22e SESSION
Strasbourg, 20-22 mars 2012

Textes adoptés

Recommandations

Recommandation 318                 Elections locales en Bulgarie (23 octobre 2011)

Recommandation 319                 Démocratie locale et régionale en République tchèque

Recommandation 320                 Démocratie locale et régionale en Allemagne

Recommandation 321                 Démocratie locale en Lituanie

Recommandation 322                 Démocratie locale et régionale en République de Moldova

Recommandation 323                 Démocratie locale et régionale au Portugal

Recommandation 324                 Démocratie locale et régionale en Bosnie-Herzégovine

Résolutions

Résolution 336                           Vérification des pouvoirs des nouveaux membres

Résolution 337                           Le nouveau règlement intérieur du Congrès

Résolution 338                           Elections locales en Bulgarie (23 octobre 2011)

Résolution 339                           Rendre les villes résilientes


22e SESSION

Strasbourg, 20-22 mars 2012

Elections locales en Bulgarie (23 octobre 2011)

Recommandation 318 (2012) [1]

1. Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe se réfère :

a. à la Résolution statutaire relative au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 19 janvier 2011 et, en particulier, à son Article 2, paragraphe 4, sur le rôle du Congrès dans l’observation des élections locales et régionales.

b. aux principes énoncés dans la Charte européenne de l’autonomie locale (CEAL), ratifiée par la Bulgarie le 10 mai 1995.

2. Le Congrès insiste sur l’importance d’élections véritablement démocratiques et sur son mandat et son rôle spécifiques dans l’observation des élections locales et régionales dans les Etats membres du Conseil de l’Europe.

3. Il souligne le fait qu’il observe les élections exclusivement sur invitation des pays. A l’instar du processus de suivi de la Charte européenne de l’autonomie locale, les missions d’observation des élections sont conçues comme des activités de coopération.

4. Il note avec satisfaction que les élections locales du 23 octobre 2011 ont très largement été conformes aux normes européennes ; elles ont été bien organisées et se sont globalement déroulées dans l’ordre et le calme, d’une manière transparente et professionnelle. Le deuxième tour du 30 octobre 2011 n’a pas été observé par le Congrès.

5. Le Congrès est heureux de noter que la campagne a été animée et marquée par un esprit de saine concurrence, et que les candidats se sont – le plus souvent – comportés de manière responsable.

6. Il se félicite que les règles et procédures régissant la conduite des élections aient été réunies en un Code électoral unique, étape décisive pour assurer la cohérence des dispositions électorales et en faciliter ainsi l’application uniforme.

7. Il apprécie en particulier les mesures prises par les autorités bulgares pour s’attaquer au fléau de l’achat et de la vente de voix et le fait qu’elles soient désormais intégrées dans son Code pénal.

8. Il souligne par ailleurs le fait que le Code électoral contienne des dispositions détaillées sur le financement des campagnes électorales.

9. Le Congrès est également satisfait du fait que, les autorités bulgares aient amendé le Code électoral – suite aux recommandations de la Commission de Venise et de l’OSCE/BIDDH dans leur Avis conjoint sur le code électoral de Bulgarie du 21 juin 2011, (demandé par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux en décembre 2010) avant les élections locales,

10. Il apprécie la sensibilisation du public aux nouvelles règles et procédures de vote grâce à une campagne d’information à la télévision et sur Internet.

11. Pour autant, il souligne que si l’on veut continuer de progresser, des améliorations sont nécessaires en ce qui concerne les aspects juridiques, administratifs et réglementaires.

12. Plus précisément, le Congrès a recensé plusieurs domaines où des améliorations sont nécessaires :

- l’administration des élections ;

- le processus de vote et les dispositions pratiques ;

- le décompte des voix et les processus connexes ;

- les procédures de réclamation et de recours.

13. Compte tenu des commentaires ci-dessus, le Congrès invite les autorités bulgares à prendre toutes les mesures nécessaires pour :

a. régler la question d’un meilleur équilibre dans la composition des commissions électorales à tous les niveaux ; conformément aux recommandations de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe et de l’OSCE/BIDDH, un juste équilibre entre les partis politiques lors de la nomination des présidents et secrétaires à tous les niveaux des commissions électorales doit être assuré ; il est par ailleurs indispensable que les partis de l’opposition soient représentés à ces fonctions de direction à tous les niveaux de l’administration électorale ;

b. réévaluer la disposition selon laquelle les décisions des commissions électorales sont prises à la majorité des deux tiers et donner suite à la recommandation de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe pour que ces décisions soient prises à la majorité qualifiée ou par consensus ;

c. renforcer, sur la base des dispositions solides du Code électoral relatives au financement des partis et des campagnes électorales, les mécanismes garantissant une mise en œuvre effective dans la pratique ;

d. reconsidérer ou adapter la procédure de marquage des bulletins de vote prévue par le Code électoral, afin de garantir le principe du secret du vote, un des piliers d’un véritable scrutin démocratique ;

e. suivre les recommandations des organes internationaux, afin de renforcer la confiance du public dans les processus de décompte des voix – à la fois par des amendements permettant de recompter les voix et par des mécanismes, par exemple des commissions de décompte des voix, empêchant les manipulations frauduleuses (notamment l’achat de voix) et les intimidations, et renforçant ainsi l’intégrité du processus dans son ensemble ;

f. modifier les dispositions concernant les procédures de recours de manière à rendre possible un recours devant un tribunal en dernière instance ; les règles et décisions des commissions électorales devraient être disponibles par écrit ; par ailleurs, une procédure judiciaire effective devrait être en place pour contester les résultats des élections, conformément aux bonnes pratiques électorales ; il en va de même des délais pour déposer et statuer sur les recours.

14. Par ailleurs, le Congrès suggère aux autorités bulgares de revoir la localisation de certains bureaux de vote en raison des difficultés d’accès, en particulier pour les électeurs souffrant de handicap physique.

15. D’autre part, il invite les autorités, conformément aux recommandations de l’OSCE/BIDDH, à fournir aux personnes appartenant à des minorités nationales du matériel électoral rédigé dans leur langue maternelle afin de renforcer la compréhension des processus par l’ensemble des communautés.

16. Le Congrès souligne la nécessité d'introduire des dispositions juridiques pour l’allocation de temps d’antenne gratuit sur les chaines de télévision et les stations de radio publiques pour les candidats aux élections et souligne la nécessité pour le cadre juridique relatif aux médias, de garantir la liberté éditoriale et une couverture équitable de la campagne électorale, assurant par-là que tous les candidats soient traités sur un pied d’égalité.

17. Sur un plan général, le Congrès recommande aux autorités bulgares de mettre sur pied des programmes de formation du personnel électoral aux dispositions et processus électoraux, en veillant à leur enseigner également le comportement éthique et la conduite professionnelle à adopter, notamment à l’égard des observateurs locaux. De même, le Congrès encourage les autorités à poursuivre les campagnes de sensibilisation des électeurs avant chaque scrutin.


22e SESSION

Strasbourg, 20-22 mars 2012

La démocratie locale et régionale en République tchèque

Recommandation 319 (2012)[2]

1. Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe se réfère :

a. à l’article 2, paragraphe 1.b, de la Résolution statutaire (2011) 2 relative au Congrès selon lequel l’un des buts du Congrès est « de soumettre au Comité des Ministres des propositions afin de promouvoir la démocratie locale et régionale » ;

b. à l’article 2, paragraphe 3, de la Résolution statutaire (2011) 2 relative au Congrès selon lequel « le Congrès prépare régulièrement des rapports – pays par pays – sur la situation de la démocratie locale et régionale dans tous les Etats membres ainsi que dans les Etats candidats à l’adhésion au Conseil de l'Europe, et veille, en particulier, à la mise en œuvre effective des principes de la Charte européenne de l’autonomie locale » ;

c.  à la Résolution 307 (2010) REV sur les « Modalités de suivi des obligations et des engagements contractés par les Etats membres du Conseil de l'Europe au titre de leur ratification de la Charte européenne de l’autonomie locale (STE n° 122) » ;

d. à la Recommandation 77 (2000) sur la démocratie locale et régionale en République tchèque et à la Résolution 93 (2000) du Congrès relative aux précédentes visites de suivi effectuées en novembre 1999 et mars 2000 ;

e. à l’exposé des motifs sur la démocratie locale et régionale en République tchèque élaboré par les rapporteurs Emil Calota (Roumanie, L, SOC) et Philippe Receveur (Suisse, R, PPE/DC), suite à une visite officielle en République tchèque du 13 au 15 juin 2011.

2. Le Congrès relève que :

a. la République tchèque a signé la Charte européenne de l’autonomie locale le 28 mai 1998, puis l’a ratifiée le 7 mai 1999, elle est entrée en vigueur à son égard le 1er septembre 1999. Elle n'est pas liée par l’article 4, paragraphe 5, l’article 6, paragraphe 2, l’article 7, paragraphe 2, l’article 9, paragraphes 3, 5 et 6 ;

b. la République tchèque n’a pas signé le Protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales (STCE n° 207) ;


c. la Commission de suivi a décidé, le 23 mars 2011, de mettre en œuvre le deuxième cycle de suivi de l’état de l’autonomie locale et régionale en République tchèque et de sa conformité avec la Charte de l’autonomie locale. Elle a chargé Emil Calota (Roumanie, L, SOC) et Philippe Receveur (Suisse, R, PPE/DC) d’élaborer et de soumettre au Congrès, à titre de rapporteurs, un rapport sur la démocratie locale et régionale en République tchèque ;

d. la délégation du Congrès a effectué une visite de suivi en République tchèque du 13 au 15 juin 2011 et s’est rendue à Prague, Brno et Velký Osek.

3. Le Congrès tient à remercier la délégation permanente de la République tchèque auprès du Conseil de l'Europe ainsi que les autorités centrales, régionales et locales, l’Association des régions de la République tchèque et l’Union des villes et communes de la République tchèque, les experts et ses autres interlocuteurs pour leur précieuse coopération lors des diverses phases de la procédure de suivi et pour les informations communiquées à la délégation.

4. Le Congrès note avec satisfaction :

a. que des progrès considérables ont été accomplis depuis la dernière mission de suivi et que le cadre juridique à présent établi est globalement conforme à la Charte en ce qui concerne à la fois les autorités locales et régionales ;

b. que les mécanismes de consultation des autorités locales et régionales sur des questions les concernant directement fonctionnent bien ;

c. que les autorités tchèques ont créé un échelon régional d’administration comme le préconisait la Recommandation 77 du Congrès ;

d. que les articles 4 (paragraphe 5) et 9 (paragraphes 3, 5 et 6) de la Charte européenne de l’autonomie locale sont appliqués de fait, bien que la République tchèque ne les a pas ratifiés.

5. Le Congrès souligne tout particulièrement les points ci-après :

a. le système de financement reste fortement centralisé tandis que le principe de connexité concernant les compétences déléguées n’est pas toujours appliqué et l’instauration d’un véritable système d’impôts locaux qui permettrait aux autorités locales et régionales d’en fixer librement le taux ne semble pas être à l’ordre du jour ;

b. la fragmentation des communes et leur grand nombre engendrent des problèmes en termes de prestation des services municipaux et d’exécution des tâches dans les petites communes ;

c. bien que des mécanismes de consultation des associations d’autorités locales soient en place, ces procédures devraient être formellement reconnues par une loi qui en préciserait les modalités ;

d. même si, globalement, le système de contrôle administratif fonctionne bien, il devrait être mieux coordonné et simplifié afin d’alléger la charge que font peser sur les communes et les régions le contrôle et la collecte de données statistiques effectués par diverses instances de l’administration centrale ;

e. s’agissant de l’échelon régional, des progrès peuvent encore être réalisés, notamment au sujet de la dépendance des régions vis-à-vis de l’administration centrale en ce qui concerne l’allocation des tâches et des ressources financières ainsi que leurs relations avec les grandes villes (hormis Prague).

6. Au vu de ce qui précède, le Congrès recommande au Comité des Ministres d’inviter la République tchèque :

a. à garantir un financement correspondant aux compétences déléguées ;

b. à trouver un consensus sur d'autres solutions éventuelles pour réduire progressivement le nombre considérable de communes, par exemple en fusionnant les plus petites pour un meilleur fonctionnement de la démocratie locale sans déstabiliser la population rurale, ce qui reste un important défi à relever par le gouvernement, ou en développant la coopération intermunicipale ;

c. à développer et formaliser les mécanismes de consultation des autorités locales et régionales sur des questions les concernant directement par une loi spéciale qui en préciserait les modalités, en veillant à ce que ladite consultation ait lieu « en temps utile et de façon appropriée », comme le prévoit l’article 4, paragraphe 6, de la Charte ;

d. à coordonner et simplifier le système global de contrôle administratif (dans le respect de la proportionnalité au sens de l’article 8, paragraphe 3) afin d’alléger la charge que font peser sur les communes et les régions, le contrôle et la collecte de données statistiques effectués par diverses instances de l’administration centrale ;

e. à ratifier les articles 4-5 et 9-6 de la Charte ayant fait l'objet de réserves, puisqu’elles sont, de fait, appliquées ;

f.  à signer et ratifier, dans un proche avenir, le Protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales (STCE n° 207) ainsi que le Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (STE n° 159).


22e SESSION

Strasbourg, 20-22 mars 2012

La démocratie locale en Allemagne

Recommandation 320 (2012)[3]

1. Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe (le « Congrès ») se réfère :

a. à l’article 2, paragraphe 1.b., de la Résolution statutaire (2011) 2 relative au Congrès, selon lequel un des buts du Congrès est « de soumettre au Comité des Ministres des propositions afin de promouvoir la démocratie locale et régionale » ;

b. à l’article 2, paragraphe 3, de la Résolution statutaire (2011) 2 relative au Congrès, selon lequel « le Congrès prépare régulièrement des rapports – pays par pays – sur la situation de la démocratie locale et régionale dans tous les Etats membres ainsi que dans les Etats candidats à l’adhésion au Conseil de l’Europe, et veille, en particulier, à la mise en œuvre effective des principes de la Charte européenne de l’autonomie locale » ;

c. à la Résolution 307 (2010) REV sur les « Modalités de suivi des obligations et des engagements contractés par les Etats membres du Conseil de l’Europe au titre de leur ratification de la Charte européenne de l’autonomie locale (STE n° 122) » ;

d. à la Résolution 299 (2010) du Congrès, qui prévoit que le Congrès utilisera le Cadre de référence du Conseil de l’Europe pour la démocratie régionale [MCL-16(2009)11] dans ses activités de suivi ainsi que la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 282 (2010) du Congrès [CM/Cong(2011)Rec282 final] qui encourage les gouvernements des Etats membres à tenir compte du Cadre de Référence précité dans le cadre de leurs politiques et réformes ;

e. à l’exposé des motifs sur la démocratie locale et régionale en Allemagne établi par les Rapporteurs, Britt‑Marie Lövgren (Suède, L, GILD) et Ignacio Sanchez Amor[4] (Espagne, R, SOC), à la suite des visites officielles effectuées dans ce pays en juin et septembre 2011.

2. Le Congrès rappelle que :

a. l’Allemagne a signé la Charte européenne de l’autonomie locale (« la Charte ») le 15 octobre 1985 et l’a ratifiée le 17 mai 1988. La Charte est entrée en vigueur à son égard le 1er septembre 1988. Lors de la ratification, l’Allemagne a déclaré que l’article 9, paragraphe 3, ne s’appliquait pas aux associations de communes (Gemeindeverbände) ni aux districts (Kreise) de l’Etat (Land) de Rhénanie-Palatinat, et que dans tous les autres Etats (Länder), ce même paragraphe ne s’appliquait pas aux Kreise. Aucune de ces exceptions, formulées en 1988, n’a été retirée depuis ;


b. l’Allemagne n’a pas signé le Protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales (STCE n° 207) ;

c. la Commission de suivi a décidé, le 23 mars 2011, de procéder au premier suivi général de la situation de l’autonomie locale et régionale en Allemagne et de sa conformité avec la Charte. Elle a chargé Mme Lövgren et M. Sanchez Amor de préparer et de soumettre au Congrès, en tant que Rapporteurs, un rapport sur la démocratie locale et régionale en Allemagne ;

d. la délégation du Congrès a effectué une visite de suivi en Allemagne du 27 au 29 juin 2011, se rendant à Berlin, Potsdam et Francfort-sur-l’Oder, et une deuxième visite, les 27 et 28 septembre 2011, à Düsseldorf, Langenfeld (Rhénanie du Nord-Westphalie), Wiesbaden (Hesse), Stuttgart et Ludwigsburg (Bade-Wurtemberg).

3. Le Congrès souhaite remercier la Représentation permanente de l’Allemagne auprès du Conseil de l’Europe, les autorités allemandes aux niveaux central, régional et local, les associations de pouvoirs locaux et régionaux, les experts et tous ses autres interlocuteurs, pour leur coopération précieuse lors des différentes étapes de la procédure de suivi et les informations communiquées à la délégation.

4. Le Congrès note avec satisfaction ce qui suit :

a. l’Allemagne reconnait, dans les constitutions de l’Etat fédéral et des régions (Länder), le droit à l’autonomie locale des municipalités, élaborant des normes d'un niveau élevé pour garantir la protection des autorités locales ;

b. l’Allemagne a accompli des progrès considérables en acceptant et en mettant en œuvre les recommandations formulées par le Congrès après son suivi des finances des collectivités locales en 1999 ;

c. le principe de connexité a été inséré dans toutes les constitutions régionales ;

d. certains Länder ont déployé des efforts pour mettre en place des fonds spéciaux et lancer des programmes thématiques destinés à aider les collectivités locales en difficulté à régler leurs problèmes de liquidités et à prévenir un gonflement de la dette ;

e. le mode de consultation des associations de collectivités locales est formellement reconnu dans les règles de procédure du gouvernement fédéral.

5. Le Congrès exprime sa préoccupation sur les points suivants :

a. bien que la situation des collectivités locales, déjà jugée « critique » en 1999, ait connu une certaine amélioration en raison d’un produit fiscal positif au niveau local, la situation de ces collectivités reste préoccupante du fait de l’augmentation des dépenses de protection sociale, des déficits structurels du financement des collectivités locales et d’un déséquilibre croissant entre elles ;

b. en outre, le principe de connexité doit être observé avec davantage de rigueur. Le déficit budgétaire structurel des collectivités locales s’explique en grande partie par le fait qu’elles n’ont pas reçu de crédits suffisants de l’Etat en compensation des tâches qui leur ont été transférées ;

c. il est nécessaire de renforcer les droits de participation des associations de pouvoirs locaux. En effet, si le mode de consultation de ces associations est formellement reconnu dans les règles de procédure du gouvernement fédéral, il n’apparaît pas dans les règles de procédure du Bundesrat et n’est pas garanti par la Constitution. C’est pourquoi un droit de consultation des associations de pouvoirs locaux au niveau fédéral et des Länder devrait être inscrit dans la Loi fondamentale et dans les constitutions des Länder. Les droits de consultation inscrits dans les règlements internes du gouvernement fédéral et du Bundestag doivent être renforcés au niveau de leur mise en œuvre concrète.


6. Compte tenu de ce qui précède, le Congrès demande au Comité des Ministres d’inviter les autorités allemandes à :

a. respecter pleinement les garanties constitutionnelles des finances locales, en veillant à ce que les pouvoirs locaux puissent être associés à la prise de décisions concernant la structure et le produit des impôts au niveau local, malgré les tendances économiques négatives actuelles ; en veillant aussi, compte tenu du haut niveau d’endettement des collectivités locales et des Länder, à ce que les autorités locales disposent de moyens financiers suffisants leur laissant une certaine latitude dans la façon d’employer ces ressources ;

b. établir des normes et des critères de connexité du financement des collectivités locales assurant la transparence de l’ensemble des processus de calcul financier et de planification, de manière à fournir des garanties pratiques et à renforcer le cadre du principe de connexité par de véritables mécanismes de planification tenant compte des intérêts des collectivités locales ;

c. institutionnaliser les droits de participation des associations de pouvoirs locaux en les inscrivant dans le règlement du Bundesrat et dans la Constitution, et les renforcer tant au niveau fédéral qu’à celui des Länder ;

d. signer et ratifier, dans un avenir proche, le Protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales (STCE n° 207).


22e SESSION

Strasbourg, 20-22 mars 2012

La démocratie locale et régionale en Lituanie

Recommandation 321 (2012)[5]

1. Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe se réfère :

a. à l’article 2, paragraphe 1.b., de la Résolution statutaire CM/Res(2011)2 relative au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, selon lequel un des buts du Congrès est « de soumettre au Comité des Ministres des propositions afin de promouvoir la démocratie locale et régionale » ;

b. à l’article 2, paragraphe 3, de la Résolution statutaire CM/Res(2011)2 relative au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, selon lequel « le Congrès prépare régulièrement des rapports – pays par pays – sur la situation de la démocratie locale et régionale dans tous les Etats membres ainsi que dans les Etats candidats à l’adhésion au Conseil de l’Europe, et veille, en particulier, à la mise en œuvre effective des principes de la Charte européenne de l’autonomie locale » ;

c. à la Résolution 307(2010) REV sur les « Modalités de suivi des obligations et des engagements contractés par les Etats membres du Conseil de l’Europe au titre de leur ratification de la Charte européenne de l’autonomie locale (STE n° 122) » ;

d. à la Recommandation 87 (2001) du Congrès sur la démocratie locale et régionale en Lituanie et la Recommandation 219 (2007) du Congrès sur le statut des villes capitales ;

e. à l’exposé des motifs de la présente recommandation sur la démocratie locale et régionale en Lituanie.

2. Le Congrès note que la Lituanie a signé la Charte européenne de l’autonomie locale (STE n° 122) le 27 novembre 1996 et l’a ratifiée sans réserve le 22 juin 1999. La Charte est entrée en vigueur à son égard le 1er octobre 1999.

3. Le Congrès souhaite remercier la Représentation permanente de la Lituanie auprès du Conseil de l’Europe, les autorités lituaniennes aux niveaux central, régional et local, l’Association des pouvoirs locaux de Lituanie et tous les autres interlocuteurs rencontrés pour les informations communiquées à la délégation.


4. Le Congrès note avec satisfaction ce qui suit :

a. la Lituanie a été l’un des premiers pays à signer le Protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales (STCE n° 207), le 16 novembre 2009, date de l’ouverture à la signature ;

b. la Constitution de la Lituanie garantit aux unités administratives du territoire de l’Etat le droit à l’autonomie, et le principe de subsidiarité est respecté ;

c. des procédures existent pour les consultations avec les associations de communes sur les questions concernant les autorités locales ;

d. l’élection des maires au suffrage direct a fait l’objet de vifs débats au Seimas.

e. la bonne représentation des minorités nationales dans les conseils municipaux.

5. Le Congrès attire l’attention sur les sujets de préoccupation suivants :

a. depuis 2010, certaines fonctions administratives ont été retirées aux comtés et redistribuées entre le pouvoir central et les collectivités locales. Le pays s’éloigne ainsi – plutôt que de s’en rapprocher – d’un système incorporant un gouvernement régional, sans mettre en place une structure susceptible de compenser sa disparition ;

b. les communes ne disposent pas de ressources suffisantes pour assurer les services relevant de leur responsabilité (situation à laquelle s’ajoutent la crise économique et les tâches supplémentaires que la suppression de l’administration des comtés fait peser sur les collectivités locales) ; de plus, les capacités d’emprunt des communes sont restreintes ;

c. l’association ne jouit pas de la qualité pour agir en justice pour représenter toutes les communes devant un tribunal ;

d. les compétences des communes ont été réduites dans certains domaines (aménagement du territoire, construction, propriété foncière), les reléguant ainsi au rang d’organes d’exécution plutôt que de décision dans ces domaines de compétences, et aucun compromis n’a été trouvé pour étendre les droits des communes en matière de gestion des biens de l’Etat situés dans les collectivités urbaines et rurales et donner aux élus une part de responsabilité dans la politique d’aménagement de leur territoire ;

e. Vilnius ne bénéficie toujours pas du statut juridique spécial en tant que ville capitale, et ceci malgré une place assez particulière puisqu’elle assure des services pour près d’un cinquième de la population du pays et assume la sauvegarde du patrimoine lituanien, sans obtenir d’avantages spécifiques en raison de sa situation particulière ;

f. la participation et l’intérêt des citoyens pour les affaires locales semblent relativement faibles, en particulier au niveau des quartiers.

6. Le Congrès recommande que le Comité des Ministres invite les autorités lituaniennes à :

a. garantir l’allocation de ressources suffisantes aux collectivités locales, en respectant le principe selon lequel les ressources doivent correspondre aux fonctions et responsabilités confiées à l’échelon local ;

b. modifier l’article 4 de la loi sur l’autonomie locale en vigueur de manière à reconnaître expressément le principe de subsidiarité dans le domaine de l’autonomie locale, en tant que l’un de ses principes directeurs ;

c. veiller à ce que l’Association des pouvoirs locaux de Lituanie ait qualité pour agir pour représenter toutes les communes devant les juridictions internes ;

d. envisager d’étendre les droits des communes en matière de gestion des biens de l’Etat situés dans les collectivités urbaines et rurales et de donner aux élus une part de responsabilité dans la politique d’aménagement de leur territoire ;

e. relancer, au Seimas, le débat sur l’octroi d’un statut juridique particulier à la ville de Vilnius, eu égard à sa situation spécifique en tant que capitale du pays ;

f. rechercher un consensus acceptable par toutes les parties concernant les propositions de loi sur la centralisation de l’audit externe des collectivités locales au niveau du gouvernement, à laquelle certaines communes sont opposées au motif qu’une telle centralisation est inconstitutionnelle ;

g. prendre des mesures pour développer l’échelon régional en augmentant le nombre de compétences des conseils régionaux de développement, en renforçant leurs structures administratives et en prévoyant d’établir des budgets régionaux ;

h. encourager et développer la participation citoyenne au moyen de procédures supplémentaires telles que les référendums locaux, en renforçant le rôle des quartiers et en améliorant l’accès au médiateur en cas de plaintes des citoyens contre les communes ;

i. réviser la législation afin de garantir la participation des minorités nationales au niveau local, à la lumière de l’Avis n° 237 adopté par la Commission de Venise en 2003 [CDL(2003)13] ;

j. ratifier, dans un avenir proche, le Protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales (STCE n° 207).


22e SESSION

Strasbourg, 20-22 mars 2012

La démocratie locale et régionale en République de Moldova

Recommandation 322 (2012)[6]

1. Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe se réfère :

a. à l’article 2, paragraphe 1.b. de la Résolution statutaire CM/Res(2011)2 relative au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, selon lequel un des buts du Congrès est « de soumettre au Comité des Ministres des propositions afin de promouvoir la démocratie locale et régionale » ;

b. à l’article 2, paragraphe 3, de la Résolution statutaire CM/Res(2011)2 relative au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, selon lequel « le Congrès prépare régulièrement des rapports – pays par pays – sur la situation de la démocratie locale et régionale dans tous les Etats membres ainsi que dans les Etats candidats à l’adhésion au Conseil de l’Europe, et veille, en particulier, à la mise en œuvre effective des principes de la Charte européenne de l’autonomie locale » ;

c. à la Résolution 307 (2010) REV sur les modalités de suivi des obligations et des engagements contractés par les Etats membres du Conseil de l’Europe au titre de leur ratification de la Charte européenne de l’autonomie locale;

d. à la Recommandation 219 (2007) sur le statut des villes capitales ;

e. à la Recommandation 179 (2005) du Congrès sur la démocratie locale en Moldova ;

f. à la Résolution 299 (2010) du Congrès sur le suivi par le Congrès de la Conférence du Conseil de l’Europe des ministres responsables des collectivités locales et régionales (Utrecht, Pays-Bas, 16‑17 novembre 2009), qui prévoit que le Congrès utilisera le Cadre de référence du Conseil de l’Europe pour la démocratie régionale dans ses activités de suivi ainsi que la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 282 (2010) du Congrès [CM/Cong(2011)Rec282 final] qui encourage les gouvernements des Etats membres à tenir compte du Cadre de Référence précité dans le cadre de leurs politiques et réformes ;

g. à l’exposé des motifs de la présente recommandation sur la démocratie locale et régionale en République de Moldova.


2. Le Congrès rappelle que :

a. la République de Moldova a adhéré au Conseil de l'Europe le 13 juillet 1995. Elle a signé la Charte européenne de l’autonomie locale (STE n°122, ci-après dénommée « la Charte ») le 2 mai 1996 et l'a ratifiée, sans formuler de réserves, le 2 octobre 1997. La Charte est entrée en vigueur à son égard le 1er février 1998 ;

b. la République de Moldova n'a pas signé le Protocole additionnel à la Charte européenne de l'autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales (STCE n° 207);

c. la Commission de suivi du Congrès a désigné le 23 mars 2011 M. Francis Lec (France, L, SOC) et M. Ignacio Sanchez Amor[7] (Espagne, R, SOC) pour préparer et soumettre au Congrès, en tant que Rapporteurs, un rapport sur la démocratie locale et régionale en République de Moldova;

d. les rapporteurs se sont rendus en République de Moldova les 12 et 13 septembre 2011 à Chișinău puis du 23 au 25 novembre 2011 à Chișinău, à Coșnița (Dubăsari) et à Condriţa. La délégation a rencontré le Président intérimaire de la République de Moldova, des représentants du parlement et du gouvernement, les représentants du Congrès des pouvoirs locaux de Moldova (ci-après dénommé CALM), des représentants de la Cour Constitutionnelle, de la Cour des Comptes, l’Avocat parlementaire, les représentants de l’OSCE en République de Moldova, le maire de Chișinău, des représentants de l’Unité Territoriale Autonome de Gagaouzie ainsi que les représentants locaux de Coșnițaet Condriţa ;

e. le Congrès souhaite remercier la Représentation Permanente de la République de Moldova auprès du Conseil de l’Europe, les autorités moldaves aux niveaux central, régional et local, la délégation moldave auprès du Congrès et son Secrétariat, le CALM, ainsi que tous les interlocuteurs, pour leur coopération précieuse lors des différentes étapes de la procédure de suivi et pour les informations communiquées à la délégation.

3. Le Congrès note avec satisfaction ce qui suit :

a. les progrès réalisés par la République de Moldova depuis la recommandation de 2005 notamment les mesures du parlement mises en œuvre à travers le projet d’action sur toutes les recommandations du Conseil de l’Europe qui a donné naissance à plusieurs initiatives législatives et institutionnelles dans le domaine de l’administration publique locale ;

b. la décentralisation du pouvoir et l'autonomie locale constituent l'une des priorités stratégiques du Programme du gouvernement de la République de Moldova pour la période 2011-2014 ;

c. l’approbation par le gouvernement, le 26 janvier 2012, de la Stratégie nationale de la décentralisation, qui devrait figurer sur l’ordre du jour du parlement au cours du premier trimestre 2012 ;

d. le déroulement du projet du Conseil de l’Europe avec la République de Moldova portant sur la mise en place de mesures de confiance sur les deux rives du Nistru/Dniestr pour l’année 2011, des propositions comprenant les suites à donner en 2012, et des perspectives pour 2013 ;

e. les avancées de la politique du développement régional notamment les divers projets sur la coopération transfrontalière dans lesquels la République de Moldova est actuellement engagée ;

f. l’inclusion sur l’agenda du parlement (pour le premier semestre de l’année 2012) de l’adoption d’une nouvelle loi sur le statut de la ville capitale ;


g. l’augmentation de l’accès des femmes dans les fonctions publiques locales dont le nombre a triplé au cours des 8 dernières années, et l’existence de plusieurs projets ayant pour but de consolider la position des femmes dans la société, notamment le développement de la « Stratégie de Genre ».

4. Observant qu’un certain nombre de points ayant fait l’objet de la Recommandation 179 (2005) sur la démocratie locale et Moldova, restent cependant valables, le Congrès note avec regret :

a. la crise politique que traverse actuellement la République de Moldova qui a notamment comme conséquence le ralentissement de l’évolution des mesures de développement de l’administration publique locale, telles qu’elles sont inscrites dans le Programme du gouvernement moldave pour la période 2011-2014;

b. la suppression du Ministère des Autorités Publiques Locales ;

c. le déséquilibre important entre les compétences et les ressources allouées aux autorités locales ;

d. le caractère très limité de l’autonomie financière et fiscale qui se traduit notamment par une tutelle excessive exercée d’une part, par les autorités nationales sur le niveau II, et d’autre part, par le niveau II sur le niveau I, en particulier en ce qui concerne la gestion des ressources budgétaires ;

e. l’insuffisance d’impôts locaux et le manque de clarté dans la redistribution des ressources financières par le niveau central aux collectivités locales ;

f. le manque de clarté de la répartition des compétences tant entre les deux niveaux qu’en ce qui concerne la répartition des compétences entre les autorités centrales et locales ;

g. l’absence de réglementation de contrôles d’opportunité effectués, parfois de manière discrétionnaire, par les autorités centrales sur les actes des collectivités locales accomplis dans l’exercice de compétences déléguées par l’Etat ;

h. l’insuffisante autonomie des autorités locales pour recruter et fixer les conditions de rémunérations des fonctionnaires de l’Administration publique locale, ainsi que l’existence de discriminations entre les fonctionnaires de l’Administration publique d’Etat et les fonctionnaires de l’administration publique locale en ce qui concerne les conditions de rémunération ;

i. l’absence de législation pertinente permettant aux autorités locales ou à leurs représentants, d’agir en justice devant toutes leurs juridictions internes en cas d’atteinte ou de risque d’atteinte à l’un de leurs droits ;

j. le fonctionnement de la capitale, qui est régie par une loi inadaptée ne correspondant pas à la spécificité de Chișinău qui est dotée d’un double statut, étant à la fois une unité territoriale de niveau I (oraş) et une unité de niveau II (municipiu) ;

k. les difficultés des élus locaux situés dans la région droite et gauche du Nistru/Dniestr à exercer leur mandat, du fait des pressions qu’ils subissent des forces de sécurité de la région transnistrienne de la République de Moldova ;

l. les difficultés de déplacement et de gestion de leurs affaires auxquelles sont confrontés les citoyens résidant dans les collectivités locales situées dans le voisinage et dans la zone de sécurité de la région transnistrienne de la République de Moldova ;

m. l’insuffisance du dialogue entre les autorités centrales et les autorités de Gagaouzie sur tous les aspects de l’autonomie locale qui les concernent.

5. Le Congrès recommande que le Comité des Ministres invite les autorités moldaves :

a. à poursuivre les discussions sur la Stratégie nationale de la décentralisation au sein du parlement en vue de son adoption et, à veiller à ce que la Stratégie soit mise en œuvre conformément aux intentions affichées par les autorités nationales ;


b. à reconsidérer la mise en place d’un Ministère des Autorités Publiques Locales en charge de la décentralisation et de la réforme de l’Administration publique ;

c. à allouer des ressources financières aux collectivités locales qui soient proportionnelles à leurs compétences, ainsi que l’énonce l’article 9(2) de la Charte, afin qu’elles soient en mesure de les exercer, à la lumière notamment de la Recommandation 313 (2011) du Congrès sur les élections locales en République de Moldova ;

d. à réduire la tutelle envers des autorités publiques locales, afin de leur permettre de gérer leurs propres affaires, conformément à l’article 8(3) de la Charte ;

e. à permettre aux collectivités locales de prélever directement davantage de redevances et d’impôts locaux, outre l’impôt foncier et l’impôt sur les biens bâtis, dont les collectivités pourraient fixer le taux dans les limites de la loi, conformément à l’article 9(3) de la Charte. En outre, il semble nécessaire de clarifier les procédures de redistribution des ressources financières revenant aux collectivités locales afin que celles-ci soient mieux en mesure d’élaborer leur propre budget et de répondre aux besoins de leurs citoyens ;

f. à réviser la législation actuellement en vigueur sur l’administration publique locale afin de la rendre conforme aux principes posés par la Charte. En particulier, réviser les dispositions relatives aux compétences afin de préciser les compétences des pouvoirs locaux des niveaux I et II, et celles des autorités centrales en matière de démocratie locale. Ceci de manière à éviter des chevauchements de compétences entre ces niveaux d’une part, et entre le niveau central et le niveau local d’autre part ;

g. à réviser la législation portant sur les contrôles d’opportunité afin de les encadrer et les limiter, notamment en définissant précisément, par le biais de critères, les cas dans lesquels ces contrôles peuvent être effectués ;

h. à garantir le droit des autorités publiques locales de déterminer leur politique du personnel de manière autonome et à supprimer dans la réglementation interne concernant le statut et la rémunération des fonctionnaires d’Etat et de l’administration publique locale, toute forme de discrimination à l’égard de ceux-ci ;

i. à réviser la législation pertinente en vue de la préciser en ce qui concerne d’une part, la qualité pour agir en justice des autorités locales, et/ou de leurs représentants, en cas d’atteinte, ou de risque d’atteinte à l’un de leurs droits ; et en ce qui concerne d’autre part, l’objet du recours, afin de permettre à ces autorités, ou à leurs représentants, d’exercer un recours direct devant toutes leurs juridictions internes contre tout acte législatif ou gouvernemental affectant, ou risquant d’affecter, leurs droits ;

j. à poursuivre les efforts déployés par les autorités en vue d’améliorer la consultation des collectivités locales sur le fondement d’une procédure détaillée dans le cadre de l’article 4(6) de la Charte pour toutes les questions qui les concernent directement ;

k. à adopter et mettre en place une nouvelle loi sur le statut de la ville capitale, Chișinău, conformément à la Recommandation 219 (2007) du Congrès ;

l. à prendre les mesures nécessaires afin de sécuriser la zone située dans le voisinage du territoire transnistrien de la République de Moldova et de faire cesser les actions d’intimidation dont certains élus locaux sont victimes ;

m. à prendre des mesures visant la libre circulation des personnes et des marchandises et mettre en œuvre des programmes de développement économique, accompagnés de moyens financiers destinés aux collectivités locales se trouvant dans le voisinage immédiat du territoire transnistrien de la République de Moldova et renforcer la coopération et les mesures de confiance entre la population et les autorités locales et régionales des régions droite et gauche du Nistru/Dniestr situées dans la zone de sécurité ;

n. à instaurer un mécanisme permettant d’améliorer le dialogue entre les autorités centrales et les autorités de l’Unité territoriale autonome de Gagaouzie sur tous les aspects de la démocratie locale ;


o. à signer et ratifier, dans un futur proche, le Protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales du 16 novembre 2009 (STCE n° 207) ;

p. à ratifier rapidement la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.


22e SESSION

Strasbourg, 20-22 mars 2012

La démocratie locale et régionale au Portugal

Recommandation 323 (2012)[8]

1. Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe (le « Congrès ») se réfère :

a. à l’article 2, paragraphe 1.b., de la Résolution statutaire (2011) 2 relative au Congrès, selon lequel un des buts du Congrès est « de soumettre au Comité des Ministres des propositions afin de promouvoir la démocratie locale et régionale » ;

b. à l’article 2, paragraphe 3, de la Résolution statutaire (2011) 2 relative au Congrès, selon lequel « le Congrès prépare régulièrement des rapports – pays par pays – sur la situation de la démocratie locale et régionale dans tous les Etats membres ainsi que dans les Etats candidats à l’adhésion au Conseil de l’Europe, et veille, en particulier, à la mise en œuvre effective des principes de la Charte européenne de l’autonomie locale » ;

c. à la Résolution 307 (2010) révisée sur les « Modalités de suivi des obligations et des engagements contractés par les Etats membres du Conseil de l’Europe au titre de leur ratification de la Charte européenne de l’autonomie locale (STE n° 122) » ;

d. à l’exposé des motifs sur la démocratie locale et régionale au Portugal établi par Jos Wienen (Pays-Bas, L, PPE/DC) et Devrim Çukur (Turquie, R, SOC), rapporteurs, à la suite d’une visite officielle effectuée dans ce pays du 7 au 9 novembre 2011.

2. Le Congrès note ce qui suit :

a. le Portugal a signé la Charte européenne de l’autonomie locale (« la Charte ») le 15 octobre 1985 et l’a ratifiée sans réserve le 18 décembre 1990. La Charte est entrée en vigueur à son égard le 1er avril 1991 ;

b. le Portugal n’a pas signé le Protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales (STCE n° 207) ;

c. la commission de suivi a décidé, le 23 mars 2011, de procéder à un deuxième exercice de suivi de la situation de l’autonomie locale au Portugal. Elle a chargé M. Wienen et M. Çukur de préparer et de soumettre au Congrès, en tant que rapporteurs, le rapport sur la démocratie locale et régionale au Portugal ;

d. la délégation du Congrès a effectué une visite de suivi au Portugal du 7 au 9 novembre 2011, se rendant à Lisbonne, Coimbra et Vila Nova de Poiares.

3. Le Congrès souhaite remercier la Représentation permanente du Portugal auprès du Conseil de l’Europe, les autorités portugaises aux niveaux central, régional et local, l’Association nationale des municipalités portugaises (ANMP) et l’Association nationale des paroisses du Portugal (ANAFRE), les experts et tous ses autres interlocuteurs, pour leur coopération précieuse lors des différentes étapes de la procédure de suivi et les informations communiquées à la délégation.

4. Le Congrès prend note également de ce qui suit :

a. le Portugal mène actuellement des réformes économiques, politiques et administratives qui auront des effets durables sur les collectivités locales et régionales, sur la base notamment du Protocole d’accord qui a donné lieu au « Livre vert » du gouvernement sur la réforme administrative, territoriale et politique de l’administration locale ;

b. la Constitution portugaise donne une place importante à l’autonomie locale et régionale, bien qu’une amélioration de l’interaction institutionnelle entre ces deux niveaux et celui de l’Etat soit nécessaire ;

c. aucune initiative n’est prise actuellement au niveau politique pour rouvrir le débat sur la question des régions administratives du Portugal continental ;

d. le gouvernement attache une grande importance à la réforme territoriale ainsi qu’à une révision approfondie de la loi de 2007 sur les finances locales, qui aura assurément des implications particulières pour un domaine de responsabilité essentiel des instances d’autonomie locale.

5. Le Congrès exprime sa préoccupation sur les points suivants :

a. les collectivités locales et leurs associations ne sont pas consultées systématiquement suivant une procédure claire, efficace et contraignante ;

b. les associations qui représentent les intérêts des collectivités locales ne disposent pas d’un droit de recours direct devant la Cour constitutionnelle contre une décision ou une réglementation affectant l'un de leurs droits ;

c. les communes portugaises n’ont pas été touchées de manière uniforme par les effets économiques et financiers de la crise, certaines étant confrontées à de très graves problèmes budgétaires ; de surcroît, les restrictions récentes imposées par l’Etat concernant l’endettement présentent des insuffisances du point de vue de la répartition équitable des charges ;

d. les collectivités locales et régionales ne disposent pas d’une autonomie suffisante en matière fiscale, notamment pour ce qui concerne le système de collecte des impôts locaux et régionaux ;

e. la coopération entre l’administration de l’Etat aux niveaux local et régional et les instances d’autonomie territoriale ne repose pas sur une base claire et cohérente ;

6. Compte tenu de ce qui précède, le Congrès demande au Comité des Ministres d’inviter les autorités portugaises à :

a. améliorer le processus de consultation en institutionnalisant la consultation systématique, préalable et en temps utile avec les associations d’instances régionales et autonomes sur les questions concernant directement les autorités locales et régionales, en particulier les réformes actuelles liées à ces collectivités, en vue de convenir de lignes directrices communes sur la consultation ;

b. accorder aux associations qui représentent les intérêts des collectivités locales un droit de recours direct devant la Cour constitutionnelle ;

c. envisager la mise en place de programmes d’aide ou de procédures spécifiques, temporaires et souples, pour renforcer la compétitivité économique des communes le plus durement touchées par la crise économique et financière ;

d. donner aux collectivités locales une plus grande autonomie concernant les impôts locaux, et notamment leur système de collecte ;

e. envisager la mise en place d’un comité national pour la stabilité, qui comprendrait des élus locaux, afin de rationnaliser les objectifs et les procédures budgétaires, et de garantir ainsi, autant que possible, le respect des engagements nationaux, européens et internationaux et une coopération plus harmonieuse entre les différents niveaux d’autorité ;

f. garantir une participation effective des communes au processus législatif de réforme de la loi de 2007 sur les finances locales, en particulier si cette réforme inclut les procédures budgétaires liées aux fonctions de comptabilité, de suivi et d’établissement de rapports ou d’autres aspects destinés à améliorer l’efficacité des procédures budgétaires locales ;

g. envisager la signature et la ratification, dans un avenir proche, du Protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales (STCE n° 207) et la ratification du Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (STE n°159), signé le 9 mai 1997.


22e SESSION

Strasbourg, 20-22 mars 2012

La démocratie locale et régionale en Bosnie-Herzégovine

Recommandation 324 (2012)[9]

1. Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe se réfère :

a. à l’article 2, paragraphe 1.b, de la Résolution statutaire CM/Res(2011)2 relative au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, selon lequel un des buts du Congrès est « de soumettre au Comité des Ministres des propositions afin de promouvoir la démocratie locale et régionale » ;

b. à l’article 2, paragraphe 3, de la Résolution statutaire CM/Res(2011)2 relative au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, selon lequel « le Congrès prépare régulièrement des rapports – pays par pays – sur la situation de la démocratie locale et régionale dans tous les Etats membres ainsi que dans les Etats candidats à l’adhésion au Conseil de l’Europe, et veille, en particulier, à la mise en œuvre effective des principes de la Charte européenne de l’autonomie locale » ;

c. à la Résolution 307 (2010) REV fixant règlement pour le suivi de l'application de la Charte européenne de l'autonomie locale ;

d. à la Résolution 299 (2010) du Congrès, qui prévoit que le Congrès s’engage à utiliser le Cadre de référence du Conseil de l’Europe pour la démocratie régionale dans ses activités de suivi, ainsi que la réponse du Comité des Ministres à la Recommandation 282 (2010) du Congrès [CM/Cong(2011)Rec282 final] qui encourage les gouvernements des Etats membres à tenir compte du Cadre de Référence précité dans le cadre de leurs politiques et réformes ;

e. à l’exposé des motifs de la présente Recommandation sur la démocratie locale et régionale en Bosnie-Herzégovine.

2. Le Congrès rappelle que :

a. la Bosnie-Herzégovine a ratifié la Charte européenne de l’autonomie locale (STE n°122, ci-après « la Charte ») le 12 juillet 2002 sans réserves ni déclarations, et celle-ci est entrée en vigueur à son égard le 1er novembre 2002 ;

b. la Bosnie-Herzégovine n'a pas signé le Protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale et régionale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales (STCE n° 207) ;


c. la situation de l’autonomie locale et régionale en Bosnie-Herzégovine a fait l’objet d’un rapport de suivi et de la Recommandation 202 (2006) du Congrès ;

d. la Commission de suivi a désigné, le 23 mars 2011, M. Jean-Marie Belliard (France, R, PPE/DC) et M. Beat Hirs (Suisse, L, GILD) en tant que rapporteurs chargés de soumettre un nouveau rapport au Congrès sur la démocratie locale et régionale en Bosnie-Herzégovine ;

e. la délégation du Congrès a effectué deux visites consécutives qui ont eu lieu respectivement du 11 au 14 avril 2011 et du 12 au 13 décembre 2011. Des rencontres se sont tenues à Sarajevo, Banja Luka, Brčko, Mostar avec des représentants des institutions de l’Etat, des entités composantes - la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la Republika Srpska - et du district de Brčko, ainsi que des représentants des collectivités locales et de leurs associations et de la communauté internationale ;

f. les rapporteurs souhaitent remercier la Représentation permanente de Bosnie-Herzégovine auprès du Conseil de l’Europe et tous les interlocuteurs rencontrés au cours de cette visite.

3. Le Congrès note avec satisfaction ce qui suit :

a. la compatibilité générale de la législation de la Bosnie-Herzégovine sur l’autonomie locale avec les principes de la Charte. Le cadre normatif de la Bosnie-Herzégovine et des entités s’est amélioré et contient désormais des références explicites à la Charte ;

b. la progression de la protection juridictionnelle de l'autonomie locale au niveau des deux entités ;

c. le consensus sur la nécessité d'assurer la cohérence de la législation sur l’autonomie locale à tous les niveaux ;

d. le développement de la coopération intermunicipale entre Sarajevo et Sarajevo Est ;

e. des avancées législatives au niveau local dans certains domaines tels que l'éducation, les transports locaux ou le réseau routier ;

f. la création en janvier 2010 du Ministère de l’Administration et de l’autonomie locale de la Republika Srpska, ainsi que la pratique de consultations biannuelles entre les membres du Gouvernement de la Republika Srpska, les maires et les associations des communes et des villes ;

g. l’adoption, le 3 février 2012, de la Loi sur recensement de la population, des ménages et des logements par la Chambre des Peuples ;

h. le développement d'initiatives régionales favorables à la réconciliation dans la région.

4. Observant que peu de développements ont suivi la Recommandation 202 (2006) du Congrès sur la démocratie locale et régionale, le Congrès note avec préoccupation ce qui suit :

a. le fonctionnement de l’autonomie locale a été fortement touché par le blocage politique et institutionnel au niveau de l’Etat, faisant obstacle à toute possibilité de réforme de décentralisation dans le pays ;

b. les garanties constitutionnelles régissant les relations entre les différent niveaux d’autonomie locale ne sont pas encore mises en place ;

c. l‘absence de recensement de la population depuis 1992 est particulièrement problématique dans un pays où l'ensemble du système politique est basé sur le principe ethnique ;

d. l'absence de clarté dans la répartition des compétences persiste en ce qui concerne les entités, les cantons et les municipalités ;

e. le niveau d’autonomie financière des collectivités locales en Bosnie-Herzégovine est relativement faible. Les finances des autorités locales sont dépendantes de la distribution de la TVA dont les mécanismes existants sont inefficaces ;

f. les municipalités ne disposent toujours pas d'un cadre légal garantissant juridiquement leurs propriétés immobilières, ce qui affecte le calcul de l'assiette des revenus locaux ;

g. la forte fragmentation territoriale de la Bosnie-Herzégovine a comme conséquence l’impossibilité pour certaines municipalités d'exercer leurs compétences ;

h. la coopération intermunicipale existe sous une forme très limitée même si certaines initiatives semblent se développer en ce sens ;

i. le cadre juridique existant ne prend pas en compte la spécificité de Sarajevo et ne lui permet pas d’assurer ses compétences particulières de capitale à la fois de la Bosnie-Herzégovine et de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ;

j. La ville de Banja Luka qui exerce de facto le rôle de capitale de la Republika Srpska n’a pas de statut spécial ;

k. concernant le statut de la ville de Mostar, l'absence de caractère égalitaire des droits électoraux au Conseil municipal de Mostar constitue une atteinte à l'Article 3 de la Charte. La Commission de Venise l'a également relevé dans son avis n° 594/2010 du 16 octobre 2010. En outre, la Cour Constitutionnelle de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a jugé le statut de la ville de Mostar inconstitutionnel.

5. Au vu de ce qui précède, le Congrès recommande au Comité des Ministres d’inviter les autorités de Bosnie-Herzégovine :

a. à exhorter les entités de la Bosnie-Herzégovine à élaborer des plans de réforme sur la décentralisation et la mise en œuvre en pratique des principes posés par la Charte ;

b.à réviser la Constitution d'Etat conformément à l'Avis 308/2004 de la Commission de Venise adopté le 12 mars 2005 en insérant une référence au principe de l'autonomie locale dans la Constitution ;

c. à garantir la mise en œuvre de la Loi sur le recensement de la population, des ménages et des logements en Bosnie-Herzégovine, et d’accorder le soutien politique, administratif et financier nécessaire à la préparation et à l’organisation du recensement qui permettra de mettre en œuvre des politiques publiques efficaces au niveau des collectivités locales ;

d. à revoir la législation relative à l’autonomie locale au niveau des entités, des cantons et des municipalités en vue de garantir une répartition claire des compétences des collectivités locales ;

e. à allouer aux collectivités locales des ressources financières suffisantes et proportionnelles à leurs compétences et leurs responsabilités, en révisant notamment les dispositions législatives en vigueur en matière de mécanismes de la péréquation ;

f. à adopter un cadre légal reconnaissant la propriété des biens immobiliers des collectivités locales ;

g. à promouvoir la coopération intermunicipale et la prestation conjointe de certains services publics ;

h. à amender la Constitution de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et celle du Canton de Sarajevo afin d’étendre le domaine des compétences spécifiques à la ville capitale de Sarajevo et augmenter les ressources à un niveau correspondant aux compétences allouées à la lumière de la Recommandation 219 (2007) du Congrès sur le statut des villes capitales ;

i. à poursuivre les discussions en cours sur la révision de la Constitution de la Republika Srpska afin d’octroyer un statut particulier à la ville de Banja Luka en Republika Srpska et à lui attribuer des compétences et des ressources appropriées ;

j. à réviser rapidement le statut de la ville de Mostar, ainsi que la Loi électorale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine afin de les mettre en conformité avec l’Article 3 de la Charte européenne d’autonomie locale ;

k. à envisager, dans un avenir proche, la signature puis la ratification du Protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale et régionale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales (STCE n° 207) ;

l. à faire appel à l'expertise et l'assistance du Congrès pour élaborer, en collaboration avec tous les acteurs concernés, tout programme de réforme dans le sens d'un développement de la décentralisation en conformité avec la Charte.


22e SESSION

Strasbourg, 20-22 mars2012

Vérification des pouvoirs des nouveaux membres

Résolution 336 (2012)[10]

1. Conformément à sa Charte révisée adoptée par le Comité des Ministres le 19 janvier 2011, le Congrès attire l’attention des autorités nationales sur les dispositions des articles 2.1 et 2.2 de cette Charte lors de la composition des délégations nationales des pays membres.

2. En ce qui concerne les procédures de désignation, le Congrès :

a. rappelle aux Etats membres que la procédure officielle de désignation doit clairement préciser les fonctions et les conditions de révocation des membres du Congrès dont le mandat ne résulte pas d’élections directes ;

b. demande, dans le cas où des collectivités locales couvrant un vaste territoire et exerçant des compétences relevant à la fois des municipalités et des régions existent, que la liste de ces collectivités soit annexée à la procédure par les pays concernés ;

3. En ce qui concerne la composition des délégations nationales, le Congrès :

a. rappelle aux gouvernements que la prochaine session d’octobre 2012 est une session de renouvellement et qu’à compter de cette session, le mandat des représentants et suppléants sera de quatre ans ;

b. rappelle que le Règlement intérieur du Congrès fixe le seuil de 30 % pour la représentation du sexe sous-représenté tant pour les représentants que pour les suppléants ;

c. renouvelle le souhait exprimé dans sa Résolution 170 (2004) sur la vérification des pouvoirs des nouveaux membres et des nouvelles procédures de désignation, à savoir que des représentants élus de la communauté chypriote turque soient intégrés dans la délégation et, d’ici là, décide de continuer à inviter deux représentants de la communauté chypriote turque à participer aux sessions et aux réunions du Forum statutaire, conformément à la pratique déjà en vigueur ainsi qu’éventuellement à celles des commissions du Congrès pour des points spécifiques ;


d. rappelle aux autorités de tous les Etats membres que les résultats des élections par parti politique doivent être transmis au Congrès immédiatement après la tenue d’élections locales et/ou régionales assortis des informations pertinentes afin de vérifier la conformité de la délégation avec les critères de l’article 2 de la Charte du Congrès ;

e. accepte que les délégations nationales de certains pays sans régions (au sens de la Recommandation 56 (1999)) désignent uniquement des suppléants à la Chambre des régions ;

f. invite les autorités des pays, dans l’esprit de la Charte du Congrès, à utiliser de façon exceptionnelle le délai maximal de six mois au-delà duquel un membre ayant perdu son mandat d’élu local ou régional peut être maintenu dans une délégation.

4. Le Congrès approuve les pouvoirs des membres des délégations nationales.


22e SESSION

Strasbourg, 20-22 mars 2012

Nouveau Règlement intérieur du Congrès et de ses Chambres

Résolution 337 (2012)[11]

1. Le 19 janvier 2011, le Comité des Ministres a adopté la Résolution statutaire CM/Res(2011)2 relative au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe et la Charte révisée y annexée.

2. En complément de sa nouvelle Charte révisée, et dans le cadre de son processus de réforme, le Congrès a confié à ses deux rapporteurs sur la réforme du Congrès la tâche de réviser son Règlement intérieur. La nouvelle version figure en annexe à la présente résolution.

3. Les rapporteurs avaient pour mandat, pour ce travail de révision, de renforcer la transparence et la clarté du processus décisionnel et du fonctionnement du Congrès et d’édicter des règles claires, sans équivoque et faciles à utiliser.

4. A cette fin, le règlement intérieur ci-annexé harmonise et clarifie les règles antérieures et les actualise conformément à la réforme, par le Congrès, de ses structures et méthodes de travail et à l’adoption de la Charte révisée et de la Résolution statutaire de janvier 2011 ; il exclut les articles qui ne portent pas strictement sur des questions de procédure et introduit de nouveaux articles concernant les procédures qui ont été actualisées ou modifiées.

5. Enfin, les rapporteurs ont proposé d’adjoindre au Règlement intérieur un Règlement administratif comprenant des dispositions spécifiques d’ordre plus technique, qui serait adopté par le Bureau.

6. Le Congrès, par conséquent :

a. adopte le Règlement intérieur du Congrès et de ses Chambres, tel qu’il figure en annexe, qui remplace le Règlement intérieur du Congrès et de ses Chambres adopté en octobre 2010 et prend effet immédiatement après la 22e session à l’exception des articles suivants : 2.3, 2.4, 3.7, 6.3, 7, 11, 12.1, 12.4, 15, 16.3, 16.4, 16.5, 19.5, 47, 48 (application différée jusqu’à la session de renouvellement de 2012) ;

b. charge son Bureau de préparer et d’adopter un Règlement administratif complémentaire du Règlement intérieur.


Annexe

Règlement intérieur du Congrès et de ses chambres

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

DÉFINITIONS

CHAPITRE I – LE CONGRÈS ET SES CHAMBRES

Le Congrès

Les Chambres

Buts et fonctions du Congrès

CHAPITRE II – COMPOSITION

Article 1 – Désignation des délégations nationales

Article 2 – Conditions pour les délégations nationales

Article 3 – Mandat et conditions générales pour être membre

Article 4 – Composition des Chambres

Article 5 – Représentants et suppléants

Article 6 – Vérification des pouvoirs

Article 7 – Non-conformité avec les principes du Conseil de l’Europe

Article 8 – Honorariat au Congrès

CHAPITRE III – GROUPES POLITIQUES

Article 9 – Formation des groupes

Article 10 – Réunions des groupes

Article 11 – Obligations des groupes

Article 12 – Présidents des groupes politiques

CHAPITRE IV – SESSIONS DU CONGRÈS ET DES CHAMBRES

Article 13 – Lieu et fréquence

CHAPITRE V – PRÉSIDENCE

Article 14 – Capacité à se présenter aux fonctions de Président(e) et vice-président(e)

Article 15 – Procédures électorales

Article 16 – Durée du mandat

Article 17 – Obligations des Président(e)s

CHAPITRE VI – BUREAU

Article 18 – Constitution des Bureaux

Article 19 – Procédure des Bureaux

Article 20 – Fonctions du Bureau du Congrès

CHAPITRE VII – SOURCE ET RÉPARTITION DES TRAVAUX

Article 21 – Partage des travaux entre le Congrès et les Chambres

Article 22 – Répartition des questions entre les commissions et les groupes de travail

CHAPTER VIII – SESSIONS DU CONGRÈS ET DES CHAMBRES

Article 23 – Approbation de l’ordre du jour

Article 24 – Procédure d’adoption sans débat

Article 25 – Matières des débats

Article 26 – Déclarations

Article 27 – Propositions présentées par des délégué(e)s

Article 28 – Mémoires

Article 29 – Questions mises au vote

Article 30 – Dispositions pour la prise de parole

Article 31 – Dispositions pour le vote

Article 32 – Majorités requises

Article 33 – Quorum

Article 34 – Amendements et sous-amendements

Article 35 – Motions de procédure

Article 36 – Publicité des débats, du procès-verbal et du compte rendu des débats

Article 37 – Conformité des procédures

Article 38 – Ordre public

Article 39 – Votes à bulletin secret

Article 40 – Présidence provisoire

Article 41 – Application

CHAPITRE IX – FORUM STATUTAIRE

Article 42 – Constitution

Article 43 – Fonctions, compétences et procédures

CHAPITRE X – COMMISSIONS

Article 44 – Constitution et rôle des commissions

Article 45 – Création d’autres commissions

Article 46 – Compétences et obligations des commissions

Article 47 – Composition des commissions

Article 48 – Election des président(e)s et vice-président(e)s

Article 49 – Fonctions et compétences des président(e)s

Article 50 – Date et fréquence des réunions

Article 51 – Participation aux réunions

Article 52 – Ordre du jour des commissions

Article 53 – Vote et quorum

Article 54 – Procédure

Article 55 – Désignation et fonctions des rapporteurs

Article 56 – Rapports des commissions

Article 57 – Positions communes

CHAPITRE XI – GROUPES DE TRAVAIL

Article 58 – Mandat et durée

Article 59 – Applicabilité des articles relatifs aux commissions

CHAPITRE XII – PORTE-PAROLE THÉMATIQUES DU CONGRÈS

Article 60 – Désignation et rôle

CHAPITRE XIII – BUDGET ET SECRÉTARIAT

Article 61 – Secrétariat du Congrès et de ses Chambres

Article 62 – Budget

CHAPITRE XIV – DIVERS

Article 63 – Langues officielles

Article 64 – Langues de travail

Article 65 – Autres langues

Article 66 – Invités spéciaux

Article 67 – Observateurs

Article 68 – Consultation et coopération avec d’autres groupes

Article 69 – Révision de la Charte

Article 70 – Révision du Règlement intérieur


INTRODUCTION

Le Congrès est régi par des résolutions statutaires adoptées par le Comité des Ministres conformément au Statut du Conseil de l’Europe. Les dispositions pertinentes de la Résolution statutaire CM/Res(2011)2, et de la Charte qui lui est annexée, régissent les questions de procédure du Congrès et, dans le présent document, figurent dans des encadrés. Elles sont reproduites à titre d’information uniquement.

Le Congrès lui-même a compétence pour adopter un Règlement intérieur qui complète la Résolution statutaire et la Charte et doit être en harmonie avec elles. Dans le présent document, le Règlement en vigueur figure en caractères ordinaires.

En vertu de ce Règlement, le Bureau du Congrès est aussi autorisé à adopter des règles sur certaines questions. Celles-ci sont énoncées dans un document distinct (Règlement administratif).

Enfin, le/la Secrétaire Général(e) du Congrès est habilité(e) à prendre des décisions dans les domaines relevant de sa compétence et en particulier pour la gestion efficace des ressources humaines et financières du Congrès.

DÉFINITIONS

Dans le présent Règlement, sauf si le contexte exige une autre interprétation :

« Article »                           (avec un A majuscule) désigne l’un des articles du présent Règlement intérieur ;

« avec voix consultative » signifie sans droit de vote ;

« avis »                               réponse du Congrès à une consultation émanant du Comité des Ministres ou de l’Assemblée parlementaire ;

« Bureau »                          désigne à la fois le Bureau du Congrès et les Bureaux des Chambres ;

« Charte »                           désigne la Charte du Congrès, telle qu’elle est adoptée par le Comité des Ministres ;

« compétence du Congrès » désigne toute question visée à l’article 2 de la Résolution statutaire (2011) 2 du Comité des Ministres ;

« Congrès »                        désigne le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe ;

« délégué(e) »                     désigne un membre d’une délégation nationale, qu’il s’agisse d’un représentant ou d’un suppléant ;

« déposer »                         signifie remettre, sur support papier ou sous format électronique, au Service de la Séance ;

« disponible »                     concernant tout texte ou document, signifie publié ou fourni sur support papier ;

« jour »                               signifie un jour calendaire ;

« non affilié »                      signifie n’appartenant pas à un groupe politique tel que défini au Chapitre III ;

 « par écrit »                       inclut les moyens électroniques ;

« plénière »                         s’emploie pour une séance du Congrès ou du Forum statutaire, mais pas pour celle d’une Chambre ;

« Président(e) »                   (sauf s’il est précisé autrement) désigne le/la représentant(e) assurant à un moment donné les fonctions de Président(e) du Congrès ou d’une Chambre ;

« publier »                          inclut la publication sur le site Internet du Congrès ;

« question »                        a le même sens qu’aux articles 9 et 11 de la Charte ;

« rapport »                          désigne un projet de recommandation et/ou de résolution et l’exposé des motifs correspondant ;

« recommandation »           texte adopté par le Congrès, contenant des propositions adressées au Comité des Ministres et/ou à l’Assemblée parlementaire et/ou aux institutions et organisations européennes et internationales ;

« représentant »                  désigne un(e) délégué(e) nommé(e) par le gouvernement d’un Etat membre en tant que représentant au sein de sa délégation nationale (s’oppose à « suppléant »). Un représentant est membre à part entière en plénière et dans sa Chambre ;

« résolution »                     texte adopté par le Congrès et destiné au Congrès lui-même ou aux/à des collectivités locales et/ou régionales des Etats membres ;

« séance »                          signifie une réunion officielle unique du Congrès ou d’une Chambre, lors de laquelle certains travaux sont menés ;

« Service de la Séance »     division du secrétariat du Congrès chargée de toutes les questions ayant trait à la préparation de la Session et au Règlement intérieur ;

« session »                         désigne un ensemble de séances du Congrès et de ses Chambres tenues à un moment donné ;

« session de renouvellement » session lors de laquelle les délégations nationales sont renouvelées dans leur ensemble, à l’expiration du mandat de quatre ans des délégations précédentes au titre de l’article 3.3 de la Résolution statutaire ;

« siégeant de plein droit », concernant un(e) délégué(e), désigne tout(e) délégué(e) siégeant à la Chambre des régions hormis ceux/celles qui n’y ont qu’une voix consultative en vertu de l’article 2.4 de la Charte[12] ;

« suppléant »                      désigne un(e) délégué(e) nommé(e) par le gouvernement d’un Etat membre en tant que suppléant au sein de sa délégation nationale (s’oppose à « représentant »). Un suppléant au Congrès est un membre à part entière d’une Chambre ;

« texte »                              désigne toute déclaration, résolution ou recommandation ou tout avis adopté lors d’une séance ; « projet de texte » désigne toute proposition de texte examinée lors d’une réunion ;

« travaux »                          désigne les séances du Congrès, d’une ou l’autre Chambre et du Forum statutaire, et les réunions des Bureaux et de toute commission ou tout groupe de travail.


CHAPITRE I – LE CONGRÈS ET SES CHAMBRES

Le Congrès

Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe est un organe consultatif composé de représentants des collectivités locales et régionales des Etats membres du Conseil de l’Europe. (Charte, art. 1)

Sa composition et ses attributions sont régies par les présents articles, par la Charte adoptée par le Comité des Ministres et par le Règlement intérieur adopté par le Congrès.

(RS, art. 1)

Ses objectifs sont indiqués à l’article 2 de la Résolution statutaire CM/Res(2011)2. (Charte, art. 1)

Les Chambres

Le Congrès est composé de deux Chambres : la Chambre des pouvoirs locaux qui représente les autorités locales et la Chambre des régions qui représente les autorités régionales. (RS, art. 4.2)

Dans le cadre du Congrès sont également organisés les travaux des deux Chambres : la Chambre des pouvoirs locaux et la Chambre des régions. Chaque Chambre dispose d’un nombre de sièges égal à celui du Congrès lui-même. (Charte, art. 7.1)

Buts et fonctions du Congrès

(RS, art. 2)

1.             Le Congrès, en plus de ses fonctions de consultation, entreprend par ailleurs des activités ayant pour objectif :

a.             d’assurer la participation des collectivités locales et régionales à la réalisation de l’idéal de l’union de l’Europe telle que définie à l’article 1er du Statut du Conseil de l’Europe, ainsi que leur représentation et leur engagement dans les travaux du Conseil de l’Europe ;

b.             de soumettre au Comité des Ministres des propositions afin de promouvoir la démocratie locale et régionale ;

c.             de promouvoir la coopération entre collectivités locales et régionales ;

d.             de maintenir, dans le domaine de ses compétences, des contacts avec les organisations internationales, dans le cadre de la politique générale des relations extérieures du Conseil de l’Europe ;

e.             de travailler en coopération étroite, d’une part, avec les associations démocratiques nationales des collectivités locales et régionales et, d’autre part, avec les organisations européennes représentatives des collectivités locales et régionales des Etats membres du Conseil de l’Europe, et notamment avec le Comité des Régions de l’Union européenne.

2.             Le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire consultent le Congrès sur les questions qui sont susceptibles de mettre en cause les compétences et les intérêts essentiels des collectivités locales et/ou régionales que le Congrès représente.

3.             Le Congrès prépare régulièrement des rapports – pays par pays – sur la situation de la démocratie locale et régionale dans tous les Etats membres ainsi que dans les Etats candidats à l’adhésion au Conseil de l’Europe, et veille, en particulier, à la mise en œuvre effective des principes de la Charte européenne de l’autonomie locale.

4.             Le Congrès prépare aussi des rapports et des recommandations suite à l’observation d’élections locales et/ou régionales.

5.             Les recommandations et les avis du Congrès sont adressés, selon le cas, à l’Assemblée parlementaire et/ou au Comité des Ministres, ainsi qu’aux organisations et institutions européennes et internationales. Les résolutions et autres textes adoptés qui n’impliquent pas une éventuelle action de la part de l’Assemblée et/ou du Comité des Ministres sont communiqués à ceux-ci pour information.


CHAPITRE II – COMPOSITION

Article 1 – Désignation des délégations nationales

Les représentants et les suppléants au Congrès sont désignés selon une procédure officielle propre à chaque Etat membre. Cette procédure prévoit notamment la consultation des structures associatives et/ou institutionnelles appropriées au sein de chaque Etat membre et l’élaboration des principes suivis pour la répartition des membres dans les deux Chambres. Chaque gouvernement fait connaître sa procédure au/à la Secrétaire Général(e) du Conseil de l’Europe. Cette procédure est approuvée par le Congrès conformément aux principes contenus dans son Règlement intérieur. (Charte, art. 3.1)

1.         Le gouvernement de chaque Etat membre doit soumettre sa procédure officielle (ou toute modification de cette procédure), au plus tard deux mois avant la session lors de laquelle la procédure (ou sa modification) doit s’appliquer pour la première fois, au/à la Secrétaire Général(e) du Conseil de l’Europe, qui la transmet à son tour au/à la Secrétaire Général(e) du Congrès.

2.         Le Bureau du Congrès doit examiner chaque procédure officielle (ou sa modification) soumise au/à la Secrétaire Général(e) du Conseil de l’Europe et indiquer au Congrès si elle satisfait aux conditions énoncées dans les articles 2, 3 et 7 de la Charte et dans le présent Règlement.

3.         Si le Bureau du Congrès indique qu’une procédure officielle (ou sa modification) ne satisfait pas à ces conditions, le/la Secrétaire Général(e) du Congrès doit en informer l’Etat membre concerné et demander une rectification de la procédure afin qu’elle soit mise en conformité avec les dispositions de la Charte et du présent Règlement. Nul ne peut agir en tant que membre du Congrès s’il est désigné suivant une telle procédure.

4.         Le gouvernement de chaque Etat membre doit déclarer au/à la Secrétaire Général(e) du Conseil de l’Europe que sa délégation auprès du Congrès a été désignée suivant une procédure officielle qui garantit que les collectivités locales et régionales et les partis politiques de l’Etat membre ont toute confiance en la délégation pour représenter au mieux la totalité d’entre eux.

Article 2 – Conditions pour les délégations nationales

1.         Les délégué(e)s d’un Etat membre forment sa délégation nationale, qui se compose de représentants et de suppléants.

2.         Chaque délégation nationale doit élire, selon une procédure qui lui est propre, un(e) président(e) de délégation et un(e) vice-président(e). Les procédures doivent être notifiées au/à la Secrétaire Général(e) du Congrès.

3.         Les président(e)s de délégation doivent être des représentants.

4.         Le/la vice-président(e) d’une délégation nationale ne peut appartenir à la même Chambre[13] et ne sera pas, de préférence, du même sexe et du même groupe politique que le/la président(e) de cette délégation (mais l’un ou l’autre, ou les deux, peuvent être non affiliés).

5.         Chaque délégation nationale doit avoir un(e)/des secrétaire(s) qui, conformément aux principes de la Charte européenne de l’autonomie locale, ne doi(ven)t pas être sous l’autorité d’un quelconque gouvernement national lorsqu’il agit en cette qualité. La désignation du/de la secrétaire de délégation doit être notifiée au/à la Secrétaire général(e) du Congrès par le/la président(e) de la délégation.

Article 3 – Mandat et conditions générales pour être membre

Le Congrès est composé de représentants d’une collectivité locale ou régionale désignés conformément à l’article 2.1 de la Charte du Congrès. Les membres sont désignés selon des critères et une procédure fixés dans la Charte qui sera adoptée par le Comité des Ministres, chaque Etat veillant en particulier à une représentation équitable des différentes catégories de ses collectivités locales et régionales. (RS, art. 3.1)

…/…

Chaque Etat membre a droit, au Congrès, à un nombre de sièges égal à celui qu’il compte à l’Assemblée parlementaire. (RS, art. 3.2)[14]

Les représentants et les suppléants sont désignés pour une durée de quatre ans, et demeurent en fonction jusqu’à l’ouverture de la session qui suit l’expiration de la période à laquelle il est fait référence en tant que session de renouvellement, sauf dans les cas mentionnés à l’article 2.6 de la Charte. (RS, art. 3.3)

En cas de décès ou de démission d’un représentant ou d’un suppléant, ou de perte du mandat mentionné au paragraphe 1 ci‑dessus [Charte, art. 2.1], un remplaçant est choisi suivant les mêmes règles et procédures pour le reste du mandat de son prédécesseur. Un représentant ou un suppléant ayant perdu son mandat mentionné au paragraphe 1 [Charte, art. 2.1] ne peut rester membre du Congrès au-delà d’un délai de six mois après la perte de son mandat. Dans le cas d’élections locales et/ou régionales se tenant jusqu’à quatre mois avant une session de renouvellement, la durée de quatre ans prévue à l’article 3.3 de la résolution statutaire peut être prolongée pour une durée maximale de six mois après l’élection. (Charte, art. 2.6)

1.         Un(e) délégué(e) qui démissionne de son mandat local ou régional ou au sein du Congrès doit notifier par écrit la date à laquelle sa démission prend effet au Président du Congrès et à sa délégation nationale au plus tard un mois après cette démission, et les autorités compétentes doivent désigner un(e) autre délégué(e) dès que possible.

2.         Lorsqu’un(e) délégué(e) perd son mandat local ou régional, la délégation nationale concernée doit en informer le Président du Congrès au plus tard un mois après la date d’effet de cette perte du mandat[15], et les autorités compétentes doivent désigner un(e) autre délégué(e) dès que possible.

3.         Le/la délégué(e) qui a perdu son mandat local ou régional cesse d’être membre à la date où les pouvoirs de la personne proposée pour lui succéder sont approuvés par le Bureau ou, au plus tard, six mois après le jour où la perte du mandat électif a pris effet.

Le Congrès est composé de représentants des collectivités locales ou régionales qui sont soit titulaires d’un mandat général au sein d’une collectivité locale ou régionale résultant d’une élection directe soit politiquement responsables devant une assemblée directement élue, à condition qu’ils puissent être révoqués individuellement par ladite assemblée, ou suivant la décision de celle-ci, et que la révocation soit prévue par la loi. (Charte, art. 2.1)

4.         Lorsqu’un Etat membre entend envoyer au Congrès des délégué(e)s qui ne sont pas titulaires d’un mandat général au sein d’une collectivité locale ou régionale résultant d’une élection directe mais qui sont politiquement responsables devant une assemblée directement élue, il doit le mentionner expressément au/à la Secrétaire Général(e) du Congrès et préciser les fonctions et les conditions de révocation des intéressé(e)s.

La composition de la délégation de chaque Etat membre du Congrès devrait assurer :

a.             une répartition géographique équilibrée des membres sur le territoire de l’Etat membre ;

b.             une représentation équitable des différentes catégories de collectivités locales et régionales existant dans l’Etat membre ;

c.             une représentation équitable des différents courants politiques présents dans les organes des collectivités locales et régionales de l’Etat membre ;

d.             une représentation équitable des femmes et des hommes présents dans les organes statutaires des collectivités locales et régionales de l’Etat membre, c’est-à-dire que toutes les délégations doivent comprendre des membres des deux sexes avec une participation d’au moins 30 % du sexe sous représenté parmi les représentants et parmi les suppléants. (Charte, art. 2.2)

[...] Règlement intérieur [...] fixe [...] les modalités d’évaluation du respect des critères de l’article 2.2 de la Charte (Charte, art. 13.1 a)

5.         Le gouvernement de chaque Etat membre doit fournir au Bureau du Congrès, par l’intermédiaire du/de la Secrétaire général(e) du Congrès, des informations démontrant la conformité de sa délégation avec l’article 2.2 de la Charte, et doit informer le/la Secrétaire général(e) du Congrès de l’affiliation politique de ses délégué(e)s et de la représentation des différents courants politiques au sein des organes de ses collectivités locales et régionales à la suite des dernières élections locales et régionales tenues dans son pays.

6.         Une délégation nationale doit être conforme à l’article 2.2 de la Charte même si elle ne se compose pas de tous les délégué(e)s auxquel(le)s elle a droit.

7.         Le nombre de sièges vacants dans une délégation nationale ne doit pas dépasser un tiers du nombre total de délégués (représentants et suppléants) auquel l’Etat membre concerné a droit. Si, après une période de six mois, un tiers de ses sièges sont toujours vacants, la délégation sera interdite de participation aux travaux.

Si une délégation nationale n’est pas conforme à l’article 2.2 de la Charte, ses membres peuvent uniquement suivre les travaux du Congrès sans droit de vote ni remboursement de leurs frais.

(Charte, art. 4.2)

8.         Les membres d’une délégation non conforme à l’article 2.2 de la Charte ne peuvent être présents qu’à la session lors de laquelle leurs pouvoirs sont examinés. Ils ne peuvent pas déposer d’amendement ni voter. Par la suite, ils ne peuvent pas participer aux travaux tant que le problème à l’origine de la non-conformité n’a pas été résolu.

Article 4 – Composition des Chambres

Chaque Etat membre, en notifiant la composition de sa délégation au/à la Secrétaire Général(e) du Conseil de l’Europe indique ceux des représentants et des suppléants qui sont membres de la Chambre des pouvoirs locaux et ceux qui sont membres de la Chambre des régions. Chaque Etat désigne un nombre égal de membres dans chaque Chambre. Les pays disposant de régions au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte doivent, dans la mesure du possible, désigner le même nombre de représentants dans la Chambre des régions que dans la Chambre des pouvoirs locaux, ou des nombres aussi proches que possible en cas de délégations nationales avec un nombre impair de représentants. (Charte, art. 3.2)

                                                              

Pour ce qui est de la Chambre des régions, les membres doivent provenir d’entités situées entre l’Etat et les collectivités locales et disposant soit de prérogatives d’auto-administration, soit de prérogatives d’ordre étatique, et ayant la capacité effective de prendre en charge, sous leur propre responsabilité et dans l’intérêt de leur population, une part importante des affaires d’intérêt public, conformément au principe de subsidiarité. S’il existe dans un pays des collectivités territoriales couvrant un vaste territoire et exerçant des compétences relevant à la fois des municipalités et des régions, leurs représentants auront également qualité pour siéger à la Chambre des régions. La liste de ces collectivités sera fournie dans le cadre de la procédure nationale de désignation. Les Etats membres ne disposant pas de collectivités régionales au sens de ce paragraphe pourront envoyer des membres à la Chambre des régions et à ses organes avec voix consultative. La liste de ces pays est arrêtée par le Bureau du Congrès sur proposition de la commission de la gouvernance du Congrès, après consultation des délégations nationales. (Charte, art. 2.4)

1.         Un Etat membre ayant une ou plusieurs régions à pouvoirs législatifs doit compter au moins un(e) délégué(e) d’une telle région à la Chambre des régions.

2.         Lorsqu’il/elle est dûment mandaté(e) pour remplacer un(e) représentant(e) de sa délégation, un(e) suppléant(e) appartenant à la délégation d’un Etat membre n’ayant pas d’autorités régionales au sens de la Recommandation 56 (1999) est habilité(e) à voter à la Chambre des pouvoirs locaux même s’il/elle est membre de la Chambre des régions[16].

Article 5 – Représentants et suppléants

Chaque Etat membre a droit au Congrès à un nombre de sièges égal à celui qu’il compte à l’Assemblée parlementaire. Chaque Etat membre désigne un nombre de suppléants égal au nombre des représentants. Les suppléants sont membres des Chambres au même titre que les représentants. (Charte, art. 2.3)

Les règles et la procédure concernant le choix des représentants au Congrès s’appliquent également aux suppléants. (Charte, art. 2.5)

1.         Un représentant empêché d’assister à une séance du Congrès peut désigner un suppléant appartenant à sa propre délégation nationale pour le remplacer lors de cette séance. Le représentant doit notifier son remplacement par écrit au/à la Secrétaire Général(e) du Congrès et à sa délégation nationale le plus tôt possible et de préférence une semaine au plus tard avant la séance concernée.

2.         Un suppléant ne peut remplacer qu’un représentant lors d’une séance donnée.

3.         Un suppléant qui remplace un représentant est enregistré sous son propre nom lorsqu’il participe, que ce soit par une intervention ou un vote, aux travaux du Congrès en plénier.

4.         Un suppléant qui remplace un représentant lors d’une séance plénière du Congrès peut exercer toutes les compétences et jouir de tous les droits de vote, de dépôt de textes et d’expression d’un représentant pour la durée de la séance concernée.

5.         Sauf lorsqu’il remplace un représentant en vertu du présent article, un suppléant ne peut ni intervenir ni voter lors d’une séance plénière du Congrès.

6.         Un suppléant agissant en tant que Rapporteur peut prendre la parole en séance plénière en cette qualité.

Article 6 – Vérification des pouvoirs

Après chaque désignation de représentants et de suppléants, le Bureau vérifie leurs pouvoirs. Ses conclusions sont soumises au vote du Congrès durant les sessions et du Forum statutaire hors session. (Charte, art. 4.1)

Un représentant ou un suppléant dont les pouvoirs ne sont pas ratifiés n’est pas considéré comme membre du Congrès. Il ne peut donc pas bénéficier des indemnités liées à la participation aux réunions du Congrès. (Charte, art. 4.3)

En outre, le Règlement du Congrès fixe le délai et le mode de notification des noms des représentants et des suppléants, ainsi que la procédure de vérification des pouvoirs de ceux-ci, en tenant compte notamment des articles 2, 3 et 7 de la présente Charte.

(Charte, art. 13.2)

1.         Chaque Etat membre doit soumettre le projet de composition de sa délégation, conformément à sa procédure officielle, au/à la Secrétaire Général(e) du Conseil de l’Europe pour présentation au Bureau du Congrès au moins six semaines avant l’ouverture de la session de renouvellement. Si une modification de la délégation existante est proposée entre deux sessions de renouvellement du fait d’un décès, d’une démission ou d’une perte de mandat (comme le prévoit l’article 2.1 de la Charte), le projet de composition modifié doit être adressé deux semaines avant la prochaine réunion du Bureau lors de laquelle la délégation ainsi modifiée sera examinée.

2.         Le Bureau du Congrès doit faire rapport sur le projet de composition d’une délégation (ou sur toute proposition de modification d’une délégation) de manière à ce que son rapport puisse être examiné au début de la session avant toute autre activité du Congrès. Son rapport doit proposer une décision pour chaque délégation.

3.         Le Bureau du Congrès peut uniquement proposer que les pouvoirs d’un(e) délégué(e) soient ratifiés si le/la Secrétaire Général(e) du Congrès a reçu de l’intéressé(e) une déclaration signée libellée comme suit :

« Le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social. »

(Chapitre I, Article 1.a, Statut du Conseil de l’Europe)

« Tout membre du Conseil de l’Europe reconnaît le principe de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’engage à collaborer sincèrement et activement à la poursuite du but défini au chapitre Ier. »

(article 3, Statut du Conseil de l’Europe)

Je soussigné … affirme et déclare par la présente que j’adhère à ces objectifs et principes fondamentaux du Conseil de l’Europe. »

4.         Les délégué(e)s dont le Bureau du Congrès propose que leurs pouvoirs ne soient pas ratifiés peuvent siéger provisoirement avec les mêmes droits que les autres délégué(e)s jusqu’à ce que le Congrès statue sur leur cas. Toutefois, ces délégué(e)s ne participent à aucun vote lié à la vérification des pouvoirs ou des procédures de désignation officielle. Si, suite au vote en séance plénière, les pouvoirs de ces délégués n’ont pas été ratifiés, ceux-ci ne sont pas considérés comme des membres du Congrès et ne peuvent pas participer à ses travaux.

Article 7 – Non-conformité avec les principes du Conseil de l’Europe

1.         Le Bureau du Congrès, s’il est porté à son attention qu’un(e) délégué(e) a dit, écrit ou fait, dans l’exercice de ses fonctions de délégué(e), une chose qui peut être incompatible avec les objectifs et les principes fondamentaux du Conseil de l’Europe, doit examiner la question le plus tôt possible. Si le Bureau conclut, au terme de la procédure régulière, que la déclaration orale ou écrite ou l’action du/de la délégué(e) est contraire aux objectifs et aux principes fondamentaux qu’il/elle s’est engagé(e) à respecter conformément à l’Article 6.3, il peut proposer au Congrès une mesure disciplinaire à l’encontre de l’intéressé(e).

2.         Le Bureau peut proposer l’une des mesures suivantes : un blâme, le retrait de toutes ou partie des prérogatives du/de la délégué(e), ou sa suspension pour un nombre de sessions à proposer par le Bureau et qui ne doit pas excéder la durée totale d’un mandat du Congrès.

3.         La proposition du Bureau, sous la forme d’un projet de résolution devant être mis au vote en plénière, n’est pas sujette à amendement et doit être mise au vote par appel nominal. Les membres du Bureau présents à la réunion au moment de l’approbation du projet de résolution doivent s’abstenir lors du vote en séance plénière.

Article 8 – Honorariat au Congrès

1.         A la demande d’un membre du Bureau, du président d’une délégation nationale ou du président d’un groupe politique, le Bureau du Congrès peut attribuer le titre de membre honoraire aux ancien(ne)s délégué(e)s du Congrès ou de ses prédécesseurs qui ont démontré un engagement exceptionnel envers le Congrès et ont été :

a.         Président(e) du Congrès ou d’une Chambre ; ou

b.         Vice-président(e) du Congrès ; ou

c.         Président(e) d’un groupe politique ou d’une commission ; ou

d.         délégué(e) pendant au moins dix ans (pas nécessairement de manière continue).

2.          Le Bureau peut adopter, dans le Règlement administratif, des dispositions concernant les droits et privilèges des membres honoraires.

CHAPITRE III – GROUPES POLITIQUES

Article 9 – Formation et financement des groupes

1.         Les délégué(e)s peuvent former des groupes politiques et en devenir membres. Un groupe politique doit se composer d’au moins vingt délégué(e)s appartenant à au moins six délégations nationales pour être reconnu comme tel par le Congrès.

2.         La dotation budgétaire de chaque groupe est calculée sur la base du nombre de ses membres au 1er janvier de chaque année. Une liste complète de membres doit de ce fait être soumise au/à la Secrétaire général(e) du Congrès au cours de la première semaine de chaque année par les président(e)s des groupes politiques.


Article 10 – Réunions des groupes

Les groupes politiques du Congrès se réunissent principalement à l’occasion des sessions (Charte, art. 6.3)

Les salles de réunion et l’interprétation doivent être fournies par le Congrès pour les réunions des groupes politiques. L’interprétation sera fournie conformément aux Articles 63 et 64.

Article 11 – Obligations des groupes

1.         Chaque groupe politique doit adopter ses statuts et son règlement intérieur et soumettre ceux-ci, ainsi que toute modification qui leur est apportée ultérieurement, au/à la Secrétaire Général(e) du Congrès, qui doit à son tour les soumettre au Bureau pour information.

2.         Les statuts de chaque groupe doivent engager ses membres au respect et à la promotion des objectifs et des principes fondamentaux du Conseil de l’Europe, notamment le pluralisme politique, les droits de l’homme et la prééminence du droit.

3.         Tout groupe politique doit, à chaque session de renouvellement, communiquer au Bureau du Congrès les noms de ses membres, de son/sa président(e), son/sa premier(ère) vice-président(e), son/sa trésorier(ière) et son/sa secrétaire et la composition de son bureau, et tenir le Bureau informé de tout changement à ce sujet dès qu’il se produit. Le/la Secrétaire Général(e) du Congrès doit rendre ces informations publiques.

Article 12 – Présidents des groupes politiques

1.         Les président(e)s des groupes politiques doivent être des représentants.

2.         Les président(e)s des groupes politiques peuvent participer aux travaux du Bureau au nom de leur groupe conformément à l’Article 18.3 et à ceux du Forum statutaire conformément à l’Article 42.2.

3.         Le/la président(e) d’un groupe politique ne peut, dans le même temps,

a.         être membre du Bureau ;

b.         être président(e) d’une commission ;

c.         agir en tant que rapporteur ou chef d’une délégation d’observation d’élections.

4.         Le/la président(e) d’un groupe politique qui est élu(e) au Bureau ou perd son mandat en tant que délégué(e) du Congrès doit se faire remplacer aux réunions du Bureau par le/la premier(ère) vice-président(e) du groupe jusqu’à l’élection d’un(e) nouveau(elle) président(e). Ce remplacement ne doit pas dépasser six mois.

CHAPITRE IV – SESSIONS DU CONGRÈS ET DES CHAMBRES

Article 13 – Lieu et fréquence

Le Congrès tient chaque année au moins une session. Les sessions se tiennent au siège du Conseil de l’Europe, sauf décision contraire prise d’un commun accord par le Congrès ou son Bureau et par le Comité des Ministres. (RS art. 4.1)[17]

Les sessions de chacune des deux Chambres précèdent et/ou suivent immédiatement la session du Congrès. Sur proposition du Bureau du Congrès, chacune des Chambres peut tenir d’autres sessions. (Charte, art. 6.2)

Le Bureau du Congrès doit fixer les dates des sessions du Congrès et le Président doit en informer le Président du Comité des Ministres et le Président de l’Assemblée parlementaire.


CHAPITRE V – PRÉSIDENCE

Article 14 – Capacité à se présenter aux fonctions de Président(e) et vice-Président(e)

Le Congrès élit son/sa président(e), à tour de rôle, parmi les membres de chaque Chambre ayant la qualité de Représentants. […] (Charte, art. 14.1)

1.         Un représentant peut être candidat aux fonctions de Président(e) du Congrès seulement si :

a.         sa candidature a été présentée par écrit par au moins vingt représentants d’au moins quatre délégations nationales ;

b.         sa candidature a été notifiée au/à la Secrétaire Général(e) du Congrès au plus tard vingt-quatre heures avant l’ouverture de la séance lors de laquelle l’élection doit avoir lieu ; et

c.         il ou elle n’appartient pas à la même Chambre que le/la Président(e) sortant(e).

Chacune des Chambres du Congrès élit parmi ses représentants son/sa président(e) [...]

(Charte, art. 14.2)

2.         Un représentant peut être candidat à la fonction de Président(e) d’une Chambre seulement si :

a.         il ou elle siège au sein de cette Chambre (et, dans le cas de la Chambre des régions, y siège de plein droit) ;

b.         sa candidature a été présentée par écrit par au moins dix délégué(e)s siégeant de plein droit à cette Chambre et appartenant à au moins quatre délégations nationales ;

c.         sa candidature a été notifiée au Secrétaire exécutif de cette Chambre au plus tard deux heures avant l’ouverture de la séance lors de laquelle l’élection doit avoir lieu ; et

d.         il ou elle n’a pas exercé deux mandats consécutifs de Président(e) de cette Chambre immédiatement avant l’élection.

3.         Un représentant peut être candidat à la fonction de vice-président(e) d’une Chambre seulement si :

a.         il ou elle siège au sein de cette Chambre (ou, dans le cas de la Chambre des régions, y siège de plein droit) ; et

b.         sa candidature a été notifiée au Secrétaire exécutif de cette Chambre au plus tard deux heures avant l’ouverture de la séance lors de laquelle l’élection doit avoir lieu.

Article 15 – Procédures électorales

[...] Règlement intérieur [...] fixe [...] la procédure de l’élection du/de la Président(e) du Congrès et du/de la président(e) et des vice‑président(e)s de chaque Chambre. (Charte, art. 13.1.d)

1.         L’élection du/de la Président(e) du Congrès doit avoir lieu pendant la séance d’ouverture de la session de renouvellement et à la séance d’ouverture de la session se tenant deux ans après la session de renouvellement. Seuls les représentants ou les suppléants dûment mandatés pour remplacer un représentant peuvent voter.

2.         L’élection d’un(e) Président(e) d’une Chambre doit se tenir pendant la première séance de la Chambre suivant l’élection d’un(e) Président(e) du Congrès (sauf après une élection extraordinaire d’un(e) Président en vertu de l’article 16.3).

3.         Lorsqu’il n’y a qu’un(e) seul(e) candidat(e) à la Présidence (du Congrès ou d’une Chambre), il ou elle est déclaré(e) Président(e) sans procéder à un vote, sauf si un scrutin est demandé par au moins 25 représentants ou suppléants dûment désignés conformément à l’Article 5.1. Lorsqu'un scrutin est demandé, il doit se tenir immédiatement, être secret et permettre de voter pour, contre ou de s’abstenir.

4.         Un(e) candidat(e) est élu(e) s'il/elle obtient plus de la moitié des suffrages exprimés. Si ce n'est pas le cas, une nouvelle élection doit avoir lieu. Dans les quatre heures suivant la notification du résultat aux membres du Congrès par le Président provisoire, les nouvelles candidatures doivent être présentées au/à la Secrétaire général(e) du Congrès, conformément à l’article 14.1.a et 14.1.c. La nouvelle élection doit se tenir dans les meilleurs délais.

5.         Lorsqu’il y a plus d’une candidature, le Congrès ou la Chambre vote à bulletin secret. Deux scrutateurs par urne, tirés au sort, sont chargés du dépouillement du scrutin. Si aucun candidat n’obtient plus de la moitié des suffrages exprimés, il doit y avoir autant de scrutins qu’il est nécessaire pour qu’un(e) candidat(e) réunisse plus de la moitié des suffrages exprimés. A chaque tour, le/la candidat(e) qui a obtenu le moins de voix est éliminé(e). Si plus d’un(e) candidat(e) a obtenu le plus faible nombre de voix, ou en cas de partage égal des voix entre deux candidat(e)s lors du dernier tour de scrutin, le/la Président(e) est désigné(e) par tirage au sort.

6.         Immédiatement après que chaque Chambre a élu un(e) Président(e), elle doit élire au scrutin secret, sur un bulletin unique, sept vice-président(e)s. Une élection doit se tenir même s’il y a moins de sept candidat(e)s. Un(e) délégué(e) (mais dans le cas de la Chambre des régions, uniquement un(e) délégué(e) siégeant de plein droit) peut voter pour un maximum de sept candidat(e)s et doit voter pour un nombre de candidat(e)s qui ne peut être inférieur à quatre. Les sept candidat(e)s qui recueillent le plus grand nombre de voix sont déclaré(e)s élu(e)s dans chaque Chambre par ordre de préséance selon le nombre de voix obtenues. Un(e) candidate(e) à la fonction de vice-président(e) est éliminé(e) de l’élection si un représentant appartenant à la même délégation nationale a déjà été élu en tant que Président(e) de cette Chambre. Si plus d’un représentant d’une même délégation nationale est candidat à la vice-présidence de la même Chambre, seul celui qui a remporté le plus grand nombre de voix peut être déclaré élu.

7.         Les président(e)s et les vice-président(e)s des Chambres sont les vice-président(e)s du Congrès. Le/la Président(e) de la Chambre à laquelle le/la Président(e) du Congrès n’appartient pas est le/la premier(ère) Vice-Président(e) du Congrès. Le/la Président(e) de l’autre Chambre est le/la deuxième Vice-Président(e). Le/la premier(ère) Vice-Président(e) de la Chambre à laquelle le/la Président(e) du Congrès n’appartient pas est le/la troisième Vice-Président(e) du Congrès, et ainsi de suite.

Article 16 – Durée du mandat

Le mandat du/de la président(e) [du Congrès] est de deux ans. (Charte, art. 14.1)

Chacune des Chambres du Congrès élit parmi ses représentants son/sa président(e) qui demeure en fonction pour deux ans. (Charte, art. 14.2)

1.         Aucun(e) représentant(e) ne peut exercer la fonction de Président(e) du Congrès pendant deux mandats consécutifs, qu’ils soient complets ou partiels.

2.         Aucun(e) représentant(e) ne peut exercer la fonction de Président(e) d’une Chambre pendant plus de deux mandats consécutifs, qu’ils soient complets ou partiels.

3.         Lorsque le/la Président(e) du Congrès ou un(e) Président(e) d’une Chambre démissionne ou cesse d’être représentant(e), ou s’il/elle est dans l’incapacité d’exercer sa fonction en vertu de l’Article 16.5 ci-dessous, une élection extraordinaire à la fonction en question doit être organisée pour le reste du mandat suivant les procédures décrites à l’Article 15.3.

4.         Quand un(e) vice-président(e) autre qu’un(e) Président(e) de Chambre cesse d’être un représentant ou si son siège au sein du Bureau devient vacant, ce poste est occupé par le membre suivant du Bureau de sa Chambre dans l’ordre de préséance tenant compte du nombre de voix obtenues et de l’alternance entre les Chambres. Le Bureau du Congrès doit prendre des dispositions pour l’élection d’un(e) nouveau(elle) vice-président(e) lors de la séance suivante de la Chambre.

5.         Un représentant qui n’a exercé aucune des fonctions de président(e) ou de vice-président(e) pendant une période de six mois doit être considéré comme incapable d’exercer cette fonction. Dans ce cas, le Bureau du Congrès doit prendre des dispositions pour son remplacement conformément aux Articles 16.3 ou 16.4.


Article 17 – Obligations des Président(e)s

1.         Il incombe au/à la Président(e) d’ouvrir, de suspendre et de lever les séances, de proposer à la fin de chaque séance la date, l’heure et l’ordre du jour de la séance suivante, de diriger les travaux, d’assurer l’observation du Règlement, de maintenir l’ordre, de donner la parole, d’ouvrir et clore les discussions, de mettre les questions aux voix et de proclamer les résultats des votes et de décider de vérifier le quorum avant de procéder à un vote par appel nominal.

2.         Le/la représentant(e) assurant la fonction de Président(e) peut prendre part à un débat, mais doit pour cela quitter le fauteuil présidentiel. Lorsqu’il ou elle parle depuis la tribune, le/la Président(e) ne peut s’exprimer que sur les questions que le présent Règlement l’autorise à évoquer.

3.         Nul ne peut présider un débat auquel il prend part.

4.         Lorsque le/la Président(e) prend part à un débat, un(e) vice-président(e) doit exercer la présidence pour la durée de ce débat ; lorsqu’un(e) vice-président(e) prend part à un débat, le/la Président(e) ou un(e) autre vice-président(e) doit exercer la présidence pour la durée de ce débat.

5.         Le/la Président(e) du Congrès représente le Congrès dans ses relations avec d’autres organismes. Il ou elle est chargé(e) notamment d’informer l’Assemblée parlementaire et le Comité des Ministres sur les activités du Congrès. Il ou elle tient également le Congrès informé, à intervalles réguliers, de l’état des recommandations soumises au Comité des Ministres par le Congrès.

6.          Chaque Président(e) doit exécuter la politique décidée par l’organe dont il ou elle est Président(e) et maintient des contacts avec les organisations internationales, dans le cadre de la politique générale des relations extérieures du Conseil de l’Europe.

7.          Le/la Président(e) peut déléguer une partie de ses responsabilités à un(e) vice-président(e). Si le/la Président(e) est absent(e) ou temporairement empêché(e) de remplir ses fonctions, celles-ci sont exercées par le/la vice-président(e) suivant(e) dans l’ordre de préséance et disponible.

8.          Un(e) vice-président(e) faisant fonction de président(e) peut exercer les pouvoirs du/de la Président(e) et est soumis(e) à ses obligations.

CHAPITRE VI – BUREAU

Article 18 – Constitution des Bureaux

Dans le cadre des ressources disponibles et des priorités du Conseil de l’Europe, le Congrès entreprend ses activités et peut créer les organes suivants : Bureau [...] (RS, art. 4.2)

Chaque Chambre élit son bureau parmi ses représentants pour une période de deux ans. Il est composé du/de la président(e) de la Chambre et de sept vice-président(e)s, en respectant, dans la mesure du possible, une répartition géographique équilibrée des Etats membres. Aucun Etat membre ne peut avoir plus d’un représentant au bureau de chacune des Chambres. Les Bureaux des Chambres ne peuvent se réunir qu’à l’occasion d’une réunion du Bureau du Congrès. (Charte, art. 7.2)

Le Bureau du Congrès est composé des Bureaux des deux Chambres et du/de la président(e) du Congrès […] (Charte, art. 9.1)

1.         Un membre du Bureau ne peut, dans le même temps,

a.         être président(e) d’un groupe politique ;

b.         être président(e) d’une commission ; ou

c.         agir en tant que rapporteur ou chef d’une délégation d’observation d’élections.

2.         Les membres du Bureau qui ne sont pas en mesure de participer à une réunion de Bureau ne peuvent pas être remplacés.

3.         Le/la Président(e) sortant(e) du Congrès et les président(e)s des groupes politiques et des commissions sont autorisés à participer aux réunions du Bureau du Congrès, mais sans y disposer du droit de vote. Les président(e)s de commission peuvent être remplacé(e)s lors de telles réunions, mais seulement par un(e) vice-président(e) de la commission concernée. Les président(e)s des groupes politiques peuvent être remplacé(e)s par leur premier(ère) vice-président(e), dans les limites fixées par l’Article 12.4.

4.         Les président(e)s des groupes politiques et des commissions peuvent participer aux réunions du Bureau des deux Chambres, quelle que soit leur Chambre d’origine, mais sans y disposer du droit de vote. Leurs remplacements sont prévus conformément à l’Article 18.3.

5.         Un Bureau peut également inviter toute personne, avec voix consultative, à tout ou partie de ses réunions (y compris les président(e)s de groupes de travail, les rapporteurs thématiques, un/une rapporteur sur une observation d’élections, un/une rapporteur d’une commission ou un/une rapporteur d’un groupe de travail). Les personnes invitées en vertu de ce paragraphe n’interviennent que sur les sujets pour lesquels elles sont invitées.

Article 19 – Procédure des Bureaux

Le Bureau du Congrès est présidé par le/la Président(e) du Congrès. (Charte, art. 9.3)

1.         Le Bureau d’une Chambre est présidé par le/la Président(e) de cette Chambre.

2.         Les réunions des Bureaux se tiennent à huis clos. Un Bureau peut décider d’exclure d’une réunion particulière, ou d’une partie d’une réunion, toute personne qu’il lui paraît nécessaire d’exclure, à l’exception des membres élus au Bureau (huis clos restreint).

3.         Le projet d’ordre du jour d’une réunion d’un Bureau et tous les documents relatifs aux points de l’ordre du jour doivent être communiqués aux participants au moins sept jours avant la date de la réunion. Un point peut être examiné si ce délai n’a pas été respecté, avec l’accord de plus de la moitié des membres du Bureau présents.

4.         Le Bureau peut décider d’inviter des observateurs à tout ou partie de ses réunions et d’organiser des auditions de personnes et d’organisations.

5.         Les participants des Bureaux ne peuvent être accompagnés, lors des réunions des Bureaux, par plus d’un conseiller, lequel ne doit être sous l’autorité d’un quelconque gouvernement national lorsqu’il agit en cette qualité. Si un participant d’un Bureau n’est pas en mesure de participer à une réunion de Bureau, son conseiller peut assister à cette réunion sans pouvoir prendre part aux débats.

Article 20 – Fonctions du Bureau du Congrès

Le Bureau du Congrès [...] assure, entre les sessions du Forum statutaire et du Congrès, la continuité des travaux du Congrès. (Charte, art. 9.1)

En outre, le Bureau est responsable de la préparation de la session du Congrès, de la coordination des travaux des deux Chambres, notamment de la distribution des questions entre les deux Chambres, de la coordination des travaux des commissions et des groupes de travail ad hoc, de la préparation du budget et de la répartition équilibrée des ressources budgétaires entre le Congrès et les deux Chambres. [...] Le mandat du Bureau et son rôle sont détaillés dans le Règlement intérieur. (Charte, art. 9.2)

1.         Le Bureau du Congrès est l’organe exécutif du Congrès.

2.         Le Bureau du Congrès examine et prend une décision sur les mandats et les programmes de travail biennaux des commissions ainsi que sur les propositions de rapports, d’événements ou d’autres activités qui lui sont soumises par les Chambres, les commissions ou les groupes de travail pour approbation.

3.         Le Bureau du Congrès, sur proposition du/de la Secrétaire Général(e) du Congrès, peut adopter des règles administratives, en conformité avec les règles du Conseil de l’Europe. Les règles adoptées par le Bureau en vertu de cette disposition doivent être communiquées aux délégué(e)s avant adoption et entreront en vigueur au moment de la réunion suivante du Bureau, sauf en cas d’objections adressées au Bureau par au moins cinq délégué(e)s d’au moins deux délégations nationales pour que les règles n’entrent pas en vigueur. Si de telles objections sont formulées, au plus tard une semaine avant sa réunion, le Bureau doit réexaminer la question mais peut alors décider d’adopter les règles avec ou sans modification.

CHAPITRE VII – SOURCE ET RÉPARTITION DES TRAVAUX

Article 21 – Partage des travaux entre le Congrès et les Chambres

En ce qui concerne la répartition des questions, aucune ne peut être examinée dans les deux Chambres à la fois. Toute affaire à laquelle l’une et l’autre Chambre s’intéressent est à examiner au sein du Congrès. (Charte, art. 9.2)

Toutefois, lorsqu’une question est jugée par le Bureau du Congrès comme relevant de la compétence exclusive d’une Chambre :

a.             les recommandations et les avis y relatifs destinés au Comité des Ministres et/ou à l’Assemblée parlementaire sont adoptés soit par le Congrès, soit par le Forum statutaire hors session, sans examen du fond. Dans des cas exceptionnels, le Bureau du Congrès peut autoriser l’autre Chambre à formuler un avis sur les projets de ces textes ;

b.             les résolutions y relatives destinées aux collectivités que la Chambre représente sont adoptées soit par le Congrès, soit par le Forum statutaire hors session, sans examen du fond.

                (Charte, art. 11.2)

Lorsque le Bureau du Congrès considère que, bien qu’une question relève exclusivement de la compétence d’une Chambre, l’avis de l’autre Chambre est nécessaire sur cette question, il peut demander au Bureau que cette dernière Chambre désigne un(e) de ses délégué(e)s pour suivre les travaux de la Chambre compétente et préparer un projet d’avis qu’il ou elle devra ensuite soumettre à sa Chambre pour adoption. Si un tel avis est adopté par une Chambre, il doit être examiné par la Chambre compétente.

Article 22 – Répartition des questions entre les commissions et les groupes de travail

1.         Le Bureau du Congrès doit examiner :

a.             toute demande d’avis présentée par le Comité des Ministres ou l’Assemblée parlementaire ;

b.            toute proposition présentée par des délégué(e)s au titre des Articles 27, 69.3 ou 70.2 ;

c.             toute proposition (y compris les propositions de rapports, d’événements ou d’autres activités) présentée par une commission ou un groupe de travail ;

d.            tout mémoire soumis par les délégations d’invités spéciaux ou par les organisations dotées du statut d’observateur auprès du Congrès,

2.         Dans chaque cas, il doit prendre l’une des décisions suivantes :

a.         transmettre la question à une commission ou un groupe de travail pour préparation d’un rapport ;

b.         transmettre la question à une commission ou un groupe de travail pour consultation ;

c.         transmettre la question à une commission ou un groupe de travail pour information ;

d.         (exceptionnellement) transmettre la question à un groupe de travail créé à cet effet ;

e.         engager des suites dans le cadre de ses activités propres, ou

f.          la classer sans suite.

3.         Toute saisine au titre de l’Article 22, paragraphes 2.a à 2.d, doit s’accompagner d’un mandat précis.

4.         Toute saisine d’une commission expire :

a.             après deux ans ; ou

b.            à la demande de la commission sur décision du Bureau du Congrès.


CHAPITRE VIII – SESSIONS DU CONGRÈS ET DES CHAMBRES

Article 23 – Approbation de l’ordre du jour

[...] Règlement intérieur [...] fixe [...] la procédure d’établissement de l’ordre du jour et de sa communication aux membres (Charte, art. 13.1.e)

1.         Le Bureau du Congrès doit établir un projet d’ordre du jour de chaque session en veillant à la coordination des séances des Chambres conformément à l’article 9 de la Charte.

2.         Toute question relevant de la compétence du Congrès peut être inscrite au projet d’ordre du jour de la session.

3.         Le Bureau du Congrès doit indiquer, pour chaque point du projet d’ordre du jour de la session :

a.         s’il doit être examiné par une Chambre ou par le Congrès ;

b.         lors de quelle séance il doit être examiné ;

c.         quels rapports de commissions ou de groupes de travail doivent être pris en compte en lien avec chaque point ;

d.         si un texte doit être voté ou si le point est uniquement inscrit pour débat.

4.         Le projet d’ordre du jour de la session doit être communiqué aux délégué(e)s un mois au moins avant l’ouverture de la session.

5.         Aucun rapport (sauf un rapport au titre de l’Article 6 (vérification des pouvoirs)) ne peut être inscrit à l’ordre du jour s’il n’a pas été mis à la disposition des délégué(e)s vingt jours au moins avant la première séance de la session lors de laquelle il doit être examiné, sauf si le Bureau du Congrès considère dans ce cas spécifique qu’un rapport porte sur une question urgente et doit être inclus sans que ce délai soit respecté.

6.         Le projet d’ordre du jour de la session peut proposer qu’un ou plusieurs représentants d’une organisation, ayant ou non le statut d’observateur auprès du Congrès, ou que toute autre personne assistent à tout ou partie d’une séance, afin de prendre part à un débat ou de répondre à des questions des délégué(e)s.

7.         Le Bureau d’une Chambre ou dix délégué(e)s appartenant à au moins quatre délégations nationales peuvent proposer au Bureau du Congrès, au plus tard trois heures avant la réunion finale du Bureau du Congrès avant une session, qu’un point ne figurant pas au projet d’ordre du jour de la session fasse l’objet d’un débat d’urgence.

8.         Le Bureau du Congrès peut proposer des changements au projet d’ordre du jour de la session, en particulier s’il considère (que ce soit à la suite de propositions qui lui sont soumises ou de sa propre initiative) qu’une question nécessite un débat d’urgence ou qu’un projet de déclaration au titre de l’Article 26 doit être examiné.

9.         Le projet d’ordre du jour de la session, comportant les changements éventuels proposés par le Bureau du Congrès, doit être soumis au Congrès lors de sa première séance.

10.        Le Congrès peut adopter ou modifier er le projet d’ordre du jour de la session. Une majorité des deux tiers est requise pour modifier un projet d’ordre du jour de la session.

11.        A la fin de chaque séance, le/la Président(e) doit proposer la date et le lieu de la séance suivante ainsi que les changements éventuels que le Bureau du Congrès juge nécessaire d’apporter à l’ordre du jour publié pour le bon fonctionnement des débats (« ordre du jour de séance » ou notice).

Article 24 – Procédure d’adoption sans débat

1.         Le Congrès peut décider d’adopter un projet de texte sans présentation orale ni débat suivant la procédure d’adoption sans débat.


2.         Il appartient au Bureau du Congrès de décider, lorsqu’il prépare l’ordre du jour d’une session, s’il propose qu’un rapport donné présenté par une commission ou un groupe de travail soit examiné suivant la procédure d’adoption sans débat.

3.         Tout rapport dont l’examen suivant la procédure d’adoption sans débat est proposé doit être notifié à tous les délégués au moins un mois avant l’ouverture de la session.

4.         Lors de la première séance de la session concernée, le/la Président(e) annonce le ou les rapports dont l’examen suivant la procédure d’adoption sans débat est proposé.

5.         Si vingt délégué(e)s d’au moins quatre délégations s’opposent par écrit auprès du/de la Président(e), avant le lendemain à midi du jour de l’annonce, à ce qu’un projet de texte contenu dans un tel rapport soit examiné suivant la procédure d’adoption sans débat, le Bureau du Congrès doit proposer que le rapport soit examiné et mis au vote lors d’une séance ultérieure aussi proche que possible.

6.         Tout projet de texte pour lequel aucune objection n’est formulée est tenu pour adopté et doit être publié comme s’il avait été adopté après débat.

7.         Le/la Président(e) donne connaissance, lors de la dernière séance de la session, des textes qui ont été adoptés au cours de la session en application de la procédure d’adoption sans débat.

Article 25 – Matières des débats

Toutes les recommandations et tous les avis à adresser au Comité des Ministres et/ou à l’Assemblée parlementaire ainsi que les résolutions qui s’adressent à l’ensemble des collectivités locales et régionales sont adoptés par le Congrès en séance plénière ou par le Forum statutaire. (Charte, art. 11.1)

Les matières des débats comprennent tout projet de texte ou toute autre question inscrite à l’ordre du jour par le Bureau en vertu de l’Article 23.

Article 26 – Déclarations

1.         Le Bureau du Congrès peut présenter un projet de déclaration sur tout sujet relevant de la compétence du Congrès.

2.         Un tel projet de déclaration peut être inscrit par le Bureau du Congrès au projet d’ordre de jour d’une session, que la période de préavis prévue à l’Article 23.4 ait ou non été respectée, à la condition qu’au moins 24 heures séparent le moment où le projet de déclaration est disponible et celui où il doit être examiné.

3.         Il appartient au Bureau du Congrès de décider si le projet de déclaration doit être inscrit au projet d’ordre du jour du Congrès ou d’une Chambre.

4.         Si un projet de déclaration est inscrit à l’ordre du jour de la session, alors :

a.             des amendements au projet de déclaration peuvent être déposés conformément à l’Article 34 ;

b.            un débat sur le projet de déclaration doit être ouvert par un membre du Bureau du Congrès s’exprimant au nom de celui-ci ;

c.             le projet de déclaration (et les éventuels amendements déposés le concernant) doivent être mis aux voix ;

d.            si le projet de déclaration est adopté, il doit être publié en tant que déclaration du Congrès ou d’une Chambre, selon le cas.

5.         Nonobstant le présent article, le Bureau du Congrès peut approuver lui-même une déclaration du Bureau et la publier.


Article 27 – Propositions présentées par des délégué(e)s

Avant ou pendant une session, au moins vingt délégué(e)s d’au moins quatre délégations nationales, ou un groupe politique, peuvent déposer une proposition de résolution ou de recommandation sur toute question relevant de la compétence du Congrès. Une telle proposition peut être accompagnée d’un exposé des motifs. Si le/la Président(e) décide que la proposition est recevable, celle-ci doit être publiée pendant la session et elle est considérée comme devant être transmise au Bureau du Congrès pour examen et décision conformément à l’Article 22.1.

Article 28 – Mémoires

1.         Des mémoires ne dépassant pas 200 mots et portant sur des sujets relevant de la compétence du Congrès peuvent être déposés, à condition d’avoir recueilli les signatures d’au moins vingt délégué(e)s appartenant à au moins quatre délégations nationales.

2.         Les mémoires que le/la Président(e) juge recevables doivent être publiés.

3.         Chaque délégué(e) peut ajouter sa signature à un mémoire. Lorsqu’une signature est ajoutée, le mémoire doit être à nouveau publié à l’ouverture de la session suivante, muni de toutes les signatures qu’il a recueillies.

4.         Un mémoire ne donne lieu à aucune procédure du Congrès, d’une Chambre, d’une commission ou d’un groupe de travail.

Article 29 – Ce qui peut faire l’objet d’un vote

Un vote ne peut avoir lieu que sur un projet de texte ou dans les autres cas prévus par le présent Règlement.

Article 30 – Dispositions pour la prise de parole

1.         Les représentants, les suppléants dûment mandatés conformément à l’Article 5.1 ou, pour les Chambres, les délégué(e)s qui souhaitent prendre la parole doivent s’inscrire sur la liste des orateurs avant le début ou au cours de la séance. Le/la Président(e) peut, dans l’intérêt du débat, déroger à l’ordre des inscriptions.

2.         Les personnes qui souhaitent prendre la parole ne peuvent le faire que si le/la Président(e) les y invitent. Elles doivent parler de leur place et s’adresser au/à la Président(e) ; toutefois, les orateurs invités s’expriment habituellement depuis la tribune.

3.         Un orateur ne peut être interrompu, si ce n’est pour un rappel au Règlement. Il peut toutefois, avec l’autorisation du/de la Président(e), interrompre son exposé pour permettre à une autre personne ayant le droit d’intervenir lors de ce débat de lui poser une question.

4.         Le temps de parole est limité comme suit :

a.         Rapporteurs uniques présentant un rapport : dix minutes ;

b.         Corapporteurs présentant un rapport : six minutes chacun(e) ;

c.         Rapporteurs uniques répondant aux interventions : cinq minutes ;

d.         Corapporteurs répondant aux interventions : trois minutes chacun(e) ;

e.         Président(e)s répondant aux interventions : trois minutes ;

f.          Autres orateurs (sauf pour des déclarations personnelles, pour la fixation de l’ordre du jour, une question de procédure ou des amendements) : trois minutes ;

g.         Orateurs pour des déclarations personnelles, la fixation de l’ordre du jour, une question de procédure ou des amendements : une minute.

5.         Lorsqu’il n’y a pas assez de temps pour que tous les orateurs soient entendus pendant la durée prévue à l’Article 30.4, le/la Président(e) peut décider de réduire le temps de parole ou de ne pas permettre à toutes les personnes inscrites sur la liste des orateurs de s’exprimer.


6.         Si une personne inscrite ne peut pas intervenir en vertu de l’Article 30.1 et si elle est présente, elle est autorisée, à la fin du débat, à remettre le texte de son intervention dans l’une des langues officielles ou de travail pour publication dans le résumé des comptes rendus officiels, à condition que son texte n’excède pas la durée du temps de parole qui lui avait été accordé.

Les conditions dans lesquelles le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire peuvent être représentés collectivement aux débats du Congrès ou de ses deux Chambres, ou celles dans lesquelles leurs représentants peuvent, à titre individuel, y prendre la parole, sont arrêtées par le Comité des Ministres après consultation du Congrès et insérées dans le Règlement intérieur de celui-ci. (Charte, art. 12)

7.         Lorsque le Comité des Ministres ou l’Assemblée parlementaire a demandé un avis du Congrès, les personnes s’exprimant au nom de ces organes ont le droit d’intervenir, à leur demande, lors de tout débat sur cette requête.

Article 31 – Dispositions pour le vote

[...] Règlement intérieur [...] fixe [...] les questions relatives au droit de vote [...] (Charte, art. 13.1)

1.          Le droit de vote est un droit individuel, lié à l’appartenance à une Chambre[18]. Le vote par procuration n’est pas autorisé.

2.          Les représentants, les suppléants dûment mandatés conformément à l’Article 5.1 ou, pour les Chambres, les délégué(e)s siégeant de plein droit à la Chambre des régions ou les délégué(e)s siégeant à la Chambre des pouvoirs locaux peuvent voter par l’affirmative, par la négative ou s’abstenir. Seules les voix « pour » ou « contre » entrent dans le calcul des suffrages exprimés. Le vote se fait :

a.          à main levée ;

b.         lorsque cela est possible, au moyen du vote électronique ;

c.         par assis et levé si, de l’avis du/de la Président(e), le résultat du vote à main levée est incertain ; ou

d.         par appel nominal si un sixième des délégué(e)s habilité(e)s à voter le demandent ou si le/la Président(e) en décide ainsi (si nécessaire en ayant vérifié que le quorum était atteint).

3.          Le/la Président(e) est responsable du décompte des voix, sauf en cas de vote électronique. Le/la Président(e) ne doit pas annoncer le décompte sauf lorsqu’un vote se fait par assis et levé ou par appel nominal.

4.          L’appel nominal débute cinq minutes après la sonnerie qui l’annonce. Il se fait par ordre alphabétique en commençant par le nom d’un représentant, d’un suppléant dûment mandaté conformément à l’Article 5.1 ou, pour les Chambres, d’un(e) délégué(e) siégeant de plein droit, tiré au sort par le/la Président(e). Les noms des personnes qui votent lors d’un vote par appel nominal valide doivent être consignés dans le procès-verbal de la séance.

5.          Toutes les élections se font au scrutin secret, éventuellement au moyen du vote électronique.

Article 32 – Majorités requises

[...] Règlement intérieur [...] fixe [...] les questions relatives [...] aux majorités requises, étant entendu que les recommandations et les avis adressés au Comité des Ministres et à l’Assemblée parlementaire, ainsi que les recommandations adressées à un pays suite à l’observation des élections régionales ou locales, sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. (Charte art. 13.1.c)

1.          Outre les conditions énoncées dans l’article 13.1 de la Charte, les décisions :

a.         de modification du projet d’ordre du jour en vertu de l’Article 23,

b.         de retrait ou de suspension du statut d’invité spécial d’une délégation au titre de l’Article 66,

c.         de création d’une commission au titre de l’Article 45,

doivent être adoptées par une majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

2.          Toutes les autres décisions (hormis pour les élections auxquelles l’Article 15 s’applique) sont adoptées par une majorité des suffrages exprimés et la décision est par conséquent négative en cas d’égalité des voix.

Article 33 – Quorum

[...] Règlement intérieur [...] fixe [...] le quorum (Charte, art. 13.1.b)

1.         Les travaux peuvent être menés quel que soit le nombre des délégués présents habilités à voter, mais un vote par assis et levé ou par appel nominal n’est valide que si un sixième au moins des personnes habilitées à voter ont pris part au vote.

2.         Un vote qui n’est pas valide faute de quorum doit être tenu une nouvelle fois à un moment déterminé par le/la Président(e).

3.         L’Article 33.2 ne s’applique pas à un vote portant sur une motion de procédure au titre de l’Article 35. Un vote sur une telle motion, s’il n’est pas valide, doit être considéré comme une décision négative.

Article 34 – Amendements et sous-amendements

1.         Un amendement à un projet de texte en cours d’examen peut être déposé par :

a.         cinq délégué(e)s d’au moins deux délégations nationales, ou

b.         un/une rapporteur au sujet de son texte, étant entendu que dans le cas de rapports présentés par deux corapporteurs, tous deux doivent approuver et signer l’amendement.

2.         Les amendements ne peuvent être déposés que pour les projets de textes et non pour les exposés des motifs. Le Secrétariat doit les communiquer aussi tôt que possible s’ils sont recevables conformément à l’Article 34.8 et l’Article 34.9.

3.         Un amendement doit se rapporter directement au projet de texte qu’il vise à modifier.

4.         Les amendements doivent être déposés conformément aux délais suivants :

a.         pour un projet de texte devant être examiné le premier jour de la session, la veille à 16 heures ;

b.         pour tout autre texte, à 10 heures la veille du jour où le débat est prévu.

5.         L’Article 34.4 ne s’applique pas aux amendements déposés au titre de l’Article 34.1.b (amendements des rapporteurs) ni aux amendements relatifs aux déclarations au titre de l’Article 26.

6.         Les sous-amendements à des amendements déposés préalablement doivent être déposés conformément aux délais suivants :

a.         pour un projet de texte devant être examiné le premier jour de la session, la veille à 19 heures ;

b.         pour tout autre texte, à 12 heures la veille du jour où le débat est prévu.

7.         Un sous-amendement doit se rapporter directement à l’amendement mais il ne doit pas le contredire. Un sous-amendement ne peut pas être amendé.

8.         Le/la Président(e) décide si un amendement ou un sous-amendement est recevable.

9.         Pendant un débat, les membres peuvent proposer des amendements oraux à des amendements ou des sous-amendements déposés au préalable, mais à aucune autre partie d'un texte présenté pour adoption. Le Rapporteur doit, à la demande du Président, indiquer s’il considère qu’un amendement oral apporte une clarification, tient compte de faits nouveaux ou permet une conciliation et est donc recevable. Si l'amendement oral est jugé recevable, la procédure décrite dans l’Article 34.15 doit être suivie.

10.        Les sous-amendements doivent être examinés et mis aux voix avant l’amendement auquel ils se rapportent.

11.        Les amendements doivent être examinés dans l’ordre auquel ils se rapportent au projet de texte, mais le/la Président(e) peut décider de regrouper des amendements pour les examiner conjointement s’il/elle estime que cela facilitera la discussion. Lorsque des amendements sont regroupés, il appartient au/à la Président(e) de décider si d’autres amendements que le premier du groupe peuvent être mis aux voix.

12.        Si deux ou plusieurs amendements contradictoires se rapportent à un même paragraphe, celui qui s’écarte le plus du texte a priorité sur les autres et doit être mis aux voix le premier. Son adoption entraîne le rejet des autres amendements ; s’il est rejeté, l’amendement qui, selon le même principe, se trouve alors avoir la priorité est mis aux voix, et ainsi de suite pour chacun des amendements restants. Il appartient au/à la Président(e) de décider, après consultation du/de la président(e) de la commission ou du groupe de travail concerné, de l’ordre dans lequel de tels amendements doivent être examinés.

13.        La même procédure doit être suivie si deux ou plusieurs sous-amendements contradictoires se rapportent à un même amendement.

14.        Lors de l’examen d’un amendement ou d’un sous-amendement, sauf si le Congrès en décide autrement, seules les personnes suivantes peuvent prendre la parole : un des auteurs de l’amendement ou du sous-amendement ; un orateur « contre » ; le/la rapporteur et le/la président(e) de la commission ou du groupe de travail concerné.

15.        Lorsqu’un amendement ou un sous-amendement est appelé, l’un/l’une de ses signataires est invité(e) à le soutenir. Si aucun des signataires d’un amendement ou d’un sous-amendement ne le soutient, tout autre représentant (ou suppléant dûment mandaté) peut le faire. Tout amendement ou sous-amendement qui n’est pas soutenu tombe.

16.        Un amendement ou un sous-amendement retiré par ses signataires peut être soutenu par tout autre représentant (ou suppléant dûment mandaté).

Article 35 – Motions de procédure

1.         La parole est accordée en priorité à un représentant, un suppléant dûment mandaté conformément à l’Article 5.1 ou, pour les Chambres, un(e) délégué(e) s’il ou elle demande :

a.         le renvoi du débat jusqu’à ce qu’une ou plusieurs conditions soient réunies (cependant, sauf décision contraire du/de la Président(e), cette motion n’est recevable qu’à la condition d’avoir été notifiée par écrit une heure au moins avant l’ouverture du débat) ;

b.         l’ajournement d’un débat ;

c.         la clôture d’un débat ;

d.         la clôture de la liste des orateurs ;

e.         le renvoi en commission ou en groupe de travail.

2.         Chacune de ces motions de procédure ne peut être présentée qu’une seule fois au cours d’un débat.

3.         Une motion de procédure a priorité sur la question principale, dont elle suspend la discussion.

4.          Lors d’un débat sur une motion de procédure, seules les personnes suivantes peuvent prendre la parole : l’auteur de la motion, un orateur « contre » ; le/la rapporteur et le/la président(e) de la commission ou du groupe de travail concerné.

5.          Le vote sur une motion de procédure se fait par assis et levé.


Article 36 – Conformité des procédures

1.         La parole est accordée en priorité à un représentant, un suppléant dûment mandaté conformément à l’Article 5.1 ou, pour les Chambres, un(e) délégué(e) pour un rappel au Règlement. Celui-ci ne doit porter que sur une question de procédure appelant une décision du/de la Président(e).

2.          En cas d’usage abusif de rappels au Règlement, le/la Président(e) peut décider de retirer la parole à l’intéressé(e) pour le reste du débat.

3.         Le/la Président doit rappeler à l’ordre tout orateur qui s’écarte du sujet du débat. Si le/la Président(e) rappelle un orateur à l’ordre en vertu de cet article par trois fois au cours d’un débat, il/elle peut décider de retirer la parole à l’intéressé(e) pour le reste du débat.

Article 37 – Publicité des débats, du procès-verbal et du compte rendu des débats

Les sessions du Congrès et de ses Chambres sont publiques. (Charte, art. 6.1)

1.         Le procès-verbal de chaque séance doit être disponible et soumis à la séance suivante du Congrès ou d’une Chambre, selon le cas, pour approbation. Tout(e) délégué(e) qui a participé à la séance peut contester l’exactitude du procès-verbal et exiger un vote sur les changements demandés.

2.         Les comptes rendus des débats doivent être publiés dans les langues officielles après les sessions.

Article 38 – Ordre public

A la demande du/de la Président(e), toute personne qui perturbe le débat sera expulsée par les huissiers.

Article 39 – Votes à bulletin secret

1.         Tout représentant candidat à un poste pourvu au moyen d’une élection au scrutin secret a le droit de s’exprimer devant l’organe qui l’élit, pour un maximum de trois minutes, afin d’expliquer les raisons de sa candidature. Aucune question ne peut être posée.

2.         Lorsqu’un vote à bulletin secret a lieu, aucun(e) délégué(e) ni aucune autre personne ne peut faire campagne, solliciter des voix ni chercher d’une autre manière à influencer le résultat du vote à moins de dix mètres de la salle où le scrutin se tient.

Article 40 – Présidence provisoire

1.         Au début de chaque session où un(e) Président(e) du Congrès doit être élu(e), le/la plus âgé(e) des représentants présents agit en qualité de Président(e) provisoire et assume la présidence jusqu’à l’élection du/de la Président(e).

2.         Jusqu’à l’élection du/de la Président(e) d’une Chambre, le/la plus âgé(e) des délégués[19] présents agit en qualité de Président(e) provisoire et assume la présidence.

3.         Aucun débat dont l’objet est étranger à la vérification des pouvoirs ou à l’élection du/de la Président(e) ne peut avoir lieu sous la présidence du/de la doyen(ne) d’âge.

4.         Un(e) Président(e) provisoire doit quitter le fauteuil présidentiel dès qu’un(e) Président(e) est élu(e).

Article 41 – Application

Les Articles 25, 29, 31-34 et 38-39 s’appliquent au Congrès et à chaque Chambre mutatis mutandis.


CHAPITRE IX – FORUM STATUTAIRE

Article 42 – Constitution

Dans le cadre des ressources disponibles et des priorités du Conseil de l’Europe, le Congrès entreprend ses activités et peut créer les organes suivants : […] un Forum statutaire […] (RS art. 4.2)

Le Forum statutaire est composé des présidents de toutes les délégations nationales ainsi que des membres du Bureau du Congrès. (Charte, art. 8.2)

1.         Les président(e)s des délégations nationales peuvent être remplacé(e)s, en cas d’absence au sein du Forum statutaire, par leurs vice-président(e)s qui auront alors le droit de vote. Les membres du Bureau ne peuvent pas être remplacés.

2.         Le/la Président(e) sortant(e) du Congrès et les président(e)s des groupes politiques et des commissions peuvent participer aux réunions du Forum statutaire, mais sans y disposer d’un droit de vote.

3.         Les président(e)s des groupes de travail peuvent être invités à participer aux réunions du Forum statutaire, avec voix consultative. Le/la rapporteur d’une commission ou d’un groupe de travail peut également être invité(e) à assister à tout ou partie d’une réunion du Forum statutaire.

Article 43 – Fonctions, compétences et procédures

Le Forum statutaire agit au nom du Congrès durant les intersessions. En particulier, il adopte les rapports, organise des débats et des auditions en accord avec les objectifs du Congrès[…] (Charte, art. 8.1)

Le Forum statutaire sera convoqué, si besoin est, par le président, sur décision du Bureau. (Charte, art. 8.2)

1.         Les compétences, fonctions et procédures du Forum statutaire, sauf disposition contraire, sont celles du Congrès.

2.         Le/la Président(e) du Congrès préside le Forum statutaire.

3.         Le Forum statutaire peut tenir des réunions dans un Etat membre avec l’accord du Bureau du Congrès.

4.         Lorsqu’un rapport est soumis au Forum statutaire pour adoption, tous les délégués doivent en être informés au plus tard vingt jours avant la réunion du Forum statutaire où le rapport doit être examiné et un exemplaire du rapport doit leur être communiqué au même moment. Si vingt délégué(e)s appartenant à au moins quatre délégations nationales notifient une objection au/à la Secrétaire Général(e) du Congrès une semaine au moins avant la réunion du Forum statutaire, le rapport doit être examiné lors d’une session du Congrès.

5.         Le Forum statutaire traite des questions relevant de la responsabilité du Congrès et des Chambres et, par conséquent, tous les membres du Forum statutaire sont habilités à voter sur tous les projets de textes qui lui sont soumis.

CHAPITRE X – COMMISSIONS

Dans le cadre des ressources disponibles et des priorités du Conseil de l’Europe, le Congrès entreprend ses activités et peut créer les organes suivants : […] commissions et groupes de travail ad hoc, nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Le Congrès informe le Comité des Ministres sur la création de ces commissions. (RS art. 4.2)

[...] Règlement intérieur [...] fixe [...] l’organisation des travaux des commissions (Charte, art. 13.1.f)

Article 44 – Constitution et rôle des commissions

1.         Le Congrès doit établir des commissions en charge des responsabilités suivantes :

a.         une commission pour le respect des obligations et engagements pris par les Etats signataires de la Charte européenne de l’autonomie locale (dite « commission de suivi ») ;

b.         une commission de la gouvernance ;

c.         une commission des questions d’actualité.

2.         Les mandats précisant les responsabilités et le rôle de ces commissions ainsi que leurs programmes de travail biennaux doivent être adoptés par le Bureau du Congrès.

Article 45 – Création d’autres commissions

1.         Le Congrès peut décider de créer toute commission qu’il estime nécessaire, dans le cadre des priorités du Conseil de l’Europe et dans la limite de son enveloppe budgétaire. Le/la Président(e) du Congrès doit informer le Comité des Ministres de la création d’une telle commission.

2.         Les mandats précisant les responsabilités et le rôle de telles commissions ainsi que leurs programmes de travail biennaux doivent être adoptés par le Bureau du Congrès.

Article 46 – Compétences et obligations des commissions

1.         Une commission doit examiner toute question qui lui est soumise en vertu de l’Article 22.2 et peut examiner toute autre question relevant de son mandat. Elle dépend du Congrès ou de l’un ou l’autre Chambre.

2.         Une commission peut organiser toutes les réunions, conférences et audiences nécessaires à la réalisation de son programme de travail, avec l’accord du Bureau du Congrès.

3.         Si une commission souhaite préparer un rapport sur une question, elle doit d’abord informer le Bureau du Congrès du contenu, de la portée, des résultats attendus et des objectifs du rapport en question et de son utilité pour les priorités du Congrès établies pour la période en question. Elle ne doit préparer un rapport sur cette question qu’avec l’accord du Bureau du Congrès.

4.         Chaque commission doit suivre :

a.         les textes adoptés sur la base de ses rapports ;

b.         les activités intergouvernementales du Conseil de l’Europe et les activités des commissions de l’Assemblée parlementaire en lien avec son mandat ;

c.         les travaux des commissions du Comité des Régions de l’Union européenne en lien avec son mandat.

5.         La décision appartient au Bureau du Congrès si

a.         une commission considère qu’une question ne relève pas de sa compétence, ou

b.         plus d’une commission considère qu’une question donnée devrait être examinée par elle seule.

Article 47 – Composition des commissions

Le nombre de sièges au sein des commissions sera fixé par le Congrès dans son Règlement intérieur.

(RS art. 5)

1.         Le nombre de sièges au sein des commissions et leur répartition entre les pays sont décidés et mis à jour par le Bureau du Congrès.

2.         Tout délégué peut être nommé titulaire d’une seule commission et/ou remplaçant dans une commission. Cette règle s’applique sauf s’il est nécessaire, parce que le nombre des représentants d’une délégation nationale est inférieur à celui des commissions, qu’un délégué d’une telle délégation soit nommé au sein de deux commissions.

3.         Chaque délégation nationale doit désigner parmi ses délégués des remplaçant(e)s pour chaque commission. Le nombre des remplaçant(e)s ainsi désignés doit être le même que celui des délégués désignés par la délégation au sein de la commission. Un délégué(e) remplaçant(e) ne peut être désigné en tant que tel que pour une commission, sauf dans le cas des délégations nationales où le nombre de représentants est inférieur au nombre des commissions.

4.         Si un titulaire d’une commission n’est pas en mesure d’assister à l’une de ses réunions, il doit en informer le secrétariat de sa délégation nationale par écrit, lequel doit à son tour :

a.         nommer l’un des remplaçants de la commission pour la totalité de la réunion, et

b.         en informer immédiatement le secrétariat de la commission.

5.         Le/la délégué(e) remplaçant(e) :

a.         doit appartenir à la même délégation nationale ; et

b.         exerce les mêmes pouvoirs que le titulaire qu’il remplace pour la période de son remplacement (toutefois, s’il remplace le/la président(e) ou le/la vice-président(e) d’une commission, le remplaçant ne peut remplir aucune des fonctions exercées par le/la président(e) ou le/la vice-président(e) en cette capacité).

6.         Chaque membre d’une commission peut participer à l’ensemble des activités de sa commission, mais seuls les membres d’une Chambre donnée peuvent voter sur une question relevant de la compétence exclusive de cette Chambre. L’Article 4.2 ne s’applique pas aux travaux en commissions.

Article 48 – Election des président(e)s et vice-président(e)s

1.         Chaque commission doit élire parmi ses titulaires un(e) président(e) qui doit être un représentant, ainsi qu’un(e) premier(ère), deuxième, troisième, quatrième et cinquième vice-président(e). Ces élections doivent avoir lieu pendant la séance d’ouverture de la session de renouvellement et à la séance d’ouverture de la session se tenant deux ans après la session de renouvellement. Chaque titulaire de la commission, ou remplaçant dûment mandaté, est habilité à voter à cette élection.

2.         Les nominations pour l’élection en tant que président(e) ou vice-président(e) doivent être adressées au secrétariat de la commission au plus tard à 18 heures la veille du jour de la séance où l’élection doit se tenir.

3.         Le mandat du/de la président(e) et des vice-président(e)s est de deux ans et ils/elles peuvent être élu(e)s pour deux mandats consécutifs (mais pas davantage).

4.         Lorsqu’il n’y a qu’un(e) seul(e) candidat(e) à la présidence, il ou elle est déclaré(e) président(e) sans procéder à un vote, sauf si un scrutin est demandé par au moins dix titulaires ou leurs remplaçants dûment mandatés conformément à l’Article 47.4. Lorsqu'un scrutin est demandé, il doit se tenir immédiatement, être secret et permettre de voter pour, contre ou de s’abstenir.

5.         Lorsqu’il y a plus d’une candidature, la commission vote à bulletin secret. Deux scrutateurs par urne, tirés au sort, sont chargés du dépouillement du scrutin. Si aucun candidat n’obtient plus de la moitié des suffrages exprimés, il doit y avoir autant de scrutins qu’il est nécessaire pour qu’un(e) candidat(e) réunisse plus de la moitié des suffrages exprimés. A chaque tour, le/la candidat(e) qui a obtenu le moins de voix est éliminé(e). Si plus d’un(e) candidat(e) a obtenu le plus faible nombre de voix, ou en cas de partage égal des voix entre deux candidat(e)s lors du dernier tour de scrutin, le/la Président(e) est désigné(e) par tirage au sort.

6.         Un(e) candidat(e) est élu(e) s'il/si elle obtient plus de la moitié des suffrages exprimés. Si ce n'est pas le cas, une nouvelle élection doit avoir lieu le plus rapidement possible.

7.         Immédiatement après qu’une commission a élu un(e) président(e), elle doit élire au scrutin secret, sur un bulletin unique, ses cinq vice-président(e)s. Une élection doit se tenir même s’il y a moins de cinq candidat(e)s. Un membre d’une commission peut voter pour un maximum de cinq candidat(e)s mais doit voter pour au moins trois candidat(e)s. Les vice-président(e)s sont déclaré(e)s élu(e)s par ordre de préséance selon le nombre de voix qu’ils ou elles ont obtenues ; toutefois, un(e) candidat(e) ne peut être déclaré(e) élu(e) si :

a.         une personne appartenant à la même délégation nationale a déjà été élue en tant que président(e) ou vice-président(e) de cette commission ;

b.         trois personnes appartenant à la même Chambre que le/la candidat(e) ont déjà été élues en tant que président(e) ou vice-président(e) de cette commission ; ou

c.         quatre personnes du même sexe que le/la candidat(e) ont déjà été élues en tant que président(e) ou vice-président(e) de cette commission.

8.         L’Article 39 [votes à bulletin secret] s’applique aux élections pour les postes au sein des commissions.

9.         Les paragraphes 1 à 5 de l’Article 48 s’appliquent avec les modifications que le Bureau du Congrès juge appropriées lorsqu’il est nécessaire d’élire un(e) président(e) ou un(e) vice-président(e) entre les sessions de renouvellement.

10.        Le/la président(e) d’une commission ne peut, dans le même temps :

a.         être membre du Bureau ;

b.         être président(e) d’un groupe politique ; ou

c.         agir en tant que rapporteur ou chef d’une délégation d’observation d’élections ou de suivi.

Article 49 – Fonctions et compétences des président(e)s

1.         Le/la président(e) et les vice-président(e)s d’une commission coordonnent ses travaux.

2.         Le/la président(e) peut prendre part aux débats d’une commission et peut voter, mais ne dispose pas d’une voix prépondérante.

Article 50 – Date et fréquence des réunions

1.         Les commissions se réunissent sur convocation de leur président(e), dans la limite des ressources budgétaires allouées par le Bureau du Congrès.

2.         Les commissions doivent se réunir à Strasbourg ou Paris. Toutefois, s’il le juge nécessaire, le Bureau du Congrès peut autoriser une commission à se réunir en un autre lieu.

Article 51 – Participation aux réunions

1.         Un(e) délégué(e) qui a déposé conformément à l’Article 27 une proposition transmise à une commission en vertu de l’Article 22 et qui n’est pas membre de cette commission peut être invité(e) à participer à ses travaux concernant la proposition en question avec voix consultative, mais sans droit de vote.

2.         Un(e) délégué(e) n’appartenant pas à une commission peut assister à une de ses réunions à ses propres frais. Il ou elle ne peut y prendre la parole qu’avec l’autorisation du/de la président(e), mais n’a pas de droit de vote.

3.         Une commission peut inviter les membres de délégations d’invités spéciaux à assister à tout ou partie de ses réunions, sans y disposer du droit de vote.

Article 52 – Ordre du jour des commissions

Tous les documents relatifs aux points de l’ordre du jour d’une réunion d’une commission doivent être communiqués à ses membres au moins deux semaines avant la date de la réunion. Un point peut être examiné si ce délai n’a pas été respecté, avec l’accord de plus de la moitié des membres présents.

Article 53 – Vote et quorum

1.         Le vote en commission se fait au moyen de la carte de vote distribuée au début de chaque réunion ou par vote électronique.

2.         Le quorum d’une commission est d’un sixième de ses titulaires.


Article 54 – Procédure

1.         La procédure des commissions, sauf disposition contraire, doit suivre celle de la plénière.

2.         Sauf si une commission en décide autrement :

a.         elle doit se réunir à huis clos, et

b.         seuls les rapports qu’elle a approuvés et les communiqués et listes de décisions établis sous la responsabilité de son/sa président(e) peuvent être rendus publics.

3.         Jusqu’à l’élection du/de la président(e) d’une commission, le/la plus âgé(e) des membres présents assume la présidence et aucun débat dont l’objet est étranger à l’élection du/de la président(e) ne peut avoir lieu.

Article 55 – Désignation et fonctions des rapporteurs

1.         Une commission doit désigner un(e) rapporteur (ou deux corapporteurs dans le cas des rapports de suivi) pour chaque rapport qu’elle souhaite présenter au Congrès pour examen. Si un(e) rapporteur n’est plus habilité(e) à exercer cette fonction, la commission doit lui désigner un(e) remplaçant(e) ou, si elle est dans l’incapacité de le faire, le/la président(e) peut se charger de désigner le/la remplaçant(e).

2.         Tout membre d’une commission, ou remplaçant dûment nommé au sein de cette commission, peut se porter candidat à la fonction de rapporteur, mais une commission doit veiller à ce qu’il y ait une répartition équitable des fonctions de rapporteur entre les deux Chambres, les groupes politiques et les membres non affiliés, les membres hommes et femmes et les délégations nationales.

3.         Les rapports présentés à une Chambre pour adoption ne peuvent l’être que par des rapporteurs qui siègent à cette Chambre.

4.         Un(e) rapporteur qui, dans des circonstances exceptionnelles, ne peut participer à une réunion d’une commission ou à une séance plénière ou d’une Chambre lors de laquelle son rapport doit être examiné peut choisir un membre de sa commission pour le/la remplacer.

5.         Un(e) rapporteur est responsable de la préparation et de la présentation de son rapport pour approbation par la commission et adoption par le Congrès ou par une Chambre.

6.         Le/la rapporteur doit représenter les vues de sa commission dans son ensemble.

7.         Cet article s’applique aux rapporteurs désignés par un Bureau.

8.         Des règles spécifiques s’appliquent à la désignation des rapporteurs pour les rapports de suivi et les rapports sur l’observation des élections. Elles figurent en annexe au présent Règlement.

Article 56 – Rapports des commissions

1.         Le rapport définitif d’une commission doit comporter un ou plusieurs projets de textes et un exposé des motifs.

2.         La commission examine la totalité du rapport et les membres peuvent proposer des modifications des avant-projets de textes et du projet d’exposé des motifs. Le/la président(e) et le/la rapporteur doivent veiller à ce que chaque partie du rapport reflète au mieux l’opinion commune de la commission. Chaque partie du rapport fait l’objet d’un vote distinct.

3.         Un membre d’une commission peut exiger qu’une déclaration dissidente soit annexée au rapport.

4.         Les commissions peuvent présenter des rapports d’information ou intérimaires ne comportant pas de projet de texte.

5.         Après qu’un rapport a été approuvé par une commission, celle-ci doit proposer au Bureau du Congrès qu’il soit soumis :

a.         au Congrès pour examen, débat et adoption ;

b.         au Congrès pour adoption sans débat conformément à l’Article 24 ci-dessus ; ou

c.         au Forum statutaire pour examen, débat et adoption.

6.         Si de nouveaux développements importants surviennent après l’approbation d’un rapport en commission, l'exposé des motifs et les projets de textes peuvent être révisés, avec l’accord des rapporteurs et le président de la commission, au plus tard 15 jours avant le début de la session à laquelle ils doivent être adoptés, afin de refléter ces évolutions. Toutefois, dans tous les autres cas, les rapports ne peuvent plus être modifiés après leur approbation en commission, autrement que par la procédure d'amendement en séance.

7.         Un(e) rapporteur, ou en son absence le/la président(e) de la commission, doit indiquer à la commission dont il/elle était rapporteur, un an après l’adoption du rapport, si les recommandations contenues dans le rapport ont été appliquées et le cas échéant de quelle manière. Si nécessaire, la commission peut proposer d’autres mesures de suivi.

Article 57 – Positions communes

1.             Une commission peut approuver une position commune sur toute question relevant de son mandat.

2.             Une position commune doit être approuvée par une majorité des membres de la commission présents lors de la réunion.

3.             Si la commission souhaite qu’il soit donné suite à cette position, elle peut la soumettre au Bureau pour examen. Le Bureau peut décider d’inscrire la position commune au projet d’ordre de jour d’une session, que la période de préavis prévue à l’Article 23.4 ait ou non été respectée, à la condition qu’au moins 24 heures séparent le moment où la position commune est disponible et celui où elle doit être examinée.

4.             Il appartient au Bureau du Congrès de décider si la position commune doit être inscrite au projet d’ordre du jour du Congrès ou d’une Chambre.

5.             Si une position commune est inscrite à l’ordre du jour de la session, alors :

a.         des amendements à la position commune peuvent être déposés conformément à l’Article 34 ;

b.         un débat sur la position commune doit être ouvert par un représentant s’exprimant au nom de la commission ;

c.         la position commune (et les éventuels amendements déposés la concernant) doivent être mis aux voix ;

d.         si la position commune est adoptée, elle doit être publiée en tant que déclaration du Congrès ou d’une Chambre (selon le cas) conformément à l’Article 26.

CHAPITRE XI – GROUPES DE TRAVAIL

Lorsqu’une question relève de la compétence des deux Chambres, le Bureau du Congrès pourra exceptionnellement constituer un groupe de travail ad hoc commun aux deux Chambres. (Charte, art. 10.1)

Après la répartition des questions entre les deux Chambres et les commissions conformément à l’article 9, le Bureau de la Chambre dont relève la question pourra exceptionnellement créer un groupe de travail ad hoc, composé d’un nombre de membres chargé d’un mandat précis (préparation d’un rapport, organisation d’une conférence, suivi d’un projet de coopération ou d’activités intergouvernementales spécifiques du Conseil de l’Europe). (Charte, art. 10.2)

L’organisation des travaux des groupes de travail ad hoc est régie par le Règlement intérieur. (Charte, art. 10.3)[20]

Article 58 – Mandat et durée

Un groupe de travail :

a.         est nommé avec un mandat spécifique défini par le Bureau qui l’a créé ;

b.         doit comporter aussi peu de membres qu’il est nécessaire pour remplir ses responsabilités ;

c.         est nommé pour une durée limitée ;

d.         doit informer le Bureau compétent, à intervalles réguliers, de l’avancement de la réalisation de son mandat ;

e.         cesse d’exister soit lorsque le mandat est rempli ou sur décision du Bureau compétent.

Article 59 – Applicabilité des articles relatifs aux commissions

Les Articles 46 à 56, qui s’appliquent aux commissions, s’appliquent aussi aux groupes de travail, à ces exceptions près :

a.         un membre d’un groupe de travail peut désigner tout(e) délégué(e) (appartenant ou non à sa délégation nationale) pour le remplacer ; et

b.         un groupe de travail n’élit pas de vice-président(e) ; en l’absence de son/sa président(e), il peut désigner un autre de ses membres pour présider une réunion.

CHAPITRE XII – PORTE-PAROLE THÉMATIQUES DU CONGRÈS

Article 60 – Désignation et rôle

1.         Une commission ou un Bureau peut désigner un(e) délégué(e) en tant que porte-parole thématique en charge d’une question spécifique liée aux priorités du Congrès. Une telle nomination, si elle n’émane pas du Bureau du Congrès, est soumise à son approbation.

2.         Toute nomination doit être limitée à une période spécifique n’allant pas au-delà de la prochaine session de renouvellement et doit inclure une obligation de rendre compte à l’organe qui a nommé le/la porte-parole.

3.         Un(e) porte-parole présente la position du Congrès sur des thématiques spécifiques lors d’événements extérieurs.

CHAPITRE XIII – BUDGET ET SECRÉTARIAT

Article 61 – Secrétariat du Congrès et de ses Chambres

Le Secrétariat du Congrès est assuré par le/la Secrétaire Général(e) du Congrès, élu(e) par le Congrès. Le/la Secrétaire Général(e) du Congrès est responsable devant le Congrès et ses organes, et agit sous l’autorité du/de la Secrétaire Général(e) du Conseil de l’Europe. (Charte, art. 15.1)

1.         Le/la Secrétaire général(e) du Congrès est élu(e) conformément à la procédure présentée en annexe à ce Règlement.

2.         Le/la Secrétaire général(e) du Congrès est responsable de la gestion efficace des ressources humaines et financières du Congrès et doit assurer le bon fonctionnement du Congrès et de ses organes et le suivi de leurs décisions.

3.         Le/la Secrétaire général(e) est responsable de la transmission, à l’Assemblée parlementaire et au Comité des Ministres, des textes adoptés par le Congrès.

La présentation des candidatures [au poste de Secrétaire Général(e) du Congrès] est libre et faite directement par les candidats au/à la Secrétaire Général(e) du Conseil de l’Europe qui les transmet au/à la Président(e) du Congrès, accompagnées de son avis. Après examen des candidatures, le Bureau soumet une liste de candidats au vote du Congrès. Le Forum statutaire, au nom du Congrès, établit la procédure d’élection du/de la Secrétaire Général(e) du Congrès, pour préciser tous les points qui ne sont pas traités par la présente Charte. (Charte, art. 15.1)

Le Congrès élit le/la Secrétaire Général(e) pour une durée de cinq ans, renouvelable, sans qu’il/elle puisse toutefois dépasser la limite d’âge en vigueur pour les agents du Conseil de l’Europe.

(Charte, art. 15.2)

Le/la Secrétaire Général(e) du Conseil de l’Europe nomme un/une Directeur/trice, après consultation du Bureau du Congrès. (Charte, art. 15.3)

Le Secrétariat de chacune des Chambres est assuré par le/la Secrétaire exécutif/ve de la Chambre qui est désigné(e) par le/la Secrétaire Général(e) du Conseil de l’Europe à l’issue d’un échange de vues informel avec le/la président(e) de la Chambre concernée, au cours duquel il fait part de ses intentions et des raisons de son choix. (Charte, art. 15.4)

Article 62 – Budget

Le Comité des Ministres adopte le budget du Congrès, dans le cadre du budget général du Conseil de l’Europe.

Ce budget est notamment destiné à couvrir les dépenses entraînées par les sessions du Congrès, par les réunions des deux Chambres et par leurs organes, ainsi que toute autre dépense en relation avec l’activité du Congrès pouvant être clairement identifiée. Pour les sessions plénières, seuls les frais de participation des représentants sont pris en charge par ce budget.

Le budget du Congrès constitue un titre spécifique du budget du Conseil de l’Europe.

Le Congrès fait connaître ses besoins budgétaires au/à la Secrétaire Général(e) du Conseil de l’Europe et au Comité des Ministres. Ses demandes sont examinées dans le cadre général du projet de budget présenté par le/la Secrétaire Général(e) du Conseil de l’Europe.

Les taux et les modes de calcul des indemnités journalières des membres du Congrès font l’objet d’une décision spécifique du Comité des Ministres.

Le budget du Congrès (à l’exception des rémunérations du personnel permanent et des montants alloués aux groupes politiques) constitue une enveloppe dont la gestion est confiée au Bureau du Congrès. Ce dernier doit cependant respecter le règlement financier du Conseil de l’Europe et veiller à réserver les dépenses nécessaires au fonctionnement des organes statutaires du Congrès et des deux chambres. Il ne peut dépasser la limite des sommes allouées globalement au Congrès. (Charte, art. 16)

1.         Le Bureau du Congrès prépare une estimation des besoins budgétaires du Congrès sous la forme d’un avant-projet de recommandation, qui doit être soumis au Congrès pour adoption.

2.         Le/la Secrétaire Général(e) du Congrès doit transmettre la recommandation adoptée au/à la Secrétaire Général(e) du Conseil de l’Europe et au Comité des Ministres conformément à l’Article 61.2.

3.         Une fois le budget du Congrès adopté, il appartient au/à la Secrétaire Général(e) du Congrès de gérer ce budget et de rendre compte au Bureau du Congrès, à intervalles réguliers, de sa mise en œuvre.

CHAPITRE XIV – DIVERS

Article 63 – Langues officielles

1.         Les langues officielles du Congrès sont celles du Conseil de l’Europe : le français et l’anglais. Tous les documents du Congrès et de ses Chambres doivent être rédigés dans ces langues.

2.         La présidence des sessions du Congrès doit être assurée dans une langue officielle.


Article 64 – Langues de travail

Les langues de travail du Congrès sont l’allemand, le russe et l’italien. Une interprétation simultanée doit être assurée entre ces langues lors des travaux.

Article 65 – Autres langues

Pour leurs travaux, les délégués ont la possibilité d’utiliser d’autres langues que les langues officielles et de travail. Dans ce cas, le financement de l’interprétation de ces autres langues vers les langues officielles et de travail doit être extérieur au budget du Congrès et se faire à l’initiative et aux frais de la délégation qui en a fait la demande.

Article 66 – Invités spéciaux

Le Congrès peut octroyer, à leur demande, le statut d’invité spécial à des délégations des collectivités locales et régionales d’Etats européens non membres qui possèdent un tel statut auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Le Bureau du Congrès attribue à chaque Etat invité spécial le même nombre de sièges que celui dont il dispose à l’Assemblée parlementaire. La désignation des délégations d’invités spéciaux suit les critères indiqués aux articles 2 et 3.  (Charte, art. 5.2)

Les […] délégations [d’invités spéciaux] participent aux travaux du Congrès et de ses Chambres, avec le droit de parole, après autorisation du/de la président(e), mais sans droit de vote. Les autres conditions de participation au Forum statutaire, aux commissions et aux groupes de travail sont fixées par le Règlement intérieur du Congrès. (Charte, art. 5.3)

1.         Les Articles 1 à 7 s’appliquent aux délégations d’invités spéciaux comme ils s’appliquent aux délégations des Etats membres.

2.         Toute demande du statut d’invité spécial doit être adressée par écrit, au plus tard trois mois avant une session du Congrès, au/à la Président(e) du Congrès, qui doit soumettre cette demande au Congrès pour décision après consultation du Bureau du Congrès.

3.         Le statut d’invité spécial peut être suspendu ou retiré à tout moment par le Congrès, à la demande de vingt délégués appartenant à au moins quatre délégations nationales, au moyen d’une majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

4.         Les membres de délégations d’invités spéciaux peuvent :

a.         soumettre des mémoires sur des questions figurant à l’ordre du jour du Congrès et de ses Chambres ;

b.         à l’invitation d’une commission ou d’un groupe de travail, participer à une réunion.

Article 67 – Observateurs

Les associations internationales de collectivités locales et régionales ayant le statut participatif auprès du Conseil de l’Europe jouissent du statut d’observateur auprès du Congrès. Les autres collectivités et organisations qui en font la demande peuvent obtenir le statut d’observateur auprès du Congrès, et/ou auprès d’une de ses Chambres, conformément au Règlement intérieur. (Charte, art. 5.1)

Les observateurs [...] participent aux travaux du Congrès et de ses Chambres, avec le droit de parole, après autorisation du/de la président(e), mais sans droit de vote. Les autres conditions de participation au Forum statutaire, aux commissions et aux groupes de travail sont fixées par le Règlement intérieur du Congrès. (Charte, art. 5.3)

1.         Le Bureau du Congrès peut accorder le statut d’observateur, pour une période renouvelable de cinq ans, aux organisations qui en font la demande, et en informe le Congrès.

2.         Ces organisations doivent être en pleine adéquation avec les valeurs, principes et objectifs du Conseil de l’Europe.

3.         Une organisation dotée du statut d’observateur peut, à ses propres frais, soumettre des documents liés aux points de l’ordre du jour du Congrès ou de ses Chambres.


4.         Le Forum statutaire, les Bureaux, les commissions et les groupes de travail peuvent inviter un ou plusieurs représentants de haut niveau des organisations dotées du statut d’observateur à assister à tout ou partie d’une réunion.

5.         D’autres organisations peuvent demander à bénéficier du statut d’observateur auprès d’une Chambre, également pour une période renouvelable de cinq ans. Dans ce cas, le Bureau de la Chambre concernée se prononce sur la demande, et en informe la Chambre. Si le Bureau de la Chambre accède à cette demande, l’organisation a uniquement le statut d’observateur auprès de la Chambre concernée.

Article 68 – Consultation et coopération avec d’autres groupes

Le Congrès et ses deux Chambres peuvent, selon des modalités à définir dans leurs Règlements intérieurs, consulter et coopérer avec les représentants des associations internationales de collectivités locales et régionales visées à l’article 5 ainsi que des associations nationales de pouvoirs locaux et régionaux impliquées dans la désignation des délégations nationales. En règle générale, les frais de participation sont à la charge de ces organisations ou associations. (Charte, art. 10.4)

1.         Le Congrès et ses Chambres peuvent, sur proposition du Bureau compétent :

a.         consulter et coopérer avec les représentants des associations internationales de collectivités locales et régionales visées à l’article 5 de la Charte ainsi que des associations nationales de pouvoirs locaux et/ou régionaux impliquées dans la désignation des délégations nationales ; ou

b.         décider d’accords de coopération spécifiques avec les organisations ou institutions représentatives des collectivités locales et régionales des Etats membres du Conseil de l’Europe.

2.         Les organes statutaires des accords partiels du Conseil de l’Europe peuvent être invités à désigner leurs représentants pour participer aux travaux avec voix consultative.

Article 69 – Révision de la Charte

1.         Sans préjudice des droits respectifs du Comité des Ministres et de l’Assemblée parlementaire, le Congrès peut soumettre au Comité des Ministres, pour décision, des propositions d’amendement à la Charte.

2.         Le Bureau du Congrès ou d’une des Chambres peut soumettre au Congrès des projets de propositions d’amendement à la Charte. Ces propositions doivent être inscrites à l’ordre du jour de la session et communiquées aux délégués un mois avant la session.

3.         Toute motion contenant des projets de propositions d’amendement à la Charte doit être déposée par vingt délégué(e)s appartenant à au moins quatre délégations nationales conformément à l’Article 27. Si le Bureau du Congrès approuve les propositions d’amendement contenues dans la motion, il doit les soumettre au Congrès sous la forme d’un projet de recommandation en application de l’Article 69.2.

Article 70 – Révision du Règlement intérieur

Le Congrès adopte son Règlement intérieur qui concerne aussi les Chambres. (Charte, art. 13.1)

1.         Le Bureau du Congrès peut soumettre au Congrès un rapport comportant des projets de propositions d’amendement au Règlement. Ces propositions doivent être inscrites à l’ordre du jour de la session et communiquées aux délégués un mois avant la session.

2.         Toute motion contenant des projets de propositions d’amendement au présent Règlement doit être déposée par vingt délégué(e)s appartenant à au moins quatre délégations nationales conformément à l’Article 27. Si le Bureau du Congrès approuve les propositions d’amendement contenues dans la motion, il doit les soumettre au Congrès sous la forme d’un projet de résolution en application de l’Article 70.1.


22e SESSION

Strasbourg, 20-22 mars 2012

Elections locales en Bulgarie (23 octobre 2011)

Résolution 338 (2012) [21]

1. La tenue d’élections libres et équitables, au niveau national mais aussi territorial, fait partie intégrante des processus démocratiques qui doivent être mis en œuvre dans les Etats membres du Conseil de l’Europe.

2. Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux se félicite que, depuis son adhésion au Conseil de l’Europe en 1992, la Bulgarie se soit employée à consolider la démocratie locale et régionale, et qu’elle puisse faire état, en vingt ans, d’« une amélioration notable de la démocratie locale »[22].

3. Il salue aussi les programmes de réforme législative ambitieux entrepris par les autorités bulgares, grâce auxquels presque tous les aspects de l’administration publique font aujourd’hui l’objet d’une législation de bonne qualité en termes de clarté et de garantie des droits fondamentaux des citoyens et des collectivités locales[23].

4. Le Congrès prend note de la Recommandation 318 (2012) relative aux conclusions de la mission d’observation des élections locales du 23 octobre 2011 en Bulgarie.

5. Compte tenu de ce qui précède, et conformément à sa Résolution 306 (2010) sur les règles et stratégies pour l’observation des élections locales et régionales, le Congrès :

a. demande en particulier à sa commission de suivi de prendre note de la recommandation mentionnée ci-dessus et d’en tenir compte dans le cadre de ses programmes de travail afin d’évaluer les progrès réalisés par le pays en matière de démocratie locale et quant au respect de ses engagements au titre de la Charte européenne de l’autonomie locale ;

b. invite sa Commission de suivi à suivre notamment la mise en œuvre de la décision de la Cour constitutionnelle de Bulgarie publiée le 4 mai 2011, en ce qui concerne la réduction du nombre de conseillers municipaux et la question de l’élection directe des maires ;

c. décide d’examiner, en coordination avec les organes compétents du Conseil de l’Europe, les façons d’aider la Bulgarie à poursuivre les réformes en vue d’améliorer l’administration des élections et de renforcer la démocratie territoriale.

6. Il exprime sa disponibilité et sa volonté de participer à des activités visant à renforcer la démocratie locale et les processus électoraux en Bulgarie, par un dialogue politique continu avec les autorités – notamment s’agissant du processus de décentralisation en cours - et par une coopération accrue avec les associations de pouvoirs locaux.


7. Le Congrès, en partenariat avec d’autres acteurs du Conseil de l’Europe dans ce domaine, envisage de développer des stratégies et des programmes pour sensibiliser les groupes vulnérables, et en particulier la population rom, aux processus électoraux démocratiques dans le but de bâtir une société plus cohésive et inclusive.


22e SESSION

Strasbourg, 20-22 mars 2012

Rendre les villes résilientes

Résolution 339 (2012)[24]

1. Les zones urbaines et les villes sont confrontées à des menaces climatiques telles que la hausse de la température, l'élévation du niveau des mers, les fortes précipitations ou le déclin des précipitations, la sécheresse et les tempêtes, qui prennent parfois l'ampleur de catastrophes et dont la fréquence a augmenté au cours des dernières décennies.

2. La concentration de la population dans les villes et la complexité des systèmes qui interagissent et fournissent des biens et des services augmente encore davantage les dégâts potentiels pour les êtres humains et l’économie locale.

3. Les villes, qui sont donc particulièrement vulnérables à ces phénomènes, doivent relever le défi qui consiste à prévenir les risques et améliorer leur résilience face au changement climatique et aux catastrophesgrâce à des mesures d'atténuation et d'adaptation.

4. Le Congrès se préoccupe de longue date du changement climatique et de ses des effets sur les villes en ayant notamment proposé « 40 mesures pour lutter contre les risques naturels » (2005)[25], en ayant adopté la Résolution 248 (2008) sur le « Changement climatique : renforcer la capacité d’adaptation des pouvoirs locaux et régionaux », et plus récemment la Résolution 317 (2010) sur « Les villes côtières face aux menaces de la mer ».

5. Par « l’Appel de Slavutych », lancé en 2006[26], vingt ans après l’accident de Tchernobyl, le Congrès a énoncé des principes pour guider les autorités publiques dans les domaines de la sûreté nucléaire (tels que l’implication des collectivités territoriales, la solidarité de voisinage, la transparence, ainsi que la consultation des populations).

6. Suite au séisme du Tohoku et le tsunami, qui a frappé le Japon le 11 mars 2011, le Congrès a consacré un débat avec le Secrétariat de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC)[27] lors de sa 20e session, le 23 mars 2011, qui lui a lancé un appel à soutenir la campagne mondiale des Nations Unies pour la prévention des catastrophes « Rendre les villes résilientes ». Cet appel fait suite à une collaboration de plus de dix ans avec le Conseil de l’Europe dans le cadre de l’Accord européen et méditerranéen sur les risques majeurs (EUR-OPA)[28], [29].


7. Les objectifs de la campagne sont les suivants:

a.sensibiliser les citoyens et les gouvernements sur les avantages de la prévention des risques à l'échelon urbain ;

b.utiliser les budgets des autorités locales de manière judicieuse pour améliorer la résilience des infrastructures et prévenir les risques de catastrophe – autrement dit, prendre en compte la prévention des risques de catastrophe dans la planification et le développement urbains à l'échelon décisionnel ;

c.inclure la prévention des risques de catastrophe dans des processus de planification du développement urbain participatif à l'échelon municipal pour protéger les infrastructures essentielles[30].

8. La campagne souligne la nécessité d’établir des partenariats à long terme pour atteindre ces objectifs.

9. Les efforts du Congrès correspondant pleinement aux objectifs de la campagne, celui-ci invite les collectivités locales des Etats membres du Conseil de l'Europe :

a. à adhérer à la campagne de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (SIPC) « Pour des villes résilientes » en s’engageant ainsi à élaborer et mettre en œuvre un processus d'adaptation locale et de contribuer à la campagne de la manière suivante :

i. en partageant les pratiques performantes avec d'autres villes, principalement en matière de gouvernance, d'aménagement durable du territoire, d'urbanisme et de politiques sociales et en reproduisant les pratiques performantes identifiées ailleurs;

ii. en développant des partenariats avec d’autres collectivités locales de leur pays, d'Europe ou de pays à plus faible revenu;

iii. en élaborant et en testant des projets innovants en partenariat avec différents acteurs, y compris des entreprises, créant ainsi des transferts de connaissances ;

iv. en menant des actions de mobilisation – directement ou par le biais des réseaux urbains - pour sensibiliser sur la prévention des risques de catastrophe ;

b. à adopter une approche intégrée des questions liées à la prévention des risques de catastrophe à l'adaptation au changement climatique et son atténuation (transport, communication, logement, espaces verts urbains approvisionnement en eau et en électricité, systèmes d'élimination des déchets, production alimentaire, etc.) ainsi qu'à d'autres questions non climatiques (par exemple, les effets démographiques). La vision d'une ville résiliente doit être transversale, prendre en compte la qualité de vie et être pleinement intégrée à des critères de développement durable ;

c. à développer ainsi leurs capacités en matière de renforcement de la résilience au changement climatique et aux catastrophes, de gestion des risques de catastrophe et d'adaptation au changement climatique ;

d. à élaborer et à mettre en œuvre des programmes stratégiques et des plans d'action basés sur le système de la gestion intégrée (Integrated Management System) présenté dans l'exposé des motifs.

10. Par ailleurs, le Congrès :

a. encourage le partage des connaissances entre les autorités nationales des Etats membres du Conseil de l'Europe et leurs villes et la création de plates-formes de partage[31]. Grâce à la prise en compte des risques de catastrophe, de l'adaptation au changement climatique et du renforcement de la résilience, il convient de valoriser les connaissances traditionnelles et d’en exploiter les potentialités ;

b. appelle de ses vœux l'élaboration d'un cadre de gouvernance global, équitable et à plusieurs niveaux (européen, national, régional, local) en matière de gestion des risques de catastrophe et de renforcement de la résilience à l'échelle du continent dans lequel l’action des villes européennes doit s’inscrire.

11. Enfin, le Congrès :

a. compte maintenir les liens mutuellement bénéfiques avec la campagne des Nations Unies et les initiatives du Conseil de l'Europe, en particulier celles de l’Accord européen et méditerranéen sur les risques majeurs (EUR-OPA) au niveau local et l’organisation d’une Conférence sur le changement climatique et les droits de l’homme, qui doit se tenir fin 2012 ;

b. salue l’initiative d’ICLEI Gouvernements Locaux pour le Développement Durable d’organiser des Congrès annuels de villes résilientes permettant le partage de connaissances et d’expérience, ainsi que l’élaboration d’une approche intégrée commune et charge sa Commission des questions d’actualité de poursuivre son partenariat avec cette Organisation.



[1] Discussion et adoption par le Congrès le 20 mars 2012, 1ère séance (voir document CG(22)5 exposé des motifs), rapporteur : M. Juhkami, Estonie (L, PPE/DC).

[2] Discussion et adoption par le Congrès le 21 mars 2012, 2e séance (voir document CG(22)6 exposé des motifs), Rapporteurs : E. Calota, Roumanie (L, SOC), P. Receveur, Suisse (R, PPE/DC).

[3] Discussion et adoption par le Congrès le 21 mars 2012, 2e séance (voir Document CG(22)7, exposé des motifs), Rapporteure : B-M. Lövgren, Suède (L, GILD).

[4] M. Ignacio Sanchez Amor n’est plus membre du Congrès depuis décembre 2011.

[5] Discussion et approbation par la Chambre des pouvoirs locaux le 21 mars 2012 et adoption par le Congrès le 22 mars 2012, 3e séance (voir Document CPL(22)3REV, exposé des motifs), Rapporteures : I. Loizidou, Chypre (L, PPE/DC) et G. Mosler‑Törnström, Autriche (R, SOC).

[6] Discussion et adoption par le Congrès le 22 mars 2012, 3e séance (voir document CG(22)10 exposé des motifs), Rapporteurs : F. Lec, France (L, SOC) et A. Miele, Italie (R, PPE/DC).

[7] Par décision du 24 février 2012, la Commission de suivi réunie à Stockholm (Suède) a désigné M. Angelo Miele, Italie (R, PPE/DC) en tant que Rapporteur sur la démocratie régionale afin de remplacer M. Ignacio Sanchez Amor, qui n’est plus membre du Congrès depuis décembre 2011.

[8] Discussion et adoption par le Congrès le 22 mars 2012, 3e séance (voir Document CG(22)11, exposé des motifs), Rapporteurs : J. Wienen, Pays-Bas (L, PPE/DC) et D. Çukur, Turquie (R, SOC).

[9] Discussion et adoption par le Congrès le 21 mars 2012, 2e séance (voir document CG(22)12 exposé des motifs), Rapporteurs : B. Hirs, Suisse (L, GILD), J-M. Belliard, France (R, PPE/DC).

[10] Discussion et adoption par le Congrès le 20 mars 2012, 1re séance, Rapporteurs : A. Knape, Suède (L, PPE/DC) et L. Sfirloaga, Roumanie (R, SOC).

[11] Discussion et adoption par le Congrès le 20 mars 2012, 1re séance, Rapporteurs : H. Skard, Norvège (L, SOC) et G. Krug, Allemagne (R, SOC).

[12] Tous les membres de la Chambre des pouvoirs locaux sont des délégués siégeant de plein droit.

[13] Ceci s’applique uniquement aux pays ayant des membres siégeant de plein droit à la Chambre des régions.

[14] Egalement art. 2.3 de la Charte.

[15] Il est considéré qu’il s’agit de la date des élections sauf indication différente de la délégation nationale.

[16] L’article 4.2 ne s’applique pas aux travaux en commissions.

[17] Voir aussi la Charte, art. 6.1.

[18] Sauf si l’Article 4.2 s’applique.

[19] Pour la Chambre des régions, lire « le/la plus âgé(e) des délégués siégeant de plein droit ».

[20] Voir aussi la Charte art. 13.1.f.

[21] Discussion et adoption par le Congrès le 20 mars 2012, 1re séance (voir document CG(22)5 exposé des motifs), rapporteur : M. Juhkami, Estonie (L, PPE/DC).

[22] CG(21)14 du 21 septembre 2011 : Rapport sur « La démocratie locale et régionale en Bulgarie », §170.

[23] Idem, § 171.

[24] Discussion et approbation par la Chambre des pouvoirs locaux le 21 mars 2012 et adoption par le Congrès le 22 mars 2012, 3e séance (voir document CPL(22)2, exposé des motifs), Rapporteur: P.B. Andersen (L, SOC).

[25] Les catastrophes naturelles et industrielles - les autorités locales face aux situations d’urgence : 40 mesures pour lutter contre les risques naturels (2005).

[26] Recommandation 191 (2006) sur Tchernobyl, 20 ans après: les élus locaux et régionaux face aux catastrophes.

[27] établie en 2000 par l’Assemblée générale des Nations Unies.

[28] Il s’agit d’une plate-forme de coopération dans le domaine des risques majeurs entre les pays d’Europe et du Sud de la Méditerranée. Créé en 1987, l’Accord EUR-OPA compte 26 Etats membres et non membres (Algérie, Liban, Maroc) du Conseil de l’Europe : http://www.coe.int/t/dg4/majorhazards/presentation/presentation_fr.asp

[29] Un mémorandum de coopération entre le Conseil de l’Europe et le Secrétariat de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (ONU/SIPC) a été signé en avril 2008.

[30] SIPC/ONU « Making Cities Resilient – ‘My city is getting ready’ – World Disaster Reduction Campaign 2010-11: Frequently Asked Questions » (« Pour des villes résilientes – Ma ville seprépare » - Campagne mondiale 2010-2011 pour la prévention des catastrophes, Questions fréquentes). Accessible sur le site : www.unisdr.org

[31] Telles que le système européen d'échange d'informations (qui sera lancé en mars 2012) et la plate-forme actuelle weADAPT : http://weadapt.org/