Strasbourg, 25 janvier 2008

CCJE REP(2008)7

Français seulement

Conseil Consultatif de Juges Européens (CCJE)

Questionnaire pour l’Avis du CCJE en 2008 relatif a la qualité des décisions judiciaires : réponse soumise par la délégation de la Roumanie


1.         Existe-t-il un modèle spécifique à suivre pour rédiger les décisions judiciaires ?

Dans le droit processuel pénal et dans le droit processuel civil roumains, le législateur a réglementé concrètement le contenu de la décision judiciaire.

Ainsi, en matière pénale, les dispositions des articles 354-357 du Code de procédure pénale[1] prévoient des conditions du contenu de la décision judiciaire prononcée dans une affaire mise en jugement sur fond, en première instance.

Aussi, dans le contenu des dispositions de l’article 383 du même Code[2] est réglementé le contenu de la décision judiciaire prononcée dans une affaire en appel (la première voie ordinaire d’attaque) et dans l’article 38517 du même Code[3] est prévu le contenu de la décision judiciaire prononcée dans une affaire en recours (la deuxième voie ordinaire d’attaque).

En matière civile, le législateur roumain a prévu seulement dans l’article 261 du Code de procédure civile le contenu de la décision judiciaire qui se prononce en affaire[4].

Dans le Guide d’évaluation de l’activité professionnelle des magistrats approuvé pendant de la Réunion Plénière du Conseil Supérieur de la Magistrature du 17 janvier 2008, sont prévus des aspects détaillés dans les limites des textes de procédure pénale et civile mentionnés, de sorte qu’on puisse dire que, des modèles générales ont été élaborés relatifs aux décisions judiciaires en première instance, en appel et en recours. 

 

Le juge peut-il choisir son propre style de rédaction de ses décisions ?

Oui, le juge peut avoir un style propre lorsqu’il rédige les décisions judiciaires mais dans la limite du contenu des dispositions relatives au contenu de la décision judiciaire respectivement le respect de tous les éléments components des décisions judiciaires, en pouvant argumenter plus synthétiquement ou d’une manière ample en fonction des motifs qu’il invoque.    

2.         Lorsque le tribunal est composé de plus d’un membre, les décisions judiciaires, pour être effectives et contraignantes, doivent-elles être prises à l’unanimité ou à la majorité ?

Dans le contenu de l’article 308 du Code de procédure pénale roumain on prévoit que : 

1.            la décision judiciaire doit être le résultat de l’accord des membres du panel sur les solutions données aux questions soumises à la délibération ;

2.            lorsque l’unanimité ne peut pas se réunir, les décisions sont prises à la majorité. 

3.            si de la délibération il résulte plus des deux opinions, le juge qui opine pour la solution la plus sévère doit se joindre à la plus proche de son opinion ;

4.            la motivation de l’opinion séparée est obligatoire ;

5.            si le panel est formé des deux juges et on ne peut pas prendre des décisions à l’unanimité, la mise en jugement de l’affaire se reprend en formation de divergence.

Dans le Code de procédure civile roumain sont prévues plusieurs normes (articles 256-258) qui statuent sur la délibération ainsi :

Article 256 :

1)            Apres avoir fini les délibérations, les juges réfléchissent en secret, soit en audience, soit dans la Chambre de Conseil.

2)            Apres avoir réfléchi, le président ramasse les opinions des juges, en commençant par le plus nouveau en fonction et il est le dernier qui présente ses opinions. 

Article 257 :

1)         Si la majorité légale ne peut pas être réunie l’affaire sera jugée de nouveau en formation de divergence le même jour ou au plus dans 5 jours.

2)         Aux instances de fond, les opinions doivent être toujours motivées avant de juger la divergence, à l’exception où la mise en jugement se fait le jour où la divergence apparaît.

3)         Les délibérations seront reprises sur les choses restées en divergences si après la mise en jugement de la divergence, plus de deux opinions seront, les juges dont les opinions s’approchent beaucoup doivent avoir une seule opinion.

4)         Les juges peuvent revenir à leurs opinions qui ont causé la divergence.

5)         Apres avoir mis en jugement les choses restées en divergence, le panel qui a mis en jugement avant de son apparition, pourra continuer la mise en jugement de l’affaire.

6)         Les dispositions de l’alinéa (3) sont appliquées aussi par ressemblance dans les affaires où les panels sont composés d’un nombre impair.

Article 258, alinéa 1 :

1)         Apres avoir réuni la majorité, on va dresser tout de suite le dispositif de la décision judiciaire qui est signé sous la sanction de la nullité par des juges et on va montrer dans le cas échéant, l’opinion séparée des juges qui se trouvent en minorité.

Dans un panel de deux juges ou plus, le président ou le juge le plus gradé a-t-il voix prépondérante ?

Non, le président ou le juge le plus grade n’a pas de voix prépondérante.

3.         Les décisions judiciaires doivent-elles traiter de tous les éléments évoqués par les parties ou leurs avocats ou une approche synthétique et concise est-elle considérée comme suffisante ?

Dans la motivation des décisions judiciaires, soit en matière pénale, soit en matière civile, on analyse toutes les requêtes, les exceptions, les motifs d’appel, de recours et on répond d’une manière argumentée en droit ou en fait. Le style de rédiger peut être concis, synthétique mais aussi ample en fonction de la complexité des sollicitations des parties ou des avocats.      

4.         De manière générale, comment une décision judiciaire de première instance est-elle rédigée ? (par exemple, la décision énonce-t-elle en premier lieu le contexte factuel, suivi des preuves, leur évaluation et pour finir précise-t-elle l’application les principes juridiques concernant les faits établis ?)

Tout comme j’ai mentionné au premier point, l’exposé de la décision judiciaire en première instance en matière pénale comprend la description du fait qui fait l’objet de l’accusation, en montrant le temps et le lieu où ce fait a été commis ; on analyse les preuves qui ont servi comme fondement afin de solutionner la partie pénale de l’affaire comme celles qui ont été éloignées. Ainsi, a lieu un examen détaillé des moyens de preuve au sens de la corroboration dans le cadre d’un procès d’évaluation critique, pouvant être éloignés, soit que leur force probante pourrait être affectée de la subjectivité, soit qu’ils ont été incomplètes ou soit qu’ils ont été illégalement administrés pendant la poursuite pénale.

Aussi, la solution est motivée relative au côté civil de l’affaire, tout comme l’analyse de n’importe quels éléments de fait qui soutient la solution donnée en cause.

Dans la situation de condamnation, l’exposé doit contenir aussi le fait ou chaque fait retenu par l’instance dans la responsabilité de l’inculpé, la forme et le grade de culpabilité, les circonstances aggravantes ou atténuantes, l’état de récidive, le temps qui se déduit de la peine prononcée et les actes d’où résulte la durée de la peine.

Si l’instance retient dans la responsabilité de l’inculpé seulement une partie des faits qui forment l’objet de l’accusation, on va montrer dans la décision judiciaire pour quels faits on a prononcé la condamnation et pour lequel la cesse du procès pénal ou l’acquittement.  

Aussi, sont indiqués les fondements de droit qui justifient les solutions données en cause, relatives à la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), à la pratique de la Cour Européenne quand c’est le cas de faire cela. 

Dans les dispositions de l’article 261 du Code de procédure civile, le contenu de la décision judiciaire est montré, en présentant les motifs de fait et de droit qui ont formé la conviction de l’instance, et ceux pour lesquels on a enlevé les demandes des parties.

De manière générale, comment une décision judiciaire d’appel ou d’instance supérieure est-elle rédigée ?

Dans l’exposé de la décision de l’instance d’appel, en matière pénale, on montre en synthèse la décision judiciaire prononcée en première instance, les attendus de la décision judiciaire en fait et en droit de la solution prononcée et sont présentées les critiques formées par les parties sur la décision judiciaire prononcée, l’instance d’appel en répondant d’une manière motivée à chaque motif invoqué, a montré tant les aspects de fait soutenus probatoire que les fondements en droit en fonction de la solution qu’il a donnée.

Egalement, la décision judiciaire de l’instance de recours en matière pénale contient en synthèse des références aux décision judiciaires prononcées en première instance et en appel ou des références aux attendus de la décision judiciaire, la mise en évidence des motifs de recours des parties dont l’instance va répondre d’une manière motivée en fait et en droit.

En matière civile, les décisions judiciaires des instances d’appel et de recours ont un modèle similaire mais des particularités en fonction du spécifique de l’affaire.    

5.         Existe-t-il une différence dans la manière dont un jugement est rédigé, selon qu’il concerne la matière civile, pénale ou administrative ?

Oui, il existe une différence dans la manière de rédiger en fonction de la matière civile, pénale ou administrative.

6.         Pouvez-vous décrire précisément comment la décision est transmise aux parties ?

En matière pénale les dispositions de l’article 360 du Code de procédure pénale stipule ainsi :

(1)          Des copies du dispositif de la décision judiciaire sont communiquées aux parties qui se sont absentées tant pendant le jugement qu’à la prononciation ;

(2)          L’inculpé détenu s’est trouve dans l’une des situations prévues dans l’article 171 alinéa 2 (l’inculpé est mineur interné dans un centre de rééducation ou un institut médical éducatif, quand il est retenu ou arrêté même dans une autre affaire, quand envers cette chose on a disposé la mesure de sécurité de l’internement médical ou l’obligation à un traitement médical même dans une autre affaire ou quand l’autorité de poursuite pénale ou l’instance apprécie que l’inculpé ne pourrait pas se défendre tout seul) qui s’est absenté de la prononciation de la décision judiciaire et on communique la copie du dispositif de la décision judiciaire. Egalement, la copie du dispositif de la décision judiciaire est communiquée à l’administration du lieu de détention.

(3)          Apres avoir rédigé la décision judiciaire, on communique aux inculpes prévus à l’alinéa précédent, des copies de celle-ci.

Egalement, on communique les décisions judiciaires en appel dans les mêmes conditions.

Les décisions judiciaires prononcées en recours sont communiquées aux parties seulement sur demande.

En matière civile, conformément à l’article 266 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision judiciaire sera communiquée aux parties en copie dans le cas où cette chose est nécessaire pour l’écoulement du délai d’exercice de l’appel ou du recours.  

La décision judiciaire est-elle contraignante uniquement à l’encontre des parties aux litiges ou affecte telle le public en général ?

Elle est contraignante uniquement à l’encontre parties aux litiges.

 

Votre Etat reconnaît-il la différence entre les décisions judiciaires in personam et in rem ?

Non, notre Etat ne reconnaît pas la différence entre les décisions judiciaires in personam et in rem.

7.         Comment une décision judiciaire est-elle exécutée dans votre Etat ? Votre Etat autorise-t-il une procédure d’atteinte à l’autorité du tribunal à l’encontre d’une partie qui ne respecte pas une décision du tribunal ?

En matière pénale, les dispositions données par la décision judiciaire restée définitive se concrétisent dans l’émission par le juge délégué de l’instance d’exécution d’un mandat d’exécution de la peine dans la situation de condamner l’inculpé, qui est rédigé en 3 exemplaires.

 

Dans le cas où le condamné est libre, une fois que le mandat d’exécution de la peine d’emprisonnement ou de la peine de la détention à perpétuité a été émis, le juge délégué émit aussi un ordre (en 3 exemplaires) par lequel il interdit au condamné à quitter le pays.

Pour accomplir le mandat d’exécution, on envoie 2 exemplaires, selon le cas, à l’autorité de police lorsque le condamné est arrêté, ou au comandant de l’unité militaire où le condamné fait son service militaire.

Afin d’accomplir l’ordre d’interdiction de quitter le pays, on envoie tout de suite un exemplaire à l’autorité compétente pour délivrer le passeport et à l’Inspectorat Général de la Police de Frontière.

Dans le cas où la personne condamnée est libre, les autorités d’exécution mentionnées ont l’obligation de prendre les mesures prévues par la loi afin de mettre en exécution le mandat d’exécution de la peine et de l’ordre d’interdiction de quitter le pays, le jour où l’on reçoit.

Dans la situation où on applique une peine de l’emprisonnement exécuté au lieu de travail, cette chose est exécutée par émettre le mandat d’exécution de la peine, en 4 exemplaires par l’instance d’exécution, en envoyant un exemplaire à l’unité où la peine du condamne sera exécutée et à l’autorité de police de la ville où l’unité a son siège. Une copie du dispositif de la décision judiciaire est envoyée à l’instance d’exécution du conseil local, dont la circonscription se trouve le domicile du condamné.

Les autres mesures disposées par l’instance par la décision judiciaire pénale restée définitive, sont accomplies par la communication des copies du dispositif de la décision judiciaire, soit au conseil local dont la circonscription se trouve le domicile du condamné et a l’autorité qui surveille l’exercice de ces droits (dans le but de mettre en exécution les peines complémentaires relatives à l’interdiction de l’exercice de certains droits), soit à la direction sanitaire du département ou demeure la personne envers laquelle on a pris cette mesure (la mise en exécution de la mesure de sécurité relative à l’obligation de bénéficier d’un traitement médical ou l’hospitalisation), soit à l’autorité qui supporte les dépenses judiciaires ou soit au juge chargé de l’exécution (la mise en exécution des dispositions civile de la décision judiciaire).

En matière civile, la décision judiciaire restée définitive est exécutée à voie amiable et autrement conformément à la procédure d’exécution forcée conformément à l’article 3711-377 du Code de procédure civile.

L’exécution forcée sera effectuée seulement selon une décision judiciaire ou d’un autre écrit qui conformément à la loi, constitue un titre exécutoire.

Les décisions judiciaires et les autres titres exécutoires sont exécutés par l’huissier de la circonscription du tribunal de première instance où l’exécution sera effectuée ou dans le cas de la poursuite des biens par l’huissier de la circonscription du tribunal de première instance où se trouvent celles-ci. Si les biens poursuivis se trouvent dans les circonscriptions des plusieurs tribunaux de première instance, n’importe quel des huissiers qui fonctionnent auprès de ces tribunaux de première instance, est compétent. 

L’instance d’exécution, c’est le tribunal de première instance dont la circonscription, l’exécution sera effectuée, excepté les cas où la loi dispose ainsi.

La demande d’exécution forcée est déposée à l’huissier si la loi ne prévoit pas ainsi.

L’huissier doit insister par tous les moyens acceptés par la loi, pour la réalisation intégrale et avec célérité de l’obligation prévue dans le titre exécutoire et pour le respect des dispositions de la loi, des droits des parties et des autres personnes intéressées.

Dans l’intérêt de l’exécution, le huissier peut demander au débiteur à faire une déclaration par écrit relative aux ses revenus et biens et le lieu où se trouves toutes ces choses.

Dans la situation prévue par l’article 3717 alinéa 1, l’huissier doit avertir la partie à accomplir tout de suite l’obligation de payer les dépenses d’exécution.

Dans les cas prévus par la loi et dans le cas où l’huissier le considère nécessaire, les autorités de police, la gendarmerie ou les autres agents de la force publique, selon le cas, sont obligés à lui accorder le concours à l’accomplissement effectif de l’exécution forcée.

A la demande de l’instance d’exécution ou de l’huissier ceux qui doivent de l’argent au débiteur poursuivi ou détiennent des biens de celui-ci, soumis à la poursuite conformément à la loi ont l’obligation d’offrir les informations nécessaires afin d’effectuer l’exécution.

Aussi, à la demande de l’instance d’exécution ou de l’huissier, les institutions, les banques et toutes autres personnes sont obligées à lui communiquer tout de suite par écrit les données et les informations nécessaires afin de réaliser l’exécution forcée, même si par des lois spéciales on dispose autrement.

L’instance d’exécution et l’huissier sont obligés à garder le secret des informations reçues, si la loi ne prévoit pas autrement.

En matière pénale et civile les violations de certaines normes procédurales pendant la mise en jugement de l’affaire, peuvent être mentionnées par l’application des amendes judiciaires dans les deux matières.

En matière pénale, il y a l’infraction prévue dans le Code pénal de non respect des décisions judiciaires prévue par l’article 271 du Code pénal.

Conformément à l’article 271 du Code pénal on libelle :

« (1) Le refus d’exécuter une décision judiciaire en menaçant l’autorité d’exécution se punit par emprisonnement de 6 mois à 3 ans et si le fait a été commis par des actes de violence, la peine est d’un an à 5 ans.

(2) Entraver une personne d’user d’une habitation ou d’une partie de cet habitation ou immeuble au fondement d’une décision judiciaire se punit avec emprisonnement de 3 mois à 2 ans ou amende.

(3) Si le fait prévu à l’alinéa (2) est commis par des menaces, la peine d’emprisonnement est de 6 mois à 3 ans, et, si le fait a été commis par des violences, la peine est l’emprisonnement de 1 à 5 ans.

(4) Le non respect des décisions judiciaires par soustraction d’exécuter les mesures de sécurité prévues par l’art.112, lettre c), d) et g), est puni avec emprisonnement d’un mois à 3 mois ou amende.

(5) Le non respect des décisions judiciaires, par le non exécution avec mauvaise foi, des peines complémentaires appliquées aux personnes juridiques, prévues par l’art.714 et l’art.715, alinéa 2, est puni avec emprisonnement de 3 mois à 1 an ou amende.»

8.         Les décisions judiciaires sont-elles rendues/annoncées publiquement ? Est-ce toujours le cas ou le public et la presse peuvent-ils être exclus du prononcé – le cas échéant dans quels cas ?

Les solutions concernant les affaires restées en délibérations, qui se retrouvent dans une minute qui se dresse le même jour, se rendent en audience publique, indifféremment de la matière dont on a statué dans l’affaire : pénale, civile, commerciale, droit administratif, droit du travail.

A la prononciation des solutions peut participer n’importe quelle personne, y compris les mass media.

9.         Dans quelle mesure les décisions judiciaires tiennent-elles compte, dans votre Etat, de la législation sur la protection des données personnelles (par exemple, publication du nom des parties, autres détails personnels, etc.) ?

Les décisions judiciaires tiennent compte des données personnelles alors qu’elles sont interprétées comme des matériaux de jurisprudence (recueil  des décisions judiciaires), l’affichage sur le site des instances ; dans ce cas on se résume aux initiales de ceux-ci, à une indication générique des adresses de résidence.

Autrement, les décisions judiciaires prononcées par les juridictions contiennent les données personnelles des parties.  

10.       Les décisions judiciaires sont-elles disponibles pour des personnes ou des autorités autres que les parties elles-mêmes ? Le cas échéant, à quelles conditions ?

Oui, les photocopies des décisions judiciaires peuvent être sollicitées par une demande écrite par  l’intermède de certaines institutions, instances de jugement pour solutionner des autres affaires où celles-ci peuvent avoir une certaine incidence, par les parquets en vue des clarifications des situations concernant les antécédentes pénales des condamnés et peuvent avoir relevance pour les affaires en cause.

De même, peuvent être sollicitées des photocopies de certaines décisions judiciaires des représentants de mass media seulement en base d’une demande adressée au porte-parole de l’institution en justifiant l’intérêt légitime de la sollicitation conformément à la Loi no.544/2001 avec les modifications du Règlement de fonctionnement intérieure des instances.

En conséquence, les demandes doivent être motivées et justifiées.

On a transmit aussi, aux autorités étrangères (des ambassades) en base d’une demande motivée des photocopies concernant les personnes citoyennes des Etats respectifs.

11.       Les décisions judiciaires sont-elles publiées/disponibles sur Internet ? Toutes les décisions ou seulement les décisions d’appel et des cours suprêmes ?

Les résumées relatives aux décisions judiciaires où on peut trouver les données personnelles des parties, sont disponibles sur Internet sur le site de la plupart des instances, indifféremment du degré de juridiction (tribunal en première instance, tribunal départemental, Cour d’appel ou la Haute Cour de Cassation et de Justice).

12.       Dans votre Etat, existe-t-il un système d’évaluation de la qualité de la justice?

Oui, il existe un système d’évaluation de la qualité de la justice.

13.       L’évaluation de la qualité des décisions judiciaires est-elle envisagée dans le cadre de cette évaluation?

En conformité avec l’art.5 alinéas 1 et 2 du Règlement concernant l’évaluation de l’activité professionnelle des juges et des procureurs, publié dans le Bulletin Officiel no.814/29.11.2997, on énonce :

„La qualité de l’activité déroulée par les juges est appréciée en fonction de la qualité de la rédaction des décisions judiciaires. En vue d’analyser l’indicatif prévu à l’alinéa (1) lettre a) on tient compte de :

a)          la capacité d’analyse et de synthèse ;

b)          la cohérence de la manière de s’exprimer ;

c)          l’argumentation claire et logique.”

14.       Si votre Etat évalue la qualité des décisions judiciaires grâce à un système spécifique, pouvez-vous le décrire :

a)            base juridique:

Il existe, en plus du Règlement concernant l’évaluation de l’activité professionnelle des juges et des procureurs, approuvé par la Décision du Conseil Supérieur de la Magistrature no.676/4.10.2007, publié dans le Bulletin Officiel no.814/9.11.2007, le Guide d’évaluation de l’activité professionnelle des magistrats, approuvé dans la Réunion Plénière du Conseil Supérieur de la Magistrature du 17.01.2008.

b)            identification des organismes en charge du processus :

L’évaluation des juges se réalise par des Commissions constituées par la Décision du Conseil Supérieur de la Magistrature, dont la composition est : 1) pour les juges de la Haute Cour de Cassation et de Justice – le Premier Président de la Haute Court de Cassation et de Justice, deux juges désignés par le collège directeur de l’instance suprême et un membre suppléant ; 2) pour les juges des autres instances, tribunal en première instance, tribunal départemental, tribunaux spécialisés et cours d’appel – le Président de l’instance respective, deux juges désignés par le collège  directeur de la même instance et un membre suppléant.

L’activité spécifique pour la fonction de juge, déployée par les personnes qui font l’évaluation, sera évaluée par la commission d’évaluation de l’instance hiérarchiquement supérieure à celle où fonctionnent ceux-ci.

L’évaluation des deux juges qui font partie de la commission de la Haute Cour de Cassation et de Justice sera réalisée par une commission composée de deux juges, avec un degré professionnel correspondent, désignés par la Chambre pour juges du Conseil Supérieur de la Magistrature, des membres de cet organisme.

L’évaluation des juges militaires des toutes les instances militaires se réalise par une commission constituée au niveau de la Cour Militaire d’appel  dans la composition : le Président de cette instance, deux juges désignés par le collège directeur et un membre suppléant.

Pour l’évaluation de la qualité de la rédaction des décisions judiciaires, la commission d’évaluation sélectionne annuellement un nombre de moins 10 décisions avec objet différent, avec un degré de complexité au moins medium, prononcées dans de différentes étapes processuelles, considérées pertinentes pour l’activité déroulée.

c)            paramètres évalués:

Les paramètres d’évaluations sont :

-           la capacité d’analyse et de synthèse ;

-           la cohérence dans la manière de s’exprimer ;

-           l’argumentation claire et logique.

d)            méthodes d’évaluation de chaque paramètre:

Pour apprécier ces paramètres, la personne qui fait l’évaluation aura en vue les suivants aspects :

-                 l’autorisation ou le rejet des arguments des requêtes des parties par rapport aux preuves, aux principes et règlements de droit ;

-                 une argumentation cohérente et correcte du point de vue de la logique juridique des dispositions rendues au cours de l’audience de jugement ;

-                 éviter l’exposition en détail des éléments qui ne doivent pas être mis en évidence au cours de la motivation ;

-                 la rédaction du dispositif de la décision sous une forme claire, succinct, propre à être mis en exécution ;

-                 l’analyse et l’interprétation des preuves administrées ;

-                 l’exemplification du mode dont on a fait l’application de la jurisprudence CEDH et CJCE, selon le cas.

Ces aspects sont complets avec des autres règles, respectivement :

            -           une pensée indépendante, critique ;

            -           traiter impartialement le probatoire ;

-           le respect de l’art.6 de CEDO (la décision doit comprendre et doit nominaliser toutes les preuves administrées dans l’affaire, le juge doit les analyser, d’une manière équitable, égale et répondre à chaque soutenance ou défense présentées par les parties ;

-           communiquer clairement et simplement (cette règle a eu comme fondement l’Avis no.7 de CCJE) et tenir compte des suivants aspects : l’accessibilité, la simplicité et la clarté du langage utilisé par les instances au cours de la rédaction des décisions judiciaires, éviter l’utilisation des termes en latin et d’autres notions qui ne peuvent être compris par les justiciables, les termes juridiques et le droit pouvant être exemplifiés et clarifiés par des citations de la législation et de la jurisprudence ;

-           la décision doit être digne de confiance, convaincante, qu’il existe de la compatibilité entre la motivation de la décision et le dispositif de la décision, une explication logique rationnelle par l’intermède de l’argument juridique de l’institution ou du principe de droit qui constitue le fondement de la solution prononcée dans l’affaire ;

Des critères déduits du Code de déontologie, du Profil du magistrat et de la Constitution :

-                 l’abstention d’exprimer une opinion politique ;

-                 l’abstention d’exprimer une opinion concernant la probité professionnelle  et morale d’un des collègues ;

-                 l’abstention des reproches inappropriés  à l’adresse d’une des parties ou à leurs représentants fondés sur leur comportement pendant le jugement;

-                 l’abstention à partir de l’expression d’une opinion discriminatrice;

-                 le respect du principe de la non discrimination: race, nationalité, origine ethnique, religion, sexe, appartenance politique, etc;

Il y a des critères d’évaluation des décisions judiciaires en matière civile, pénale, en première instance, appel et recours en fonction des limites prévues par les art.354-356 du Code de procédure pénale et 261 du Code de procédure civile,  le contenu de chaque condition légale étant détaillé, de sorte qu’on puisse conclure au sens que, par les détailles prévues ont été élaborés des modèles générales relatifs à la structure de la décision judiciaire.

15.       Quels sont les avantages et les inconvénients, évoqués dans votre Etat, du système d’évaluation de la qualité de la justice?

a)         avantages :

1.         Certaines modifications législatives, par exemple celles du Code de procédure pénale, généralement, et des autres lois spéciales, ont été perçues d’une manière positive parce qu’à travers les procédures nouvelles, on a simplifié l’activité des instances;

2.         Le processus de répartition aléatoire des affaires au sein du système informatique (ECRIS) a permis un équilibre de l’activité du juge au sens qu’il existe une balance entre le nombre des affaires au cours d’une audience sous l’aspect quantitatif mais aussi qualitatif, la complexité des affaires, leur nature etc;

3.         Le caractère raisonnable de la durée des procédures judiciaires en ce qui concerne ce paramètre : en unanimité, les cours d’appel ont apprécié que la durée medium des procédures des affaires qui sont sur le rôle de l’instance est raisonnable par rapport aux conditions concrets du fonctionnement du système en son ensemble et de chaque cour d’appel en particulier ;

4.         L’intensification du degré de spécialisation au sein de l’activité judiciaire se réalise à deux niveaux :

-        au niveau institutionnel : la constitution des instances spécialisées, chambres ou formations de juges et parquets spécialisés, du Tribunal de la jeunesse et de la famille de Braşov, des tribunaux commerciales d’Argeş, Mureş et Cluj, des directions spécialisées au sein du Parquet auprès de la Haute Cour de Cassation et de Justice, respectivement la Direction Nationale de Lutte contre la Corruption et la Direction d’Investigation et de Lutte contre les Infractions de Crime Organisée et Terrorisme, le parquet auprès du Tribunal de la jeunesse et de la famille Braşov ; des panels spécialisés (jeunesse et la famille un nombre de 153 au niveau des tribunaux en première instance, 118 au niveau des tribunaux départementaux et 12 au niveau des cours d’appel) ; des procès fonciers (189 formations au niveau des tribunaux en première instance et 27 au niveau des tribunaux départementaux etc.); des chambres spécialisées (la constitution d’une chambre pour litiges de travail et des assurances sociales au sein du Tribunal Départemental de Hunedoara ; la réorganisation des chambres pour la jeunesse et la famille au sein des cours d’appel de Braşov, Ploieşti et Piteşti etc.)

5.         Au niveau des ressources humaines, par les programmes de formation et spécialisation professionnelle déroulés pour les juges et les procureurs, l’Institut National de la Magistrature de Roumanie (INM) a un plan d’action pour une stratégie de reformes du système judiciaires où on vise, aussi la spécialisation des juges dans le domaine de la faillite, justice pour la jeunesse et la famille, dans le domaine des infractions concernant le trafic avec des personnes, le blanchissement de l’argent et des autres infractions économique financière, la criminalité informatique, droit civil, droit administratif et fiscal, droit du concurrence, droit du travail, etc., à travers des séminaires.

6.         L’intensification du processus d’unification de la pratique judiciaire ; dans ce contexte la Haute Cour de Cassation et de Justice de la Roumanie assure l’interprétation et l’application unitaire de la loi par les autres instances en statuant dans les pourvois dans l’intérêt de la loi formés soit par l’Avocat Général du Parquet auprès de la Haute Court de Cassation et de Justice, soit par les collèges directoires des cours d’appel, tant en matière pénale que civile, au sens de la loi.

7.         Le perfectionnement de l’accès libre à la justice.

b)            inconvénients :

1.         Le même paramètre des modifications législatives a été perçu en général aussi comme un inconvénient sous l’aspect du facteur temps, au sens qu’elles interviennent aux intervalles de temps très courtes, conjuguées d’une corrélation insuffisante du contenu de ces actes au sens des dispositions légales, soit incomplètes et confus, soit contradictoires, ce qui représente la principale cause de l’existence d’une pratique judiciaire qui n’est pas unitaire et l’une des causes de l’annulation ou modification des décisions judiciaires aux voies d’attaque.

2.         Relatif au caractère raisonnable de la durée des procédures judiciaires, on a identifié aussi des facteurs qui influencent d’une manière négative cet indicateur qualitatif respectif : 

-        des facteurs objectifs (l’allocation insuffisante des ressources humaines, respectivement des juges, personnel auxiliaire, la fluctuation du personnel, des ressources matérielles insuffisantes, etc.) ;

-        des facteurs subjectifs relatifs à :

a)      l’activité du juge : la manque d’expérience des juges de contrôler la conduite processuelle des parties, l’étude insuffisant des affaires, l’octroi des délais injustifiés, etc ;

b)      l’activité du greffier qui participe à l’audience ou des autres sujets qui font partie du personnel auxiliaire ; le retard de la rédaction des travaux et la manque de la capacité de synthèse, la citation erronée des parties du procès, etc.

c)      l’activité des parties /de leurs avocats/du procureur, la manque de coopérer de ces participants par des ajournements sollicités de manière injustifiée, la non désignation par le barreau des avocats en temps utile des défenseurs d’office dans les affaires où l’assistance juridique est obligatoire, etc.

d)      l’activité des autres participants à la procédure judiciaire (des experts, des huissiers), la qualité faible des travaux, l’absence ou le retard des réponses aux adresses, etc. 

3.         l’insuffisance des ressources humaines, en dépit de l’accroissement du nombre des concours d’admission à la magistrature, on n’a pas occupé les postes vacantes des juges et des procureurs, la crise de personnel de haute qualification étant accentuée surtout dans les parquets.  

4.         la manque d’une norme de l’activité du juge et du greffier à la conséquence de surcharger a ceux-ci.

5.         l’inexistence d’un cadre légal de combattre les actes de subir une obstruction de la justice.   

16.       Selon l’avis des autorités judiciaires de votre Etat, quels sont les facteurs susceptibles d’améliorer la qualité des décisions ?

Par le système des critères d’évaluation détaillés réglementés la constitution des commissions d’évaluation dont les compétences ont été précisément déterminées en matière de la qualité des décisions judiciaires, procédures d’évaluation où on inclut non seulement l’activité de la commission mais aussi le processus d’auto évaluation fait par un juge, par l’octroi des notes motivés, l’interview d’évaluation constituant des facteurs concrets et transparents afin de perfectionner la qualité des décisions judiciaires.

17.       Existe-t-il dans votre Etat un système d’évaluation de la qualité concernant :

a)         le fonctionnement de la police?                                                          Oui x               non □

b)            le fonctionnement des services du Parquet?                         Oui x               non □

c)         les performances professionnelles des avocats?                              Oui x               non □

d)         l’exécution des jugements?                                                                Oui x              non □

e)            l’efficacité des services du Ministère de la justice en général ?         Oui x               non □

f)             la qualité de la législation?                                                                   Oui x               non □

En ce qui concerne les réponses a cette question s’impose la précision qu’il n’existe pas de système d’évaluation générale de la qualité  pour tous les institutions et sur les performances professionnelles, mais il y a dans chaque corps de la police, du parquet, de avocats, des huissiers, de services du Ministère de Justices et du Conseil Législatif des évaluations spécifiques pour leurs attributions.



[1] Art. 354. Le contenu de la décision judiciaire. La décision judiciaire selon laquelle l’instance pénale statue sur le fond de l’affaire doit contenir une partie introductive, une exposition et le dispositif.

Art.355. Le contenu de la partie introductive.

(1) La partie introductive contient les mentions prévues par l’art.305.

(2) Au moment de la rédaction d’une minute à la fin de l’audience, selon les dispositions de l’art.305, la partie introductive se limite seulement à mentionner : le nom de l’instance qui a statué dans l’affaire, la date de la prononciation de la décision judiciaire, le siège où on a statué sur l’affaire, tout comme le nom et le prénom des membres de la formation de juges, du procureur de l’audience et du greffier de l’audience ; on fait la mention que le reste des données ont été mentionnées dans la minute de l’audience.

(3) Dans les décisions judiciaires des instances militaires on doit aussi indiquer le grade militaire des membres de la formation de juges et du procureur de l’audience. Dans le cas où l’inculpé est militaire on mentionne aussi son grade militaire.

Art.356. Le contenu de l’exposition. L’exposition doit contenir :

a)     les données concernant l’identité des parties ;

b)     la description du fait qui fait l’objet de l’accusation, y compris le temps et le lieu où s’est commis, tout comme l’encadrement juridique donnée ,qui se retrouve dans l’acte par lequel on a saisi la justice ;

c)     l’analyse des preuves qui ont constitué la base de la solution de la partie pénale de l’affaire, de même pour ceux qui ont été enlevés, la motivation civile de l’affaire et l’analyse de n’importe quels éléments de fait qui appuient la solution de l’affaire.

Au cas d’une condamnation, l’exposition doit aussi comprendre le fait ou chaque fait retenu par l’instance dans la charge de l’inculpé, la forme et le degré de culpabilité, les circonstances aggravantes ou atténuantes, l’état de la récidive le temps déduit de la peine appliquée et les documents d’où il résulte la durée de la peine.

                Si l’instance retient dans la charge de l’inculpé seulement une partie des faits qui forment l’objet de l’accusation on va montrer dans la décision judiciaire pour quel fait on a prononcé la condamnation et pour lequel on peut cesser le procès pénal ou l’acquittement ;

d)     le fondement de droit qui justifie les solutions prononcées dans l’affaire.

Art.357. Le contenu du dispositif.

(1) Le dispositif doit contenir les données prévues par l’art.70 concernant la personne de l’inculpé, la solution prononcée en ce qui concerne l’infraction, en indiquant, au cas d’une condamnation, la dénomination de celle-ci et le texte de la loi où on peut l’encadrer et, en cas d’acquittement ou quand le procès  pénal cesse, le motif sur lequel se fonde en conformité avec l’art.11, et, la solution concernant la réparation des dommages matérielles et morales. Quand l’instance fait application de l’art.867 du Code pénal, le dispositif doit mentionner si la personne condamnée va exécuter la peine au lieu où il déroule son activité ou  dans une autre unité de travail. Quand l’instance fait application de l’art.861 du Code pénal, le dispositif va mentionner les mesures de surveillance prévues par l’art.861 alinéa 1 du Code pénal, auxquelles doit se soumettre le condamné tout comme les obligations établies par l’instance en conformité avec l’art.861 alinéa 3 du Code pénal.

(2) Le dispositif doit mentionner aussi, selon le cas, les décisions de l’instance concernant :

a)     déduire la période de la détention et de la garde à vue, en indiquant quelle est la partie de la peine exécutée ainsi ;

b)    les mesures de prévention ;

c)     les mesures de garantie,

d)    les frais judiciaires ;

e)    la restitution des biens qui ne font pas l’objet d’une confiscation ;

f)     résoudre n’importe quel problème pour une juste résolution de l’affaire.

(3) Quand l’instance prononce une peine avec emprisonnement ou une peine avec l’exécution de l’emprisonnement au lieu de travail, la décision judiciaire mentionne que la personne condamnée est manquée des droits prévus par l’art. 71 du Code pénal, le long de la durée prévue dans le même article.

(4) Le dispositif doit comprendre aussi, que la décision judiciaire est soumise à l’ appel, ou, selon le cas, au recours, avec le délai à l’intérieur duquel on peut l’exercer et mentionner la date ou la décision judiciaire a été prononcée et la prononciation est faite en audience public.

[2] Art.383. Le contenu de la décision judiciaire. (1) La décision judiciaire de l’instance en appel doit avoir dans son contenu dans la partie introductive les mentions prévus par l’art.355, et dans l’exposition les fondements de fait et de droit qui ont conduit, selon le cas, au rejet ou à l’admission de l’appel tout comme les fondements qui ont conduit à prendre les solutions prévues à l’art.379 point 2. Le dispositif doit contenir la solution rendue par l’instance d’appel, la date de la prononciation de la décision judiciaire et mentionner que la prononciation est rendue en audience public.

(1) Les dispositions de l’art. 350 s’applique d’une manière correspondante.

 (2) Au cas où l’inculpé se trouvait en état de détention, dans l’exposition et dans le dispositif on doit montrer le temps qui doit être déduit de la peine.

(3) Au cas où on a disposé le renvoi en jugement la décision judiciaire doit indiquer quel est le dernier document procédural qui  reste valable d’où le procès pénal doit poursuivre son trajet.

(4) Abroge.

[3] Art.38517.L’annulation de la décision judiciaire et le contenu de la décision judiciaire.

(1) Dans le cas de l’admission du pourvoi, la décision judiciaire attaquée se casse entièrement, mais, dans les limites des dispositions de l’art.3856 et 3857.

(2) Les dispositions de l’art.382, alinéa (2) et (3) s’appliquent correspondent.

(3) La décision judiciaire de l’instance de recours doit mentionner, dans la partie introductive, les dispositions prévues par l’art.355, et, dans l’exposition, les fondements de fait et de droit qui ont conduit, selon le cas, a la rejette ou a l’admission du recours, tout comme les fondements qui ont conduit à l’adoption des solutions prévues par l’art.38515 point 2. Le dispositif doit mentionner la solution rendue par l’instance en recours, la date de la prononciation et la mention que la prononciation a été rendue en audience publique.

(4) Les dispositions de l’art.383 alinéa (2)-(4) s’appliquent correspondent.

(5) Si l’instance retient l’affaire pour la remise en jugement, la décision judiciaire mentionne les preuves qui doivent être administrées.

(6) La partie de la décision judiciaire qui n’a pas été cassée reste définitive et devient exécutoire à la date de la prononciation de la décision judiciaire de l’instance de recours.

[4] Art.261 du Code de procédure civile

(1) La décision judiciaire se rend au nom de la loi et comprend :

1. La présentation de l’instance qui a prononcé cette décision judiciaire et les noms des juges qui ont participé au jugement ;

2. Le nom, le domicile ou la résidence des parties, la qualité dont on a jugé ; le nom des mandataires ou des représentants légaux et des avocats ;

3. L’objet de la demande et les soutenus en abréviation des parties en montrant les preuves ;

4. La présentation des conclusions du procureur ;

5. Les motifs de fait et de droit qui ont formé la conviction de l’instance tout comme les motifs pour lesquels on a enlevé les demandes des parties ; 

6. Le dispositif ;

7. La voie d’attaque et le délai où on peut exercer ;

8. La mention que la prononciation est rendue en audience publique, tout comme les signatures du juge et du greffier ;

(2) Dans le cas où, après la prononciation, l’un des juges se trouve dans l’impossibilité de signer la décision judiciaire, le président de l’instance va signer la décision et si celui qui se trouve dans l’impossibilité de signer est le greffier, la décision judiciaire sera signée par le greffier en chef, en précisant la cause qui a empêché le juge ou le greffier à signer la décision judiciaire ;      

(3) La décision judiciaire sera communiquée aux parties en copie, dans le cas où il est nécessaire afin de couler le délai d’exercice de l’appel ou du recours. La communication sera faite dans un délai de 7 jours à compter la prononciation de la décision judiciaire.