Strasbourg, le 7 mars 2005                                                                                  CCJE (2005) 24

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CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPEENS

(CCJE)

QUESTIONNAIRE RELATIF AU THEME

« JUSTICE ET SOCIETE »

Réponse de la

délégation de l’Andorre


Questions A : LE ROLE EDUCATIF DES TRIBUNAUX DANS UNE DÉMOCRATIE

A1.- L’article 41 de la Loi Qualifié de la Justice (LQJ) annonce qu’au début de l’année judiciaire qui débute selon l’article 40 le 1er septembre, à l’acte de l’ouverture le Président du Conseil Supérieur de la Justice présente le mémoire sur l’état et le fonctionnement de l’Administration judiciaire. Le Procureur Général présente aussi son rapport annuel sur son activité en exposant son critère sur l’évolution de la criminalité et la prévention.

Le rapport du Président s’élabore sur les statistiques demandées auprès de chaque Président de Juridiction. A cet acte sont invités les autorités politiques et judiciaires mais aussi tous les collaborateurs de la Justice (avocats, avoués, police, prison….) ainsi que la presse.

Il n’existe pas d’autres mécanismes d’information.

A2.- Selon l’article 37 de la LQJ, à la demande du Gouvernement ou du Parlement, le Conseil Supérieur de la Justice peut émettre des rapports sur le motif des futures lois qui peuvent affecter la justice. Le Conseil peut aussi le faire sur sa propre initiative, que se soit pour rendre compte de la situation et du fonctionnement de l’Administration de la Justice ou que ce soit pour promouvoir de améliorations sur les lois concernant le judiciaire.

Il n’existe pas d’autres initiatives sur ce domaine. Il faut tenir compte, néanmoins, que l’exiguïté du territoire et de la population fait possible l’accès direct des groupes ou personnes intéressés aux responsables judiciaires.

A3.- Les arrêts des différentes chambres du Tribunal Supérieur de la Justice sont publiées sur support matériel. Actuellement, le Conseil Supérieur de la Justice est en train d’élaborer son site Internet sur lequel seront publiés dans un laps de temps beaucoup plus immédiat tous les arrêts du Tribunal Supérieur qui créent la jurisprudence andorrane.

A4.- Non

A5.- Non.

Questions B : LES RELATIONS DES TRIBUNAUX AVEC LES JUSTICIABLES    non.-

Questions C : LES RELATIONS DES TRIBUNAUX AVEC LE PUBLIC

i.- LES RELATIONS DIRECTES DES TRIBUNAUX AVEC LE PUBLIC

Comme nous l’avons dit plus haut, actuellement, le Conseil Supérieur de la Justice est en train d’élaborer son site Internet sur lequel seront publiés dans un laps de temps beaucoup plus rapide tous les arrêts du Tribunal Supérieur qui créent la jurisprudence andorrane ; mais aussi une présentation de toute l’administration judiciaire, et une partie fera référence à l’attention portée au justiciable et au public en général.

ii- LES RELATIONS INDIRECTES DES TRIBUNAUX AVEC LE PUBLIC – JUSTICE ET MÉDIAS-

De C3 à C6.- La Loi qualifié de la Justice (LQJ) régule le secret professionnel exigé aux magistrats, juges et procureurs (art. 72), aux greffiers (art. 60) aux avocats (art.98-2 et art. 11 du CPP) et aux avoués (art 102.2). Cette obligation concerne les faits et les nouvelles desquels ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. L’article 84 prévoit que la violation de cette obligation constitue une faute grave dans le régime disciplinaire des magistrats, juges et procureurs.

Pour ce qui est de l’instruction judiciaire, le Code de procédure pénale -CPP- (art. 40, 46) prévoit que le juge peut décréter par ordonnance motivée le secret total ou partiel de cette instruction.

Pour ce qui est de la session du tribunal, l’article 86-3 de la Constitution andorrane énonce bien que le procès pénal est public ; et l’article 138 du CPP nous le confirme, mais il nous dit aussi que le Président des débats peut exceptionnellement décréter que le procès ait lieu totalement ou partiellement à porte fermée pour des raisons concernant la nature du délit ou pour des circonstances inhérentes aux personnes affectées.

 Le CPP, dans sa sixième section qui porte sur « le bon ordre des sessions » nous rappelle dans l’article 156 que l’entrée dans la salle du tribunal d’appareils photo, de cinéma, de télévision ou d’enregistrement graphique, sonore ou de toute autre espèce est interdite sauf autorisation expresse des membres du tribunal. De la même façon, est interdite la reproduction d’images de quiconque qui puisse apparaître avec des menottes aux mains, et cela jusqu’à jugement ferme condamnatoire.

En cas d’infraction aux normes énoncées, le tribunal peut faire évacuer la salle et, s’il le croit nécessaire disposer la continuité du procès à porte fermée, sans préjudice de la responsabilité pénale des infracteurs.

Le tribunal délibère après la session, et il le fait en secret. La signification se fait moyennant lecture et livraison des copies en acte public  (art. 189 CPP).

En ce qui concerne les Tribunaux du domaine civil et administratif les sessions des tribunaux sont publiques, et les délibérations secrètes (arts. 54.3 et 58.3 de la Loi Qualifié de la Justice).

L’accès de journalistes aux audiences est libre sauf en cas de restriction pour des raisons concernent la nature de l’affaire o les personnes affectées. Il n’existe pas des procédures spécifiques.

Il n’existe pas, non plus, des procédures spécifiques garantissant l’accès des journalistes aux dossiers judiciaires. Les informations des dossiers ne sont pas facilités aux journalistes.

Les tribunaux ne disposent pas d’un porte-parole, malgré qu’il serait très souhaitable d’en avoir un, vu le nombre d’informations erronés ou tergiversés qui apparaissent dans les journaux, et étant donné qu’il serait facile de mettre en place vu l’étendue (très petite) et la centralisation des institutions judiciaires andorranes.

Comme c’est déjà dit,  la Loi qualifié de la Justice (LQJ) les juges et les magistrats ont l’obligation de maintenir le secret professionnel sur les faits et les nouvelles desquels ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions (article 72) . Ils sont aussi obligés à maintenir une attitude de réserve dans les manifestations de ses opinions et options politiques (article 71).

C7 : L’article 200 du Code Pénal prévoit pour l’auteur des injures ou diffamations graves faites publiquement ou publiés par écrit ou par les médias, une pêne d’emprisonnement jusqu’à 2 années et un mois. L’article 312 du Code Pénal établit pour l’auteur d’injuries ou diffamations graves non publiques ni publiés par écrit ou par les médias, une pêne d’un an de prison maximum.

Il n’existe pas de différence entre personnalités publiques et personne privés.

C8 :  Il est toujours difficile de déterminer quelles sont les obligations des journalistes, mais a mon avis toute information doit être contrasté ou vérifié, et il doit être cherché l’équilibre entre  les nouvelles et l’intimité de la personne.

Il n’existe pas en Andorre des mesures concernant la diffusion d’informations.

Uniquement li bureau de Police fourni des informations écrites a la presse, sur des faits délictuels récents.

C9 : Il n’existe pas de critères sur le montant des réparations concernant ces actes, et non plus de jurisprudence. Les dernières sentences des tribunaux pénales (24 juillet 87 et 6 juillet 97) on fixé des indemnités in solidum symboliques.

C10 : Il n’existe qu’un régime applicable au droit de rectification dans les médias publics. La Loi de la radio et télévision publiques prévoit la droit a la rectification concernant la diffusion d’informations fausses, et la procédure applicable, avec accès a la Juridiction Civile.

Du point de vue pénal, il faut tenir compte que les injuries et les diffamations sont des délits privés. L’action pénale ne peut être exercée que par la personne aggravé. Le juge doit essayer une conciliation préalable, et le pardon de l’offensé porte a le range de l’affaire.

C11 : Toute les mesures préventives de saisine des publications ou d’interdiction de publier pourrait être adoptées dans le cadre des procédures pénales o civiles.

Il n’existe pas des mesures de censure préventive.

Les médias publics ont fait l’objet de la loi de la radio et télévision publiques et de création de la société publique de la radio et télévision d’Andorre S.A. (Societat pública de ràdio i televisió d’Andorra S.A.) que s’occupe de la gestion. Un directeur nommé par le gouvernement s’occupe de la gestion. Le gouvernement même fonctionne comme assemblée d’actionnaires.

C12 :  Il n’existe pas d’association professionnelle de magistrats en Andorre. Le Conseil Supérieur de la Justice n’a jamais intervenu lors d’incidents liés a l’intervention des professionnels de la presse. Il a toujours fait preuve d’une extrême prudence, qui a été ressentit par le juge o le magistrat comme un abandon de devoirs de protection de membres de l’institution judiciaire devant les attaques de journalistes ou politiciens.

Questions D : ACCESSIBILITE, SIMPLIFICATION ET CLARTÉ DU LANGAGE UTILISÉ PAR LES TRIBUNAUX DANS LES PROCÈS ET LES DÉCISIONS.

D1 : L’Andorre se trouve au milieu de deux traditions juridiques différentes. La tradition espagnole qui se veut contraire a la concision des décisions, qui sont longuement motivées, et la tradition française qui se veut favorable aux jugements brièvement motivées. De même au sein des tribunaux de deuxième instance, qui sont conformées par des magistrats espagnols et français, on retrouve la différence dans les décisions qui sont rendues et qui sont plus ou moins motivées en fonction du magistrat espagnol o français qui en a été rapporteur. En tout cas, la Constitution prévoit (article 86.2) que les sentences doivent être motivés.

Néanmoins,  l’augmentation incessante des dossiers judiciaires, dans tous les domaines, et le respect du principe du « délai raisonnable » pose déjà la nécessité de réduire la motivation des décisions.