Strasbourg, le 23 février 2001                                                     

[ccje/docs2001/CCJE (2001)28f]

                                                                                                                 CCJE (2001) 28 

CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPEENS

(CCJE)

 

Réponse au questionnaire

relatif à l’indépendance des juges,

à la désignation et la carrière des juges

et au financement des tribunaux

ANDORRE

I.- L’INDEPENDANCE DES JUGES.

1.- L’indépendance des juges est-elle garantie par la Constitution ou par la loi ?

Oui. L’article 85 de la Constitution établi que «Au nom de Peuple Andorran la Justice est administrée en exclusive par des juges indépendants, inamovibles et, dans l’enceinte de ses fonctions juridictionnelles, soumis seulement à la Constitution et à la Loi».

L’article 2 de la Loi Qualifiée de la Justice établi que «Dans l’exercice de leurs pouvoirs juridictionnels les batlles (juges) et les magistrats sont indépendants par rapport a tous les organes judiciaires et au Conseil Supérieur de la Justice.

2.- Quelles sont les garanties institutionnelles de l’indépendance des juges ?

L’article 89 de la Constitution prévoit la création du «Consell Superior de la Justicia» (Conseil Supérieur de la Justice) en tant qu’organe de représentation, gouvernement et administration de l’organisation judiciaire.

3.- L’inamovibilité des juges est-elle reconnue ?

Oui. Par l’article 85 de la Constitution (voir supra). Mais l’article 90 de la Constitution prévoit que tous les juges sont nommés pour la durée d’un mandat de 6 ans, qui peut être renouvelé.

L’article 67 de la Loi Qualifiée de la Justice établie que pendant leur mandat, les juges et magistrats ne peuvent être admonestés, ni suspendus de leurs fonctions, ni démis de leur charge, si ce n’est à conséquence d’une sanction pénale ou disciplinaire.

4.- Les décisions des juges sont-elles susceptibles d’être révisées ou annulées en dehors des procédures de recours prévues par la loi, par des institutions autres que les cours d’appel ou de cassation ?

Non. Même l’article 2.2 de la Loi Qualifiée de la Justice prévoit que les Tribunaux ne peuvent pas corriger l’interprétation o l’application de l’ordonnement juridique qui a été faite par les inférieurs dans l’ordre hiérarchique judiciaire, si ce n’est pas en vertu des recours et appellations établis par la loi.

Uniquement les décisions susceptibles d’être révisées seraient les « acords » a caractère gouvernemental des Présidents des Tribunaux.

5.- Un juge peut-il être dessaisi d’une affaire ?

Non. Sauf motif d’abstention ou de récusation prévues par la loi (arts. 73 à 75 de la Loi Qualifiée de la Justice).

II.- LA DESIGNATION ET LA CARRIERE DES JUGES

1.- Quelles sont les qualifications et les conditions requises pour devenir juge ?

Maîtrise en droit et avoir l’aptitude technique pour l’exercice de la fonction juridictionnelle (art. 90 de la constitution).

2.- La sélection des juges est-elle faite par concours, par un examen professionnel ou sur titres ?

Batlles (juges) : le système de sélection est fait par concours (examen professionnel).

Magistrats : le système de sélection est fait per concours de mérites.

3.- Quel est le niveau d’études requis pour devenir juge ?

Maîtrise en droit.

4.- Une condition d’expérience professionnelle antérieure est-elle exigée ?

Non.

5.- Une condition d’âge est-elle exigée ?

Non.

6.- Les juges sont-ils élus ?

Non.

7.- Les juges sont-ils nommés ?

Oui. Par le Conseil Supérieur de la Justice.

8.- Les juges sont-ils choisis d’une autre manière ?

Non.

9.- Quelle est l’autorité compétente pour désigner les juges ?

Le Conseil Supérieur de la Justice.

10.- Une autorité indépendante du gouvernement et de l’administration intervient-elle pour la sélection des juges et/ou pour leur promotion ?

Oui. Le Conseil Supérieur de la Justice.

Composition : (Article 20 de la Loi Qualifiée sur la Justice)

5 membres désignés parmi les Andorrans de plus de 25 ans, connaisseurs de l’administration de justice.

·         Un membre désigné par chaque coprince[1].

·         Un par le syndic général[2].

·         Un par le chef du gouvernement.

·         Un par les batlles (juges) et magistrats.

Rôle : nommer les greffiers en chef, batlles et magistrats. Exercer la fonction disciplinaire et faire en sorte que l’administration judiciaire dispose de moyens appropriés pour mener a bien sa mission. L’article 89 de la Constitution dit que le Conseil Supérieur est l’organe de « représentation, gouvernement et organisation » de la justice. Mais réellement sont pouvoir concernant l’administration économique de la Justice est nul, c’est le gouvernement qui assure ce pouvoir.

11.- Comment et par qui les juges sont-ils promus ?

La Loi Qualifiée de la Justice (article 33) prévoit une carrière judiciaire avec un ordre.

Le Conseil Supérieur de la Justice peut suivre l’ordre établi ou, éventuellement, peut accorder l’ouverture du concours à des personnes qui n’étant pas dans la Magistrature, réunissent les conditions générales fixées par la loi.

12.- Quels sont les critères retenus pour la promotion des juges ?

sont-ils définis objectivement ?

13.- Dans quels cas peut-il être mis fin aux fonctions d’un juge ?

Quand arrive à terme le mandat pour lequel il a été nommé ; par sa démission ; quand il est démis de sa charge par sanction disciplinaire ou peine ; par retraite.

14.- Avez-vous des observations à faire ou des difficultés pratiques à signaler concernant l’indépendance et la désignation des juges dans votre pays ?

La Disposition Transitoire Seconde de la Constitution prévoit la possibilité de nomination de juges (Magistrats, en fait) originaires de nos états voisins (l’Espagne et la France).

III.- LE FINANCEMENT DES TRIBUNAUX.

1.- Comment sont financées les activités des tribunaux ?

Par le budget national.

2.- Décrivez brièvement les règles applicables à la fixation du budget du service de la justice et des tribunaux.

Les différents Présidents des Tribunaux font annuellement des propositions au Conseil Supérieur de la Justice, qui prépare un projet de budget global de fonctionnement de l’administration judiciaire et le transmet au Gouvernement qui, en fait, peut le modifier et l’incorpore au projet de budget national qui est, à son tour, soumis au Conseil Général (Parlement).

3.- Les juges interviennent-ils d’une manière quelconque dans la décision de financement ou dans la gestion du budget ?

Les Présidents interviennent dans l’élaboration du projet (comme celà a été déjà dit) est très peut dans la gestion. Hors des Présidents, les juges ou magistrats n’ont aucune intervention.

4.- Les juges disposent-ils d’un personnel d’appui et des équipements adéquats, en particulier du matériel de Bureautique et d’informatique, afin qu’ils puissent agir efficacement et sans retard injustifié ?

Les juges disposent de matériel Bureautique et d’informatique, mais le nombre de personnel est tres insuffisant par rapport au nombre d’affaires qui sont traitées et par rapport à l’évolution de la législation qui en améliorant progressivement les droits des justiciables a augmenté la complexité des procédures.

5.- Les juges rencontrent-ils d’autres difficultés matérielles les empêchant d’agir efficacement ?

L’insufisance de dépendances judicaires.

6.- Des mesures appropriées sont-elles prises afin de confier des tâches non juridictionnelles à d’autres personnes ?

Non. Les batlles (juges) ont par loi l’obligation d’assurer l’exécution obligatoire des actes administratifs, ce qui délivre les administrations d’obligations très encombrantes. Les batlles (juges) assurent par une pratique faite depuis très longtemps le transfert des étrangers décédés en Principauté vers leurs pays d’origine, ce qui est une pratique administrative qui concerne les autorités sanitaires. Trois batlles (juges) font parti de la «Junta Electoral» Commission électorale qui a l’obligation de veiller sur le bon ordre du procès electoral[3]. La Batllia (le Tribunal de primière instance) a l’obligation d’assurer pendant le procés electoral le vote par dépôt.

7.- Observations générales sur le financement des tribunaux.

Néant.



[1] Les Chefs d’État.

[2] Le Président du Parlement.

[3] La Junta Electoral est composée par les 3 batlles (juges) tel que cela a été exposé, et par 3 autres personnes: juristes ou experts désignés par la Sindicatura (Présidence du Parlement) sur proposition faite par les groupes parlementaires et par les Conseillers Généraux sens adscription.