Strasbourg, 11 février 2008

CCJE/REP(2008)24

Français seulement

Conseil Consultatif de Juges Européens (CCJE)

Questionnaire pour l’Avis du CCJE en 2008 relatif a la qualité des décisions judiciaires : réponse soumise par la délégation de l’Espagne


Part I : Elaboration de la décision judiciaire

Question 1

Existe-t-il un modèle spécifique à suivre pour rédiger les décisions judiciaires ?

NON

Le juge peut-il choisir son propre style de rédaction de ses décisions ?

OUI

La règle juridique le plus général on trouve dans l’Article 248.2 du «Loi Organique du Pouvoir Judiciaire» (LOPJ), selon son libellé: «… les jugements, on doivent  rédiger avec expression en paragraphes séparées et numérotées, les faits et les fondements en droit et au fin Il énonce la décision sous forme de dispositif. Elles doivent être signées par le Juge ou Magistrats que les prononcent »

Question 2

Lorsque le tribunal est composé de plus d’un membre, les décisions judiciaires, pour être effectives et contraignantes, doivent–elles être prises à l’unanimité ou à la majorité ?

La décision est rendue, après, les délibérations des juges à la majorité absolue des voix, sauf que la Loi exige expressément une proportion majeure.

Dans un panel de deux juges ou plus, le président ou le juge le plus gradé a-t-il voix prépondérante ?

Dans le droit procédurale Espagnol, il n’existe pas la possibilité de  formation d’un Tribunal par un panel de deux Juges.

Ni le président ni le juge le plus gradé n’ont  pas  voix prépondérante. Quand on n’obtient pas la majorité des voix, on doive constituer, ce qui on appelle une «  Salle de discorde «  (Art. 262.2 LOPJ).  

Question 3

Les décisions judiciaires doivent-elles traiter de tous les éléments évoqués par les parties ou leurs avocats ou une approche synthétique et concise est-elle considérée comme suffisante ?

Dans le droit procédurale Espagnol, les Juges sont obligées á respecter les exigences «d’exhaustivité, congruité  et motivation des jugements». Ces principes, sont codifiées dans l’Article 218 du Code de Procédure Civile (En Espagne on appel «  Ley de Enjuiciamiento Civil » LEC).

Par cette raison normative, les jugements doivent  traiter de tous les éléments évoqués par les parties ou leurs avocats, ne suffit pas une approche synthétique et concise. C’est nécessaire exposer en détail  dans le jugement  les prétentions respectives des parties et leurs moyens de preuve.

Le jugement il doit être motivé en Droit. On observe scrupuleusement, le principe « iura novit curia ».

Selon l’ Article 120.3  de la Constitution Espagnole 1978 (CE) « Les jugements seront toujours motivées et seront prononcées en audience publique ». 


Question 4

De manière générale, comment une décision judiciaire de première instance est-elle rédigée ? (par exemple, la décision énonce-t-elle en premier lieu le contexte factuel, suivi des preuves, leur évaluation et pour finir précise-t-elle l’application les principes juridiques concernant les faits établis ?).

Le jugement est rendu au nom du Roi et par l’Autorité octroyée par le Peuple Espagnol.

Il contient l’indication :

-            de la juridiction (civil, pénal, contentieux - administratif  et social) dont il émane

-            du nom et prénoms des juges ou magistrats qui en ont délibéré avec précision du Magistrat rapporteur ;

-            de sa date ;

-            du nom et prénom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ;

-            du nom et prénom du secrétaire ;

-            des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;

-            le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;

Comme on a dit ci - dessus les jugements doivent-elles traiter de tous les éléments évoqués par les parties ou leurs avocats, ne suffit pas une approche synthétique et concise. C’est nécessaire exposer en détail dans le jugement les prétentions respectives des parties et leurs moyens de preuve. Le jugement il doit être motivé en Droit.

De manière générale, comment une décision judiciaire d’appel ou d’instance supérieure est-elle rédigée ?

La rédaction d’un jugement en appel est soumise aux mêmes critères ci-dessus.

La rédaction d’un jugement en cassation, est conditionnée par la nature extraordinaire de ce pourvoi. Le demandeur en cassation doit, dans le délai établi par la Loi Procédurale d’application établir un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. A peine d'être déclaré irrecevable par la Cour d’Appel, chaque moyen ou chaque élément de moyen de cassation  doit préciser :

-            le cas d'ouverture invoqué ;

-            la partie critiquée de la décision ;

L’arrêt vise le texte de loi sur lequel la cassation est fondée. On peut établir par la Cour de cassation :

-            une  décision  de rejet ou de cassation sans renvoi.

-            un arrêt de cassation qui indique les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie.

Question 5

Existe-t-il une différence dans la manière dont un jugement est rédigé, selon qu’il concerne la matière civile, pénale ou administrative ?

Oui, tel différence existe selon le jugement aie été établie, par le juridiction civil, contentieux - administratif ou social, et l’arrêt prononcée par le juridiction pénal.

 

Dans le dernière cas (arrêt prononcée par la juridiction pénale), l'arrêt est rendu après délibération au cas échéant. On doive préciser en d'abord spécifiquement, les faits prouvés (Art. 248.3 LOPJ). Cet détermination est confiée a la valorisation en conscience par le Tribunal des moyens de preuve établies dans les débats en contradictoire (Art. 741 du Code de Procédure pénale, qu’en Espagne on appel «  Ley de Enjuiciamiento Criminal » LECRIM). Dans les fondements en droit de l’arrêt, on doit exprimer les raisons de la détermination des «  faits prouvés ». 

L’arrêt est rendu comme on dit, après délibération au cas échéant,  sur le fait principal d'abord, et s'il y a lieu, sur les causes d'irresponsabilité pénale, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires et sur chacun des faits constituant une cause légale d'exemption ou de diminution de la peine.

Si le tribunal estime que le fait constitue un délit ou contravention, il prononce la peine. On doit exprimer les raisons de la détermination des peines. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile,

Dans certains jugements rendus par les tribunaux de l’ordre juridictionnel social, on doive établir aussi une relation des faits prouvées.

 

Question 6

Pouvez-vous décrire précisément comment la décision est transmise aux parties ?

La signification de la décision judiciaire est confiée a la direction du Secrétaire de Tribunal (Arts. 271 LOPJ, 151 LEC et 167 LECRIM). On essaie par tout les moyens disponibles (ci inclus l’intervention des officiers de la police judiciaire), d’obtenir la certitude de la réception de la signification par les parties, et la compréhension au cas échéant des recours pertinents.

Si les parties ont un représentant procédural (en Espagne s’appelle «  Procurador », et son intervention devient  nécessaire dans la majorité de procédures. Le cas échéant, son intervention est couvet par l’assistance juridique gratuite) la décision judiciaire on signifie a ceux – ci.

Au pénal, las arrêts on signifie en tout cas personnellement aux  parties. (Art. 160 LECRIM).

La décision judiciaire est-elle contraignante uniquement à l’encontre des parties aux litiges ou affecte-telle le public en général ?

Comme principe, la décision judiciaire est contraignante uniquement à l’encontre des parties. Seulement en relation avec ceux – ci, on produit l’effet de « res iudicata » (chose jugée matérielle, Art. 222 LEC).

Par exception (jamais dans l’ordre juridictionnelle pénal), certains jugements produisent effets généraux :

-            Les jugements rendues par les Tribunaux de l’ordre juridictionnel civil, en matière de protection des consommateurs et usagers. (droit consume, Art. 221LEC) et droit de la concurrence (Art. 212. 3 LEC).

-            Les arrêts des Tribunaux de l’ordre juridictionnelle contentieux administratif, en matière d’exercice du pouvoir réglementaire par les Administrations publiques. (Art. 106.1 CE).

-            Les jugements rendus par les Tribunaux de l’ordre juridictionnel social, qui décident l’annulation totale ou partiale d’une convention collective de travail (Art. 164.3 Code de procédure sociale).

-      

·Votre Etat reconnaît-il la différence entre les décisions judiciaires in personam et in rem ?

Non, en Espagne on ne reconnaît pas tel différence.

Question 7

Comment une décision judiciaire est-elle exécutée dans votre Etat ? Votre Etat autorise-t-il une procédure d’atteinte à l’autorité du tribunal à l’encontre d’une partie qui ne respecte pas une décision du tribunal ?

En Espagne la dimension exécutoire des jugements et arrêts, a une importance constitutionnelle. En concret l’article 117. 3 CE, dispose : « L’exercice du pouvoir juridictionnel, dans tous les types de procès, aussi bien pour rendre un jugement que pour le faire exécuter, incombe exclusivement aux tribunaux unipersonnels et pluri personnels déterminés par les lois, selon les normes de compétence et de procédure que celles-ci établissent. « .

On ajout, dans l’Article 118 CE: « Il est obligatoire de respecter les sentences et autres décisions définitives des tribunaux unipersonnels et pluri personnels ainsi que d’apporter la collaboration requise par ceux-ci pendant le procès et dans l’exécution de ce qui on a décidée ».

Par cette raison en tout cas les parties peuvent saisir au tribunal (normalement au tribunal qui a établi la décision au premier degré) pour l’exécution du jugement ou de l’arrêt.

En plus, dans le domaine de l’ordre juridictionnelle civile, après l’année 2001, les jugements du première degré sont exécutoires provisoirement, sans nécessite de constitution d’une garantie, et sans préjudice de le recours en appel, ou au cas échéant le pourvoi en cassation.

Dans certains cas, le partie (ci-inclus les autorités et agents publics) qui ne respecte pas une décision du tribunal, peut être accusé par un délit ou contravention d’atteinte à l’autorité du tribunal et au cas échéant d’obstruction à l‘Administration de Justice (Arts: 227, 410, 411; 463 à 467; 622 et 634 du Code Pénal espagnol).

Question 8

Les décisions judiciaires sont-elles rendues/annoncées publiquement ? Est-ce toujours le cas ou le public et la presse peuvent-ils être exclus du prononcé – le cas échéant dans quels cas ?

Les plus importants arrêts rendus dans l’ordre juridictionnelle pénal sont annoncés en audience public, normalement par moyen de la lecture du dispositif par le Juge ou le cas échéant, le Magistrat rapporteur (Article 160 LECRIM).

Les jugements et arrêts rendues par les autres ordres juridictionnelles (civil, contentieux - administratif et social) une fois signée par le Juge ou les Magistrats que les prononcent et certifiée par le Secrétaire du Tribunal, on signifient et placent  en dépôt dans l’archive  du tribunal que l’a rendue. (Arts. 266. 1 LOPJ, et 212 LEC)

En principe on permet l’accès au libellé  des décisions judiciaires a tout personne  qui fait preuve d’un intérêt légitime.

On peut restreindre cet accès -  par moyen décision motivée - par raisons liées à la protection de  l'intimité de la vie privée, les droits des personnes faibles (mineurs, incapables, …); et pour la protection de l’anonymat des victimes, et en général des personnes qui on subi quelconque tort.

De la même façon on peut restreindre l’accès pour éviter l’utilisation des décisions judiciaires, aux fins contraires desquels sont  prévues dans la Loi (Art. 266.2 LOPJ, pour les deux cas ci – dessus)

 

Question 9

Dans quelle mesure les décisions judiciaires tiennent-elles compte, dans votre Etat, de la législation sur la protection des données personnelles (par exemple, publication du nom des parties, autres détails personnels, etc.) ?

Comme on a dit dans la réponse précédente, la publication du nom des parties, et autres détails personnels, on restreinte s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée.

Question 10

Les décisions judiciaires sont-elles disponibles pour des personnes ou des autorités autres que les parties elles-mêmes ? Le cas échéant, à quelles conditions ?

Oui, les décisions judiciaires sont en effet  disponibles pour des personnes ou des autorités autres que les parties elles-mêmes.

Pour les conditions de cette disponibilité, voir ci – dessus réponse à la question 8.

 

Question 11

Les décisions judiciaires sont-elles publiées/disponibles sur internet ? Toutes les décisions ou seulement les décisions d’appel et des cours suprêmes ?

Oui, les décisions judiciaires sont disponibles sur internet 

En ce moment, on peut consulter sur internet les décisions d’appel et des cours suprêmes. Existe la prévision de publier sur internet toutes les décisions judiciaires.

Cette diffusion on gère par le Conseil de la Justice Espagnol («Consejo General del Poder Judicial, CGPJ), à travers le « Centre de documentation judiciaire » (CENDOJ), qui dépend du CGPJ.

On peut consulter l’actuel état des lieux, dans les liens suivants: 

COUR DE CASSATION (TRIBUNAL SUPREMO)

http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpj/cgpj/principal.htm

COUR d’APPEL (TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA y AUDIENCAS PROVINCIALES)

http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpj/cgpj/principal.htm

Part II : Evaluation de la qualité de la décision judiciaire

Question 12

Dans votre Etat, existe-t-il un système d’évaluation de la qualité de la justice?

Non, en Espagne il n’existe pas pour le moment  un système d’évaluation de la qualité de la justice.

Il y a divers travaux préparatoires, bien avancés. Sa concrétisation dépend du prochain renouvellement du CGPJ, en fait cela devra être une des tâches prioritaires que doit aborder le nouveau CGPJ.

Question 13

L’évaluation de la qualité des décisions judiciaires est-elle envisagée dans le cadre de cette évaluation?

Comme j’ai dit dans la réponse précédente, le mise au point d’un système d’évaluation de la qualité de la justice est envisagée comme une des tâches prioritaires du nouveau CGPJ.

Dans ces travaux préparatoires, on envisage l’évaluation de la qualité des décisions judiciaires.

Question 14

Si votre Etat évalue la qualité des décisions judiciaires grâce à un système spécifique, pouvez-vous le décrire :

·      base juridique:

·      identification des organismes en charge du processus :

·      paramètres évalués:

·      méthodes d’évaluation de chaque paramètre:

On ne peut  pas répondre, pour les raisons exposées ci dessus.


Question 15

Quels sont les avantages et les inconvénients, évoqués dans votre Etat, du système d’évaluation de la qualité de la justice?

·      avantages :

·      inconvénients :

On ne peut  pas répondre, pour les raisons exposées ci dessus.

Question 16

Selon l’avis des autorités judiciaires de votre Etat, quels sont les facteurs susceptibles d’améliorer la qualité des décisions ?

On ne peut  pas répondre, pour les raisons exposées ci dessus.

Question 17

Existe-t-il dans votre Etat un système d’évaluation de la qualité concernant :

·      le fonctionnement de la police?                                                             oui X                non

·      le fonctionnement des services du Parquet?                                       oui                 non X

·      les performances professionnelles des avocats?                               oui                 non X

·      l’exécution des jugements?                                                                    oui                 non X

·      l’efficacité des services du Ministère de la justice en général ?        oui                 non X

·      la qualité de la législation?                                                                     oui                 non X