Strasbourg, le 15 avril 2004                                                                                 CCJE (2004)19

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CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPEENS

(CCJE)

QUESTIONNAIRE RELATIF

A LA GESTION DES AFFAIRES, LE RÔLE DES JUGES

DANS LE PROCES ET L’USAGE DES MODES

ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES LITIGES

Réponse

de la

délégation de la Belgique


A.        Accès à la justice

1. Non

2. -

3. L’assistance judiciaire est réglée par le Code judiciaire (art. 664-699).

a. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux personnes de nationalité belge, lorsque leur prétention paraît juste et qu’elles justifient de l’insuffisance de leurs revenus. Dans les mêmes conditions, le bénéfice de l’assistance judiciaire peut être accordé :

-          aux étrangers conformément aux traités internationaux

-          à tout ressortissant d’un Etat membre du Conseil de l’Europe

-          à tout étranger qui a, d’une manière régulière, sa résidence habituelle en Belgique

-          à tout étranger dans les procédures prévues par la loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

b. La demande d’assistance judiciaire est portée devant le bureau du tribunal ou de la cour qui doit être saisi du litige ou, selon le cas, du lieu où l’acte doit être accompli.

c. Inconnu

4.      a. Non

b. Non

c. Non

B.        Réduction de la surcharge de travail des tribunaux

1.   Non.

Les tâches administratives incombent le plus au greffe. Il n’y a pas de tribunaux administratifs en Belgique. Il n’y a que le Conseil d’Etat.

2.   Il n’y a pas d’organe extra-judiciaire pour régler spécifiquement les « petits litiges ». Pour certaines matières (par exemple, litiges concernant les agences organisant des vacances), existent des commissions spécifiques,

3.   La charge de travail des tribunaux ne fait pas l’objet d’un examen périodique. La ministre de la Justice a des plans pour changer les compétences des différents tribunaux. Ces plans ne sont pas encore élaborés ; ce sont des projets conçus par les membres du cabinet de la ministre. Pour l’instant la magistrature ne joue aucun rôle dans ce processus.

4.   Un rôle limité. Ni les présidents de tribunaux ni aucun autre chef de corps disposent d’un budget pour assurer une gestion efficace. Ils émettent des avis sur les candidats pour certaines fonctions. Ils sont toujours demandeur pour obtenir du matériel informatique et technologique. Il n’y a pas d’administrateurs de haut rang près des tribunaux ou cours. Les greffiers en chef et les greffiers se chargent des tâches administratives et du bon fonctionnement du matériel informatique. Ils peuvent s’adresser à une cellule spécialisée en informatique près du service fédéral pour la justice.

C.        Qualité de la justice et évaluation de cette qualité ; statistiques quantitatives ; procédures de contrôle.

1.   La loi du 22 décembre 1998 a instauré une évaluation des magistrats. Les magistrats professionnels effectifs sont soumis à une évaluation écrite motivée.

      L’évaluation porte sur la manière dont les fonctions sont exercées, à l’exception du contenu de toute décision judiciaire, et est effectuée sur la base de critère portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles.

      L’évaluation est précédée d’un ou plusieurs entretiens fonctionnels entre la personne évaluée et au moins un des évaluateurs.

      L’évaluation périodique d’un magistrat a lieu la première fois un an après la prestation de serment dans la fonction où il doit être évalué et ensuite tous les trois ans.

2.   Le greffier établit les tables, les statistiques et les autres documents dont il a la charge en application de la loi ou des arrêtés.

      Les procureurs généraux près des cours d’appel, lors de l’ouverture le premier septembre de l’année judiciaire, donnent des aperçus généraux sur certaines matières, par exemple, l’arriéré judiciaire. La Cour de cassation publie les statistiques de la Cour dans son rapport annuel.

      Les statistiques ne contiennent pas d’évaluation sur l’exécution de la fonction de juge ou de président de tribunal.

3.   La procédure d’évaluation des magistrats est seulement destinée à un meilleur fonctionnement des juges individuels.

4.   -

D.        Modes alternatifs de règlement des litiges (A.D.R.)

a)   D’une manière générale

1.      En général il n’existe pas de modes alternatifs de règlement des litiges. L’accès au tribunal est toujours admis, même pour les petits litiges.

Dans des matières spécialisées, il existe des commissions privées ou des ombudsman (médiateur) pour régler ou éviter des litiges, par exemple pour les assurances.

Certains pouvoirs publics connaissent des ombudsman, par exemple, il y a un ombudsman fédéral.

La conciliation existe, elle est prévue par l’article 731 du Code judiciaire. Toute demande principale introductive d’instance entre parties capables de transiger et sur des objets susceptibles d’être réglés par transaction, peut être préalablement soumise, à la requête d’une des parties ou de leur commun accord, à fin de conciliation au juge compétent pour en connaître au premier degré de juridiction. Le préliminaire de conciliation ne peut pas être imposé, sauf dans les cas prévus par la loi, par exemple en matière de bail à ferme.

L’article 731 est très rarement employé.

La loi du 19 février 2001 a instauré la médiation en matière familiale.

Le médiateur en matière familiale est désigné par le juge à la demande conjointe des parties. Pendant la procédure de médiation, chacune des parties peut ramener la cause devant le juge. L’affaire sera alors fixée à une audience.

En cas d’accord, les parties adressent au juge les conclusions d’accord signées par elles. Le juge acte l’accord.

Les documents établis et les communications faites au cours d’une procédure de médiation en matière familiale sont confidentiels. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuves.

La loi du 5 juillet 1998 concernant le règlement collectif de dettes prévoit l’institution du médiateur des dettes dans la procédure de règlement collectif de dettes.

Toute personne physique domiciliée en Belgique, qui n’a pas la qualité de commerçant peut, si elle n’est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir et dans la mesure où elle n’a pas manifestement organisé son insolvabilité, introduire devant le juge une enquête visant à obtenir un règlement collectif de dettes.

Si le juge déclare la demande admissible, il nomme dans sa décision un médiateur de dettes. Le médiateur de dettes dresse un projet de règlement amiable qui a pour objet de rétablir la situation du débiteur, en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu’à sa famille, qu’ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine.

Si l’accord des créanciers n’est pas obtenu, le juge peut imposer un plan de règlement judiciaire et mentionne la durée du plan de règlement (maximum cinq ans).

Le médiateur de dettes est chargé de suivre et de contrôler l’exécution des mesures prévues dans le plan de règlement amiable(avec l’accord des créanciers) ou judiciaire.

La loi du 10 février 1994 a introduit une médiation spécifique en droit pénal. Le procureur du Roi peut convoquer l’auteur d’une infraction et, pour autant que le fait ne paraisse pas être de nature à devoir être puni d’un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux ans ou d’une peine plus lourde, l’inviter à indemniser ou réparer le dommage causé par l’infraction et à lui en fournir la preuve. Le cas échéant, le procureur du Roi convoque également la victime et organise une médiation sur l’indemnisation ainsi que sur ses modalités. Cette médiation connaît assez bien de succès.

2.      -

3.      -

4.      -

5.      -

b)      A.D.R. pendant le procès

1.      -

2.      -

3.      -

c)   A.D.R. extra judiciaire

1.      Aucun contrôle

d)   A.D.R. dans les litiges relevant du droit administratif

      1.   Non

e)   Droit pénal et A.D.R.

1.      Voir ci-dessus (a)

E.         Gestion des affaires

a)   d’une manière générale

1.      Il est impossible de répondre à cette question. Il y a des tribunaux qui n’ont pas d’arriéré judiciaire et devant lesquels entre la citation et le jugement, il y a un laps de temps de six mois à un an. Dans d’autres cas, des affaires compliquées (difficulté de la matière, plusieurs parties en cause…) le procès peut durer plus d’un an en première instance. La réponse est identique pour les affaires pénales. Les cinq cours d’appel ont toutes un arriéré judiciaire. Il faut compter à peu près de deux à trois ans entre l’appel et l’arrêt. Pour la Cour de cassation il faut compter un an à deux ans entre le pourvoi et l’arrêt. Il n’y a pas d’arriéré en droit pénal devant la Cour de cassation.

Je me base sur les mercuriales des procureurs généraux près des cours d’appel dans lesquelles sont exposées et analysées les statistiques du ressort des cours d’appel. Pour la Cour de cassation il y a le rapport annuel.

2.      Une partie au procès peut demander au président du tribunal ou d’une chambre un calendrier concernant les délais pour conclure (art. 747 et 748 du Code judiciaire).

Si le calendrier n’est pas respecté, le juge écarte d’office les conclusions tardives.

La partie la plus diligente peut requérir un jugement réputé contradictoire à l’égard de la partie qui est défaillante lors de l’introduction ou à une audience ultérieure ou qui n’a pas conclu dans le délai fixé, si elle a fait avertir cette partie des lieu, jour et heure où le jugement sera requis et de ce que ce jugement aura un caractère contradictoire même en son absence (art. 751 du Code judiciaire).

Les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement de recourir à la procédure écrite (art. 755 du Code judiciaire).

3.      Les chambres du tribunal de première instance sont composées d’un ou de trois juges. Les chambres de la cour d’appel siègent soit au nombre de trois conseillers à la cour, soit au nombre d’un seul membre de la cour. Les chambres à la Cour de cassation sont composées de cinq conseillers. Les arrêts peuvent être rendus par trois conseillers dans des affaires simples. L’unanimité est requise pour ces affaires.

Les tribunaux de commerce et les tribunaux de travail jugent toujours en collège de trois. Un juge professionnel et deux juges consulaires ou sociaux.

b)   au civil

1.      Il y a des propositions à changer le Code judiciaire

2.   Il existe une procédure de référé.

Le président du tribunal de première instance, du tribunal de commerce ou du tribunal du travail statue au provisoire dans toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire.

3.   (i)         par requête

      (ii)        il y a toujours une audience

      (iii)       procédure normalement orale

      (iv)       non

      (v)        non

      (vi)       non

      (vii)      oui

      (viii)     non

      (ix)       non

4.1.(i)         oui

      (ii)        non

      (iii)       non

      (iv)       non

      (v)        non

      (vi)       mesures provisoires

      (vii)      non

      (viii)     non

      (ix)       non

4.2. Un jugement en référé n’a pas force de chose jugée

4.3. non

5.   Il existe une procédure sommaire d’injonction de payer pour des dettes liquides qui ont pour objet une somme d’argent dont le montant n’excède pas 1.860€. Dans les quinze jours du dépôt de la requête, le juge accueille celle-ci ou la rejette par une ordonnance rendue en chambre du conseil. Il peut y faire droit partiellement ? Il peut également accorder des délais de grâce. Copie de l’ordonnance est envoyée par simple lettre à l’avocat du requérant. L’ordonnance a les effets d’un jugement par défaut. L’ordonnance d’injonction de payer est susceptible d’opposition ou d’appel.

6.      Les jugements interlocutoires, bien que parfois nécessaires, contribuent à l’arriéré judiciaire.

7.      Tout créancier peut, dans les cas qui requièrent célérité, demander au juge l’autorisation de saisir conservatoirement les biens saisissables qui appartiennent à son débiteur. Tout jugement, même non exécutoire nonobstant opposition ou appel, tient lieu d’autorisation de saisir conservatoirement pour les condamnations prononcées, à moins qu’il n’en ait été autrement décidé.

La saisie conservatoire ne peut être autorisée que pour une créance certaine et exigible, liquide ou susceptible d’une estimation provisoire. L’autorisation est demandée par requête adressée au juge. Il est statué sur la requête, au plus tard, dans les huit jours de son dépôt. Le juge fixe la somme à concurrence de laquelle la saisie conservatoire est permise. Le saisi peut, en cas de changement de circonstance, requérir la modification ou la rétractation de l’ordonnance en citant à cette fin toutes les parties devant le juge des saisies. L’ordonnance de rétractation vaut main levée.

Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir–arrêter par huissier de justice, à titre conservatoire, entre les mains d’un tiers, les sommes et effets que celui-ci doit à son débiteur.

Qu’il y ait titre ou non, le juge peut, sur requête, permettre la saisie-arrêt.

L’ordonnance énonce, à peine de nullité, les sommes pour lesquelles la saisie a lieu. Dès la réception de l’acte contenant saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir des sommes ou effets qui font l’objet de la saisie, à peine de pouvoir être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie sans préjudice des dommages-intérêts envers la partie s’il y a lieu.

La saisie-arrêt conservatoire vaut pendant trois années. Le renouvellement peut être demandé.

Dans les cas où il y a lieu à revendication de la propriété, de la possession ou de détention d’un objet mobilier, ce revendiquant peut, moyennant l’autorisation du juge, saisir cet objet en quelque mains qu’il se trouve. La saisie-revendication est faite selon les règles prévues pour la saisie mobilière conservatoire.

Le juge peut permettre de saisir conservatoirement les navires et bateaux qui se trouvent dans le ressort du tribunal.

L’ordonnance est signifiée au débiteur.

Il existe aussi une saisie en matière de contrefaçon. Le juge des saisies peut, par ordonnance, faire défense aux détenteurs des objets contrefaits de s’en dessaisir, permettre de constituer gardien, de mettre les objets sous scellés et, s’il s’agit de faits qui donnent lieu à recette, autoriser la saisie conservatoire des deniers.

8.      Lorsqu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la détention par une partie ou un tiers, d’un document concernant la preuve d’un fait pertinent, le juge peut ordonner que ce document ou une copie de celui-ci certifiée conforme, soit déposé au dossier de la procédure.

A défaut de sanctions, cette procédure est très rarement appliquée.

9.      Sauf les exceptions prévues par la loi (par exemple en matière de divorce), le juge peut accorder l’exécution provisoire du jugement. Néanmoins l’exécution du jugement n’a lieu qu’aux risques et périls de la partie qui la poursuit et sans préjudice des règles du cantonnement. Les juges d’appel ne peuvent en aucun cas interdire l’exécution des jugements ou y faire surseoir.

10. Tout jugement peut être frappé d’un appel, sauf si la loi en dispose autrement. C’est à dire les jugements du tribunal de première instance et du tribunal de commerce qui statuent sur une demande dont le montant ne dépasse pas 1.860€ sont rendus en dernier ressort. Cette règle s’applique également aux jugements du juge de paix et du tribunal de police, lorsqu’il est statué sur une demande dont le montant ne dépasse pas 1.240€. Les jugements rendus par le tribunal du travail sont toujours susceptibles d’appel.

      Les recours devant la Cour de cassation restent toujours possibles.

      Il ne faut jamais demander l’agrément du tribunal pour former un recours.

11. (i)   En cas de difficulté d’exécution d’un jugement, toute partie intéressée peut se pourvoir devant le juge des saisies, sans cependant que l’exercice de cette action ait un effet suspensif.

      Seuls les huissiers de justice sont compétents pour mettre à l’exécution les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire. Les huissiers de justice procèdent aux ventes publiques de meubles et effets mobiliers.

      Le Code judiciaire prévoit une procédure de saisie-exécution mobilière après le jugement qui prononce une condamnation et les règles à suivre par l’huissier de justice.

      Pour la saisie-exécutoire immobilière, la procédure prévoit l’intervention d’un notaire.

      (ii)  Les biens immobiliers en Belgique d’un débiteur sont connus, car ils sont transcrits sur un registre au bureau de la conservation des hypothèques dans l’arrondissement duquel les biens sont situés. Les biens mobiliers sont parfois difficiles à récupérer.

      (iii) Le tribunal de première instance statue sur la demande d’exequatur des décisions rendues par les juges en matière civile. A moins qu’il n’y ait lieu à l’application d’un traité entre la Belgique et le pays où la décision a été rendue, le juge vérifie, outre le fond du litige :

1.      si la décision ne contient rien de contraire aux principes d’ordre public, ni aux règles du droit public belge,

2.      si les droits de la défense ont été respectés,

3.      si le juge n’est pas uniquement compétent à raison de la nationalité du demandeur,

4.      si, d’après la loi du pays où la décision a été rendue, elle est passée en force de chose jugée,

5.      si d’après la même loi l’expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité.

Je crois que la vérification de ces cinq points est suffisante mais nécessaire pour la reconnaissance des décisions étrangères et pour donner suite à l’exécution des décisions étrangères.

c)   au pénal

1.      Il me semble que la mise en œuvre des Recommandations n° R(87)18 et R(95)12 n’est pas pour demain.

2.      L’initiative pour entamer une procédure dans un contexte extrajudiciaire est en règle réservée au procureur du Roi (ou aux agents de police en matière de roulage) ; on ne peut recourir à ces procédures que lorsque les infractions ne sont punissables que de peines relativement légères ; la procédure dans le contexte extrajudiciaire est en règle subordonnée à l’acceptation par l’auteur de l’infraction ; le déroulement de la procédure implique l’extinction de l’action publique ; il ne peut pas être porté atteinte aux droits des victimes.

En ce qui concerne la comparution immédiate devant un tribunal correctionnel à l’initiative du procureur du Roi, le pouvoir des juridictions de jugements pour décider de la culpabilité et de la peine reste intacte.

3.      (i) Non, sauf évidemment le cas où la décision de non-lieu est basé par exemple sur une cause d’irrecevabilité de l’action publique.

(ii) Non.

(iii)Les transactions –il s’agit en fait, tout comme la médiation en matière pénale, de l’extinction de l’action publique pour certaines infractions, moyennant la réalisation de certaines conditions et non pas d’une véritable transaction- sont en effet prévues par l’article 216bis du Code d’instruction criminelle. L’initiative est réservée au procureur du Roi dans le cas où il estime pour une infraction punissable, soit d’une amende, soit d’une peine d’emprisonnement dont le maximum ne dépasse pas cinq ans, soit de l’une et de l’autre de ces peines, ne devoir requérir qu’une amende ou une amende et la confiscation. L’auteur de l’infraction est alors invité à verser une somme de l’Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines. Le dommage éventuellement causé à autrui doit être entièrement réparé avant que la transaction puisse être proposée, ou l’auteur doit avoir reconnu par écrit, sa responsabilité civile pour le fait générateur du dommage et produit la preuve de l’indemnisation de la fraction non contestée du dommage.

L’initiative pour la médiation en matière pénale, prévue par l’article 216ter du Code d’instruction criminelle, est aussi réservée au procureur du Roi. Ce dernier peut convoquer l’auteur d’une infraction et, pour autant que le fait ne paraisse pas être de nature à devoir être puni d’un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux ans ou d’une peine plus lourde, l’inviter à indemniser ou réparer le dommage causé par l’infraction et à lui en fournir la preuve.

(iv) On peut distinguer le système de l’extinction éventuelle de l’action publique moyennant le paiement d’une somme prévu par l’article 65 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de circulation routière. Il s’agit d’un système dans lequel, il peut, si le fait n’a pas causé de dommage à autrui et moyennant l’accorde de l’auteur de l’infraction, être perçu une somme, soit immédiatement, soit dans un délai déterminé par le Roi. L’initiative est ouverte aux fonctionnaires et agents qui sont individuellement commissionnés à cette fin par le procureur général près la cour d’appel.

Par la loi du 7 février 2003, un nouveau système a été introduit dans la loi du 16 mars 1968 relative à la police de circulation routière (article 65bis). Il s’agit d’un ordre de paiement par le procureur du Roi en raison de certaines infractions commises par une personne qui a un domicile fixe ou une résidence fixe en Belgique, à condition que la constatation se soit passée de manière automatisée ou avec l’aide d’un moyen technique et pour autant que le procureur du Roi juge qu’il n’y a pas de contestation quant à la matérialité des faits ou à l’identité du contrevenant.

En plus, certaines administrations publiques peuvent aussi avoir recours à une sorte de transaction, notamment en matière de douane et accises (article 263 et 264 de la loi générale sur les douanes et accises), en matière de réglementation des prix (article 11bis de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix), en matière pratique de commerce (A.R. du 27 avril 1993 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques et sur l’information et la protection des consommateurs) en matière de crédit à la consommation (A.R. du 27 avril 1993 relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation).

(v) Non.

(vi) Un préjudice réel aux intérêts de la défense ou de l’accusation n’est en principe pas requis (par exemple, une cause d’irrecevabilité de l’action publique), mais certaines causes de nullité peuvent impliquer l’existence d’un préjudice à la défense (par exemple, en matière de l’obtention de la preuve).

(vii) La convocation en justice devant les juridictions de jugements se fait en principe soit par une citation moyennant un exploit d’un huissier de justice à la requête du ministère publique ou de la partie civile (a) ; soit moyennant convocation par procès-verbal à l’initiative du procureur du Roi (article 216quater du Code d’instruction criminelle) (b) ; soit par un jugement de renvoi d’une juridiction d’instruction (chambre du conseil, chambre des mises en accusation) ; dans ce cas les juridictions de jugements sont saisies par le jugement de renvoi et non par la citation qui ne constitue que la fixation (c) ; soit par une comparution volontaire, par exemple dans le cas où l’accusé accepte de comparaître volontairement après une citation nulle.

En ce qui concerne la notification du jugement, il incombe de faire une distinction entre les jugements par défaut qui doivent être signifiés pour que le délai d’appel commence à courir et les autres jugements non rendus par défaut. Ces derniers ne sont en principe pas notifiés. Le délai d’appel commence d’ailleurs à courir à partir de la prononciation du jugement.

(viii) Non.

4.      Devant la cour d’assises, les jurés sont seuls compétents pour décider sur la culpabilité de l’accusé en répondant aux questions résultant de l’acte d’accusation posées en ces termes : « L’accusé est-il coupable d’avoir commis tel fait… » (article 337 du Code d’instruction criminelle).

Si l’accusé n’est déclaré coupable du fait principal qu’à la simple majorité, les juges délibèrent entre eux sur le même point et l’acquittement sera prononcé si la majorité de la cour ne se réunit à la majorité du jury (article 351 du Code d’instruction criminelle). Par contre, la cour délibérera, avec les jurés, sur la peine à prononcer conformément à la loi pénale.

Pour ce qui est du déroulement de la procédure dans un contexte extrajudiciaire, les juridictions de jugement n’ont en principe aucun rôle à jouer que cela soit en matière de transaction ou en matière de médiation en matière pénale. Il est seulement prévu que l’extinction de l’action publique ne portera pas atteinte aux droits des victimes, qui peuvent éventuellement faire valoir leurs droits devant le tribunal compétent.