Strasbourg, 18 janvier 2008

CCJE/REP(2008)6

Français seulement

Conseil Consultatif de Juges Européens (CCJE)

Questionnaire pour l’Avis du CCJE en 2008 relatif à la qualité des décisions judiciaires : réponse soumise par la délégation de la Belgique


I.          ÉLABORATION DE LA DÉCISION JUDICIAIRE

Question 1

La loi belge ne prévoit aucun modèle spécifique pour rédiger les décisions judiciaires. Il en résulte que chaque juge ou chaque chambre au sein de chaque juridiction détermine le modèle qu’il ou elle suivra pour rédiger sa décision. Néanmoins, chaque juridiction adopte en général une structure semblable, qui peut se résumer comme indiqué en réponse à la question 4.

Il arrive que certaines juridictions décident en assemblée générale d’adopter un modèle et un style spécifiques pour la rédaction des décisions judiciaires. C’est ce qu’a fait la Cour de cassation. Dans ce cas, tous les membres de la juridiction suivent le modèle et le style de rédaction convenus.

A défaut de modèle et de style adopté par la juridiction, chaque juge peut choisir son propre style.

Question 2

Le tribunal composé de plusieurs membres statue en règle à la majorité. Toutefois, en matière répressive, lorsque la juridiction statue en appel et aggrave la situation du prévenu (condamnation en appel alors que le prévenu avait été acquitté en première instance, aggravation de la peine), l’unanimité des trois membres du siège est requise.

Le président ou le membre le plus ancien de la chambre collégiale n’ont pas de voix  prépondérante. Il faut préciser que les chambres collégiales sont toujours composées d’un nombre impair de juges et que l’abstention n’est pas autorisée. En plus, si plusieurs avis se manifestent simultanément, on procède à un second vote. Il s’ensuit qu’une majorité dans un sens ou dans un autre finit toujours par se dessiner.

Question 3

L’article 149 de la Constitution dispose que chaque décision judiciaire doit être motivée. Cela implique que la décision doit non seulement comporter les éléments de faits et de droit qui sont le soutènement de la décision, mais également que le juge doit répondre dans sa motivation aux conclusions des parties.

La réponse aux conclusions des parties doit être précise mais peut être synthétique et concise. Cela signifie que le juge doit répondre à chaque moyen de défense. Il n’est cependant pas tenu de rencontrer séparément chaque argument soulevé à l’appui du moyen mais qui ne forme pas en tant que tel un moyen distinct.

Question 4

En première instance, la structure d’une décision judiciaire se présente généralement comme suit :

En matière civile :

·               le nom et la qualité des parties ;

·               l’intervention éventuelle d’un avocat ;

·               l’objet de la demande ;

·               les faits pertinents qui sont à la base de la demande ;

·               souvent, les moyens présentés par les parties ;

·               l’appréciation du juge, comportant la discussion des éléments de fait et de droit et la réponse aux conclusions des parties ;

·               le dispositif qui mentionne la décision du juge précédée d’une série de mentions qui permettent de vérifier que les formalités substantielles requises pour la régularité de la décision ont été respectées (identité des juges, présence d’un greffier, prononcé en audience publique).

En matière répressive :

·               le nom et la qualité des parties ;

·               l’objet des poursuites ; il s’agit des préventions mises à charges de la personne poursuivie, c.-à-d. le libellé complet et précis des faits sanctionnés pénalement, selon la qualification prévue par la loi pénale ;

·               la constatation authentique des principales étapes de la procédure (comparution ou non des parties, intervention d’un avocat, intervention du ministère public);

·               souvent, les moyens de défense présentés par les parties ;

·               l’appréciation du juge, comportant la discussion des éléments de fait et de droit et la réponse aux conclusions des parties ;

·               le dispositif qui mentionne la décision du juge, précédée par l’énumération des articles de loi qui attestent que les faits poursuivis sont sanctionnés par la loi pénale et d’une série de mentions qui permettent de vérifier que les formalités substantielles requises pour la régularité de la décision ont été respectées (identité des juges, présence d’un greffier, présence du ministère public, prononcé en audience publique).

·               lorsque la victime de l’infraction s’est constituée partie civile afin de réclamer la réparation de son dommage, le même jugement examinera cette demande civile après s’être prononcé sur l’action pénale ; dans ce cas, le dispositif mentionnera, outre la sanction pénale, les dommages et intérêts accordés par le juge à la partie civile.

En appel, la structure de la décision ne diffère pas fondamentalement, si ce n’est que :

·               il est fréquent que le juge d’appel renvoie pour certains aspects de son appréciation à la décision entreprise. Ce sera souvent le cas pour l’objet de la demande et l’exposé des faits pertinents ;

·               lorsque la motivation du premier juge est pertinente et exacte, elle sera souvent reprise par le juge d’appel par simple renvoi ; dans ce cas, la motivation propre du juge d’appel sera adoptée en complément de la motivation du premier juge ;

·               lorsque la décision en appel énonce les moyens des parties, cet énoncé sera évidemment limité aux points qui demeurent en litige en degré d’appel ;

·               en matière répressive, le jugement d’appel reprend la décision entreprise qu’elle confirmera ou infirmera.

·               Si la décision entreprise est aggravée, la mention que la décision est prise à l’unanimité.

La Cour de cassation connaît une structure propre à sa procédure et à sa mission spécifiques :

·               la procédure devant la Cour ;

·               les moyens des demandeurs ; il arrive également que ces moyens ne sont pas repris dans le corps de la décision mais que le mémoire qui contient les moyens est annexé à l’arrêt ;

·               la décision de la Cour qui reprend la réponse aux différents moyens, l’adoption éventuelle d’un moyen d’office en matière répressive et le dispositif.

Question 5

Les différences de rédaction entre les décisions en matière civile et pénale sont celles exposées en réponse à la question 4. Quant à la matière administrative, elle ne sera soumise au pouvoir judiciaire que si elle a pour objet la contestation d’un droit civil[1]. Les décisions prises dans ce cas par le pouvoir judiciaire le sont donc en matière civile.

Question 6

La communication des décisions judiciaires se fait de la manière suivante :

·               en matière civile : par courrier soit directement aux parties, soit à leur avocat lorsqu’elles en ont un ; en effet, même si la décision est rendue en audience publique, elle n’est pas toujours lue à cette audience par le juge ;

·               en matière répressive : la décision est prononcée et lue en audience publique ; elle n’est dès lors pas envoyée par courrier aux parties.

L’article 6 du Code judiciaire dispose que le juge ne peut pas se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leurs sont soumises. Par ailleurs, l’article 23 du Code judiciaire dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet de la décision : il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu’elle ait lieu entre les mêmes parties en la même qualité. Il s’ensuit que la décision judiciaire n’est opposable qu’aux parties au litige et, partant, contraignante uniquement à leur égard. Par contre, si une partie étrangère au procès est préjudiciée par la décision judiciaire et fait valoir un intérêt légitime, elle peut faire tierce opposition, ce qui lui permettra de devenir partie au litige et d’obtenir une réformation éventuelle de la décision.

Il résulte de l’article 23 du Code judiciaire, dont la teneur est reproduite ci-dessus, que la décision judiciaire existe in rem mais en même temps in personam, c.-à-d. entre les mêmes parties.

Question 7

Il n’y a pas en Belgique une procédure d’atteinte à l’autorité du tribunal du fait de la non exécution d’un jugement. En cas de non respect d’une décision d’un tribunal, il faut recourir aux voies d’exécution prévues par la loi.

En matière civile : la décision est exécutée selon les voie d’exécution prévues par le Code judiciaire ; des voies d’exécution forcées (saisie par un huissier de justice, vente publique des bien saisis afin de couvrir le montant de la condamnation ; répartition du produit de la vente publique etc.) sont ainsi possibles pour les condamnations à l’obligation de payer ; lorsque le jugement condamne à une obligation de faire, il peut prévoir des astreintes ou la possibilité pour le bénéficiaire de la prestation d’exécuter lui-même ou de faire exécuter celle-ci aux frais de la personne condamnée ; le remboursement des frais ainsi exposés ainsi que le paiement des astreintes seront soit effectués volontairement par la partie condamnée, soit poursuivies par la partie créancière selon les voies d’exécution prévues pour les condamnations à une obligation de payer; les contestations relatives à l’exécution sont tranchées par le juge .

En matière pénale : la condamnation pénale est exécutée à la demande du ministère public. Soit le condamné exécute volontairement sa peine en se présentant sur invitation à l’établissement pénitentiaire (en cas de peine privative de liberté) ou en payant l’amende sur invitation de l’administration fiscale compétente pour le recouvrement des amendes. Soit le condamné est fugitif ou refuse de donner suite à une demande d’exécution. Dans ce cas, un avis de recherche sera délivré et l’intéressé arrêté dès qu’il aura pu être interpellé. Si la personne concernée est condamnée à une amende et refuse de payer celle-ci, une peine d’emprisonnement subsidiaire de 3 mois maximum est possible. Celle-ci sera exécutée comme toute autre peine privative de liberté.

Dès qu’une personne exécute sa peine privative de liberté, les modalités d’exécution de celle-ci (libération conditionnelle après avoir purgé une partie de la peine, retrait ou suspension de la libération conditionnelle, détention limitée, surveillance électronique etc.) sont fixées par le tribunal de l’application des peines, qui est une section du tribunal de première instance (article 76 du Code judiciaire et loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre de la modalité d’exécution de la peine). Certaines modalités (congés pénitentiaires et permission de sorties) peuvent êtres accordées par le ministre de la justice ou son délégué.

Question 8

L’article 149 de la Constitution dispose que tout jugement est motivé et est prononcé en audience publique. Il s’agit des jugements qui tranchent le fond d’une contestation sur des droits ou obligations de caractère civil ou le bien-fondé d’une accusation en matière pénale. La presse et le public ne peuvent être écartés de l’audience publique de prononcé.

Certaines décisions ne sont pas prononcées en audience publique et ni le public, ni la presse n’en sont avisées. Il s’agit d’ordonnances prises par le juge d’instruction (p.e. le mandat d’arrêt, le mandat de perquisition, le mandat d’amener décernés par le juge d’instruction) ou le président du tribunal (ordonnance de référé statuant au provisoire vu l’urgence) ou même d’une juridiction d’instruction (chambre du conseil et chambre des mises en accusation qui se prononcent sur le maintien d’un mandat d’arrêt, sur la régularité de l’instruction ou sur le règlement de la procédure en matière pénale). Dans ces différents cas, où la confidentialité vise à protéger d’autres valeurs (présomption d’innocence p.e.), le juge ou la juridiction pose certes un acte juridictionnel, mais ne se prononce pas sur le fond du litige et sa décision est non définitive. Il ne s’agit donc pas de jugement dans le sens de l’article 149 de la Constitution.

Question 9

Toute décision judiciaire mentionne bien entendu les noms et qualités des parties au procès.

Toutefois, l’article 8, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, dispose que « le traitement de données à caractère personnel relatives à des litiges soumis aux cours et tribunaux ainsi qu’aux juridictions administratives, à des suspicions de poursuites ou des condamnations ayant trait à des infractions, ou à des sanctions administratives ou des mesures de sûreté, est interdit ».

Il suit de cette disposition que, sauf exceptions[2], les autorités judiciaires ne peuvent de leur propre chef divulguer l’identité et les données personnelle des parties au procès à des tiers. Cela implique que lorsqu’une décision judiciaire est publiée dans une revue scientifique, elle ne peut contenir les noms et autres données personnelles des parties, qui doivent dès lors être biffées du texte de la décision.

Cela n’empêche évidemment pas la presse qui assiste à un procès en audience publique et au prononcé de la décision de connaître l’identité et les données personnelles des parties et de les publier dans leurs comptes-rendus de l’affaire. C’est inhérent à la liberté de la presse.

Question 10

En règle, les décisions judiciaires ne sont, hormis le cas où le public assiste au prononcé en audience publique, pas accessibles à des personnes étrangères au procès. Une copie d’une décision judiciaire ne sera pas délivrée à une telle personne.

Toutefois, dans des affaires qui ont fait l’objet d’un grand intérêt médiatique ou qui ont ému l’opinion publique, il est possible que les autorités judiciaires publient le jour même la décision sur le site Internet de la juridiction ou délivrent exceptionnellement des copies libres de la décision à la presse dans le but d’informer complètement celle-ci sur la portée exacte de la décision et de veiller à ce qu’elle ne diffuse pas d’informations erronées[3].  

Question 11

Au sein du pouvoir judiciaire, seule la Cour de cassation a l’obligation de publier ses décisions par voie officielle[4]. Cette obligation se limite cependant aux décisions qui présentent un intérêt sur le plan de la science juridique ou qui ont un certain impact social [5]. Elle est également décidée lorsque la décision éclaire le public sur la politique menée par la Cour dan tel ou tel domaine du droit ou lorsque la publication assure la transparence de cette politique.

La publication se fait sur le site officiel de publication des juridictions du pays (jure.juridat.just.fgov.be) et dans l’organe de publication officiel de la Cour de cassation, c.-à-d. le « Pasicrisie belge ». Il est également fréquent que la publication ait lieu dans des revues de droit spécialisées mais cela se fait alors à l’initiative de la rédaction de celles-ci.

En ce qui concerne les juridictions inférieures (première instance et appel), la loi ne prévoit rien en ce qui concerne la publication des décisions, mais dans les faits, la démarche est la même que pour la Cour de cassation. Les décisions qui répondent aux critères énoncés ci-dessus sont également publiées sur le site officiel des juridictions belges. Elles peuvent également l’être dans des revues de droit spécialisées.


II.         ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE LA DÉCISION JUDICIAIRE

Question 12

Il n’existe pas de système spécifique d’évaluation de la qualité de la justice.

Toutefois, il existe plusieurs instruments qui s’ils n’ont pas pour objet l’évaluation de la Justice dans son ensemble, permettent néanmoins par les informations précieuses qu’ils fournissent, de contribuer à cette évaluation.

Ces instruments sont :

·               l’assemblée générale de chaque juridiction rédige chaque année un rapport de fonctionnement qui traite notamment les points suivants : l’évolution du cadre existant, les moyens logistiques, les structures de concertation, les statistiques sur le nombre d’affaires traitées et à traiter, l’évolution des affaires pendantes, l’évolution de la charge de travail, l’évolution de l’arriéré judiciaire et les mesures prises pour le résorber (article 340, § 2, 2°, et § 3, du Code judiciaire); ce rapport est remis au Ministre de la Justice qui le transmet au Parlement ; à la Cour de cassation ce rapport est en réalité un rapport annuel plus large qui contient, outre les données énoncées ci-dessus, toute information utile sur les problèmes concrets auxquels la juridiction suprême doit faire face pour remplir sa mission, un résumé des décisions marquantes prises au cours de l’année écoulée avec explication du contexte juridique dans lesquelles elles ont été prises ainsi qu’un exposé plus approfondi sur un sujet juridique précis au regard de la jurisprudence de la Cour ; ce rapport est très utile pour comprendre l’évolution de la jurisprudence de la Cour ; il est un instrument précieux pour les juridictions de fond ;

·               l’enregistrement de la charge de travail du juge (art. 352bis du Code judiciaire).

·               l’évaluation des magistrats (articles 259 nonies à 259quaterdecies du Code judiciaire) ;

·               la Commission d’avis et d’enquête du Conseil supérieur de la Justice peut préparer des avis et propositions sur le fonctionnement général de l’ordre judiciaire et recevoir et assurer le suivi de plaintes relatives au fonctionnement de l’ordre judiciaire ; cette commission peut également engager une enquête sur ce fonctionnement (art. 151, § 3, de la Constitution ; art. 259bis-12 du Code judiciaire).

·               Chaque branche du Parlement (Chambre et Sénat) peut créer une commission parlementaire afin d’effectuer une enquête sur les causes de certaines défaillances constatées dans le fonctionnement de la Justice [6] .


Question 13

L’évaluation de la qualité des décisions judicaires n’est pas envisagée dans le cadre de ces différents instruments. Cela toucherait à l’art de juger et porterait ainsi atteinte à l’indépendance du juge.

La « qualité » d’une décision judiciaire n’est évaluée juridiquement que par l’examen de chaque cause dans le cadre des recours prévus par la loi.

Question 14

Il se déduit de la réponse à la question 13 que la question n’appelle pas de réponse.

Questions 15

Les avantages principaux des mécanismes énoncés en réponse à la question 12 sont que ceux-ci permettent une plus grande transparence du fonctionnement de la justice. Ils contribuent à révéler certains manquements de cette dernière et, partant, d’y remédier ou, au contraire, de couper court à certaines critiques non fondées. Ils permettent également d’attirer l’attention sur la nécessité de certaines réformes législatives et de mettre plus de moyens à la disposition de la Justice. Ils sont donc susceptibles de renforcer la confiance du citoyen dans celle-ci.

Les inconvénients sont que ces mécanismes permettent une intrusion d’organes ou d’institutions extérieures au pouvoir judiciaire dans le fonctionnement de celui-ci. Cela est parfois ressenti comme une atteinte à l’indépendance du juge, voire même comme une immixtion dans l’art de juger[7].

Question 16

Les facteurs susceptibles d’améliorer la qualité des décisions judiciaires sont essentiellement :

·               la clarté et la simplicité du langage utilisé dans la rédaction des décisions, qui assurent une compréhension aisée de celles-ci par les parties; ainsi, la Cour de cassation s’est employée ces dernières années à moderniser la rédaction de ses arrêts en adoptant un style clair, simple et direct.

·               la qualité de la législation : actuellement, la complexité de la législation (tant interne que communautaire et internationale) ainsi que les modifications fréquentes de celle-ci sont une source de difficultés pour le juge qui retardent et rendent plus difficile la prise de décisions ;

·               la qualité des juges : cela suppose la nomination de ceux-ci sur la base de critères objectifs qui tiennent en compte non seulement leurs connaissances juridiques, mais également leurs qualités humaines ;

·               la formation permanente des juges, qui doivent se tenir régulièrement au courant de l’évolution du droit et des législations nouvelles ;

·               une bonne assistance administrative des juges, qui permet à ceux-ci de fonctionner plus efficacement ; ainsi, l’assistance de référendaires dans la préparation de l’examen des causes (recherches juridiques ; premier examen des questions de droit qui se posent, etc., permettant au juge de disposer d’un maximum d’informations lui permettant d’être éclairé sur la cause qui lui est soumise) est une aide précieuse qui contribue à la qualité des décisions ;

·               l’accès aisé des juges aux sources de documentation les plus larges en matière de doctrine et de jurisprudence : bibliothèque moderne et bien fournie dans les palais de justice, gérée par un personnel compétent ; société de l’information (Internet etc, donnant accès à toutes les banques d’informations juridiques) ;

·               le respect du délai raisonnable, des droits de la défense et du principe du procès équitable, conditions indispensables pour que la décision rendue par le juge soit acceptée par les parties ;

·               des conditions de travail qui permettent au juge de respecter les principes généraux énoncés au point précédent.

Question 17

Fonctionnement de la police :

La loi organique du contrôle des services de police et de renseignements du 18 juillet 1991 crée un Comité permanent de contrôle des services de police et un Comité permanent des services de renseignements et de sécurité. En vertu de l’article 1er de cette loi, ce contrôle porte en particulier sur la protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux personnes ainsi que sur la coordination et l’efficacité , d’une part, des services de police, d’autre part, des services de renseignements et de sécurité.

L’article 2 de cette loi précise que ce contrôle ne porte ni sur les autorités judiciaires, ni sur les actes remplis par celle-ci dans l’exercice de l’action publique.

Les performances professionnelles du parquet :

Ainsi qu’il a été mentionné dans la réponse à la question n° 12, la Commission d’avis et d’enquête du Conseil supérieur de la Justice peut préparer des avis et propositions sur le fonctionnement général de l’ordre judiciaire et recevoir et assurer le suivi de plaintes relatives au fonctionnement de l’ordre judiciaire. Cette commission peut également engager une enquête sur ce fonctionnement (art. 151, § 3, de la Constitution ; art. 259bis-12 du Code judiciaire). Cette mission peut également concerner les différents parquets du Royaume.

Les performances professionnelles des avocats

Il n’existe pas de système d’évaluation à cet égard.

Il n’en demeure pas moins que les différents ordres des avocats sont très conscients de la nécessité de garantir la qualité des performances professionnelles de leurs membres. C’est pourquoi ces ordres ont prévu l’obligation pour chaque avocat de suivre régulièrement des formations de recyclage afin d’être en mesure de faire face à l’évolution de la législation et des réalités économiques et sociales.

L’exécution des jugements

Il n’existe aucun système d’évaluation à cet égard.

L’efficacité des services du Ministère de la justice

Il n’existe pas de système spécifique permettant d’évaluer cette efficacité en tant que telle. Cependant, ce contrôle existe dans le cadre du contrôle démocratique. Ainsi, le ministre de la justice doit rendre compte devant le Parlement de sa gestion et de la manière dont son département est administré.

La qualité de la législation

Dans son rapport annuel, la Cour de cassation consacre une rubrique « de lege ferenda » sur les aspects de la législation qui, au vu de la jurisprudence de la Cour, contiennent des lacunes, des incohérences ou des contradictions, voire même des incompatibilités avec d’autres lois, ou qui ont présenté des difficultés d’interprétation ou d’application.  

Par ailleurs, il est apparu qu’un grand nombre de lois ont dû faire, peu après leur entrée en vigueur, l’objet de ce que l’on appelle une « loi de réparation », en vue d’en rectifier les erreurs ou de supprimer leurs incompatibilités avec d’autres lois.

C’est pourquoi le Parlement a adopté la loi du 25 avril 2007 instaurant un Comité parlementaire chargé du suivi législatif.

Conformément à l’article 3 de cette loi, le Comité connaît des requêtes qui lui sont adressées dénonçant, d’une part, des difficultés d'application des lois en vigueur depuis au moins trois ans liées à la complexité des textes, à leurs lacunes, à leurs incohérences ou erreurs, à leur manque de précision et à l'interprétation multiple qui en découle ou à leur caractère désuet ou contradictoire, d’autre part, l'inadéquation des lois en vigueur depuis au moins trois ans aux situations qu'elles régissent.

Par contre, l’article 11 de ladite loi dispose que dans le courant du mois d'octobre, le procureur général près la Cour de cassation et le Collège des procureurs généraux adressent au Comité un rapport comprenant un relevé des lois qui ont posé des difficultés d'application ou d'interprétation pour les cours et tribunaux au cours de l'année judiciaire écoulée.

Toutefois, le Comité dont question dans la loi n’a pas encore été installé.



[1]  Le contentieux proprement administratif est de la compétence du Conseil d’Etat, juridiction administrative qui ne relève pas du pouvoir judiciaire mais bien du pouvoir exécutif.

[2]  Ainsi, en matière pénale, lorsque une affaire fait l’objet d’un grand intérêt médiatique ou suscite l’attention de l’opinion publique, il n’est pas exclu que le ministère public délivre, de l’accord du juge d’instruction, des informations sur une affaire en cours d’instruction (art. 57, § 3, du Code d’instruction criminelle). Dans la mesure du possible, l’identité des personnes citées dans le dossier n’est pas communiquée. Nous nous situons ici normalement dans un stade antérieur à la décision judiciaire sur le fond de l’affaire. Mais cette situation peut également exister lorsqu’en cours d’instruction judiciaire, des décisions non définitives sont prises par le juge ou la juridiction d’instruction sur des étapes intermédiaires de la procédure (confirmation du mandat d’arrêt, régularité des moyens de preuve, règlement de la procédure, etc.).

[3]  Observons que dans ce cas, le nom des parties est généralement connu du public.

[4]  Cette obligation existe également pour la Cour constitutionnelle et pour le Conseil d’Etat, hautes juridictions qui ne font cependant pas partie du pouvoir judiciaire.

[5]  On considère en effet que la publication des décisions prises dans des recours qui sont manifestement non fondés ou dilatoires ou qui ne présentent aucun intérêt du point de vue de la science du droit ou sur le plan de la société, est dépourvue d’utilité.

[6]  Ainsi des commissions parlementaires ont été créées pour examiner les causes de l’échec des enquêtes judiciaires et policières menées dans certaines affaires criminelles retentissantes (Commission parlementaire sur le grand banditisme et la grande criminalité) et dans l’affaire Dutroux (Commission Dutroux). Il est à noter que lors de ces enquêtes parlementaires, il n’a pas été procédé à l’audition des juges qui ont pris la décision définitive dans les affaires qui faisaient l’objet desdites enquêtes. En effet, une telle audition aurait été contraire à la séparation des pouvoirs et à l’indépendance du juge.

[7]  Ainsi, il est arrivé que la Conseil supérieur de la Justice fasse, après enquête de sa Commission d’avis et d’enquête, des recommandations sur telle ou telle pratique à respecter par les juridictions.