconnaissance dans la Constitution (Article 36) comme Corporations de Droit public essentielles pour le déroulement de l´État social et démocratique de Droit et une régulation statutaire propre qui comprend un Code Déontologique élaboré et adopté par le Consejo General de la Abogacía.   Les infractions à ce Code Déontologique sont élucidés en Procédure Contradictoire par les Juntas de Gobierno des Barreaux respectifs.

La sélection, formation initiale et continuelle des Greffiers et des Médecins Légistes, est du ressort du Ministère de Justice, ce processus comprend les aspects déontologiques.  En fonction de cette dépendance organique l´infraction de certains devoirs déontologiques, peut entraîner l´attribution de responsabilité disciplinaire.

Quoique la sélection et la formation initiale des intégrants du Ministère Public soit du ressort du Consejo General del Poder Judicial, la formation continuelle de ces derniers, revient au Ministère de Justice (sous réserve de l´accessibilité à des actions formatives concrètes propres aux Juges et Magistrats et vice-versa).

Pour ce qui est des autres personnes qui composent le personnel judiciaire( Fonctionnaires au service de l´administration de la Justice), intégrés par le Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa , el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa y el Cuerpo de Auxilio Judicial . La sélection et formation initiales sont du ressort du Ministère de la Justice, en collaboration avec le Communautés Autonomes qui ont les compétences transférées en matière de moyens personnels et matériels au service de l´Administration de la Justice, celle-ci comprend (comme pour la formation continuelle), des aspects déontologiques.  Les Syndicats de Fonctionnaires participent à ces activités formatives.   L´infraction de certains devoirs déontologiques, peut entraîner l´attribution de responsabilité disciplinaire.  On peut exiger cette responsabilité d´après les Règlements Organiques correspondants, en fonction de la dépendance organique, par le Ministère de la Justice ou par les Départements de Justice des Communautés Autonomes qui ont des compétences transférées en matière de moyens personnels et matériels au service de l´Administration de Justice.

Les cours de formation initiale de Juges, Magistrats et Procureurs qui sont donnés à l´École Judiciaire, comprennent des aspects relatifs à la Déontologie professionnelle du Juge.  D´après le professeur ITURMENDI [1] : “ ...  la déontologie n´est que le résumé des règles du métier ou des règles de la profession » Et étant donné qu´un Code Déontologique se caractérise par :

      1) Avoir la condition de sous-produit du contrôle social par les professionnels comme code normatif de conduite.  Ce sont des règles de correction professionnelle qui créditent l´intégrité professionnelle.

2) Le Code implique en outre la compétence créditée de la profession.

3) Renforce l´image corporative et le système de croyances communes, en acceptant l´image que le groupe donne de lui-même pour ce que l´on a appelé profession dans l´interaction.

4) Délimite le champ spécifique de l´activité professionnelle qui répond aux besoins sociaux, ainsi que de la formation technique spécifiquement contrastée dans le champ propre de l´activité.

5) Accrédite le travail à temps complet dans la profession. Dans le fond, il traduit le caractère ou manière d` être concret de la profession.

6) Il montre l´idée que la profession constitue une entité ou communauté professionnelle liée à des valeurs et des intérêts communs, traditionnels et à des principes propres qu´il faut apprendre et vivre.

7) Il comporte une connotation à une association ou ensemble associatif générateur d´une identité collective qui doit exercer son contrôle de travail occupationnel et les conditions sous la forme de règles codées de la corporation de façon autonome Cette régulation autonome de l´éthique professionnelle est justifiée parce que le contrôle doit être exercé par ceux qui connaissent dans le détail la complexité de leur activité, en objectivant la culture vécue par les professionnels, en déterminant les responsabilités qui pourraient avoir lieu dans la pratique et en orientant la réalisation du travail en intégrant les professionnels dans le même modèle de régulation de conduite.

Dans le Plan Estatal de Formación Continuada para Jueces y Magistrados et dans les Planes Territoriales de Formación , des activités spécifiques de prise de conscience et de sensibilisation en matière de Déontologie Professionnelle ont été inclues, non seulement dans l´exercice de l´Activité Judiciaire, mais aussi dans d´autres domaines relatifs ou ( éthique et déontologie dans l´exercice des professions juridiques en général) ou non (bio-éthique, éthique médicale, aspects éthiques dans les relations économiques…) au « monde du droit ».

Les Asociaciones Profesionales de Jueces y Magistrados , réalisent également des activités de programmation, d´évaluation de besoins, d´établissement de critère de bonnes pratiques, de formation et de divulgation, relatifs à des aspects éthiques et déontologiques dans l´exercice de la profession judiciaire.

L´inaccomplissement grave de certains devoirs déontologiques peuvent donner lieu à des responsabilités disciplinaires de Juges Magistrats.  C´est ainsi que :

            Parmi d´autres sont considérées comme fautes « très graves » : 

  • La provocation réitérée de confrontations graves avec les autorités de la circonscription où le Juge ou Magistrat remplit ses fonctions, pour des raisons autres que celles ayant trait à la fonction judiciaire.
  • Le dévoilement de la part du Juge ou Magistrat de faits ou de données connus dans l´exercice de ses fonctions ou à l´occasion de celui-ci, pouvant porter  préjudice au déroulement d´une procédure ou à une personne.
  • L´abus de la condition de Juge pour obtenir un traitement de faveur et injustifié de la part des autorités, fonctionnaires au professionnels.

Son classées comme fautes “Graves » :

  • Adresser aux pouvoirs, aux autorités ou aux fonctionnaires publics ou corporations officielles des félicitations ou des censures pour leurs actes, en se basant sur la qualité de Juge, ou en se servant de cette qualité,
  • L´excès ou abus d´autorité, ou faute grave de considération par rapport aux citoyens, institutions, Greffiers, Médecins Légistes ou autre personnel au service de l´Administration de Justice, des membres du Ministère Public, Avocats et Avoués, Diplômés Universitaires en Droit Professionnel et fonctionnaires de la Police Judiciaire.
  • L´utilisation d´expressions superflues ou impertinentes, extravagantes ou nettement offensives du point de vue du raisonnement juridique, dans les décisions prononcées.
  • La révélation de la part du Juge ou Magistrat, en dehors des circuits d´information judiciaire établis, des faits ou des données qu´ils ont appris au cours de l´exercice de leurs fonctions ou à l´occasion de celui-ci.

                       

                        Sont considérées comme fautes «Légères » :

·         L´ inattention ou l´impolitesse avec des personnes du même niveau ou d´un niveau inférieur dans la hiérarchie, les membres du Ministère Public, les Médecins Légistes, les Avocats et Avoués, les Diplômés Universitaires en Droit Social, avec les Greffiers ou autres personnes qui exercent leurs fonctions dans le Bureau judiciaires, ou avec les fonctionnaires de la Police Judiciaire.

b)      Infrastructure judiciaire

En Espagne des expérience comme la proposition d´organisation de l´infrastructure de Salas de Justicia, sont en train d´être réalisées dans certains domaines de la juridiction, notamment dans les Juzgados de Familia y Menores, ou l´on essaie, par le biais de la distribution des meubles et de la place même occupée par le Juge, le Procureur, le Greffier, les Avocats, les personnes directement concernées, mineurs, témoins, experts…  de minimiser l´impact, notamment sur les personnes mineures et celles qui sont immergées dans un conflit d´ordre familial, sur les intérêts desquels, la solennité traditionnelle d´une salle d´audiences peut avoir une influence négative.

La place à l´intérieur de la salle d´audience de l´accusé au même niveau que les Avocats de la défense, est prévu dans le Droit espagnol, art. 42.2 de La Ley Orgánica del Tribunal del Jurado ( LO 5/1995 de 22 mai ), d´après lequel pendant la Procédure Orale devant ce Tribunal :« L´accusé ou accusés seront placés de façon à ce qu´ils puissent se communiquer directement avec leurs défenseurs.  “ .

La façon dont doit être placé l´accusé qui se trouve en situation de privation provisoire de liberté dépend du critère du Président du Tribunal correspondant qui peut demander l´avis des agents policièrs chargés de la surveillance.

Depuis que la Ley Orgánica del Poder Judicial ( L0 6 /1985 du 2 juillet ) est en vigueur, qui est l´aboutissement d´un chemin qui avait commencé par l´Article 16 de la Constitution de 1978,  et où l´on reconnaît et garantit le droit à la liberté idéologique, religieuse et de culte et où “La non confessionnalité de l´État”  est proclamée, dans les sièges judiciaires il n´y a pas,  à exception des exigences de conservation du patrimoine historique – artistique) des allusions visuelles à une religion quelconque .

c)      Procédure Judiciaire.

On peut observer, dans les procédures qui sont suivies devant les différents ordres judiciaires en Espagne, deux niveaux différents de communication.

 C´est ainsi que les règles qui déterminent la communication entre le Ministère Public, les Professionnels qui interviennent au cours de l´audience, et le Tribunal sont soumis à des critères strictement formels.  On doit demander l´ « autorisation » pour intervenir.  Et les membres du tribunal doivent être traités comme « Seigneurie » (Organe Unipersonnel), ou « Illustrissimes Seigneuries » (Organe où siégent en audience un minimum trois Magistrats).

Par contre celles qui déterminent la communication entre les autres intervenants dans la procédure : victimes, accusés, parties dans la procédure civile, experts…, ne sont pas soumis à des formules stéréotypées comme les précédentes. Notamment les Présidents des tribunaux, doivent faire respecter les normes élémentaires de courtoisie et de comportement, et doivent faire comprendre à toutes ces personnes, quelle est leur position processuelle dans l´audience, s´ils ont l´obligation d´être véraces, la responsabilité qu´ils peuvent encourir (témoins, experts…), s´ils manquent de façon volontaire au devoir de véracité et d´objectivité.

À titre d´exemple, dans la régulation établie par la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la « tenue de la Procédure Orale », dans les procédures pénales, les facultés du Président du Tribunal, pendant le déroulement de l´Audience publique sont les suivantes :

·         Le Président dirigera les débats, en veillant à ce qu´il n´y ait pas des débats impertinents ne conduisant pas à l´éclaircissement de la vérité, sans limiter pour autant la liberté nécessaire pour la défense que doivent avoir les défenseurs.

·         Le Président aura toutes les facultés nécessaires pour conserver ou rétablir l´ordre dans les séances et pour maintenir le respect qui est dû au tribunal et aux autres Pouvoirs Publics, pouvant imposer sur-le-champ des amendes allant de 5.000 a 25.000 pesetas [2] les infraction ne constituant pas de délit ou n´étant pas signalées  dans la Loi par une correction spéciale.

·         Le Président rappellera à l´ordre toutes les personnes qui l´altèrent et pourra les faire quitter la salle s´il le considère opportun, sous réserve de l´amende.

·         Il pourra également faire arrêter sur-le-champ toute personne commettant des actes délictuels pendant la séance, en la mettant à disposition du Tribunal compétent.

·         Tous les participants à la procédure orale, quelle que soit la classe à laquelle ils appartiennent, y compris les militaires, sont soumis à la juridiction disciplinaire du Président.  Si l´ordre était perturbé par un acte constituant un délit, les responsables seront expulsés de la salle et remis à l´autorité compétente.

·         Toute personne interrogée ou qui adresse la parole au Tribunal doit se lever pour parler.  Le Ministère Public, les défenseurs des parties et les personnes que le Président dispense de cette obligation pour des raisons spéciales, n´ont pas à suivre cette règle.

·         Les démonstrations d´accord ou de désaccord sont interdites.

·         Lorsque l´accusé perturbe l´ordre par une conduite inconvenante et y persiste malgré les avertissements du Président et de l´avertissement de quitter la salle, le Tribunal pourra décider de l´expulser pour un certain temps ou pour toute la durée des séances, et celles-ci pourront se dérouler sans lui.

La modalité la plus précise sur l´illustration aux participants à une Audience Judiciaire, par le Président du Tribunal, quant à la portée, le but et la mission de leur fonction, se trouve dans l´explication, en audience publique, par le Président du Tribunal du Jury, aux citoyens qui constituent ce Tribunal comme  jurés (neuf et deux suppléants), une fois que le procès a eu lieu, et après avoir soumis à sa considération l´ « objet du verdict », élaboré par le Président, des « instructions aux jurés », concrètement sur leur contenu, établit l´article 54 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LO 5/1995 du 22 mai) :

1. Tout de suite après (une fois qu´il a écouté les parties à huis-clos» sur l´objet du verdict), le Magistrat-Président, assisté du Greffier, et en présence des deux parties, remettra aux jurés l´écrit avec l´objet du verdict, en audience publique.  En même temps il les informera sur la mission de la fonction dont ils sont chargés, sur les règles qui régissent leur délibéré et votation et la forme sous laquelle ils doivent reproduire le verdict.

2. Il leur expliquera aussi, lentement, de façon à ce qu´ ils puissent le comprendre, la nature des faits objet du débat, en déterminant les circonstances constitutives du délit pour lequel les accusés sont mis en cause et celles qui concernent des cas d´exemption ou de modification de responsabilité.  Tout ceci avec référence des faits et des délits recueillis dans l´écrit qui leur est remis.

3. Le Magistrat-Président fera bien attention de ne pas faire d´allusions sur le résultat probatoire, mais il doit conseiller sur le fait qu´ils ne doivent pas se baser sur des moyens probatoires dont il ait déclaré l´illégalité ou la nullité. Il devra aussi informer sur le fait que si après le délibéré, ils n´avaient pas pu résoudre les doutes qu´ils auraient pu avoir sur la preuve, il devront décider dans le sens le plus favorable à l´accusé.

d)      Accès aux programmes de Justice.

Voir l´épigraphe “ A .- Accès  a la Justice “ ,  correspondant à nos réponses au questionnaire sur “ Gestion des affaires , le rôle des Juges dans le procès  , et l’ usage des modes alternatifs de règlement des litiges  “ , qui a fait l´objet de débats au cours de la V Réunion Plénière du CCJE , où nous donnons une ample réponse à toutes ces questions. .

On peut également consulter l´épigraphe “ A Le rôle éducatif des Tribunaux dans une democratie  “ , du présent rapport, notamment dans ses numéros 1, 2 et 3 “ - 

B.2. Veuillez présenter les protagonistes de ces programmes.

a)      Formation de Magistrats, Avocats et personnel judiciaire : formation en déontologie.

  • Consejo General Del Poder Judicial et Tribunales Superiores de Justicia  (pour ce qui est des Plans territoriaux de Formation Judiciaire continuelle )
  • Associations de Juges et Magistrats.
  • Ministère de Justice. Consejerías de Justicia dans les Communautés Autonomes qui les compétences « transférées » en matière de moyens personnels et matériels au service de l´Administration de la Justice.
  • Syndicats de fonctionnaires des “Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia »
  • Barreaux et Consejo General de Abogacía.

b)      Infrastructure judiciaire

  • Consejo General Del Poder Judicial et Tribunales Superiores de Justicia ( par le biais de leur Salles de Gouvernement correspondantes).
  • Ministère de Justice. Consejerías de Justicia dans les Communautés autonomes qui les compétences « transférées » en matière de moyens personnels et matériels au service de l´Administration de la Justice.

c)      Procédure Judiciaire.

  • Magistrats, notamment les Présidents des Tribunaux respectifs.
  • Procureurs.
  • Avocats.
  • Greffiers.

d)      Accès aux programmes de Justice.

  • Consejo General Del Poder Judicial ( Unité d´Assistance au Citoyen),  Tribunales Superiores de Justicia ( Gabinetes de Comunicación  )
  • Ministère de la Justice.
  •  Consejerías de Justicia dans les Communautés Autonomes qui ont les compétences « transférées » en matière de moyens personnels et matériels au service de l´Administration de la Justice.
  • Barreaux, (Services d´Orientation Juridique)

C. LES RELATIONS DES TRIBUNAUX AVEC LE PUBLIC

C. LES RELATIONS DES TRIBUNAUX AVEC LE PUBLIC

C.1. Veuillez fournir des informations détaillées sur les programmes poursuivant les objectifs

susmentionnés qui sont en vigueur dans votre système judiciaire ou à l'état de projet.

C.2. Veuillez présenter les protagonistes de ces programmes.

Actuellement il existe trois lignes d´action :

GABINETES DE COMUNICACIÓN

Comme il a déjà été dit dans l´épigraphe “ A. 3 “  , il existe aussi bien dans le Consejo General del Poder Judicial, que dans les dix-sept Tribunales Superiores de Justicia, des bureaux de presse, qui informent sur les actions judiciaires, soit à la demande des moyens de communication, soit à la demande de particuliers, soit à l´initiative du propre Tribunal, soit à l´initiative des organes juridictionnels. .

Ces bureaux sont dirigés par des professionnels hautement qualifiés dans le domaine des sciences de la communication, sélectionnés par le Consejo General del Poder Judicial, qui assume son financement, et par le biais du bureau de presse du même Consejo General del Poder Judicial, il coordonne sa tâche.

La mission de ces bureaux est de transmettre au public et aux moyens de communication, des informations générales ou spécifiques sur la fonction juridictionnelle, dans des termes  faciles à comprendre de la part du profane en la matière, ainsi que d´expliquer ou d´éclaircir certains actions des organes juridictionnels, en évitant aussi bien l´implication directe du Juge ou du Tribunal que les malentendus ou les mauvaises interprétations pouvant venir des parties ou des propres moyens.    

PROGRAMMES ÉDUCATIFS

Voir épigraphe ” A. 4“ du présent rapport, concrètement la description du programme  « Educando en Justicia » 

INFORMATION SUR LES PROCÉDURES

Voir épigraphes ” A. 1“ et “ A. 2 “ du présent rapport

ii. RELATIONS INDIRECTES DES TRIBUNAUX AVEC LE PUBLIC - JUSTICE ET MEDIAS.

C.3. Veuillez décrire les restrictions au droit à l'information qui existent dans le domaine de l'activité judiciaire (civile, administrative, pénale).Veuillez présenter les normes relatives au secret de l'instruction judiciaire et/ou les autres normes empêchant de diffuser des informations sur le déroulement d'une affaire judiciaire (par exemple, le secret des dépositions des témoins, le secret entourant la constitution de partie civile dans une affaire pénale, etc.). Veuillez préciser à quel stade de la procédure judiciaire les informations peuvent être portées à la connaissance du public. Veuillez également indiquer si les textes ou la pratique judiciaire empêchent la diffusion des noms  (ou des photos) des personnes concernées par une affaire (parties, témoins, procureur général, juges d'instruction, juges du fond, etc.).

La règle générale est la publicité des actions judiciaires, proclamées dans l´article. 120 de la Constitution Espagnole, d´après lequel le “actions judiciaires seront publiques, à l´exception de celles prévues par les lois de procédure”, et le même article ajoute que les « sentences seront toujours raisonnées et prononcées en audience publique ».

La Constitution dessine ainsi un modèle d´État de Droit où la participation des citoyens est essentielle – art. 9.2- et justement parce qu´il ne peut y avoir de participation là où il y a secret ou pénombre, la norme citée établi un critère général, quoique non absolu, de publicité de l´action des pouvoirs publics, qui est cité de façon expresse dans l´article 80 pour le pouvoir législatif et dans l´article. 120 pour le pouvoir judiciaire, l´apparition de la publicité de l´action du pouvoir exécutif apparaît de façon moins catégorique dans l´article 105.

DANS LE DOMAINE DU CIVIL, nous pouvons distinguer

·         Règle genérale:

o   Publicité des procédures  orales:  les actions de preuves, les audiences et comparutions dont le but est d´entendre les parties avant de prononcer une décision seront produites en audience publique.  138 Ley de Enjuiciamiento Civil).

o    Information sur les procédures:  Le Greffiers et le personnel compétent au service des Tribunaux donneront à toute personne pouvant démontrer un intérêt légitime, toute l´information qu´ils demandent quant à la situation des actes de procédure, qu´ils pourront examiner et connaître.  Ils pourront demander, à leur charge, l´obtention de copies simples ou de témoignages écrits et de documents qui se trouvent dans la procédure (article 140 Ley de Enjuiciamiento Civil).

·         Exception:

o   Procédures orales: 

·         Les actions orales pourront se tenir à huis-clos lorsque ce sera nécessaire pour la protection de l´ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, ou lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties et d´autres droits et libertés ainsi le demandent ou, enfin, dans la mesure où le tribunal le considère strictement nécessaire, lorsque en raison d´un concours de circonstances spéciales la publicité pourrait léser les intérêts de la Justice.

·         Notamment lorsqu´il s´agit de procédures sur la capacité, la filiation, le mariage ou les mineurs, les Tribunaux pourront accorder, même de leur propre initiative, que les actes et les audiences se tiennent à huis-clos, et que les actions soient réservées, même s´il ne s´agit pas d´un des cas du paragraphe précédent.

·         Les délibérés des Tribunaux Associés sont secrets.

o   Information sur les procédures :

·         Les Tribunaux peuvent attribuer un caractère réservé à la totalité ou à une partie des actes lorsque cette mesure est justifiée pour la protection de l´ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, ou quand les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties  et d´autres droits et libertés ainsi le demandent ou, enfin, dans la mesure où le Tribunal le considère strictement nécessaire, lorsque dans le cas de concours de circonstances spéciales la publicité pourrait léser les intérêts de la Justice..

·         Les inscriptions et annotations faites dans le Registre Civil, ont un caractère réservé, notamment en matière de filiation.

DANS LES DOMAINES PROFESSIONNEL ET CONTENTIEUX-ADMINISTRATIF, on applique les normes prévues pour la procédure civile.

DANS LE DOMAINE PÉNAL, la régulation sur le caractère réservé ou public des actions est différente selon la situation ou la phase de la procédure.

·         Phase d´instruction:

o   Règle générale: Les actes de procédure de l´enquête seront secrets jusqu´à l´ouverture de la Procédure Orale, sauf pour les parties qui comparaissent à la Procédure.  Si les parties, les professionnels qui les assistent ou le fonctionnaire public, dévoilent indûment le secret de l´enquête, ils encourent un responsabilité (article 301 Ley de Enjuiciamiento Criminal).

o   Exception: lorsque les circonstances le conseillent pour le succès de l´enquête, le Juge pourra déclarer les enquêtes secrètes, totalement ou partiellement, même pour les parties qui comparaissent, pour un délai de un mois maximum qui peut être prorogé, quoique le secret devra être levé avec une avance de au moins dix jours à la conclusion de la procédure (article 302 Ley de Enjuiciamiento Criminal).

o   Exception: lorsque le Juge voit qu´il y a risque grave pour la vie, la liberté ou les biens du témoin, la liberté ou les biens du témoin ou de l´expert, ou de son conjoint, ses ascendants ou descendants, il pourra adopter les mesures nécessaires pour préserver son identité (empêcher l´apparition de renseignements qui rendent possible son identification, permettre qu´il comparaisse en utilisant des méthodes qui ne permettent pas de l´identifier de façon visuelle normale, empêcher qu´on le prenne en photo ou que l´on reproduise son image par n´importe quel autre procédé... – Loi Organique 19/1994, du 23 décembre, de protection de témoins et d´experts en cause criminelle-).

Conclusión:

1º La procédure est toujours secrète pour les tiers.

2º Elle peut exceptionnellement être déclarée secrète, en outre, pour les parties.

·         Phase intermédiaire et de procédure orale :

o   Règle générale: à partir de la conclusion de la procédure et de l´ouverture de la procédure orale, les actes de procédure et les séances du procès sont publiques (Articles 301, 302 y 680 Ley de Enjuiciamiento Criminal).

o   Exception: Le Président du tribunal peut ordonner que le procès se tienne à huis-clos lorsque les raisons de moralité ou d´ordre public, ou le respect qui est dû à la personne ou à sa famille,  offensées par le délit, l´exigent (Articles 680 Ley de Enjuiciamiento Criminal).

o   Exception: Le Juge ou le Tribunal pourra maintenir, modifier ou supprimer les mesures de protection accordées en phase d´instruction sur un témoin ou un expert, ou adopter de nouvelles mesures lorsqu´il y a risque grave pour la vie, la liberté ou les biens du témoin ou de l´expert, ou de son conjoint, ascendants ou descendants, quoique la défense peur demander que l´on donne l´identité (rien que le nom et prénom du témoin ou de l´expert)

o   Exception: lorsque le témoin est mineur, le Juge ou le tribunal pourra, dans l´intérêt de celui-ci, après un rapport d´expertise, accorder qu´il soit interrogé en évitant la confrontation visuelle avec l´accusé, en utilisant à cet effet n´importe quel moyen technique ou audiovisuel qui rende permette l´exécution de cette preuve. 

DE FAÇON GÉNÉRALE,

·         Dans le cas de mineurs, toute utilisation de leur image ou de leur nom dans les moyens de communication, pouvant porter préjudice à leur réputation ou à leur honnêteté, ou qui soit contraire à leurs intérêts, même s´il a consentement du mineur ou de ses représentants légaux, sont interdites.  4 de la Ley Orgánica 1/96, du 15 janvier, de protection Juridique du mineur).

·         Quoiqu´il n´existe pas une régulation légal ou réglementaire, dans la pratique :

o   Pendant la phase de l´enquête, les médias identifient habituellement les personnes inculpées ou arrêtées par les initiales de leurs nom et prénom.

o   Dans la phase de la procédure orale, en principe,  les personnes sont identifiées par leur nom et prénom, les photographies sont autorisées.  Cependant, selon les circonstances de chaque cas, certains Tribunaux interdisent les photographies des parties, des victimes, des professionnels et du Tribunal pendant les séances.

C.4. Veuillez fournir toutes informations que vous jugez utiles pour l'application de:

 C.4.1. la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE N° 108);

C.4.2. la Recommandation Rec(2002)2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l'accès aux documents publics;

La régulation sur l´accès aux documents relatifs aux actions judiciaires se trouve dans la Ley Orgánica del Poder judicial, cette compétence est attribuée au Greffier, conformément aux normes suivantes :

·         Article 453.2. Les Greffiers délivreront des certificats ou des témoignages des actions judiciaires déclarées non secrètes ou réservées aux parties, en indiquant le destinataire et la raison de leur émission.

·         Article 454.4. Donneront aux parties intéressées et à toute personne qui manifestent et justifient un intérêt légitime et direct, toute information sollicitée, relative aux actes de procédure qui ne sont pas déclarés secrets ou réservés

L´accès à l´information n´est permis que s´il y a un intérêt légitime et direct, dont les circonstances seront sera étudiées dans chaque cas.

C.4.3. la Recommandation Rec(2003)13 sur la diffusion d'informations par les médias en relation avec les procédures pénales.

Dans le système juridique espagnol, sauf dans les cas relatifs aux mineurs et aux témoins et experts protégés, il n´y aucune régulation spécifique quant à la diffusion d´information par les médias sur les procédures pénales ; on applique donc le règlement général sur le secret des diligences de l´enquête et la publicité des débats de la procédure orale.

Ceci a favorisé l´apparition de procès parallèles (participation de témoins racontant ce qu´ils allaient ou avaient témoigné devant le Juge, à des émissions de télévision ou dans la presse), mais en principe il n´y a pas de limitation aux médias, et aucune sanction n´est prévue dans les cas de violation du secret des actes de procédure ou de léser les intérêts de la Justice.

C.5. Quelles sont les procédures, s'il en existe, garantissant l'accès à l'information et l'accès des journalistes aux audiences et aux dossiers judiciaires? Veuillez mentionner la réglementation pertinente qui existe sur ce sujet. Les tribunaux disposent -ils de porte-parole? S'agit-il de juges? La réglementation et/ou les règles déontologiques autorisent -elles les juges à faire des déclarations à la presse? Dans l'affirmative, dans quelles circonstances?

ACTUELLEMENT,

Dans le système juridique espagnol, et en dehors des normes générales sur la publicité des audiences orales et l´informations sur les actes de procédure, des procédures ne sont pas régulées, au sens propre du terme, pour garantir l´accès à l´information ou l´accès des journalistes aux audiences et aux dossiers judiciaires.

Il y a eu une tentative de la part du Tribunal Supremo pour établir un régime d´accès à l´information et aux propres Salles d´Audiences au sein de ce Tribunal, mais le Tribunal Constitucional a annulé l´accord adopté en estimant qu´il transgressait le droit fondamental à la liberté de l´information dans une société démocratique.

 

En général, l´information sur les dossiers judiciaires est soumise à l´allégation et à la preuve, tout au moins indicative, d´un intérêt “légitime”, tandis pour ce qui est de l´accès des médias  aux audiences orales, il n´y a pas d´autres restrictions que celles qui sont établies par la loi relatives au public en général, d´après la décision prise dans chaque cas par le Juge ou le Président du Tribunal [3]. Cependant, étant donné que l´information sur l´existence d´actions pénales a un intérêt public,  une fois que l´accusation est formulée, le Ministère Public donne une copie de l´écrit d´accusation ou bien informe sur l´accusation, et lorsque la date a été fixée pour la tenue de l´audience orale, les organes juridictionnels donnent en général, des informations sur les dossiers judiciaires et sur la date de l´audience.

Parallélement, au Consejo General del Poder Judicial et dans chaque Tribunal Superior de Justicia, il y a un bureau de presse[4], où se trouve un journaliste, embauché et payé, par le Consejo General del Poder Judicial, qui, parmi d´autres fonctions, donne des informations sur les sujets relatifs à l´action de l´Administration de la Justice, soit d´office, soit à instance des organes judiciaires, soit à la demande des médias.  Son rôle est important dans les cas, où il s´agit de diligences criminelles, protégées par le secret ordinaire ou renforcé, on considère opportun d´offrir une certaine information sur des données objectives, sans l´intervention du Juge qui connaît de l´affaire.

En dehors de ces bureaux, il n´y pas d´autre personne ou institution qui assume le rôle de porte-parole judiciaire, sous réserve que le propre Juge ou Président du Tribunal, puisse donner l´information qu´il juge adéquate, relative à une action judiciaire déterminée, à condition de ne pas dévoiler des renseignements secrets des actions pénales.

Dans la pratique les rapports avec les médias, et par conséquent, l´accès à l´information, dépend de chaque Cour ou Tribunal, quoiqu´en général il n´y pas d´inconvénient à donner certaines informations objectives sur certains aspects, même dans le domaine criminel (par exemple que des poursuites ont été engagées sur un personne concrète, que quelqu´un a déposé, ou qu´il a été arrêté ou mis en prison pour un certain délit..., mais sans donner davantage d´informations).

PRÉVISION LÉGALE

La Ley Orgánica 19/2004, du 23 décembre, a modifié la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 et, après avoir insisté sur des labeurs de documentation et de pouvoir d´authentifier que leur attribuait déjà la régulation précédente, elle a établi que les Greffiers donneraient aux parties intéressées et à tous ceux qui le demandent et justifient un intérêt légitime et direct, l´information qu´ils sollicitent sur la situation des dossiers judiciaires qui ne sont pas déclarés secrets ni réservés. .

 Le Ministère Public a élaboré plusieurs brouillons, visant à développer cette loi, qui n´ont pas encore été adoptés. Dans ces brouillons on envisage la création d´un service commun des procédure,  dans chaque arrondissement, ou un pour plusieurs arrondissements,  à l´attention du citoyen, des professionnels et des médias, qui aura comme mission d´ informer sur les actions judiciaires qui ne sont pas déclarées secrètes ni réservées.

   

 C.6. La présence de caméras de télévision est-elle autorisée dans les salles d'audiences? Dans l'affirmative, quelles règles devraient régir la diffusion d’images télévisées afin de prévenir tout risque de manipulation? 

Comme nous l´avons déjà dit, dans le système juridique espagnol, il n´y pas de régulation expresse à ce sujet, par conséquent, l´accès des médias, et donc des caméras de télévision, est soumis à l´autorisation qui, dans chaque cas, est donnée par le Juge ou le Président du Tribunal.

Dans la pratique, bien que l´accès du public et de la presse aux Salles d´Audience soit permis sans aucune restriction, il n´en est pas de même pour les moyens audiovisuels dont l´accès peut être limité, soit à des prises au début de l´audience, soit à certains aspects (public, local…),  en excluant d´autres aspects (témoins, professionnels, membres du tribunal…), ou bien l´accès peut être totalement interdit, sans que l´on puisse introduire de recours contre l´Accord du Tribunal.

Quoiqu´il en soit, on doit rappeler, en premier lieu, la protection donnée aux mineurs (qui ne peuvent pas ère cités ni pris en photo), et aux témoins protégés (la Loi autorise même les Forces de Sécurité à saisir les supports photographiques qui auraient pu être utilisés par des tiers), et en deuxième lieu, le droit à la propre image, qui protège des tiers face à la captation, reproduction ou publication non autorisée de l´image d´une personne, sauf dans le cadre d´un fait-divers ou d´un événement public où l´image n´est qu´ accessoire.  

Une fois que les photos ont été prises ou les images filmées, la Loi ne prévoit aucun mécanisme de contrôle a posteriori sur la façon dont elles vont être utilisées, sous réserve du droit de n´importe quelle personne intéressée à exercer les actions légales  civiles et pénales qui pourraient avoir lieu.

C.7. Veuillez décrire, à la lumière du droit national et de la jurisprudence, les implications pénales et civiles de la diffamation écrite et orale et/ou d'autres atteintes similaires portées à la réputation d'une personne. Veuillez fournir des informations sur les sanctions prévues par la loi ou la pratique judiciaire  en matière pénale et, en particulier, pour les violations commises par les journalistes. Existe-t-il différents seuils de responsabilité, par exemple, pour les personnalités publiques et les personnes privées? Dans l'affirmative, les personnalités publiques disposent-elles néanmoins d'une protection de leur vie privée et dans quelles circonstances? 

LÉGISLATION ESPAGNOLE

Dans le système juridique espagnol le traitement est le même quelle que soit la condition de l´auteur de celle-ci, c´est à dire, qu´il s´agisse d´un personne privée ou d´un journaliste ou média, quoique dans ce cas, et dans le cas où l´auteur ne comparaît pas, le Code Pénal prévoit une responsabilité pénale en cascade.

Nous pouvons distinguer, dans cette matière, deux sphères ou domaines de protection : le civil et le pénal. Le deuxième exclut le premier, mais, s´il s´agit d´infraction à caractère privé ou semi-public, ce n´est obligatoire d´utiliser la voie pénale.

EN MATIÈRE CIVILE,

La Ley Orgánica 1/1982, du 5 mai, de protection civile du droit à l´honneur, à l´intimité personnelle et familiale et la propre image, établit:

Article 1.1. Le droit fondamental à l´honneur, à l´intimité personnelle et familiale et à la propre image, prévu dans l´article 18 CE, sera protégé civilement face à toute intromission illégitime, conformément à la présente loi organique.

Art. 1.3. Le droit à l´honneur, à l´intimité personnelle et familiale et à la propre image, est irrenonçable, inaliénable et indispensable. Le renoncement à la protection prévu dans cette loi sera nul, sous réserve des cas d´autorisation ou de consentement prévus dans l´article 2 de cette loi.

Art. 2.C=204;A=6;TC=6;S=3;P=4;1. La protection civile de l´honneur, de l´intimité et de la propre image sera limitée par les lois et par le domaine que chaque personne, d´après ses actes, se réserve à elle-même ou à sa famille..

Art. 2.2. Il n´y aura pas d´intromission illégitime dans le domaine protégé lorsque celle-ci sera autorisée de façon expresse par la loi ou lorsque le titulaire du droit aurait donné son propre consentement à cet effet.

Art. 2.3. Le consentement auquel fait allusion le paragraphe précédent sera révocable à tout moment, mais les dommages et intérêts devront être indemnisés, le cas échéant, y compris les attentes justifiées. 

Art. 7. Seront considérées comme intromissions illégitimes dans le cadre de protection délimité par l´article 2 de cette loi:

§  Le placement à n´importe quel endroit, d´appareils d´écoute, d´enregistrement, de dispositifs d´optique ou tout autre moyen pour enregistrer ou reproduire la vie intime des personnes.

§  2. L´utilisation d´appareils d´écoute, de dispositifs d´optique, ou de tout autre moyen pour la connaissance de la vie intime des personnes ou des manifestations ou de lettres privées non destinées à qui va faire usage de ces moyens, ainsi que de leur enregistrement, inscription ou reproduction.

§  3. La divulgation de faits relatifs à la vie privée d´une personne ou famille qui touchent leur réputation ou leur bon nom, ainsi que la publication,  le dévoilement ou la publication du contenu de lettres, mémoires ou autres écrits personnels à caractère intime.

§  4. Le dévoilement de renseignements privés d´une personne ou famille connus par le biais de l´activité professionnelle ou officielle de la personne qui les dévoile.

§  5. La captation, reproduction ou publication par photographie, film ou tout autre procédé, de l´image d´une personne dans des endroits ou à des moments de sa vie privée ou en dehors de ceux-ci, sauf pour les cas prévus dans l´article 8,2.

§  6. L´utilisation du nom. De la voix ou de l´image d´une personne pour des fins publicitaires, commerciaux ou de nature analogue. 

§  7. L´imputation de faits ou la manifestation de jugements de valeurs par le biais d´actions ou d´expressions qui puissent léser la dignité de l´autre personne, ou léser sa réputation ou porter atteinte à sa propre estime. 

Art. 8.1. En général, ne seront pas considérées, comme intromissions illégitimes les actions autorisées ou accordées par l´Autorité compétente conformément à la loi, ni dans le cas d´intérêt historique, scientifique ou culturel important.

Art. 8.2. Le droit à la propre image n´empêchera pas notamment :

a)      Sa captation, reproduction ou publication par n´importe quel moyen, lorsqu´il s´agit de personnes qui exercent une fonction publique ou une profession de notoriété ou de projection publique et que l´image est captée pendant un acte public ou dans des endroits ouverts au public.

b)      L´utilisation de la caricature de ces personnes, conformément à l´usage social.

c)    L´information graphique sur un fait-divers ou événement publics lorsque l´image d´une personne déterminée n´est qu´ accessoire.

Les exceptions prévues dans les paragraphes a) y b) ne seront pas d´application dans le cas des autorités ou personnes qui remplissent des fonctions demandant l´anonymat.

Art. 9.2. la tutelle judiciaire comprendra l´adoption de toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à l´intromission illégitime et de permettre à la personne lésée de jouir pleinement de ses droits, ainsi que de prévenir et d´empêcher de intromissions ultérieures.  Parmi celles-ci on pourra inclure des mesures conservatoires visant à l´arrêt immédiat de l´intromission illégitime, ainsi qu´à la reconnaissance du droit de réponse, de la diffusion de la sentence et de la condamnation à indemniser les préjudices causés.

Comme il vient d´être dit, l´article 1 prévoit la protection civile des droits fondamentaux à l´honneur, à l´intimité personnelle et familiale et à la propre image face à toute sorte d´ingérences ou d´intromissions illégitimes.  Mais on ne peut pas ignorer que certains de ces droits jouissent ou jouiront probablement d´une protection pénale.  C´est pourquoi, dans les cas où il y a protection pénale, celle-ci aura une application préférentielle, étant sans doute la plus effective, quoique la responsabilité civile découlant du délit devra être fixée conformément aux critères prévus dans cette loi.

Les droits qui sont garantis par la loi ont été encadrés par la doctrine juridique la plus accréditée relative aux droits de la personnalité, qualification de laquelle découle évidemment le caractère de irrenonçable. Cette irrenonçabilité est relative à la protection civile établie par la loi.

Dans l´article 2 le domaine de protection de droits auxquels il fait allusion sont régulés.  En plus de la limitation qui peut découler des lois, on pense que pour ce qui n´est pas prévu dans celles-ci, dans le domaine de l´honneur, de l´intimité personnelle et familiale et de l´utilisation de l´image, ce seront les idées qui prévalent à chaque moment dans la société et le concept même que chaque personne maintient d´après ses actes et détermine ses règles de comportement, qui seront décisives. . Ainsi donc, la question trouve une réponse dans la loi dans des termes qui permettent au Juge la détermination prudente du domaine de protection d´après de données variables de l´époque  et des personnes.

Les droits protégés par la loi ne peuvent pas être considérés comme absolument illimités.  En premier lieu, les impératifs de l´intérêt public peuvent faire que la loi autorise  certaines intromissions dans le domaine de l´intimité, qui ne pourront pas être considérés comme illégitimes.  D´autre part, celles qui sont autorisées par la personne concernée ne le seront pas non plus, ce dernier cas ne s´oppose pas à l´irrenonçabilité abstraite desdits droits, car ce consentement n´implique pas l´abdication absolue des mêmes, mais seulement une partie des facultés qui les intègrent.  Or, la loi exige le consentement soit donné de façon expresse, et étant donné le caractère personnel de ces droits, elle permet que celui-ci soit révoqué à tout moment, quoique avec indemnisation des préjudices portés par cette révocation au destinataire dudit consentement. 

La définition des intromissions ou ingérences illégitimes dans le domaine protégé est recueillie dans les articles 7 et 8 de la loi. Le premier d´entre eux prévoit dans des termes suffisamment larges différents cas d´intromission ou ingérence pouvant avoir lieu dans la vie réelle et coïncident avec ceux qui sont prévus dans les législations protectrices qui existent dans d´autres pays ayant un développement social similaire ou supérieur au nôtre.  Cependant, il y a des cas où de telles intromissions ou ingérences ne peuvent pas être considérées comme illégitimes conformément aux raisons d´intérêt public qui imposent une limitation des droits individuels, comme ceux qui sont indiqués dans l´article 8 de cette loi.

            EN MATIÈRE PÉNALE,   

Dans le système juridique pénal espagnol, il y a deux délits classés, relatifs aux comportements faisant l´objet de l´étude,  qui sont : le délit de calomnies et le délit d´injures.

Plus concrètement le Code Pénal prévoit :

·         Calomnies :

o   Art. 205. La calomnie est l´imputation d´un délit faite en sachant de sa fausseté ou de son mépris téméraire envers la vérité.

o   Art.206 P=39;TC=1;Les calomnies seront punies avec des peines de prison allant de six mois à deux ans ou d´amende allant de douze à vingt-quatre mois.

o   Art. 207. L´accusé d´un délit de calomnie sera exempté de toute peine en prouvant le fait criminel pour lequel il a été mis en cause.

·         Injuries :

o   Art. 208.1 L´action ou l´expression qui lèsent la dignité d´une autre personne, en portant préjudice à sa réputation ou en attentant contre sa propre estimation, sont considérées comme injuries.

o   Art. 208.2. Ne seront constitutives de délit d´injuries, celles qui, par leur nature, effets ou circonstances, seront considérées dans le concept public comme graves.

o   Art. 208.3. Les injuries qui consistent à l´imputation de faits ne seront pas considérées comme graves, sauf si elle ont été réalisées en sachant de leur fausseté ou mépris téméraire envers la vérité. P=96;

o   Art. 209. Les injuries graves faites avec de la publicité seront punies avec la peine d´amende allant de six à quatorze mois, et sinon, avec celle allant de trois à sept mois

o   Art. 210. P=21;L´accusé d´injuries sera exempté de responsabilité en prouvant la vérité des imputations lorsque celles-ci s´adressent à des fonctionnaires publics sur des faits concernant l´exercice de leurs fonctions ou relatifs à la commission de fautes pénales ou d´infractions administratives.

·         Dispositions générales :

o   Art. 30. 1. Dans les délits ou fautes commis en utilisant des moyens ou des supports de diffusion mécaniques, ni les complices ni ceux qui les ont favorisés de façon personnelle ou réelle ne seront criminellement responsables..

o   Art. 30.2 les auteurs répondront de façon échelonnée, exclusive et subsidiaire conformément à l´ordre suivant :

·         1º) Ceux qui réellement ont rédigé le texte ou produit le signe dont il s´agit, et ceux qui les ont incité à le faire.

·         2º) Les directeurs de la publication ou du programme de diffusion.

·         3º) Les directeurs de la maison d´édition, d´émission ou de diffusion.

·         4º) Les directeurs de la société d´enregistrement, de reproduction ou d´impression.

o   Art. 30.3. Lorsque pour n´importe quelle raison différente de l´expiration de la responsabilité pénale, y compris la déclaration de contumace, ou de la résidence en dehors de l´Espagne, aucune des personnes indiquées dans le paragraphe précédent ne peuvent pas être poursuivies, la procédure sera adressée contre celles indiquées dans le numéro immédiatement ultérieur.

o   Art.211. La calomnie et l´injure seront considérées comme faites avec de la publicité lorsqu´elle sont diffusées au moyen de l´imprimerie, la radiodiffusion ou par n´importe quel moyen à l´efficacité similaire.

o   Art. 214.1. Si l´accusé de la calomnie ou de l´injure reconnaît devant l´autorité judiciaire la fausseté ou manque de vérité des imputations et se rétracte de celles-ci, le Juge ou le Tribunal imposera la peine immédiatement inférieure quant au degré et pourra ne pas imposer la peine d´incapacité civile prévue dans l´article précédent.

o    Art. 214.2. Le Juge ou le Tribunal devant lequel cette reconnaissance est faite, ordonnera de remettre témoignage de rétraction à l´offensé et, si celui-ci le demande, il ordonnera sa publication dans le même moyen où la calomnie ou l´injurie ont été publiées, avec un espace identique ou similaire à celui de la diffusion,  dans le délai signalé par le Juge ou le Tribunal qui prononce la sentence.

JURISPRUDENCE

La Jurisprudence a beaucoup évolué depuis la Constitution de 1978, en interprétant et résolvant les conflits entre les droits à l´honneur, l´intimité personnelle et familiale et la  propre image, d´une part, et les libertés publiques d´expression et d´information, d´autre part, conformément aux changements sociaux et l´avantage qui, dans un État démocratique, est attribué à ces libertés, de sorte que l´intervention pénale est réservée aux attentas les plus graves, en décidant dans la pratique quotidienne de reconduire les intromission illégitimes au domaine du Civil.

L´article 20-1-a) et d) de la Constitution Espagnole prévoit comme droits fondamentaux ceux qui sont relatifs à l´expression et diffusion libre des pensées, idées et opinions, au moyen de la parole, l´écrit ou tout autre moyen de reproduction; ainsi que pour communiquer ou recevoir librement une information vérace par n´importe quel moyen de communication. L´article 10-2 de la Constitution signale que les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés que la Constitution reconnaît seront interprétés conformément à la Déclaration Universelle de Droits de l´Homme et des accords internationaux, ratifiés en Espagne,  sur les mêmes matières, 

Par conséquent, d´après le texte constitutionnel, la liberté d´expression et d´information – active et passive – sont indissolublement complémentaires, mais ceci ne veut pas dire que la différence entre liberté d´expression –émission d´avis et d´opinions– et la liberté d´information -manifestation de faits- n´aie aucun sens, le Tribunal Constitucional dans sa sentence emblématique du 6 juin 1990 (105-90) le maintient ainsi, quoique un plus tard, de façon un peu plus nuancée, ce Tribunal, par la sentence du 12 novembre de cette année, reconnaît le caractère indissoluble de ces deux droits, du moment que la communication journalistique suppose un exercice non seulement d´information, mais aussi du droit plus générique d´expression, raison pour laquelle la liberté de presse demande la reconnaissance d´une espèce d´immunité constitutionnelle protégée, non seulement pour la libre circulation de nouvelles, mais aussi pour la libre circulation d´idées et d´opinions.

En résumé, on peut dire que le droit fondamental de liberté d´expression en rapport avec celui plus générique de la liberté d´information, est essentiel pour assurer les voies précises pouvant former une opinion publique libre, indispensable pour le pluralisme politique, que demande l´État social et démocratique de Droit.

Cependant, tout droit, si important qu´il soit, ne peut pas être absolu et illimité, car ceci estomperait totalement l´idée de liberté et de démocratie.  C´est pourquoi, la propre Constitution, prévoit dans son article 20-4, que la liberté d´expression et d´information ont leur limite dans le respect des droits reconnus dans ce Titre, dans les contenus des lois qui le développent et, notamment, dans le droit à l´honneur, à l´intimité, à la propre image.  Limitation de notre Constitution, absolument d´accord avec celles prévues dans l´article 10 du Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, adopté par le Conseil de l´Europe à Rome, le 4 novembre 1950, qui dit que le droit à la liberté d´expression et d´information, pourra être soumis à certaines restrictions, comme celui de la protection de la réputation ou celle d´empêcher la divulgation d´informations confidentielles.

Cependant, les droits fondamentaux de liberté d´information et d´expression, d´une part, et le droit fondamental à l´honneur, d´autre part, se heurtent,  la jurisprudence suit les directives ci-dessous :

a)      Que la délimitation entre de tels droits doit être faite cas par cas et sans fixer à priori de limites entre ceux-ci.

b)      Que la tâche de pondération doit être réalisée en tenant compte de la position qui a l´avantage, que non hiérarchique ou absolue, qui sur les droits cités de la personnalité, de l´article 18 de la Constitution Espagnole, détient le droit à la liberté d´expression et d´information.

Mais comme renseignements complémentaires aux précédents, et afin de résoudre le heurt éventuel, il faut que l´honneur soit considéré sous un double aspect, aussi bien sous un aspect interne de conviction intime – immanence- comme sous un aspect externe d´estimation sociale –trascendance-, et sans tomber dans la tendance doctrinale qui proclame le « mépris » actuel du droit de personnalité.

D´autre part, il faut aussi faire la différence entre la liberté d´expression (dans le sens de l´émission de jugements personnels et subjectifs, croyances, pensées et opinions) et la liberté d´information (quant à la narration des faits).

Pour ce qui est de la première, puisqu´il s´agit de la formulation de « pensées, idées et opinions » ( article 20-1-a) CE), sans vouloir établir des faits ou d´affirmer des données objectives, il dispose d´un champ d´action qui n´est délimité que par l´absence d´expressions nettement injurieuses ou sans rapport avec les idées ou opinions qui sont exposées et qui ne sont pas nécessaires pour l´exposition de celles-ci (STS 105/1990, de 6 juin, fondements juridiques 4º et 8º; STEDH, S. 23 avril 1992...)

Par rapport à la deuxième, on demande que l´information transmise soit vérace et, en outre qu´elle se rapporte à des affaires importantes du point de vue public qui soit d´intérêt général pour les matières auxquelles elle est relative et pour les personnes qui interviennent.

C´est ainsi, que lors du heurt qui se produit fréquemment entre le droit à l´honneur et celui de la liberté d´information, tous de proclamation constitutionnelle, pour que la liberté d´expression ou d´information ait l´avantage sur le droit de protection à l´honneur trois conditions indispensables doivent être remplies :

·         que l´information transmise porte sur des faits d´intérêt général, ayant une trascendance politique, sociale ou économique,

·          que l´information exprimée soit vérace, entendant que cette deuxième condition est concourante, même si le fait transmis est inexact, mais que le devoir de vérifier et de contrôler la véracité a été rempli, avec des donnés objectives, grâce au travail de vérification opportun dont doit faire preuve un professionnel diligent.

·         qu´on n´inclue pas des expressions ou des jugements de valeur insultants, diffamatoires ou vexants; si ces trois présupposés se donnent, non seulement il n´y pas de préférence sur l´honneur, mais il n´y a pas d´honneur à protéger, notamment dans le cas où l´information est vérace.

Si nous regardons de près ces conditions requises, il faut souligner :

a)      Quant à la répercussion sociale ou l´intérêt général, il  faut que l´information porte sur des faits ayant une répercussion sociale, dans le sens de « nouvelle », les éléments dont il faut tenir compte dans l´évaluation de la répercussion sociale des faits divulgués, la matière de l´information, son intérêt public, et sa contribution à la formation d´une opinion publique libre, ainsi que la personne qui fait l´objet de l´information, ont une grande importance, puisque les personnes publiques qui remplissent des fonctions publiques ou sont impliquées dans des affaires du domaine public, doivent supporter un plus grand risque d´inférence de leurs droits de la personnalité que les personnes privées, et le moyen d´information, notamment sa diffusion par un moyen de communication social (Sentences du TC 107/1988, 105/1990, 17/1990, 172/1990 et 15/1993, parmi d´autres).

b)      Quant à la véracité, la base essentielle du droit à l´information est justement la véracité, qui a été nuancée du point de vue juridictionnel, dans le sens où elle ne doit pas être absolue et dans le cas de journalistes il doit avoir utilisé une diligence raisonnable pour vérifier ou contrôler l´information. La véracité de l´information ne doit pas se confondre avec une exigence de concordance avec la réalité irréfutable des faits, mais d´une recherche efficace de la vérité qui assure la rigueur de l´effort informatif (sentences 219/1992 et 41/1994). Savoir ce que l´on doit comprendre par véracité est très important pour établir si la conduite de l´informateur répond à l´exercice d´un droit constitutionnel ou si son action se situe en dehors du champ d´action de celui-ci (Sentences TC139/1995 et 6/1996, cette dernière indique que "à ce sujet, le Tribunal a dit que, dans ce contexte, la véracité de l´information n´est pas synonyme de la vérité objective et incontestable des faits, mais le reflet de la rigueur nécessaire dans la recherche de la vérité ou, si l´on préfère, de la rigueur spéciale afin de constater l´information correctement”.Et dans la sentence TC 320/1994 (fondement juridique 3º), on a déclaré que la vérité de ce que l´on informe « ne s´adresse pas autant à l´exigence d´une rigoureuse exactitude dans le contenu de l´information, mais à nier la protection constitutionnelle de ceux qui, en fraudant le droit de tous les autres de recevoir une information vérace, transmettent comme des faits réels, soit de simples rumeurs, dépourvus de tout contrôle, soit de simples inventions ou insinuations, sans vérifier leur véracité au moyen des contrôles propres d´un professionnel diligent, quoique son exactitude totale puisse être contestée ou que l´on tombe dans des erreurs circonstancielles que ne touchent pas l´essentiel de ce qui a été informé », doctrine qui se répète dans la sentence 144/1998, du 30 juin, en soulignant que lorsqu´il « s´agit d´un information assumée par le moyen et par son auteur comme propre…, le devoir de diligence pour constater la véracité des faits communiqués ne justifie ni atténuation ni assouplissement, mais qu´il doit être exigé dans toute sa rigueur.

   

C.8. Quel est le degré de diligence professionnelle et de probité attendu des journalistes ? Quel est le critère de distinction entre les actes licites et les actes illicites en cas de diffusion de fausses informations? Existe-t-il des différences entre les faits rapportés comme tels et la publication de simples opinions? Le fait que l'information émane d'une source bien placée (par exemple un fonctionnaire de police) est-il un facteur qui autorise la divulgation des informations dans tous les cas ou qui, au moins, dispense le journaliste de procéder à une vérification? Quelles sont les précautions à prendre, par exemple, en matière de diffusion d'informations sur l'arrestation provisoire d'une personne sur le fondement d'accusations pénales? Les fonctionnaires de police et/ou le bureau du procureur et/ou les juges d'instruction tiennent-ils des conférences de presse? Dans l'affirmative, selon quelles modalités? 

Comme il a déjà été dit, le Tribunal Constitucional a fait la différence entre les droits reconnus dans l´article 20 de la Constitution Espagnole, quand il s´agit de la liberté d´expression (dans le sens d´émissions d´avis ou d´opinions) et quand il s´agit de la liberté d´information (quant à la manifestation et faits).  Pour ce qui est de la première, elle n´est délimitée que par l´absence d´expressions nettement injurieuses, sans rapport avec les idées exposées et qui sont superflues pour l´exposition de celles-ci. Ce champ d´action s´élargit dans le cas où la liberté d´expression touche le domaine de la liberté idéologique garantie dans l´article 16.1 de la Constitution Espagnole (Sentence 20/90, du 15 février).

Par contre, lorsque l´on cherche à ne pas donner d´opinions mais à offrir des informations sur des faits que l´on prétend être vrais, la protection constitutionnelle ne va que jusqu´à l´information vérace ; cette condition requise de véracité qui ne peut évidemment pas être exigée de jugements ou d´évaluations personnelles et subjectives.  Information vérace, d´après l´article 20.1 de la Constitution Espagnole signifie information vérifiée selon les canons de la professionnalité informative, en excluant les inventions, les rumeurs ou les simples embûches. (sentence 105/90, du 60 juin).

Quant à la liberté d´information, on exige de la part des journalistes une diligence raisonnable, comprise comme le devoir de vérifier ou de contrôler sa véracité, avec des données objectives, au moyen des vérifications opportunes, propres d´un professionnel diligent, quoique toute son exactitude puisse être contestée ou bien qu´il y ait des erreurs  circonstancielles.

Dans ce sens, on a considéré comme comportement négligent et irresponsable celui de ne pas effectuer correctement le devoir de vérification préalable à la diffusion de la nouvelle pour contrôler la vraisemblance des faits sur lesquels porte l´information avec la diligence minimum exigée.

Il est vrai que la propre jurisprudence a établi qu´un plus grand contrôle peut ne pas être nécessaire dans le cas où la source d´où provient la nouvelle est digne de foi, sérieuse et de confiance, mais on exige en tout cas « la vérification de l´exactitude ou identité de la source ».

 Le degré d´exigence est évidemment plus grand lorsqu´il s´agit d´exposition de faits que de simples opinions.

À ce sujet, la jurisprudence espagnole s´est fait l´écho de la ligne jurisprudentielle ouverte par le tribunal européen des Droits de l´Homme sur ce qu´on appelle « reportage neutre » dans lequel le devoir de diligence de l´informateur est rempli avec la constatation de la vérité du fait de la déclaration, mais sans s´étendre à la véracité de ce qui est déclaré, car une telle responsabilité ne saurait être exigible qu´à l´auteur de la déclaration (sentences du tribunal Constitucional 232/1993, 22/1995 et 52/1996).

Comme l´indique plus largement la sentence du Tribunal Supremo du 1er octobre 2002, la doctrine jurisprudentielle consolidée à propos de ce qu´on appelle « reportage neutre », a ainsi été appliquée et expliquée par la sentence du tribunal Supremo du 24 janvier 1997 :  l´attitude aseptique du journaliste enlace avec ce qu´on appelle “reportage neutre” ou “information neutre”, à propos de laquelle la sentence de cette Chambre en date du 16 décembre 1996 a déclaré que son origine “se trouve dans le droit jurisprudentiel d´Amérique du Nord du neutral reportaje”, qui se base sur un reportage qui recueille des déclarations ou opinions, sans que de la part de l´informateur soit exprimé ou fait un commentaire quelconque, ce qui déjà,  indique  une situation du droit à l´information qui ne peut pas être limité  “per se” en base à une éventuelle infraction à l´honneur..

On le trouve dans les sentences du tribunal Européen des Droits de l´Homme, du 7 décembre 1976 et du 8 juillet 1986, cas Handyside et Lingens, respectivement.

Sans oublier (continue ladite sentence de cette Chambre) la doctrine jurisprudentielle élaborée par le Tribunal Constitucional dans ses sentences 159/86, et notamment dans la sentence 232/93 dans laquelle il assume la doctrine « reportage neutre », car il suffit que le journaliste transcrive exactement ce qui a été dit par sa source, sans qu´il réalise une enquête minutieuse pour savoir si ce qui a été dit par celle-ci est vrai ou non, ou vérace, si l´on veut employer un terme plus légal ».

De même, ladite doctrine, applique parmi d´autres, la sentence du Tribunal Supremo du 26 juillet 2000, en établissant, que « de la même façon, la sentence 232/1993, du 12 juillet, du Tribunal Constitucional, relatif à la doctrine du « reportage neutre » qui qualifie le sujet de nouveau, signale qu´il « demande certaines considérations spécifiques, à savoir : de quelle façon une information doit-elle être examinée dans les cas où un moyen de communication se limite à communiquer des déclarations ou affirmations de tiers qui sont attentatoires.

Face à des cas semblables certaines nuances dans l´application des canons sont nécessaires, en général suivis, afin de résoudre le heurt entre les droits garantis dans les articles 18 et 20 de la Constitution Espagnole quoique ces nuances ne concernent absolument pas la condition requise de l´importance sociale, mais ils en restent au contenu et à la portée de l´existence de véracité » ; cette sentence dit encore que « la condition requise de véracité opère para rapport aux faits différents – et sous deux formes aussi différentes- et le fait, en outre, à deux  moments successifs et face à des sujets différents : D´une part, et en premier lieu, par rapport à la déclaration attribuée par la revue à une personne ; d´autre part, et en deuxième lieu, para rapport à ce que celle-ci a déclaré, l´éventuelle responsabilité retombant dans chaque cas, respectivement, au milieu et au tiers » et le Tribunal Constitucional continue à dire que « le moyen de communication doit accréditer la véracité du fait que certaine personne à réalisé certaines manifestations, un minimum de diligence n´étant pas suffisant dans la constatation de la nouvelle, comme il arrive, en général, lorsqu´on informe sur des faits ou circonstances d´impossible constatation indiscutée :  il faut exiger, en outre, une parfaite adéquation avec la réalité, c´est à dire, avec le fait même de la déclaration ».

Quant au “reportage neutre”, la sentence du 20 février 1997, signale que dans celui-ci « l´exacte transcription de ce qui a été dit par un tiers sans guillemets ni jugements de valeur faits par lui-même, s´il s´agit de faits « nouvelle » pour leur intérêt public et qui ont une répercussion sur la communauté, doit être faite.

Par conséquent, le fait que l'information émane d´un fonctionnaire de police ou des bureaux de presse de la Police autorise le journaliste à divulguer la nouvelle, et dispense celui-ci de procéder à une vérification, à condition que la publication se limite à divulguer l´information reçue, sans ajouter quoi que ce soit qui apporte un supplément ou des connotations ou conséquences juridiques tirées par le propre journaliste.

Dans ce sens, quoique l´information sur les actions policières soit autorisée, dans la mesure où elles ont un intérêt public, la jurisprudence  exige une sensibilité spéciale pour ne pas anticiper une fausse information, et qui n´est qu´une diligence d´enquête, le journaliste devra alors, transcrire le fait objectif en question, par exemple, la détention ou prison préventive d´une personne, sans ajouter de commentaire pouvant porter préjudice sur le résultat final, ce dernier point aurait un caractère illégal s´il porte préjudice à la réputation de la personne.

Enfin, comme nous l´avons déjà dit, il faut souligner, que aussi bien les Tribunales Superiores de Justicia que la Police ont des bureaux de presse. Cependant le Juges ne peuvent pas donner de tours de presse qui, par ailleurs, pourraient compromettre leur propre indépendance.   

C.9. Veuillez fournir des informations sur le montant de la réparation allouée par les tribunaux aux victimes des violations susmentionnées. Existe-il des critères établis? Ces critères sont-ils fonction de la situation sociale de la personne concernée?

Dans le système pénal, le montant de l´indemnisation est fixé en fonction des dommages et intérêts causés, le Juge ou le Tribunal ont la faculté pour fixer, de façon raisonnée ledit montant selon il le juge pertinent, y compris l´indemnisation du « dommage moral »

Par contre, dans le système civil, il y a une réglementation spécifique, prévue dans l´article.  9 de la Ley Orgánica 11/1982, qui prévoit dans ses paragraphes 2º et 3º:

·         Art. 9.2. la tutelle judiciaire comprendra l´adoption de toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à l´intromission illégitime et de rétablir la personne lésée de jouir pleinement de ses droits, ainsi que de prévenir et d´empêcher de intromissions ultérieures.  Parmi ces mesures on pourra inclure celles qui visent  l´arrêt immédiat de l´intromission illégitime, ainsi qu´à la reconnaissance du droit de réponse, de la diffusion de la sentence et de la condamnation à indemniser les préjudices causés.

·         Art. 9.3. L´existence du dommage sera présumée à condition que l´intromission illégitime soit prouvée.  L´indemnisation couvrira le dommage moral qui sera évalué selon les circonstances et la gravité de la lésion effectivement produite, pour cela on tiendra compte, le cas échéant, de la diffusion ou audience du moyen au travers duquel elle s´est produite.  On évaluera aussi le bénéfice que le causant du dommage ait pu obtenir comme conséquence de celui-ci.

 C.10. Quel est le régime juridique applicable à la rectification d'informations inexactes? La rectification spontanée est-elle de nature à exclure la responsabilité pénale ou à réduire le montant de l'indemnisation? 

Dans le système pénal, l´article 214 du Code Pénal, prévoit que si l´accusé de la calomnie ou de l´injure reconnaît devant l´autorité judiciaire la fausseté ou manque de vérité des imputations et se rétracte de celles-ci, le Juge ou le Tribunal imposera la peine immédiatement inférieure quant au degré et pourra ne pas imposer la peine d´incapacité civile prévue dans l´article précédent.

Le Juge ou le Tribunal devant lequel cette reconnaissance est faite, ordonnera de remettre témoignage de rétraction à l´offensé et, si celui-ci le demande, il ordonnera sa publication dans le même moyen où la calomnie ou l´injurie ont parues, avec un espace identique ou similaire à celui de la diffusion,  dans le délai signalé par le Juge ou le Tribunal qui prononce la sentence.

Dans le système civil, la Ley Orgánica 2/84, du 26 mars, qui régule le dont de rectification, reconnaît à toute personne naturelle ou juridique le droit de rectifier une information diffusée, par n´importe quel moyen de communication sociale, de faits faisant allusion à celle-ci, qu´elle juge inexacts et dont la divulgation peut lui porter préjudice.  Ce droit pourra être exercé au moyen de la remise de l´écrit de rectification du directeur du moyen de communication dans les sept jours calendrier suivants à la publication ou diffusion de l´information que l´on souhaite rectifier, de façon à avoir la preuve de sa date et de sa réception, et la rectification devra se limiter aux faits de l´information que l´on désire rectifier.

À condition que le droit s´exerce conformément à ce qui est prévu dans l´article précédent, le directeur du moyen de communication social  devra publier ou diffuser la rectification complète, dans les trois jours suivants à sa réception, avec un espace semblable à celui de la publication ou diffusion de l´information que l´on rectifie, sans commentaires ni apostilles.  Si l´information que l´on rectifie a été diffusée dans une publication dont la périodicité ne permet pas la divulgation de la rectification dans le délai souhaité, celle-ci sera publiée dans le numéro suivant. Si la nouvelle ou information a été publiée dans un espace de radio ou de télévision qui ne permet pas, en raison de la périodicité de son émission, la divulgation dans un délai de trois jours, le rectifiant pourra exiger que celle-ci soit diffusée dans un espace ayant une audience et importance similaires dans un délai de trois jours.  La publication ou diffusion de la rectification sera toujours gratuite.

Si, dans les délais signalés, la rectification n´est pas publiée ou divulguée, ou que le directeur ou responsable du moyen de communication dit de façon expresse que celle-ci ne va pas être publiée, ou qu´elle est publiée ou diffusée sans respecter ce qui est prévu dans l´article précédent, la personne lésée peut exercer l´action de rectification dans les sept jours ouvrables suivants, devant le Juge de première Instance de son domicile ou devant celui de l´endroit où se trouve l´adresse du moyen de communication.

           Il n´est pas prévu, ni dans le système pénal ni dans le civil, de réduction de la responsabilité ou des effets civils comme conséquence d´une rectification ou de rétraction, quoique dans la pratique cette conduite sera considérée comme une circonstance très importante dans le sens où le montant de l´indemnisation serait réduit, étant donné qu´il diminue les dommages causés.

C.11. Veuillez décrire les mesures préventives disponibles, respectivement dans le cadre des procédures pénales et des procédures civiles (par exemple, saisie des publications, ordonnance d'interdiction de diffuser un ouvrage, etc.). Existe-t-il, dans votre système, des mesures qui sont ou pourraient être considérées comme une forme de censure préventive? Le pouvoir exécutif joue-t-il un rôle dans le contrôle des médias?

Dans les procédures pénal, l´article 823 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal autorise le Juge à accorder, au début de la procédure, selon les cas, la saisie de la publication ou la prohibition de diffuser ou projeter le moyen au travers duquel l´activité délictuelle a été réalisée.. Un recours d´appel pourra être directement introduit contre cette mesure, qui devra être résolu dans un délai de trois jours.

Dans les procédures civil, l´article 9 de la Ley Orgánica 1/82, du 5 mai, indique que la tutelle judiciaire inclura l´adoption de toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à l´intromission illégitime en question et de rétablir la personne lésée de jouir pleinement de ses droits, ainsi que de prévenir et d´empêcher de intromissions ultérieures.  Parmi ces mesures on pourra inclure celles qui visent  l´arrêt immédiat de l´intromission illégitime, ainsi qu´à la reconnaissance du droit de réponse, de la diffusion de la sentence et de la condamnation à indemniser les préjudices causés.

Cependant, dans la pratique, l´utilisation de ces mesures conservatoires  de la part du Juge, est anecdotique.

Quel qu´il en soit, la seule autorité pouvant ordonner la saisie d´une publication ou la non émission d´un programme, est l´autorité judiciaire, lorsque celle-ci considère qu´elle touche des doits fondamentaux et des libertés publiques.

 C.12. Le conseil supérieur de la magistrature et/ou les associations professionnelles interviennent-ils en cas d'attaque par la presse d'un juge ou d'un tribunal pour des motifs liés à l'administration de la justice? Un juge est-il lié par une obligation de réserve même si une campagne de presse a été lancée contre lui?

            En principe, la règle générale est le silence. Cependant, lorsqu´une campagne de presse pouvant perturber le fonctionnement de l´Administration de la Justice ou toucher l´indépendance judiciaire (par exemple, face à la mise en liberté ou acquittement d´un « coupable présumé »), est détectée, le Consejo General del Poder Judicial et les Tribunales Superiores de Justicia, interviennent habituellement par le biais des Gabinetes de Comunicación, en donnant une explication sur ce qui est arrivé, même si les moyens de communication tendent à minimiser cette explication.

            De même, les associations de juges ont l´habitude de répondre aux campagnes de disqualification, avec un écho encore moins important que les Gabinetes officiels.

            Le Juge n´est pas lié par une obligation de réserve sauf dans les cas d´actions d´enquête pénale, quoique ce n´est pas habituel qu´il « descende dans l´arène », pour se défendre puisqu´il est clair que l´explication de sa conduite est celle qui est contenue dans la décision.

D. ACCESSIBILITÉ, SIMPLIFICATION ET CLARTE DU LANGAGE UTILISE PAR LES

TRIBUNAUX DANS LES PROCES ET LES DECISIONS

D.1. La plupart des problèmes en cause étant de nature théorique, il est seulement demandé aux délégations de décrire l'attitude qui prévaut au sein de la communauté juridique nationale

concernant la concision des décisions (par exemple: dans certains pays, les juges pensent que la concision renforce l'autorité du jugement; dans d'autres, les juges se sentent tenus, ou la loi les y oblige, d'expliquer par écrit et à suffisance, par exemple, les critères et les méthodes de calcul adoptées pour évaluer le préjudice subi ou rendre une ordonnance relative aux frais et dépens).

D´après la Constitution, (Article 120.3    de celle-ci, les jugements doivent toujours être “ raisonnées “ . Ceci est le point de départ, c´est à dire, on demande au Juge, -unipersonnel ou inscrit à l´ordre- , l´expression du raisonnement –de fait et juridique- qui mène à la décision en justice dans l´affaire soumise à sa considération.

L´article 248.3 de cette Ley Orgánica du Poder Judicial, prévoit en général pour les Jugements  prononcées dans les quatre systèmes (civil, pénal, contentieux - administratif et social), ce qui suit : 248.3 de la citada Ley Orgánica del Poder Judicial que :

Les arrêts seront formulées en exprimant, après un en-tête, par paragraphes séparés et numérotés, les antécédents de fait, les faits prouvés, le cas échéant, les fondements de droit et, en dernier lieu, la  décision.  Les jugements seront signées par le Juge, le Magistrat ou Magistrats qui les prononcent.

Pour ce qui est des Jugements  prononcées dans des affaires pénales, l´article 142 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prévoit, qu´elles seront « rédigées » conformément aux règles suivantes : 

1er Elles commenceront en exprimant : Le lieu et la date où elles sont prononcées, les faits qui ont donné lieu à la formation de la cause, les noms et prénoms des acteurs particuliers s´il y en a, et les surnoms sous lesquels les prévenus sont connus, l´âge, l´état civil, la nature, l´adresse, le métier ou profession, et à défaut de, toutes les autres circonstances qui se trouvent dans la cause, et en outre le nom et prénom du Magistrat rapporteur.

2e On indiquera en Attendus numérotés les faits qui auraient des liens avec les sujets résolus dans la sentences, en faisant déclaration expresse et formelle de ceux que l´on considère comme prouvés.

3e On considère les conclusions de l´accusation et de la défense définitives, et celle que le cas échéant aurait proposé le Tribunal définitives, d´après l´article 733,

4e On indiquera également les paragraphes numérotés, qui devront commencer par le mot « Considerando » (Vu) :

Premier.- Les fondements doctrinaux et légaux de la qualification des faits considérés comme prouvés.

Deuxième.- Les fondements doctrinaux et légaux déterminants de la participation qu´auraient eu chacun des prévenus dans les faits rapportés.

Troisième.- Les fondements doctrinaux et légaux de la qualification de circonstances atténuantes, aggravantes ou exemptoires de responsabilité criminelle, s´il y en avait.

Quatrième.- les fondements doctrinaux et légaux de la qualification des faits prouvés para rapport à la responsabilité civile que les prévenus ou les personnes sujettes à celle-ci, entendues dans la cause, auraient encourue, et ceux correspondants aux décisions qui pourraient être prononcées quant aux dépens, et le cas échéant à la déclaration de plainte calomnieuse.

Cinquième.- La citation des dispositions légales d´application, en prononçant en dernier lieu la sentence, dans laquelle on condamnera ou acquittera, non seulement pour le délit principal et ses connexes, mais aussi pour les fautes incidentes connues dans la cause, entendant par fautes incidentes celles que les prévenus auraient commises avant, en même temps ou après le délit comme moyen de le perpétrer ou de le receler.

On résoudra aussi dans le jugement , toutes les questions relatives à la responsabilité civile qui auraient fait l´objet du procès, et la plainte serait déclarée comme calomnieuse s´il y a lieu.

Pour ce qui est des Jugements   prononcées dans les procédures civiles, l´article 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil  prévoit : quant à son contenu, -en exigeant « l´exhaustivité »- , arrangement aux demandes des parties dans le litige, -en requérant la  « pertinence »- , et le raisonnement de fait et juridique, -en imposant le « raisonnement »-,  ce qui suit :

1. Les arrêts doivent être claires, précises et pertinentes para rapport aux demandes et aux autres prétentions des parties, déduites de façon opportune dans le procès. Elles feront les déclarations exigées par celles-ci, en condamnant ou acquittant le demandé et en décidant sur tous les point litigieux qui auront fait l´objet du débat.

Le tribunal, sans s´éloigner de la cause de demander en se basant sur des fondements de Fait et de Droit différents à ceux que les parties auront décidé de faire valoir, résoudra conformément aux normes applicables au cas, même si elles n´ont pas été citées ou alléguées par les parties litigantes.

2. Les arrêts seront motivées  exprimant les raisonnements de faits et juridiques  qui ont conduit à l´appréciation et à l´évaluation des preuves, ainsi qu´à l´application et à l´interprétation du Droit. Le raisonnement  devra porter sur les différents éléments de fait et juridiques du procès, qui sont considérés individuellement et dans leur ensemble, en partant toujours des règles de la logique et de la raison.

4.      Lorsque les points objet du litige sont plusieurs, le Tribunal fera la  séparation entre chacun d´eux et se prononcera sur chacun d´eux.

En respectant les exigences précédentes sur la formulation et le contenu des sentences, dont la violation peut donner lieu à un recours d´appel ordinaire et le cas échéant, extraordinaire, pour infraction de la procédure ou de cassation, ceux-ci dépendent de la volonté, le développement des arguments, l´introduction,, citation référentielle ou copies de jurisprudences précédentes et de textes légaux.   On ne peut donc pas décrire « une attitude qui prévaut » au sein de la communauté juridique espagnole, quant à la concision des sentences, ni par rapport à la question posée sur le renforcement de l´efficacité de la chose jugée matérielle, de la  concision citée des décisions. 

Habituellement le contenu des arguments des Sentences,  dépend de la charge de travail de chaque tribunal, surtout si nous tenons compte que l´actuel modèle d´évaluation de l´exercice de l´activité judiciaire, -en cours d´étude-, se base sur des paramètres essentiellement quantitatifs.

Pour l´évaluation des dommages et intérêts causés aux personnes dans des accidents de la circulation , il y a depuis 1995 un système de barème où sont fixés “ a priori “ les critères quantitatifs et les limites des indemnisations qui tiennent compte de la valeur de la perte subie et du manque à gagner qui aurait pu avoir lieu, prévus, prévisibles ou qui d´après l´expérience découlent du fait générateur de la responsabilité, y compris les dommages moraux. . En établissant les critères d´évaluation afin de déterminer dans chaque cas concret le montant des indemnités pour mort, lésions corporelles permanentes ou incapacité temporaire, qui est actualisé, - pour ce qui est du montant de l´indemnisation- , à effets du début de chaque année par Resolución de la Direccción General de Seguros del Ministerio de Economía. La sentence 181/2000 du 29 juin du Tribunal Constitucional, a établi la constitutionalité de ce système de fixation de dommages et intérêts personnels, qui est contraignant pour les  prononcés d´indemnisation prononcés dans les Sentences,- dans le système civil et pénal- où les dommages et intérêts causés aux personnes dans des accidents de circulation. En outre ce système est utilisé comme «repère », lorsqu´il s´agit de déterminer dans une autre Décision Judiciaire, le montant des dommages et intérêts causés aux personnes.

 



[1] Iturmendi Morales J.: Deontología, función social y responsabilidad de las profesiones jurídicas. Madrid, p. 309 y ss.

[2] 30 à 150 € .

[3] Voir le précédent épigraphe “  B. c) “ 

[4] Voir les références aux « Gabinetes de Comunicación », dans les épigraphes précédents “  A. 3  “  y  “ C. i ”