15e SESSION PLENIERE

Strasbourg, 27–29 mai 2008

Textes adoptés

Recommandations

Recommandation 239     Elections de l’Assemblée Populaire de Gagaouzie (République de Moldova)

(observées les 16 et 30 mars 2008)

Recommandation 240     Projet de Charte Européenne de la démocratie régionale

Recommandation 241     L'enfant dans la ville

Recommandation 242     L’intégration et la participation des jeunes aux niveaux local et régional

Recommandation 243     Action publique territoriale : pour une nouvelle culture de l'énergie

Recommandation 244     Consommation responsable et finance solidaire

Recommandation 245     Le dialogue interculturel et interreligieux : une chance pour la démocratie locale

Recommandation 246     Approche sociale de la lutte contre le racisme aux niveaux local et régional

Recommandation 247     La démocratie régionale en Grèce

Recommandation 248     Outils électroniques: une réponse aux besoins des collectivités locales

Recommandation 249     Démocratie électronique et concertation sur les projets urbains

Recommandation 250     Le besoin d’identité culturelle régionale

Recommandation 251     Charte urbaine européenne II

Manifeste pour une nouvelle urbanité

Recommandation 252     Améliorer l’intégration des migrants par les politiques locales de logement

Recommandation 253     La réinsertion sociale des enfants vivant et/ou travaillant dans la rue


Résolutions

Résolution 255               Vérification des pouvoirs des nouveaux membres et des nouvelles procédures de désignation

Résolution 256               Règlement intérieur du Congrès et de ses Chambres

Résolution 257               Démocratie et gouvernance locale dans le Sud-Est de l’Europe : le rôle des Agences de la démocratie locale (ADL)

Résolution 258               L'enfant dans la ville

Résolution 259               L’intégration et la participation des jeunes aux niveaux local et régional

Résolution 260               Partenariat entre les pouvoirs locaux et régionaux et les ONG dans les Etats membres du Conseil de l’Europe

Résolution 261               Une deuxième session plénière annuelle du Congrès

Résolution 262               Action publique territoriale : pour une nouvelle culture de l'énergie

Résolution 263               Consommation responsable et finance solidaire

Résolution 264               Approche sociale de la lutte contre le racisme aux niveaux local et régional

Résolution 265               Politiques de finances publiques régionales

Résolution 266               Outils électroniques: une réponse aux besoins des collectivités locales

Résolution 267               Démocratie électronique et concertation sur les projets urbains

Résolution 268               Le besoin d’identité culturelle régionale

Résolution 269               Charte urbaine européenne II

Manifeste pour une nouvelle urbanité

Résolution 270               Améliorer l’intégration des migrants par les politiques locales de logement

Résolution 271               La réinsertion sociale des enfants vivant et/ou travaillant dans la rue


15e SESSION PLENIERE

Strasbourg, 27–29 mai 2008

Elections de l’Assemblée Populaire de Gagaouzie

(République de Moldova)

observées les 16 et 30 mars 2008

Recommandation 239 (2008)[1]


Le Congrès,

1. Se réfère :

a. à la Résolution statutaire (2007) 6 du Comité des Ministres relative au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe, et en particulier à son article 2, paragraphe 4, qui charge le Congrès de préparer des rapports et des recommandations à la suite de l’observation d’élections locales et/ou régionales ;

b. aux principes énoncés dans la Charte européenne de l'autonomie locale, que la Moldova a ratifiée le 2 octobre 1997 et qui est entrée en vigueur dans ce pays le 1er février 1998 ;

c. à ses Recommandations 38 (1998), 84 (2000), 110 (2002) et 179 (2005) relatives à la situation de la démocratie locale et/ou régionale en Moldova ;

d. à ses précédents rapports sur les élections qu'il a observées en République de Moldova[2] ;

e. à son Rapport sur les élections à l’Assemblée populaire de Gagaouzie des 16 et 30 mars 2008, dans lequel sont exposées en détail les conclusions de la mission d’observation du Congrès.

2. Rappelle le rôle du Congrès dans l’observation d’élections locales et régionales, qui postule que la tenue d’élections locales et régionales, conformément aux normes électorales internationales, est essentielle pour garantir la bonne gouvernance au niveau local et régional.

3. Se félicite que le déroulement de ces élections ait été conforme aux normes internationales et à celles du Conseil de l’Europeet de l’atmosphère courtoise et chaleureuse qui régnait dans les bureaux de vote, ainsi que le bon accueil réservé aux observateurs – nationaux ou internationaux.

4. Recommande néanmoins :

a.que les crédits budgétaires nécessaires soient votés en temps voulu pour permettre la préparation effective des élections ;

b.que tous les bureaux de vote utilisent les documents et supports d’information publiés par la Commission électorale centrale ;

c.que les membres des bureaux de vote informent les électeurs de manière plus systématique des procédures de vote correctes, notamment de la manière de plier les bulletins de vote pour garantir le secret ;

d.que les isoloirs n’aient, de préférence, qu'une seule entrée afin d'éviter que deux personnes ne se trouvent, par accident, dans le même et doter ceux-ci de rideaux aux trois quarts de leur longueur, de manière qu’il soit visible qu'un isoloir est occupé ;

e.que le papier utilisé pour les bulletins de vote soit d’une qualité suffisante et ne soit pas translucide ;

f.que le président du bureau de vote observe le déroulement des procédures sans participer en personne aux opérations procédurales ;

g.qu’une liste électorale électronique, régulièrement mise à jour, soit créée d’urgence afin d’éliminer les listes complémentaires qui ont été très largement utilisées au cours de ce scrutin, notamment lors du second tour, bien que les électeurs figurant sur des listes complémentaires à l’issue du premier tour aient été inscrits sur la liste électorale avant le second tour ;

h. que le vote mobile soit traité de manière plus cohérente et qu’un temps suffisant lui soit consacré pour garantir que les personnes qui ont demandé à en bénéficier puissent effectivement exercer leur droit de vote ;

i. que les anomalies qui existent toujours entre la loi électorale de Gagauzia et le code électoral de la République de Moldova soient réconciliées ;

j. que des efforts supplémentaires soient faits à l'avenir pour installer les bureaux de vote au rez-de-chaussée des bâtiments de manière à faciliter l’accès des électeurs handicapés ;

k. que des campagnes adaptées d’éducation des électeurs soient faites pour promouvoir une réelle compréhension de la démocratie locale au sein de la population.

5. Recommande en outre que le Comité des Ministres prenne note de la présente Recommandation et de son exposé des motifs et qu’elle soit transmise aux autorités moldaves et aux organes concernés du secteur intergouvernemental, à la Commission de Venise, à la Direction générale de la démocratie et des affaires politiques et au Commissaire aux droits de l’homme.

6. Invite aussi l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe à prendre en compte la présente Recommandation dans sa procédure de suivi du respect des obligations et engagements de la Moldova.

7. Réaffirme sa volonté de soutenir les autorités moldaves dans leurs efforts pour consolider la démocratie locale et régionale, conformément aux engagements de la Moldova relatifs aux normes électorales internationales et à la Charte européenne de l’autonomie locale.



15e SESSION PLENIERE

Strasbourg, 27–29 mai 2008

Projet de Charte Européenne de la démocratie régionale

Recommandation 240 (2008)[3]


1. Le renforcement de la démocratie locale et régionale est l'un des objectifs du Conseil de l'Europe, et en particulier de son Congrès, dont les activités consistent notamment à favoriser le développement d'organes locaux et régionaux dans ses pays membres.

2. Le Congrès réaffirme l'intérêt porté aux principes de la démocratie régionale par les ministres européens responsables des collectivités locales et régionales lors de leurs trois dernières conférences tenues les 27 et 28 juin 2002 à Helsinki, les 24 et 25 février 2005 à Budapest et les 15 et 16 octobre 2007 à Valence.

3. Malgré leurs divergences d'opinion sur l'étendue nécessaire de l'autonomie régionale, les Etats membres semblent s'accorder sur la valeur ajoutée qu'une bonne gouvernance régionale peut présenter.

4. En ce qui concerne la démocratie locale, le Congrès précise que la Charte européenne de l'autonomie locale (STE n° 122), ouverte à la signature le 15 octobre 1985, est l'instrument juridique de référence dans ce domaine. Ratifiée par la quasi‑totalité des Etats membres du Conseil de l'Europe, la Charte joue un rôle fondamental en tant que pilier essentiel dans la construction d'une Europe fondée sur les droits de l'homme, la démocratie et l'Etat de droit.

5. Cela étant, le niveau régional de la gouvernance, sujet très débattu, est toujours à l'examen et fait l'objet d'une réforme institutionnelle dans la plupart des Etats membres du Conseil de l'Europe, comme le Congrès l'a analysé dans son rapport sur « l'état actuel de la régionalisation et les perspectives de développement de l'autonomie régionale dans les Etats membres du Conseil de l'Europe » [CPR(14)6] présenté par Jean‑Claude Van Cauwenberghe (Belgique, R, SOC) et examiné lors de sa session plénière de mai 2007.

6. Il n'existe pas à ce jour d'instrument juridique européen visant à orienter la réforme institutionnelle au niveau régional vers le renforcement de la démocratie régionale.

7. Le Congrès attire l'attention sur sa Résolution 244 (2007) relative aux « Principes régissant la démocratie régionale : propositions et stratégie » et sur le projet de charte européenne de la démocratie régionale annexé à l'exposé des motifs CPR(14)6REP, qui a servi de base à un nouveau débat sur un instrument juridique relatif à la démocratie régionale avec divers partenaires aux niveaux européen, national et régional en 2007 et au début de 2008.

8. Pendant ce processus de consultation, l'initiative du Congrès de créer un instrument juridique sur la démocratie régionale et le projet élaboré en 2007 ont été largement salués et ont bénéficié du soutien vigoureux de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, du Comité des Régions de l'Union européenne ainsi que des principales organisations interrégionales aux niveaux européen et international.

9. Le présent projet de charte européenne de la démocratie régionale repose donc largement sur les dispositions et l'esprit du projet de 2007 ; il tient cependant aussi compte des propositions formulées par les divers partenaires pendant le processus de consultation.

10. Le Congrès demeure fermement convaincu qu'en dépit de différences juridiques et institutionnelles majeures, il est toujours souhaitable et possible de définir un cadre général commun pour la démocratie régionale et de coordonner les processus actuels ou futurs y relatifs.

11. C'est dans cet esprit que le Congrès a rédigé la charte européenne de la démocratie régionale jointe en annexe à la présente recommandation.

12. Compte tenu de ce qui précède, le Congrès recommande au Comité des Ministres :

a. d'examiner le projet de charte européenne de la démocratie régionale qui figure en annexe ;

b. de prendre les mesures nécessaires en vue de l'adoption du projet de charte européenne de la démocratie régionale en tant que nouvelle convention du Conseil de l'Europe ;

c. d'ouvrir le texte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe ;

d. d'inviter les Etats membres du Conseil de l'Europe à le signer et à le ratifier dans les meilleurs délais.


Annexe

Projet de Charte Européenne de la Démocratie Régionale

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Charte,

Développement de la démocratie en Europe

1. Convaincus que le renforcement de la démocratie locale et régionale est l’une des préoccupations majeures du Conseil de l’Europe et que tous les Etats membres sont en permanence incités à adapter leurs structures territoriales de gouvernement ;

2. Notant que le droit des citoyens de participer à la gestion des affaires publiques à tous les niveaux de gouvernement est un des principes démocratiques communs à tous les Etats membres et que l’exercice de ce droit au niveau régional contribue à la consolidation des valeurs démocratiques et de l’Etat de droit ;

3. Rappelant les conclusions des conférences des ministres européens responsables des collectivités locales et régionales ministérielles organisées à Helsinki en juin 2002, Budapest en février 2005 et Valence en octobre 2007 ;

Identité et culture régionale

4. Convaincus que la démocratie régionale contribue à compenser les effets de la mondialisation au sein des Etats membres, au moyen en particulier des politiques régionales de stimulation économique, de solidarité sociale, de développement culturel et de protection des identités régionales ;

5. Tenant compte des bienfaits de l’action régionale dans les domaines de l’intégration des minorités et de la coopération transfrontalière et interrégionale ;

6. Considérant que les entités régionales témoignent, par leurs identités, de la diversité de l’Europe et contribuent à l’enrichissement des cultures européennes dans le respect des traditions nationales et régionales ;

7. Ayant à l’esprit les objectifs de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires du 5 novembre 1992 concernant la promotion du patrimoine linguistique régional ;

8. Affirmant que la démocratie régionale suppose l’existence d’un niveau d’autorité régionale doté d’organes de décision démocratiquement élus, librement organisés et bénéficiant d’une large autonomie et de moyens suffisants eu égard à leurs responsabilités et aux modalités d’exercice de ces dernières ;

Démocratie régionale et pouvoir central

9. Respectant la diversité de l’organisation régionale en Europe et des compétences de chaque Etat pour déterminer le domaine de la démocratie régionale et les conditions de son exercice ;

10. Conscients de l’intérêt pour les Etats qui s’engagent dans le processus de la régionalisation à développer progressivement la démocratie régionale ;

11. Conscients de l’obligation pour les entités régionales de respecter dans toutes leurs actions les principes de la souveraineté, de l’intégrité nationale et du respect des grands intérêts nationaux dans le cadre de l’intégration européenne ;

12. Considérant que les entités régionales doivent concourir par leurs actions à la stabilité et la paix entre les nations et les peuples d’Europe ;


Démocratie régionale et collectivités locales

13. Soulignant la complémentarité entre la présente Charte et la Charte européenne de l’autonomie locale du 15 octobre 1985 ;

14. Affirmant que la démocratie régionale ne doit pas se réaliser aux dépens de l’autonomie des collectivités locales ;

Démocratie régionale et droits de l’homme

15. Conscients de l’importance du respect, par les entités régionales, des droits fondamentaux inscrits dans la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1 :

Chaque Partie s’engage :

- à se considérer comme liée par les principes et règles énoncés dans la partie I de la Charte ;

- à se considérer comme liée par un des paragraphes a., b. ou c. de chacun des articles 23 à 28 de la partie II ;

- à se considérer comme liée par au moins 27 des 41 paragraphes de la partie III. Les articles composés d’un seul paragraphe seront comptés comme un paragraphe.

Article 2 :

Chaque Etat contractant indique, dans son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, quelles collectivités ou autorités de son territoire sont considérées comme des collectivités régionales au sens de la présente Charte.

Partie I : Eléments clés de la démocratie régionale

Article 3 : Principe de la gouvernance démocratique

La reconnaissance et l’exercice de l’autonomie régionale est un des éléments de la gouvernance démocratique, ce qui implique que les collectivités régionales doivent être fondées sur les principes démocratiques et le respect des droits de l’homme et avoir pour objectifs la paix, la stabilité, la prospérité et le développement durable et solidaire.

Article 4 : Participation des citoyens

Les collectivités régionales doivent encourager l’exercice par les citoyens du droit de participer à la gestion des affaires publiques et viser à rapprocher l’administration de la population.

Article 5 : Principe de la subsidiarité

L’attribution de responsabilités publiques aux collectivités régionales doit être régie par le principe de subsidiarité, tel qu’il s’applique à la répartition des compétences entre tous les niveaux de gouvernement, ce qui signifie que les collectivités régionales doivent prendre en charge les responsabilités qui, en raison de leur ampleur, de leur nature et des exigences d’efficacité et d’économie, sont mieux exercées au niveau régional.


Article 6 : Principe de la bonne gouvernance et de la bonne administration

6.1 L’exercice de l’autonomie régionale doit respecter les principes de la prise de décision en connaissance de cause et de l’évaluation des décisions prises, et poursuivre des objectifs de souplesse, d’ouverture, de transparence, de participation et de responsabilité vis-à-vis des citoyens.

6.2 L’accomplissement des tâches de service public au niveau régional doit respecter les principes de la bonne administration et de la qualité des services publics.

Article 7 : Concept et définition de la collectivité régionale

7.1 Aux fins de la présente Charte, les collectivités régionales sont les entités comprises entre le pouvoir central et les collectivités locales.

7.2 La présente Charte n’exclut pas que les collectivités régionales soient considérées dans l’ordre juridique interne comme un type de collectivités locales, ni qu’une même collectivité exerce à la fois les compétences combinées d’une collectivité locale et d’une collectivité régionale.

Article 8 : Relations avec les collectivités locales

8.1 Les relations entre les collectivités régionales et les collectivités locales doivent être réglementées selon les principes de l’autonomie locale énoncés dans la Charte européenne de l’autonomie locale.

8.2 Il n’existe pas de lien hiérarchique entre les collectivités régionales et les collectivités locales, sauf si l’ordre constitutionnel ou juridique de l’Etat le prévoit expressément.

8.3 Les collectivités régionales coopèrent avec les collectivités locales en vue de réaliser les objectifs d’intérêt général et de répondre aux besoins des citoyens.

Article 9 : Principe de la loyauté et du respect de l’intégrité territoriale

9.1 Les relations entre les collectivités régionales et le pouvoir central doivent reposer sur le principe de la loyauté mutuelle et de l’égalité de dignité ; elles impliquent le respect de l’unité, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Etat.

9.2 L’autonomie régionale implique nécessairement le respect de l’Etat de droit et celui de l’organisation territoriale de chaque Etat, que ce soit dans les relations entre le pouvoir central et les collectivités régionales, les relations entre les collectivités régionales et les autres collectivités territoriales ou les relations entre les collectivités régionales et les citoyens.

9.3 Les collectivités régionales doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’exécution des obligations découlant de la Constitution ou de la loi.

Article 10 : Principe de la cohésion

L’exercice de l’autonomie régionale doit contribuer aux objectifs de cohésion économique et sociale du pouvoir central et à ses actions visant à établir des conditions de vie comparables et un développement équilibré sur l’ensemble du territoire national, dans un esprit de solidarité entre les collectivités régionales.

Article 11 : Base constitutionnelle ou légale de l’autonomie régionale

11.1 Les principes de l’autonomie régionale et l’existence des collectivités régionales sont fixés par la Constitution, par la loi ou par un traité international.

11.2 Les conditions qui gouvernent la création, la modification ou la suppression des collectivités régionales sont fixées par la Constitution ou par la loi. Les collectivités régionales doivent être consultées avant toute mesure concernant leur existence ou la modification de leurs limites territoriales.


11.3 Les compétences régionales sont fixées par la Constitution, par la loi et par les statuts des collectivités régionales.

Article 12 : Domaine de l’autonomie régionale

12.1 Les collectivités régionales doivent avoir la compétence juridique et la capacité effective, dans les limites de la Constitution ou de la loi, de réglementer et d’administrer toutes les affaires d’intérêt régional qui ne sont pas exclues de leurs compétences ou attribuées à une autre autorité par la Constitution ou la loi, sous leur propre responsabilité et dans l’intérêt de la population.

12.2 Les compétences propres des collectivités régionales doivent être pleines et entières. Dans le cadre de ces compétences, les collectivités régionales ont des pouvoirs décisionnels et administratifs.

12.3 Dans les limites fixées par la loi, des compétences peuvent être déléguées aux collectivités régionales par le pouvoir central, des collectivités locales ou d’autres autorités publiques.

Article 13 : Droit d’initiative

Les collectivités régionales ont toute latitude pour exercer leur initiative dans un domaine de compétence que la Constitution ou la loi n’attribue à aucune autre autorité.

Article 14 : Organes régionaux élus

14.1  Le droit à l’autonomie régionale est exercé par des assemblées élues au suffrage direct, libre et secret. Cette disposition n’affecte nullement le recours, si la loi le permet, à des assemblées de citoyens, à des référendums ou à d’autres formes de participation directe.

14.2 A titre exceptionnel et temporaire, et dix ans au plus après la ratification de la présente Charte, le recours à des assemblées élues démocratiquement par les collectivités locales qui composent la région doit être autorisé.

Article 15 : Statut des élus composant les organes régionaux

15.1 Le statut des élus régionaux doit prévoir le libre exercice de leurs fonctions, sans préjudice des mandats qui leur ont été confiés par les collectivités qu’ils représentent. Les membres du conseil ou de l’assemblée doivent avoir le droit de s’exprimer librement.

15.2 Toutes les fonctions et activités qui sont considérées comme étant incompatibles avec le statut d’élu régional doivent être définies par la loi.

15.3 Seules les sanctions prévues par la loi peuvent être prises à l’encontre des membres élus des organes régionaux. Elles doivent être proportionnées à l’importance des intérêts qu’elles visent à protéger et soumises au contrôle juridictionnel. La suspension et la destitution doivent être prévues uniquement dans les cas où l’organe concerné est dans l’incapacité de fonctionner ou lorsque des violations graves et répétées de la Constitution ou de la loi ont été constatées par une autorité judiciaire ou une autorité administrative compétente indépendantes de l’organe dont l’élu est membre.

Article 16 : Ressources des collectivités régionales

16.1 Les collectivités régionales doivent disposer du droit de propriété.

16.2 Les collectivités régionales ont le droit de disposer des ressources financières prévues par la loi, prévisibles et suffisantes pour l’exercice effectif de leurs compétences et de leurs responsabilités.

16.3 Les ressources des collectivités régionales doivent être suffisamment diversifiées ; elles doivent aussi, d’une part, leur assurer une stabilité raisonnable et, d’autre part, leur permettre de faire face à l’évolution réelle des coûts liés à l’exercice de leurs fonctions.


16.4 Les transferts financiers aux collectivités régionales doivent être régis par des règles fixées par la loi et fondés sur des critères objectifs liés aux compétences régionales.

16.5 Tout transfert de compétences aux collectivités régionales doit s’accompagner d’un transfert des moyens financiers correspondants.

16.6 En principe, l’Etat ne définit pas l’affectation des crédits dévolus aux collectivités régionales.

Article 17 : Auto-organisation des collectivités régionales

Les collectivités régionales doivent pouvoir définir librement leurs structures internes, leur système administratif et leur organisation, dans le cadre général établi par la Constitution, la loi ou la réglementation régionale.

Article 18 : Droit d’association, coopération interrégionale et relations extérieures

18.1 Les collectivités régionales et les autres collectivités territoriales, dans le cadre de la loi et pour les questions relevant de leur compétence, ont le droit de définir leurs relations mutuelles et de coopérer entre elles. Elles ont le droit de former des associations, y compris avec d’autres collectivités territoriales.

18.2 Les collectivités régionales doivent aussi pouvoir être membres d’organisations internationales de collectivités régionales et/ou locales. Les collectivités régionales ont le droit d’instaurer une coopération interrégionale et transfrontalière avec des collectivités territoriales d’autres pays, dans le cadre de leurs compétences et en conformité avec la loi, les engagements internationaux et la politique étrangère de l’Etat.

18.3 Chaque fois que nécessaire, les collectivités régionales sont associées aux activités des institutions européennes et internationales ou y sont représentées par les organismes créés à cette fin.

Article 19 : Droit d’être consulté

Les collectivités régionales doivent être associées à toutes les décisions touchant à leurs compétences et à leurs intérêts essentiels.

Article 20 : Contrôle de l’action des collectivités régionales

20.1 Un contrôle de l’action liée aux compétences propres des collectivités régionales ne peut être exercé que conformément aux procédures et dans les cas prévus par la Constitution, la loi ou la réglementation. Ce contrôle sera exercé de manière à garantir que l’intervention de l’autorité de contrôle est proportionnée à l’importance des intérêts qu’elle vise à protéger. Ce contrôle ne peut s’exercer qu’à posteriori.

20.2 Le contrôle des collectivités régionales concernant l’exercice de leurs compétences propres doit viser uniquement à garantir la conformité de leurs activités avec la loi et les principes constitutionnels. Toutefois, le contrôle de la mise en œuvre des pouvoirs délégués ou des tâches d’exécution qui leurs sont confiés peut inclure une appréciation de l’opportunité et de l’efficacité.

Article 21 : Protection de l’autonomie régionale

Les collectivités régionales doivent pouvoir saisir une autorité juridictionnelle afin de faire respecter le libre exercice de leurs compétences et les principes de l’autonomie régionale inscrits dans la Constitution ou la loi.


Partie II

Article 22 : Différentes formes d’organisation des collectivités régionales

22.1 La démocratie régionale, telle qu’envisagée par la présente Charte, peut prendre des formes organisationnelles diverses : un système fédéral, un système de collectivités régionales décentralisées ou une structure de coopération entre les collectivités locales. En vue de respecter les principes énoncés dans la partie I, chaque Partie s’engage à se considérer comme liée par un des paragraphes a., b. ou c. de chacun des six articles ci-après.

22.2 Toute Partie contractante, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, notifie au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe les paragraphes sélectionnés conformément à l’article premier de la présente Charte.

22.3 Aucune réserve n’est admissible concernant les articles de la partie I de la présente Charte.

22.4 Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, notifier au Secrétaire Général qu’elle se considère liée par l’un des paragraphes de la présente Charte qu’elle n’avait pas déjà accepté aux termes de l’article premier de la Charte. Une Partie qui déclare se considérer liée par un des paragraphes a., b. ou c. de la partie II de la présente Charte cesse d’être liée par le paragraphe du même article auquel elle avait souscrit précédemment. Ces engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la ratification, acceptation ou approbation de la Partie qui les notifient, et porteront les mêmes effets à partir du premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 23 : Garantie d’existence

a. L’existence des collectivités régionales est garantie par la Constitution.

L’existence ou les limites territoriales d’une collectivité régionale ne peuvent être remises en cause que selon les règles et procédures prévues par la Constitution.

b. L’existence des collectivités régionales est prévue par la Constitution ou par la loi.

L’existence ou les limites territoriales d’une collectivité régionale ne peuvent être remises en cause que selon les règles et procédures prévues par la Constitution ou par la loi.

c. Les collectivités régionales peuvent être créées sous la forme de regroupements de collectivités locales selon des modalités définies par la loi.

Article 24 : Compétences

a. Les compétences des collectivités régionales sont fixées par la Constitution.

Dans les domaines relevant de leurs compétences, les collectivités régionales sont pleinement habilitées à exercer des pouvoirs normatifs (législatifs ou réglementaires), décisionnels et administratifs.

Lorsque des compétences sont déléguées à des collectivités régionales par d’autres autorités publiques, les collectivités régionales doivent pouvoir adapter l’exercice de ces compétences aux conditions régionales.

b. Les compétences des collectivités régionales sont fixées par la Constitution ou par la loi.

Les collectivités régionales ont des pouvoirs décisionnels et administratifs propres. Ces pouvoirs doivent leur permettre d’adapter et de mettre en œuvre des politiques qui leur sont propres.

c. Les compétences des collectivités régionales sont fixées par la loi ou par leurs statuts.

Les Etats et les autres autorités publiques peuvent déléguer des compétences aux collectivités régionales ou leur attribuer des tâches d’exécution.


Article 25 : Ressources

a. Les ressources des collectivités régionales et les conditions d’utilisation de ces ressources sont fixées par la Constitution.

b. Les collectivités régionales doivent disposer de ressources qu’elles peuvent utiliser librement.

Une partie significative de ces ressources doit provenir d’impôts, de taxes ou de redevances dont elles peuvent fixer le niveau dans les limites prévues par la loi.

c. Les ressources des collectivités régionales et les conditions d’utilisation de ces ressources sont fixées par la loi ou par leurs statuts.

Ces ressources peuvent être constituées de contributions des collectivités membres.

Article 26 : Organes principaux

a. Les collectivités régionales disposent d’une assemblée élue au suffrage universel direct, libre et secret.

Les organes chargés d’exercer des fonctions exécutives sont responsables devant cette assemblée.

b. Les collectivités régionales disposent d’une assemblée élue au suffrage universel direct.

Les organes exécutifs sont désignés ou élus par l’assemblée ou élus par la population. Ils rendent compte de leurs activités devant l’assemblée.

c. Dans l’attente d’une réforme instituant l’élection directe de l’assemblée régionale, celle-ci est composée temporairement d’élus des collectivités locales qui composent la région. Cette exception ne doit pas excéder dix ans après la ratification de la présente Charte.

Article 27 : Contrôle

a. Le contrôle exercé par le pouvoir central sur les collectivités régionales doit être prévu par la Constitution et viser exclusivement à assurer la conformité de leur action avec les règles qui leur sont applicables.

Tout litige entre le pouvoir central et une collectivité régionale doit pouvoir être porté devant une autorité juridictionnelle constitutionnelle.

b. Le contrôle exercé sur les collectivités régionales doit être prévu par la Constitution ou par la loi.

c. Le contrôle exercé sur les collectivités régionales est fixé par la loi ou par leurs statuts.

Article 28 : Coopération avec d’autres niveaux de collectivités publiques

a. Les collectivités régionales peuvent disposer de pouvoirs d’organisation, d’attribution de compétences et de contrôle des collectivités locales, dans le respect des principes de la Charte européenne de l’autonomie locale.

b. Les collectivités régionales n’exercent aucun contrôle sur les collectivités locales.

c. Les relations entre les collectivités régionales et les autres collectivités publiques sont fixées par la loi ou par leurs statuts.


Partie III – Formes de l’organisation régionale

Article 29 : Domaines de compétence des collectivités régionales

29.1 Les collectivités régionales sont chargées de promouvoir la culture régionale et de défendre et mettre en valeur le patrimoine culturel de la région, y compris les langues régionales.

29.2 Le développement économique régional constitue un élément important des responsabilités des collectivités régionales, qu’elles assurent en partenariat avec les opérateurs économiques de la région.

29.3 Les collectivités régionales contribuent à l’adaptation des structures d’éducation et de formation aux exigences du développement des emplois de la région.

29.4 La protection sociale et la santé publique font partie des domaines d’activités des collectivités régionales, qui sont aussi chargées de promouvoir la cohésion sociale dans la région.

29.5 Le développement équilibré du territoire doit être un objectif majeur de toute intervention des collectivités régionales touchant à l’organisation territoriale de la région.

29.6 Les collectivités régionales sont responsables de la protection et de la mise en valeur des ressources naturelles et de la biodiversité ; elles veillent au développement durable de la région, dans le respect des politiques locales, nationales, européennes et internationales en la matière.

Article 30 : Responsabilités partagées

Dans les domaines de responsabilité partagée, des mécanismes de dialogue, d’arbitrage et de coopération sont établis afin d’assurer la cohérence de la politique publique et le respect des compétences régionales.

Article 31 : Responsabilités déléguées

31.1 L’instrument de délégation de responsabilités doit, dans la mesure du raisonnable, comporter une définition des moyens, notamment matériels et financiers, permettant l’exercice effectif par les collectivités régionales des responsabilités qui leur sont déléguées.

31.2 Les collectivités régionales sont autorisées, dans la mesure du possible et dans les limites de la loi, à adapter l’exercice des responsabilités déléguées aux conditions régionales.

31.3 Dans les limites fixées par la Constitution ou par la loi, les collectivités régionales peuvent concourir à l’exercice de compétences attribuées à d’autres collectivités territoriales.

Article 32 : Attribution de tâches d’exécution

En application du principe de subsidiarité et dans les limites de la loi, les collectivités régionales peuvent se voir confier l’exécution, à l’échelon régional, de certaines tâches relevant de la compétence du pouvoir national.

Article 33 : Exercice du droit de propriété

33.1 Les collectivités régionales ont le droit de posséder et d’utiliser des biens ainsi que de transférer la propriété ou la gestion de ces biens à des structures de coopération interrégionale, des services publics ou d’autres organes, dans l’exercice de leurs compétences et responsabilités selon l’intérêt public et dans les limites de la loi.

33.2 Lorsque la loi l’autorise, l’expropriation des collectivités régionales de certains biens ne doit être menée que conformément à une procédure légale, à des fins d’utilité publique et moyennant une juste indemnisation.


Article 34 : Application du principe de connexité

34.1 Le principe selon lequel les ressources financières des collectivités régionales doivent être proportionnées à leurs compétences et responsabilités et être suffisantes pour permettre l’exercice effectif de ces responsabilités doit être inscrit dans la Constitution ou dans la loi.

34.2 Les pertes de revenus des collectivités régionales du fait de décisions d’autorités supérieures de supprimer ou de réduire des impôts régionaux doivent être compensées par des ressources stables, adéquates et équivalentes.

34.3 Dans le cas d’un transfert de nouvelles responsabilités, les ressources transférées doivent être au moins équivalentes à celles que l’autorité qui exerçait ces responsabilités précédemment leur affectait ; ces ressources peuvent inclure des moyens financiers, des biens et/ou du personnel.

34.4 L’obligation de transférer des ressources adéquates ou d’autoriser la collecte de nouvelles ressources s’applique aussi aux décisions entraînant une variation de facteurs des frais généraux tels que les salaires, les coûts en matière de sécurité sociale ou les normes de protection de l’environnement.

Article 35 : Ressources financières propres

35.1 Une partie significative des ressources financières des collectivités régionales doit provenir de redevances qu’elles peuvent instaurer librement et d’impôts régionaux (exclusifs ou partagés) dont elles peuvent fixer le niveau, le cas échéant dans des limites préétablies conformément à la loi.

35.2 La partie de ressources propres doit être suffisante pour laisser aux collectivités régionales une marge de manœuvre effective dans l’exercice des responsabilités qui leur incombent au titre de leurs compétences propres.

Article 36 : Dotations globales et spécifiques

36.1 Les dispositifs de dotations globales et spécifiques doivent garantir la stabilité économique et financière des collectivités régionales et tenir compte de critères tels que la croissance économique, l’augmentation des coûts, l’augmentation des salaires et l’évolution des minima sociaux et environnementaux.

36.2 Les dotations aux collectivités régionales destinées au financement de projets spécifiques doivent être limitées en nombre et porter notamment sur les investissements et l’exercice des responsabilités déléguées.

36.3 Si les dotations sont conditionnées par des contributions de la part des collectivités régionales bénéficiaires, le niveau de ces contributions doit tenir compte de la capacité financière des collectivités concernées.

Article 37 : Péréquation financière

37.1 La péréquation financière vise à réduire, d’une part, les disparités dues aux facteurs structurels des collectivités régionales et, d’autre part, les différences entre les collectivités régionales en matière de capacité financière globale.

37.2. Les critères et les procédures de la péréquation sont définis par la loi et doivent être objectifs, clairs, transparents, prévisibles, vérifiables et non discriminatoires.

37.3 Les procédures de péréquation doivent viser à établir un niveau équitable de péréquation, ne pas porter atteinte à l’exercice de l’autonomie régionale et ne pas entraver la libre administration des collectivités régionales.

Article 38 : Rémunération et protection des élus

38.1 Le statut des élus doit prévoir une indemnité et/ou une compensation financière adéquate des dépenses engagées dans l’exercice de leur mandat ainsi, le cas échéant, qu’une compensation totale ou partielle de la perte de revenus ou une rémunération pour le travail accompli, accompagnée de la protection sociale correspondante.

38.2 Les organes et les élus régionaux doivent disposer d’un droit de recours devant un tribunal ou une autorité administrative indépendante contre toute décision de dissolution, de suspension et de destitution. En attendant l’issue de la procédure juridictionnelle, aucune sanction ne sera prise sauf circonstances exceptionnelles prévues par la loi.

Article 39 : Conditions applicables au personnel

39.1 Les conditions applicables au personnel des collectivités régionales doivent permettre un recrutement de qualité, fondé sur le mérite et la compétence, sans discrimination d’aucune sorte. A cette fin, elles doivent prévoir des possibilités de formation, une rémunération et des perspectives de carrière adéquates.

39.2 Sans préjudice des dispositions légales plus générales, les collectivités régionales doivent pouvoir déterminer les structures administratives par lesquelles les services qu’elles offrent seront fournis.

Article 40 : Information et consultation des citoyens

40.1 Les collectivités régionales veillent à ce que les citoyens soient informés de leurs activités et elles garantissent l’accès aux documents relatifs aux décisions et politiques dont elles sont responsables.

40.2 Dans les limites de la loi, les collectivités régionales utilisent tous les moyens dont elles disposent pour promouvoir la participation et/ou la consultation des citoyens et des associations qui les représentent dans leurs divers domaines d’activité.

Article 41 : Accords et organes de coopération transfrontalière et interrégionale

41.1 Dans les limites de la loi et de leurs compétences et dans le respect des obligations de l’Etat, les collectivités régionales peuvent conclure des accords de coopération transfrontalière et/ou interrégionale avec des entités publiques d’autres Etats.

41.2 Les collectivités régionales peuvent créer des organes conjoints de coopération transfrontalière et/ou interrégionale dotés de la personnalité juridique en conformité avec la loi et, le cas échéant, adopter les traités bilatéraux, multilatéraux ou internationaux qui régissent la création et les activités de tels organes.

41.3 Les collectivités régionales doivent pouvoir bénéficier de ressources financières provenant d’institutions nationales, européennes ou internationales ou d’autres entités publiques, et destinées au financement de projets de coopération transfrontalière et/ou interrégionale.

Article 42 : Participation des collectivités régionales aux décisions les concernant

42.1 Toute décision prise par une autorité de niveau national ou fédéral concernant les autorités régionales et qui a, ou pourrait avoir, un impact significatif sur les collectivités régionales doit être adoptée selon une procédure comportant au moins la notification préalable de la décision envisagée aux collectivités régionales concernées, le droit de celles-ci d’accéder aux documents administratifs pertinents, leur droit de présenter leurs propres positions dans un délai raisonnable et l’obligation de motiver la décision, en tenant compte des positions qu’elles ont exprimées.

42.2 Toute décision prise par une autorité de niveau national ou fédéral, relative à l’équilibre entre les charges des collectivités régionales et les ressources dont elles disposent et aux conditions et critères applicables à la péréquation financière et aux dotations globales et spécifiques, doit faire l’objet de négociations préalables entre les autorités de niveau national ou fédéral et les collectivités régionales. La procédure de négociation est toujours engagée avant qu’une autorité de niveau national ou fédéral prenne une décision impliquant le concours des collectivités régionales à la mise en œuvre de politiques d’intérêt commun à divers niveaux de gouvernement.

42.3 La loi doit reconnaître aux collectivités régionales le droit d’être représentées par des associations ou d’autres organes lors des divers processus de concertation, de négociation et de coopération avec les autorités de niveau national ou fédéral.


Article 43 : Participation aux affaires européennes et internationales

43.1 Dans la mesure où la Constitution et/ou la loi le permettent, les collectivités régionales doivent être consultées, par le biais de procédures ou d’organes appropriés, au sujet des négociations internationales de l’Etat et de la mise en œuvre des traités internationaux ayant trait à leurs compétences, leurs intérêts essentiels ou la portée de l’autonomie régionale. Il en va de même lorsqu’elles sont responsables de la mise en œuvre de dispositions adoptées au niveau européen.

43.2 Afin de promouvoir ou de défendre leurs intérêts, les régions ont le droit de créer, séparément ou en coopération avec d’autres collectivités régionales ou locales, des services basés à l’étranger et chargés des relations avec les organisations européennes actives dans leurs domaines de compétence.

Article 44 : Pouvoir de substitution

44.1 Le pouvoir des autorités de niveau national ou fédéral de se substituer temporairement aux organes des collectivités régionales ne peut être exercé que dans des cas exceptionnels et selon les procédures prévues par la Constitution ou par la loi. Ce pouvoir est limité aux cas spécifiques de manquement grave des collectivités régionales à l’exercice de leurs compétences et il doit être utilisé en conformité avec le principe de proportionnalité en tenant compte des intérêts qu’il vise à protéger.

44.2 Le pouvoir de décision résultant d’une mesure de substitution est confié à des agents agissant uniquement dans l’intérêt de la collectivité régionale concernée, sauf dans le cas des compétences déléguées.

Partie IV : Dispositions finales

45. Chaque Partie est libre de modifier son système d’autonomie régionale conformément aux principes et règles de la présente Charte applicables à toutes les Parties et aux principes et règles par lesquels la Partie s’est engagée à se considérer comme liée.

46.1 Toute Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Charte.

46.2 Tout Etat peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Charte à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Charte entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

46.3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

47. Aucune des dispositions de la présente Charte ne peut être interprétée comme limitant des droits garantis aux collectivités régionales par le droit interne d’un Etat partie ou par des accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux auxquels cet Etat est partie.

48. La présente Charte est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

49.1 La présente Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Charte.


49.2 Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Charte, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

50.1 Après l’entrée en vigueur de la présente Charte, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l’Europe à adhérer à la Charte.

50.2 Pour tout Etat adhérent, la Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

51.1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Charte en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

51.2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

52. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à toute Partie à la présente Charte :

a.  toute signature ;

b.  le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ;

c.  toute date d’entrée en vigueur de la présente Charte ;

d.  tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Charte.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Charte.

Fait à Strasbourg, le ..., en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Charte.


15e SESSION PLENIERE

Strasbourg, 27–29 mai 2008

L'enfant dans la ville

Recommandation 241 (2008)[4]


1. La place de l’enfant dans la société, sa protection, son épanouissement et son rôle de citoyen sont aujourd’hui une préoccupation majeure des élus en Europe. Les inquiétudes liées à la santé et à la sécurité peuvent conduire à un retrait progressif de la présence de l’enfant dans l’espace public urbain en les privant ainsi de l’expérience de la ville et de devenir des citoyens à part entière.

2. Il existe une relation étroite entre le développement durable et la création de villes adaptées aux besoins différents des enfants, des jeunes et de leur famille. Les villes où la protection de l’environnement est une réalité, où les inégalités économiques et sociales sont traitées et où la diversité culturelle est bienvenue réunissent les conditions pour préparer le monde dans lequel vivent et vivront les enfants.

3. Paradoxalement, bien que la grande majorité des Européens vive aujourd’hui en milieu urbain, les centres des villes ne sont pas considérés comme des lieux attractifs pour élever les enfants. Ainsi, les familles dont les moyens le permettent s’en éloignent, donnant lieu à un étalement urbain, qui renforce la dépendance à l’égard de l’automobile.

4. Cette tendance est marquée par l’évolution démographique actuelle qui contribue au vieillissement de la population urbaine et à l’augmentation des ménages sans enfants, et à l’accroissement du nombre de célibataires. Cette situation a pour effet de limiter les échanges entre les générations et menace, à long terme, la vitalité des centres urbains, car les jeunes familles jouent un rôle important pour la cohésion sociale et l’activité économique de la ville.

5. Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe note que les collectivités territoriales sont responsables de nombre des politiques qui ont une influence majeure sur la vie des enfants. Il convient de donner aux collectivités locales les moyens de favoriser la création d’un cadre de vie urbain qui facilite la décision d’avoir un enfant et propose des conditions favorables pour élever une famille. Les villes doivent devenir des lieux où les enfants peuvent s’épanouir.

6. Concilier la vie professionnelle et la vie familiale est dans l’intérêt de toutes les générations. Si l’on veut pouvoir prendre soin d’autres personnes (enfants, parents, collatéraux, personnes malades…), il est nécessaire de créer un cadre qui permette de concilier les responsabilités personnelles et professionnelles. La révolution conceptuelle que cela implique exige un leadership politique fort et des partenariats renforcés avec les acteurs concernés.

7. Les collectivités locales ont un rôle majeur à jouer pour créer dans la conception de l’environnement bâti et dans les espaces naturels les conditions adéquates pour la mobilité et les activités des enfants. L’isolement des habitants doit être réduit et des possibilités doivent être développées pour renforcer les interactions entres les générations, les cultures et les différents groupes sociaux. Les enfants doivent pouvoir explorer leur environnement de manière ludique et autonome, et en toute sécurité.

8. Actuellement, l‘attitude à l’égard des enfants est imprégnée du désir de se voir garantir une protection totale. Si les questions de sécurité sont certes cruciales pour les parents comme pour les élus, la balance entre le risque et la sécurité penche, depuis quelques années, du côté de la sécurité. Les responsables politiques, le monde économique et les parents ont adopté une approche ultra-prudente. La couverture médiatique de certains événements renforce probablement ce sentiment d’insécurité.

9. Le Congrès est d’avis qu’il incombe à tous les niveaux de gouvernance de garantir l’existence d’une société démocratique et inclusive où les enfants trouvent leur juste place au sein de leur famille, de la communauté et de la société, comme préconisé par la Convention relative aux droits de l'enfant de l’ONU (1989). Une volonté politique forte est nécessaire pour veiller à ce que les enfants soient traités comme des citadins à part entière et soient associés aux décisions sur des questions qui touchent à leur vie et à leur lieu de vie.


10. Le Congrès se félicite du programme du Conseil de l’Europe « Construire une Europe pour et avec les enfants » et se réjouit d’y contribuer en apportant des expériences innovantes introduites dans ce domaine au niveau local et régional. Il note avec satisfaction que ce programme donne suite, au niveau européen, à l’Étude du Secrétaire Général des Nations Unies sur la violence à l’égard des enfants (2006), dans laquelle les gouvernements sont invités à « encourager les pouvoirs publics municipaux et [à] les aider à réduire les facteurs de risque dans l’environnement physique. Des espaces publics bien éclairés et sûrs pour les enfants, y compris des chemins pour permettre aux enfants et aux adolescents de circuler dans leur communauté, devraient être prévus dans les plans d’aménagement des espaces urbains ».

11. Compte tenu de ce qui précède, le Congrès demande au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe d’inviter les États membres à :

a. veiller à ce que les droits des enfants soient défendus et protégés par la législation et le cadre réglementaire et à ce que l’impact sur les enfants des politiques relatives à leur protection et leur bien-être fasse l’objet d’évaluation et à cet égard, soutenir la mise en place de services de conseil et de défense de l’enfant et de procédures de recours appropriées ;

b. élaborer, en associant tous les niveaux de gouvernance, des politiques visant à mettre en œuvre des solutions intégrées de mobilité afin de favoriser le transport public et les déplacements doux et d’améliorer la protection et la sécurité de l’ensemble des usagers, en particulier les plus vulnérables comme les enfants ;

c. adapter la législation en matière d’urbanisme et d’aménagement afin de répondre aux besoins et intérêts des enfants et afin de les encourager à explorer l’environnement bâti et à comprendre le fonctionnement de la ville et :

i.          fixer des normes minimales en matière de superficie réservée aux espaces ouverts et au jeu afin que les aires de jeu et les aires sportives soit proposés systématiquement dans les projets de développement urbain,

ii.          concevoir des normes pour le mobilier urbain et l’espace public qui prennent en compte les enfants et les parents lors de leurs déplacements dans la ville, en diminuant les contraintes et les obstacles spécifiques rencontrés,

iii.         veiller, s’agissant des normes de sécurité, au rapport risque/sécurité du mobilier urbain et des équipements de jeu et ne pas déterminer, sous la pression indue des fabricants d’aires de jeu et de mobilier urbain, des conditions d’installation et de renouvellement des installations trop contraignantes pour les collectivités locales ;

d. élaborer une politique nationale de l’habitat et du logement qui intègre le droit au logement comme un principe fondamental et permette d’offrir en centre-ville des logements de qualité et à un coût abordable pour les familles jeunes ou recomposées ;

e. favoriser dans la législation du travail des stratégies qui permettent de concilier vie professionnelle et vie familiale, et élaborer des politiques fondées sur le partenariat entre tous les niveaux de gouvernance et l’ensemble des acteurs concernés des secteurs économiques, de la santé, de l’éducation, du transport et de l’habitat ;

f. renforcer l’éducation à la citoyenneté dans les programmes scolaires et encourager la participation des enfants à la vie démocratique tant au sein de l’école que dans les processus de consultation sur l’aménagement et l’environnement urbain.



15e SESSION PLENIERE

Strasbourg, 27–29 mai 2008

L’intégration et la participation des jeunes aux niveaux

local et régional

Recommandation 242 (2008)[5]


1. Les Etats membres ont ces dernières années pris ensemble des engagements pour permettre une participation démocratique renouvelée des jeunes à la vie locale et régionale. Les Etats membres veulent contribuer à créer les conditions nécessaires pour promouvoir la participation active des jeunes. Ils désirent renforcer la cohésion sociale des différentes composantes de nos sociétés à la fois pluralistes et démocratiques pour rester en accord avec les grandes orientations prises par le 3ème Sommet des Chefs d’Etats et de Gouvernements des Etats membres du Conseil de l’Europe de Varsovie en mai 2005.

2. Le Congrès estime que les autorités territoriales sont bien placées pour des besoins spécifiques des jeunes résidant au sein de leurs communes, en terme de consultation, de participation et d’implication directe dans le processus de décision au niveau local et régional. Le but est d’établir entre les autorités, les élus et les représentants des différents groupes de jeunes, implantés localement, une relation de confiance mutuelle et un dialogue régulier prenant peu à peu une forme structurée et régulière.

3. Le Congrès dans sa Recommandation (2003) 128 sur la « Charte européenne révisée sur la participation des jeunes à la vie locale et régionale », invite le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe à recommander à tous ses membres d’adopter la Charte européenne révisée.

4. Le Comité des Ministres a examiné la Recommandation 128 (2003) du Congrès, relative à la Charte européenne révisée de la participation des jeunes à la vie locale et régionale, et a donné une suite favorable à la demande du Congrès en adoptant la Charte européenne révisée sous la forme d’une Recommandation à ses Etats membres.

5. Le Congrès met particulièrement l’accent sur sa Résolution (2003) 152 sur la « Charte européenne révisée sur la participation des jeunes à la vie locale et régionale », et invite le Comité des Ministres à identifier avec précision les différentes actions concrètes à mettre en œuvre par tous les acteurs concernés ;

6. Avec l’adoption par le Congrès de la Résolution (2006) 207, « sur la jeunesse et les technologies de l’information : une nouvelle chance pour la démocratie locale », le rôle des nouvelles technologies de l’information et de la communication pour stimuler l’intérêt des jeunes à la vie publique et à la citoyenneté active est reconnu. Ce document invite les autorités locales à utiliser les technologies de l’information et de la communication notamment dans leurs actions de promotion de la Charte et dans leurs actions destinées aux jeunes en général.

Le Congrès invite le Comité des Ministres à demander aux Etats membres de :

a. utiliser la Charte européenne révisée pour s’en inspirer dans leurs activités relatives à la jeunesse ;

b. prendre en compte les principes préconisés dans la Charte européenne révisée lorsqu’ils élaborent et mettent en œuvre des politiques et des programmes pour la jeunesse ;

c. promouvoir la participation des jeunes à la vie associative et au fonctionnement démocratique pour les prises de décision dans les établissements scolaires ;

d. soutenir, à partir des bonnes pratiques déjà connues ou encore à identifier, la mise en place d’un réseau de villes particulièrement actives dans l’implication directe des jeunes dans la vie politique ;

e. établir un pôle d’excellence en charge de la collecte et de l’analyse d’informations et de données concernant les méthodes, processus et structures de participation mises en place, et de rendre cette information accessible à tous les acteurs engagés au niveau de la participation des jeunes ;

f. porter une attention particulière à la formation sur le fonctionnement des institutions démocratiques dans le cadre des cours d’éducation civique et d’histoire, pour encourager les jeunes dans leur engagement comme partenaires actifs au processus de prise de décision démocratique ;

g. soutenir financièrement les organisations non gouvernementales œuvrant dans les domaines du soutien scolaire, du sport et des activités culturelles et artistiques, afin de les encourager à prendre des initiatives locales d’aide à l’insertion des jeunes issus de situations sociales défavorables ;

h. prévoir la mise place d’un « médiateur jeunesse », comme point de repère et de référence au sein de chaque municipalité.



15e SESSION PLENIERE

Strasbourg, 27–29 mai 2008

Action publique territoriale : pour une nouvelle culture de l'énergie

Recommandation 243 (2008)[6]


1. L’énergie est au cœur du devenir de la planète ; elle est un élément essentiel des sociétés contemporaines. Les défis globaux appellent aujourd’hui une action résolue pour accompagner et ralentir le changement climatique et pour sauvegarder la sécurité de l’approvisionnement énergétique des territoires.

2. La nécessité d'impulser des changements rapides est d'autant plus flagrante que face à la raréfaction des ressources énergétiques fossiles, il convient d’anticiper et, d’une part de limiter la croissance continue de la demande énergétique et, d’autre part, d’opérer une transition radicale vers des sources d’énergie renouvelables et durables. 

3. Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe estime qu’il est possible de relever ces défis et que l’action passe par une politique énergétique et une politique climatique très étroitement liées, une politique énergétique respectueuse de l’environnement constituant un des éléments clés de la politique climatique.

4. Le Congrès est convaincu que la poursuite du modèle énergétique actuel conduirait inéluctablement à une évolution dramatique non seulement pour le devenir de notre planète mais pour la stabilité internationale, l’économie mondiale et la précarité sociale. L’ensemble des États membres du Conseil de l’Europe doit se placer dès à présent, et de manière résolue, dans une transition énergétique qui se situe dans la trajectoire d'une réduction sensible des émissions de gaz à effet de serre, d’une division par quatre d’ici à 2050 pour les pays industrialisés.

5. Ceci suppose d’imaginer un modèle de développement très différent de celui que nous connaissons. Il s’agit de réviser les modes de production et d’utilisation de l’énergie, d’adopter des mesures fortes pour réduire l’utilisation des combustibles fossiles, d’économiser l’énergie et de développer des énergies de substitution.

6. A cet égard, les États doivent favoriser la promotion de cette nouvelle ambition. Le partage de la technologie ainsi que les mécanismes de marché sont importants non seulement pour l’efficacité énergétique mais aussi pour inciter et impliquer les pays émergents et en transition dans le changement nécessaire.

7. Le Congrès considère l’efficacité énergétique comme une ressource réelle et rentable car elle constitue une des voies les moins coûteuses pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et contribuer à un approvisionnement énergétique durable et sûr. Un fort investissement en faveur de l’efficacité énergétique permettra également de développer une économie faible en carbone et de stimuler de nouveaux domaines d’activité économique.

8. En outre, le Congrès estime que si, depuis sa Recommandation 161 (2005) sur les énergies renouvelables de nombreux progrès technologiques ont été observés, ces énergies naturellement offertes par la planète sont encore négligées au profit d’énergies immédiatement plus rentables mais plus coûteuses pour l’environnement. Les énergies renouvelables trouvent à présent des applications adaptées et économiquement plus viables dans de multiples domaines. Il appartient aux États et aux collectivités territoriales de favoriser leur introduction.

9. Le Congrès salue la politique ambitieuse de l'Union européenne en matière d’énergie et d’environnement. Les objectifs contraignants en matière d'énergies renouvelables et de réduction des émissions de gaz à effet de serre donnent l'exemple pour la communauté internationale et pour les pays non membres. Il se félicite de la reconnaissance du rôle moteur des villes pour la réalisation des objectifs énergétiques et de son initiative de lancement de la « Convention des maires » qui vient soutenir la mobilisation de nombreuses collectivités locales et de leurs réseaux.

10. Les collectivités territoriales sont au cœur de la lutte contre le changement climatique et leur rôle est stratégique pour développer une nouvelle culture de l’énergie. Elles représentent aujourd’hui le lieu idéal pour mettre en œuvre des idées nouvelles et des projets novateurs destinés à lutter contre le réchauffement climatique, à contenir l’épuisement des ressources fossiles et à assurer pour les nouvelles générations un futur énergétique durable.

11. Les villes et régions - et au-delà les citoyens et les acteurs locaux - doivent devenir des acteurs de premier plan dans la mise en œuvre des politiques en matière d'énergie. Il appartient aux États de les soutenir dans cette entreprise en faveur de l’efficacité énergétique en leur attribuant les pouvoirs et les ressources nécessaires pour jouer efficacement leur rôle et ce, conformément aux principes de la Charte de l’Autonomie locale.


12. Par ailleurs, si le Congrès est persuadé que de telles politiques doivent être mises en œuvre concrètement au niveau local et régional et s’appuyer sur l’ensemble de la population, il n’en demeure pas moins que les États se doivent de mener une politique exemplaire pour leurs propres bâtiments, leurs achats, leurs flottes de transport et le traitement des déchets.

13. Le Congrès recommande au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe de demander à la Conférence européenne des Ministres responsables de l’aménagement du territoire (CEMAT) de tenir compte du défi énergétique dans les politiques d’aménagement et de gestion du territoire et d'intégrer dans ses recommandations les questions de l'efficacité énergétique et du changement climatique.

14. Par conséquent, le Congrès invite le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe à demander aux États membres de :

a. réaliser des plans d’actions nationaux ambitieux en matière d’efficacité énergétique et :

i.          d’associer à leur formulation, élaboration et mise en œuvre les collectivités territoriales ainsi qu’une multiplicité d’acteurs, tant du secteur public que privé ;

ii.          de fixer des objectifs précis et sectoriels afin d’en faciliter l’évaluation ;

b. élaborer une législation nationale qui prenne mieux en compte l’importance de l’efficacité énergétique et le rôle des collectivités locales et régionales et qui :

i.          introduise des mécanismes d’incitation pour l’amélioration de l’efficacité énergétique à tous les niveaux et pour la réduction de la facture énergétique des ménages, des administrations publiques et des entreprises ;

ii.          facilite l’introduction d’instruments financiers modernes pour l’amélioration de l’efficacité énergétique ;

iii.         harmonise les normes et les lois selon les standards les plus élevés, par exemple actuellement ceux de l’Union Européenne ;

iv.         accorde une plus grande autonomie aux collectivités territoriales, là où ce n’est pas encore le cas, et renforce leur capacité d’action effective en les dotant de pouvoirs appropriés et de ressources financières durables, nécessaires pour réduire la vulnérabilité de leurs territoires ;

c. encourager les investissements et augmenter l’effort de recherche notamment sur les développements technologiques qui contribuent à l’efficacité énergétique et au déploiement des énergies renouvelables ;

d. accompagner ces efforts d’initiatives, fortes et soutenues dans le temps, de communication, de sensibilisation aux enjeux et à la nécessaire participation de tous aux mesures adoptées ;

e. stimuler une culture de la « demande », notamment dans les pays historiquement marqués par une monoculture de « l’offre » ; ce préalable est une priorité pour améliorer l’efficacité énergétique et passe par l’éducation et la sensibilisation à tous les niveaux ;

f. développer des services énergétiques durables, à des tarifs abordables ; 

g. mener une politique exemplaire d’efficacité énergétique dans leurs administrations, services et pour leurs biens propres ;

h. développer et favoriser la coopération dans le domaine de l’énergie et de la sécurité des approvisionnements énergétiques ;

i. donner l’importance qui lui revient au facteur humain car les changements nécessaires nécessitent que, sur le terrain, des compétences nouvelles émergent et se développent pour promouvoir la nouvelle culture de l’énergie et faciliter la réorientation des politiques.


15. Le Congrès recommande également au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe d’inviter l'Union européenne à :

a. poursuivre une politique européenne intégrée de l’énergie et du changement climatique avec des objectifs ambitieux visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorer de façon significative l’efficacité énergétique et stimuler fortement les énergies renouvelables ;

b. soutenir l’action des collectivités locales et régionales et de leurs associations, faciliter leur accès aux financements pour des projets novateurs et soutenir les échanges de savoir-faire entre territoires et la capitalisation des expériences probantes.

16. Le Congrès invite l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à poursuivre son action afin que les parlements nationaux harmonisent le cadre législatif et normatif sur les questions de l’énergie, en particulier de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.


15e SESSION PLENIERE

Strasbourg, 27–29 mai 2008

Consommation responsable et finance solidaire

Recommandation 244 (2008)[7]


1. Dans sa « stratégie révisée de cohésion sociale », le Conseil de l’Europe définit la cohésion sociale comme « la capacité d’une société à assurer le bien-être de tous ses membres, en réduisant les disparités et en évitant la marginalisation », un des objectifs prioritaires de la cohésion sociale au XXIe siècle étant de « bâtir une société de responsabilités partagées et sociales » [8] ;

2. De nouvelles réflexions et pratiques sur la production, l’échange et la consommation permettent de faire en sorte que les marchés servent la cause de la cohésion sociale et de l’équité et d’éviter de mener à l’exclusion et d’aggraver les inégalités ;

3. Pour des citoyens de plus en plus nombreux, l’acte d’achat revêt une dimension sociétale. Cette prise de conscience s’exprime par le choix de produits locaux, socialement labellisés (ou issus des productions biologiques), et de placements financiers répondant à des critères sociaux. Des initiatives citoyennes se multiplient, parmi lesquelles les épiceries solidaires ou les coopératives et entreprises d’insertion qui promeuvent l’inclusion sociale, le micro-crédit social, les partenariats locaux et solidaires entre producteurs et consommateurs, les groupes d’achat solidaires et les structures d’échanges non monétaires organisées à un niveau local ;

4. Le Congrès, quant à lui, est convaincu que les services de l’Etat et les collectivités publiques peuvent agir par le biais de la commande publique, en responsabilisant les entreprises et en intervenant pour soutenir les personnes économiquement fragiles. Il a souhaité examiner comment la consommation socialement responsable et la finance solidaire pouvaient constituer un outil privilégié des politiques de cohésion sociale ;

5. Compte tenu de ce qui précède, le Congrès recommande aux Etats membres du Conseil de l’Europe de :

a. faciliter, par le biais d’actions appropriées, la promotion et l’accès des citoyens à la consommation responsable et la finance solidaire en :

i.       créant et promouvant des labels sociaux signalant la production respectueuse des normes sociales (issue de pays qui n’interdisent pas le travail des enfants et qui ne garantissent pas la liberté syndicale), ainsi que la production et les services européens répondant à des normes sociales et proactifs à cet égard;

ii.       menant des campagnes d’information relayées par la presse dans les établissements scolaires sur les possibilités ouvertes par la consommation responsable et l’épargne solidaire ;

iii.      soutenant les associations de consommateurs qui travaillent à la prise de conscience du consommateur au-delà de la recherche de son seul intérêt et de sa satisfaction ;

b. donner l’exemple par la commande publique et inciter les entreprises à développer une consommation et une économie responsables, notamment en :

i.       prévoyant, lorsque ce n’est pas encore le cas dans les législations ou règlements régissant les appels d’offre publics (par exemple, les codes des marchés publics), la possibilité d’introduire des clauses sociales dans les conditions d’attribution ou d’exécution des marchés ;

ii.       favorisant les regroupements des acheteurs publics afin d’harmoniser leurs pratiques notamment en matière d’éthique sociale;

c. plus généralement, encourager les acteurs socio-économiques et/ou professionnels à la promotion de la consommation responsable, de la finance solidaire et d’une économie responsable, par exemple en :

i.       élaborant des règles éthiques et professionnelles, notamment dans les domaines de la finance, de la publicité et de l’information ;

ii.       incitant les médias à faire connaître les initiatives de consommation responsable et d’épargne solidaire ;


iii.      sensibilisant les prescripteurs et les personnes connues du grand public qui prêtent leur image à la publicité par des actions auprès de leurs syndicats professionnels telle l’élaboration de chartes ;

d. promouvoir la responsabilité sociale et la consommation responsable au niveau global, notamment en instaurant des sociotaxes sur le modèle des écotaxes pour les importations qui ont une empreinte sociale élevée, avec la possibilité d’affecter le produit de ces écotaxes à des investissements sociaux dans les pays concernés ;

e. développer le dialogue entre les pouvoirs publics, les citoyens et les autres acteurs socio-économiques, notamment dans le cadre de la Plateforme Européenne de dialogue sur les Initiatives Ethiques et Solidaires du Conseil de l’Europe pour :

i.       échanger leurs pratiques, se doter de références éthiques communes et faire des propositions pour la promotion de la consommation responsable, de l’épargne solidaire et d’une économie responsable ;

ii.       identifier les bonnes pratiques, y compris dans d’autres pays, et les diffuser ;

iii.      faciliter la coordination des actions éthiques et solidaires au niveau européen et la promotion de synergies entre les différents acteurs et niveaux d’intervention ;

6. Par ailleurs, le Congrès recommande au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe d’engager une réflexion sur une conception des Droits de l’Homme prenant en compte la responsabilité des citoyens et d’inviter :

a. le Comité européen pour la cohésion sociale (CDCS) à engager des travaux sur la responsabilité sociale et partagée en y incluant la dimension locale et régionale conformément aux recommandations de la Task Force de haut niveau sur la cohésion sociale au XXIe siècle;

b. le Comité directeur de l’éducation (CDED) à développer des lignes directrices sur l’éducation des enfants et des jeunes à la consommation responsable ;

c. le Comité directeur européen pour la jeunesse (CDEJ) à promouvoir activement le concept de consommation responsable et à faciliter la réflexion des jeunes sur ce sujet en produisant du matériel pédagogique ;

d. la Banque de Développement du Conseil de l’Europe à insérer des clauses sociales dans le libellé des contrats de prêt ;

e. la Commission européenne à :

i.       inclure des critères sociaux dans les choix d’attribution des fonds européens, quel qu’en soit le sujet (par exemple, l’obligation d’attribuer un certain pourcentage d’emplois à des structures d’insertion par l’économie) ;

ii.       ouvrir la possibilité d’établir un label social européen en concertation avec les acteurs concernés.



15e SESSION PLENIERE

Strasbourg, 27–29 mai 2008

Le dialogue interculturel et interreligieux : une chance pour

la démocratie locale

Recommandation 245 (2008)[9]


1. Les autorités locales et régionales en Europe sont de plus en plus confrontées à la multiplicité des valeurs et au pluralisme d’identités culturelles trouvent leur fondement dans des références ou des affiliations religieuses.

2. Le Conseil de l’Europe s’est engagé dans la gestion démocratique de la diversité culturelle en Europe tout en souhaitant renforcer la cohésion sociale pour rester en accord avec les grandes orientations prises par le 3ème Sommet des Chefs d’Etats et de Gouvernements des Etats membres du Conseil de l’Europe de Varsovie en mai 2005.

3. Le Congrès apporte son soutien à la Déclaration sur la stratégie du Conseil de l’Europe pour le développement du dialogue interculturel adoptée lors de la Conférence de clôture du 50ème  anniversaire de la Convention Culturelle européenne à Faro en octobre 2005, et aux conclusions du Rapport Juncker privilégiant le développement du dialogue interculturel comme une des priorités de l’organisation.

4. Le Congrès dans sa Résolution 202 (2005) et sa Recommandation 170 (2005) « sur le dialogue interculturel et interreligieux : initiatives et responsabilités des autorités locales » à marqué son propre engagement en faveur d’un dialogue interculturel.

5. Le Congrès estime que les autorités territoriales sont bien placées pour prendre la mesure véritable de la diversité culturelle et religieuse des résidents au sein de leurs communes. Le but est d’établir entre les autorités, les élus et les représentants des différents groupes culturels et religieux implantés localement, une relation de confiance mutuelle et un dialogue régulier prenant peu à peu une forme structurée.

6. Avec l’adoption par l’Assemblée, dès 1993, de la Recommandation 1202, « relative à la tolérance religieuse dans une société démocratique », le Conseil de l’Europe avait déjà fait le choix de l’ouverture au dialogue fondée sur l’égale dignité des différentes composantes culturelles et religieuses de l’Europe.

7. Dans cet esprit, le Congrès a élaboré son rapport sur  « le dialogue interculturel et interreligieux : une chance pour la démocratie locale » en identifiant douze principes clefs à mettre en œuvre pour réunir les conditions nécessaires afin de faciliter un tel dialogue.

8. Le Congrès affirme son plein soutien aux activités destinées à la mise œuvre de mesures précises et concrètes des recommandations liées aux travaux engagés dans le cadre du Livre blanc du Conseil de l’Europe et invite le Comité des Ministres à demander aux Etats membres :

a. de soutenir la mise en place du réseau des « Cités Interculturelles : gouvernance et politiques pour des communautés diversifiées » visant à renforcer les efforts de la collectivité pour valoriser et développer la diversité culturelle au niveau local ;

b. d’établir auprès des organes responsables de chaque état membre, un pôle d’excellence en charge de la collecte et de l’analyse d’informations et de données concernant les réseaux culturels et religieux implantés sur le territoire national, et de rendre cette information accessible à tous les acteurs engagés au niveau du dialogue interculturel ;

c. de mettre l’accent sur la dimension culturelle des croyances religieuses en insistant sur leur fonction d’utilité sociale dans les manuels et les cours d’histoire et d’éducation civique ;

d. de porter une attention particulière à l’implication des jeunes dans le dialogue interculturel, notamment grâce à l’élaboration de politiques visant à les préparer à vivre dans des sociétés multiculturelles

e. d’apporter un soutien actif, passant aussi par des aides financières, afin de les encourager à promouvoir l’interaction avec les modes de fonctionnement et de transmission de la culture majoritaire de la (des) confession(s) religieuse(s) historiquement implantées sur le territoire de la commune, tout en permettant à de nouvelles communautés culturelles ou religieuses d’entrer en contact avec les représentants de la culture majoritaire en place et faciliter ainsi la compréhension mutuelle ;


f. depromouvoir au sein des programmes consacrés à l’éducation civique une sensibilisation à un comportement non-discriminatoire vis-à-vis des cultures non-majoritaires ;

g. de mettre en place un calendrier commun des fêtes culturelles et religieuses majeures au niveau national, régional et communal, pour faire prendre conscience aux résidents locaux et régionaux de la diversité culturelle et religieuse existante et d’accroître la connaissance réciproque ;

h. d’encourager les médias à donner à tout un chacun des occasions d’apprendre à connaître la culture et les croyances d’autrui, d’exercer son droit à la liberté d’expression de manière responsable et de les inciter à ne pas véhiculer des stéréotypes qui engendrent l’intolérance ;

i. de charger le Coordinateur pour le dialogue interculturel du Conseil de l’Europe de dresser un premier bilan des besoins des différents partenaires engagés dans le dialogue interculturel et interreligieux, en vue d’apporter une aide complémentaire pour la réalisation des projets destinés à promouvoir ce dialogue ;

j. de favoriser la mise en place « d’un médiateur de la diversité », « ombudsman », au niveau local ou/et régional, ayant pour fonction de centraliser les demandes concernant la gestion et l’accompagnement d’initiatives susceptibles de faciliter le développement du dialogue interculturel et interreligieux.



15e SESSION PLENIERE

Strasbourg, 27–29 mai 2008

Approche sociale de la lutte contre le racisme aux niveaux local et régional

Recommandation 246 (2008)[10]


1. La lutte contre le racisme est une obligation légale et politique des États et des organisations intergouvernementales régionales et internationales. La mise en œuvre de ces obligations permet aussi d’assurer la cohésion de nos sociétés en tirant pleinement profit de l’atout que représente la diversité ;

2. Lors du Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement du Conseil de l’Europe de Varsovie, en mai 2005, les Etats membres ont fermement condamné toute forme d’intolérance et de discrimination et ont affirmé leur détermination à continuer de développer des règles et des mécanismes efficaces pour les prévenir et les éradiquer ;

3. Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, quant à lui, s’est intéressé aux Roms et aux migrants, qui figurent parmi les groupes cibles du racisme, et explore les voies et moyens de lutter contre ce phénomène au niveau local et régional. Cet engagement coïncide avec la nouvelle la campagne de sensibilisation menée par le Conseil de l’Europe sur la discrimination ;

4. Il apparaît que c’est au niveau des villes et des régions que la réalité du racisme se fait le plus souvent sentir. Etant proches de leurs citoyens, les collectivités territoriales disposent d’un degré d’autonomie, de moyens et de réseaux d’aide et de solidarité qui leur permettent de lancer des initiatives susceptibles de se révéler efficaces dans la lutte contre le racisme sur le terrain ;

5. Reconnaissant l’importante contribution dans ce domaine de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance du Conseil de l’Europe  (ECRI), le Congrès recommande au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe d’inviter les Etats membres à:

a. veiller à ce que les législations antidiscriminatoires en vigueur soient appliquées, y compris au niveau local, et à renforcer les mécanismes de lutte contre le racisme ;

b. donner les moyens en termes de compétences et de budget aux pouvoirs locaux et régionaux pour leur permettre de développer des stratégies globales afin de combattre le racisme, la discrimination et les inégalités qui y sont associées ;

c. aider les organisations de lutte contre le racisme à acquérir les compétences nécessaires pour participer de manière effective aux mécanismes de consultation locaux et régionaux ;

d. maintenir leur vigilance afin que le discours politique n’incite pas à la haine raciale conformément à la Recommandation n°R(97)20 du Comité des Ministres aux Etats membres sur le « discours de haine » et que le message antiraciste s’impose aux autorités, y compris judiciaires, à tous les niveaux, national, régional et local ;

e. mener une politique active de sensibilisation afin de favoriser au sein de la société un esprit de tolérance et de rejet du racisme et de la discrimination ;

f. assurer la participation des minorités nationales à la vie politique aux niveaux régional et local. Les pouvoirs locaux et régionaux doivent garantir l’accès de tous aux droits politiques et civils, notamment le droit de vote et d’éligibilité ;

6. Par ailleurs, le Congrès recommande au Comité des Ministres d’encourager les Etats membres qui ne l’ont pas fait à signer et/ou à ratifier la Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local (1992) dans les meilleurs délais et à accepter son chapitre C qui prévoit le droit de vote et d’éligibilité aux élections locales pour les résidents étrangers ;

7. Enfin, il invite la Commission européenne à garantir les droits fondamentaux des migrants, réfugiés et demandeurs d’asile dans le cadre de la politique commune d’immigration.


15e SESSION PLENIERE

Strasbourg, 27–29 mai 2008

La démocratie régionale en Grèce

Recommandation 247 (2008) [11]


Le Congrès, saisi d’une proposition de la Chambre des régions,

1. Se réfère à :

a. l’article 2, paragraphe 1.b de la Résolution statutaire (2007) 7 relative au Congrès, qui prévoit que l’un des objectifs du Congrès est de « soumettre au Comité des Ministres des propositions afin de promouvoir la démocratie locale et régionale » ;

b. l’article 2, paragraphe 3 de la Résolution statutaire (2007) 7 relative au Congrès, qui stipule que « Le Congrès prépare régulièrement des rapports – pays par pays – sur la situation de la démocratie locale et régionale dans tous les Etats membres ainsi que dans les Etats candidats à l'adhésion au Conseil de l'Europe, et veille, en particulier, à la mise en œuvre effective des principes de la Charte européenne de l'autonomie locale » ;

c. ses Résolutions 31 (1996), 58 (1997) et 106 (2000), énonçant les principes à suivre pour la préparation des rapports précités ;

d. la demande soumise par l’Union nationale des préfectures de la Grèce (ENAE) à la Commission institutionnelle de la Chambre des régions de préparer un rapport sur l’état de la démocratie régionale en Grèce, à la lumière des développements récents concernant la démocratie régionale en Grèce et de la réforme du niveau régional qui est en cours; 

e. les conclusions de la Conférence sur « Les structures régionales et les perspectives de développement – Expériences européennes, la réalité grecque » (17-18 juin 2004, Pirée) présentées par M. Yiannis MICHAS (Grèce, SOC), Préfet du Pirée et Vice-président de l’ENAE, à la Commission Institutionnelle du 3 novembre 2004 ;

2. Attire l’attention sur la Résolution (131) et la Recommandation (109) adoptées par le Congrès en 2002 sur la démocratie locale et régionale en Grèce ;

3. Prend note du rapport sur la démocratie régionale en Grèce (CPR(15)2REP) rédigé par le rapporteur M.  Jean-Claude VAN CAUWENBERGHE (Belgique, SOC, R) à la suite de deux visites officielles en Grèce du 14 au 16 mai 2007 et du 28 au 29 janvier 2008. Au cours de sa mission, le Rapporteur a été assisté par le Professeur António Rebordão MONTALVO, (Portugal), membre du Groupe d’experts indépendants sur la Charte européenne de l’autonomie locale, que le Congrès remercie pour sa précieuse contribution ;

4. Souhaite remercier les autorités grecques des niveaux local, régional et central (gouvernement et parlement), en particulier le Ministère de l’Intérieur, de l’Administration Publique et de la Décentralisation,  les collectivités locales et les associations de collectivités locales (ENAE et KEDKE), la Commission parlementaire  responsable de l’Administration publique ainsi que les différents experts, pour les informations communiquées et les commentaires formulés durant leurs réunions avec la délégation ;

5. Considérant que :

a. la Grèce a ratifié la Charte européenne de l’autonomie locale le 6 septembre 1989, avec des réserves pour ce qui est des articles 5, 7 (para. 2), 8 (para. 2), 10 (para. 2) et elle est entrée en vigueur en Grèce le 1er janvier 1990;

b. l’article 102 de la Constitution grecque, suite à  la révision constitutionnelle d’avril 2001, indique qu’il existe deux degrés de collectivités locales, en précisant uniquement que le premier niveau est formé par les municipalités et les communes. Les collectivités de 2ème niveau ne sont toutefois pas indiquées dans la Constitution. Selon le Ministre de l’Intérieur, la ratio legis de cette formulation avait pour objectif de laisser au Parlement « le pouvoir discrétionnaire » de définir le 2ème niveau de collectivité de base comme il le souhaiterait au moment opportun ;


c. malgré le manque de désignation constitutionnelle du second degré de collectivités locales, il est politiquement admis que les « prefectoria » (au nombre de 54, aussi connue sous le nom de «nomoi») constituent ce deuxième niveau qui, selon les critères du Congrès est le niveau régional (régions sans pouvoir législatif) puisque ces entités territoriales ont des membres élus démocratiquement et disposent (depuis 1994) de compétences et de ressources financières transférées afin d’assurer leur mission ;

d. l’organisation régionale de la Grèce pose de nombreux problèmes politiques et de gestion ce qui a engendré une volonté générale de réformer le niveau d’administration régionale. Le débat porte surtout sur la réforme du niveau régional en termes de démocratisation (possible élection des organes des régions y compris le futur Secrétaire général ou super Préfet) et de réorganisation territoriale (réduction du nombre des régions et préfectures et  intégration des préfectures dans de nouveaux espaces régionaux) ;

6. Note avec satisfaction que :

a. la réforme initiée de l’autonomie régionale en Grèce est résolument engagée ; un nouveau Code des Administrations Préfectorales a été préparé et soumis au Parlement ; l’approbation de ce Code pourrait amener à la clarification des compétences des préfectures et au renforcement de leur position institutionnelle en tant que collectivités locales[12];

b. d’une façon générale, l’initiative de la réforme est très favorablement accueillie par les représentants du gouvernement central, ainsi que des niveaux local et régional, même si les attentes quant aux éventuels résultats de cette réforme divergent parfois;

c. il existe une large marge de consensus entre les trois partis parlementaires qui est très favorable à l’approbation de la réforme régionale ;

d. le nouveau Code des Municipalités et des Communes (Loi 3463/2006, du 8-6-2006), portant sur les autorités du premier niveau, est entré en vigueur le 1er juin 2006, à l’exception de certaines dispositions particulières ; selon ce Code, les organes des municipalités et des communes sont élus au suffrage direct universel et ils ont des compétences dans la gestion et dans la régulation des affaires locales qui sont à leur charge, en accord avec les principes de la subsidiarité et de la proximité ;

e. une réforme des municipalités et des communes est encore envisagée pour le futur, qui devrait conduire à la réduction de leur nombre ;

7. Regrette que les représentants de l’ENAE n’aient pas officiellement reçu et examiné le projet de nouveau Code des Préfectures avant que ce dernier ait été donné à la délégation du Congrès au cours de sa deuxième visite en janvier 2008. Le fait que l’ENAE ne possédait pas le projet du Code, est  inquiétant du point de vue de l’article 4.6 de la Charte, qui concerne la consultation des collectivités locales au cours des processus de planification et de décision pour toutes les questions qui les concernent directement. La délégation du Congrès regrette également de ne pas avoir pu discuter du nouveau projet du Code avec les représentants de l’ENAE ;

8. Note que le système d’administration locale autonome témoigne de difficultés par rapport aux normes et principes énoncés dans la Charte et souligne les problèmes ci-après dans le fonctionnement de la démocratie locale et régional en Grèce :

a. le rôle du secrétaire général de la région («peripheria», l’administration déconcentrée) vis-à-vis des collectivités locales porte atteinte au principe de l’autonomie locale, notamment en raison des interventions administratives qui lui sont octroyées dans la résolution des affaires locales, à savoir, dans le domaine de la planification et gestion des fonds communautaires, et les compétences de contrôle et de surveillance administrative et financière sur les deux niveaux des collectivités locales;

b. le financement des municipalités et des communes reste très insuffisant. Il est basé presque exclusivement sur les transferts de l’Etat;


c. le système financier des préfectures n’est pas conforme aux normes de la Charte et aux principes de l’autonomie régionale.  Les préfectures n’ont pas des ressources propres. Toutes leurs recettes majeures sont, d’une façon ou d’une autre, transférées par plusieurs ministères, selon leur engagement dans les investissements mis en œuvre au niveau des préfectures. Les ressources des préfectures sont inscrites dans les budgets des ministères et transférées périodiquement. Malgré la croissance des transferts financiers pour les préfectures, cette situation porte atteinte à l’article 9, para 3 de la Charte ;

d. la gestion des fonds structurels européens est très centralisée. Elle est menée par les secrétaires généraux des régions («peripheria»). Les associations représentatives des collectivités locales (ENAE et KEDKE) participent à l’organe de gestion des fonds européens, mais elles n’ont pas un pouvoir décisionnel;

e. les organes des préfectures exercent des compétences étatiques déléguées agissant en tant qu’agents étatiques, et sont soumis au contrôle hiérarchique du gouvernement exercé directement par les secrétaires généraux des régions. L’absence actuelle de compétences propres des préfectures et l’intervention décisionnelle des secrétaires généraux dans le domaine de la gestion des affaires locales porte atteinte au concept de l’autonomie locale défini par l’article 3, para 1 de la Charte ainsi qu’au principe de la subsidiarité inscrit dans son article 4, para 3 ;

f. le statut du personnel des préfectures pose quelques problèmes par rapport à l’application de l’article 6 de la Charte, qui implique que les collectivités locales puissent exercer les pleins pouvoirs de gestion sur leur personnel. Cependant, en Grèce, le personnel des préfectures n’est pas rémunéré par elles, mais par l’Etat. Ce fait renforce l’ambiguïté du statut des préfectures et de leurs relations avec l’Etat et rend très faible le pouvoir gestionnaire et hiérarchique des organes préfectoraux sur leur personnel;

9. Recommande aux autorités nationales de la Grèce de :

a.poursuivre la réforme annoncée des préfectures et clarifier la nature institutionnelle des préfectures en tant que collectivités locales, éliminer l’ambiguïté générée par la subsistance jusqu’à maintenant des certaines spécificités du statut des anciennes préfectures gouvernementales, qui ne doivent pas être traitées comme des agents étatiques ni comme des structures déconcentrées de l’administration de l’Etat et confirmer que ce niveau de pouvoir rentre bien dans le champ d’application de la CEAL;

b. prendre les mesures nécessaires pour éliminer les facteurs de « dépendances » des préfectures vis-à-vis du gouvernement, tel que l’absence de compétences propres; l’exercice exclusif de compétences transférées par le gouvernement ; leur financement exclusif par des transferts des budgets de plusieurs ministères; la rémunération de leur  personnel par le gouvernement, etc.;

c. diriger l’évolution du système financier vers une plus large diversification des sources de recettes des collectivités locales, selon la directive de l’article 9, para 4 de la Charte, en développant les bases d’une plus grande autonomie financière par le biais de la  perception des recettes locales (redevances et prix, emprunts et fiscalité directe);

d. renforcer le système du financement local, en conformité à l’article 9, (para 1 et 2) de la Charte, dans le cadre de la décentralisation et du transfert de compétences pour les collectivités locales, envisageant une participation plus élevée du financement des collectivités locales au Produit Interne Brut et à l’ensemble des dépenses publiques ;

e.  envisager l’évolution du système de gestion des fonds structurels européens vers un processus de gestion partagée, dans laquelle les collectivités locales peuvent décider quels sont les projets locaux qui doivent bénéficier de cofinancement communautaire;

f. développer la participation des collectivités locales et des associations de collectivités locales (ENAE et KEDKE) dans la gestion des fonds communautaires. En tout cas, veiller à leur représentation et leur influence dans les sociétés de droit privé (Namos SA) dont la création est envisagée par le Gouvernement pour la gestion des fonds communautaires ;


g. envisager la modification de la fonction de secrétaire général de la « peripheria » qui ne peut pas être considéré compatible avec la Charte européenne de l'autonomie locale ni avec les principes de l’autonomie régionale en général. Il est conseillé d’octroyer ces responsabilités concernant la gestion des collectivités locales,  les décisions sur le financement de leurs activités et investissements et la tutelle administrative sur leurs organes, y inclus le pouvoir d’infliger la peine de suspension des organes des collectivités locales et de les décharger de leurs fonctions, vers un organe démocratiquement élu ;

h. mettre en chantier la création de régions aux dimensions et compétences à l’aune européenne par la transformation des « peripheria » en véritables régions dotées d’organes élus de façon directe, avec des compétences substantielles et une autonomie financière suffisante en vue d’assurer la bonne exécution des missions qui leur seraient confiées ;

i.réduire le nombre de régions futures (actuellement 13) afin de faciliter la coordination des politiques territoriales ;

j. envisager l’existence des deux niveaux de pouvoirs infra-étatiques : des municipalités fortes et des régions et communes fortes, tenant compte des caractéristiques morpho-géographiques de la Grèce ;

k. poursuivre le dialogue politique avec le Congrès afin d’examiner les voies et les perspectives d’une application intégrale de la Charte européenne de l'autonomie locale et des principes de l’autonomie régionale ainsi que pour la mise en œuvre de la réforme du niveau régional en Grèce;

l.  consulter le plus largement possible les deux niveaux des collectivités locales, en tenant compte de leurs intérêts, lors de l’élaboration et de l’introduction de la réforme ;

10. Recommande aux collectivités locales et aux associations des collectivités locales (ENAE et KEDKE) de continuer à  jouer un rôle très actif au cours des différentes étapes de l’élaboration et de la mise en œuvre de la réforme régionale en cours ;

11. Recommande au Comité des Ministres de transmettre cette recommandation et son exposé des motifs aux autorités de la Grèce ;

12. Recommande à l’Assemblée parlementaire de tenir compte des observations et des recommandations dans le cadre de la procédure de rapports périodiques sur les Etats membres ne faisant pas l’objet d’une procédure de suivi ou post-suivi ;

13. Recommande aux autorités de la Grèce responsables de l’autonomie locale et régionale de :

a. désigner un représentant gouvernemental de haut niveau pour qu’il assiste à l’une des sessions du Congrès et présente l’état d’avancement des mesures prises et/ou planifiées pour l’application de présente recommandation ;

b. prendre note que les autorités de la Grèce seront invitées à soumettre, dans un délai raisonnable, un rapport à l’attention du Président du Congrès sur la mise en œuvre des mesures énoncées dans cette recommandation.



15e SESSION PLENIERE

Strasbourg, 27–29 mai 2008

Outils électroniques: une réponse aux besoins

des collectivités locales

Recommandation 248 (2008)[13]


1. Les technologies de l’information et de la communication continuant de changer à un rythme accéléré, des perspectives très prometteuses s’ouvrent aux collectivités locales, qui ont à leur disposition plus d’applications techniques que jamais pour informer leurs citoyens ainsi que pour recueillir l’avis de ceux-ci et l’utiliser afin d’améliorer les services qu’elles leur offrent.

2. Les outils électroniques donnent aussi aux élus locaux et à leurs administrations des possibilités considérables d’améliorer l’organisation de leur travail et d’assurer la participation des secteurs de l’électorat qui répugnaient auparavant à se mêler à la vie politique.

3. L’immobilisme est exclu. Les nouvelles technologies de l’information modifient la face de la démocratie locale, et beaucoup d’initiatives fructueuses sont prises par des citoyens plutôt que par les collectivités locales. Ces dernières sont obligées de réagir à l’évolution d’un environnement où elles ne maîtrisent pas autant qu’avant la manière dont se conduit le débat politique.

4. Pour les collectivités locales, le meilleur moyen de relever le défi de la nouvelle émancipation des citoyens instaurée par les outils électroniques est de faire un usage intelligent de ces outils eux-mêmes, en se servant des moyens et méthodes de la démocratie électronique pour élever les niveaux de confiance et d’engagement.

5. Les collectivités locales doivent se montrer à la fois prudentes et ambitieuses dans leur approche des technologies nouvelles. L’usage des nouveaux médias présuppose des connaissances techniques sans cesse croissantes, faute desquelles les collectivités locales risquent de commettre des erreurs coûteuses ou de se retrouver sur la touche. Il existe un danger d’assister au creusement du fossé entre les personnes alphabétisées informatiquement et le reste de la population, d’où le risque, pour un fort pourcentage de citoyens, d’être déconnectés et exclus du débat politique. Un emploi malavisé des nouveaux médias pourrait donc affaiblir la vie politique au lieu de la renforcer.

6. Les outils électroniques ne sont pas une panacée : ils peuvent certes réduire les coûts en dynamisant les processus, mais si les procédures et les méthodes de travail initiales présentent un défaut, l’introduction de ces outils risque en fait d’aggraver et de rendre plus manifestes des défauts jusqu’alors cachés. Il importe donc de prêter une grande attention à la manière dont sont introduites les nouvelles technologies et applications. Les buts, objectifs et résultats souhaités d’un projet doivent être bien pensés avant la mise en œuvre de toute nouvelle application.

7. Il faut garder présents à l’esprit les principes essentiels de la démocratie locale, éviter de se retrouver sur une voie de garage et apprendre à faire le meilleur usage des applications nouvelles, tout en étant conscient de leurs inconvénients, de leurs dangers et des embûches qu’elles peuvent receler. Il existe à cet égard un besoin évident d’orientation, d’évaluation et de soutien. Les collectivités locales ont tout intérêt à travailler ensemble pour chercher des solutions communes et partager leurs bonnes pratiques.

8. Eu égard à ce qui précède, le Congrès,

a. persuadé qu’un emploi intelligent des outils électroniques par les collectivités locales peut accroître considérablement la qualité de la démocratie locale et l’engagement des citoyens ;

b. convaincu que pour éviter des erreurs coûteuses, les collectivités locales doivent adopter les outils électroniques avec prudence et après s’être dûment informées à leur sujet ;

c. conscient que beaucoup d’innovations techniques importantes réalisées au niveau local ont été lancées par de simples citoyens et que les collectivités locales ont le devoir de réagir à ces nouveautés ;


d. tenant compte des travaux du Comité ad hoc du Conseil de l'Europe sur la démocratie électronique (CAHDE) et des résultats du Symposium du Conseil de l'Europe sur la démocratie électronique (Strasbourg, 23 et 24 avril 2007) ;

9. Recommande au Comité des Ministres :

a. de reconnaître le potentiel d’amélioration de la démocratie locale que possèdent les outils électroniques ;

b. de veiller à ce que l’étude de l’utilisation des outils électroniques dans l’administration locale fasse durablement partie de ses activités intergouvernementales ;

c. de chercher des solutions au problème de la fracture numérique, par exemple en promouvant des cours de technologies nouvelles pour tous les groupes d’âge et toutes les couches de la population ;

d. d’examiner la question que pose la nécessité croissante de l’alphabétisation technique pour qui veut se servir des outils électroniques ;

10. Recommande au Comité des Ministres d’inviter les gouvernements de ses États membres à :

a. apporter un soutien logistique aux collectivités locales en vue d’une amélioration de la démocratie locale par l’emploi des outils électroniques ;

b. veiller à ce que les initiatives fructueuses de telle ou telle collectivité locale fassent l’objet d’une large publicité et soient portées à la connaissance des autres collectivités locales.



15e SESSION PLENIERE

Strasbourg, 27–29 mai 2008

Démocratie électronique et concertation sur les projets urbains

Recommandation 249 (2008)[14]


1. L’exigence démocratique et la participation des citoyens sont au cœur des débats politiques actuels. Les pouvoirs publics doivent aujourd’hui faire face au désengagement politique des citoyens et à une crise de confiance envers les élus et institutions politiques tant nationales que régionales et locales. Cette situation s’illustre par la faible participation aux élections, la montée de l’extrémisme et le déclin de l’engagement civique.

2. Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe est convaincu que cette tendance peut être inversée par le renouvellement des pratiques de gouvernance, notamment par une plus grande transparence des processus décisionnels, le contrôle des institutions démocratiques, une participation renforcée et un meilleur accès à l’information.

3. Le Congrès affirme sa conviction que l’enjeu de la démocratie électronique, ou cyberdémocratie, est bien le renouvellement du processus de décision et l'application du principe de participation. Ainsi le préconise la Charte européenne de l’autonomie locale qui considère que « le droit des citoyens de participer à la gestion des affaires publiques fait partie des principes démocratiques communs à tous les États membres du Conseil de l'Europe ». La Convention d'Aarhus réaffirme également ce principe et le droit à l’information, en particulier dans le domaine de l’environnement. 

4. La révolution numérique confronte nos sociétés à des mutations profondes et inédites. Les technologies de l’information et de la communication (TIC) offrent ainsi des possibilités nouvelles d’accéder au citoyen, de mobiliser différents collectifs et de toucher des groupes de populations comme les jeunes. Elles permettent aux citoyens de faire entendre leur voix, à la fois individuellement et collectivement ; elles sont un atout pour reconstruire les processus politiques et démocratiques.

5. Les pouvoirs locaux ont un rôle essentiel à jouer à l’égard de la diffusion des TIC et ils doivent en examiner toutes les potentialités, notamment dans la perspective d’améliorer la consultation et l’échange avec les citoyens sur les projets de transformation de leur cité et de leur cadre de vie quotidien. Ils s’engagent dans la recherche de solutions innovantes pour favoriser les procédures nouvelles et expérimentales de débat public en amont des décisions.

6. Le Congrès est persuadé que les choix de développement et d’aménagement des territoires doivent mobiliser l’ensemble de la société civile et que la concertation permet à l’autorité publique d’exercer sa responsabilité en prenant les décisions en toute connaissance de cause. Elle exige qu’en amont de tout projet, un dialogue s’établisse dans l’écoute et la transparence.

7. A cet égard, la démocratie électronique présente un intérêt particulier, qu’il s’agisse d’avis, d’enquêtes publiques, de consultations moins formelles, ou simplement de mise à disposition d’informations. Ses outils interactifs peuvent être utilisés dans toutes les phases de l’élaboration des politiques publiques et des projets urbains.

8. La cyberdémocratie en appelle à une nouvelle façon de penser et de concevoir les services publics. C’est en fournissant des informations complètes et compréhensibles sur leurs politiques publiques et leurs projets que les collectivités locales peuvent moderniser leurs pratiques et leurs administrations d’une part, et rétablir la confiance et le dialogue entre les citoyens, leurs élus et les administrations, d’autre part.

9. L’utilisation d’outils électroniques de communication peut permettre d'expliquer l’aménagement de l’espace urbain dans toutes ses dimensions. Elle oblige à mieux formuler des idées et des projets aux enjeux complexes, rend plus accessible et plus transparente l’information, et amène les habitants sur un terrain souvent réservé à des spécialistes.

10. Le Congrès est persuadé qu’une large participation citoyenne peut répondre aux besoins des plus petites collectivités comme à celles des aires métropolitaines. Si la participation en ligne offre de nouvelles opportunités de dialogue, elle doit néanmoins s’insérer dans un processus plus classique de participation afin de satisfaire toutes les attentes et de limiter le phénomène d’exclusion. A cet égard, les pouvoirs publics doivent développer les possibilités d’accès à l’Internet, notamment des groupes défavorisés ou des personnes géographiquement isolées.

11. Les autorités locales doivent également mettre en œuvre des modèles de démocratie participative en ligne qui ne nuisent pas à la démocratie représentative, n’encouragent pas la surreprésentation de certains groupes et permettent au citoyen d’agir individuellement dans le débat public. En outre, la qualité de l’expertise doit rester une référence qui structure le processus de participation.


12. La mise en perspective des différentes expérimentations de démocratie électronique en Europe met en exergue la volonté politique et l’acceptation d’une gestion plus transparente et démocratique par les acteurs politiques eux-mêmes, éléments importants du succès des processus de concertation sur les projets urbains.

13. Au vu de ce qui précède, le Congrès demande au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe :

a. de prendre pleinement acte de la vaste expérience des pouvoirs locaux et régionaux en matière de participation en ligne et d'orienter sa réflexion sur la mise en place généralisée d'outils de démocratie électronique, notamment à l’occasion du 4e Forum pour l’avenir de la démocratie (Madrid, octobre 2008) ;

b. d'inviter le Comité ad hoc sur la démocratie électronique (CAHDE) à élaborer des principes directeurs de la concertation en ligne, qui affirment l’esprit d’ouverture de la participation, le principe de transparence de la prise de décision et des processus administratifs ainsi que la nécessité de tenir compte des cycles complets de prise de décision. Ces principes viendraient compléter de manière pragmatique le projet de protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale portant sur la participation des citoyens.

14. Le Congrès recommande que le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe invite les États membres à :

a. renforcer le cadre législatif et réglementaire de la concertation et favoriser le renouvellement des processus de décision, en introduisant l’obligation pour tous les niveaux de gouvernance, d’associer les citoyens aux projets qui les concernent, notamment en matière d’aménagement urbain durable, d’aménagement du territoire et d’équipement des collectivités ;

b. entreprendre au niveau national des concertations en amont des projets nationaux d’infrastructures et d’aménagement des territoires qui favorisent les procédures nouvelles et électroniques de débat public ;

c. donner l’exemple, créer et réguler les conditions de l’appropriation universelle des usages citoyens de l’internet et des TIC et à :

i.          mettre en place une stratégie de développement et d’amélioration des initiatives et outils de démocratie électronique, de manière à privilégier leur complémentarité et leur interopérabilité avec les formes non électroniques de participation et d’engagement démocratique ;

ii           développer sur le territoire national, selon les principes d’égalité et de continuité, les infrastructures des technologies de l’information et de la communication dans l’objectif de favoriser l’attractivité des territoires et réduire les inégalités d’accès à l’Internet ;

iii.         veiller à apporter une information en ligne transparente, de qualité, accessible, intelligible et précise de façon à encourager les citoyens à s’intéresser à l’action publique et à intervenir de manière constructive sur le devenir de leur cadre de vie ;

iv.         envisager le recours à des médiateurs pour identifier, synthétiser et expliciter les informations importantes ;

v.         réglementer et veiller à la fiabilité des procédés de signature électronique, pour valider les contributions ;

vi.         favoriser la connaissance des TIC et leur appropriation par l’ensemble des citoyens et veiller à la formation des agents publics de l’État ainsi que des autres niveaux administratifs à la gestion de l’information et aux potentialités des TIC ;

d. appuyer les collectivités locales dans leurs expériences et innovations de participation en ligne et à cet égard :

i.          fournir les informations et données nécessaires pour que les pouvoirs locaux et régionaux puissent prendre leurs décisions concernant l’aménagement durable de l’espace urbain en toute connaissance de cause ;


ii.          soutenir la recherche fondamentale et appliquée relative aux technologies facilitant la compréhension et l’illustration de questions urbanistiques (cartographie, données géographiques, logiciels de modélisation urbaine en trois dimensions etc.).

15. Le Congrès recommande également au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe d’inviter l’Union européenne à :

a. mener le projet de la société de l’information en partenariat avec l’ensemble des niveaux de gouvernance et favoriser l’accès des collectivités territoriales aux nouveaux programmes-cadres ;

b. inscrire les objectifs de l'Agenda local numérique (EISCO 2007) dans le cadre stratégique i2010 de la Commission européenne, en définissant les larges orientations politiques pour la société de l'information et des médias.


15e SESSION PLENIERE

Strasbourg, 27–29 mai 2008

Le besoin d’identité culturelle régionale

Recommandation 250 (2008)[15]


1. L’identité culturelle régionale est un contrepoids naturel et nécessaire à l’intégration économique et culturelle mondiale communément appelée mondialisation. Les régions européennes et l’Europe dans son ensemble ont fondamentalement intérêt à promouvoir les identités culturelles régionales, celles-ci  constituant le socle de la diversité culturelle de l’Europe.

2. Les gouvernements nationaux ont le devoir de permettre aux régions, en les dotant de l’espace et des instruments requis, de forger et de promouvoir leur identité. L’identité doit non seulement être promue et développée au niveau régional, mais elle devrait aussi être un objet constant d’autoanalyse régionale. De nombreuses régions ont une identité régionale fondée sur l’histoire, forte et dynamique, d’autres en ont une moins affirmée, d’où un risque de dislocation sociale, tant il s’avère  que le degré de développement de l’identité influe directement sur l’intégration sociale d’une région. L’identité régionale forte n’affaiblit pas nécessairement l’identité nationale. Au contraire,  l’identité nationale doit être suffisamment ouverte et souple pour incorporer et adapter les traits spécifiques des régions qui composent l’Etat.

3. La promotion de l’identité requiert l’établissement d’un équilibre entre inclusion et exclusion. Il incombe principalement aux régions elles-mêmes de préserver un degré d’ouverture suffisant. Elles doivent reconnaître la présence de différents groupes culturels sur leur territoire et la contribution qu’ils apportent à l’identité de la région, y compris ceux qui sont perçus comme nouveaux arrivants et résidents temporaires. Les gouvernements doivent aider les régions à relever le défi qui est le leur, à savoir,le développement d’identités inclusives.

4. La langue est un élément essentiel en matière d’identité. Lorsque les langues régionales et minoritaires sont activement soutenues et promues, elles apportent une contribution importante à la singularité et à la spécificité d’une région. Le sentiment d’appartenance à un lieu joue aussi un rôle déterminant dans le processus de formation identitaire ; le paysage et le patrimoine, l’environnement naturel et bâti doivent être traités en conséquence.

5. En raison de leurs traits spécifiques, les identités régionales ont une tendance naturelle à se définir les unes par rapport aux autres ; souvent, pour des raisons historiques, elles ne sont pas automatiquement attirées l’une vers l’autre. Il faut que le Conseil de l'Europe élabore des instruments qui permettent d’assurer la compatibilité et l’interaction positive de diverses identités régionales. Il peut proposer notamment des activités de sensibilisation comme l’Année européenne du dialogue interculturel et des mesures promotionnelles pour acquérir et améliorer la capacité de communication interculturelle.

6. A la lumière de ce qui précède, le Congrès,

a. compte tenu de ses travaux antérieurs sur les politiques culturelles des régions européennes, en particulier la Déclaration de Florence « Culture et régions : l’action culturelle dans le contexte régional » (mai 1987) adoptée par le Conseil de la Coopération culturelle et la Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe le 16 mai 1987 et du 6e Forum économique des régions d’Europe (Weimar, 3-4 mai 1999) sur la culture en tant que facteur économique ;

b. compte tenu du Livre Blanc sur le dialogue interculturel (à adopter lors de la session de mai 2008 du Comité des Ministres) ;

c. convaincu de l’intérêt d’une identité régionale forte pour le bien-être des populations et le développement socio-économique des régions ;

d. convaincu de la nécessité de développer des identités régionales incluant tous les groupes sociaux, ethniques et culturels ;

e. considérant que l’un des atouts majeurs des régions réside dans la diversité et le patrimoine culturel de leurs populations ;


7. Recommande au Comité des Ministres d’encourager les Etats membres à :

a. reconnaître l’importance d’identités culturelles régionales fortes pour la stabilité politique et la prospérité des régions, pour la créativité, le dynamisme et le bien-être de leurs citoyens, pour la bonne intégration de l’arène nationale et pour réaliser une politique équilibrée envers toutes les régions du pays ;

b. reconnaître que des régions inclusives fortes qui ont su encourager les citoyens de diverses origines à s’identifier à la région et à être identifiés à celles-ci démontrent leur capacité d’innover et savent utiliser les ressources et les compétences de leur population en exploitant sa diversité culturelle et sa créativité pour rendre la région plus attrayante et plus compétitive ;

c. veiller à doter les régions de moyens suffisants pour se forger une identité forte incluant et prenant en compte tous les groupes présents sur leur territoire et d’accorder l’attention requise aux principes du dialogue interculturel et interreligieux, à la protection des minorités et au respect de leurs droits culturels, tout en demeurant conscients des dangers de l’ethnocentrisme ;

d. veiller à ce que les administrateurs culturels de l’Etat soient dûment formés eu égard à la complexité du processus de formation identitaire pour ne pas tomber dans les pièges de l’exclusion et de l’aliénation et en prévenir les risques ;

e. veiller à ce que les fonctionnaires territoriaux reçoivent avant leur prise de fonctions une formation spéciale, eu égard à l’identité culturelle spécifique de la région dans laquelle ils seront amenés à travailler ;

f. encourager les médias régionaux publics à concourir au développement positif des identités régionales et de prendre les mesures qui s’imposent pour leur offrir le soutien dont ils ont besoin ;

g. reconnaître l’importance de la langue pour l’identité culturelle et de demander instamment aux Etats membres qui ne l’ont pas encore fait de ratifier la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et de promouvoir l’utilisation des langues régionales par les administrations des régions concernées.



15e SESSION PLENIERE

Strasbourg, 27–29 mai 2008

Charte urbaine européenne II

Manifeste pour une nouvelle urbanité

Recommandation 251 (2008)[16]


1. La première Charte urbaine européenne a été adoptée en 1992 par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe. Cette initiative engageait une démarche pionnière en Europe qui a été suivie depuis par de nombreux textes fondamentaux sur la ville, émanant d’autres organisations internationales ou associations de collectivités territoriales.

2. En quinze ans, nos sociétés, nos économies et nos cultures ont connu des changements profonds. Dans ce contexte de mutations accélérées, les villes sont désormais exposées à des défis d’une ampleur jamais rencontrée et le Congrès a souhaité reformuler certains des principes contenus dans la version originelle de la Charte, de les compléter et de les actualiser.

3. Avec la Charte urbaine européenne II, le Congrès propose un Manifeste pour une nouvelle urbanité, une nouvelle culture de la vie urbaine, qui encourage les territoires européens à bâtir une ville durable.

4. Ce Manifeste dégage un ensemble de principes et de concepts partagés, permettant aux villes et à leurs habitants de faire face aux défis contemporains des sociétés urbaines. Il encourage les villes, dans toute leur diversité et dans le partage des valeurs européennes, à une éthique démocratique, à une meilleure gouvernance, à plus de durabilité, à une plus grande solidarité.

5. Compte tenu de ce qui précède, le Congrès recommande au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe :

a. de transmettre la Charte urbaine européenne II – Manifeste pour une nouvelle urbanité aux gouvernements des États membres afin qu’ils traduisent les principes proposés par ce manifeste dans leurs actions et politiques relatives aux pouvoirs locaux ;

b. d’adresser le Manifeste aux organisations internationales intergouvernementales, en particulier à l'Union Européenne et aux associations non gouvernementales engagées dans la réflexion sur le devenir urbain.

Le document "Charte urbaine européenne II - Manifeste pour une nouvelle urbanité" est annexé à la Résolution 269 (2008).


15e SESSION PLENIERE

Strasbourg, 27–29 mai 2008

Améliorer l’intégration des migrants par les politiques locales de logement

Recommandation 252 (2008)[17]


1. Les migrations issues des Etats membres du Conseil de l'Europe et de pays tiers, soulèvent de nombreuses difficultés mais constituent aussi une opportunité pour la vie économique, sociale et culturelle de l’Europe ;

2. Il incombe aux responsables politiques européens de veiller à la situation des migrants et de leur garantir une participation effective à nos communautés ;

3. L'intégration des migrants s'inscrit juridiquement dans le contexte de l'Etat-nation (politiques nationales, cadres juridique et administratif) ; toutefois, en pratique, l'intégration se fait dans un environnement local spécifique. Le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux a, maintes fois, appelé à la participation de l'échelon local à l'élaboration des politiques d'intégration et a souligné son rôle majeur dans la réussite de leur mise en œuvre ;

4. Le réseau CLIP (villes pour la politique d'intégration locale) dont le Congrès est un cofondateur, compte au nombre de ses principaux objectifs le recensement des bonnes pratiques à l'échelon local et la transmission aux décideurs européens d'expériences relatives à la politique à mener pour soutenir la mise en place d'une politique d'intégration européenne ;

5. Au cours de sa première année d'activité, le réseau CLIP a centré son attention sur le problème de l'offre de logements décents pour les migrants et les effets négatifs de la ségrégation en termes d'intégration culturelle, sociale, structurelle et identificatoire ;

6. Réaffirmant sa conviction que la jouissance d'un logement décent n'est pas seulement un droit social fondamental mais aussi un facteur essentiel d'intégration des migrants dans la société d'accueil, le Congrès des Pouvoirs locaux et Régionaux approuve pleinement les travaux du réseau CLIP et recommande notamment aux Etats membres :

a. de veiller à ce que les programmes nationaux et régionaux en matière de logement donnent aux villes la latitude et les moyens financiers nécessaires pour faire face à la demande des familles de migrants ;

b. de garantir aux groupes les plus vulnérables l’offre d'un logement en mettant à leur disposition un nombre réglementé de logements sociaux parallèlement au marché du logement privé et, à cette fin :

i.       de créer, à l'échelon national, les conditions d'un cadre juridique permettant aux villes et aux           communes :

-        de prendre une part active dans le marché du logement (en qualité d'entrepreneur, de bailleur ou de propriétaire de biens) ;

-        d’instaurer partout des formes d'encadrement des loyers ;

ii.       de favoriser la recherche sur les exemples de bonnes pratiques en matière de logement social et d'établir des lignes directrices nationales pour le logement social dans les communes ;

iii.      d'organiser les conditions d'accès à des logements gérés et subventionnés par les pouvoirs publics de sorte qu'il n'y ait pas (indirectement) de préalable discriminatoire à l'égard des migrants ;

c. de développer et de soutenir l'accessibilité économique du logement :

i.       en instaurant des dispositions juridiques qui permettent d'accorder des primes à la construction et des subventions versées directement aux ménages, en s'assurant que cette aide bénéficie bien au groupe social ciblé grâce à l’instauration d’un seuil minimal de revenus ;

ii.       en recourant à des crédits remboursables (prêts bonifiés) qui s’inscrivent dans un cercle fermé de financement, en vue d’acheter des biens immobiliers neufs ou de rénover des logements existants ;

iii.      en subordonnant l’octroi de primes à la construction à des buts sociaux, écologiques et urbanistiques (maisons peu ou pas polluantes, projets de logements interethniques, etc.) ;


d. de juguler le processus de dévalorisation urbaine :

i.       en évaluant systématiquement le développement socio‑économique des régions, des villes et des quartiers pour permettre la mise en œuvre en temps utile, de contre-mesures comme celles touchant à la rénovation urbaine ;

ii.       en employant des fonds publics pour lancer des opérations et encourager les investisseurs privés à y participer (grâce à des aides et en rendant le lieu plus attrayant) ;

iii.      en veillant à ce que la rénovation urbaine et l'embourgeoisement s'accompagnent d'un financement de l'Etat, de manière à ce que ces processus ne conduisent pas périodiquement à une « surenchère » qui engendrerait le déplacement de la population locale modeste et une aggravation de la ségrégation ;

e. de s’assurer que les programmes nationaux de recherche accordent une attention accrue à la politique du logement et à ses effets sur les processus d'intégration en mettant les résultats à la disposition des décideurs locaux ;

f. de renforcer la participation des parties prenantes et l'efficacité des structures de gouvernance locale en veillant à ce que les politiques nationales :

i.       encouragent les mesures prises par les institutions nationales et locales en faveur de la diversité et du dialogue interculturel ;

ii.       favorisent la coopération et le partenariat, au niveau local, avec les ONG et les organismes sociaux, les églises, la chambre de commerce, les syndicats, les associations de propriétaires et de locataires, notamment en matière d'accès au logement, à l'éducation et au marché du travail ;

iii.      favorisent l'adoption de mesures visant à prévenir la ségrégation des migrants, dont la mise en place de systèmes d'indicateurs sociaux et spatiaux permettant l'alerte précoce ;

7. Le Congrès réaffirme son engagement en faveur d'un dialogue permanent avec les villes européennes sur l'inclusion sociale et l'intégration des migrants, et notamment son soutien au réseau CLIP et demande, par conséquent :

a. au Comité des Ministres de transmettre ces recommandations aux gouvernements et pouvoirs régionaux des Etats membres et à l'Union européenne ;

b. aux Etats membres du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne de soutenir les villes en tant qu'acteur stratégique dans la mise en œuvre des programmes européens sur l'intégration des migrants et :

i.       d'envisager, le cas échéant, le recours au nouveau fonds d'intégration pour les migrants de pays tiers et d'encourager les villes à solliciter des crédits ;

ii.       d’inscrire l'intégration des migrants, en général, et leur intégration dans le marché local du logement, en particulier, dans les plans nationaux d'action (PNA) en faveur de l'inclusion sociale ;

c. à l'Union européenne s'agissant de l'échange d'expériences et de la coopération en réseau :

i.       de poursuivre ses activités comme la création d'une plate-forme sociale pour les villes et la cohésion sociale par la Direction générale Recherche et Développement et de renforcer la coopération de la Direction générale Liberté, Sécurité et Justice avec le réseau Eurocities en organisant une conférence annuelle sur l'expérience locale en matière d'intégration des migrants (Processus d’Intégration des Villes) ;

ii.       de soutenir les réseaux de villes comme le réseau des villes contre le racisme de l'Agence des droits fondamentaux (ADF) ou le réseau CLIP ;

d. à la Commission européenne de vérifier si la Directive de 2000 de l'Union européenne contre la discrimination raciale est bien mise en œuvre pour protéger les migrants, en matière d’accès au logement, contre toute discrimination fondée sur la race.


15e SESSION PLENIERE

Strasbourg, 27–29 mai 2008

La réinsertion sociale des enfants vivant et/ou travaillant dans la rue

Recommandation 253 (2008)[18]


1. La pauvreté, le chômage, les problèmes familiaux et les violences familiales sont les principales raisons qui conduisent des enfants à vivre ou à travailler dans la rue ;

2. Bien que dans la plupart des pays européens il n’existe pas de chiffres précis sur le nombre d’enfants concernés, faute d’une collecte systématique de données, il est manifeste que l’ampleur du phénomène est à la fois alarmante et en constante augmentation dans les villes européennes ;

3. Certains enfants vivent et travaillent en famille dans la rue, d’autres ont des contacts intermittents avec un environnement familial, et d’autres encore – tels les mineurs étrangers non accompagnés – doivent souvent se débrouiller seuls ;

4. Ce que tous les enfants des rues ont en commun, c’est de courir le risque d’être victimes d’exploitation, de violences, d’abus sexuels, de toxicomanie et de nombreuses violations des droits de l'homme. Parfois, ils risquent d’être victimes des autorités mêmes qui sont chargées de les protéger ;

5. Les autorités publiques ont à accomplir des tâches difficiles et multiples : elles doivent agir comme modèles positifs, changer la manière dont les citoyens perçoivent les enfants des rues, modifier aussi les relations entre leurs agents et ces enfants, faire respecter les droits de l'homme des intéressés, veiller à ce que ceux-ci ne soient pas simplement traités comme des délinquants ou des criminels, leur assurer la sécurité et leur donner un avenir ;

6. En outre, l’expérience a montré que le succès des mesures et programmes élaborés en faveur des enfants des rues est plus durable lorsqu’on travaille avec ceux-ci pour identifier leurs besoins essentiels et les amener à prendre une part active à leur propre épanouissement plutôt que de les traiter comme des assistés passifs ;

7. Investir dans le bien-être des enfants est la meilleure garantie du développement durable et équitable de nos sociétés. Il est donc de plus en plus urgent de trouver des moyens de s’occuper de ces nombreux enfants et adolescents marginalisés et socialement exclus, tant pour leur bien que pour celui de la cohésion sociale de la collectivité tout entière ;

8. Le Congrès demande aux États membres du Conseil de l'Europe d’accorder la priorité à la question des enfants des rues et, à cette fin, d’adopter une démarche consistant, d’une part, à établir les raisons pour lesquelles des enfants se retrouvent dans la rue, d’autre part à améliorer sensiblement la vie de ceux qui y sont déjà ; à cette fin, il leur recommande :

a. de coordonner la collecte de statistiques nationales objectives et à jour sur le phénomène des enfants des rues par des personnes compétentes aux niveaux local et national, afin d’obtenir une vue précise de ce phénomène sous l’angle des différents pays, puis de l’Europe : ses causes profondes, son ampleur, ses caractéristiques, les cas de réintégration couronnés de succès, etc., afin :

i.       d’élaborer des indicateurs concernant l’impact des politiques sociales nationales sur les enfants des rues ;

ii.       d’informer et de redéfinir leur politique nationale et européenne en la matière ;

b. d’inclure dans leurs plans futurs ou en cours de réalisation destinés à la protection de l’enfance, des mesures spécifiques relatives aux enfants des rues, en insistant fortement sur la prévention et en tenant compte autant que possible du point de vue des enfants eux-mêmes ; ces mesures consisteraient :

i.       à répartir nettement les compétences entre les différentes autorités publiques s’occupant de protection de l’enfance au niveau national, de même qu’entre elles et l’administration locale et régionale ;

ii.       à transférer aux municipalités des biens fonciers, des locaux ou des crédits de l’État pour leur permettre d’accroître, entre autres, le nombre d’abris ou de centres offrant hébergement et assistance aux enfants des rues ;


iii.      à faire en sorte que tous les enfants des rues, y compris ceux qui n’ont pas de papiers d’identité ou sont sans domicile fixe, aient droit et accès à une protection, des soins de santé, des services sociaux, une assistance s’ils ont été victimes d’abus, une aide juridique et une aide alimentaire, de même qu’à un enseignement et à une formation pour les aider à trouver des moyens plus sûrs de gagner de l’argent ;

iv.      à promouvoir la collaboration avec les ONG dans ce domaine ;

v.      à favoriser la réunification de l’enfant avec sa famille ou avec d’autres proches chaque fois que c’est dans l’intérêt de l’enfant, en tenant compte de son avis;

c. d’organiser des formations ciblées sur les droits fondamentaux de l’enfant, à l’intention de tous les professionnels amenés à travailler avec des enfants dans la rue, ainsi qu’à celle de tous les agents de l’État qui s’occupent de protection de l’enfance ;

d. d’envisager l’institution d’un médiateur pour enfants possédant de préférence des compétences interculturelles ; il enquêterait sur la violation des droits fondamentaux des enfants et les violences commises contre eux, en particulier ceux qui sont dans la rue ;

e. d’éviter, au moyen d’une sensibilisation et d’une approche interculturelle, le stéréotypage – par le grand public, les médias, voire leur propre administration – des enfants qui vivent et (ou) travaillent dans la rue comme étant soit des victimes soit des délinquants ;

f. d’adopter une manière plus systématique de s’attaquer au phénomène des parents qui travaillent à l’étranger et de la forme inédite de délaissement d’enfant que cela peut entraîner ;

9. Le Congrès se félicite des travaux du Programme du Conseil de l'Europe « Construire une Europe pour et avec les enfants » et encourage le Comité des Ministres à continuer d’intégrer les droits des enfants dans tous les domaines d’action de l’Organisation, ainsi qu’à charger le Programme en question d’étudier plus avant – à tous les niveaux de gouvernance – des approches stratégiques ayant pour but d’éradiquer la violence contre les enfants et de promouvoir les droits fondamentaux de ceux-ci.



15e SESSION PLENIERE

Strasbourg, 27–29 mai 2008

Vérification des pouvoirs des nouveaux membres et des nouvelles procédures de désignation

Résolution 255 (2008)[19]


Le Congrès,

1. Conformément à sa Charte adoptée par le Comité des Ministres le 2 mai 2007 et notamment les nouvelles dispositions en matière de type de mandat des membres du Congrès et de représentation équilibrée des hommes et des femmes ;

2. Tenant compte du fait que les délégations nationales sont renouvelées tous les deux ans et en l’occurrence à l’ouverture de cette 15ème session plénière ;

3. En ce qui concerne les nouvelles procédures de désignation présentées dans le document CG(15)24 :

a. réitère une nouvelle fois sa demande adressée aux autorités de l’Albanie de mettre à jour leur procédure afin de tenir compte de la création de régions ;

b. réitère sa demande aux autorités de l’Azerbaïdjan de revoir leur procédure afin de tenir compte de la consultation des trois associations nationales de pouvoirs locaux pour composer la délégation conformément à l’Article 3.1 de la Charte ;

c. approuve la modification de l’annexe 1 de la procédure pour la Fédération de Russie indiquant les associations nationales désormais consultées pour la désignation des candidatures à la Chambre des pouvoirs locaux ;

d. approuve la nouvelle procédure de la Suède tenant compte de la récente création de l’Association suédoise des autorités locales et des régions qui désormais fait les propositions pour la composition de la délégation du Congrès ;

e. approuve la nouvelle procédure pour la Turquie qui, d’une part, inclut le critère défini à l’article 2.2d de la Charte imposant un pourcentage minimum de 30% du sexe sous-représenté et qui, d’autre part, tient compte de la création de l’Union des municipalités turques et de l’Union des services provinciaux désormais consultées pour la composition de la délégation ;

f. approuve la nouvelle procédure pour le Royaume-Uni en notant, en particulier que désormais, elle inclut le critère défini à l’article 2.2d de la Charte imposant un pourcentage minimum de 30% du sexe sous-représenté ;

g. demande à tous les Etats membres de mettre à jour leur procédure officielle de désignation suite à l’adoption de la Charte du Congrès et la révision du règlement intérieur du Congrès et de ses Chambres, en particulier les points mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, ainsi que la suppression de la première disposition transitoire et ceci avant la prochaine session de renouvellement des délégations ;

4. En ce qui concerne la composition des délégations nationales, présentée dans la liste I de cette 15ème Session :

a. félicite l’ensemble des Etats membres pour avoir satisfait aux dispositions de l’article 2.2d de la Charte du Congrès relatif à la participation d’au moins 30% du sexe sous-représenté ;

b. regrette cependant que certains pays n’aient pas respecté l’esprit de la Charte concernant le pourcentage de membres du sexe sous-représenté lors de la répartition des sièges entre Représentants et Suppléants ;

c. à ce stade, émet des réserves sur la conformité avec l’article 2.1 de la Charte du mandat :

i. de deux membres de la délégation de la Fédération de Russie désignés au Conseil de la Fédération par le Chef de l’Exécutif d’entités de la Fédération et charge en conséquence le Bureau d’examiner en détail leur mandat et de faire rapport avant la fin de l’année 2008 ; accepte d’ici là les pouvoirs de ces membres ;

ii. du Gouverneur de la Reine des Pays-Bas et charge également le Bureau d’examiner en détail ce mandat et de faire rapport avant fin 2008 ; accepte d’ici là les pouvoirs de ce membre ;


d. charge sa Commission institutionnelle d’examiner, dans le cadre de son travail sur la situation de la démocratie locale et régionale au Portugal, le bien-fondé de la désignation de représentants des « Freguesias » (Conseils de paroisse) à la Chambre des pouvoirs locaux et demande au Bureau de faire rapport sur cette question ; accepte d’ici là les pouvoirs de ces membres ;

e. accepte, à titre de compromis, que les délégations nationales de certains des pays sans régions au sens de la Recommandation 56 (1999) ne désignent que des Suppléants à la Chambre des régions et informe les autres pays concernés de cette possibilité ;

f. prend note du courrier de l’Assemblée de la Province autonome de Voïvodine - estime cependant qu’il n’y a pas de non respect flagrant des critères de la Charte et juge satisfaisant l’équilibre à la Chambre des régions entre les représentants de la Voïvodine, seule véritable région du pays, et ceux du reste du territoire de la Serbie représenté à cette Chambre par des élus de grandes municipalités, en vertu de l’article 2.4 de la Charte du Congrès et selon la procédure officielle de désignation définie par ce pays ;

g. prend note du courrier du Président de l’Union des maires du sud-est anatolien concernant l’équilibre politique et géographique de la délégation  nationale de la Turquie et charge le Bureau de l’examiner en détail, en coopération avec les rapporteurs de la Commission institutionnelle et de faire rapport au Congrès avant la fin de l’année ;

h. approuve la composition de la délégation de Chypre mais réitère le souhait exprimé dans sa Résolution 170 (2004) que des représentants élus de la communauté chypriote turque soient intégrés dans la délégation et décide, d’ici là, de continuer à inviter deux représentants de la communauté chypriote turque à participer aux sessions, aux réunions de la Commission permanente ainsi qu’éventuellement à celles des commissions statutaires du Congrès pour des points spécifiques, conformément à la pratique déjà en vigueur (suite à la décision initiale du Bureau du Congrès du 3 novembre 2004 confirmée dans la Résolution 234(2007)) ;

i. regrette que des sièges de quelques délégations nationales restent vacants, privant de ce fait ces pays d’une participation complète aux travaux du Congrès ;

j. souligne que certains de ces sièges vacants devront obligatoirement être pourvus par des femmes pour que les délégations concernées soient conformes aux critères de l’article 2.2d de la Charte ;

k. note que certaines délégations devront changer après la Session suite aux élections locales et/ou régionales tenues à des dates rapprochées de la Session et rappelle le délai de six mois maximum prévu à l’article 2.6 de la Charte au-delà duquel les membres ayant perdu leur mandat ne pourront plus être membres du Congrès ;

5. Compte tenu des remarques formulées ci-dessus et sous réserve des demandes adressées à certains pays membres, approuve les nouvelles procédures de désignation et les pouvoirs des nouveaux membres des 47 délégations nationales.



15e SESSION PLENIERE

Strasbourg, 27 – 29 mai 2008


Règlement intérieur du Congrès et de ses Chambres

Résolution 256 (2008)[20]


Le Congrès,

1. Considérant la Résolution statutaire CM/Res(2007)6 adoptée par le Comité des Ministres, le 2 mai 2007, de même que la nouvelle Charte du Congrès qui, en particulier :

a. établit la composition du Congrès et de ses Chambres (article 2 de la Charte) ;

b. fixe des critères plus rigoureux pour la composition des délégations nationales, notamment un strict minimum de 30 % du sexe sous-représenté (article 2.2d de la Charte) et d’éventuelles sanctions en cas de non-respect de ces critères (article 4 de la Charte) ;

c. prévoit la possibilité de tenir plus d’une session plénière par an sous réserve de faisabilité budgétaire (article 4.1 de la Résolution statutaire CM/Res(2007)6) ;

d. attribue de nouveaux titres à des postes élevés au sein du Secrétariat du Congrès ;

2. Soucieux de réunir et d’harmoniser les règles du Congrès et de ses Chambres en un seul règlement, conformément à l’article 13.1 de la nouvelle Charte ;

3. Désireux, en outre, de préciser les règles et procédures en vigueur au sein du Congrès et de ses Chambres et, dans certains cas, de les mettre en conformité avec la pratique établie, de les améliorer ou de les simplifier ; 

4. Adopte le Règlement du Congrès et de ses Chambres, tel qu’il figure en annexe, qui remplace les règlements intérieurs du Congrès et de chacune des Chambres adoptés en 2002 ;

5. Reporte jusqu’au 30 mai 2008 l’application de ces règles, à l’exception de celles qui résultent directement de la nouvelle résolution statutaire et de la nouvelle Charte, en particulier celles mentionnées au paragraphe 1 ci‑dessus ; 

6. Conformément à l’article 15.1 de la Charte, charge la Commission permanente d’établir la procédure d’élection du/de la Secrétaire Général(e) du Congrès à sa réunion de décembre 2008.


Annexe à la Résolution 256 (2008)

Règlement intérieur du Congrès et de ses Chambres

Table des matières

Règlement intérieur du Congrès ....................................................................................................  

Chapitre I

Sessions du Congrès......................................................................................................................

Chapitre II

Composition du Congrès et de ses Chambres..................................................................................

Chapitre III

Groupes politiques..........................................................................................................................

Chapitre IV

Statut d’observateur et accords de coopération ...............................................................................

Chapitre V

Invités spéciaux...............................................................................................................................

Chapitre VI

Participation des organes statutaires des accords partiels du Conseil de l’Europe

aux travaux du Congrès...................................................................................................................

Chapitre VII

Présidences, Commission permanente et Bureau du Congrès............................................................

Chapitre VIII

Fonctions de la présidence, discipline et police intérieure..................................................................

Chapitre IX

Ordre du jour et calendrier des sessions...........................................................................................

Chapitre X

Tenue des séances et réglementation des débats..............................................................................

Chapitre XI

Déclarations écrites ........................................................................................................................  

Chapitre XII

Commissions statutaires..................................................................................................................

Chapitre XIII

Groupes de travail du Congrès et de ses Chambres..........................................................................

Chapitre XIV

Adoption de textes par le Congrès et les Chambres..........................................................................

Chapitre XV

Emploi des langues et publicité des débats......................................................................................

Chapitre XVI

Documents officiels du Congrès et de ses Chambres.......................................................................

Chapitre XVII

Budget............................................................................................................................................

Chapitre XVIII

Secrétariat du Congrès et de ses Chambres......................................................................................

Chapitre XIX

Révision de la Charte.......................................................................................................................

Chapitre XX

Révision du Règlement intérieur........................................................................................................

Annexe 1

Modalités pratiques des élections....................................................................................................

Annexe 2

Clé de répartition par pays des sièges de titulaires en commissions...................................................

Annexe 3

Honorariat au Congrès.....................................................................................................................


Règlement intérieur du Congrès et de ses Chambres

            Le Congrès est un organe consultatif composé de représentants des collectivités locales et régionales. Sa composition et ses attributions sont régies par la Résolution statutaire CM/Res(2007)6 relative au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe et la Charte y annexée du 2 mai 2007, ainsi que par le Règlement intérieur qu’il adopte (cf article 1 de la Résolution statutaire).

            Le Règlement intérieur concerne le Congrès et ses Chambres, conformément à l’article 13 de la Charte.

            Dans le présent Règlement intérieur :

-           « session plénière » est utilisé dans le même sens que « session ordinaire » qui est utilisé dans la Charte du Congrès ;

-           le terme « Représentant » (avec une majuscule) est réservé aux membres siégeant avec droit de vote en séance plénière du Congrès, par opposition au terme « Suppléant » (avec une majuscule) ;

-           une recommandation consiste en une proposition du Congrès qui peut être adressée au Comité des Ministres et/ou à l’Assemblée parlementaire et/ou aux institutions et organisations européennes et internationales ;

-           une résolution s’adresse au Congrès lui-même ou aux/à des collectivités locales et/ou régionales des Etats membres ;

-           un avis est une réponse du Congrès à une consultation émanant du Comité des Ministres ou de l’Assemblée parlementaire.

Chapitre I – Sessions du Congrès

Article 1er

Sessions du Congrès

1          Le Congrès tient chaque année au moins une session plénière (cf article 4.1 de la Résolution statutaire). Les sessions plénières du Congrès se tiennent au siège du Conseil de l'Europe, sauf décision contraire prise d'un commun accord par le Congrès ou sa Commission permanente et le Comité des Ministres[21].

2          Les sessions de chacune des deux Chambres précèdent et/ou suivent immédiatement les sessions plénières du Congrès. Sur proposition du Bureau du Congrès, chacune des Chambres peut décider de tenir d'autres sessions[22].

3          Le Bureau du Congrès fixe les dates des sessions plénières du Congrès et en informe le/la Président(e) de l'Assemblée parlementaire et le/la Président(e) du Comité des Ministres.

4          Le Congrès peut se réunir en session extraordinaire sur proposition de la Commission permanente agissant de sa propre initiative, sous réserve de l'agrément du Comité des Ministres.


Chapitre II — Composition du Congrès et de ses Chambres

Article 2

Procédures officielles de désignation des Représentants et des Suppléants

1          Les Représentants et les Suppléants au Congrès sont désignés conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 7 de la Charte.

            Ils sont désignés selon une procédure officielle propre à chaque Etat membre. Cette procédure prévoit notamment la consultation des structures associatives et/ou institutionnelles appropriées au sein de chaque Etat membre et l’élaboration des principes suivis pour la répartition des membres dans les deux Chambres[23].

            Chaque Gouvernement fait connaître sa procédure au/à la Secrétaire Général(e) du Conseil de l’Europe. Cette procédure est approuvée par le Congrès conformément aux principes contenus dans le présent Règlement intérieur[24]. Elle doit garantir que les pouvoirs locaux et régionaux et les partis politiques de l'Etat membre accordent leur entière confiance aux membres de la délégation du pays au Congrès, estimant qu'ils sont les mieux à même de les représenter tous.

            Chaque Etat membre, en notifiant la composition de sa délégation au/à la Secrétaire Général(e) du Conseil de l’Europe, indique ceux des Représentants et des Suppléants qui sont membres de la Chambre des pouvoirs locaux et ceux qui sont membres de la Chambre des régions[25], les Suppléants étant, dans les Chambres, membres au même titre que les Représentants[26]. Chaque Etat désigne un nombre égal de membres dans chaque Chambre, ce nombre étant égal au nombre de sièges dont il dispose au Congrès[27].

            De plus, les pays disposant de régions au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte doivent, dans la mesure du possible, désigner le même nombre de Représentants dans la Chambre des régions que dans la Chambre des pouvoirs locaux, ou des nombres aussi proches que possible en cas de délégations nationales avec un nombre impair de Représentants2.

            Lorsqu’un pays, sur la base de l’article 2.1 de la Charte, entend envoyer au Congrès des membres qui ne sont pas titulaires d’un mandat général au sein d’une collectivité locale ou régionale résultant d’une élection directe mais politiquement responsables devant une assemblée directement élue, il doit le mentionner expressément dans la description de sa procédure officielle de désignation, en précisant les fonctions et conditions de révocation des intéressés l’ayant amené à considérer que celles-ci sont conformes à l’article 2.1 de la Charte.

2          Ces procédures officielles sont soumises à l'agrément du Bureau du Congrès deux mois avant l'ouverture de la session plénière à laquelle elles s'appliquent pour la première fois.

Le Bureau vérifie si elles sont conformes aux dispositions des articles 2, 3 et 7 de la Charte ainsi qu'à celles du Règlement intérieur. Le Bureau fait rapport au Congrès et informe le/la Secrétaire Général(e) du Conseil de l’Europe de l'approbation ou du rejet de ces procédures pour qu'il puisse aviser l'Etat concerné. Toute personne désignée au Congrès suivant une procédure qui n'a pas été agréée par le Congrès n'est pas considérée comme un membre du Congrès.

3          Afin d'assurer une représentation équitable des femmes et des hommes au sein du Congrès, les délégations nationales comprennent des membres des deux sexes avec une participation d’au moins 30 % du sexe sous-représenté[28]. Ce minimum de 30 % s’entend pour l’ensemble des membres (Représentants et Suppléants) d’une délégation, et doit être strictement respecté, même en cas de désignation incomplète de la délégation.


            Afin de permettre au Congrès de constater l'équilibre des forces politiques au sein des délégations nationales, celles-ci informent le Bureau du Congrès de l'affiliation politique de leurs membres et de la répartition des différents courants politiques présents dans les organes de leurs collectivités locales et régionales à la suite des dernières élections locales et régionales tenues dans leurs pays.

4          Les membres de la Chambre des régions doivent provenir d'entités situées entre l'Etat et les collectivités locales disposant soit de prérogatives d'auto-administration, soit de prérogatives d'ordre étatique, et ayant la capacité effective de prendre en charge, sous leur propre responsabilité et dans l'intérêt de leur population, une part importante des affaires d'intérêt public, conformément au principe de subsidiarité[29].

            En particulier, les Etats membres qui disposent de régions à pouvoirs législatifs doivent inclure des membres de ces régions à la Chambre des régions. 

 

            S'il existe dans un pays des collectivités territoriales couvrant un vaste territoire et exerçant des compétences relevant à la fois des municipalités et des régions, leurs représentants auront également qualité pour siéger à la Chambre des régions. La liste de ces collectivités sera fournie dans le cadre de la procédure nationale de désignation[30].

            Les Etats membres ne disposant pas de collectivités régionales au sens du précédent paragraphe pourront envoyer des membres à la Chambre des régions et à ses organes avec voix consultative (non délibérative)[31].

            La liste de ces pays est arrêtée par le Bureau du Congrès sur proposition de la Commission institutionnelle du Congrès, après consultation des délégations nationales[32].

Article 3

Vérification des pouvoirs

1          Le Bureau vérifie la conformité de la désignation des Représentants et des Suppléants avec les principes énoncés à l'article 2 du présent Règlement et avec ceux de la Charte. Le projet de composition de toutes les délégations nationales auprès du Congrès est soumis à son agrément six semaines avant l'ouverture de la session plénière à laquelle elle s'applique. Le Bureau se réunit en temps utile avant chaque session plénière pour laquelle les délégations nationales sont renouvelées pour pouvoir faire rapport au Congrès dès l'ouverture de la première séance, avant de discuter de tout autre point de l'ordre du jour. Son rapport propose de ratifier la composition des délégations, émet des réserves ou propose de ne pas ratifier la composition de certaines délégations. Conformément à l’article 4 de la Charte du Congrès, son rapport est soumis au vote du Congrès durant les sessions et de la Commission permanente entre les sessions.

2          Les membres dont les pouvoirs sont contestés par le Bureau siègent provisoirement avec les mêmes droits que les autres membres des délégations nationales jusqu'à ce que le Congrès, ou la Commission permanente agissant en son nom, ait statué. Toutefois, ces membres ne participent à aucun vote lié à la vérification des pouvoirs et des procédures de désignation.

            Lorsque la composition d’une délégation nationale n'est pas conforme à l'article 2.2 de la Charte, ses membres peuvent uniquement suivre les travaux du Congrès sans droit de vote ni de remboursement de leurs frais (cf article 4.2 de la Charte), et sans droit de participation aux débats.

3          Un Représentant ou un Suppléant dont les pouvoirs ne sont pas ratifiés n'est pas considéré comme membre du Congrès. Il ne peut donc normalement pas bénéficier des indemnités liées à la participation aux réunions du Congrès[33].


4          En application de l’article 2.1 de la Charte, le Congrès est composé de représentants de collectivités locales ou régionales qui sont soit titulaires d’un mandat général au sein d’une collectivité locale ou régionale résultant d’une élection directe, soit politiquement responsables devant une assemblée directement élue, à condition qu’ils puissent être révoqués individuellement par ladite assemblée, ou suivant la décision de celle-ci, et que la révocation soit prévue par la loi.

Article 4

Durée du mandat des Représentants et des Suppléants

1          Les Représentants et les Suppléants sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat expire à la date d’ouverture de la session plénière au cours de laquelle les délégations nationales sont renouvelées.

2          En cas de décès ou de démission d'un Représentant ou d'un Suppléant, ou de perte du mandat mentionné à l'article 2.1 de la Charte, un remplaçant est désigné suivant les mêmes règles et procédures pour le reste du mandat de son prédécesseur. Un Représentant ou un Suppléant ayant perdu son mandat tel que mentionné à l’article 2.1 de la Charte ne peut rester membre du Congrès au-delà d’un délai de six mois après la perte de son mandat[34].

            En outre, la délégation nationale devra être modifiée au plus tard un mois avant la session plénière suivante pour tenir compte des nouvelles réalités politiques consécutives à des élections locales et/ou régionales dans une partie substantielle des collectivités locales ou régionales de cet Etat membre[35].

            Le Bureau vérifie la conformité de la désignation des nouveaux Représentants et Suppléants lors de sa première réunion qui suit la notification de ce remplacement et fait rapport immédiatement au Congrès ou à la Commission permanente[36].

Article 5

Suppléants

1          Tout Représentant empêché d'assister à une séance du Congrès peut désigner comme remplaçant un Suppléant au Congrès de sa propre délégation nationale. Il doit en avertir le secrétariat du Congrès par écrit.

Un Suppléant peut remplacer plusieurs Représentants, mais seulement un à la fois.

2          Aux fins de l'application du présent Règlement, un Suppléant régulièrement désigné comme remplaçant est considéré comme un Représentant et peut, par conséquent, exercer toutes les attributions des Représentants pour la durée de la séance concernée.

3          Les Suppléants sont membres des Chambres au même titre que les Représentants[37].

Article 6

Délégations nationales

1          Les Représentants et les Suppléants d'un Etat membre forment sa délégation nationale.

2          Chaque délégation nationale désigne parmi ses membres un(e) président(e) de délégation. Elle désigne également un(e) secrétaire.

Les secrétaires de délégation peuvent assister aux sessions plénières et aux réunions de la Commission permanente. Ils peuvent également assister aux réunions des organes où siègent des membres de leur délégation, avec l’accord de ces membres, sauf lorsque le huis-clos est prononcé.


3          Le secrétariat du Congrès accorde aux délégations nationales un support matériel pour leur travail pendant les sessions plénières.

Chapitre III — Groupes politiques

Article 7

Groupes politiques

1          Les Représentants et les Suppléants peuvent former des groupes politiques et en devenir membres.

2          Un groupe politique doit comprendre des membres d'au moins six délégations nationales. Pour être reconnu par le Bureau du Congrès, il doit compter au moins 20 membres.

3          Chaque groupe politique remet au Bureau du Congrès une déclaration contenant la dénomination du groupe, la liste de ses membres, la composition de son bureau et, le cas échéant, le nom de son secrétaire.

4          Ces déclarations sont publiées dans l'annuaire du Congrès.

5          Les groupes politiques du Congrès peuvent se réunir à l'occasion des sessions plénières et des réunions de la Commission permanente[38]. Le secrétariat du Congrès accorde aux groupes politiques un support matériel pour leur travail pendant ces réunions.

Chapitre IV — Statut d’observateur et accords de coopération 

Article 8

Statut d’observateur et accords de coopération 

1          Les associations internationales de pouvoirs locaux et régionaux dotées du statut participatif auprès du Conseil de l'Europe jouissent du statut d'observateur auprès du Congrès et des deux Chambres[39].

2          La Commission permanente du Congrès peut accorder ce même statut d'observateur à d'autres organisations qui en font la demande. Dans ce cas, ces organisations jouissent du statut d'observateur auprès du Congrès et de ses Chambres.

3          Les organisations dotées du statut d'observateur auprès du Congrès ont le droit de participer aux travaux du Congrès et de ses Chambres, avec droit à la parole après autorisation de la présidence, mais sans droit de vote[40]. Elles peuvent aussi, à leurs propres frais, soumettre des mémoires portant sur des sujets inscrits à l'ordre du jour des sessions plénières du Congrès ou de ses Chambres.

4          La Commission permanente, le Bureau du Congrès, les commissions statutaires et les groupes de travail ad hoc peuvent inviter un ou plusieurs représentants d'organisations ayant le statut d'observateur auprès du Congrès à assister aux travaux de tout ou partie d'une réunion.

5          D’autres organisations peuvent demander à bénéficier du statut d’observateur auprès d’une Chambre. Dans ce cas, la commission permanente de la Chambre se prononce sur la demande[41].


6          Par ailleurs, conformément à l’article 10.4 de la Charte, le Congrès et ses Chambres peuvent, sur proposition du Bureau du Congrès ou des bureaux des Chambres, consulter et coopérer avec les représentants des associations internationales de collectivités locales et régionales visées à l'article 5 de la Charte ainsi que des associations nationales de pouvoirs locaux et régionaux impliquées dans la désignation des délégations nationales. En règle générale, les frais de participation sont à la charge de ces organisations ou associations.

7          Le Congrès et ses Chambres peuvent, sur proposition de leurs bureaux respectifs, décider d’accords de coopération spécifiques avec les organisations ou institutions représentatives des collectivités locales et régionales des Etats membres du Conseil de l’Europe[42] [43].

Chapitre V — Invités spéciaux

Article 9

Invités spéciaux

1          Le Congrès peut accorder, à leur demande, le statut d'invité spécial à des Etats européens non membres dotés de ce statut auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Le Bureau du Congrès attribue à chaque Etat ayant le statut d'invité spécial le même nombre de sièges que celui dont il dispose à l'Assemblée parlementaire. La désignation des membres des Etats ayant le statut d'invité spécial suit les critères énoncés aux articles 2 et 3 de la Charte et dans le présent Règlement intérieur[44].

            Toute demande de statut d'invité spécial doit être adressée par écrit, au plus tard trois mois avant la session plénière du Congrès, au/à la Président(e) du Congrès qui la soumet à la décision du Congrès après consultation du Bureau. La même règle s'applique lorsque la Commission permanente agit au nom du Congrès.

2          Les membres de ces délégations siègent au Congrès et aux deux Chambres sans droit de vote[45]. Ils disposent du droit à la parole après autorisation de la présidence du Congrès.

            Ils peuvent aussi soumettre des mémoires portant sur des questions inscrites à l'ordre du jour des sessions plénières du Congrès et de ses Chambres.

            La Commission permanente peut inviter des délégations d'invités spéciaux à assister à ses réunions avec droit à la parole, mais sans droit de vote. Elle peut toutefois décider de se réunir à huis clos. Cette décision doit être clairement indiquée dans la lettre de convocation.

            Les commissions statutaires et les groupes de travail ad hoc peuvent inviter des membres de délégations d'invités spéciaux à participer à leurs réunions.

3          Les pouvoirs des membres des délégations d'invités spéciaux sont remis au/à la Président(e) du Congrès au plus tard un mois avant l'ouverture de la session. Ces pouvoirs sont soumis pour vérification au Bureau du Congrès. Le Bureau vérifie la conformité de ces pouvoirs avec les conditions énoncées aux articles 2, 3, 4 et 7 de la Charte.

4          Une délégation perd son statut d’invité spécial auprès du Congrès si l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a retiré ce statut à la délégation parlementaire de son pays.

            Le statut d'invité spécial peut être suspendu ou retiré à tout moment par le Congrès ou par la Commission permanente si une demande en ce sens est présentée par dix Représentants appartenant à au moins deux délégations nationales. Le Congrès ou la Commission permanente décide à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.


5          En cas de retrait du statut d'invité spécial, une nouvelle demande peut être présentée suivant la procédure prévue aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus.

Chapitre VI — Participation des organes statutaires des accords partiels du Conseil de l’Europe aux travaux du Congrès

Article 10

Sous réserve de réciprocité, les organes statutaires des accords partiels du Conseil de l’Europe peuvent être invités à désigner leurs représentants pour participer aux travaux des sessions du Congrès et de ses Chambres, de la Commission permanente et/ou des commissions statutaires du Congrès avec voix consultative[46].

Chapitre VII – Présidences, Commission permanente et Bureau du Congrès

Article 11

Présidence du/de la doyen(ne) d'âge

1          Au début de chaque session plénière au cours de laquelle les délégations nationales sont renouvelées, le plus âgé des Représentants présents assume la présidence jusqu'à l'élection du/de la Président(e) du Congrès.

2          Jusqu’à l’élection du/de la Président(e) de chaque Chambre, la séance est présidée par son/sa doyen(ne).

3          Aucun débat dont l'objet est étranger à la vérification des pouvoirs ou à l'élection du/de la Président(e) du Congrès ou des présidents des Chambres ne peut avoir lieu sous la présidence du/de la doyen(ne) d'âge.

Article 12

Election du/de la Président(e) du Congrès

1          L'élection du/de la Président(e) du Congrès a lieu durant la séance d'ouverture de la session plénière au cours de laquelle les délégations nationales sont renouvelées. Le Congrès élit son/sa Président(e), à tour de rôle, parmi les Représentants siégeant à la Chambre des pouvoirs locaux et les Représentants siégeant de plein droit à la Chambre des régions.

2          Aucun Représentant ne peut être candidat aux fonctions de Président si sa candidature n'a pas été présentée par écrit par au moins vingt Représentants d’au moins quatre délégations nationales. Les candidatures doivent être déposées auprès du/de la Secrétaire général(e) du Congrès, au plus tard vingt-quatre heures avant l'ouverture de la session.

3          Le/la Président(e) du Congrès est élu(e) au scrutin secret. Deux scrutateurs par urne, tirés au sort, sont chargés du dépouillement du scrutin.

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat ne recueille la majorité absolue des suffrages des Représentants ou de leurs Suppléants dûment désignés conformément à l’article 5.1 du présent Règlement et dont les pouvoirs ont été ratifiés par le Congrès, l'élection est, au troisième tour, acquise à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, le/la Président(e) est désigné(e) par tirage au sort.


            Lorsque le Congrès est saisi d’une seule candidature, le candidat est déclaré élu sans procéder au scrutin, à moins qu’un scrutin ne soit demandé par au moins 25 Représentants ou Suppléants dûment désignés conformément à l’article 5.1 du présent Règlement et dont les pouvoirs ont été ratifiés par le Congrès.

Tout bulletin de vote permettant d’identifier clairement la volonté du votant en faveur d’un(e) des candidat(e)s sera considéré comme valide.

Dès que le/la Président(e) est élu(e), le/la doyen(ne) d'âge lui cède le fauteuil présidentiel.

Article 13

Election des Présidents des Chambres et des Vice-Présidents

1          Le/la Président(e) d’une Chambre est élu parmi les Représentants siégeant de plein droit à la Chambre. Les sept Vice-Présidents d’une Chambre sont élus parmi les membres siégeant de plein droit à la Chambre. Les Présidents et les Vice-Présidents des Chambres sont les Vice-Présidents du Congrès. L’élection des Vice-Présidents d’une Chambre suit l’élection du Président de la Chambre à l’ouverture de la première séance de la Chambre lors de la session plénière au cours de laquelle les délégations sont renouvelées.

2          Aucun membre d’une Chambre ne peut être candidat aux fonctions de Président de la Chambre si sa candidature n'a pas été présentée par écrit par au moins dix membres siégeant de plein droit dans la Chambre, d’au moins quatre délégations nationales. Les candidatures doivent être déposées auprès du/de la secrétaire exécutif(ve) de la Chambre, au plus tard deux heures avant l'ouverture de la première séance de la Chambre.

Les Présidents des Chambres sont élus au scrutin secret. Deux scrutateurs par urne, tirés au sort, sont chargés du dépouillement.

Est élu le candidat qui recueille la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. Si aucun candidat ne recueille cette majorité, l’élection est acquise, au second tour, à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage égal des suffrages, il est procédé à un tirage au sort.

Lorsque la Chambre est saisie d’une seule candidature, le candidat est déclaré élu sans procéder au scrutin, à moins qu’un scrutin ne soit demandé par au moins 15 membres de la Chambre présents.

Tout bulletin de vote permettant d’identifier clairement la volonté du votant en faveur d’un(e) des candidat(e)s sera considéré comme valide.

En aucun cas la présidence d’une Chambre ne peut être exercée par la même personne pendant plus de deux mandats consécutifs.

Dès que le/la Président(e) de Chambre est élu(e), le/la doyen(ne) d'âge lui cède le fauteuil présidentiel.

3          Les candidatures aux fonctions de Vice-Présidents des Chambres doivent être déposées par écrit auprès du secrétariat des Chambres au plus tard deux heures avant l’ouverture prévue du scrutin. L’élection des Vice-Présidents a lieu en un seul tour de scrutin, à bulletins secrets, sur le même bulletin de vote.

4.         Sont élus les sept candidats qui recueillent le plus grand nombre de suffrages pour chaque Chambre. Si, parmi ces sept candidats, deux ou plus appartiennent à la même délégation, seul est élu vice-Président celui qui a recueilli le nombre le plus élevé de suffrages. En cas de partage égal des suffrages, il est procédé à un tirage au sort. Aucune délégation nationale ne peut avoir plus d’un membre dans le bureau d’une Chambre.

5          Il est procédé à l’élection des Vice-Présidents même si le nombre de candidats ne dépasse pas le nombre de fonctions à pourvoir.


6          Le/la Président(e) de la Chambre qui n'a pas proposé de candidats pour le poste de Président du Congrès exerce les fonctions de premier Vice-Président du Congrès. Le/la Président(e) de l'autre Chambre exerce les fonctions de deuxième Vice-Président. Le/la premier/première Vice-Président(e) de la Chambre qui n'a pas proposé de candidats pour le poste de Président du Congrès exerce les fonctions de troisième Vice-Président du Congrès, et ainsi de suite.

7          L’ordre de préséance des Vice-Présidents des Chambres est déterminé par l’ordre dans lequel ils ont été élus. En cas d’égalité des voix, il est procédé à un tirage au sort.

Article 14

Durée du mandat du/de la Président(e) et des Vice-Président(e)s

1          Le/la Président(e) et les Vice-Président(e)s du Congrès restent en fonction jusqu'à l'ouverture de la session plénière au cours de laquelle les délégations nationales sont renouvelées.

2          En cas d'empêchement permanent du/de la Président(e) du Congrès, le Congrès ou son Bureau élit  un remplaçant parmi les membres du bureau de la Chambre à laquelle il/elle appartient ayant la qualité de Représentant et invite cette Chambre à élire un(e) nouveau/nouvelle Vice-Président(e).

3          Si un(e) Vice-Président(e) doit être remplacé(e), il est procédé à l'élection de son/sa remplaçant(e) conformément aux dispositions du Règlement intérieur. Il/Elle prend place, dans l'ordre de préséance, à la suite des Vice-Présidents précédemment élus.

Article 15

Commission permanente

1          La Commission permanente agit au nom du Congrès durant les intersessions[47]. Elle est présidée par le/la Président(e) du Congrès.

2          Sans préjudice du caractère général de sa compétence, la Commission permanente adopte les rapports, et organise des débats et des auditions en accord avec les objectifs du Congrès.

3          La Commission permanente est composée, pour chaque délégation nationale, de deux Représentants qui sont membres titulaires. Sont inclus, ex officio, dans ces titulaires, les membres du Bureau du Congrès. Si parmi ces derniers figurent des Suppléants, les délégations nationales concernées peuvent proposer des Représentants comme remplaçants pour ces membres. Les Etats qui sont représentés dans une seule Chambre ne disposent que d'un seul siège au sein de la Commission permanente[48]. Le Congrès élit également des membres remplaçants, dans la limite de deux remplaçants pour un titulaire, appartenant à la même délégation nationale que celui-ci. La Commission permanente doit avoir une composition aussi équilibrée que possible entre les deux Chambres. En cas de changement dans la composition du Bureau, la composition de la Commission permanente est revue en conséquence.

4          La Commission permanente peut se réunir en chambres, en particulier pour assurer la continuité des activités des Chambres du Congrès, mais ce uniquement à l’occasion de ses réunions plénières[49]. L’un des remplaçants du/de la Président(e) du Congrès peut prendre part à une réunion de la commission permanente d’une Chambre dans la mesure où le/la Président(e) n’y participe pas.

5          La Commission permanente peut inviter à ses réunions les présidents des groupes politiques, des commissions statutaires et des groupes de travail, avec voix consultative. Elle peut également inviter le/la rapporteur d’une commission statutaire ou d’un groupe de travail à assister à tout ou partie de ses réunions.

Elle peut, par ailleurs, se réunir conjointement avec une ou plusieurs commissions statutaires au siège du Conseil de l'Europe ou, sur invitation, dans un Etat membre après accord du Bureau du Congrès ou de la Commission permanente.


6          Afin d’assurer la continuité de l'action du Congrès pendant les intersessions, la Commission permanente examine, au nom de celui-ci, dans les conditions prévues à l’article 42.6 du présent Règlement, les rapports que lui soumettent les commissions statutaires ou les groupes de travail du Congrès. Sauf dispositions contraires du présent article, la Commission permanente prend ses décisions conformément à l'article 41 du présent Règlement. Toutefois, lorsque la Commission permanente adopte des textes au nom du Congrès, avec la réserve énoncée au paragraphe 8 du présent article, les règles concernant la tenue des séances et la réglementation des débats, telles que prévues au chapitre X (articles 22 à 34) du présent Règlement, s’appliquent mutatis mutandis.

7          Conformément à l’article 11.2 de la Charte, les recommandations et les avis qui relèvent de la compétence exclusive d’une Chambre, ainsi que les résolutions destinées aux collectivités que la Chambre représente, sont adoptés sans examen au fond soit par le Congrès en séance plénière lors des sessions plénières, soit par la Commission permanente entre les sessions plénières.

8          La Commission permanente peut valablement délibérer et statuer si un tiers de ses membres sont réunis. Toutefois, elle ne peut voter sur l'ensemble d'un rapport que si la majorité de ses membres sont présents.

9          Toute action entreprise par la Commission permanente fait l'objet d'un rapport au Congrès. Ce rapport est présenté par une personne désignée à cet effet en son sein. Il n’est pas soumis au vote.

10         Les candidatures aux sièges de la Commission permanente autres que ceux des membres de droit sont adressées au Bureau qui, eu égard aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, soumet au Congrès des propositions pour ces sièges. Seuls les Représentants ont le droit de se porter candidats aux sièges de membres titulaires. En cas de contestation portant sur un ou plusieurs sièges de la Commission permanente autres que ceux des membres de droit, le Congrès tranche par un vote au scrutin secret.

11         Les commissions permanentes des Chambres sont chargées d’assurer la continuité des travaux des Chambres et d’agir en leur nom entre les sessions plénières. Les paragraphes 1, 2 et 8 du présent article s’appliquent, mutatis mutandis, aux Chambres. Les commissions permanentes des Chambres ne peuvent se réunir qu’à l’occasion des réunions de la Commission permanente du Congrès. Elles peuvent approuver des projets de résolution, de recommandation et d’avis au nom des Chambres et s’acquitter de toute autre tâche confiée par le présent Règlement.

Article 16

Bureau du Congrèset bureaux des Chambres

1          Le Bureau du Congrès assure, entre les sessions de la Commission permanente et du Congrès, la continuité des travaux de celui-ci. Il s’acquitte des tâches que lui confie la Commission permanente ou le Congrès[50].

2          Le Bureau du Congrès est responsable de la préparation de la session plénière du Congrès, de la préparation du calendrier, de l’ordre du jour des sessions, de la répartition des rapports entre les sessions, de la coordination des travaux des deux Chambres, notamment de la distribution des questions entre celles-ci, de la coordination des travaux des commissions statutaires et des groupes de travail ad hoc, de la préparation du budget et de la répartition équilibrée des ressources budgétaires entre le Congrès et les deux Chambres[51].

Le Bureau peut préparer des rapports et les soumettre pour examen et vote aux Chambres ou au Congrès et, durant les intersessions, à la Commission permanente, notamment sur la politique générale du Congrès, le budget et l’observation des élections.

Il fixe et met à jour la clé de répartition des sièges de titulaires au sein des commissions statutaires et la liste des Etats membres qui siègent à la Chambre des régions avec voix consultative uniquement, conformément aux articles 2.4 et 36.2 du présent Règlement.


3          Le Bureau du Congrès est composé des bureaux des deux Chambres et du/de la Président(e) du Congrès. Il est présidé par le/la Président(e) du Congrès[52].

            Les bureaux des Chambres sont constitués par leur Président(e) et leurs sept Vice-Présidents.

4          Le/la Président(e) sortant(e) du Congrès peut assister aux réunions du Bureau du Congrès, sans droit de vote, tant qu’il/elle demeure membre du Congrès.

5          En règle générale, les réunions du Bureau ont lieu à huis clos. Toutefois, le Bureau du Congrès peut décider d'inviter des observateurs à tout ou partie de ses réunions et envisager des auditions de personnes et d'organisations. Lorsqu’il l’estime souhaitable, le Bureau peut également inviter à tout ou partie de ses réunions, avec voix consultative, les présidents des groupes politiques, des commissions statutaires, des groupes de travail, ainsi que le rapporteur d’une des commissions statutaires et/ou d’un groupe de travail. Les personnes invitées n’interviennent que sur les sujets pour lesquels elles sont invitées.

6          Les paragraphes 1, 4 et 5 du présent article s’appliquent, mutatis mutandis, aux bureaux des Chambres lorsqu’ils assurent pour les Chambres les mêmes fonctions que le Bureau du Congrès pour le Congrès.

Chapitre VIII — Fonctions de la présidence, discipline et police intérieure

Article 17

Fonctions de la présidence

1          Pendant les sessions, les présidents respectifs du Congrès et des Chambres ouvrent, suspendent et lèvent les séances. Ils proposent à la fin de chaque séance la date, l'heure et l'ordre du jour de la séance suivante. Ils dirigent les travaux du Congrès, assurent l'observation du Règlement, maintiennent l'ordre, donnent la parole, déclarent les discussions closes, mettent les questions aux voix et proclament les résultats des votes. Ils peuvent décider de vérifier le quorum avant de procéder à un vote par appel nominal.

2          Lorsqu'il/elle occupe le fauteuil présidentiel, le/la Président(e) vote mais ne prend pas part aux débats.

Le/la Président(e) peut prendre part à un débat à condition de quitter le fauteuil présidentiel ; dans ce cas, il/elle ne peut le reprendre qu'après la clôture du débat en question.

3          Le/La Président(e) du Congrès représente le Congrès dans ses relations avec d'autres organismes. Il/Elle est responsable notamment de l'information de l'Assemblée parlementaire et du Comité des Ministres sur les textes adoptés par le Congrès.

Le/La Président(e) du Congrès exécute la politique décidée par le Congrès et maintient des contacts avec les organisations internationales, dans le cadre de la politique générale des relations extérieures du Conseil de l'Europe[53]. Le/La Président(e) peut déléguer une partie de ses fonctions à cet égard aux Vice-Présidents du Congrès.

Le/La Président(e) d’une Chambre exécute la politique décidée par sa Chambre et maintient les contacts avec les organisations internationales, dans le cadre de la politique générale des relations extérieures du Conseil de l’Europe.

4.         Si le/la Président(e) du Congrès ou d’une Chambre est absent(e) ou temporairement empêché(e) de déléguer ses fonctions, il/elle est remplacé(e) par l’un(e) des Vice-Président(e)s.


5          Un(e) Vice-Président(e) faisant fonction de Président exerce les pouvoirs et est soumis(e) aux obligations définies dans le présent article.

Article 18

Police de la salle des séances et des tribunes

1          Seules les personnes titulaires d'une carte d'admission régulièrement délivrée sont admises dans la salle des séances.

2          Le public admis dans les tribunes se tient assis et en silence. Toute personne qui dérange les débats est expulsée sur ordre de la présidence par les huissiers.

Chapitre IX — Ordre du jour et calendrier des sessions

Article 19

Etablissement de l'ordre du jour

Le Bureau du Congrès établit l'ordre du jour de chaque session en veillant à la coordination des séances des Chambres, dans le respect des dispositions de l’article 9 de la Charte. Toute question relevant de la compétence du Congrès, telle qu'elle est définie à l'article 2 de la Résolution statutaire CM/Res(2007)6, peut être inscrite à l'ordre du jour.

Les bureaux des Chambres établissent l’ordre du jour des sessions des Chambres.

Article 20

Procédure d'urgenceet débats d’actualité

1          Sur demande du Président, d'une Chambre ou de son bureau, de la Commission permanente ou de dix Représentants appartenant à au moins deux délégations nationales, et après avoir obtenu l'avis du Bureau du Congrès, une question peut être ajoutée à l'ordre du jour du Congrès au cours de sa première séance.

            La demande de procédure d'urgence doit être adressée au/à la Président(e) du Congrès en temps utile pour la dernière réunion du Bureau avant l’ouverture de la session plénière. Le/La Président(e) du Congrès la soumet au Bureau qui fera une proposition au Congrès.

            Sur la demande de procédure d'urgence peuvent seuls être entendus un orateur « pour » un orateur « contre », un membre du Bureau du Congrès parlant au nom de celui-ci, et un membre parlant au nom de la Chambre, de la Commission permanente ou du groupe de Représentants qui a déposé la proposition.

            L'adoption de la procédure d'urgence ne peut être ordonnée qu'à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Si l’urgence est ordonnée, le Congrès fixe la date du débat.

            Dans le cas où la procédure d'urgence ordonnée par le Congrès n'est pas proposée par une Chambre ou par la Commission permanente, il est procédé à la saisine de lacommission statutaire ou du groupe de travail compétent qui fait rapport avant la fin de la fin de la session.

            Par dérogation à l’article 27.4, le Bureau peut décider de délais spécifiques pour le dépôt d’amendements sur des rapports élaborés dans le cadre de la procédure d’urgence.

2          A la demande du/de la Président(e) d’une Chambre, de sa commission permanente, ou de dix de ses membres appartenant à deux délégations nationales au moins, après avoir obtenu l’avis de son bureau, une question peut être ajoutée à l’ordre du jour de la Chambre au cours de sa première séance.


            Sur la demande de procédure d’urgence peuvent seuls être entendus un membre de la commission permanente de la Chambre ou du groupe de membres qui a déposé la proposition, un orateur «contre» et un membre de son bureau parlant au nom de celui-ci.

            Dans le cas où la procédure d’urgence est acceptée par la Chambre, il est procédé à la saisine de la commission ou du groupe de travail compétent, qui fera rapport avant la fin de la session.

            Les 2e, 4e et 6e alinéas du paragraphe 1 du présent article s’appliquent, mutatis mutandis, aux deux Chambres.

3          La demande d’un débat d’actualité doit être adressée au/à la Président(e) du Congrès par une Chambre ou son bureau, par la Commission permanente, ou par cinq Représentants appartenant à au moins deux délégations nationales. Elle doit être déposée par écrit en temps utile pour la dernière réunion du Bureau avant l’ouverture de la session.

Au cours d’une session, le Congrès peut tenir un seul débat d’actualité sur un sujet ne figurant pas à l’ordre du jour ou pour lequel le Congrès n’a pas décidé la procédure d’urgence.

            Le choix éventuel entre plusieurs demandes de débat d’actualité est effectué par le Bureau du Congrès, qui peut cependant décider de n’en retenir aucune.

            A l’issue d’un débat d’actualité, le Congrès n’est pas appelé à voter, mais le Bureau peut à un stade ultérieur proposer que la question traitée soit renvoyée à la structure de travail compétente pour rapport.

Article 21

Calendrier des travaux

1          Le Bureau du Congrès établit, pour chaque session, un projet de calendrier des travaux. Il indique si une question inscrite à l'ordre du jour doit être examinée par une Chambre ou par le Congrès, et à quelle séance elle doit être discutée. Ce projet est porté à la connaissance des membres du Congrès un mois au moins avant l'ouverture de la session.

2          Le Bureau du Congrès peut procéder à une mise à jour du projet de calendrier. Il le soumet au Congrès pour approbation lors de sa première séance[54].

3          Si le Bureau a donné un avis favorable à une demande de discussion selon la procédure d’urgence ou à la tenue d’un débat d’actualité, il propose les aménagements nécessaires du projet de calendrier, notamment, en cas de besoin, le retrait d’un ou de plusieurs débats d’une durée jugée équivalente.

4          Les dispositions du paragraphe 1 et la première phrase du paragraphe 2 du présent article sont applicables, mutatis mutandis, aux deux Chambres.

Chapitre X — Tenue des séances et réglementation des débats

Article 22

Ordres du jour des séances

1          A la fin de chaque séance, le Congrès et les Chambres fixent, sur proposition de la présidence, la date, l'heure et l'ordre du jour de leur séance suivante.

2          Les ordres du jour sont établis en tenant compte du calendrier arrêté conformément aux articles 21.2. et 21.4 ci-dessus. Ils précisent les textes soumis pour examen et auxquels se réfèrent des projets de recommandation, de résolution ou d’avis, et ceux soumis uniquement pour débat.


Article 23

Dépôt des propositions de recommandation ou de résolution

1          Tout membre peut déposer devant le Congrès ou ses Chambres des propositions qui doivent porter sur le fond de la question soulevée et revêtir la forme de résolutions ou de recommandations ; elles peuvent comporter un exposé des motifs. Ces propositions doivent être présentées par écrit, signées par dix membres appartenant à au moins cinq délégations nationales et avoir trait à une question relevant de la compétence du Congrès ou d’une Chambre.

2          Le/La Président(e) du Congrès est juge de la recevabilité de ces propositions. Toute proposition jugée recevable est imprimée et distribuée sans délai.

3          La décision du Congrès ou de ses Chambres d'admettre ces propositions pour examen ultérieur requiert la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Sur cette décision peuvent seuls être entendus un orateur « pour » et un orateur « contre ».

4          Les propositions admises pour examen ultérieur sont renvoyées par le Congrès ou les Chambres au Bureau du Congrès. Le Bureau examine alors la question, décide si elle relève de la compétence d'une Chambre ou du Congrès et agit conformément à l'article 24 ci-dessous.

Article 24

Saisine des commissions

1          Le Bureau du Congrès examine toute demande d’avis présentée par le Comité des Ministres ou l’Assemblée parlementaire, toute proposition présentée par les membres du Congrès et admise pour examen ultérieur, toute proposition présentée par une commission statutaire, ainsi que tout mémoire soumis par les délégations d’invités spéciaux ou par les organisations dotées du statut d’observateur auprès du Congrès. Il décide soit la saisine d’une commission statutaire ou d’une commission d’une Chambre, soit la transmission pour information à une commission statutaire ou à une commission d’une Chambre, soit, exceptionnellement, la création d’un groupe de travail, soit le classement sans suite.

2          La saisine d’une commission statutaire ou d’une commission d’une Chambre comporte un mandat précis, annexé à la décision du Bureau et communiqué à la commission statutaire ou à la commission de la Chambre intéressée.

3          La saisine d’une commission statutaire ou d’une commission d’une Chambre devient caduque au bout de deux ans ou, à la demande de celle-ci, par décision du Bureau.

Article 25

Discussion des textes

1          Sauf décision contraire du Congrès, il est procédé, sur toute question inscrite à l'ordre du jour des séances, à une discussion sur la base du rapport présenté par l’organe compétent.

2          Les rapports sont distribués aux membres du Congrès vingt jours au moins avant l'ouverture de la session au cours de laquelle ils seront examinés, sauf dans le cas de rapports soumis en application de la procédure d'urgence prévue à l'article 20 ci-dessus et des rapports relatifs à la vérification des pouvoirs des Représentants, des Suppléants et des invités spéciaux.

3          Le présent article s’applique, mutatis mutandis, aux deux Chambres.

4          Entre les sessions plénières, les rapports soumis à la Commission permanente pour examen et vote sont distribués aux membres du Congrès au moins un mois avant la réunion à laquelle ils seront examinés, conformément à l’article 42.6 du présent Règlement.


Article 26

Procédure d'adoption sans débat

1          Lors de l'établissement de l'ordre du jour d'une session du Congrès, le Bureau peut y inscrire des rapports présentés par une commission statutaire ou un groupe de travail du Congrès selon la procédure d'adoption sans débat, consistant à faire approuver par le Congrès un projet de résolution, de recommandation ou d'avis sans présentation orale ni discussion.

2          Ces rapports sont diffusés un mois au moins avant l'ouverture de la session et mentionnent qu'ils seront soumis à la procédure définie au paragraphe 1 du présent article.

3          Lors de la première séance de la session, la présidence annonce au Congrès le ou les rapport(s) soumis à la procédure d’adoption sans débat. Leur liste figure à l'ordre du jour des séances.

4          Les projets de résolution, de recommandation ou d'avis contenus dans ces rapports, sur lesquels aucune opposition n'a été notifiée avant le lendemain à midi, sont considérés comme adoptés. Lorsqu’une opposition est notifiée au secrétariat du Congrès, les projets sont inscrits à l'ordre du jour d'une séance ultérieure de la session en cours ou de la réunion suivante de la Commission permanente, et donnent lieu à débat.

5          La présidence donne connaissance, lors de la dernière séance de la session, des textes qui ont été adoptés en application de la procédure visée au paragraphe 4 du présent article. Les abstentions notifiées dans le délai d’opposition prévu au même paragraphe sont consignées au procès-verbal de la séance.

6          Les textes adoptés sans débat en vertu des dispositions du présent article sont publiés dans les mêmes conditions que ceux adoptés après débat.

7          Le présent article s’applique, mutatis mutandis, aux deux Chambres.

Article 27

Amendements et sous-amendements

1          Tout Représentant peut présenter des amendements et des sous-amendements à un texte soumis au Congrès.

2          Les amendements doivent avoir trait directement au texte qu'ils visent à modifier et ne peuvent être apportés qu'aux textes soumis au Congrès pour adoption.

3          Les sous-amendements doivent avoir trait à un amendement précédemment déposé et ne sont recevables que dans la mesure où ils ne contredisent pas le sens de l'amendement. Ils ne peuvent être amendés à leur tour.

4          La présidence du Congrès est juge de la recevabilité des amendements et des sous-amendements qui doivent être signés par leur auteur et déposés en temps utile pour en permettre l'impression et la distribution avant leur discussion, et en tout cas, en ce qui concerne les amendements, au plus tard à 16 h 00 la veille du jour où le débat est ouvert sur les textes auxquels ils se réfèrent. Toutefois, la présidence peut, après consultation du/de la président(e) ou du rapporteur de la commission statutaire ou du groupe de travail intéressé, déclarer recevable à titre exceptionnel un amendement ou un sous-amendement oral si elle estime qu'il est destiné à apporter une clarification, à tenir compte de faits nouveaux ou à permettre une conciliation, et s'il n'y a pas d'objection à sa prise en considération.

5          Les amendements et les sous-amendements ont priorité sur le texte auquel ils s'appliquent et sont mis aux voix avant ce dernier.


6          Si deux ou plusieurs amendements contradictoires s'appliquent au même paragraphe, celui qui s'écarte le plus du texte a priorité sur les autres et doit être mis aux voix le premier. Son adoption entraîne le rejet des autres amendements ; s'il est rejeté, l'amendement qui, selon le même principe, se trouve alors avoir la priorité est mis aux voix, et ainsi de suite pour chacun des amendements restants. En cas de doute sur la priorité, la décision revient à la présidence après consultation du/de la président(e) de la commission statutaire ou du groupe de travail intéressé.

7          Il est procédé de même si deux ou plusieurs sous-amendements qui s'excluent mutuellement s'appliquent à un même amendement.

8          Lors de l'examen d'un amendement ou d'un sous-amendement, sauf décision contraire du Congrès, peuvent seuls être entendus l'auteur de l'amendement ou du sous-amendement ou un autre membre parlant en faveur de celui-ci, un orateur contre, et le rapporteur et le/la président(e) de la commission statutaire ou du groupe de travail, chacun pour une minute. Il n'est pas procédé à l'examen d'un amendement ou d'un sous-amendement qui n'aurait pas été soutenu par son auteur ou par un autre membre. Tout amendement ou sous-amendement retiré par son auteur ne peut être soutenu.

9          Le présent article s’applique, mutatis mutandis, aux deux Chambres.

Article 28

Droit à la parole

1          Les Représentants qui désirent prendre la parole se font inscrire sur un registre ad hoc avant l'ouverture de la séance ou demandent la parole au cours de celle-ci. La présidence peut, dans l'intérêt du débat, déroger à l'ordre des inscriptions et des demandes.

2          Aucun Représentant ne peut prendre la parole s'il n'y est invité par le/la Président(e). L'orateur parle de sa place et s'adresse à la présidence ; la présidence peut l'inviter à monter à la tribune.

3          Les Suppléants peuvent prendre la parole devant le Congrès lorsqu'ils sont rapporteurs pour une question qui est débattue ou lorsqu'ils assurent la présidence d’une commission statutaire ou d'un groupe de travail concerné par la question.

4          Un orateur ne peut être interrompu, si ce n'est pour un rappel au Règlement. Il peut toutefois, avec l'autorisation de la présidence, interrompre son exposé pour permettre à un autre Représentant de lui poser une question sur un point particulier de son intervention.

5          Si un orateur s'écarte du sujet, la présidence le rappelle à l’ordre. Si un orateur a été deux fois rappelé à la question dans un même débat, la présidence peut, la troisième fois, lui retirer la parole pendant le reste du débat.

6          Les rapporteurs pour la question en discussion et les représentants du Comité des Ministres ou de l'Assemblée parlementaire, lorsque le débat porte sur une demande d'avis adressée au Congrès par ces organes, sont entendus, à leur demande, pendant le débat.

7          Le temps dévolu à la présentation d'un rapport au fond est de dix minutes ou de deux fois six minutes lorsqu'il y a deux corapporteurs. A la fin de la discussion générale, les rapporteurs au fond disposent de cinq minutes, les corapporteurs et les présidents des commissions statutaires de trois minutes chacun.

            Pour la discussion générale, les orateurs disposent de cinq minutes chacun. Le temps de parole est limité à une minute pour les faits personnels, les interventions portant sur le procès-verbal de la séance précédente, la fixation de l'ordre du jour d'une séance, toute question de procédure et la discussion des amendements.


8          La présidence peut, à tout moment qu'elle juge opportun, clore la liste des orateurs et/ou interrompre une discussion. Après consultation, le cas échéant, du/de la président(e) de la commission statutaire ou du groupe de travail intéressé, ces propositions sont soumises au Congrès qui statue sans débat. Si la/les proposition(s) de la présidence est/sont adoptée(s), aucun Représentant ne peut, pendant la discussion, intervenir pour une durée excédant le délai fixé et/ou la discussion est interrompue au moment convenu. Si, faute de temps, un certain nombre d'orateurs inscrits et présents ne peuvent intervenir, ils sont autorisés à remettre à la fin du débat le texte de leur intervention dans l'une des langues officielles ou de travail pour publication dans le résumé des comptes rendus officiels, à condition que la longueur de leur texte n'excède pas la durée du temps de parole qui leur aurait été accordée.

9          Le présent article, à l’exception du paragraphe 3, s’applique, mutatis mutandis, aux deux Chambres.

Article 29

Motions de procédure

1          La parole est accordée par priorité au Représentant qui la demande :

a    pour poser la question préalable[55] ou présenter une motion préjudicielle[56] qui, sauf décision contraire de la présidence, ne sont recevables qu'à condition d'avoir été notifiées par écrit une heure au moins avant l'ouverture du débat ;

b    pour demander l'ajournement du débat[57] ;

c    pour demander la clôture du débat[58] ;

d    pour demander la clôture de la liste des orateurs ;

e    pour demander le renvoi en commission ou en groupe de travail.

Chacune de ces motions de procédure ne peut être présentée qu’une seule fois au cours du même débat.

2          Ces demandes ont priorité sur la question principale, dont elles suspendent la discussion.

3          Pour des débats relatifs aux demandes de motions de procédure, peuvent seuls être entendus l'auteur de la motion, un orateur « contre » et le rapporteur et le/la président(e) de la commission statutaire ou du groupe de travail intéressé pour une minute chacun.

4          Le Congrès statue sur ces questions par assis et levé.

5          En outre, la parole est accordée par priorité au Représentant qui la demande pour un rappel au Règlement[59]. La demande d'un rappel au Règlement ne doit pas excéder une minute. En cas d'usage abusif de rappels au Règlement, le/la Président(e) peut retirer la parole au membre fautif pour le reste du débat en cours.

6          Un Suppléant nommé président(e) ou rapporteur d’une commission statutaire ou d’un groupe de travail est considéré comme un Représentant pour l’application de cet article.

7          Le présent article s’applique, mutatis mutandis, aux deux Chambres.

Article 30

Droit de vote

1          Le droit de vote est un droit personnel. Le vote par procuration n'est pas autorisé.


2          Un Suppléant n'a pas le droit de vote au Congrès, à moins d'être dûment désigné conformément à l’article 5.1 du présent Règlement et que ses pouvoirs aient été ratifiés par le Congrès. Un Suppléant ainsi désigné vote en son nom personnel.

Article 31

Modes de votation

1          Le Congrès vote normalement à main levée. Si le résultat du vote à main levée est douteux, il est procédé au vote par assis et levé. Seules les voix « pour » ou « contre » entrent dans le calcul des suffrages exprimés. Le compte des voix est arrêté par la présidence qui annonce le résultat du vote en ces termes : « le projet est adopté » ou « le projet n’est pas adopté ».

2          Lorsque dix Représentants appartenant à au moins deux délégations nationales le demandent ou si la présidence le décide, le vote a lieu par appel nominal, sauf si un autre mode de votation est expressément prévu.

3          L'appel nominal débute cinq minutes après la sonnerie qui l'annonce. Il se fait par ordre alphabétique et commence par le nom du Représentant désigné par le sort. Le vote a lieu à haute voix et s'énonce par « oui », « non » ou « abstention ». Seules les voix « pour » et « contre » entrent dans le calcul des suffrages exprimés. Le compte des voix est arrêté par la présidence qui proclame le résultat chiffré du vote. Les votes sont consignés au procès-verbal de la séance en suivant l'ordre alphabétique.

4          Pour les élections, le vote a lieu à scrutin secret, à l’exception des cas explicitement prévus par le présent Règlement. Seuls les bulletins mentionnant les noms des personnes dont la candidature a été régulièrement présentée entrent dans le calcul des suffrages exprimés.

5          Le présent article s’applique, mutatis mutandis, aux deux Chambres.

Article 32

Majorités requises

Les majorités requises sont les suivantes :

a    pour l’adoption d’une recommandation – y compris celles adressées à un pays à la suite d’une observation d’élections locales ou régionales – ou d’un avis du Congrès[60], ou encore pour les décisions d’admettre pour examen ultérieur une proposition déposée par les Représentants, de recourir à la procédure d’urgence, de retirer ou suspendre le statut d’invité spécial d’une délégation, ou de créer une commission statutaire, la majorité des deux tiers des suffrages exprimés[61] ;

b    pour les élections[62], sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessus, la majorité absolue des suffrages exprimés[63] au premier tour de scrutin et la majorité relative au second tour. En cas d’égalité des voix, un tirage au sort départage les candidats ;

c    pour l'adoption d'une résolution et toute autre décision, la majorité des suffrages exprimés.

Le présent article s’applique, mutatis mutandis, aux deux Chambres, lorsqu’elles approuvent les textes mis aux votes.

Article 33

Quorum

1          Le Congrès peut discuter, régler l'ordre du jour des séances, en approuver le procès-verbal et décider son ajournement, quel que soit le nombre des Représentants présents.

2          Le Congrès ne peut pas prendre une décision autre que celles prévues au paragraphe 1 ci-dessus à moins que la majorité au moins des Représentants ne soient présents.


3          Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, tout vote autre qu'un vote par appel nominal est valable quel que soit le nombre des votants si, avant l'ouverture du vote, la présidence n'a pas été appelée à constater le nombre des présents par dix Représentants appartenant à au moins deux délégations nationales.

4          Un vote par appel nominal ne peut être valable ni le résultat en être rendu public si moins de la moitié des Représentants y ont participé. Cette disposition ne s'applique pas aux cas prévus au paragraphe 1 ci-dessus.

5          Les Chambres peuvent valablement délibérer et prendre une décision dans la mesure où il n’est pas établi, à la demande de dix membres appartenant au moins à deux délégations nationales ou par le biais du résultat d’un vote par appel nominal ou d’un vote à bulletins secrets, que moins du tiers des membres sont présents.

6          En l'absence de quorum, le vote est reporté à la séance suivante ou, sur proposition de la présidence, à une séance ultérieure.

7          Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 ci-dessus, si, faute de quorum, le Congrès n'a pas pu se prononcer sur une des motions de procédure prévues à l'article 29.1 ci-dessus, le/la Président(e) la déclare nulle et non avenue.

8          Les paragraphes 1, 3, 6 et 7 du présent article s’appliquent, mutatis mutandis, aux deux Chambres.

Article 34

Procès-verbal

1          Le procès-verbal de chaque séance est distribué et soumis au Congrès pour approbation.

2          Si le procès-verbal est contesté, le Congrès statue, le cas échéant, sur les modifications demandées.

3          Le procès-verbal de la dernière séance du Congrès est soumis pour approbation à la réunion suivante de la Commission permanente.

4          Le présent article s’applique, mutatis mutandis, aux deux Chambres.

Chapitre XI — Déclarations écrites

Article 35

Déclarations écrites

1          Des déclarations écrites ne dépassant pas 200 mots et portant sur des sujets relevant de la compétence du Congrès peuvent être déposées, à condition d'avoir recueilli les signatures d'au moins 20 Représentants ou Suppléants appartenant à quatre délégations nationales.

2          Si le/la Président(e) du Congrès les juge recevables, elles sont imprimées et distribuées. Elles ne donnent lieu ni à la saisine d’une commission statutaire ou d’un groupe de travail ni à débat au Congrès ou dans une Chambre.

3          Tout Représentant ou Suppléant peut ajouter sa signature à une déclaration écrite. Dans ce cas, la déclaration est à nouveau distribuée à l'ouverture de la session suivante, munie de toutes les signatures qu'elle a recueillies.

4          Le présent article s’applique, mutatis mutandis, aux deux Chambres.


Chapitre XII – Commissions statutaires

Article 36

Constitution des commissions statutaires

1          Au cours de chaque session plénière durant laquelle les délégations nationales sont renouvelées, le Congrès constitue les commissions statutaires suivantes :

a    une Commission institutionnelle ;

b    une Commission de la culture et de l'éducation ;

c    une Commission du développement durable ;

d    une Commission de la cohésion sociale.

2          La clé de répartition des sièges au sein des commissions statutaires est fixée et mise à jour par le Bureau du Congrès[64] de manière à garantir le principe selon lequel chaque membre du Congrès a droit à un siège en commission. Un membre du Congrès n’est titulaire que dans une seule commission, Commission permanente comprise[65]. Les titulaires au sein des commissions peuvent être soit des Représentants, soit des Suppléants au Congrès. Toutefois, le nombre de sièges de titulaires dont dispose chaque pays au total dans les commissions, Commission permanente incluse, est égal au nombre de Représentants dont dispose sa délégation nationale au Congrès.

3          Il est nommé, dans chaque commission statutaire, au maximum deux remplaçants pour chaque membre titulaire, appartenant à la même délégation nationale que celui-ci.

4          Les candidatures aux commissions statutaires doivent être adressées au/à la Président(e) du Congrès par les délégations nationales, au plus tard la veille de l'ouverture de la session. Le/La Président(e) les soumet pour approbation au Congrès ou, entre les sessions, à la Commission permanente ou, à défaut, au Bureau du Congrès. Toute contestation est soumise par le/la Président(e) du Congrès à la délégation nationale concernée. Si des propositions confirmées ou si de nouvelles propositions font l'objet d'une contestation, le Congrès ou la Commission permanente décide au scrutin secret dans les meilleurs délais.

5          Le Congrès peut décider de créer toute autre commission statutaire qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de ses tâches dans le cadre des priorités du Conseil de l'Europe et dans la limite de son enveloppe budgétaire. Il en informe le Comité des Ministres.

Article 37

Compétence des commissions statutaires

1          Les compétences des commissions statutaires se répartissent comme suit :

a    la Commission institutionnelle est notamment chargée de préparer des rapports sur la situation de la démocratie locale et régionale dans les Etats membres et les Etats candidats[66], ainsi que sur la régionalisation en Europe, et de suivre toute question spécifique liée aux structures de la démocratie locale et régionale dans les Etats membres. La commission institutionnelle de la Chambre des pouvoirs locaux remplit la fonction de suivi de la Charte européenne de l'autonomie locale. La commission institutionnelle de la Chambre des régions assure le suivi de l'évolution institutionnelle des régions de la Grande Europe sur la base des textes adoptés par le Congrès à cet effet. La Commission institutionnelle est assistée dans ses domaines d’activités par un groupe d’experts indépendants.

b    la Commission de la culture et de l'éducation est compétente pour les médias, la jeunesse, le sport et la communication ;

c    la Commission du développement durable est compétente pour l'environnement, l'aménagement du territoire et l'urbanisme.


d    la Commission de la cohésion sociale est compétente pour les questions économiques et sociales et notamment d'emploi, de citoyenneté, de relations intercommunautaires, de santé publique, d'égalité entre les hommes et les femmes.

2          Les commissions examinent toute question dont elles sont saisies, conformément aux articles 16.2 et 24 du présent Règlement. Elles peuvent également aborder tout autre sujet relevant de leur compétence sans que cela puisse aboutir à la préparation d'un rapport ou à l'organisation d'une conférence sans mandat du Bureau.

3          Elles sont chargées du suivi des textes adoptés par le Congrès sur la base de leurs rapports. Elles sont également chargées de suivre les activités intergouvernementales du Conseil de l'Europe et des commissions de l'Assemblée parlementaire relevant du domaine de leur compétence, telle que définie au paragraphe 1 ci-dessus. Elles suivent également les travaux des commissions du Comité des régions de l’Union européenne dans leurs sphères de compétences respectives.

4          Au cas où une commission se déclare incompétente pour examiner une question, ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions, le problème est soumis au Bureau du Congrès.

Article 38

Commissions statutaires des Chambres

1          Les commissions statutaires sont composées d'une commission pour la Chambre des pouvoirs locaux et d'une commission pour la Chambre des régions, qui peuvent se réunir séparément, mais exclusivement à l'occasion des réunions plénières des commissions. Les commissions des Chambres examinent les questions et adoptent les rapports qui relèvent de la compétence exclusive de la Chambre du Congrès correspondante. Toute question examinée par la commission d'une Chambre ne peut être traitée en réunion plénière de cette commission[67].

2          Les dispositions du présent Règlement intérieur relatives aux commissions statutaires s'appliquent, mutatis mutandis, aux commissions des Chambres de celles-ci.

Article 39

Présidence et vice-présidence des commissions statutaires

1          Lors de la première réunion d’une commission statutaire immédiatement après sa constitution, elle élit son/sa président(e) et chaque commission de Chambre élit également son/sa président(e)[68], ainsi qu’un(e) vice-président(e). Les Présidents et Vice-Présidents des commissions de Chambres sont les Vice-Présidents de la commission.

2          Jusqu'à l'élection du/de la président(e) de la commission, la présidence est assumée par le/la plus âgé(e) des membres présents, sous la présidence duquel/de laquelle aucun débat ne peut avoir lieu dont l'objet est étranger à l'élection du/de la président(e).

3          Seuls les membres titulaires d’une commission peuvent se porter candidats aux fonctions de président(e) ou vice-président(e) de cette commission. De plus, dans les commissions de la Chambre des régions, seuls les membres siégeant de plein droit dans cette Chambre peuvent se porter candidats aux fonctions de président(e) ou vice-président(e) de cette commission.

Les candidatures aux fonctions de président(e) et de vice-président(e)s doivent être présentées au secrétariat au plus tard à 18 heures, la veille de l'ouverture de la première réunion de la commission.

4          Les élections se font au scrutin secret. Deux scrutateurs tirés au sort sont chargés du dépouillement, assistés par le secrétariat[69]. Si, au premier tour du scrutin, aucun candidat ne recueille la majorité absolue des suffrages exprimés des membres de la commission, il est procédé à un second tour de scrutin. Est élu à l’issue de ce second tour le candidat qui a obtenu la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d’égalité des voix, un tirage au sort départage les candidats.


            Si un(e) seul(e) candidat(e) se présente, il/elle est déclaré(e) élu(e) sans qu'il soit procédé à un scrutin, à moins qu’un scrutin ne soit demandé par au moins 10 membres titulaires présents.

5          Le/La président(e) et les vice-président(e)s d'une commission restent en fonction jusqu'à l'ouverture de la prochaine session au cours de laquelle les délégations nationales sont renouvelées. Ils sont rééligibles une seule fois.

6          Le/La président(e) et les vice-président(e)s d'une commission coordonnent les travaux de celle-ci.

Article 40

Réunions des commissions statutaires

1          Les commissions statutaires se réunissent sur convocation de leur président(e), conformément à la répartition des ressources budgétaires décidée par le Bureau du Congrès[70].

La Commissioninstitutionnelle est normalement autorisée à tenir, chaque année, une réunion de plus que les autres commissions statutaires.

2          Les commissions statutaires se réunissent normalement à Strasbourg ou Paris. Dans les cas appropriés, le Bureau pourra les autoriser à tenir des réunions dans d'autres lieux.

3          A moins qu'une commission n'en décide autrement, les réunions de commission ne sont pas publiques.

4          Un Représentant ou un Suppléant, auteur d'une proposition de recommandation ou de résolution, selon l’article 23 du présent Règlement, renvoyée à une commission dont il n'est pas membre, peut être invité à participer aux travaux de celle-ci à titre consultatif.

5          Un Représentant ou un Suppléant qui n'est pas membre d'une commission peut assister à une réunion de celle-ci à ses propres frais. Il ne peut y prendre la parole qu'avec l'autorisation du/de la président(e) et n'a pas de droit de vote.

6          Conformément aux dispositions de l'article 9.2 du présent Règlement, les commissions statutaires peuvent inviter des membres de délégations d'invités spéciaux à participer à tout ou partie de certaines de leurs réunions, sans droit de vote.

Article 41

Procédure dans les commissions statutaires

1          Sauf dispositions spécifiques, la procédure régissant les travaux du Congrès est applicable aux commissions statutaires.

2          Le vote en commission est émis à la majorité des suffrages exprimés[71]. Il a lieu à main levée.

3          Une commission peut délibérer, régler son ordre du jour, approuver un procès-verbal et décider son ajournement, quel que soit le nombre de membres présents. Elle ne peut élire son/sa président(e) ou prendre d'autre décision qu'autant qu'un tiers[72] de ses membres[73] est présent.

Toutefois, le quorum est réputé atteint si, avant toute décision autre que celles visées au premier alinéa, le/la président(e) n'a pas été appelé(e) par deux membres de la commission à constater le nombre des présents.

En l'absence de quorum, la décision est reportée à la réunion suivante de la commission.


4          Entre les sessions, la documentation relative aux questions inscrites à l'ordre du jour d'une réunion de commission doit être envoyée aux membres au moins deux semaines avant la date de cette réunion[74]. Si ce délai n'a pas été respecté et que cinq membres au moins en font la demande, l'examen des points concernés est reporté à une réunion ultérieure.

5          Le/La président(e) peut prendre part aux débats et aux votes de la commission, mais sans voix prépondérante.

6          Un membre titulaire d'une commission empêché d'assister à une réunion se fait suppléer par un remplaçant appartenant à la même délégation nationale désigné selon l’article 36.3 ci-dessus. Il en informe en temps utile le/la président(e) de sa délégation et le secrétariat du Congrès.

7          Sauf décision contraire de la commission, ne sont rendus publics que les rapports approuvés par la commission, ainsi que les communiqués et la liste des décisions établis sous la responsabilité du/de la président(e).

Article 42

Rapports des commissions statutaires

1          Les commissions statutaires désignent pour chaque sujet un rapporteur chargé de préparer le rapport de la commission et de le présenter au Congrès. Le rapport définitif d’une commission statutaire comporte un ou plusieurs textes proposés pour adoption et un exposé des motifs.

2          Seuls les textes proposés pour adoption sont soumis au vote de la commission statutaire et du Congrès. Ils doivent revêtir la forme d’un projet d’avis, de résolution ou de recommandation[75]. L’exposé des motifs mentionne notamment le résultat du vote en commission.

3          L’exposé des motifs est présenté par le rapporteur. Les avis divergents émis au sein de la commission y sont inclus à la demande de leurs auteurs, de préférence dans le corps même de l’exposé des motifs, sinon en annexe ou en note en bas de page.

4          En outre, les commissions statutaires peuvent déposer des rapports d’information ou intérimaires qui ne comportent pas nécessairement de texte pour adoption.

5          Après l’approbation d’un rapport par une commission statutaire, celle-ci suggère au Bureau qu’il soit soumis :

a    au Congrès pour débat ;

b    au Congrès pour adoption sans débat, conformément à l’article 26 du présent Règlement ;

c    à la Commission permanente pour examen et adoption, conformément à l’article 15.6 du présent Règlement.

6          Lorsqu’un rapport est soumis à l’examen de la Commission permanente en vertu de l’article 15.6, tous les Représentants et Suppléants doivent en être informés et mis en possession de ce rapport un mois au moins avant la réunion de la Commission permanente au cours de laquelle il sera examiné. Ils peuvent demander, en précisant leurs motifs, que le rapport vienne en discussion en session plénière. Il est donné suite à cette demande si elle est formulée par dix Représentants ou Suppléants appartenant à au moins deux délégations nationales et notifiée au secrétariat au plus tard une semaine avant la réunion de la Commission permanente.

7          Sauf en cas de discussion selon la procédure d’urgence, les rapports des commissions statutaires doivent être mis en distribution au moins vingt jours[76] avant l’ouverture de la session au cours de laquelle ils doivent être discutés. Si ce délai de distribution n’a pas été respecté et qu’au moins dix Représentants ou Suppléants appartenant à deux délégations nationales au moins le demandent lors de l’adoption du projet de calendrier, le débat est renvoyé à la Commission permanente ou reporté à la session suivante.


8          Les paragraphes ci-dessus s’appliquent mutatis mutandis pour les rapports de commissions de Chambres.

Chapitre XIII — Groupes de travail du Congrès et de ses Chambres

Article 43

Constitution des groupes de travail

1          Le Bureau du Congrès répartit les questions à examiner entre le Congrès et les deux Chambres. Aucune question ne peut être examinée dans les deux Chambres à la fois[77].

2          Lorsqu'une question à examiner relève de la compétence des deux Chambres, le Bureau du Congrès pourra exceptionnellement constituer un groupe de travail ad hoc commun aux deux Chambres[78].

3          Après la répartition de ces questions entre les deux Chambres, conformément à l'article 9 de la Charte, le bureau de la Chambre dont relève la question pourra exceptionnellement proposer au Bureau du Congrès de créer un groupe de travail ad hoc.

4          Chaque groupe de travail est composé d’un nombre limité de titulaires et d'un nombre égal de remplaçants fixés par le Bureau du Congrès. Il est chargé d'un mandat précis approuvé par le Bureau du Congrès, qui reprend le nombre de membres fixé et qui peut notamment comprendre les tâches suivantes :

a    préparation d'un rapport ;

b    organisation d'une conférence ;

c    suivi d'un projet de coopération ou d’activités intergouvernementales spécifiques du Conseil de l’Europe[79].

            Les activités de chaque groupe de travail sont suivies par le bureau compétent qui veille à l’exécution de son mandat.

5          Les candidatures aux sièges des groupes de travail sont adressées par les bureaux des Chambres au Bureau du Congrès, conformément aux dispositions énoncées aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus, en tenant compte de la connaissance par les candidats des sujets que les groupes sont chargés d'examiner, et de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable. Seuls les membres siégeant de plein droit à la Chambre des régions sont habilités à être membres d’un groupe de travail de cette Chambre. La composition des groupes de travail du Congrès et des Chambres est validée par le Bureau du Congrès.

6          Les groupes de travail cessent leurs activités lorsqu'ils ont accompli leur mandat. Le mandat d'un groupe de travail peut être renouvelé à l'ouverture de la session au cours de laquelle les délégations sont renouvelées.

7          Tout membre d'un groupe de travail qui se trouve dans l'impossibilité d'assister à une réunion en informe le secrétariat afin que son remplacement soit assuré.

Article 44

Procédure au sein des groupes de travail

1          En application de l'article 9.2 de la Charte, les réunions des groupes de travail sont convoquées conformément à la répartition des ressources budgétaires décidée par le Bureau du Congrès.

2          Au début de la première réunion après la désignation du groupe de travail, le plus âgé des membres présents assume la présidence jusqu'à l'élection du/de la président(e).


3          Les règles adoptées pour le Congrès concernant la discipline (article 17 du présent Règlement), les amendements (article 27), le droit à la parole (article 28), les motions de procédure (article 29), le droit de vote (article 30), les modes de votation (article 31) et le procès-verbal (article 34) ainsi que les règles concernant la procédure en commission (article 41) s'appliquent, mutatis mutandis, aux groupes de travail, sous réserve des dispositions suivantes :

a    le/la président(e) d'un groupe de travail reste en fonction jusqu'à l'échéance du mandat du groupe ou au plus tard jusqu'à l'ouverture de la session au cours de laquelle les délégations nationales sont renouvelées. Il/Elle est rééligible si le groupe de travail en décide ainsi ;

b    les candidatures aux fonctions de président(e) d'un groupe de travail doivent être présentées au secrétariat au plus tard une heure avant l'ouverture de la première réunion du groupe de travail. Les membres du Bureau ne peuvent pas présenter leur candidature aux fonctions de président(e) d’un groupe de travail ;

c    le/la président(e) du groupe de travail est élu(e) par les membres du groupe au scrutin secret[80]. Un scrutateur tiré au sort est chargé du dépouillement. En cas de partage égal des voix, un tirage au sort départage les candidats. Si un(e) seul(e) candidat(e) se présente, il/elle est déclaré(e) élu(e) sans qu'il soit procédé à un scrutin ;

d    en cas d'absence du/de la président(e), le groupe de travail charge un de ses membres d'exercer les fonctions de président.

4          Les groupes de travail statuent habituellement par consensus. Toutefois, si la décision du groupe n'est pas acquise à l'unanimité, les avis minoritaires sont mentionnés dans le rapport.

5          Le/La président(e) d'un groupe de travail peut prendre part aux débats et aux votes, mais sans voix prépondérante.

6          Un Représentant ou un Suppléant, auteur d'une proposition renvoyée à un groupe de travail et qui n'est pas membre du groupe, peut être invité par celui-ci à participer à ses travaux à titre consultatif.

7          Les réunions des groupes de travail ne sont pas publiques, à moins qu'un groupe de travail n'en décide autrement dans un cas particulier.

8          Sauf décision contraire d'un groupe de travail, ne sont rendus publics que les rapports adoptés et les communiqués établis sous la responsabilité du/de la président(e). En aucun cas, les documents confidentiels ne sont rendus publics.

Article 45

Rapports des groupes de travail du Congrès et des Chambres

Les dispositions de l’article 42 du présent Règlement relatif aux rapports des commissions statutaires s’appliquent, mutatis mutandis, aux rapports des groupes de travail.

Chapitre XIV — Adoption de textes par le Congrès et les Chambres

Article 46

Adoption des textes

1          Toutes les recommandations et avis à adresser au Comité des Ministres et/ou à l'Assemblée parlementaire, ainsi que les résolutions qui s'adressent à l'ensemble des collectivités locales et/ou régionales sont adoptés par le Congrès en séance plénière ou par la Commission permanente[81]. Aucune question ne peut être examinée par les deux Chambres à la fois. Toute affaire à laquelle l’une et l’autre Chambres s’intéressent est à examiner au sein du Congrès[82].


2          Toutefois, lorsqu'une question est jugée par le Bureau du Congrès comme relevant de la compétence exclusive d'une Chambre, après examen et approbation par celle-ci, conformément à l’article 11.2 de la Charte :

a    les recommandations et avis y relatifs destinés au Comité des Ministres et/ou à l'Assemblée parlementaire sont adoptés sans examen du fond, soit par le Congrès en séance plénière lors des sessions plénières, soit par la Commission permanente entre les sessions plénières.. Dans des cas exceptionnels, le Bureau du Congrès peut autoriser l’autre Chambre à formuler un avis sur les projets de ces textes ;

b    les résolutions y relatives destinées aux collectivités que la Chambre représente sont adoptées sans examen du fond, soit par le Congrès en séance plénière lors des sessions plénières, soit par la Commission permanente entre les sessions plénières.

3          Lorsque le Bureau du Congrès, conformément au paragraphe 2.a du présent article, estime que, bien qu'une question particulière relève de la compétence exclusive d'une Chambre, l'avis de l'autre Chambre est nécessaire, il demande au bureau de cette dernière de désigner un observateur. L'observateur suivra les travaux de la Chambre compétente et rédigera un avis qu'il soumettra à sa Chambre pour adoption. Une fois que la Chambre aura émis son avis, celui-ci sera communiqué à la Commission permanente en même temps que le projet de rapport et tout amendement y relatif.

Article 47

Auditions

1          La Commission permanente peut inviter un ou plusieurs représentants de toute organisation, ayant ou non le statut d'observateur auprès du Congrès, ou toute personne à assister à tout ou partie d'une réunion déterminée. Une telle décision est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

2          Les membres de la Commission permanente peuvent faire des propositions en vue d'inviter pour une audition des organisations ou des personnes à une réunion déterminée. Le/La président(e) ou le secrétariat présentera également toute demande écrite d'audition qu'il aurait reçue d’une telle organisation ou personne.

3          Après avoir eu connaissance de l'ensemble des propositions et des demandes écrites, il sera procédé à un vote sur chacune d'entre elles. Le vote portera d'abord sur les propositions des membres et les demandes écrites concernant les organisations ayant le statut d'observateur auprès du Congrès, et ensuite sur les autres propositions des membres et demandes écrites ; dans chaque cas, on suivra l'ordre dans lequel elles ont été reçues.

4          Les décisions concernant l'invitation d'organisations ou de personnes à la réunion suivante de la Commission permanente doivent être prises, en règle générale, lors de la discussion de la date, du lieu et de l'ordre du jour de ladite réunion.

5          Les documents concernant une question pour laquelle une organisation ou une personne est invitée pour une audition sont communiqués à cette organisation ou à cette personne, sauf dans le cas de documents confidentiels.

6          Sauf dans le cas des experts consultants, les frais de participation de ces personnes ou représentants d'organisations à ces auditions sont à la charge de ces personnes ou organisations[83].

7          Les dispositions du présent article s’appliquent, mutatis mutandis, aux auditions des commissions permanentes des Chambres.

Article 48

Conseillers

1          Les membres du Bureau du Congrès, de la Commission permanente ou d’une commission statutaire peuvent se faire accompagner aux réunions de ces organes par un conseiller de leur choix. 


2          Le paragraphe 1 du présent article s’applique également aux membres des groupes de travail du Congrès et des Chambres.

3          Les frais de participation du conseiller ne sont pas pris en charge par le budget du Congrès.

Chapitre XV — Emploi des langues et publicité des débats

Article 49

Langues officielles et de travail

1          Les langues officielles du Congrès et de ses Chambres sont le français et l'anglais.

2          Tous les documents du Congrès et de ses Chambres doivent être rédigés dans les deux langues officielles.

3          A toutes les sessions plénières du Congrès et de ses Chambres, l'interprétation simultanée est assurée dans les langues officielles, ainsi qu'en allemand, en russe et en italien.

Article 50

Interprétation aux réunions non plénières

1          Dans toute la mesure du possible, l'interprétation à la Commission permanente du Congrès et celles des Chambres, ainsi qu’au Bureau du Congrès et aux bureaux des Chambres, est assurée de la même manière qu'en session plénière.

2          L'interprétation aux réunions des commissions statutaires et des groupes de travail du Congrès et des Chambres est assurée s'il y a lieu, et dans toute la mesure du possible, dans toutes les langues de travail énumérées à l'article 49.3 ci-dessus, ou dans une partie de ces langues.

Article 51

Publicité des débats

1          Les débats du Congrès sont publics, à moins que le Congrès n'en décide autrement. Il en est de même pour la Commission permanente lorsqu'elle adopte des textes au nom du Congrès.

2          Après chaque session, les comptes rendus des séances sont publiés dans les langues officielles.

3          Le présent article s’applique, mutatis mutandis, aux deux Chambres.

Chapitre XVI — Documents officiels du Congrès et de ses Chambres

Article 52

Documents publics

1          Les documents publics du Congrès sont :

a          les calendriers et les ordres du jour des sessions du Congrès ;

b          les procès-verbaux des séances ;

c          les comptes rendus des débats ;

d          les rapports au Congrès et les demandes d'avis ;

e          les propositions présentées par les Représentants et les Suppléants ;

f           les résolutions du Congrès ;

g          les avis du Congrès ;

h          les recommandations du Congrès ;


i           les amendements proposés aux projets de résolution, d'avis et de recommandation ;

j           les déclarations écrites ;

k          les mémoires soumis par les organisations dotées du statut d'observateur auprès du Congrès ;

l           les mémoires soumis par les délégations ayant le statut d'invité spécial ;

m         tout autre document considéré comme un document public par le/la Président(e) du Congrès.

2          Tous les rapports et demandes d'avis mentionnés à l'alinéa 1.d ci-dessus doivent être adressés aux membres du Congrès, aux secrétaires des délégations nationales, y compris celles ayant le statut d'invité spécial, ainsi qu'aux organisations dotées du statut d'observateur auprès du Congrès, vingt jours au moins avant l'ouverture de la session au cours de laquelle ils doivent être discutés.

3          Les documents publics peuvent être librement cités.

4          Le présent article s’applique, mutatis mutandis, aux deux Chambres.

Article 53

Documents à diffusion restreinte

1          Les documents à diffusion restreinte sont les documents de travail de la Commission permanente, du Bureau, des commissions statutaires et des groupes de travail, y compris les procès-verbaux, à l'exception de ceux qui sont classés confidentiels.

2          Les documents à diffusion restreinte sont distribués aux membres de l'organe intéressé et aux secrétaires des délégations nationales, y compris celles ayant le statut d'invité spécial, aux présidents des groupes politiques, aux organisations dotées du statut d'observateur auprès du Congrès, ainsi qu'aux organisations ou personnes invitées pour une audition, comme prévu à l’article 47 ci-dessus ; ils peuvent être également communiqués, sous le contrôle du secrétariat du Congrès, à d'autres personnes qui en font expressément la demande. Ils ne peuvent être cités publiquement qu'après leur examen par l'organe concerné.

3          Le présent article s’applique, mutatis mutandis, aux deux Chambres.

Article 54

Documents confidentiels

1          Chaque commission statutaire, chaque groupe de travail et les bureaux peuvent décider que certains de leurs documents de travail et procès-verbaux sont à classer comme confidentiels.

2          Les documents confidentiels sont distribués aux membres de l'organe intéressé et, dans la mesure nécessaire pour les travaux de celui-ci, à d'autres personnes ou organisations, sur décision de cet organe ; ils ne doivent pas être cités publiquement.

3          Le présent article s’applique, mutatis mutandis, aux deux Chambres.

Chapitre XVII — Budget

Article 55

Budget

1          En vue de l'établissement du budget annuel, le Congrès fait connaître ses besoins au/à la Secrétaire Général(e) du Conseil de l’Europe et au Comité des Ministres[84].

2          Le Bureau du Congrès prépare le projet de budget sur la base des propositions formulées par les bureaux des Chambres et la Commission permanente.


3          Conformément aux dispositions de l’article 16 de la Charte, le Bureau du Congrès est chargé de la gestion du budget du Congrès, dans le cadre des ressources budgétaires qui lui sont allouées et des priorités du Conseil de l’Europe, et dans le respect du règlement financier de ce dernier.

4          Lors de chaque session plénière, le Bureau informe le Congrès de l'utilisation du budget de l'année précédente[85].

Chapitre XVIII — Secrétariat du Congrès et de ses Chambres

Article 56

Secrétariat du Congrès et de ses Chambres[86]

1          Le secrétariat du Congrès est assuré par le/la Secrétaire général(e) du Congrès, élu(e) par le Congrès.

2          Le/La Secrétaire général(e) est responsable devant le Congrès et ses organes, et agit sous l’autorité du/de la Secrétaire Général(e) du Conseil de l’Europe.

3          Conformément à l’article 15.1 de la Charte, la Commission permanente, au nom du Congrès, établit la procédure d’élection du/de la Secrétaire général(e) du Congrès, pour clarifier tous les aspects qui ne sont pas couverts par la Charte. Cette procédure est annexée au Règlement intérieur.

4          Le/La Secrétaire Général(e) du Conseil de l’Europe nomme un(e) directeur/trice, après consultation du Bureau du Congrès.

5          En ce qui concerne le secrétariat de chacune des Chambres, le/la Secrétaire Général(e) du Conseil de l’Europe désigne le/la secrétaire exécutif/ve de la Chambre à l’issue d’un échange de vues informel avec le/la Président(e) de la Chambre concernée, au cours duquel il/elle fait part de ses intentions et des raisons de son choix.

Chapitre XIX — Révision de la Charte

Article 57

Révision de la Charte

1          Sans préjudice des droits respectifs du Comité des Ministres et de l'Assemblée parlementaire, des propositions d'amendement à la Charte peuvent être présentées par le Congrès pour décision du Comité des Ministres.

2          Les propositions déposées par les Représentants et les Suppléants qui contiennent des projets de modification de la Charte sont régies par l'article 23 du présent Règlement, sous réserve des dispositions suivantes :

a    elles doivent porter la signature de dix Représentants ou Suppléants appartenant à au moins 5 délégations nationales ;

b    les propositions recevables sont distribuées à tous les membres du Congrès, y compris ceux appartenant à des délégations ayant le statut d'invité spécial, et communiquées aux organisations dotées du statut d'observateur auprès du Conseil de l'Europe ;


c    si le Congrès les retient pour examen ultérieur, elles sont renvoyées à la Commission permanente, qui fait rapport à leur sujet dans les conditions prévues à l'article 42 du présent Règlement.

3          La Commission permanente, le Bureau du Congrès et les deux Chambres peuvent, de leur propre initiative, présenter au Congrès des propositions d'amendement à la Charte. Ces propositions sont énoncées dans un rapport établi conformément à l'article 42. Ce rapport doit être distribué à tous les membres du Congrès et aux associations internationales de pouvoirs locaux et régionaux dotées du statut participatif auprès du Conseil de l'Europe, un mois au moins avant l'ouverture de la session du Congrès où il sera examiné.

Chapitre XX — Révision du Règlement intérieur

Article 58

Révision du Règlement intérieur

1.         Conformément à l’article 13 de la Charte du Congrès, le Règlement intérieur du Congrès et de ses Chambres et ses révisions sont adoptés par le Congrès. 

2          Les propositions tendant à la modification du Règlement intérieur du Congrès et de ses Chambres, déposées par les Représentants et les Suppléants, sont régies par l'article 23 du présent Règlement, sous réserve des dispositions suivantes :

a    elles doivent porter la signature de dix Représentants ou Suppléants appartenant à au moins 5 délégations nationales ;

b    si le Congrès les retient pour examen ultérieur, elles sont renvoyées à la Commission permanente qui fait rapport à leur sujet dans les conditions prévues à l'article 42 du présent Règlement.

3          La Commission permanente et le Bureau du Congrès peuvent, de leur propre initiative, soumettre au Congrès des propositions tendant à la modification du Règlement intérieur. Ces propositions font l’objet d’un rapport établi conformément à l'article 42. Ce rapport doit être distribué à tous les membres du Congrès un mois au moins avant l'ouverture de la session du Congrès où il sera examiné.

4          Le Bureau du Congrès peut établir un groupe de travail chargé de la préparation de propositions visant à modifier le Règlement intérieur du Congrès et de ses Chambres.


Annexe 1 au Règlement intérieur du Congrès et de ses Chambres

Modalités pratiques des élections

1          Ces élections ont lieu :

-           lorsque l'organe concerné se réunit dans l'hémicycle du Palais de l'Europe (dans la rotonde située derrière la tribune de la présidence) ;

-           lorsque l'organe concerné siège dans une salle de réunion du Palais de l'Europe : à proximité immédiate de la salle.

2          Un délai est fixé pour ces élections qui se déroulent comme indiqué ci-après :

-           la séance n'est pas interrompue après l'annonce de l'ouverture du scrutin qui suit une éventuelle brève présentation des candidats et la désignation de deux scrutateurs par tirage au sort ;

-           les membres du Congrès (Représentants et Suppléants dûment désignés conformément à l’article 5.1 du présent Règlement et dont les pouvoirs ont été ratifiés par le Congrès) ou les membres des Chambres ne sont pas appelés individuellement à voter ; ils mettent leur bulletin dans l'urne à leur convenance dans le délai imparti.

3          Le registre des votants et l'urne sont déposés sur une table dans l'un des lieux désignés au paragraphe 1 ; une autre table à proximité permet aux membres de remplir leur bulletin de vote.

4          En présence d'un membre du secrétariat du Congrès, les membres du Congrès ou des Chambres signent le registre des votants.

5          S'agissant des élections au Congrès, en signant le registre, un Suppléant empêche le Représentant qu'il remplace de participer à l'élection, ce qui interdit ipso facto à ce Représentant de servir de Suppléant ad hoc à d'autres Représentants absents.

6          En cas de doute ou de contestation sur le droit de vote d'un membre, la question est soumise, si nécessaire, au/à la Président(e) qui tranche en dernier ressort ; aucun rappel au Règlement n’est admis.

7          Après vérification qu'un membre est habilité à prendre part au vote, il lui est remis un bulletin de vote.

8          Les électeurs mettent leur bulletin dans l'urne.

9          A l'expiration du délai prévu, le/la président(e) demande si d'autres membres désirent encore voter et, une fois tous les suffrages exprimés, clôt le scrutin.

10         Le dépouillement a lieu en dehors de la salle de réunion, immédiatement après le vote, sous la surveillance des deux scrutateurs assistés par le secrétariat du Congrès.

11         Le résultat est annoncé par le/la président(e), si possible avant la clôture de la séance, à défaut à l'ouverture de la séance suivante.

12         Les bulletins de séance fournissent les indications précises et nécessaires sur le déroulement du scrutin.


Annexe 2 au Règlement intérieur du Congrès et de ses Chambres

Clé de répartition par pays des sièges de titulaires au sein des commissions

(Voir articles 15.3 et 16.2 du présent Règlement)

1.         Pays ayant 2 sièges :

Andorre[87], Liechtenstein1, Monaco1, Saint-Marin1

            1 Représentant en Commission permanente : L

            1 membre, au choix, dans une des quatre commissions statutaires : L ou R

2.         Pays ayant 3 sièges :

            Lettonie[88]

            2 Représentants en Commission permanente : 1 L et 1 R

            1 membre, au choix, dans une des quatre commissions statutaires : L ou R

            Chypre1, Estonie1, Islande1, Luxembourg1, Malte1, Monténégro1, Slovénie1, « L'ex-République yougoslave de Macédoine »1

            1 Représentant en Commission permanente : L

            1 membre, au choix, dans deux des quatre commissions statutaires : L ou R

3.         Pays ayant 4 sièges :

            Arménie1

            1 Représentant en Commission permanente : L

            1 membre, au choix, dans trois des quatre commissions statutaires : L ou R

            Albanie, Irlande, Lituanie

            2 Représentants en Commission permanente : 1 L et 1 R

            1 membre, au choix, dans deux des quatre commissions statutaires : L ou R

4.         Pays ayant 5 sièges :

            Bosnie-Herzégovine, Croatie, Danemark, Finlande, Géorgie, Moldova, Norvège, Slovaquie

            2 Représentants en Commission permanente : 1 L et 1 R

            1 membre en Commission institutionnelle : L ou R

            1 membre, au choix, dans deux des trois autres commissions statutaires : L ou R

5.         Pays ayant 6 sièges :

            Bulgarie1

            1 Représentant en Commission permanente : L

            1 membre dans chacune des quatre commissions statutaires : L ou R

            En plus, un membre additionnel, au choix, dans une des quatre commissions statutaires : L ou R

            Autriche, Azerbaïdjan, Suède, Suisse :

            2 Représentants en Commission permanente : 1 L et 1 R

            1 membre dans chacune des quatre commissions statutaires : L ou R

6.         Pays ayant 7 sièges :

            Belgique, République tchèque, Grèce, Hongrie, Pays-Bas, Portugal, Serbie

            2 Représentants en Commission permanente : 1 L et 1 R

            2 membres en Commission institutionnelle : 1 L et 1 R

            1 membre dans chacune des trois autres commissions statutaires : L ou R


7.         Pays ayant 10 sièges :

            Roumanie

            2 Représentants en Commission permanente : 1 L et 1 R

            2 membres dans chacune des quatre commissions statutaires : 1 L et 1 R

8.         Pays ayant 12 sièges :

            Pologne, Espagne, Turquie, Ukraine

            2 Représentants en Commission permanente : 1 L et 1 R

            2 membres dans chacune des quatre commissions statutaires : 1 L et 1 R

            En plus, un membre additionnel au choix dans deux des quatre commissions statutaires : 1 L et 1 R

9.         Pays ayant 18 sièges :

            France, Italie, Allemagne, Royaume-Uni, Fédération de Russie

            2 Représentants en Commission permanente : 1 L et 1 R

            4 membres dans chacune des 4 commissions statutaires : 2 L et 2 R


Annexe 3 au Règlement intérieur du Congrès et de ses Chambres

Honorariat au Congrès

Le titre de « membre honoraire du Congrès » est attribué par le Bureau :

1.         à tous les anciens Présidents du Congrès et de ses Chambres dès lors qu'ils ne sont plus membres du Congrès ;

2.         sur leur demande, aux anciens Vice-Présidents des Chambres et aux présidents des commissions, dès lors qu'ils ne sont plus membres du Congrès ;

3.         à la demande du/de la président(e) de la délégation nationale à laquelle ils ont appartenu, aux anciens membres du Congrès ou de la précédente Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe, à condition qu'ils aient été membres pendant au moins dix ans, consécutifs ou non.

Il est remis aux membres honoraires du Congrès une médaille ainsi qu'un badge faisant état de ce titre.

Tout membre honoraire du Congrès a accès, sur présentation de ce badge, aux mêmes lieux que les membres du Congrès pendant les sessions plénières, à l'exception des salles de réunion des commissions pendant les réunions de celles-ci.

A sa demande, qui doit être renouvelée chaque année, il est inscrit sur les listes d'envoi des documents publics du Congrès et de ses organes, et peut bénéficier d'un accès aux bases de données non confidentielles.

Il peut être invité à des manifestations spécifiques du Congrès, des Chambres ou des commissions, à l'initiative des responsables de ces manifestations.



15e SESSION PLENIERE

Strasbourg, 27–29 mai 2008

Démocratie et gouvernance locale dans le Sud-Est de l’Europe : le rôle des Agences de la démocratie locale (ADL)

Résolution 257 (2008)[89]


  1. Le Congrès a toujours été convaincu de l’importance de la société civile, en particulier des organisations non gouvernementales et des associations, dans le développement de la démocratie participative et dans la restauration du maillage démocratique au niveau local.

  1. A ce titre, le Congrès a contribué dès 1993 à créer les Agences de la démocratie locale (ADL), dans le but de créer un terrain démocratique dans les Balkans et de contribuer à la paix et à la stabilité. Les ADL constituent aujourd’hui un lieu d’implication privilégié des associations dans la construction de la démocratie de proximité et du dialogue entre les différents acteurs de la société civile et politique.

  1. Les ADL contribuent à la prévention des conflits, à la consolidation de la Paix et à la reconstruction après les conflits qui ont marqué cet espace régional.

  1. L’Association des agences de la démocratie locale (AADL), créée en 1999, a permis de fédérer les efforts de chaque ADL en faveur du développement de la démocratie dans l’ ensemble de l’Europe du Sud-Est.

  1. Cette contribution au renforcement de l’unité de base de la démocratie a conduit le Congrès à apporter de façon soutenue et substantielle son appui aux activités d’AADL, à ses démarches de partenariat  ainsi qu’aux efforts de l’Association vers un élargissement hors de l’espace régional des Balkans.

  1. Le Congrès soutient le projet de création d’une nouvelle ADL a Shkodra (Albanie) en novembre 2008 et aussi se félicite de la création de nouvelles ADL, hors de l’Europe du Sud-Est, en particulier dans le Caucase du Sud, avec l’ouverture en 2006 d’une ADL a Kutaisi (Géorgie).

  1. Le Congrès prend note que l’AADL apporte un soutien actif au renforcement de la société civile au Belarus et que l’AADL continura dans cette voie.

  1. Le Congrès rappelle également que dans sa Résolution 251 (2008) sur la Diplomatie des Villes adoptée en mars 2008, il s’est engagé à continuer à appuyer les ADL dans leurs efforts pour soutenir et développer la diplomatie des villes. Dans cet esprit, il exprime le souhait que l’AADL renforce sa coopération avec les autorités locales et régionales membres du Congrès, et bénéficie aussi de leur contribution au développement de la démocratie participative en Europe du Sud-Est.

  1. En conséquence, le Congrès :

a. souhaite que l’Association des Agences de la démocratie locale et chaque Agence de la démocratie locale en particulier, s’adressent en priorité à ses membres dans leurs démarches de recherche de partenariat.

b. demande à l’AADL d’associer en temps utile le Congrès à la préparation de ses projets.

c. invite l’AADL à veiller à ce qu’une meilleure synergie et cohérence des actions s’établisse avec les travaux des commissions du Congrès.

d. veillera à ce que, lors des missions d’observation des élections locales et régionales dans les pays où sont installées les ADL, les délégations du Congrès puissent rencontrer les représentants des ADL et bénéficier de leur connaissance de la situation de la démocratie locale.

e. invite l’AADL et les ADL à renforcer leur coopération avec les « Ecoles politiques » créées par le Conseil de l’Europe, en vue d’engager des actions communes en faveur de la démocratie locale.


f. charge son Groupe de travail « élus locaux et régionaux de l’Europe du Sud-Est » de :

i.          veiller à développer les synergies entre le Congrès et l’AADL en renforçant l’information mutuelle.

ii.          assurer le suivi de la présente résolution et plus précisément, d’associer de façon régulière, les ADL et l’AADL à ses travaux et conférences futurs.

iii.         examiner les conséquences de l’Accord de coopération signé entre l’AADL et le Pacte de Stabilité pour l’Europe du Sud-Est le 22 Février 2008 à Bruxelles, notamment en ce qui concerne les travaux futurs du Congrès visant la coopération transfrontalière en Europe du Sud Est.



15e SESSION PLENIERE

Strasbourg, 27–29 mai 2008

L'enfant dans la ville

Résolution 258 (2008)[90]


1. Les villes d’Europe n’offrent pas les conditions sociales et les infrastructures nécessaires pour le bien-être et le développement des enfants. La place excessive de la voiture et l’accès restreint des enfants à l’espace public les empêchent de développer l’autonomie et la confiance qui leur sont nécessaires pour s’épanouir et s’insérer dans la société.

2. Le milieu urbain ne propose pas un cadre de vie convenable aux familles pour élever des enfants et celles dont les ressources le permettent quittent le centre des villes à la recherche d’un meilleur environnement. Cette tendance qui est renforcée par le vieillissement de la population et la baisse de la natalité, affaiblit la vitalité économique et sociale des villes.

3. Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe est convaincu que les pouvoirs locaux doivent pouvoir répondre à ces enjeux et créer des villes attractives où il est agréable de vivre, travailler et fonder une famille. Il s’agit également de penser la ville comme un lieu de vie où l’enfant à une place centrale et de l’adapter à ses besoins en tenant compte de leur plus grande vulnérabilité. Cette vision inclusive permet d’améliorer la qualité de vie de l’ensemble des habitants et incite les générations et les différents groupes sociaux et culturels à communiquer et à partager un espace et des infrastructures communes.

4. Les villes durables sont des villes adaptées aux besoins des enfants. Ce sont des villes où les politiques de mobilité favorisent l’usage autonome des transports collectifs, le vélo et la marche à pied et découragent le recours excessif à l’automobile. Ce sont des villes qui favorisent la proximité de l’habitat, de l’école, des structures de garde d’enfants, des parcs, des entreprises et des commerces, et qui facilitent ainsi la mobilité.

5. Les enfants doivent pouvoir s’approprier leur environnement, l’explorer, le comprendre, le modifier. Ils doivent pouvoir considérer leur lieu de vie, à l’intérieur comme à l’extérieur, comme un espace disponible pour eux. En effet, l’appropriation met en éveil toutes les ressources de l’enfant, sa sensibilité, son imagination, sa créativité et son autonomie. C’est en expérimentant l’espace public, que l’enfant partage la vie de la communauté, les échanges, les rencontres et les responsabilités.

6. Le monde de l’enfant tourne autour du foyer ; aussi les collectivités territoriales doivent-elles s’attacher avant tout à offrir aux familles des logements urbains attractifs et abordables, en suivant l’évolution du mode de vie et de la structure familiale que l’on observe à travers l’Europe.

7. Le Congrès estime que les enfants doivent être considérés comme des citadins à part entière, qui introduisent une perspective nouvelle dans l’aménagement urbain. Les pouvoirs locaux doivent associer les enfants à l’aménagement des espaces et les intégrer aux processus de consultation, que ce soit pour des projets conçus spécialement à leur intention ou d’autres projets prévus dans leur quartier.

8. Les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer dans l’élaboration de politiques qui permettent de concilier vie professionnelle et vie familiale, dans l’intérêt de tous les groupes de la société. Les différents acteurs doivent revoir leur conception en la matière et partir du principe que tous les travailleurs ont des responsabilités familiales et des personnes à charge – enfants, parents, autres – et que le milieu du travail doit être flexible pour permettre de concilier responsabilités personnelles et vie professionnelle.

9. Le Congrès se félicite du programme du Conseil de l’Europe « Construire une Europe pour et avec les enfants », qui défend les droits des enfants, assure leur protection contre la violence et les aide à trouver la place qui leur revient dans la société. Il se réjouit d’y contribuer en apportant des exemples de pratiques innovantes menées au niveau local et régional.

10. Compte tenu de ce qui précède, le Congrès invite les pouvoirs locaux et régionaux des États membres du Conseil de l’Europe à :

a. créer des villes compactes où la proximité de l’habitat, de l’école, des structures de garde d’enfants, des commerces et des entreprises soulagent les infrastructures de transport et permettent aux enfants de se déplacer plus facilement d’un lieu à l’autre ;

b. mener une politique de l’habitat dans l’objectif d’améliorer le parc des logements tant du point de vue qualitatif que quantitatif et offrir aux jeunes familles et aux catégories vulnérables des logements abordables qui répondent aux besoins des structures familiales d’aujourd’hui. L’accès des jeunes familles à la propriété doit être encouragé, notamment à travers des partenariats publics et privés ;


c. penser l’environnement bâti du point de vue des enfants pour rendre les espaces publics et privés plus accueillants et moins dangereux, en tenant compte de leur petite taille et de leur plus grande vulnérabilité et :

i.          mettre en œuvre des politiques de mobilité intégrées qui prévoient des réseaux de transport collectifs étendus et abordables, de meilleurs aménagements pour la marche et le vélo, rendant ainsi les rues plus sûres et encourageant une mobilité moins agressive ;

ii.          prendre des mesures pour que les enfants et les adultes se réapproprient la rue en créant des centres-villes piétons, en réduisant la vitesse autorisée dans les zones résidentielles et aux alentours des établissements scolaires et en créant des itinéraires sûrs pour se rendre à l’école ou dans les aires de jeu et de loisirs ;

iii.         encourager le jeu et la mobilité ludique des enfants en adaptant le mobilier urbain et les autres équipements, extérieurs comme intérieurs, tant dans les aires de jeux réservées et les espaces verts que dans l’espace public en général ;

iv.         veiller à une intégration réfléchie des espaces de jeux dans la ville et à l’interactivité des différents équipements ;

v.         favoriser l’intégration des espaces naturels dans la ville de manière à aider les enfants à rencontrer la nature et à renforcer leur sentiment d’appartenance géographique et leur identité socioculturelle ;

d. mettre en place des structures novatrices intergénérationnelles où les jeunes comme les plus âgés partagent des infrastructures communes et ainsi favoriser les échanges tout en prenant en compte les expériences et les besoins spécifiques de chaque génération. Les bâtiments scolaires peuvent à cet égard devenir des lieux collectifs à usage multifonctionnel et multi générationnel en dehors des heures de cours ;

e. encourager la participation des enfants aux processus décisionnels portant sur l’aménagement de « leurs » espaces et au-delà, sur tous les aspects de l’aménagement urbain. La démarche adoptée peut être ludique, devrait tirer parti de la familiarité des enfants avec les outils de communication électronique ;

f. renforcer l’éducation à la sécurité routière et l’éducation civique, sensibiliser les enfants à l’importance de préserver l’environnement et les encourager à partager leurs connaissances avec des adultes peut-être moins réceptifs à ces questions ;

g. participer aux réseaux européens de collectivités locales et régionales, notamment aux réseaux européens Child Friendly Cities (Villes amies des enfants) et Cities for Children (Des villes pour les enfants), qui visent à favoriser l’échange d’expérience et à promouvoir les initiatives innovantes en matière de villes adaptées aux besoins des enfants.



15e SESSION PLENIERE

Strasbourg, 27–29 mai 2008

L’intégration et la participation des jeunes aux niveaux

local et régional

Résolution 259 (2008)[91]


1. Le Congrès estime que la participation active des jeunes à la vie politique et sociale d’une région et d’une ville est un élément fondamental du développement des institutions démocratiques et apporte une contribution essentielle à la cohésion sociale. Ce potentiel n’est toutefois pas encore utilisé de façon pleinement satisfaisante.

2. Les collectivités territoriales occupent une place stratégique pour favoriser la culture de participation démocratique en conformité avec le principe de subsidiarité.  Développer et préserver chez les jeunes un sentiment d’appartenance et d’identité au niveau local et régional leur permet de s’intégrer pleinement en améliorant leur qualité de vie. En effet, les collectivités territoriales en tant qu’institutions politiques sont les autorités publiques les plus proches des citoyens. Elles sont chargées de promouvoir, avec un souci d’efficacité, la compréhension et la connaissance du fonctionnement démocratique. Elles doivent faire comprendre aux jeunes qu’ils peuvent devenir à terme des acteurs incontournables de la vie publique.

3. La Charte européenne révisée de la participation des jeunes à la vie locale et régionale a fait ressortir trois grands principes à promouvoir et à mettre en œuvre à présent par les collectivités territoriales :

a. la participation des jeunes à la vie locale et régionale doit s’inscrire dans une politique globale de participation publique, comme le préconise la Recommandation Rec (2001) 19 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la participation des citoyens à la vie publique au niveau local ;

b. les collectivités locales et régionales sont convaincues que toute politique sectorielle doit avoir une dimension « jeunesse ». Les collectivités territoriales s’engagent ainsi à adhérer aux principes de cette charte et à mettre en œuvre les différentes formes de participation préconisées, en étroite concertation et en coopération active avec les jeunes et leurs représentants ;

c. les principes et les différentes formes de participation que prévoit la Charte s’adressent donc à tous les jeunes, sans distinction quant à leur appartenance sociale, sexuelle, culturelle, religieuse ou linguistique.

4. Toutefois, il est aujourd’hui admis que cette responsabilité ne peut plus être exclusivement celle des pouvoirs locaux et régionaux, mais doit être une responsabilité partagée par l’ensemble des acteurs de la société, non seulement les jeunes et les organisations de jeunesse les représentant, mais également les ONG. Tous doivent travailler main dans la main, en tenant compte des attentes et des objectifs spécifiques de ces différents acteurs.

5. Dans ce contexte les pouvoirs locaux et régionaux se voient investis de la mission de mettre en place un mode de fonctionnement permettant les échanges avec les divers acteurs sous une forme structurée et institutionnalisée. Ce dialogue structuré entre les jeunes et les autorités territoriales devra déboucher sur des objectifs communs, et faire de la participation des jeunes un outil trans-sectoriel et transversal.

6. Le défi des autorités territoriales est de travailler en étroite coopération avec les différentes organisations de jeunesse pour que l’engagement et la participation des jeunes profitent à la communauté entière. Les autorités locales et régionales ont un rôle important à jouer dans la constitution de réseaux et de partenariats entre organisations de jeunesse, ONG et administrations locales.

Pour toutes ces raisons, le Congrès recommande aux communes et aux régions des Etats membres du Conseil de l'Europe :

a. de reconnaître la contribution que les jeunes peuvent apporter au développement de la démocratie locale et régionale ;

b. d’utiliser le potentiel des organisations de jeunesse et leur capacité à mobiliser différentes formes d’expression d’une culture spécifique aux jeunes afin d’assurer leur participation active au processus de consultation et de décision les concernant ;

c. d’encourager élus et organisations de jeunesse à créer le cadre d’un dialogue régulier et ouvert, débouchant sur des formes de participation active, telles que la cogestion et le co-management des politiques de jeunesse aux niveaux local et régional ;

d. de promouvoir chez les jeunes la connaissance des fonctionnements démocratiques des régions en intensifiant à leur niveau les échanges interrégionaux;

e. d’encourager de nouveaux partenariats et de nouvelles formes de coopération entre les Conseils municipaux et les Conseils de jeunes, Conseil des enfants etc, afin que ces derniers puissent être pleinement associés aux décisions qui les concernent ;

f. de veiller à la représentation des jeunes dans toutes les instances culturelles, artistiques et sportives, aux niveaux local et régional ;

g. de poursuivre et de promouvoir davantage les actions de formation collective, afin de permettre à des représentants des collectivités locales et régionales, à des fonctionnaires municipaux et régionaux, à des représentants de la jeunesse locale et régionale, ainsi qu’à des représentants des Conseils de jeunes, de se rencontrer dans un lieu d’échange et sur un pied d’égalité, créant ainsi un climat de confiance indispensable à une bonne collaboration entre tous les acteurs concernés.



15e SESSION PLENIERE

Strasbourg, 27–29 mai 2008

Partenariat entre les pouvoirs locaux et régionaux et les ONG dans les Etats membres du Conseil de l’Europe

Résolution 260 (2008)[92]


1. Les pouvoirs locaux et régionaux et les organisations non gouvernementales exercent des responsabilités complémentaires au profit des citoyens et sont l’expression d’une démocratie pluraliste ;

2. Le partenariat, comme démarche volontaire entre les pouvoirs locaux et régionaux et les ONG, permet de renforcer la démocratie locale et régionale et la participation des citoyens : tel est le constat de la Déclaration finale de la Conférence sur les ONG et la démocratie locale et régionale organisée conjointement par le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux et la Conférence des organisations internationales non gouvernementales (OING) du Conseil de l’Europe, à Budapest, en 2003 ;

3. Cette même déclaration appelle à l’élaboration conjointe, par le Congrès et la Commission de liaison de la Conférence des OING, d’un « Memorandum de partenariat entre pouvoirs locaux, régionaux et ONG »;

4. Le Congrès et la Conférence des OING sont donc convenus de s’associer pour élaborer un tel memorandum et, de façon plus générale, pour promouvoir dans les pratiques en vigueur au plan local et régional, voire dans les législations des différents Etats membres du Conseil de l’Europe, des procédures évolutives et pertinentes de participation des citoyens dans l’intervalle des consultations électorales ;

5. Cette démarche s’inscrit dans l’esprit des textes adoptés par le Congrès et le Comité des Ministres, notamment la Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local (1992), la Charte européenne révisée sur la participation des jeunes à la vie locale et régionale (2003) et la Recommandation 181 (2005) sur la Charte urbaine européenne;

6. Les participants au Forum pour l’avenir de la démocratie (Sigtuna/Stockholm, Suède, 2007), pour leur part, ont affirmé qu’il n’est pas possible de parvenir à une démocratie véritablement participative « sans donner aux collectivités territoriales les moyens nécessaires, sans impliquer les habitants dans les prises de décision, et sans leur donner le sentiment d’appartenir à une société qui décide pour elle-même, indépendamment de l’élite politique, une société où chaque individu puisse influer sur son avenir » ;

7. Le Congrès et la Conférence des OING ont également à l’esprit la Recommandation Rec(2007) 14 du Comité des Ministres sur le statut juridique des ONG en Europe ainsi que la Conférence des Ministres européens responsables des collectivités locales et régionales (Valence, Espagne, 15 -16 octobre 2007) à l’issue de laquelle les Ministres ont approuvé la Stratégie sur l’innovation et la bonne gouvernance au niveau local invitant les collectivités nationales et locales à s’engager devant leurs citoyens à suivre les douze principes de bonne gouvernance démocratique ;

8. Le Centre européen pour l’indépendance et la solidarité mondiales du Conseil de l’Europe a, quant à lui, introduit le quadrilogue entre parlementaires, gouvernements, ONG et pouvoirs locaux et régionaux ;

9. Le Congrès s’engage, donc, dans l’esprit défini par la Charte européenne de l’autonomie locale et du projet de Charte de la démocratie régionale, à favoriser autant que possible auprès des collectivités locales et régionales la prise en compte de l’action des associations non gouvernementales tant locales et régionales qu'internationales et leur intégration, aussi souvent que possible, dans le processus de décision des affaires publiques ;

10. Compte tenu de ce qui précède, le Congrès appelle les pouvoirs locaux et régionaux des Etats membres du Conseil de l’Europe à mettre en œuvre les principes définis dans le mémorandum ci-après et notamment à:

a. reconnaître et à souligner le rôle important des organisations non gouvernementales dans leurs domaines de compétences spécifiques et générales dans la construction de la société civile ;

b. encourager la création de partenariats - formels et informels - entre pouvoirs locaux et régionaux et ONG ;

c. favoriser la diversité des partenariats en permettant aux pouvoirs locaux et régionaux de prendre en compte les situations et les besoins divers existant au niveau local.


ANNEXE

Memorandum sur le partenariat entre les pouvoirs locaux et régionaux et les ONG

dans les Etats membres du Conseil de l’Europe

Préambule :

Les Chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres du Conseil de l’Europe ont décidé à Varsovie, en mai 2005, d’« intensifier la participation des ONG aux activités du Conseil de l’Europe, en tant qu’élément essentiel de la contribution de la société civile à la transparence et à la responsabilité d’un gouvernement démocratique ».

Pour les besoins du présent memorandum, on entend par pouvoirs locaux et régionaux: les organes représentatifs élus des collectivités territoriales des États membres du Conseil de l’Europe.

Par ONG, on entend toute organisation instituée sur le fondement d’une initiative privée, poursuivant un but non lucratif, financièrement et politiquement indépendante et dont l’objet présente une utilité sociale.

Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux et la Conférence des OING du Conseil de l’Europe :

-        Considérant que si, par l’élection au suffrage universel de leurs organes délibératifs et exécutifs, les pouvoirs locaux et régionaux détiennent seuls la légitimité pour élaborer et arrêter les décisions entrant dans le champ des compétences qui leur ont été dévolues, la participation d’ONG définie par l’association libre de citoyens ou d’habitants à ce processus décisionnel est fortement souhaitable dans la mesure où il est susceptible d’améliorer la qualité et l’efficacité des décisions locales et régionales et d’évoluer vers de nouvelles formes de gouvernance territoriale ;

-        Considérant également que cette association est susceptible en effet de contribuer à l’approfondissement des relations entre les citoyens et les autorités élues et de remédier, au moins en partie, à la désaffection des citoyens par rapport aux affaires publiques constatée dans beaucoup de pays européens ;

-        Considérant de même que les pouvoirs locaux et régionaux et les ONG partagent la volonté de replacer le citoyen au cœur de la démocratie locale et régionale en lui donnant la possibilité de s’exprimer sur les grandes orientations politiques au niveau local, notamment au travers des instruments de démocratie participative ou directe (référendums locaux, consultations locales, comités consultatifs, comités d’usagers) ;

Sont convenus de rechercher conjointement et par tous les moyens appropriés les voies les mieux à même de renforcer le dynamisme de la démocratie locale et régionale. Ils estiment que cette collaboration peut porter sur trois domaines particuliers : l’expression des attentes des citoyens, l’apport d’expertises dans les différents domaines d’intervention des collectivités locales et régionales, l’assistance au développement de la coopération décentralisée.

I – L’EXPRESSION DES ATTENTES DES CITOYENS

La Déclaration de la Conférence de Budapest a permis de souligner le rôle central des ONG dans le renforcement de la démocratie locale et régionale :

-        en réduisant la distance entre les pouvoirs locaux et régionaux et les citoyens,

-        en assurant leur représentation et la défense de leurs intérêts, dans leur diversité, non seulement auprès des gouvernements mais aussi auprès des pouvoirs locaux et régionaux qui, comme elles, sont l’une des expressions de la société civile dans les sociétés démocratiques.


L’approfondissement et la consolidation des relations entre ONG et pouvoirs locaux et régionaux peuvent apparaître de ce point de vue comme un aménagement au système représentatif local au travers de l’organisation de la participation, de l’information et de la consultation des citoyens sur les affaires de la collectivité.

Ces pratiques, formelles et informelles, répondront à une exigence d’information du citoyen plus récemment facilitée par l’émergence de l’e-démocratie et tendront à privilégier :

-        la mise à disposition de l’information en amont des citoyens sur toutes les décisions publiques et de modes de compréhension nouveaux, ainsi que l’accès aux décisions préparatoires et au plus grand nombre possible de documents publics, tel que préconisé par la Recommandation Rec(2002) 2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur l’accès aux documents publics;

-        la mise en œuvre de procédures de démocratie participative et directe au regard des différentes « bonnes pratiques » qu’elles auront pu identifier au niveau territorial (associations de quartiers, associations de développement au niveau du secteur ou de la région, associations d’habitants etc.).

Dans le respect du principe d’autonomie locale et régionale, les collectivités détermineront librement les critères de représentativité sur la base desquels les ONG pourront être associées à la gestion des affaires locales.

La collaboration entre ONG et pouvoirs locaux et régionaux doit ainsi permettre de dessiner de nouveaux modèles de bonne gouvernance, laissant une part plus grande à la participation des citoyens. A ce titre, les pouvoirs locaux et régionaux pourront, par exemple :

-           Associer les ONG à la préparation des dossiers dans des commissions de travail et autres et les inviter à y participer ;

-           Recourir à l’expertise des ONG en tant que de besoin, sur des thèmes entrant dans leur champ de compétence ;

-           Associer les ONG à la mise en œuvre des actions qu’ils conduisent, notamment au travers de l’information des citoyens par tout moyen approprié.

II - L’APPORT D’EXPERTISES DANS LES DIFFERENTS DOMAINES D’INTERVENTION DES COLLECTIVITES LOCALES ET REGIONALES

Les pouvoirs locaux et régionaux sont aujourd’hui engagés, dans la très grande majorité des États européens, dans un effort d’amélioration de la qualité de leur gouvernance et des politiques publiques dont ils ont la charge. Cette exigence de qualité concerne tant la conformité au droit que l’adéquation des politiques publiques avec les besoins et les attentes concrètes des citoyens.

Cette recherche de qualité, qui trouve sa traduction dans les procédures d’audit et d’évaluation des politiques publiques mises en place, comme les autres autorités publiques, par les pouvoirs locaux et régionaux, invite à un rapprochement entre ces derniers et les ONG : celles-ci ont en effet fréquemment développé une capacité d’expertise, notamment sur la base d’une analyse comparée des systèmes étrangers. Les pouvoirs locaux et régionaux peuvent ainsi tirer avantage de cette compétence et de l’expérience internationale acquise.

Dans cette perspective les ONG sont appelées à exercer un véritable rôle de laboratoire d’idées : leurs compétences, leur savoir-faire, leur capacité d’expertise, la confrontation constante entre points de vue qu’elles favorisent en leur sein, leurs expériences et cultures différentes les invitent presque naturellement à exercer cette mission.

Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux s’engage à diffuser parmi ses membres l’information sur les différentes ONG et à mettre en valeur leur capacité d’expertise. La Conférence des OING s'engage, quant à elle, à inciter les ONG à respecter l'autonomie de décision des autorités locales et régionales et à accepter d'être appréciées en fonction de leur utilité sociale.

Le renforcement des liens existants entre pouvoirs locaux et régionaux et ONG doit ainsi permettre à ces dernières d’étendre leur action, et aux autorités locales et régionales d’accroître leur efficacité et leur légitimité par une meilleure compréhension des affaires publiques par les citoyens.

III - L’ASSISTANCE AU DEVELOPPEMENT DE LA COOPERATION DECENTRALISEE

La coopération décentralisée ou transfrontalière est une des formes d'intervention des pouvoirs locaux et régionaux à l'étranger répondant à des intérêts communs entre collectivités territoriales. Le développement extrêmement important qu’elle a connu ces dernières années tant au niveau des domaines concernés que de son extension géographique ouvre incontestablement la voie à une coopération particulièrement étroite et adaptée entre les collectivités locales et régionales et les ONG.  Elle constitue, par ailleurs, un élément de développement de la paix.

La diversification des domaines de la coopération décentralisée témoigne des limites inhérentes à une approche strictement économique et de la nécessité de prendre en compte des dimensions nouvelles telles que celles de l’enseignement et de la formation ; du développement durable; de l’action sociale de la santé; de la recherche, de la culture et de l’appui institutionnel, tous domaines d’intervention privilégiés des collectivités publiques.

Ce développement rend aujourd’hui nécessaire pour les pouvoirs locaux et régionaux de nouer des partenariats avec des structures susceptibles de relayer leur action au plan international et de constituer une interface entre les différentes collectivités. 

Le rôle des ONG pourrait être, dans ce contexte, double :

-        par leur caractère international et leur enracinement géographique, comme « facilitateurs » de l’action internationale des pouvoirs locaux et régionaux et des relations entre collectivités, par la mise en relation des collectivités et par l’identification de besoins et de compétences complémentaires ;

-        comme « instrument » de l’action internationale des pouvoirs locaux et régionaux : en agissant au nom et pour le compte de collectivités qui, si elles ont le désir d’agir au plan international peuvent ne pas disposer de la capacité d’expertise, des compétences techniques ou des moyens humains pour le faire. Dans ce contexte, les ONG peuvent apparaître non plus seulement comme des « facilitateurs », mais bien comme des « acteurs », disposant d’une compétence mise au service des pouvoirs locaux et régionaux tout en respectant leur autonomie de décision.



15e SESSION PLENIERE

Strasbourg, 27–29 mai 2008

Une deuxième session plénière annuelle du Congrès

Résolution 261 (2008)[93]


1. Depuis plus de cinquante ans, la « Conférence permanente » dans un premier temps, et le Congrès ensuite, ont œuvré et œuvrent toujours en faveur d’une démocratie locale et régionale forte, fondement indispensable  à une Europe de la Démocratie, des Droits de l’homme et de l’Etat de droit.

2. Grâce à son engagement, à ses travaux fondateurs, tels que la Charte européenne de l’autonomie locale, et, notamment, à son action en matière de « monitoring » de la démocratie locale et régionale des pays membres, le Congrès a acquis une maturité institutionnelle et un poids politique qui font de lui une instance unique de dialogue politique et de coopération  entre les collectivités territoriales européennes au sein du Conseil de l’Europe.

3. Engagé dans tous les domaines qui concernent les collectivités territoriales, le Congrès développe et entretient également le dialogue et la coopération avec de nombreux  partenaires extérieurs, européens  et extra-européens. C’est ainsi qu’il a développé en particulier une coopération concrète et étroite avec le Comité des Régions, les pays de la rive sud de la Méditerranée, Un-Habitat et des collectivités territoriales non européennes.

4. Le rôle renforcé de plate-forme politique et de dialogue du Congrès rendent nécessaire une organisation renforçant substantiellement les sessions plénières du Congrès et de ses deux Chambres.

5.  Le Comité des Ministres, lors de la révision de la Charte du Congrès en 2007 a ouvert la possibilité sous réserve de faisabilité budgétaire, d’organiser plus d’une session plénière par an.

6. C’est ainsi que le Bureau du Congrès à examiné la possibilité de réaménager les travaux annuels du Congrès en vue d’organiser une 2° session plénière annuelle, et - après s’être assuré de sa faisabilité financière - s’est prononcé en faveur de la tenue d’une deuxième session plénière à partir de 2009.

7. Le Bureau du Congrès a pris note du fait que, tout en se félicitant du développement du Congrès et en l’encourageant dans sa nouvelle dynamique, le Comité des Ministres semble décidé à adopter un budget 2009 à croissance zéro pour le Conseil de l’Europe, et à ne pas accéder aux demandes d’augmentation soumises par le Congrès dans sa Recommandation 238 (2008) sur « Ressources et budget du Congrès pour 2009 ».

8. Malgré cela, le Bureau estime qu’il est important de donner une priorité élevée à l’organisation d’une seconde session et, confiant dans une configuration plus favorable lors des exercices budgétaires suivants, a souhaité organiser une deuxième session plénière dès 2009 en réduisant d’autres postes budgétaires.

9. En conséquence, ayant pris connaissance des arguments et de la position de son Bureau, le Congrès :

10. Estime qu’il est important que l’organisation et la tenue des travaux du Congrès répondent à son rôle institutionnel accru dans une Europe où la démocratie locale est une condition essentielle à la construction d’une société de paix, de démocratie et de stabilité.

11. Partage la position de son Bureau et décide de se réunir à partir de 2009 dans le cadre de deux sessions annuelles plénières, à tenir respectivement au printemps et à l’automne de chaque année en remplacement de la session plénière de fin mai.

12. Charge le Bureau de fixer les dates de session conformément à l’article 1.3 du Règlement intérieur du Congrès.

13. Les réunions conjointes de la Commission permanente avec les commissions statutaires, dites Session de printemps et Session d’automne, ne seront donc plus nécessaires et la Commission permanente se réunira en principe dans l’intervalle.


15e SESSION PLENIERE

Strasbourg, 27–29 mai 2008

Action publique territoriale : pour une nouvelle culture de l'énergie

Résolution 262 (2008)[94]


1. L’énergie n’est pas un bien comme un autre. Comme l’eau, l’air, les matières premières et l’alimentation, l’énergie est un bien indispensable à la vie ; elle conditionne toutes les activités humaines et économiques.

2. La période actuelle est marquée par les contraintes climatiques, l’épuisement des ressources énergétiques conventionnelles et en parallèle, par une production croissante de biens matériels et une augmentation régulière de la consommation d'énergie.

3. Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe est convaincu qu’une grande partie des solutions réside dans un changement complet de paradigme et que l’ampleur de ces défis globaux doit inciter les États et les collectivités territoriales à réviser rapidement les modèles de production et d'utilisation de l'énergie, et à reconsidérer en conséquence le développement des territoires.

4. Il rappelle ses travaux réguliers sur les questions touchant à l’énergie qu’il s’agisse des enjeux de la libéralisation du marché de l’énergie, ou de la promotion des énergies renouvelables, ou encore plus récemment, des actions que les collectivités territoriales doivent mener pour relever le défi du réchauffement planétaire  par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’adaptation des territoires pour une meilleure protection des citoyens et des ressources. 

5. Les collectivités territoriales sont des acteurs clés d’une politique énergétique durable. C’est principalement au niveau local et régional que l’on consomme de l’énergie mais aussi que l’on peut tirer parti de ressources énergétiques locales renouvelables et que l’on peut utiliser des techniques de production à haut rendement telles que la cogénération. C’est souvent au niveau local que l’on peut agir le plus efficacement parce que les pouvoirs locaux et régionaux sont proches des citoyens et qu'ils connaissent la complexité des problèmes à résoudre sur leur territoire.

6. Le Congrès est convaincu que les insuffisances de l’action publique dans ce sens tiennent essentiellement à une sous-estimation des risques engendrés par notre mode de développement. La production et la consommation d’énergie conventionnelle constituant une des principales causes de pollution, les collectivités territoriales ont à en limiter l’impact à la fois local et global et à protéger l’environnement.

7. Les pouvoirs locaux et régionaux ont à relever le défi d’une prise de conscience de la nécessité de l’amélioration de l’efficacité énergétique, de la prévention du changement climatique et de la promotion des énergies renouvelables et décentralisées. Ils doivent agir dans tous les domaines où ils interviennent en tant que consommateurs et prestataires de services, planificateurs de l’espace urbain et responsables des politiques de déplacement, producteurs et fournisseurs d’énergie, et enfin en tant que conseillers, incitateurs et modèles vis-à-vis de la population et des différents acteurs locaux.

8. L’implication des collectivités locales dans ces quatre dimensions a une influence importante sur le développement des territoires, l’environnement local et global, sur la qualité de vie et l’attractivité des villes et des régions, sur la réduction de la précarité énergétique des populations en difficulté et sur le développement économique.

9. Si dans certains pays, les municipalités ont peu de pouvoirs statutaires dans le domaine énergétique, elles peuvent néanmoins s’impliquer activement pour promouvoir l’efficacité énergétique et l’utilisation de sources d’énergies renouvelables et ainsi limiter les pollutions et les émissions de gaz à effet de serre.

10. Le Congrès est conscient des obstacles importants qui restent à surmonter dans les domaines de l’efficacité énergétique, qu’il s’agisse des manques ou imperfections des législations existantes, des moyens financiers insuffisants pour réaliser les investissements, et de la capacité institutionnelle et humaine qui se base sur une expérience pratique encore trop faible.

11. A cet égard, il note également le poids des habitudes et la difficulté pour l’ensemble des acteurs à définir une vision partagée du futur énergétique ainsi que le poids des producteurs et fournisseurs d’énergie qui constituent parfois un frein aux politiques d’économies d’énergie.


12. En Europe, de nombreuses collectivités territoriales ont pris conscience de l’importance cruciale des actions locales et d’un fort investissement dans le domaine de l’énergie pour un développement durable de leur territoire. A cet égard, le Congrès se félicite de l’initiative de la « Convention des Maires » lancée en janvier 2008 par la Commission Européenne qui vient soutenir cette mobilisation et qui appelle les collectivités locales à s'engager à réduire de manière notable les émissions et améliorer l’efficacité énergétique du continent européen.

13. Au vu de ces éléments, le Congrès invite les pouvoirs locaux et régionaux des États membres du Conseil de l’Europe à :

a. relever les défis dans le domaine de l’énergie durable en développant une nouvelle culture de l’énergie qui intègre la performance énergétique des territoires, et à :

i.          améliorer la qualité des services énergétiques dans les domaines du chauffage, de la climatisation et de l’éclairage,

ii.          réorganiser profondément les modes de déplacement et la mobilité des habitants, mettre en place une politique ambitieuse de transports en commun et inciter à l’éco-mobilité en favorisant les modes doux de déplacement (vélo, marche),

iii.         réduire l’intensité énergétique de leurs territoires et les excès de dépenses énergétiques dans les budgets publics et privés,

iv.         intégrer les principes de la planification énergétique locale durable dans les programmes et plans d’urbanismes locaux et de développement régional,

v.         augmenter l’autonomie énergétique de leurs territoires en favorisant le recours aux énergies renouvelables pour réduire leur dépendance vis à vis des sources énergétiques fossiles et des importations en provenance des autres pays,

b. mettre en œuvre des plans énergétiques locaux et, à cet égard, s’appuyer sur l’expérience et « l’acquis » de certaines collectivités territoriales en Europe, en matière de performance énergétique des bâtiments, de cogénération, d’énergies renouvelables, de services énergétiques ;

c. se doter d’unités spécialisées au sein de leur propre administration pour prendre en charge de manière transversale les questions liées à l’énergie pour :

i.          élaborer et tenir à jour des bases de données énergétiques, préalable à la mise en place d’un suivi des consommations,

ii.          identifier des projets pour l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les propriétés municipales, en particulier au travers d’audits énergétiques sur les bâtiments municipaux, et préparer des programmes municipaux et des plans d’action pour l’efficacité énergétique,

iii.         moderniser la flotte de véhicules municipaux et adopter une politique de renouvellement qui permette le recours à des véhicules propres, économes et peu polluants ;

d. créer une agence locale de l’énergie, pour mettre en œuvre au niveau de leur territoire une politique énergétique durable, afin de :

i.          connaître et mieux comprendre la situation énergétique dans son ensemble,

ii.          concevoir une politique énergétique intégrée à tous les domaines de la vie locale, en définir les modalités d’actions et en assurer le suivi et l’évaluation,

iii.         impliquer l’ensemble des acteurs locaux et les citoyens,

e. encourager dans leur propre pays une législation spécifique pour l’amélioration de l’efficacité énergétique et l’accroissement de la part des énergies renouvelables, qui introduise notamment des mécanismes d’incitation à tous les niveaux et des instruments financiers pour faciliter l’efficacité énergétique ;


f. se doter au niveau national d’une association de collectivités territoriales pour l’efficacité énergétique, en particulier, là où existe un déficit de capacités collectives, avec pour objectif :

i.          l’identification des principaux obstacles à l’efficacité énergétique et la promotion de moyens pour les surmonter,

ii.          l’accroissement des capacités des gestionnaires de l’énergie et des élus, et leur formation,

iii.         la promotion et la diffusion des bonnes pratiques,

iv.         l’établissement de relations avec les institutions nationales (agences nationales de l’énergie, ministères) et locales (agences et collectivités territoriales),

v.         la promotion des politiques et objectifs européens dans leurs propres pays,

vi.         l’aide à l’accès des pouvoirs locaux aux ressources financières et aux programmes de soutien internationaux et des gouvernements nationaux,

vii.        la coopération avec les associations nationales d’autres pays et les réseaux paneuropéens ;

g. contribuer à la diffusion et au partage des expériences des collectivités territoriales en Europe et s’inscrire dans la dynamique des associations paneuropéennes et internationales de pouvoirs locaux et régionaux ;

h. se joindre à la « Convention des Maires » et s’engager à réduire les émissions de CO2 de plus de 20 % d’ici à 2020 et impliquer les habitants et les tenir informés régulièrement les habitants des résultats.

14. Le Congrès demande à sa Commission du développement durable de développer la coopération avec son homologue au sein du Comité des Régions et avec les réseaux de villes œuvrant pour un future énergétique durable.


15e SESSION PLENIERE

Strasbourg, 27–29 mai 2008

Consommation responsable et finance solidaire

Résolution 263 (2008)[95]


1. La stratégie révisée de cohésion sociale du Conseil de l’Europe définit la cohésion sociale comme « la capacité d’une société à assurer le bien-être de tous ses membres, en réduisant les disparités et en évitant la marginalisation », et met l’accent sur la responsabilité partagée de toutes les parties prenantes de la société pour y parvenir.[96] ;

2. De même, le Rapport de la Task Force sur la cohésion sociale au XXIème siècle recommande dans son rapport que le Conseil de l’Europe s’investisse pour « bâtir une Europe de responsabilités partagées et sociales », en entreprenant entre autres des actions pour renforcer le sens de la responsabilité sociale des citoyens, « notamment dans leurs emplois, leurs modes de consommation et d’investissement et leurs modes de vie » ;

3. La Résolution 226 (2007) du Congrès sur l’élaboration d’indicateurs de la cohésion sociale et l’approche territoriale concertée définit, en outre, les « territoires responsables pour la cohésion sociale » comme des municipalités ou régions où les acteurs publics et privés, y compris les citoyens eux-mêmes, recherchent des solutions et s’engagent à répondre, ensemble, à l’objectif de bien-être pour tous, suivant des indicateurs construits avec les citoyens et des responsabilités partagées définies de commun accord ;

4. Le Conseil de l’Europe et le Congrès considèrent que la consommation responsable et l'épargne solidaire sont des formes d'expression essentielles de la responsabilité sociale partagée, concernant l'ensemble des parties prenantes de la société: pouvoirs publics, citoyens, entreprises, institutions, etc. ;

5. Le Congrès estime que les pouvoirs publics et les citoyens peuvent s’impliquer dans la cohésion sociale par la création d’une économie éthique et des nouvelles formes de solidarité. Ainsi, voit-on se développer des pratiques déterminées par des styles de vie, des choix de consommation et d’épargne dont la caractéristique est l’effort d’intégrer des valeurs socialement positives dans les comportements économiques individuels et collectifs ;

6. Le Congrès est convaincu que les municipalités et les régions doivent donner un signal fort dans ce sens à la collectivité, notamment par leurs politiques d’achat, en facilitant les processus d'information et de concertation et en intervenant pour soutenir les personnes économiquement fragiles ou en situation difficile ;

7. A cet effet, le Congrès appelle les pouvoirs locaux et régionaux des Etats membres du Conseil de l’Europe à :

a. donner l’exemple en devenant consommateurs responsables sur leurs propres territoires, notamment par les actions suivantes :

i.       proposer au sein de leurs administrations et les établissements relevant des municipalités et des régions (écoles, hôpitaux, maisons de retraite) des produits répondant à des critères éthiques ;

ii.       inciter les entreprises locales à développer une consommation et une économie responsables, par exemple en :

-        impulsant un appel à l’éthique auprès des entreprises par l’introduction de clauses sociales dans les marchés publics au niveau des conditions d’attribution et/ou d’exécution des marchés tout en facilitant le recours à de telles pratiques par des interfaces entre entreprises, structures d’insertion et collectivités territoriales ;

-        conditionnant l’octroi de subventions publiques à la responsabilité sociale des entreprises par des contrats d’engagement réciproque stipulant le nombre d’emplois créés avec obligation de rembourser (ou transformation en prêts) en cas de suppression prématurée d’emplois ou de délocalisation totale ou partielle ;

-        mutualisant les achats des petites collectivités par des centrales d’achats communes insérant des clauses sociales (et environnementales) dans ses appels d’offres ;

-        favorisant la participation des petites entreprises aux marchés publics par allotissement c.à.d. par découpage d’une partie des marchés pour soutenir l’activité locale et, à cet effet, en développant du matériel pédagogique (guides) à l’usage de ces entreprises ;

-        encourageant toutes les formes d’organisation collective des entreprises locales pour promouvoir leur responsabilité sociale et la consommation responsable (labels locaux, services communs de conseils et de contrôle, informations aux citoyens, etc.) ;

b. faire de la consommation responsable un vecteur de création d’emplois et de synergies entre acteurs, par exemple, en:

i.       développant les circuits courts producteurs – consommateurs, en mettant à disposition des terrains cultivables et des locaux ;

ii.       soutenant les espaces d’échanges et de recyclage de services et de produits d’occasion et de compétences inusités comme les systèmes d’échanges locaux (SEL), les banques du temps et les bourses d’échanges de compétences ;

iii.      encourageant les formes d’épargnes collectives réinvesties suivant des critères éthiques dans la création d’activités économiques et d’emplois au niveau local ;

c. encourager les citoyens à adopter une attitude responsable dans leurs activités (professionnelles et de loisirs), notamment en :

i.       offrant des lieux d’information sur les produits et services, d’échanges ou de pratiques démocratiques participatives pour que chacun puisse faire des choix éclairés ;

ii.       donnant une visibilité au marché équitable et solidaire local, par exemple par la publication sur Internet de toute la production locale à plus-value sociale ;

iii.      promouvant toutes les formes collectives de consommation responsable et en favorisant leur mise en réseau ;

d. faciliter l’accès à la consommation responsable des plus vulnérables et la solidarité avec ces derniers, par exemple, en :

i.       créant des épiceries solidaires avec des emplois subventionnés et des locaux mis à disposition pour aider les foyers vivant sous le seuil de pauvreté à consommer ;

ii.       appuyant les fonds de solidarité locaux qui favorisent l’accès à la consommation responsable des plus défavorisés ;

iii.      développant le micro-crédit social et le micro-crédit en général pour les personnes exclues des circuits bancaires classiques par des partenariats avec les professionnels et, si nécessaire, par un accompagnement social des bénéficiaires ;

e. faciliter la concertation entre les acteurs autour de règles éthiques communes, notamment en:

i.       instaurant des commissions éthiques régionales regroupant tous les acteurs : associations de communes, de consommateurs, d’employeurs et de syndicats, ONG ;

ii.       élaborant des chartes de responsabilités sociales partagées entre les différentes parties prenantes sur un même territoire ;

8. Enfin, le Congrès demande à sa Commission de la Commission sociale de compléter ce travail par un travail sur la prévention de la consommation irresponsable comme les modes de vie entraînant l’obésité, l’abus de médicaments, la surconsommation télévisuelle et le surendettement.



15e SESSION PLENIERE

Strasbourg, 27–29 mai 2008

Approche sociale de la lutte contre le racisme aux niveaux local et régional

Résolution 264 (2008)[97]


1. Les villes et régions d’Europe sont confrontées à des phénomènes de racisme de toutes formes, de la violence et des crimes racistes à des manifestations plus subtiles de discrimination raciale ou ethnique. Les cibles de ce racisme au quotidien peuvent être des minorités ethniques qui ont une longue histoire dans le pays, des immigrés, ou des groupes qui ont un lien avec le passé colonial national ;

2. Malgré des avancées législatives et politiques, une vigilance accrue, ainsi qu’une approche proactive sont nécessaires de la part des pouvoirs publics ;

3. Observant que la situation d’ensemble concernant les formes contemporaines de racisme et de discrimination raciale est complexe et inquiétante, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance du Conseil de l’Europe (ECRI), appelle à des mesures additionnelles au niveau local, notamment dans sa Recommandation de politique générale n°7 du (13 décembre 2002) sur la législation nationale pour lutter contre le racisme et la discrimination raciale ;

4. La Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local du Conseil de l’Europe, ouverte à la signature en 1992, et, à ce jour, signée par 13 Etats et ratifiée par 8 des 47 Etats membres, vise à développer une société intégrée en impliquant tous les citoyens dans la prise de décision au niveau local. La Convention prévoit, par exemple, d'accorder aux résidents étrangers le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales ;

5. Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, pour sa part, réaffirme que tous les citoyens, y compris ceux appartenant à des minorités, doivent jouir pleinement de leurs droits civils et politiques, en particulier le droit de vote et d’éligibilité aux élections locales. Par ailleurs, il œuvre à promouvoir le dialogue interculturel et renouvelle son attachement à la promotion de l’égalité pour tous, à l’intégration et la prévention du racisme et de la discrimination d’une manière visible et concrète ;

6. Les collectivités locales et régionales disposent à cet effet de moyens d’action liés à leurs différents rôles en tant que prestataire de service, employeur, adjudicateur de marchés publics, bailleur de fonds pour des organisations de la société civile locale et régionale et, le cas échéant, législateur. Elles peuvent donc par ce biais donner l’exemple et adresser autant de messages forts aux cibles du racisme, ainsi qu’aux autres acteurs locaux et régionaux ;

7. Compte tenu de ce qui précède, le Congrès appelle les pouvoirs locaux et régionaux des Etats membres du Conseil de l’Europe à poursuivre activement la lutte contre toutes les formes de racisme, notamment par les moyens suivants :

a. en veillant à ce que les normes internationales et les législations nationales pertinentes soient appliquées au niveau local et régional ;

b. en développant des stratégies relevant de leurs différents domaines de compétence incluant :

i.       l’élaboration et la mise en œuvre de plans et programmes d’action globaux fondés sur une analyse des besoins locaux ou régionaux, ainsi que la pratique de test des politiques d’égalité lorsque celles-ci sont déjà en place (en comparant, par exemple, les réactions d’employeurs à des candidatures comportant des noms à consonance étrangère);

ii.       la traduction de ces plans d’action par des mesures spécifiques dans les domaines suivants :

-        commissions antidiscrimination et/ou médiateurs : confier la responsabilité politique de l’élaboration, l’analyse, la mise en œuvre, le monitoring, le suivi et la révision des programmes et politiques locales ou régionales de promotion de l’égalité et de lutte contre la discrimination à une commission locale et/ou régionale au sein de laquelle un médiateur serait chargé d’instruire les plaintes ;

-        prestation de services : fournir des services (notamment sociaux, sanitaires, éducatifs, garde d’enfants, prise en charge de personnes âgées et handicapées, police, logement) exempts de discrimination directe et indirecte en tenant compte de ce critère dans le déroulement de la carrière des responsables et en sanctionnant sévèrement les comportements racistes et discriminatoires ;

-        emploi : s’assurer que les employés des collectivités soient représentatifs, dans une certaine mesure, de la diversité de la population locale et régionale ;

-        marchés publics : introduire des clauses antidiscriminatoires dans les contrats avec la possibilité de résilier ceux-ci en cas de non-respect, renoncer à travailler avec les prestataires (de services bancaires ou d’assurance, par exemple), qui se livrent à des pratiques discriminatoires ;

-        subventions : conditionner l’octroi de subventions à des organisations non gouvernementales au respect de la politique antidiscriminatoire mise en place par les autorités;

-        licences : subordonner l’octroi de licences (de vente d’alcool, par exemple)  à des conditions antidiscriminatoires avec une possibilité de retrait en cas de non-respect ;

-        éducation : sensibiliser les élèves à la culture de l’autre et porter le message antiraciste dans les écoles, enseigner l’histoire du racisme et de la discrimination du pays ;

-        acteurs de la société civile: apporter un soutien effectif aux réseaux contre les actes racistes et aux réseaux d’acteurs locaux et régionaux contre le racisme, notamment aux antennes antidiscrimination gérées par les ONG, afin que ceux-ci puissent mettre en place des programmes de sensibilisation, d’information et de formation et contribuer à des événements culturels célébrant la diversité ;

iii.      l’évaluation, le suivi et la révision des plans et programmes d’action locaux et régionaux en prévoyant les moyens nécessaires ;

iv.      l’association des organisations non gouvernementales représentant les cibles et les victimes du racisme à l’ensemble du processus en leur permettant de développer leurs capacités et compétences pour coopérer avec les collectivités ;

c. en incluant dans leurs analyses et plans d’action les dix points adoptés par la Coalition européenne des villes contre le racisme[98] lancée par l’UNESCO dans les domaines de la prévention et de l’action positive, le monitoring et la vigilance, la participation au processus de décision, la médiation et les sanctions, et en adhérant à la Coalition ;

d. en veillant à ce que les mesures d’ « intégration » assorties de critères comme la connaissance de la langue du pays ne stigmatisent pas certaines communautés et ne conduisent finalement à leur exclusion (par la suppression de l’aide sociale, par exemple) ;

8. Enfin, le Congrès, convaincu de l’utilité pour les villes de joindre leurs efforts dans ce domaine, décide de suivre avec attention les travaux de la Coalition européenne des villes contre le racisme et de rechercher les moyens appropriés pour renforcer leur coopération mutuelle.



15e SESSION PLENIERE

Strasbourg, 27–29 mai 2008

Politiques de finances publiques régionales

Résolution 265 (2008) [99]


Le Congrès, saisi d’une proposition de la Chambre des régions,

1. Considérant :

a. l’Avis 20(2003) relatif à l’avant-projet de Recommandation du Comité des Ministres sur la gestion financière et budgétaire aux niveaux local et régional ;

b. la Recommandation Rec(2004)1 du Comité des Ministres aux États membres sur la gestion financière et budgétaire aux niveaux local et régional ;

c. la Recommandation Rec(2005)1 du Comité des Ministres aux États membres relative aux ressources financières des collectivités locales et régionales, ainsi que les lignes directrices jointes en annexe à l’attention des autorités centrales et régionales ;

d. la Déclaration d’Helsinki sur l’autonomie régionale, que les Ministres européens responsables des collectivités locales et régionales ont adoptée à la 13e session de leur conférence (Helsinki, 27 et 28 juin 2002), ainsi que l’ensemble des concepts de base et des principes communs de l’autonomie régionale figurant en annexe à cette déclaration ;

e. les conclusions de la Conférence internationale de Moscou (5-7 octobre 2000), qui figurent dans la Recommandation 90(2001) sur les relations budgétaires entre l'État, les régions et les municipalités dans les États fédéraux;

f. le projet de Charte européenne de la démocratie locale qui doit être présenté au Congrès pour adoption à la session plénière des 27-29 mai 2008 et qui contient des dispositions essentielles visant à renforcer les finances locales ;

g. la Déclaration de Valence (Espagne), que les Ministres européens responsables des collectivités locales et régionales ont adoptée à la 15e session de leur Conférence (Valence, 15 et 16 octobre 2007) et qui souligne l’importance de l’autonomie locale ;

2. Réitérant :

 

a. que l’organisation du système financier d’un État et la répartition des ressources financières entre les différents niveaux administratifs font partie des problèmes les plus complexes qui se posent aux démocraties modernes ;

b. que l’autonomie régionale passe par un degré considérable d’autonomie financière ;

c. que dans le cadre de la politique nationale, les collectivités régionales doivent être en mesure de lever des ressources propres suffisantes ;

d. que les transferts financiers en faveur des collectivités régionales doivent respecter des règles fixées par la loi et reposer sur des critères objectifs quant aux compétences des régions ;

e.  qu’une fraction importante des transferts financiers en faveur des régions doit rester non affectée au financement de projets précis ;

f. qu’il convient d’assurer une répartition équitable des ressources financières publiques entre les différents niveaux administratifs, en tenant compte de la compétence attribuée à chacun de ces niveaux et de son changement éventuel, ainsi que des circonstances économiques ;

g. que le montant des ressources financières des collectivités régionales doit, notamment, être en rapport avec la nécessité pour ces dernières d’exercer efficacement leurs fonctions, c’est-à-dire qu’aucune tâche supplémentaire ne doit être assignée aux régions qui ne disposent pas des ressources financières nécessaires pour s’en acquitter (principe de connectivité) ;

h. que le système financier doit apporter une stabilité suffisante aux régions, tout en leur permettant de rester en phase avec l’évolution réelle du coût occasionné par l’exercice de leurs responsabilités ;

i. que les ressources financières des collectivités régionales doivent être prévisibles et suffisamment diversifiées ;

j. qu’aux fins d’équité et de solidarité entre les régions, et pour assurer la cohésion économique et sociale du pays, les procédures de péréquation financière doivent être de nature à protéger les régions faibles sur le plan financier ainsi qu’à corriger les inégalités de ressources et de fardeaux financiers entre régions ;

k. qu’il faut des procédures et des mécanismes juridiquement garantis pour que les collectivités régionales puissent être consultées lorsque des décisions du pouvoir central ont des chances d’affecter leurs intérêts financiers ;

3. Invite :

a. sa Commission institutionnelle à tenir compte, dans ses futures activités de suivi, de la Recommandation (2005) 1 du Comité des Ministres aux États membres sur la gestion financière et budgétaire aux niveaux local et régional, ainsi que des lignes directrices jointes en annexe ;

b. sa Chambre des Régions à :

i. traiter les questions essentielles relatives aux finances publiques régionales dans le cadre de son Groupe de travail ad hoc « Régions à pouvoirs législatifs » ;

ii. continuer d’évaluer et d’analyser le fonctionnement des finances publiques régionales et les problèmes relatifs à celles-ci, ainsi que de faire rapport à ces sujets, lesdits problèmes tenant, par exemple, aux différences entre systèmes de péréquation, à l’application du principe de connectivité ou à la compatibilité des systèmes de subventionnement des États membres avec les normes du Conseil de l'Europe ;

iii. tenir, lors d’une prochaine session du Congrès, une Table ronde avec les membres du Congrès et les Ministres responsables des finances publiques régionales afin d’identifier les principales problématiques en la matière et les activités que le Congrès pourrait conduire dans le domaine des finances régionales.



15e SESSION PLENIERE

Strasbourg, 27–29 mai 2008

Outils électroniques: une réponse aux besoins

des collectivités locales

Résolution 266 (2008)[100]


1. Les progrès des nouvelles technologies de l’information et de la communication offrent de larges possibilités aux collectivités locales, qui doivent cependant bien réfléchir à la manière d’adopter ces technologies s’ils veulent améliorer vraiment la démocratie locale.

2. Les outils électroniques ouvrent de très vastes perspectives aux élus locaux, à qui ils permettent non seulement d’accomplir un travail plus efficace et de mieux l’organiser, mais aussi d’atteindre des citoyens qui ne participent pas d’ordinaire à la vie politique. L’usage croissant des nouveaux outils de communication dans tous les secteurs de la population modifie spectaculairement la manière dont les gens communiquent entre eux, et l’on s’attend donc à ce que les collectivités locales adoptent, elles aussi, ces nouveaux moyens de communiquer.

3. Les nouvelles technologies de l’information vont changer la face de la démocratie locale. En la matière, toutefois, une grande partie des initiatives les plus fructueuses sont prises par des citoyens, non par les collectivités locales. Ces dernières sont tenues de réagir à l’évolution d’un environnement dans lequel elles ne sont plus en mesure de maîtriser comme avant la manière dont est conduit le débat politique local.

4. Le meilleur moyen, pour les collectivités locales, de relever le défi du nouveau type d’émancipation des citoyens facilité par les outils électroniques est d’utiliser intelligemment ces outils eux-mêmes en se servant des applications de la démocratie électronique ainsi que des méthodes conçues pour élever les niveaux de confiance et d’engagement.

5. Les collectivités locales doivent se montrer à la fois prudentes et ambitieuses dans leur approche des technologies nouvelles. L’usage des nouveaux médias présuppose souvent des connaissances techniques sans cesse croissantes, faute desquelles les collectivités locales risquent de commettre des erreurs coûteuses ou de se retrouver sur la touche. Il existe un risque d’assister au creusement du fossé entre les personnes alphabétisées informatiquement et le reste de la population, d’où le danger, pour un fort pourcentage de citoyens, d’être déconnectés et exclus du débat politique. Un emploi malavisé des nouveaux médias pourrait donc affaiblir la vie politique au lieu de la renforcer.

6. Les outils électroniques ne sont pas une panacée : ils peuvent certes réduire les coûts en dynamisant les processus, mais si les procédures et les méthodes de travail initiales présentent un défaut, l’introduction de ces outils risque en fait d’aggraver et de rendre plus manifestes des défauts jusqu’alors cachés. Il importe donc de prêter une grande attention à la manière dont sont introduites les nouvelles technologies et applications. Les buts, objectifs et résultats souhaités d’un projet doivent être bien pensés avant la mise en œuvre de toute nouvelle application.

7. Il faut éviter de se retrouver sur une voie de garage, garder présent à l’esprit les principes essentiels de la démocratie locale et apprendre à faire le meilleur usage des applications nouvelles, tout en étant conscient de leurs limites, de leurs risques et des embûches qu’elles peuvent receler. C’est là un secteur nouveau et en rapide changement où manquent encore des orientations et des évaluations claires. Les collectivités locales ont tout intérêt à travailler ensemble pour chercher des solutions communes et partager leurs bonnes pratiques.

8. Eu égard à ce qui précède, le Congrès,

a. persuadé qu’un emploi intelligent des outils électroniques par les collectivités locales peut accroître considérablement la qualité de la démocratie locale et l’engagement des citoyens ;

b. convaincu que pour éviter des erreurs coûteuses, les collectivités locales doivent adopter les outils électroniques avec prudence et après s’être dûment informées à leur sujet ;

c. conscient que beaucoup d’innovations techniques importantes réalisées au niveau local ont été lancées par de simples citoyens et que les collectivités locales ont le devoir de réagir à ces nouveautés ;

d. tenant compte des travaux du Comité ad hoc du Conseil de l'Europe sur la démocratie électronique (CAHDE) et des résultats du Symposium du Conseil de l'Europe sur la démocratie électronique (Strasbourg, 23 et 24 avril 2007) ;


demande aux collectivités locales des États membres et observateurs du Conseil de l'Europe :

a. d’adopter les outils électroniques en tant que moyen d’améliorer la démocratie locale ;

b. de veiller à ce que les outils électroniques ne soient introduits qu’après mûre réflexion, au terme d’une planification et d’une préparation attentives, et ne servent pas aux fins de pratiques et procédures automatisées déjà défectueuses au départ, leur introduction devant au contraire offrir l’occasion de réexaminer les procédures qu’elle a pour but d’améliorer ;

c. de faire en sorte que leurs agents et représentants reçoivent un soutien approprié dans l’utilisation des nouvelles technologies et de prendre des mesures pour éviter qu’un fossé ne se creuse entre ceux qui sont techniquement alphabétisés et les autres ;

d. de prendre des mesures pour encourager tous les secteurs de la population à adopter les technologies nouvelles, par exemple en offrant des accès Internet gratuits ou bon marché situés en des lieux offrant un service public, par exemple les bibliothèques ;

e. de veiller à ce que les ordres du jour et les rapports des réunions du conseil soient consultables en ligne ;

f. d’assurer le partage d’initiatives fructueuses avec d’autres collectivités ;

g. de songer sérieusement à la manière dont elles pourraient accroître leur engagement auprès des citoyens, en se servant d’outils comme les blogues et les permanences en ligne, ainsi que d’améliorer la remontée de l’information au moyen d’outils tels que les pétitions électroniques et les panels électroniques ;

h. de veiller à maintenir parallèlement les systèmes classiques lorsqu’elles introduisent de nouvelles méthodes de communication, afin que les personnes plus lentes à adopter les technologies nouvelles ne soient pas exclues de la vie politique ;

i. de collaborer étroitement avec les associations nationales de pouvoirs locaux pour partager des enseignements, élaborer ensemble des mesures et échanger des conseils ;

10. Le Congrès demande aux associations nationales de pouvoirs locaux de :

a. mettre en commun leurs expériences respectives de l’emploi des outils électroniques au sein d’une administration locale ;

b. créer des centres de consultation en ligne pour aider les collectivités locales à élaborer et à mettre en œuvre des projets ;

11. Le Congrès décide :

a. d’accorder une attention particulière à l’emploi des outils électroniques pour améliorer sa communication avec les membres et les associations, ainsi que de sensibiliser davantage le public à ses activités en se servant d’outils tels que Wikipedia, les diffusions RSS et les sites Internet interactifs ;

b. de faire du développement de la démocratie électronique une de ses activités prioritaires et de prendre une part active, en 2008, au Forum de Madrid pour l’avenir de la démocratie, qui sera consacré à la démocratie électronique.



15e SESSION PLENIERE

Strasbourg, 27–29 mai 2008

Démocratie électronique et concertation sur les projets urbains

Résolution 267 (2008)[101]


1. La démocratie électronique, aussi appelée cyberdémocratie, est un outil qui permet de lutter contre la désaffection et la désillusion des citoyens envers la chose publique ainsi que de renforcer le dialogue et le niveau de confiance, qui sont essentiels à une bonne gouvernance. La concertation électronique sur les projets de développement urbain et d’aménagement durable permet de revitaliser la démocratie et la citoyenneté locales ; elle facilite la participation de la population à l’élaboration des politiques et décisions qui se répercutent sur leur vie quotidienne et leur environnement.

2. La démocratie électronique dans le cadre du développement urbain exige une volonté politique forte, plus de transparence et de responsabilité de la part des élus et des administrations publiques. Elle nécessite d’adopter un nouvel état d’esprit, de placer le citoyen au cœur des processus décisionnel et d’établir un dialogue régulier entre les pouvoirs locaux et les citoyens afin de garantir le développement durable des villes.

3. Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe rappelle que le principe de participation est préconisé par la Charte européenne de l’autonomie locale qui considère que le « droit des citoyens de participer à la gestion des affaires publiques fait partie des principes démocratiques communs à tous les États membres du Conseil de l’Europe ». La Convention d’Aarhus[102] réaffirme ce principe et le droit à l’accès à l’information, en particulier dans le domaine de l’environnement.

4. A cet égard, le Congrès estime qu’une consultation précoce et continue a un effet bénéfique sur la cohésion sociale et sur l’environnement. Il note que les citoyens sont de plus en plus désireux d’obtenir des informations et d’établir un dialogue sur le devenir de leur ville et de leur environnement. Il pense que les outils électroniques de consultation offrent aux pouvoirs locaux la possibilité de collaborer plus étroitement et plus efficacement avec les citoyens.

5. La démocratie électronique, ou cyberdémocratie, permet également d’améliorer les méthodes de travail et de moderniser les administrations et services publics, et de proposer des services interactifs dans un environnement numérique multicanal. Cette évolution qui favorise les processus virtuels permet de simplifier les procédures administratives en ligne et peut contribuer à renforcer les liens entre les pouvoirs publics et les citoyens.

6. Les pouvoirs publics ont un double rôle à jouer, d’une part en tant que décisionnaires et prestataires de services, d’autre part en tant qu'acteur de la société qui informe, encourage et amorce le changement. La participation électronique contribue à mobiliser la société civile dans son ensemble et à renforcer les liens entre les différents niveaux de gouvernance.

7. Les médias électroniques et les outils de présentation visuels permettent d’exposer les problématiques complexes dans leur contexte, contribuant ainsi à la transparence, à la compréhension et à la participation des citoyens à des processus qui, naguère, étaient réservés à des spécialistes. 

8. Les outils électroniques novateurs permettent aux pouvoirs publics de dépasser la simple consultation sur les projets urbains et de créer une nouvelle culture citoyenne qui renforce leur engagement à l’échelon local et leur permet de développer une position informée. Les jeunes sont souvent plus enclins à utiliser ce type d’outils qui peuvent apporter une réponse au mécontentement et à la frustration que certains ressentent face aux approches politiques traditionnelles. 

9. Le Congrès est conscient des inégalités territoriales et de l’accès limité à Internet de certains groupes de populations. Les collectivités locales doivent élaborer des stratégies de cohésion sociale et territoriale et s’assurer que l’ensemble de la population puisse participer activement à la vie publique en ayant accès en particulier aux infrastructures et technologies de la communication utiles pour la concertation.

10. Le Congrès salue les travaux des réseaux européens de villes, qui favorisent les échanges d’expériences sur la démocratie électronique. Il soutient les objectifs de l’Agenda local numérique (EISCO 2007) qui vise à promouvoir une société de l’information équitable, privilégiant l’inclusion numérique et les méthodes de participation innovantes.


11. Le Congrès se réjouit que le 4ème Forum pour l’avenir de la démocratie du Conseil de l’Europe (Madrid, octobre 2008) consacre ses travaux à la démocratie électronique ; il accueille favorablement cette occasion de mise en exergue des expériences innovantes des collectivités locales.

12. Compte tenu de ce qui précède, le Congrès invite les pouvoirs locaux des États membres du Conseil de l’Europe à :

a. utiliser les technologies de l’information et de la communication (TIC) pour améliorer la participation des citoyens à la vie de leur collectivité et permettre un dialogue renforcé sur le devenir de leur environnement et de leur cité ;

b. utiliser les méthodes traditionnelles de participation parallèlement aux outils électroniques et veiller à leur compatibilité, afin que tous les citoyens puissent participer et que les opinions, tant individuelles que collectives, puissent s’exprimer ;

c. présenter le développement urbain dans une perspective à moyen et long termes dans toutes les villes, quelle que soit leur taille, et, fixer de manière adéquate le périmètre de la consultation en fonction de l’impact des projets ;

d. organiser des concertations en ligne sur le développement urbain, au-delà des consultations formelles prévues par la législation en vigueur, et :

i.          utiliser l’ensemble des outils numériques pour fournir des informations rapides, transparentes et compréhensibles, sur les questions en débat ;

ii.          veiller à associer pleinement le citoyen dès la phase de définition du projet et tout au long du processus décisionnel ;

iii.         veiller à ce que le processus de consultation soit équilibré et ne représente pas de manière excessive certains groupes d’intérêt. A l’inverse, une aide particulière peut être apportée aux groupes défavorisés pour faciliter leur expression en mettant à disposition des médiateurs pour identifier, synthétiser et expliciter les informations importantes ;

iv.         s’assurer que les résultats du processus de consultation sont pleinement pris en compte lors de la prise de décision, selon des règles transparentes préétablies ;

e. encourager les initiatives de débat menées par d’autres acteurs du développement urbain et tenir compte notamment des échanges de citoyen à citoyen ;

f. réduire les inégalités en matière d’accès à Internet en développant le réseau d’infrastructures haut débit et en proposant, partout où c’est possible, des points publics d’accès Internet et multimédia ;

g. former le personnel des administrations publiques et les élus à la gestion de l’information et de la connaissance numérique, et proposer aux citoyens des formations aux nouveaux outils, si besoin est ;

h. collaborer avec les différents acteurs afin de les sensibiliser à l'importance de la participation des citoyens et de la démocratie électronique dans le cadre des projets de développement urbain, et promouvoir l’éducation à la citoyenneté dans les écoles et pour les adultes ;

13. Le Congrès demande à sa Commission du développement durable de poursuivre sa collaboration étroite avec le Comité ad hoc sur la démocratie électronique (CAHDE) et de préparer, conjointement avec les commissions statutaires du Congrès, sa contribution sur la démocratie électronique et le rôle des pouvoirs locaux et régionaux, dans la perspective du Forum pour l’avenir de la démocratie (Madrid, octobre 2008).

 



15e SESSION PLENIERE

Strasbourg, 27–29 mai 2008

Le besoin d’identité culturelle régionale

Résolution 268 (2008)[103]


1. Il incombe plus spécialement aux autorités régionales de développer, promouvoir et protéger les identités culturelles de leurs régions. La force et  le dynamisme de ces identités revêtent une importance cruciale pour le développement et la vitalité des régions.

2. L’accroissement des migrations et de la mobilité sociale et l’accélération du développement des technologies de l’information et de la communication  (TIC) ont accru le rythme de changement des identités régionales et les moyens dont disposent les autorités régionales pour influencer et stimuler la formation et le développement de l’identité. D’autre part, la croissance et les forces intégrantes des nouveaux médias posent aux autorités régionales un nouveau défi en ce sens que les citoyens sont plus aisément à même de participer à des réseaux sociaux à l’extérieur de la région.

3. La promotion de l’identité requiert l’établissement d’un équilibre entre inclusion et exclusion. Les autorités régionales doivent s’attacher en particulier à préserver un degré d’ouverture suffisant. Il faut qu’elles reconnaissent la présence de différents groupes culturels sur leur territoire et la contribution qu’ils apportent à l’identité de la région, y compris ceux qui sont perçus comme arrivants récents  et résidents temporaires.

4. La langue est un élément clé de l’identité. Lorsque les langues régionales et minoritaires sont activement soutenues et promues, elles concourent dans une large mesure à la singularité et à la particularité d’une région. Dans la formation de l’identité, le sentiment d’appartenance à un lieu joue un rôle essentiel ; le paysage et le patrimoine, l’environnement naturel et bâti doivent être traités en conséquence.

5. En raison de leur nature singulière, les identités régionales ont une tendance naturelle à se définir les unes par rapport aux autres ; souvent, pour des raisons historiques, elles ne sont pas systématiquement attirées l’une vers l’autre. Il faut que le Conseil de l'Europe élabore des instruments qui permettent de garantir la compatibilité et l’interaction positive des diverses identités régionales. Il peut prévoir notamment des activités de sensibilisation comme l’Année européenne du dialogue interculturel et des mesures promotionnelles permettant d’acquérir et d’améliorer la capacité de communication intercultuelle.

6. A la lumière de ce qui précède, le Congrès,

a. compte tenu du Livre Blanc du Conseil de l'Europe sur le dialogue interculturel (à adopter lors de la session de mai 2008 du Comité des Ministres) ;

b. convaincu de l’intérêt d’une identité régionale forte pour le bien-être des populations et le développement socio-économique des région ;

c. convaincu de la nécessité de développer des identités régionales incluant tous les groupes sociaux, ethniques et culturels ;

d. considérant que l’un des principaux atouts des régions réside dans la diversité et le patrimoine culturel de leurs populations ;

7. Invite les autorités régionales à :

a. prêter une attention particulière au développement de leurs identités culturelles régionales, eu égard à l’intérêt d’une identité régionale forte pour le développement et la cohésion sociale d’une région ;

b. veiller à ce que leurs politiques culturelles englobent une évaluation constante de l’identité culturelle de la région ce, dans le but de garantir qu’elle continue à se développer et à refléter la diversité de la population de la région, eu égard aux éléments intervenant dans la formation de l’identité, tel qu’ exposés dans le mémorandum explicatif (identification de la région, par la région, à la région) ;

c. veiller à reconnaître la précieuse contribution culturelle que peuvent apporter les immigrants récents à la région et à accorder toute l’attention requise aux principes de la non-discrimination et du dialogue interculturel ;

d. soutenir activement les associations qui concourent à la créativité culturelle de la région et à son développement par l’accès aux équipements et à la formation ;

e. prendre soin d’assurer la compatibilité de l’identité de leur région avec l’identité nationale en évitant de promouvoir le repli sur soi et l’ethnocentrisme ;

f. s’employer à optimiser l’usage des langues régionales et minoritaires présentes dans leur région en les utilisant dans les organismes publics et en leur donnant dûment accès aux médias régionaux ;

g. veiller à ce que les administrateurs culturels régionaux aient une formation suffisante et appropriée eu égard à la complexité du processus de formation identitaire pour ne pas tomber dans les pièges de l’exclusion et l’aliénation et savoir les prévenir ;

h. s’employer à développer leurs liens culturels avec les régions voisines par le biais d’activités culturelles communes et d’échanges.



15e SESSION PLENIERE

Strasbourg, 27–29 mai 2008

Charte urbaine européenne II

Manifeste pour une nouvelle urbanité

Résolution 269 (2008)[104]


1. La première Charte urbaine européenne, adoptée en 1992 par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe marquait une étape clé de l’indispensable reconnaissance du fait urbain. Cette initiative engageait une démarche pionnière en Europe qui a été suivie depuis par de nombreux textes fondamentaux sur la ville, émanant d’autres organisations internationales ou associations de collectivités territoriales.

2. Ces quinze dernières années ont connu un rythme rapide des mutations de nos sociétés, de nos économies et de nos cultures. C’est dans ce contexte de défis locaux et globaux et d’un développement sans pareille de l’urbanisation, que le Congrès a décidé de reformuler certains des principes contenus dans la version originelle de la Charte, de les compléter et de les actualiser.

3. Avec la Charte urbaine européenne II, le Congrès propose un Manifeste pour une nouvelle urbanité, une nouvelle culture de la vie urbaine, qui encourage les autorités locales européennes à bâtir une ville durable.

4. Ce Manifeste dégage un ensemble de principes et de concepts partagés qui permettent aux villes et à leurs habitants de faire face aux défis contemporains urbains. Le Congrès encourage les collectivités locales, dans toute leur diversité et dans le partage des valeurs européennes, à mettre en œuvre dans leurs politiques publiques les principes d’une gouvernance éthique, du développement durable et d’une plus grande solidarité.

5. Le Congrès se félicite de la vaste consultation menée par sa Commission du développement durable et le rapporteur Carlos Alberto Pinto, avec les commissions statutaires du Congrès et les associations nationales et internationales de pouvoirs locaux. Il remercie l’ensemble des experts et des spécialistes qui ont aidé à la réflexion sur les contenus.

6. Le Congrès décide de :

a. publier la Charte urbaine européenne II – Manifeste pour une nouvelle urbanité, dans le plus grand nombre possible de langues européennes ;

b. transmettre le Manifeste aux pouvoirs locaux des États membres du Conseil de l’Europe et à leurs associations ;

c. organiser une conférence afin de faire connaître le Manifeste et ses contenus ;

d. communiquer le Manifeste au Comité des Régions de l’Union Européenne et l'inviter à diffuser ce texte qui, avec la Charte de Leipzig sur la ville européenne durable, engage les autorités locales européennes à bâtir une ville plus durable.

7. Le Congrès invite les pouvoirs locaux des États membres du Conseil de l’Europe à :

a. mettre en œuvre dans leurs actions et politiques les principes énoncés dans le Manifeste pour une nouvelle urbanité ;

b. diffuser le Manifeste à leurs partenaires locaux et à la population afin de familiariser les citadins-citoyens avec ses principes et dispositions majeures.

8. En outre, le Congrès invite les associations de pouvoirs locaux et régionaux, nationales et internationales, ainsi que les associations non gouvernementales engagées dans la réflexion sur le devenir urbain, à :

a. diffuser largement le Manifeste à l’ensemble des collectivités locales dans leur pays respectifs ;

b. organiser des évènements et encourager l’introduction dans les politiques locales des principes proposés par ce Manifeste.

Annexe :

Charte urbaine européenne II - Manifeste pour une nouvelle urbanité

Annexe à la Résolution 269 (2008)

Charte urbaine européenne II

Manifeste pour une nouvelle urbanité


Préambule

1.         La première Charte urbaine européenne a été adoptée en 1992 par le Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe. Cette initiative engageait une démarche pionnière en Europe. Depuis lors, quinze années se sont écoulées et nos sociétés, nos cultures, nos économies se sont considérablement transformées.

2.         La grande fracture européenne entre l’est et l’ouest du continent qui a durablement marqué l’après‑guerre s’est refermée. De nombreux États se sont engagés plus avant dans la voie d’une coopération ambitieuse au sein de l’Union européenne ou au sein du Conseil de l’Europe.

3.         Dans cette période cruciale, nos villes ont été les territoires européens les premiers et les plus fortement exposés à la mondialisation et sont rapidement devenues le lieu central de l’adaptation de l’Europe aux nouvelles conditions technologiques, écologiques, économiques et sociales imposées par celle-ci. Nos villes sont ainsi entrées de gré ou de force dans l’ère globale et ont dû en relever les principaux défis.

4.         Elles ont pris conscience du rôle nouveau qui leur incombe et se sont perçues elles-mêmes comme « acteur collectif », lieu d’initiative et de créativité. Elles sont devenues le lieu privilégié de l’apparition de modes de vie nouveaux, d'une sociabilité différente et d’une nouvelle plasticité sociale, souvent caractérisée par l’instabilité familiale et professionnelle, et par la mobilité résidentielle.

5.         En même temps, elles ont dû faire face à des mutations sociales et économiques de grande ampleur : effacement de la classe ouvrière et désindustrialisation des territoires, aggravation des disparités sociales et crises des quartiers populaires, immigration croissante et vieillissement démographique, étalement persistant des villes et usage généralisé de l'automobile. Elles ont également dû relever les défis liés aux menaces qui pèsent sur notre environnement.

6.         Dans cette période d'évolution accélérée, d'autres textes fondamentaux ont été adoptés sur la ville. Certains sont issus du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe[105]. D’autres sont issus du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe[106], de l’Union Européenne[107], de l’Organisation des Nations Unies[108]ou encore de la société civile et des associations de collectivités territoriales[109].

7.         Tous ces textes de référence ont marqué la prise en compte progressive des mutations majeures de ces quinze dernières années. Pris comme un ensemble, ils s’inscrivent dans la continuité de la Charte urbaine du Congrès et ont pour la plupart été validés par les États européens. A leur lecture, il est aisé de constater qu’ils témoignent d'une prise de conscience aigüe de l'ampleur des mutations en cours et d'une volonté collective d'y faire face. Issus d’organisations très différentes, écrits dans des styles différents, tous ces textes réaffirment le droit à la ville soulignant ainsi le rôle incontournable du citadin-citoyen au cœur des politiques urbaines.

8.         Cependant, devant la diversité de ces textes internationaux de référence sur le développement urbain, il est apparu nécessaire au Congrès de reformuler certains des principes de la Charte urbaine européenne. Si dans sa version originelle elle conserve toute sa valeur de texte de référence, il nous a cependant semblé nécessaire de la compléter, et de l’actualiser. C'est l'objet de ce manifeste, qui vient témoigner en ce début de siècle d’une nouvelle forme d’urbanité.


L'acquis européen sur la ville et
la perspective d'une nouvelle urbanité

9.         En adoptant la présente Charte urbaine européenne II après celle de 1992, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe a l'ambition de dégager un corpus de principes et de concepts partagés permettant aux villes de faire face aux défis contemporains des sociétés urbaines et d'esquisser pour les principaux acteurs du développement urbain et pour les citadins-citoyens européens la perspective d'une nouvelle urbanité, c'est à dire d'un savoir vivre ensemble et d'une nouvelle culture de la vie en ville.

10.        Dans cet esprit, nous, élus locaux européens membres du Congrès, réaffirmons l’importance de l’acquis européen sur la ville. Nous avons la conviction que cet acquis, issu à la fois des expériences menées par les gouvernements urbains, et des réflexions, rapports et déclarations adoptés par les principaux acteurs du développement urbain, représente un premier socle de principes sur lequel nous pouvons appuyer notre manifeste. En particulier, nous considérons comme fondés les principes suivants :

11.        Les villes européennes appartiennent à leurs citadins-citoyens, elles sont un bien économique, social et culturel dont les générations futures doivent hériter.

12.        Les villes européennes, devant l'ampleur des défis globaux auxquels nous devons faire face, sont le lieu souhaitable d’un compromis historique entre l’économique, le social et l’écologique.

13.        Les villes européennes ont la responsabilité de construire un modèle de gouvernement urbain qui prenne en compte les exigences nouvelles de la démocratie, notamment dans sa dimension participative. Elles sont un atout dans la nécessaire revitalisation démocratique de nos sociétés.

14.        Les villes européennes sont un champ favorable aux diversités créatives, elles recèlent des forces d’innovation puissantes. Elles sont le lieu privilégié de l’épanouissement individuel et de l’accès à la connaissance et aux savoirs. Elles ont la capacité à intégrer et à enrichir mutuellement les identités et les cultures multiples qu'elles abritent.

15.        Les villes européennes sont aujourd’hui des moteurs de prospérité et des acteurs forts de la mondialisation. Elles sont par excellence le lieu du développement optimal de l'économie de la connaissance qui est l'avenir de la croissance économique de l'Europe.

16.        Nous, élus locaux européens, membres du Congrès, avons la conviction que ces principes et l'analyse qui les sous tend constituent le socle des changements à venir et des politiques que nous devrons mettre en œuvre.

17.        La ville que nous voulons mettre au cœur de nos priorités est une ville faite d'abord pour ses citadins, qui doivent être également des citoyens.

18.        La ville que nous voulons est aussi une ville durable, respectueuse de l'environnement local et global.

19.        C'est une ville solidaire attachée à développer la plus grande solidarité interne à son territoire et entre les territoires.

20.        C'est enfin une ville de savoirs et des cultures qui a besoin de son passé et de son présent de diversité pour se projeter dans son avenir.


Une ville de citadins-citoyens

21.        Nous, élus locaux européens, partageons la conviction que nos citadins ne sauraient vivre pleinement leur ville sans en être également des citoyens responsables, actifs et informés.

22.        Nous réaffirmons à cet égard la validité des valeurs et des principes contenus dans notre
Charte européenne de l'autonomie locale, élaborée en 1985 et en particulier la conviction que le droit des citoyens de participer à la gestion des affaires publiques s'exerce dans toute sa plénitude au niveau local.

23.        Nous pensons même que c'est à ce niveau que ce droit trouve sa dimension la plus aboutie, la plus directe et la plus efficace.

24.        Nous réaffirmons également les principes de l'éthique publique qui sont définis dans le
Code de conduite européen pour les élus locaux et régionaux.

25.        Enfin, nous pensons que la crise de la représentation politique que traversent nombre de nos pays et qui s'observe notamment par des niveaux élevés d'abstention aux élections, par la persistance d'un vote extrémiste et par le discrédit qui se porte toujours plus sur la chose publique, peut et doit être combattue prioritairement au niveau local.

26.        Nous, élus locaux européens, avons la conviction que la démocratie urbaine après avoir longtemps été une école de la démocratie nationale pour de nombreux responsables politiques, a la capacité de réanimer l'esprit public et l'appétit démocratique de nos citoyens.

27.        La Charte européenne de l'autonomie locale envisageait dès 1985 de pouvoir recourir à côté des mécanismes classiques d'une démocratie de représentation aux pratiques d'une démocratie de participation.

28.        Nous encourageons donc comme la Charte de l'autonomie locale nous y invite, le recours aux assemblées de citoyens, la pratique de référendums locaux, et toute forme de participation directe des citoyens.

29.        Pour l’exercice d’une démocratie locale moderne nous préconisons par exemple l’installation de conseils élus aux différents niveaux de la décision urbaine qui pour autant ne dispense pas de proposer aux habitants des dispositifs d’information, de débats publics, et de coopération dans la programmation urbaine.

30.        Dans le même esprit de participation de toutes les composantes de la population urbaine, le droit de vote et l’éligibilité aux assemblées locales urbaines, doivent être reconnus aux migrants, qui contribuent de multiples façons à la vie de la collectivité.

31.        Pour la plus grande efficacité de ces divers dispositifs, nous encourageons nos villes à utiliser pleinement les nouvelles technologies de l'information pour améliorer la consultation des citoyens sur les projets urbains. Nous croyons que l'interactivité et la rapidité de cette information est de nature à enrichir les processus de participation démocratique et à améliorer le dialogue entre les élus et les citoyens.

32.        Nos villes doivent travailler à l'instauration d'une e-démocratie locale ambitieuse. Loin des gadgets technologiques, les technologies de l'information et de la communication (TIC) recèlent une nouvelle capacité de mobilisation démocratique qu'il serait dramatique de ne pas utiliser dans la période de désaffection du politique dans laquelle nous nous trouvons.

33.        S'agissant des compétences et responsabilités territoriales, nous pensons qu'une dévolution adéquate est un élément clef du bon fonctionnement démocratique de nos villes. A cet égard, nous renouvelons notre attachement au principe de subsidiarité qui régule la bonne articulation des pouvoirs entre les niveaux européen, nationaux et locaux.

34.        Mais le principe de subsidiarité ne peut s'arrêter au milieu du gué, entre l'État et le local, il doit également inspirer la distribution des responsabilités entre les différents niveaux territoriaux et à l'intérieur même des territoires.


35.        Dans cet esprit, nous pensons que le principe général d'attribution des responsabilités de gestion publique dans nos villes doit être inspiré par le souci constant de proximité optimale au citadin-citoyen. Ce principe devrait s’appliquer par exemple, aussi bien aux larges aires urbaines supra-communales qu’aux espaces infra-communaux (quartiers, arrondissements, districts), qui doivent pouvoir disposer eux aussi d’assemblées élues, d’un budget et de compétences de proximité.

36.        De plus, la dévolution des compétences et responsabilités territoriales doit être assortie à tous les niveaux pertinents des moyens nécessaires, en particulier financiers, au plein exercice de ces responsabilités. Nous recommandons là encore de se référer à la Charte européenne de l’Autonomie Locale qui réclame que les villes puissent avoir la maîtrise de leurs dépenses.

37.        Nous avons la conviction que la complexité de l'exercice de ces compétences dans la gestion des grands espaces urbains réclame aujourd’hui un gouvernement des villes clairement identifié, démocratiquement élu, animé d'un souci constant de la bonne gouvernance urbaine.

38.        Cette gouvernance doit faire l'objet de mécanismes de contrôle efficaces et d'évaluation régulière. Elle doit pouvoir être débattue politiquement et publiquement lors d'élections locales de façon à entraîner la mobilisation citoyenne et l'adhésion d'une majorité de citadins-citoyens au projet politique et collectif urbain. L'exécutif urbain élu, le maire ou son équivalent, doit assumer dans cette perspective les fonctions d'animateur du territoire, il doit s'engager pour mobiliser les citoyens et les réseaux qui structurent une ville autour d'un projet politique et collectif lisible par le plus grand nombre.

39.        La qualité de cette gouvernance urbaine réside également dans sa capacité à s'organiser à l'intérieur d'un territoire pertinent respectant l'adéquation entre la taille des institutions territoriales et les aires urbaines qu’elles ont la responsabilité de développer et d’administrer.

40.        Nous pensons par ailleurs que certaines questions ne peuvent relever exclusivement d’une gestion de proximité (étalement urbain, infrastructures de transport et d’information, droit au logement, protection environnementale, etc.), l’action publique doit pouvoir naturellement s’insérer dans une régulation territoriale régionale, nationale et européenne sur la base de relations de partenariat équilibré et respectueux.

41.        A cet égard, la nécessaire équité territoriale, recommande que les villes puissent contribuer à un dispositif de redistribution des ressources. Ce dispositif doit permettre de réduire les inévitables inégalités territoriales.

42.        Nous, élus locaux européens, conscients des mutations profondes qui affectent nos pays dans la recomposition générale des compétences entre l'Europe, l'État, le régional et le local, pensons que l'affaiblissement de la tutelle étatique et l'émancipation consécutive des villes ne saurait se faire au détriment d'une nécessaire solidarité entre les territoires. L'autonomisation croissante des villes ne doit pas ouvrir sur une compétition entre les territoires sans règle et sans merci.

43.        Nous sommes convaincus que l'État doit être le garant de cette solidarité qui doit s'inscrire dans la perspective d'un aménagement équilibré du territoire, régional, national et européen.


Une ville durable

44.        Nous, élus locaux européens, soutenons les actions menées par nos citoyens et plus généralement par tous les acteurs du développement urbain pour transformer nos villes, afin d'en faire des espaces urbains durables.

45.        Nous partageons l'inquiétude croissante de nos citoyens devant les manifestations de plus en plus perceptibles de la crise écologique globale que nous traversons. Cette crise affecte aujourd'hui l'ensemble de la biosphère, elle se manifeste par le recul de la biodiversité, la dégradation des sols, la raréfaction des ressources en eau, la pollution de l'air, des bassins fluviaux, la montée d'autres formes encore de pollutions et de nuisances, et bien d'autres aspects qui tous affectent notre qualité de vie. Cette crise porte indubitablement la marque de l'activité humaine et se traduit concrètement par la multiplication de catastrophes naturelles et d'événements climatiques exceptionnels qui ont alerté nos opinions et fortement accru la mobilisation citoyenne.

46.        Nous pensons que cette crise écologique globale revêt une dimension spécifique dans l'espace urbain, et qu'elle nécessite d'être analysée et traitée spécifiquement dans le cadre d'une écologie urbaine.

47.        Outre la stricte protection de l'environnement local qu'elles doivent assumer pour leur territoire et leurs citadins dans un contexte de risque aggravé, nous croyons que les villes ont un rôle majeur à jouer dans la protection, la restauration et la gestion de notre environnement global.

48.        Par le niveau d'activité économique, par l'ampleur croissante des populations urbaines en Europe, par la capacité à générer des modèles comportementaux de référence, nos villes sont en première ligne sur le front du combat pour une planète plus habitable. Il nous appartient de les renforcer dans cette responsabilité éminente pour l'avenir de nos sociétés.

49.        Dans cet esprit, nous nous engageons à développer l'écologie urbaine pour nous orienter résolument vers un développement urbain durable. Nous nous engageons à réduire l'empreinte écologique de nos villes, à en préserver les ressources naturelles, à en maintenir et développer la biodiversité, à organiser un accès pour tous aux biens publics et à leurs réseaux, à mettre l'efficacité énergétique au cœur de nos politiques.

50.        Pour réaliser ce projet, nous savons que nous devons organiser notre développement autour d'une forme urbaine et d'un modèle de mobilité différent.

51.        S'agissant de la forme urbaine, nous avons la conviction que l'actuelle dilution des zones urbaines est inquiétante. La ville étalée et diffuse s'accompagne le plus souvent d'une spécialisation fonctionnelle et sectorielle des espaces entre le commercial, le résidentiel, les loisirs, l'industriel et l'artisanal, etc., qui dilapide dramatiquement le capital écologique de nos cités. Ce modèle de ville sectorisée accroit le gaspillage des énergies et aggrave les atteintes à l'environnement. C 'est une politique qui n'a pas d'avenir.

52.        Nous devons penser nos villes autour de formes urbaines compactes et denses réclamant le minimum de ressources pour être maintenues et permettant aux citadins d'accéder dans une immédiate proximité aux diverses fonctions et services urbains, ainsi qu'à des espaces de loisirs et des espaces naturels préservés. Nous voulons une ville économe de ses ressources, de ses sols, de ses déplacements, de son énergie. Seule la cohérence et la compacité de nos villes permettront de rendre l'espace urbain plus facile, plus accessible, plus vivant à tous les citadins quelque soit leurs conditions sociales, leur âge ou leur état de santé.

53.        Nous voulons une ville en mesure de contrôler sa croissance par une maîtrise foncière renforcée.

54.        La mobilité est l'autre variable centrale d'un bon fonctionnement de la ville et d'un développement urbain respectueux de l'environnement. Les déplacements et la mobilité en général revêtent une valeur croissante dans nos sociétés de communication intense. Ils deviennent un élément clef du bon usage de la ville, un facteur discriminant de la qualité de la vie urbaine.


55.        Pour relever les défis d'une mobilité maîtrisée et durable, nous avons la conviction qu'il nous faut développer des alternatives crédibles à l'automobile. Les effets négatifs d'une priorité donnée à l'automobile sont désormais bien connus. La pollution de l'air, les nuisances sonores, l'insécurité routière, le morcellement de l'espace par des infrastructures envahissantes, le gâchis de nos paysages urbains, tout concourt à nous orienter résolument vers un développement plus favorable au citadin, plus soucieux de la dimension humaine de nos villes. Nous devons nous libérer de notre trop grande dépendance automobile d'autant plus vite qu'au-delà des nuisances qu'elle provoque, elle empêche un grand nombre de citadins ne pouvant accéder au transport automobile individuel de jouir pleinement de leur ville.

56.        Il nous appartient à nous, élus locaux européens, de promouvoir des politiques de mobilité durable qui favorisent les modes de déplacements "doux" comme la marche à pied et le vélo, et tous les modes de transport publics.

57.        A cet égard, nous devons orienter nos choix vers une politique publique des transports qui ne peut se limiter aux seuls transports publics mais qui organise un nouveau partage social de la voirie et de l'espace public où tous les modes de déplacements trouveront une place mais où la voiture et les deux roues motorisés prendront une place plus modeste tout en tenant compte de leur utilité sociale.

58.        C'est dans cet esprit que nous devons poursuivre parallèlement nos objectifs de durabilité, de convivialité et d'amélioration des flux de mobilité dans nos villes qui repose notamment sur les possibilités offertes par une intermodalité généralisée.

59.        Nous faisons l'analyse que la dimension durable de notre développement urbain (ville compacte, mobilité choisie et maîtrisée, environnement respecté) n'est pas une étape de plus dans l'amélioration de notre qualité de vie, c'est la condition incontournable du bon développement de nos territoires. Seule une durabilité assumée donnera une vraie cohérence à nos projets de développement urbain et une réelle perspective de succès à nos politiques.


Une ville solidaire

60.        Nos villes s'inscrivent dans des territoires larges. Elles se développent dans un espace régional, national et européen. Elles sont insérées, politiquement et économiquement dans ces espaces et elles en cristallisent les contradictions socio-économiques, et notamment les inégalités sociales profondes qui traversent nos sociétés.

61.        Notre conviction, nous, élus locaux européens, est que le développement urbain durable qui doit concilier l'activité économique des villes et la protection de notre environnement, ne peut se concevoir sans une exigence d'équité sociale. Nous voulons faire de la dimension sociale une variable centrale de nos politiques de développement durable. C'est le sens du compromis historique que nous souhaitons voir porté par nos territoires, entre les dimensions écologique, économique et sociale. De nouvelles politiques urbaines porteuses de ces trois exigences doivent impérativement être menées.

62.        La ville que nous voulons est un espace de qualité de vie pour tous, organisant une accessibilité de tous à la ville et à ses services, et notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la culture et du logement. C'est également un espace d'authentique mixité sociale qui reflète notre ambition de bâtir en Europe une société cohésive, inclusive et diversifiée, dotée de standards ambitieux de qualité de vie.

63.        La question de l'habitat revêt une importance particulière. Les mouvements de population qui n'ont cessé ces dernières années de faire croître nos villes, ont provoqué dans nombre de nos pays et de nos cités une crise du logement qui s'est aggravée avec la montée des prix de l'immobilier et du foncier. Malgré cette situation, nous restons attachés au principe d'un droit au logement. Nous devons accorder une attention toute particulière à la mise en place d'une offre diversifiée en logement dans l'objectif de maintenir dans nos quartiers une indispensable mixité sociale. Nous devons pouvoir offrir dans tous les secteurs de la ville, à nos citadins, la possibilité d'un habitat adapté à leurs besoins et à leurs revenus.

64.        Cette ambition requiert de notre part, une volonté politique forte et une politique de solidarité active fondées sur une éthique démocratique. Elle vise à promouvoir cette solidarité entre les générations, envers les personnes à faible revenu, les handicapés et tous ceux qui sont en difficulté financière et sociale. Elle se fixe pour objectif ultime de combattre l'exclusion sociale et d'offrir ainsi à chacun l'opportunité de bénéficier des immenses potentialités de la ville.

65.        A cet égard, nous prenons la mesure du chemin qui nous reste à parcourir pour faire entrer dans les faits cette ambition de ville solidaire. Nous constatons des phénomènes de paupérisation inquiétants. Des franges importantes de nos populations continuent de subir de graves disparités socio-territoriales. Aux cassures sociales profondes qui divisent nos quartiers, il faut encore ajouter des disparités écologiques de telle sorte que les plus vulnérables d'entre nous se concentrent dans les zones où la qualité environnementale est la plus dégradée, provoquant un dramatique cumul des inégalités. Nous sommes tout particulièrement alertés par ces processus de disparités spatiales qui se traduisent par des phénomènes de « gentrification » de certaines aires urbaines, par l'incontrôlable envolée des prix du foncier dans nos centres urbains, par des phénomènes parallèles de ghettoïsation des espaces périurbains, ou par l'apparition ici et là de zones privatisées et sécurisées, phénomènes qui favorisent une ségrégation territoriale qui défait nos villes.

66.        Nous réaffirmons solennellement que l'objectif central des politiques urbaines est la cohésion sociale et territoriale. Nos villes sont des lieux de vie et de travail, multigénérationnels, multiculturels et multireligieux, des citadins de toutes origines sociales s'y côtoient chaque jour. La société urbaine ne peut se développer équitablement qu'en favorisant l'entraide entre les citadins, le dialogue entre les groupes, y compris le dialogue interreligieux et la vie associative. Nous poursuivrons notre lutte contre la précarité, l'exclusion et toutes les discriminations fondées sur la situation sociale, l'âge, la culture, la religion, le sexe et le handicap.

67.        Par ailleurs, il faut écarter de nos villes toutes les formes de stigmatisation à l'égard de tel ou tel groupe, qui nuisent gravement au sentiment d'appartenance à la collectivité urbaine, et qui sont le plus souvent à la source des violences urbaines, des incivilités et de l'insécurité ressentie douloureusement par nos citadins, notamment par ceux qui sont les plus fragiles (les personnes âgées, les enfants, les personnes isolées, les migrants, les pauvres).


68.        Enfin, nous pensons que la solidarité qui doit s'exprimer à l'intérieur de l'espace urbain doit également inspirer nos relations avec les territoires périurbains, les autres villes voisines et l'ensemble des populations des autres territoires selon des critères et des mécanismes de redistribution définis au niveau national.

69.        Dans le même esprit, l'entraide entre les villes s'intensifie au plan international notamment en direction des pays du Sud. Cette solidarité qui se propage parallèlement aux processus de mondialisation prend la forme d'une véritable "diplomatie des villes". Nous encourageons vivement ces autres formes de solidarité avec les villes des pays défavorisés qui contribuent à l'établissement d'un monde plus équilibré et plus solidaire.

70.        Si notre conception de la solidarité commence dans nos quartiers, elle ne peut s'arrêter aux portes de nos villes.


Une ville de la connaissance

71.        Nos villes sont des carrefours de civilisations, elles sont le lieu d'expression par excellence des savoirs et des cultures, elles sont des espaces de rencontre et de contacts. Nous, élus locaux européens, concevons nos villes comme lieu d'échange, lieu cosmopolite où les différences peuvent librement se rencontrer et s'exprimer dans le respect mutuel.

72.        Nous ne souhaitons pas d'une ville où nos différences culturelles viendraient se fondre dans un modèle unique, globalisé et mondial. Nos villes sont culturellement et architecturalement différentes et diverses, elles doivent le rester. Nous sommes attentifs à tous les risques d'uniformisation des constructions et des services et aux dérives d'un urbanisme mondialisé soumis aux seules règles d'un marché global, imposant sa marque partout identique.

73.        Nous avons également du goût pour la culture de nos territoires, pour leurs identités Nous voulons promouvoir et diffuser nos cultures locales, nos mémoires territoriales comme un atout de taille dans un univers chaque jour plus globalisé. Nous nous engageons à poursuivre nos efforts pour le soutien à la création et un niveau élevé pour les équipements culturels de nos villes.

74.        Nos villes ont toujours hébergé les forces du changement et de l'innovation, elles sont une opportunité de progrès et d'adaptation aux changements. Nous avons la conviction que nos villes sont les pôles territoriaux privilégiés de l'économie de la connaissance qui porte déjà et portera plus encore le développement futur de nos communautés.

75.        Nous pensons que nos villes, à l'horizon de ce nouveau millénaire, ont plus que jamais un rôle historique à jouer dans la mise en place en Europe de cette économie de la connaissance. La désindustrialisation de nos territoires, la montée en puissance des nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'irruption des biotechnologies et plus généralement le développement des activités économiques immatérielles, marquent les nouvelles formes de notre développement et nous savons que les territoires peuvent jouer un rôle majeur dans cette évolution. C'est pourquoi nous voulons donner une priorité aux savoirs et à l'innovation, à l'accès à l'éducation, aux activités de recherche, et plus généralement aux activités culturelles et artistiques qui sont le terreau de cette nouvelle économie.

76.        Nous nous engageons dans cette perspective à développer nos infrastructures de communication et de télécommunication et à multiplier l'accès à Internet, à créer des espaces "intelligents", à généraliser l'administration électronique. Nous voulons faire de nos villes des espaces de réseaux de collaboration omniprésents, qui puisse faciliter la circulation de la connaissance entre les systèmes d'éducation et de recherche et le système productif. Nous voulons bâtir une ville numérique qui soit un atout pour notre développement.

77.        Nous avons conscience que notre ambition de faire de nos villes le creuset de la connaissance, des savoirs, de la culture et des arts serait peu crédible si nous n'avions pas le souci de la beauté architecturale de nos cités.

78.        Nous avons conscience à cet égard que nos paysages urbains se sont souvent constitués ces cinquante dernières années sans une réelle perspective de haute qualité architecturale, nous avons délaissé nombre de nos paysages périurbains, et nous avons abandonné l'entrée de nos villes à un urbanisme commercial sans âme, et sans créativité. Nous voulons désormais mieux prendre en compte la dimension architecturale dans l'aménagement de nos territoires, et favoriser la diffusion d'une culture architecturale vivante parmi les décideurs et les citadins.

79.        Nous voulons être fiers de nos villes, de leurs cultures mais aussi de leurs architectures.


Conclusion

80.        Nous, élus locaux européens, savons que le développement présent de nos cités n'est pas sans menace et que les défis qu'elles doivent relever sont d’une ampleur jamais rencontrée : défis environnementaux, défis démocratiques, défis culturels, défis sociaux et économiques.

81.        Dans ce manifeste, nous sommes animés par un esprit de confiance dans nos villes, nous croyons résolument qu'elles sont un atout unique pour nos sociétés. Comme animateurs de territoires et acteurs politiques collectifs, individuellement ou en réseaux, elles ont à faire face aux mutations de nos sociétés. Elles ont la capacité à contribuer à la prospérité de leurs communautés et à leur durabilité. Mais, cette perspective ne saurait être exclusivement locale. Elles doivent dans cet objectif de prospérité et de durabilité rester solidaire des autres territoires.

82.        Nous savons que nos villes viennent de loin et s'inscrivent dans le temps long de nos cultures. Nous pensons que cet enracinement dans l'histoire, dans nos mémoires collectives est aussi un atout pour se projeter dans l’avenir en s’appuyant sur une identité forte. Nous n'avons pas à l'esprit un modèle unique de développement urbain, nos villes ont une personnalité propre, elles sont toutes différentes, et leur diversité est une chance pour l'Europe.

83.        Diversité des villes, diversité dans la ville elle-même, nous pensons que la capacité à intégrer la diversité culturelle peut se développer par une vision apaisée de nos identités. Nous sommes fiers de nos identités, mais nous les concevons sans complexe comme un élément d'ouverture vers les autres.

84.        Nous sommes persuadés que l’encouragement fait à nos villes à plus de démocratie, à plus de durabilité, à toujours plus de solidarité à l'intérieur de leurs territoires et entre les territoires, à une meilleure gouvernance et à une meilleure performance est un enjeu majeur pour le bon développement de nos sociétés.

85.        C'est ce message optimiste d'ambition et d'exigence que nous voulons transmettre à nos citadins et à tous les acteurs du développement urbain. Nous proposons cette Charte comme une invitation à bâtir, dans le partage de valeurs et l'échange d'expériences, un nouveau projet urbain pour les villes d'Europe, afin que chacune soit pleinement elle-même et que toutes portent ensemble le projet européen de ville, mélange indissociable de valeurs humanistes, de liberté individuelle, de prospérité économique, de solidarité sociale, de respect de la planète, et de culture vivante.



15e SESSION PLENIERE

Strasbourg, 27–29 mai 2008

Améliorer l’intégration des migrants par les politiques locales de logement

Résolution 270 (2008)[110]


1. L’inclusion sociale dans le contexte urbain à travers le logement et les pratiques locales de voisinage sont un facteur essentiel pour favoriser l’intégration ;

2. La qualité et la nature du logement constituent donc un élément déterminant de l’intégration car elles affectent non seulement le bien-être des migrants mais aussi leurs relations intercommunautaires et leur accès aux ressources et services locaux (marché du travail, éducation, soins de santé, etc.) ;

3. Compte tenu de l’importance du logement et de l’incidence réelle que peut avoir la gouvernance locale dans ce domaine, le réseau CLIP (Villes pour la politique d’intégration locale), dont le Congrès est un membre fondateur, a précisément choisi de s’intéresser prioritairement à cette question ;

4. Convaincu que la mise en œuvre effective de la politique d’intégration relève de plus en plus des collectivités locales et qu’il est donc essentiel d’échanger les expériences relatives à la mise en œuvre de mesures efficaces dans ce domaine, le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux apporte son soutien sans réserve aux conclusions du réseau CLIP en matière de logement des migrants et appelle les autorités locales des Etats membres du Conseil de l'Europe :

a. à élaborer une politique d’intégration locale à long terme, coordonnée au niveau central et nettement axée sur une approche intégrée et globale des questions de logement ;

b. à s'assurer que des informations fiables, complètes et actualisées sont disponibles, en créant une unité de spécialistes au sein de leur Bureau des statistiques qui pourrait en coopération avec des ONG, des églises, des groupes locaux de recherche et des bénévoles :

i.       élaborer des indicateurs soumis à un suivi systématique pour évaluer la qualité des logements occupés par les migrants, leurs possibilités d’accès à un logement et leur répartition dans l’espace urbain ;

ii.       recueillir des données sur la dynamique des mouvements migratoires au sein de la ville grâce à des données sur la mobilité, en procédant à un découpage fin du territoire (par quartier ou rue et non pas seulement par district) pour obtenir des informations plus complètes et plus fiables ;

iii.      intégrer le suivi des conditions de logement dans un contrôle général de la qualité de vie des migrants dans leur communauté locale ;

c. à améliorer l’offre de logements sociaux abordables et l'accès à ces logements en définissant des conditions et des règles d’accès aux logements sociaux (revenu familial maximum, délai d’attente, membres de la famille nécessitant des soins), en établissant un ordre de priorité et, pour les cas d’urgence, des dispositions permettant de passer avant son tour ;

d. à garantir aux migrants un accès équitable aux associations et aux coopératives de logement :

i.       en fournissant à ces associations un terrain municipal en échange de loyers réglementés et d'un quota d’appartements que la municipalité se charge de louer directement ;

ii.       en coordonnant l’offre de logements pour les migrants entre les associations de logement ;

e. à informer les migrants des possibilités de logement et à contrôler les dérives discriminatoires :

i.       en créant des centres d'information faciles d’accès et à guichet unique pour conseiller les citadins sur le marché local du logement, les questions financières et juridiques (le paiement du loyer, l'indice de référence des loyers, l'extorsion, les dettes liées au loyer, le délai légal de préavis, par exemple) et les aider à surmonter les conflits interculturels ;

ii.       en diffusant des documents d’information dans différentes langues en liaison avec des conseillers volontaires ou des associations de migrants du même groupe linguistique ;

iii.      en mettant en place un Bureau convivial, rassurant et facile d’accès qui recueille les plaintes et contrôle systématiquement les cas de discrimination à l’égard des migrants sur le marché du logement ;


iv.      en ciblant et en supprimant les règlements officiels ou les pratiques informelles en vigueur dans les associations de logement, les organismes de logement social, sur le marché privé du logement, etc., qui peuvent directement ou indirectement être à l’origine de discriminations contre les migrants ;

f. à empêcher l’exploitation des migrants par des propriétaires privés et leur regroupement dans des logements exigus :

i.       en faisant pression sur les gouvernements nationaux pour qu'ils donnent aux collectivités locales des pouvoirs accrus en matière d’approbation des conditions de location (système de permis), notamment pour les immeubles à occupation multiple ;

ii.       en travaillant en partenariat avec d’autres organismes habilités à pénétrer dans ces immeubles, en partageant les informations sur les immeubles où les conditions de logement sont inacceptables et en prenant des mesures communes pour remédier à la situation ;

g. à renforcer l’accessibilité, notamment économique, des migrants au parc locatif privé grâce à des partenariats public-privé novateurs :

i.       en faisant office de bailleur, en louant des appartements privés en dessous du prix du marché et en sous-louant aux migrants ces logements à loyer modique ;

ii.       en fournissant des terrains municipaux à un prix inférieur à celui du marché à des entrepreneurs ou promoteurs privés qui s’engagent à proposer ensuite aux groupes cibles une partie des appartements en location à prix réduit ;

iii.      en faisant office de médiateur entre les locataires d’origine immigrée et les propriétaires (autochtones) pour les contrats de location ;

h. à promouvoir l’accès à la propriété des migrants :

i.       en octroyant des subventions ou des dégrèvements d’impôt aux familles à faibles revenus (dont les migrants) pour la construction, l’achat ou la rénovation d’une maison ;

ii.       en fournissant directement un terrain municipal à un prix subventionné à des familles à faibles revenus pour les aider à construire une maison ou à des promoteurs privés qui s’engagent à vendre les logements aux groupes cibles à un prix inférieur au marché ;

i. en adoptant une stratégie de « rénovation urbaine douce » qui prenne en compte les besoins sociaux, économiques et culturels et permette aux habitants d’influer sur le processus de planification et de mise en œuvre ;

j. à instaurer une meilleure mixité sociale au niveau des quartiers et à prévenir ou réduire la ségrégation :

i.       en répartissant les logements sociaux dans la ville pour éviter une concentration géographique des salariés à faibles revenus en général et des migrants en particulier ;

ii.       en instaurant des quotas pour les migrants dans les logements sociaux et en ouvrant éventuellement l’accès aux logements sociaux aux salariés à revenus moyens ;

5. Le Congrès charge sa commission de la cohésion sociale de poursuivre ses travaux avec le réseau CLIP et demande au Comité des Régions de continuer à mener ses activités extrêmement utiles sur l’intégration des migrants et le logement par l'intermédiaire de sa commission de la politique économique et sociale (ECOS).



15e SESSION PLENIERE

Strasbourg, 27–29 mai 2008

La réinsertion sociale des enfants vivant et/ou travaillant dans la rue

Résolution 271 (2008)[111]


1. La transformation économique et politique rapide qu’ont connue de nombreux pays – surtout en Europe centrale et orientale – a eu un fort impact sur de larges secteurs de la population, en particulier les familles et les enfants. La montée du chômage et de la pauvreté, ainsi que l’effondrement des systèmes de sécurité et de protection sociales font courir des risques à bien des enfants, dont un des groupes les plus fortement marginalisés est celui des « enfants des rues » ;

2. L’expression « enfants des rues » désigne tous les enfants qui vivent et (ou) travaillent dans la rue. Ce groupe comprend les enfants sans domicile fixe et les enfants mineurs non accompagnés. Il comprend aussi les enfants qui, quoique étant censés vivre avec leurs parents ou dans une institution sociale, sont néanmoins en situation de n’être pas directement protégés ou surveillés par des adultes responsables ;

3. Un tel état de non-protection accroît considérablement la vulnérabilité de ces enfants, dont la vie dans la rue comporte de grands risques de violences physiques, d’abus sexuels, de problèmes de santé et de difficultés d’adaptation sociale, et dont l’avenir est gravement compromis par l’insuffisance de leurs possibilités d’accès à l’enseignement ;

4. On manque d’informations sur l’ampleur du phénomène ; cela tient en partie à ce qu’étant donné leur nature même, ces enfants ne peuvent être clairement couverts par aucune catégorie statistique. Il est entendu, toutefois, qu’en Europe, ce phénomène revêt depuis quelques années une importance capitale dans plusieurs pays et pose un grave problème aux villes, qui doivent trouver un moyen de lutter contre la marginalisation et l’exclusion sociale d’un grand nombre d’enfants et d’adolescents ;

5. Les deux questions fondamentales qui se posent lorsqu’on analyse le problème des enfants des rues sont les suivantes : comment empêcher que des enfants se retrouvent dans la rue, et comment les aider et les soutenir s’ils s’y trouvent?

6. Au vu des bonnes pratiques ayant cours en Europe, il apparaît que, quoique ces enfants connaissent un sort vivement préoccupant, les pouvoirs locaux n’en sont pas moins à même de les aider de différentes manières ; c’est pourquoi, le Congrès recommande que les pouvoirs locaux des États membres du Conseil de l'Europe accordent au problème des enfants des rues l’attention prioritaire et la reconnaissance qu’appelle la grave situation de ceux-ci et :

Une collecte effective de données

a. établissent au niveau local un système commun et efficace de collecte et de diffusion de données à jour sur les enfants des rues : leur nombre, leurs caractéristiques, les principaux facteurs à l’origine de leur situation et toute mesure couronnée de succès prise pour assurer leur réinsertion sociale ;

Des plans d’action locale intégrés

b. établissent, en ce qui concerne les enfants des rues, un plan d’action locale à long terme qui soit éclairé autant que possible par le point de vue des intéressés eux-mêmes et qui :

i.          fasse partie intégrante d’une stratégie locale d’ensemble ayant pour but d’éradiquer la pauvreté, de créer des logements et de réduire le chômage ;

ii.         expose clairement la répartition des compétences entre les différents pouvoirs publics concernés par la protection des enfants sur le plan local ;

iii.        prévoie des cours de formation professionnelle et d’apprentissage de la vie ayant pour but de donner à ces enfants des compétences qui leur permettent de rompre le cercle vicieux de la pauvreté, ainsi que la mise en place de systèmes de création d’emplois spécifiques pour les adolescents défavorisés ;

iv.        offre aux intéressés – y compris les enfants sans papiers d’identité valides ou sans domicile fixe – la protection dont ils ont besoin, des services de santé adéquats, une éducation et d’autres services sociaux ;


v.         offre des services de rétablissement et de réinsertion sociale aux enfants des rues qui sont victimes de violences physiques, d’abus sexuels et de toxicomanie ;

vi.        permette que les enfants exposés à des risques aient une meilleure option que de vivre dans la rue ou dans un milieu familial difficile :

-                en augmentant le nombre de centres de jour municipaux, de structures d’hébergement d’urgence et d’autres structures où les enfants des rues trouvent un abri et une assistance médicale et psychologique ;

-                en mettant des locaux municipaux à la disposition d’ONG compétentes et d’associations de la société civile, à titre gracieux ou à des tarifs de faveur ;

vii.       offre des services d’approche et de contact préventifs, y compris des « lignes vertes » gratuites ouvertes aux enfants qui sont victimes d’abus ou de violences ;

viii.      mette en place des mécanismes adéquats pour recevoir les plaintes des enfants des rues concernant les cas d’abus et de violence dont ceux-ci sont victimes ;

ix.        promeuve la réunification avec sa famille ou avec d’autres proches chaque fois que c’est dans l’intérêt de l’enfant, en tenant compte de son avis ;

x.         prévoie une mesure de substitution à la détention des enfants qui mendient dans la rue ;

Formation

c. assurent une formation ciblée portant particulièrement sur les droits fondamentaux des enfants et s’adressant à tous les professionnels en contact avec les enfants des rues (travailleurs sociaux, enseignants, psychologues, fonctionnaires de police, etc.), ainsi qu’aux agents municipaux des divers services qui s’occupent de protection de l’enfance, cette formation étant étroitement liée à la notation et à l’appréciation des personnes concernées ;

Action concertée et dialogue

d. assurent un dialogue périodique et constructif ainsi qu’une coordination des initiatives, en soutenant la création de plateformes et de réseaux locaux à l’action desquels prendraient part tous les acteurs pertinents de la protection de l’enfance ; cela irait des collectivités locales (services sociaux, écoles, police, tribunaux locaux, hôpitaux) aux ONG en passant par les acteurs du secteur privé ;

Partenariats

e. renforcent leur participation directe (y compris financière) et leur appui aux activités et projets locaux mis en œuvre par des tiers en faveur des enfants des rues, notamment par la création d’emplois, garantissant ainsi dans une large mesure la durabilité de ces initiatives et se donnant de la sorte une chance d’attirer des aides financières plus conséquentes de la part d’autres donateurs-clés ;

Adoption et promotion d’une approche interculturelle non discriminatoire

f. adoptent une approche interculturelle pouvant consister :

i.          à établir des listes locales publiques de médiateurs interculturels qui puissent apporter leur aide dans des situations exigeant l’intervention de connaissances linguistiques ou culturelles spécialisées ;

ii.         à créer au sein de la police municipale une section spécialisée capable d’adopter une approche interculturelle lorsque ses membres ont affaire à des enfants des rues, y compris par la pratique d’une médiation linguistique ;

iii.        à combattre, y compris d’avance, le stéréotypage (par le grand public, les médias et leur propre administration) des enfants qui vivent et (ou) travaillent dans la rue comme étant des victimes ou des délinquants, en recourant judicieusement à la sensibilisation et à la formation ciblée ;


7. Le Congrès se félicite du rôle joué par le Programme du Conseil de l'Europe « Construire une Europe pour et avec les enfants » dans la coordination des activités de l’Organisation relatives aux enfants et à l’intégration des droits de ceux-ci aux activités du Conseil de l'Europe. Notant que l’objectif primordial de ce Programme est d’aider les décideurs et les parties prenantes à élaborer et mettre en œuvre des stratégies et tactiques nationales ayant pour but de promouvoir les droits des enfants ainsi que de prévenir les violences dont ils sont victimes, le Congrès demande à sa Commission de la cohésion sociale de participer à la réalisation du Programme en question dans le cadre de ses travaux sur la violence contre les enfants.



[1] Adoptée par le Congrès le 28 mai 2008 (procédure d’adoption sans débat, article 26 du règlement intérieur du  Congrès, voir document CG(15)11REC, projet de recommandation présenté par P. Rondelli, Malte (R, SOC), rapporteur).

[2] Rapport sur l’élection du Bachkan (Gouverneur) de Gagaouzie, Moldova (3 et 17 décembre 2006), CG(13)43PART2 ; Rapport sur les élections locales partielles en Moldova (27 novembre et 11 décembre 2005), CG/Bur (12) 98 ; Rapport sur les élections locales partielles en Moldova (10 et 24 juillet 2005),CG/Bur (12) 34 ; Rapport sur les élections régionales en Gagaouzie, République de Moldova (16 et 30 novembre 2003), CG/Bur (10) 89 ; Rapport sur la mission d’observation des élections locales en Moldova (25 mai et 8 juin 2003), CG/BUR (10) 19 ; Rapport sur les élections régionales en Gagaouzie, République de Moldova (6 et 22 octobre 2002), CG/BUR (9) 59 et Rapport sur les élections locales en Moldova ( 2007 ) CG(14)23.

[3] Discussion et adoption par le Congrès le 28 mai 2008, 2ème séance (voir document CG(15)6REC, projet de recommandation présenté par J-C. Van Cauwenberghe (Belgique, R, SOC), rapporteur).

[4] Discussion et adoption par le Congrès le 29 mai 2008, 3e séance (voir document CG(15)9REC, projet de recommandation présenté par S. Kalev (Estonie, L, NI), rapporteur).

[5] Discussion et adoption par le Congrès le 29 mai 2008, 3e séance (voir document CG(15)8REC, projet de recommandation, présenté par S. Kirichuk (Fédération de Russie, R, SOC), rapporteur).

[6] Discussion et adoption par le Congrès le 29 mai 2008, 3e séance (voir document CG(15)9REC, projet de recommandation présenté par O. Luk'Ianchenko (Ukraine, L, PPE/DC) et M. Spinosa (Italie, R, SOC), rapporteurs).

[7] Discussion et adoption par le Congrès le 29 mai 2008, 3ème séance (voir document CG(15)14REC, projet de recommandation présenté par P. Dee, (Royaume-Uni, L, GILD) rapporteur).

[8] Rapport de la « task force » de haut niveau sur la cohésion sociale au 21e siècle. Vers une Europe active, juste et cohésive sur le plan social (novembre 2007).

[9] Discussion et adoption par le Congrès le 29 mai 2008, 3e séance (voir document CG(15)15REC, projet de recommandation, présenté par P. Corneloup (France, L, PPE/DC) et G. Martini (Italie, L, PPE/DC), rapporteurs).

[10] Discussion et adoption par le Congrès le 29 mai 2008, 3ème séance (voir document CG(15)16REC, projet de recommandation présenté par S. Batson (Royaume-Uni, R, GILD) et V. Rogov (Fédération de Russie, L, GILD), rapporteurs).

[11]  Discussion et approbation par la Chambre des régions le 27 mai 2008 et adoption par le Congrès le 29 mai 2008, 3e séance (voir document CPR(15)2REC, projet de recommandation présenté par J.-C. Van Cauwenberghe (Belgique, R, SOC), rapporteur).

[12] Dans cette Recommandation, conformément à la législation grecque, le terme « collectivités locales »  s’applique donc aux deux niveaux d'autonomie territoriale en Grèce : les municipalités et les communes ainsi que les préfectures.

[13] Discussion et approbation par la Chambre des pouvoirs locaux le 27 mai 2008 et adoption par le Congrès le 29 mai 2008, 3e séance (voir document CPL(15)2REC, projet de recommandation, présenté par A. Drobotov (Fédération de Russie, L, SOC) et E. Van Vaerenbergh (Belgique, L, ILDG), rapporteurs).

[14] Discussion et approbation par la Chambre des pouvoirs locaux le 27 mai 2008 et adoption par le Congrès le 29 mai 2008, 3e séance (voir document CPL(15)3REC, projet de recommandation présenté par H. Himmelsbach (Allemagne, L, NI), rapporteur).

[15] Discussion et approbation par la Chambre des pouvoirs locaux le 28 mai 2008 et adoption par le Congrès le 29 mai 2008, 3e séance (voir document CPR(15)4REC, projet de recommandation, présenté par K.H Lambertz (Belgique, R, SOC), rapporteur).

[16] Discussion et approbation par la Chambre des pouvoirs locaux le 28 mai 2008 et adoption par le Congrès le 29 mai 2008, 3e séance (voir document CPL(15)4REC, projet de recommandation présenté par C.A. Pinto (Portugal, L, PPE/DC), rapporteur, et W. Borsus (Belgique, L, GILD) et M. Constantin (France, L, SOC), co‑rapporteurs).

[17] Discussion et approbation par la Chambre des pouvoirs locaux le 28 mai 2008 et adoption par le Congrès le 29 mai 2008, 3ème séance (voir document CPL(15)5REC, projet de recommandation présenté par E. Maurer, (Suisse, L, SOC) rapporteur).

[18] Discussion et approbation par la Chambre des pouvoirs locaux le 28 mai 2008 et adoption par le Congrès le 29 mai 2008, 3ème séance (voir document CPL(15)6REC, projet de recommandation présenté par I. Henttonen, (Finlande, L, GILD) rapporteur).

[19] Discussion et adoption par le Congrès le 27 mai 2008, 1ère séance (voir document CG(15)2RES, projet de résolution présenté par A. Knape (Suède, L, EPP/CD) et G. Krug (Allemagne, R, SOC), rapporteurs).

[20] Discussion et adoption par le Congrès le 29 mai 2008, 3ème séance (voir document CG(15)3RES, projet de résolution présenté par H. Skard (Norvège, L, SOC)et  Herwig Van Staa (Autriche, R, PPE/DC), rapporteurs).

[21]             Voir article 6.1 de la Charte

[22]             Voir article 6.2 de la Charte

[23]             Voir article 3.1 de la Charte

[24]             Voir article 3.1 de la Charte

[25]             Voir article 3.2 de la Charte

[26]             Voir article 2.3 de la Charte

[27]             Voir article 7.1 de la Charte

[28]             Voir article 2.2.d de la Charte

[29]             Voir article 2.4 de la Charte

[30]             Voir article 2.4 de la Charte

[31]             Voir article 2.4 de la Charte

[32]             Voir article 2.4 de la Charte

[33]             Voir article 4.3 de la Charte

[34]             Voir article 2.6 de la Charte

[35]             Voir article 2.6 de la Charte

[36]             Voir article 4.1 de la Charte

[37]             Voir article 2.3 de la Charte

[38]             Voir article 6.3 de la Charte

[39]             Voir article 5.1 de la Charte

[40]             Voir article 5.3 de la Charte

[41]             Voir article 5.1 de la Charte

[42]             Le Congrès et le Comité des Régions de l’Union européenne ont signé un accord de coopération le 13 avril 2005.

[43]             Voir article 2.1.e de la Résolution statutaire CM/Res(2007)6

[44]             Voir articles 5.2 et 5.3 de la Charte

[45]             Voir article 5.3 de la Charte

[46]             Au 29 mai 2008, cette disposition s’applique à la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) et au Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe.

[47]             Voir article 8.1 de la Charte

[48]             Voir article 8.2 de la Charte

[49]             Voir article 4.2 de la Résolution statutaire CM/Res(2007)6

[50]             Voir article 9.1 de la Charte

[51]             Voir article 9.2 de la Charte

[52]             Voir article 9.3 de la Charte

[53]             Voir article 2.1.d de la Résolution statutaire CM/Res(2007)6

[54]             Voir article 42.7 du présent Règlement

[55]             L’adoption de la question préalable a pour effet de rayer l’objet du débat de l’ordre du jour du Congrès.

[56]             L’adoption de la motion préjudicielle a pour effet le renvoi du débat jusqu’à la réalisation d’une ou de plusieurs conditions en rapport avec le texte en discussion.

[57]             L’ajournement du débat a pour effet le passage immédiat au point suivant de l’ordre du jour de la séance.

[58]             La clôture du débat a pour effet l’arrêt de la discussion et, s’il y a lieu, le vote immédiat sur le ou les textes soumis au Congrès.

[59]             Un rappel au Règlement ne porte que sur la procédure et ne donne lieu qu’à une réponse du/de la Président(e).

[60]             Voir article 13.1.c de la Charte

[61]             Voir article 31.1 du présent Règlement

[62]             Pour les modalités pratiques des élections, voir annexe 1 au présent Règlement.

[63]             Voir articles 31.1 et 31.4 du présent Règlement

[64]             Voir en annexe 2 au présent Règlement la clé de répartition par pays des sièges de titulaires au sein des commissions

[65]             Voir article 5 de la Résolution statutaire CM/Res(2007)6

[66]             Voir article 2.3 de la Résolution statutaire CM/Res(2007)6

[67]             Voir article 4.2 de la Résolution statutaire CM/Res(2007)6

[68]             Voir article 32.b du présent Règlement

[69]             Voir article 32.b du présent Règlement

[70]             Voir article 9.2 de la Charte

[71]             Seules les voix « pour » et « contre » entrent dans le calcul des suffrages exprimés (article 31.1 du Règlement).

[72]             Si le nombre des membres d’une commission n’est pas divisible par trois, le quorum est calculé à partir du multiple de trois immédiatement inférieur.

[73]             Le nombre des membres qui composent une commission est celui des membres du Congrès dont la nomination à la commission a été confirmée par le Congrès en application de l’article 36.4 du présent Règlement.

[74]             Selon la date de publication sur le site internet

[75]             Voir le préambule du présent Règlement

[76]             Entre les sessions, la date de la « distribution » est celle de la publication sur le site. Voir article 25.2 du présent Règlement.

[77]             Voir article 9.2. de la Charte

[78]             Voir article 10.2 de la Charte

[79]             Voir articles 10.1 et 10.2 de la Charte

[80]             Voir article 32.b du présent Règlement

[81]             Voir article 11.1 de la Charte

[82]             Voir article 9.2 de la Charte

[83]             Voir article 10.4 de la Charte

[84]             Voir article 16 de la Charte

[85]             Voir article 16.2 du présent Règlement

[86]             Voir article 15 de la Charte

[87]             Etats membres qui n’ont pas de régions au sens de la Recommandation 56 (1999) : Andorre, Arménie, Bulgarie, Chypre, Estonie, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Monténégro, Saint-Marin, Slovénie, « L’ex-République yougoslave de Macédoine ».

[88]             La Lettonie pourrait souhaiter désigner un Représentant (L ou R) à la Commission permanente et un membre (L ou R), au choix, dans deux des quatre commissions statutaires.

[89] Discussion et adoption par le Congrès le 29 mai 2008, 3ème séance (voir document CG(15)7RES, projet de résolution présenté par D. Ghisletta (Suisse, L, SOC), rapporteur).

[90] Discussion et adoption par le Congrès le 29 mai 2008, 3e séance (voir document CG(15)9RES, projet de résolution présenté par S. Kalev (Estonie, L, NI), rapporteur).

[91] Discussion et adoption par le Congrès le 29 mai 2008, 3e séance (voir document CG(15)8RES, projet de résolution, présenté par S. Kirichuk (Fédération de Russie, R, SOC), rapporteur).

[92] Discussion et adoption par le Congrès le 29 mai 2008, 3ème séance (voir document CG(15)10RES, projet de résolution présenté par S. Ylipulli (Finlande, R, NI) rapporteur).

[93] Discussion et adoption par le Congrès le 29 mai 2008, 3ème séance (voir document CG(15)20RES, projet de résolution présenté par H. Skard (Norvège, L, SOC), rapporteur).

[94] Discussion et adoption par le Congrès le 29 mai 2008, 3e séance (voir document CG(15)9REC, projet de résolution présenté par O. Luk'Ianchenko (Ukraine, L, PPE/DC) et M. Spinosa (Italie, R, SOC), rapporteurs).

[95] Discussion et adoption par le Congrès le 29 mai 2008, 3ème séance (voir document CG(15)14RES, projet de résolution présenté par P. Dee, (Royaume-Uni, L, GILD) rapporteur).

[96] Cette définition est reprise dans le rapport de la Task Force sur la cohésion sociale au XXIème siècle : Vers une Europe active, juste et cohésive sur un plan social (novembre 2007).

[97] Discussion et adoption par le Congrès le 29 mai 2008, 3ème séance (voir document CG(15)16RES, projet de résolution présenté par S. Batson (Royaume-Uni, R, GILD) et V. Rogov (Fédération de Russie, L, GILD), rapporteurs).

[99] Discussion et approbation par la Chambre des régions le 27 mai 2008 et adoption par le Congrès le 29 mai 2008, 3e séance (voir document CPR(15)3RES, projet de résolution présenté par K. Behr (Allemagne, R, PPE/DC), rapporteur).

[100] Discussion et approbation par la Chambre des pouvoirs locaux le 27 mai 2008 et adoption par le Congrès le 29 mai 2008, 3e séance (voir document CPL(15)2RES, projet de résolution, présenté par A. Drobotov (Fédération de Russie,

L, SOC) et E. Van Vaerenbergh (Belgique, L, ILDG), rapporteurs).

[101] Discussion et approbation par la Chambre des pouvoirs locaux le 27 mai 2008 et adoption par le Congrès le 29 mai 2008, 3e séance (voir document CPL(15)3RES, projet de résolution présenté par H. Himmelsbach (Allemagne, L, NI), rapporteur).

[102] Convention d’Aarhus (1998) sur « l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement »

[103] Discussion et approbation par la Chambre des régions le 28 mai 2008 et adoption par le Congrès le 29 mai 2008, 3e séance (voir document CPR(15)4RES, projet de résolution, présenté par K. H Lambertz (Belgique, R, SOC), rapporteur).

[104] Discussion et approbation par la Chambre des pouvoirs locaux le 28 mai 2008 et adoption par le Congrès le 29 mai 2008, 3e séance (voir document CPL(15)4RES, projet de résolution présenté par C.A. Pinto (Portugal, L, PPE/DC), rapporteur, et W. Borsus (Belgique, L, GILD) et M. Constantin (France, L, SOC), co-rapporteurs).

[110] Discussion et approbation par la Chambre des pouvoirs locaux le 28 mai 2008 et adoption par le Congrès le 29 mai 2008, 3ème séance (voir document CPL(15)5RES, projet de résolution présenté par E. Maurer, (Suisse, L, SOC) rapporteur).

[111] Discussion et approbation par la Chambre des pouvoirs locaux le 28 mai 2008 et adoption par le Congrès le 29 mai 2008, 3ème séance (voir document CPL(15)6RES, projet de résolution présenté par I. Henttonen, (Finlande, L, GILD) rapporteur).