Strasbourg, 25 mars 2008

CCJE/REP(2008)41

Français seulement

Conseil consultatif de juges européens (CCJE)

Questionnaire pour l’Avis du CCJE en 2008 relatif à la qualité des décisions judiciaires : réponse soumise par la délégation du Portugal


QUESTIONNAIRE POUR L’AVIS DU CCJE 2008

            Part I : Elaboration de la décision judiciaire

            Question 1

           

            Il n’existe pas un modèle spécifique à suivre pour rédiger les décisions judiciaires (il n’existe pas une formule. Le juge peut choisir son propre style de rédaction de ses décisions, mais la loi prévoit les items qui doivent faire partie de la décision.

            Question 2

            Lorsque le tribunal est composé par trois juges (tribunal collégial), les décisions judiciaires sont prises à la majorité. Dans un panel  de deux juges ou plus, le président  a la possibilité de départager.

            Question 3 :

            Les décisions judiciaires doivent traiter de tous les éléments évoqués par les parties ou leurs avocats.

            Question 4 :

            a) De manière générale une décision  judiciaire de première instance est composée par :

 Un rapport avec un résumé, dans la procédure civil, de l’objet du litige (avec les prétentions respectives des parties, définies par l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense. S’il y en a des modifications en cours d’instance par des demandes incidentes (additionnelles, reconventionnelles, en intervention) tout ça doit être décrit dans le rapport) ; un rapport, au procès pénal, avec un résumé de l’accusation du ministère public ou de l’ordonnance de clôture de l’instruction et bien aussi un résumé de la contestation du prévenu.

            Après le rapport, soit au civil soit au pénal, il y a l’énonciation  du contexte factuel suivi d’une motivation de la conviction du tribunal basée sur les preuves et leur évaluation.

            Après l’interprétation et l’application du droit (de la loi, des principes juridiques) concernant les faits établis

            Pour finir, la décision de droit (la condamnation ou l’acquittement du demandé ou du prévenu).

            La décision judiciaire d’appel ou d’autre Cour supérieure est rédigée de la façon suivante :

            Un rapport avec un résumé de la motivation et les conclusions de l’appelant et aussi de l’appelé. Les conclusions de l’appelant définissent l’objet du recours. La Cour ne prendra pas connaissance de tout ce qui ne fût pas dans les conclusions. Le rapport fini avec l’énonciation de l’objet du recours.

            Après le rapport il y a l’énonciation des faits que la Cour tient comme prouvés.

            Après la motivation de droit et finalement la décision du recours en faveur (total ou partial)  ou contre l’appelant.

            Question 5 :

            Oui, il existe des différences dans la manière dont un jugement est rédigé, selon qu’il concerne la matière civile, famille, mineurs, travail, pénal ou administratif.

            Question 6 :  

            La décision en matière civile, du travail ou de la famille est notifiée aux parties et/ou à leurs avocats.

            La décision pénale est lue en audience désignée pour l’effet. Si le prévenu et son avocat sont présents, ils se considèrent notifiés en audience. S’ils ne sont pas présents ils seront personnellement notifiés.

            Le résultat des recours, dans les Cours d’appel ou supérieurs, sont inscrits dans une liste mise dans la Cour pour consultation publique et notifiés aux parties et à leurs avocats.

            La décision judiciaire est contraignante, en principe, à l’encontre des parties aux litiges, mais elle peut affecter, en certains cas, le public en général (elle peut s’imposer erga omnes). On reconnaît la différence entre les décisions judiciaires en personam et in rem.

            Question 7 :  

            Il est différent l’exécution de la décision civile de la décision pénale. Au civil si la décision n’est pas accomplie par la partie qui doit le faire, la partie qui a une décision en sa faveur doit la faire exécuter par le biais d’un procès d’exécution.

            Dans la procédure pénale il y a une différence entre une condamnation en prison qui doit être exécuter par l’autorité policière, et la condamnation dans une amende qui si n’est pas payer volontairement, doit le condamné être assujetti à un procès exécutif. S’il n’y a pas la possibilité de faire payer l’amende, celle-ci peut être substituée par des jours de travail en faveur de la communauté ou par des jours de prison.

            Question 8 :  

            Toutes les décisions judiciaires sont publiques.

            Question 9 :

            Les décisions judiciaires sont toujours publiques. Mais les publications jurisprudentielles doivent omettre les noms des parties et d’autres détails personnels.

Question 10 :

Les décisions judiciaires sont disponibles pour d’autres personnes ou des autorités autres que les parties elles-mêmes, si les personnes ou les autorités ont un intérêt justifié. C’est le juge qui décide de cet intérêt.

Question 11 :

Les décisions judiciaires des Cours d’appel ou de la Cour Suprême sont disponibles sur l’internet mais seulement celles qui ont un intérêt jurisprudentiel.

Part II : Évaluation de la qualité de la décision judiciaire

Question 12 :

Il existe un système d’évaluation de la qualité de la justice : par des inspections ordonnées, régulièrement, par le CSM (dont les inspecteurs sont juges de la Cour d’appel ou des juges de la Cour Suprême). Le pays est divisé en régions et pour chaque région il existe un inspecteur qui doit faire l’inspection de chaque Tribunal et évaluer le travail y développer. L’inspecteur  doit proposer au CSM les mesures nécessaires pour améliorer ce travail et proposer, aussi, une notation aux juges.

Pour le ministère public le CSMP a un ensemble d’inspecteurs qui doivent évaluer les services du ministère public.

Il existe aussi des inspections pour les fonctionnaires de justice.

 

            Question 13 :

            L’évaluation de la qualité des décisions judiciaires est envisagée dans le cadre d’évaluation du système de justice mais l’inspecteur ne pas peut dire si le juge évalué a bien ou mal décidé. Cette tâche est uniquement des Cours supérieurs par le biais d’un recours.

            Question 14 :

            L’évaluation des tribunaux  est prévue dans le Statut des magistrats du siège bien que dans le Statut des magistrats du ministère public. Il y a aussi une prévision légale pour l’évaluation du travail des fonctionnaires de justice.

            Du processus d’évaluation s’occupe le CSM (Cours et tribunaux), le Conseil supérieur des magistrats du ministère public (services du mp) et le Conseil des fonctionnaires de justice dépendent du Ministère de la Justice (pour les fonctionnaires)

            A) L’inspecteur judiciaire doit évaluer :

            1) La capacité humaine pour l’exercice de la fonction en tenant en compte :

            2) L’aptitude civique ;

            3) L’indépendance, l’impartialité et la dignité de la conduite du magistrat ;

            4) L’intégration et la compréhension du milieu où le magistrat exerce sa

                fonction

            5) Le rapport du juge avec les autres professionnels du droit et le public en 

                général

            6) La capacité de comprendre les situations concrètes à décider et le sens de

                 justice du magistrat.

            B) Pour l’analyse de la préparation technique l’inspection tiendra, globalement, en compte, parmi d’autres, les éléments suivants :

            1) l’aptitude intellectuelle ;

            2) La capacité de compréhension des situations juridiques à résoudre ;

            3) Le niveau juridique du travail produit.

            C) L’adaptation du magistrat au service sera analysée, parmi d’autres, par les éléments suivants :

            1) Bon sens ;

            2) Assiduité, zèle et dévouement ;

            3) Productivité ;

            4) Méthode ;

            5) Capacité de direction du Tribunal.

            Les décisions judiciaires sont appréciées, essentiellement, par le mérite de leurs motivations, par leurs sens pratique et juridique, par leurs réflexions et par l’érudition démontrée quand orientée en obéissance à la loi et la jurisprudence obligatoire.

            Question 15 :

            Les avantages du système d’évaluation de la qualité de la justice sont : il y a une évaluation permanente des tribunaux (les tribunaux doivent être inspectés chaque trois ans) et cette évaluation est faite par le CSM qui est composé non seulement par des juges mais aussi par des personnes laïques. Les critères d’inspections sont définis par la loi.

            Les inconvénients sont l’amplitude des critères qui permettent la possibilité, malgré tout, d’un grade élevé de subjectivité de chaque inspecteur et l’absence, dans la pratique, de grandes modifications du système, par le pouvoir politique, sauf des cas très ponctuels.

Question 16 :

            La qualité de la décision pour être améliorée il faut combattre la surcharge des tribunaux ; il faut que les juges aient du temps pour chaque décision ne s’occupant pas avec des petites décisions interlocutoires ; il faut une modification cohérente des codes de la procédure civile, pénale ou du travail ; il faut avoir du temps pour une formation continue.

            Question 17 :

Existe-t-il un système d’évaluation de  la qualité concernant :

Le fonctionnement de la police :                                               Oui         

Le fonctionnement des services du Parquet                              Oui

Les performances professionnelles  des avocats                         Non

L’exécution des jugements                                                       Non

L’efficacité des services du Ministère de la justice en général    Non

La qualité de la législation                                                        Non

Orlando Afonso

Représentant du Portugal