Strasbourg, 18 janvier 2008

CCJE/REP(2008)5

Français seulement

Conseil Consultatif de Juges Européens (CCJE)

Questionnaire pour l’Avis du CCJE en 2008 relatif à la qualité des décisions judiciaires : réponse soumise par la délégation du Luxembourg


Part I : Elaboration de la décision judiciaire

Question 1

Existe-t-il un modèle spécifique à suivre pour rédiger les décisions judiciaires ?

Non

Le juge peut-il choisir son propre style de rédaction de ses décisions ?

Oui

Question 2

Lorsque le tribunal est composé de plus d’un membre, les décisions judiciaires, pour être effectives et contraignantes, doivent–elles être prises à l’unanimité ou à la majorité ?

A la majorité

Dans un panel de deux juges ou plus, le président ou le juge le plus gradé a-t-il voix prépondérante ?

Non

Question 3

Les décisions judiciaires doivent-elles traiter de tous les éléments évoqués par les parties ou leurs avocats ou une approche synthétique et concise est-elle considérée comme suffisante ?

Il est de jurisprudence que les juges doivent répondre à tous les moyens développés par les parties, faute de quoi il y a matière à cassation pour défaut de réponses à conclusions, mais ils ne sont pas obligés de répondre à tous les arguments (si ceux-ci ne sont pas pertinents pour la solution du litige) avancés par les parties.

Question 4

De manière générale, comment une décision judiciaire de première instance est-elle rédigée ? (par exemple, la décision énonce-t-elle en premier lieu le contexte factuel, suivi des preuves, leur évaluation et pour finir précise-t-elle l’application les principes juridiques concernant les faits établis ?)

En principe, mais sans qu’il n’y ait de règle contraignante en la matière, le juge commence par exposer le contexte factuel et les moyens et arguments des parties avec, le cas échéant, les offres de preuve formulées par les parties. Ensuite, il énonce les principes juridiques applicables et, pour finir, il tire les conclusions de l’application desdits principes au cas de l’espèce.

De manière générale, comment une décision judiciaire d’appel ou d’instance supérieure est-elle rédigée ?

En principe, suivant le même schéma que celui décrit ci-dessus. Evidemment, dans le cadre de l’exposé des rétroactes de l’affaire, le juge d’appel fait état des éléments retenus, respectivement écartés par la juridiction de première instance. Il appartient à chaque juge, dans l’hypothèse où la décision entreprise est confirmée, de décider s’il se contente de renvoyer à la motivation du premier juge ou s’il entend développer plus longuement sa propre motivation.

Question 5

Existe-t-il une différence dans la manière dont un jugement est rédigé, selon qu’il concerne la matière civile, pénale ou administrative ?

En principe non, sauf qu’en matière pénale l’exposé de la « demande » se résume au libellé des infractions reprochées par le ministère public au prévenu.

Question 6

Pouvez-vous décrire précisément comment la décision est transmise aux parties ?

D’une manière informelle et à titre d’information, toutes les décisions sont transmises, dès que l’original est signé par le juge et le greffier, par la voie du greffe de la juridiction, en simple copie, aux mandataires (avocats) des parties.

Si, par ailleurs, les parties entendent faire exécuter, par voie d’huissier de justice, la décision, il leur appartient de faire les démarches procédurales nécessaires pour obtenir une expédition de la décision susceptible d’exécution forcée.

La décision judiciaire est-elle contraignante uniquement à l’encontre des parties aux litiges ou affecte-telle le public en général ?

En principe, toutes les décisions ne valent que inter partes.

Votre Etat reconnaît-il la différence entre les décisions judiciaires in personam et in rem ?

Non

Question 7

Comment une décision judiciaire est-elle exécutée dans votre Etat ?

Toute décision portant une condamnation et, dés lors, susceptible d’exécution, est transmise à un officier ministériel, à savoir l’huissier de justice, qui est chargé de l’exécution. Il existe un certain nombre de procédures en cette matière qui sont assez coûteuses, compliquées et longues. Nous estimons que ce n’est pas ici l’endroit pour exposer en détail toutes ces procédures.

Votre Etat autorise-t-il une procédure d’atteinte à l’autorité du tribunal à l’encontre d’une partie qui ne respecte pas une décision du tribunal ?

Non

Question 8

Les décisions judiciaires sont-elles rendues/annoncées publiquement ? Est-ce toujours le cas ou le public et la presse peuvent-ils être exclus du prononcé – le cas échéant dans quels cas ?

Toutes les décisions sont prononcées, conformément à l’article 89 de la Constitution, en audience publique.

Question 9

Dans quelle mesure les décisions judiciaires tiennent-elles compte, dans votre Etat, de la législation sur la protection des données personnelles (par exemple, publication du nom des parties, autres détails personnels, etc.) ?

Les décisions judiciaires qui sont mises à la disposition du public sont anonymisées. Depuis un certain temps les revues juridiques et autres recueils de jurisprudence se conforment également à cette règle.

Question 10

Les décisions judiciaires sont-elles disponibles pour des personnes ou des autorités autres que les parties elles-mêmes ? Le cas échéant, à quelles conditions ?

Il existe auprès du Parquet général un Service de Recherche et Documentation qui fournit, contre paiement et à la demande des avocats, toutes les décisions judicaires et cela sous une forme anonymisée.

Question 11

Les décisions judiciaires sont-elles publiées/disponibles sur internet ? Toutes les décisions ou seulement les décisions d’appel et des cours suprêmes ?

A l’heure actuelle, les différents greffes et secrétariats mettent toutes les décisions judiciaires sur un système Intranet, accessible uniquement aux membres de la magistrature. On essaye de faire la même chose pour les décisions plus anciennes. Mais ces décisions ne sont pas accessibles au grand public ou à la presse.

 

Part II : Evaluation de la qualité de la décision judiciaire

Question 12

Dans votre Etat, existe-t-il un système d’évaluation de la qualité de la justice?

Non

Question 13

L’évaluation de la qualité des décisions judiciaires est-elle envisagée dans le cadre de cette évaluation?

Sans objet

Question 14

Si votre Etat évalue la qualité des décisions judiciaires grâce à un système spécifique, pouvez-vous le décrire :

·      base juridique:

·      identification des organismes en charge du processus :

·      paramètres évalués:

·      méthodes d’évaluation de chaque paramètre:

Sans objet

Question 15

Quels sont les avantages et les inconvénients, évoqués dans votre Etat, du système d’évaluation de la qualité de la justice?

·      avantages :

·      inconvénients :

Il n’y a actuellement pas de débat à ce sujet au Luxembourg. Il se peut que, à partir du moment que la création d’un Conseil de la Justice sera sérieusement envisagée, la question de l’évaluation de la qualité de la justice soit abordée.

Question 16

Selon l’avis des autorités judiciaires de votre Etat, quels sont les facteurs susceptibles d’améliorer la qualité des décisions ?

Sans objet

Question 17

Existe-t-il dans votre Etat un système d’évaluation de la qualité concernant :

·      le fonctionnement de la police?                                                             oui                non

·      le fonctionnement des services du Parquet?                                       oui                non

·      les performance professionnelles des avocats?                                 oui                non

·      l’exécution des jugements?                                                                    oui                non

·      l’efficacité des services du Ministère de la justice en général ?        oui                non

·      la qualité de la législation?                                                                     oui                non

Non