Strasbourg, le 24 mars 2004                                                                                   CCJE (2004)2

[ccje2004/docs/CCJE(2004)2f]                                                                                                       Français seulement

CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPEENS

(CCJE)

QUESTIONNAIRE RELATIF

A LA GESTION DES AFFAIRES, LE RÔLE DES JUGES

DANS LE PROCES ET L’USAGE DES MODES

ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES LITIGES

Réponse

de la

délégation de la France


A.  Accès à la justice

L’information du public sur le fonctionnement du système judiciaire est assurée de plusieurs manières, notamment :

par des indications sur la justice pouvant être fournies dans le cadre du système scolaire et par des  visites de juridictions ouvertes aux élèves ;

par des brochures à la disposition du public dans divers lieux publics et les renseignements que procurent les Maisons de justice et de droit créées en application d’une loi sur l’aide juridique;

par les sites internet du ministère de la justice et de diverses juridictions qui présentent l’ensemble des services fournis au public par les tribunaux et donnent des indications sur la manière de les saisir;

par des “journées portes ouvertes” parfois organisées par les juridictions pour informer le public sur leurs activités.

L’aide juridique est aujourd’hui réglementée par une loi du 10 juillet 1991, modifiée par une autre loi du 18 décembre 1998.

Cette loi a eu pour objectif, non seulement de faire prendre en charge par l’Etat les frais de procédure des personnes les plus démunies, mais aussi de fournir une aide à l’accès au droit indépendante d’un procès.

Sur le premier point ( frais de procédure ), la loi permet de dispenser totalement ou partiellement une personne des frais de procédure, selon le niveau de ses ressources, par une décision prise par un bureau d’aide juridictionnelle établi auprès de chaque tribunal de grande instance.

Celui-ci vérifie que les conditions de ressources sont réunies et a également le pouvoir de rejeter la demande d’aide judiciaire si l’action en justice envisagée apparaît  “manifestement irrecevable ou dénuée de fondement”.

Lorsqu’elle est accordée, l’aide judiciaire permet au bénéficiaire d’obtenir, aux frais de l’Etat, le concours d’un avocat et de tous les officiers publics ou ministériels ( exemple : huissier de justice ) dont l’instance requiert l’intervention.

Le niveau de rémunération des auxiliaires de justice est fixé par la loi et ses règlements d’application.

Le budget de l’aide juridictionnelle, même s’il est jugé insuffisant par beaucoup de professionnels du droit, représentent pour l’Etat une lourde charge, qui était par exemple en 2000 de 1,73 milliards de francs, soit 19,91 francs par habitant ( alors que, semble-t-il, en Grande Bretagne au cours de la même année cette charge était de 271,95 francs par habitant ).

Des groupements d’intérêt public, appelés “conseils départementaux de l’aide juridique”, composés de représentants de l’Etat, des départements concernés  et de différentes professions juridiques, peuvent définir les modalités de différentes actions d’aide à l’accès au droit :

Par exemple, fournir à toute personne, sans condition de ressources, des consultations juridiques gratuites, en particulier dans le cadre de Maisons de justice et de droit qui peuvent être implantées dans le ressort de chaque tribunal de grande instance et ont pour vocation d’assurer une “présence judiciaire de proximité”;

Définir les conditions dans lesquelles les personnes démunies peuvent bénéficier d’une assistance pour réaliser des démarches auprès des administrations etc...

B. et C.   Réduction de la surcharge de travail des tribunauxet évaluation de la qualité de la justice

Les  magistrats sont appelés à participer aux travaux de nombres commissions ou autorités administratives.

Cette situation est fréquemment critiquée, comme contribuant à détourner les juges de leur mission essentielle, mais n’a encore donné lieu à aucune mesure radicale de suppression de ces tâches annexes.

En revanche, des tâches para-juridictionnelles ont été confiées aux fonctionnaires des greffes des juridictions , notamment la réception de certaines déclarations, la tenue et le conservation de divers registres, l’apposition de scellés après ouverture de succession  etc...

De même, pour les “petits litiges”, la loi a cherché à favoriser un règlement simple et peu coûteux, avec l’institution en 1978 des conciliateurs de justice pouvant, sur la base du volontariat des parties, favoriser un règlement amiable des différends, et avec plus récemment l’instauration par une loi du 9 septembre 2002 des “juges de proximité”qui connaissent par exemple en matière civile des affaires pour lesquelles la demande ne dépasse pas 1.500 euros.

La charge de travail des magistrats est évaluée régulièrement grâce aux statistiques élaborées par les juridictions .

Ces statistiques comptabilisent en particulier les affaires nouvelles et les affaires jugées, en distinguant notamment les affaires contentieuses par leur nature et en précisant le type de décision dont elles font l’objet ( jugement au fond ou préparatoire, radiation, désistement etc...).

Des “tableaux de bord” sont également élaborés par les juridictions, avec l’indication de l’évolution des contentieux et des délais de traitement des affaires.

Une centralisation est opérée par le ministère de la justice qui publie un annuaire statistique de la justice accessible par internet.

Des contrats d’objectifs, comportant notamment la possibilité de bénéficier de moyens humains et matériels supplémentaires en contrepartie de l’amélioration des conditions de traitement des affaires, peuvent être passés par le ministère de la justice avec certaines juridictions particulièrement encombrées ( un contrat de cette nature existe  en particulier pour la cour d’appel d’Aix-en-Provence).

Les chefs de juridictions sont responsables du fonctionnement et de la gestion de leur tribunal, avec l’assistance des fonctionnaires des greffes.

Ils peuvent bénéficier d’une formation aux techniques administratives par les programmes de formation continue proposées par l’Ecole nationale de la magistrature.

Les crédits de fonctionnement de la justice sont votés au plan national par le Parlement, répartis par le ministère de la justice entre les différentes cours d’appel puis par celles-ci entre les tribunaux de leur ressort.

D.   Les modes alternatifs de règlement des litiges ( ADR )

Le législateur a cherché à favoriser le développement des ADR, d’abord avec l’instauration en 1978 des conciliateurs de justice déjà évoqués, puis par une loi du 4 janvier 1993 sur la médiation en matière pénale et par celle du 8 février 1995 sur la médiation en matière civile ou commerciale.

En matière pénale, le procureur de la République peut proposer une médiation pénale qui permettra de réunir l’auteur de l’infraction et la victime sous l’égide d’un médiateur, pour rechercher une réparation du dommage causé par l’infraction tout en contribuant à la réinsertion sociale de l’auteur ( article 41 du Code de procédure pénale ).

Le procureur peut également, pour certains délits et contraventions ( articles 41-2 et 41-3 du Code de procédure pénale), proposer à l’auteur des faits une ou plusieurs mesures prévues par la loi ( réparation au profit de la victime, travail d’intérêt général, versement d’une amende, remise du permis de conduire etc...). Si l’auteur accepte cette solution, elle doit être validée par le président du tribunal et c’est seulement si la mesure validée n’est pas exécutée par le prévenu que le procureur peut envisager d’engager une poursuite pénale contre lui.

Ces dispositions viennent d’être renouvelées et  renforcées par une loi du 9 mars 2004.

Dans le domaine des affaires civiles, commerciales et sociales, le juge peut, en tout état e la procédure, proposer aux parties de recourir à une médiation.

Cette possibilité est néanmoins exclue pour certains litiges qui touchent à l’ordre public ( par exemple, le divorce, mais une tentative de médiation peut avoir lieu pour les conséquences du divorce ).

Lorsqu’elle est possible, la médiation ne peut avoir lieu qu’avec l’accord des parties.

le médiateur est librement choisi par le juge qui n’est pas lié par les propositions que les parties  pourraient faire sur ce point .

Il n’y a pas de liste officielle de médiateurs.

La loi prévoit simplement que pour être médiateur, il faut remplir certaines conditions, notamment ne pas avoir été antérieurement condamné pénalement, posséder la qualification requise par la nature du litige, justifier d’une formation ou expérience adaptée à la pratique de la médiation, présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de la médiation.

Les centres de médiation existent, mais le recours à de telles institutions, purement privées,  n’est pas obligatoire pour le juge.

Leur avantage est néanmoins d’assurer une formation sérieuse des médiateurs à cette technique particulière de règlement des litiges et de bénéficier d’infrastructures ou de moyens qui en facilitent le déroulement.

Le médiateur conduit librement les opérations de la médiation ; il doit informer le juge des difficultés qu’il rencontre et du résultat de la médiation, mais il est tenu à une obligation de confidentialité qui lui interdit en particulier de faire connaître au juge les propositions de négociation qui ont pu être formulées par les parties au cours de la tentative de médiation.

Les parties, si elles sont parvenues à un accord, peuvent lui faire conférer la force exécutoire par le juge, auquel cas l’accord produira les mêmes effets qu’un jugement.

Elles peuvent au contraire préférer conserver le secret sur leur accord, de sorte que le juge se contentera alors de constater la fin de l’instance judiciaire.

Si aucun accord n’est trouvé par le médiateur, l’instance se poursuit normalement et donnera lieu à un jugement.

Pour éviter que la médiation devienne un facteur d’allongement des procédures, la loi fixe à 3 mois sa durée maximale, cette période de 3 mois étant cependant renouvelable une fois.

Il convient d’ajouter que les parties peuvent librement recourir à la médiation dès qu’un litige survient entre elles, avant même l’engagement d’une procédure judiciaire.

La pratique développe par exemple l’insertion dans les contrats de clauses de médiation ou conciliation prévoyant l’obligation pour les signataires, en cas de litige portant sur leur contrat, de recourir à cette mesure avant l’engagement d’un procès.

La Cour de cassation reconnaît une valeur particulièrement forte à ces clauses puisqu’elle a décidé que toute action en justice est irrecevable tant que la médiation ou conciliation prévue par le contrat n’a pas été tentée.

Si les parties concluent une transaction après mise en oeuvre d’une médiation extra-judiciaire, elles peuvent présenter une requête au juge pour lui voir conférer force exécutoire ( article 1441-4 du nouveau Code de procédure civile ).

En matière administrative ( litiges entre l’administration et les administrés, qui relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre administratif : tribunaux administratifs, cours administratives d’appel, Conseil d’Etat ), le règlement des litiges fait l’objet de procédures particulières et une circulaire du premier ministre du 6 février 1995 recommande aux personnes publiques de rechercher autant que possible des solutions amiables et la conclusions de transactions.

E.   La gestion des affaires

Il n’existe pas en France un corps unique de règles de procédure permettant d’assurer devant toutes les juridictions une gestion uniforme des contentieux.

Tout dépend de la nature ou de l’importance du litige et du type de juridiction appelée à en connaître.

1. le contentieux administratif

Ce contentieux relève de la compétence des juridictions administratives ( tribunaux administratifs, cours administratives d’appel, Conseil d’Etat ).

Ces juridictions sont compétentes pour les litiges entre l’administration ou toutes personnes morales investies de prérogatives de puissance publique et les citoyens.

La procédure devant ces juridictions est introduite par simple requête, elle est exclusivement écrite, les parties échangeant des mémoires écrits, elle est dirigée par le juge qui a le pouvoir d’imposer aux parties des délais pour les échanges de mémoires et la communication de leurs pièces justificatives et qui peut aussi ordonner toutes mesures d’instruction utiles.

Le contentieux augmente de manière sensible devant ces juridictions et les délais de traitement des affaires restent préoccupants : environ 25 mois devant les tribunaux administratifs et 26 mois devant les cours administratives d’appel.

Un mécanisme de filtre des affaires a néanmoins été mis en place devant le Conseil d’Etat qui l’autorise à rejeter un recours sans autre examen si ce recours n’est fondé sur aucun moyen sérieux.

De même, le fonctionnement des  procédures de référé en cas d’urgence a été profondément remanié dans le sens d’une plus grande ouverture et d’une bien meilleure efficacité de ces procédures.

2.  Les  contentieux de nature civile

Ces contentieux regroupe les affaires civiles, sociales et commerciales.

On peut classer les procédures applicables en deux grandes catégories :

        — Les procédures des juridictions spécialisées.

Parmi ces juridictions figurent : les tribunaux d ‘instance, compétents notamment pour les “petits litiges” civils d’une valeur inférieure à 7.600 euros ; les tribunaux de commerce, compétents pour les litiges entre commerçants ou sociétés commerciales ; les conseils de prud’hommes, compétents pour les litiges individuels du contrat de travail.

Sans entre dans le détail des procédures applicables à ces juridictions qui varient suivant la nature du contentieux, on peut souligner certaines particularités utiles pour l’examen de la gestion des affaires :

une saisine simplifiée de la juridiction, par lettre, requête conjointe, ou même par présentation volontaire des parties devant le juge ;

l’absence de représentation ou assistance obligatoire par avocat ;

une procédure simplifiée n’imposant pas la rédaction de conclusions écrites et laissant une grande place l’oralité des débats ;

l’encouragement à la conciliation ( phase préalable obligatoire pour les procédures devant les conseils de prud’hommes ; possibilité pour les plaideurs de saisir  le juge du tribunal d’instance en vue d’une tentative préalable de conciliation ) ;

la possibilité, dans certains cas, de rendre des jugements sans audience : système de l’injonction de payer, applicable pour certains litiges de la compétence des tribunaux d’instance ou des tribunaux de commerce, qui permet au créancier d’une somme d’argent déterminée, née d’un contrat ou du tirage d’un effet de commerce, d’obtenir sur simple requête assortie des pièces justificatives une ordonnance portant injonction de payer contre le débiteur, cette ordonnance acquérant force exécutoire à défaut d’opposition du débiteur dans un certain délai.

C’est donc seulement en cas d’opposition du débiteur qu’une audience aura lieu devant le tribunal, celui-ci statuant alors sur la demande en paiement du créancier et les moyens de défense du débiteur.

Il convient d’ajouter que la durée moyenne des procès est de :

5 mois devant les tribunaux d’instance ;

5 mois devant les tribunaux de commerce ;

10 mois devant les conseils des prud’hommes.

Ces juridictions relèvent toutes, en cas d’appel, de la cour d’appel dont les délais de jugement sont malheureusement beaucoup plus importants ( en moyenne : 18 mois ).

              — Les procédures du tribunal de grande instance

Le tribunal de grande instance est la juridiction de droit commun des affaires civiles, pour les contentieux dont le montant excède le taux de compétence du tribunal d’instance et, en outre, quel que soit le montant de la demande, pour de nombreux contentieux qui lui sont spécialement attribués ( mariage, divorce, filiation, actions relatives à la propriété immobilière, actions relatives aux droits de la propriété intellectuelle etc... ).

La procédure la plus courante devant le tribunal de grande instance est une procédure écrite dans sa phase d’instruction dirigée par un juge qui en est spécialement chargé, appelé le juge de la mise en état.

Ce magistrat a le pouvoir de faire apporter par les parties toutes précisions utiles, notamment sur les règles de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions, de délivrer des injonctions aux parties pour le dépôt de leurs conclusions et la communication de leurs pièces justificatives, de sanctionner l’inertie des parties, par exemple par des mesures de radiation des affaires, de statuer sur des incidents et exceptions de procédure ( incident de communication de pièces, incompétence de la juridiction saisie ou irrecevabilité de la demande etc...), d’ordonner des mesures d’instruction ou de prononcer des mesures provisoires ( par exemple, allouer une provision au créancier ).

Il décide enfin du moment où l’instruction de l’affaire est terminée par une ordonnance de clôture de l’instruction, qui rend irrecevables les conclusions et pièces communiquées postérieurement.

Cette phase d’instruction est suivie d’une audience où les avocats (qui représentent obligatoirement les parties ) développent leurs plaidoiries.

Il n’y a pas de jugement sans audience.

Cette audience est tenue en principe devant une collégialité de trois magistrats professionnels.

Elle peut dans certaines matières être tenue par un juge unique.

Elle peut enfin, si les avocats ne s’y opposent pas, être tenue devant un juge rapporteur qui, comme sa dénomination l’indique, fait un rapport à deux autres magistrats, la décision étant, à l’issue de leur délibéré,  rendue  par la collégialité.

Tout  jugement est écrit et motivé.

Il n’y a pas, dans la procédure civile française, de jugement oral.

En cas d’urgence, si les droits d’une partie sont en péril, le juge peut autoriser le recours à une procédure accélérée, dite de l’assignation à jour fixe, qui permet de faire plaider l’affaire sans instruction préalable, dans l’état où elle se trouve à l’audience fixée par le juge, celui-ci devant seulement vérifier que le défendeur a disposé d’un temps suffisant pour préparer sa défense.

La durée moyenne de traitement des affaires devant les tribunaux de grande instance est d’environ 9 mois.

En principe, le jugement n’est immédiatement exécutoire nonobstant les voies de recours que si le juge prononce expressément son exécution provisoire.

Si tel est le cas, un sursis à exécution peut être obtenu, en cas d’appel du jugement, devant le premier président de la cour d’appel, qui apprécie si l’exécution immédiate du jugement risque d’entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives (par exemple, risque de faillite du débiteur ou risque d’insolvabilité du créancier pouvant empêcher la restitution des condamnations en cas d’infirmation du jugement de première instance ).

Le juge peut assortir l’exécution provisoire de garanties ( par exemple, obliger le bénéficiaire de la condamnation à fournir un cautionnement ou prévoir de consigner les fonds reçus entre les mains d’un séquestre jusqu’à la décision de la cour d’appel ).

Les jugements des tribunaux de grande instance, comme ceux des juridictions spécialisées, sont en principe susceptibles d’appel devant la cour d’appel, avec les délais de traitement en appel déjà évoqués.

Il n’y a pas en droit français de système d’autorisation préalable de l’appel.

Seule existe une exclusion du droit d’appel pour les petits litiges.

Le droit français se montre trop libéral dans l’exercice de cette voie de recours, dans l’admission de prétentions nouvelles et la latitude laissée aux parties de multiplier les jeux d’écritures devant la cour, à tel point que très souvent, le litige jugé par la cour d’appel est fort éloigné de celui soumis au tribunal de première instance.

Il conviendrait de rendre plus rigoureux l’exercice de cette voie de recours, afin que la mission de la cour d’appel soit seulement d’examiner si, au vu des éléments qui lui étaient soumis, le tribunal a fait une exacte appréciation des données de droit et de fait du litige.


                  — La procédure de référé

Cette procédure existe devant toutes les juridictions judiciaires déjà citées ( et même maintenant devant les juridictions administratives, avec des conditions de mise en oeuvre qui leur sont propres et qui sont différentes de celles ci-après évoquées ).

Le juge des référés est un juge qui rend des décisions provisoires n’ayant pas autorité de chose jugée sur le fond du droit, pour répondre à des situations d’urgence ou de violation évidente des droits d’une partie.

la procédure est contradictoire, en ce sens que le défendeur doit être appelé à comparaître à l’instance, mais il peut être convoqué dans des conditions de très grande brièveté, parfois de quelques jours, voire de quelques heures.

En outre, la décision du juge est immédiatement exécutoire, même si un appel est formé par la partie condamnée.

Un juge des référés peut par exemple :           Ordonner une mesure d’instruction ( expertise, communication de documents, constat etc...) en vue de recueillir les preuves qui permettront ultérieurement à une partie d’engager un procès contre son adversaire ;

                                                                           Désigner en cas d’urgence un administrateur provisoire pour un groupement dont le fonctionnement est paralysé par suite de la mésentente de ses dirigeants ;

                                                                            Ordonner la conservation par un séquestre  d’un bien mobilier ou de valeurs dont la propriété est contestée, jusqu’à ce que la question de propriété soit résolue par le tribunal compétent ;

                                                                           Ordonner une mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, par exemple une remise de documents indûment conservés par le défendeur ou ordonner la remise d’un bien qui a été vendu par le défendeur et retenu sans droit par celui-ci bien qu’il en ait reçu le prix ;

                                                                            Faire cesser un trouble manifestement illicite dont est victime une partie ( par exemple, cessation d’une campagne publicitaire dénigrante, cessation d’actes de concurrence déloyale, expulsion de l’occupant sans droit ni titre d’un logement, interdiction de la diffusion d’un livre portant atteinte à la vie privée ou à l’honneur d’une personne  etc...) ;

                                                                             Prévenir la réalisation d’un dommage imminent auquel est exposé une partie ( par exemple, suspendre l’exécution de travaux qui causent des dommages à l’immeuble voisin; suspendre provisoirement une décision de résiliation brutale de contrat qui expose le cocontractant à se retrouver sans solution alternative de réapprovisionnement chez un autre fournisseur et à être dans l’impossibilité de fournir ses propres clients etc... );

                                                                           Condamner le débiteur à payer une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ( par exemple, créance ayant fait l’objet d’une reconnaissance de dette, ou créance du prix de marchandises livrées conformément à la commande et réceptionnées par le client sans protestation ni réserves).

La Cour de cassation a précisé que le montant de la provision pouvait être de la totalité de la créance, si aucune contestation sérieuse n’est émise sur celle-ci.

Il en résulte, notamment dans la pratique des affaires commerciales, qu’une partie importante du contentieux du recouvrement de créance est traitée exclusivement par la voie simplifiée du référé, étant précisé que, malgré en théorie le caractère provisoire des décisions de référé, le bénéficiaire de la décision n’a jamais l’obligation de saisir ultérieurement les juges du fond.

Il arrive donc fréquemment que les ordonnances de référé produisent des effets définitifs.

                  — Les mesures conservatoires

Le droit d’obtenir une mesure conservatoire est ouvert à toute personne qui justifie d’une créance paraissant fondée dans son principe, à condition en outre de justifier de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ( article 67 de la loi du 9 juillet 1991 ).

Le créancier qui bénéficie déjà d’un titre exécutoire peut faire procéder à la mesure conservatoire sans autorisation préalable d’un juge.

En revanche, si le créancier n’a pas de titre, il doit solliciter l’autorisation du juge et doit engager dans le délai d’un mois, à peine de caducité de la mesure,  une action tendant à l’obtention de ce titre.

Les mesures conservatoires pouvant être prononcées sont :

La saisie conservatoire de biens mobiliers, corporels ou incorporels,  appartenant au débiteur;

Une sûreté judiciaire portant sur les immeubles (hypothèque), les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières nantissement ).

Ces mesures peuvent être transformées en mesures d’exécution au vu du titre exécutoire obtenu.

Il convient d’ajouter que la loi sur les procédures civiles d’exécution ( loi du 9 juillet 1991 ) et son décret d’application du 31 juillet 1992 comportent diverses dispositions destinées à fournir au créancier les informations dont il a besoin pour l’exécution des condamnations prononcées à son profit, notamment la recherche d’informations par le procureur de la République, requis par l’huissier de justice poursuivant, pour connaître l’adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur ou celle de son employeur.

Le secret professionnel des administrations publiques ne peut pas en principe être opposé à ces recherches.

De même, une banque auprès de laquelle une saisie des sommes susceptibles de revenir au débiteur titulaire du compte est pratiquée (saisie-attribution), doit déclarer à l’huissier de justice poursuivant la nature des comptes ouverts au nom du débiteur et leur solde, sous peine d’être elle-même condamnée à payer les sommes dues au créancier.

L’efficacité de telles mesures est sérieusement affectée si le débiteur a des avoirs à l’étranger.

Cette situation pose notamment la question de la reconnaissance dans les Etats requis des décisions judiciaires rendues dans d’autres pays, avec, même dans l’espace judiciaire européen, une application encore trop timide du principe de confiance qui devrait inspirer les relations entre juridictions des Etats appartenant à cet espace et un contrôle trop tatillon des décisions en question.

3   Le contentieux pénal

la caractéristique du système  pénal français est d’associer au traitement des affaires pénales la police et la gendarmerie pour les enquêtes, les magistrats du ministère public et du siège, qui appartiennent au même corps, et les simples citoyens qui peuvent être appelés à participer au jugement des affaires criminelles.

La police ou la gendarmerie effectue les enquêtes sous la direction et le contrôle du procureur de la République.

Celui-ci apprécie la suite à donner à l’affaire et dispose d’un pouvoir considérable : celui d’apprécier l’opportunité de la poursuite et de classer sans suite l’affaire s’il estime que la poursuite est impossible ou ne s’impose pas.

On a déjà vu qu’avant de prendre une décision sur la poursuite, le procureur a notamment le pouvoir, au moins pour certaines infractions, de proposer à l’auteur des faits une médiation ou une composition pénale, en adaptant sa décision sur la poursuite au sort de la mesure proposée à l’intéressé.

La poursuite pénale peut être engagée de différentes façons : le prévenu peut comparaître devant la juridiction de jugement par une citation directe ( acte d’huissier ) ou une convocation par procès-verbal notifié par la police, par son déferrement immédiat devant le tribunal.

Pour les affaires les plus graves ( affaires criminelles ) ou pour les affaires délictuelles complexes, un juge d’instruction doit être saisi.

Ce magistrat, qui appartient au corps des magistrats du siège, doit instruire l’affaire “à charge et à décharge “ et dispose de pouvoir importants, aussi bien dans le domaine de l’enquête qu’il dirige à partir du moment où il est saisi, que pour les décisions à caractère juridictionnel.

Il ne peut plus toutefois depuis une loi de 2000 décider de placer le prévenu en détention provisoire, ce pouvoir ayant été transféré à un autre magistrat du siège, le juge des libertés et de la détention.

Le jugement des affaires appartient aux juges du sièges :

                 . Tribunal de police, composé d’un magistrat siégeant seul,  pour les contraventions, infractions les moins graves pour lesquelles seules des peines d’amende sont encourues.

Les contraventions peuvent dans certains cas ne pas donner lieu à audience devant la juridiction de jugement et être sanctionnées sans comparution du prévenu ( par exemple, système de l’ordonnance pénale non motivée, l’audience et la procédure ordinaire de jugement n’ayant lieu qu’en cas d’opposition du prévenu).

Pour certaines contraventions au code de la route, il n’y a même pas d’intervention d’un juge, l’amende étant payée directement entre les mains de l’agent  verbalisateur.

Le juge peut cependant être saisi, en cas de réclamation du contrevenant.

Un appel des décisions du tribunal de police est possible devant la cour d’appel.

                    . Tribunal correctionnel, composé de trois magistrats professionnels, pour les délits, passibles de diverses peines et notamment d’un emprisonnement qui peut atteindre dix ans.

Le tribunal correctionnel statue par jugement écrit et motivé.

Un appel des décisions du tribunal correctionnel est possible devant la cour d’appel.

                 . Les cours d’assises, composée de trois magistrats professionnels et d’un jury ( 3 magistrats professionnels et 9 jurés ), compétentes pour les crimes.

Un appel des décisions des cours d’assises est possible devant une autre cour d’assises ( 3 magistrats professionnels et 12 jurés).

Mais la particularité des cours d’assises est qu’elles statuent par décisions non motivées.

Les décisions sur la culpabilité et la peine sont prises ensemble par les magistrats professionnels et les jurés, à la majorité de 8 voix pour les décisions défavorables à l’accusé en première instance, 10 voix pour le même type de décision par la cour d’assises d’appel.

La loi devrait introduire bientôt  en droit français une procédure de “comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité” ( équivalente du “guilty plea”).

Cette procédure est applicable à certains délits.

La proposition est faite par le procureur de la République et doit, si elle est acceptée par le prévenu, être homologuée par le président du tribunal ou son délégué qui doit rendre une ordonnance motivée.


ANNEXE

Données statistiques

Cette note a pour objet de fournir quelques indications statistiques sur les affaires soumises aux juridictions françaises .

Elles sont fondées sur l’Annuaire statistique de la justice, édition 2003, publié par le ministère de la justice et se rapportent aux données collectées pour l’année 2001.

1– La justice civile ( affaires civiles, commerciales et sociales )

                     a — La Cour de cassation

En 2001, la Cour de cassation a reçu 22700 affaires nouvelles.

Le nombre total d’affaires terminées s’élève à 20613.

La durée moyenne des affaires est d’environ 20 mois.

                      b — Les cours d’appel

En 2001, les 33 cours d’appel françaises ont enregistré 186 930 affaires nouvelles.

206294 affaires ont été terminées au cours de la même période.

La durée moyenne des affaires devant les cours d’appel est d’environ 17 mois.

                       c — Les tribunaux de grande instance

En 2001, les 181 tribunaux de grande instance ont reçu 599930 affaires nouvelles au fond et en ont terminé 578532.

La durée moyenne des affaires devant ces juridictions pour les procédures au fond est d’environ 9 mois.

Au cours de la même période, les TGI ont reçu 118678 affaires nouvelles de référé la durée moyenne de ces affaires étant de 1,5 mois.

                        d — Les tribunaux d’instance ( litiges civils d’un montant peu élevé )

491664  affaires nouvelles au fond pour 473 tribunaux d’instance.

470210 affaires terminées.

Durée moyenne de ces affaires au fond : 4,9 mois.

68137 affaires de référé dont la durée moyenne de traitement est de 2,8 mois.

                         e — Les tribunaux de commerce ( 191 )

207431 affaires nouvelles au fond.

206093 affaires terminées.

Durée moyenne des affaires au fond : 5,6 mois.

35519 affaires de référés dont la durée moyenne de traitement est de 1,5 mois.

                         f — Les conseils de prud’hommes ( 270 )

171293 affaires nouvelles au fond.

162131 affaires terminées.

Durée moyenne de ces affaires : 11,2 mois.

47616 procédures de référé dont la durée de traitement est de 1,4 mois.

2— La justice pénale ( crimes ; délits ; contraventions )

                 a — Affaires traitées par les Parquets

Affaires traitées : 4 944 721

Affaires non poursuivables ( infraction insuffisamment caractérisée ; affaire non élucidée)

3 616 873.

Affaires pouvant faire l’objet d’une poursuite :1 327 848;

Part de ces affaires dans les affaires traitées : 26,9 %.

Nombre total d’affaires poursuivies : 621 866, dont 269 996 procédures alternatives à un jugement.

Nombre de procédures classées sans suite : 434 475, soit 32,7 % des affaires pouvant faire l’objet de poursuites.

                b – affaires traitées par les juges d’instruction ( 565 juges )

37 363 affaires terminées.

durée moyenne des affaires devant les juges d’instruction : 17, 4 mois ( 17,9 mois en matière criminelle ).

Nombre de personnes ayant fait l’objet d’une mise en examen : 51 420.

Mesures de détention provisoire prises dans les affaires terminées en 2001 :16 772.

Durée moyenne de la détention provisoire devant les juges d’instruction : 6,1 mois.

                 c — Activités des juridictions

 . Cours d’assises ( affaires criminelles )

     – Premier ressort

                Acquittements : 137

                Condamnations : 3 108

                Durée moyenne de la procédure entre infraction et jugement : 55,8 mois.

     – Appel

                 Acquittements : 9

                 Condamnations : 167

                 Durée moyenne de la procédure d’appel : 10,7 mois.

. Tribunaux correctionnels ( délits )

                  Relaxes : 18 241

                  Condamnations : 362 089

                  Durée moyenne de la procédure entre infraction et jugement : 9,8 mois.

. Tribunaux pour enfants

                   Jugements prononcés : 66 497 ( dont 38 991 condamnations )

                   Durée moyenne de la procédure entre infraction et jugement :11,8 mois.

. Tribunaux de police ( contraventions )

                   Nombre total d’affaires traitées : 685 217, dont 169 024 pour les contraventions de la 5ème classe ( contravention les plus graves ).

. Cours d’appel ( délits et contraventions )

          Arrêts prononcés : 27 314.

          Durée moyenne des affaires entre infraction et arrêt : 28,8 mois.


3 — La justice administrative

               a –  Conseil d’Etat

Affaires nouvelles : 12 793

Affaires terminées : 13 155

Délai de traitement : 9,8 mois.

                b – Cours administratives d’appel

Affaires nouvelles : 17 468

Affaires terminées : 15 105

Délai de traitement : 26,8 mois.

                 c – Tribunaux administratifs

Affaires nouvelles : 134 560

Affaires terminées : 132 799

Délais de jugement : 21,6 mois.