Strasbourg, le 5 mars 2001                                              

[ccje/docs2001/CCJE (2001)29f]

                                                                                                                 CCJE (2001) 29 

CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPEENS

(CCJE)

 

Réponse au questionnaire

relatif à l’indépendance des juges,

à la désignation et la carrière des juges

et au financement des tribunaux

MOLDOVA

I.                   L’INDEPENDANCE DES JUGES

1.      L’Indépendance des juges est assurée par l’article 116 de la Constitution de la République de Moldova et par l’article 1 de la loi de la RM concernant le statut du juge.

2.      Les garanties constitutionnelles de l’indépendance des juges sont:

        La Constitution de la République de Moldova

        La loi concernant le statut de juge

        La loi concernant le Conseil Supérieur de la Magistrature

        La loi concernant l’Association de qualification et de l’attestation des juges

        La loi concernant l’Association disciplinaire et la responsabilité disciplinaire des juges

3.      L’Innamovibilité du juge est reconnue par le p. 1 de l’art. 116 de la Constitution de la République de Moldova et le p. 3 de l’article 1, le p.1 de l’article 18 de la Loi concernant le juge.

4.      Les decisions des instances ne peuvent pas etre réexaminées par les instances non-judiciares.

5.      Le juge peut etre dépourvu d’un dossier quelconque seulement dans le cas où la demande de récusation concernant le juge est admise et cela peut etre effectué par l’instance qui a jugé la demande de récusation.

II.                 LA DESIGNATION ET LA CARRIERE DES JUGES

1.      Les conditions afin de nommer les juges:

a.       La citoyenneté de la RM

b.      L’age à partir de 25 ans

c.       Lcencié en droit

d.      2 années de stage dans le domaine judiciaire ou bien si la personne en cause a fait preuve de bonnes aptitudes dans l’activité judiciaire pendant son stage d’une année et a subi l’examen de capacité.

e.       L’ansence d’antécédences pénales.

f.       Parler la langue ofiicielle de la RM

g.      Etre médicalement apte pour exercer la fonction selon le bulletin médical.

2.      La sélection des juges est effectuée par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Les candidats à la fonction de juge subissent un examen de capacité devant l’Association de qualification et d’attestation des juges près du Conseil Supérieur de la Magistrature.

3.      Le niveau des études exige afin de devenir juge est la condition d’etre licencié en droit.

4.      Il est nécessaire d’avoir une expérience d’au moins 2 années dans le domaine judiciaire ou bien le stage d’une année dans l’instance du tribunal.

5.      Peut etre nommée juge la personne qui a au moins 25 ans.

6.      Les juges de la Cour Supreme de Justice sont nommés par le Parlement à la proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.

7.      Les juges des instances judiciares de secteur, des tribunaux et de la Cour d’Appel sont nommés par le Président de la RM à la proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.

8.      Tout autre moyen de sélection des juges, outre celui indiqué dans le point 2 n’existe plus.

9.      Les juges des instances judiciares, y compis des tribunaux spécialisés sont choisis et nommés en fontion de juge parmi les candidats par le Président de la RM à la proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature, tandis que les juges de la Cour Supreme de Justice sont nommés par le Parlement à la proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.

10.  Aucune autre autorité, autre le Conseil Supérieur de la Magistrature, ne peut intervenir dans la sélection et la promotion des juges.

11.  La promotion ou bien le transfert du juge est posiible seulement avec l’accord du Président ou, selon le cas, du Parlement à la proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.

12.  Pour etre promu le juge a besoin d’avoir l’experience de travail dans le domaine et notamment:

-          dans le Tribunal – 5 ans

-          dans le Cour d’Appel – 7 ans

-          dans la Cour Supreme de Justice – 15 ans

13.  La Revocation du juge.

1.      Le juge est démis de sa fonction par l’organe qui l’avait nommé dans le cas:

a)      de la démission, selon l’articlre 26 alin. 2;

b)      de la demande de quitter la fonction sur l’initiative individuelle, s’agissant de l’age de retraite aprés une longue activité dans le doaine ou conformément à la loi générale, ainsi que dans le cas où l’on a atteint le plafond d’age;

c)      où l’on commet systématiquement des déviations disciplinaires ou bien une déviation disciplinaire grave, prévues dans l’article 22 alin. 1;

d)     où la sentence d’accusation définitive est prononcée;

e)      où la citoyenneté de la RM est perdue;

f)       du refus de peter Serment ou bien s’il est enfreint;

g)      où les prévisions de l’article 8 ne sont pas respectées;

h)      où la personne ne satisfait pas les conditions prévues dans l’article 6 et l’article 7;

i)        de l’impossibilité d’exercer la fonction de juge à raison de santé, etant donnée l’impossibilité d’etre démis dans le cas où l’on veut revenir dans le poste après une longue maladie;

j)        de l’expiration des pleins pouvoirs;

k)      de la liquidation ou bien la réorganisation de l’instance judiciaire, si le juge refuse d’etre demis  transféré dans une autre instance judiciaire;

l)        de la constatation d’ insuffisance de la qualification professionnelle;

m)    de la constatation de capacité restreinte de l’exercice ou bien de l’incapacité de l’exercice constqtée par la décision judiciaire définitive;

n)       du décès du juge ou bien la reconnaissance de son décès par la décision judiciaire définitive;

o)      où la loi est enfreint systématiquement ou la violation grave du code moral du juge.

2. La Proposition concernant la révocation du juge est faite par le Conseil Supérieur de la Magistrature au Président de la RM  ou bien, selon le cas, au Parlement.

3. La façon de révoquer un juge et de contester la décision de révocation est établie par la loi.

4. Dans le cas où la décision de révocation du juge est annulée,celui-ci sera rétabli dans tous ses droits antérieurement perdus recevant ,selon la loi,tous ses droits pécuniaires don’t il a été privé.

14. Dans le dernier tepms le Parquet Général de la RM, le Ministére de l’intérieur ainsi que certains députés plaident instamment pour la suspension e l’inviolabilité du juge.

III.      LE FINANCEMNENT DES TRIBUNAUX

1. Les moyens financiers nécessaires au bon fonctionnement des instances judiciaires sont approuvés par le Parlement à la proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature est sont inclus dans le budjet d’Etat.

      L’ assurance organisationnelle, matérielle et financiére des juges, des tribunaux et de la Cour d’Appel est effectuée par le Ministère de la Justice.

2. Bien que la loi ne prévoir pas, les instances judiciaires preséntent au Ministère de Justice une demande cocernant les nécessités financières et le Minmistère de Justice donne une somme unique.

3. La gestin budgétaire des instances judiciaires est effectuée exclusivement par le Ministère de Justice sans la participation des instances judiciaires . Les juges ne peuvent aucunement intervenir à la décision concernant le financement.

4. Les juges n’ont aucune sorte de peronnel ou d’équipement . Tout leur travail s’effectue à la main.

5. Le Parlement n’accèpte pas le budget pour le bon fonctinnement de la Justice dans la limite proposée par le Conseil Supérieur de la Magistrature et est adopté comme il suit:

-                      l’année 2000 – dans la limite de 50% des nécessités

-                      l’année 2001 -  dans la limite de 70 % des nécessités

Le salaire du juge est loin sous le niveau des nécessités vital, le juge n’est pas, e surtout le dernier temps, assûré avec la surface logeable et son salaire ne lui permet pas de loin de s’en acheter.

6. Il n’y en a pas.

7. Que la Justice ait un bon fonctionnement il est nécessaire que le Parlement accèpte le budget proposé par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

    Il est nécessaire que chaque instance judiciaire ait un budget àpart don’t on dispose sans l’intervention du Ministère de Justice.

    Il est nécessaire que  chaque juge dispose du personnel et de l’équipement nécessaire pour le bon fonctionnement de la justice.

    Il est nécessaire que les instances judiciaires disposent de locaux adéquats pour l’exercice de la justice.

    Il est nécessaire que les juges soient payés dans la mesure nécessaire qu’ils puissent avoir une vie décente dans la société, et pas une humiliée.