Strasbourg, 4 février 2008                                                                                                     

CCJE REP(2008)13

Français seulement

Conseil Consultatif de Juges Européens (CCJE)

Questionnaire pour l’Avis du CCJE en 2008  relatif à la qualité des décisions judiciaires : réponse soumise par la délégation de Monaco


Part I : Elaboration de la décision judiciaire

Question 1

Existe-t-il un modèle spécifique à suivre pour rédiger les décisions judiciaires ?

Dans la pratique, tant en matière civile que pénale, les jugements sont rédigés de la manière suivantes :

-                      exposé des faits et des prétentions des parties,

-                      motifs de la décision,

-                      dispositif.

Le juge peut-il choisir son propre style de rédaction de ses décisions ?

Oui, certains magistrats  privilégient le style direct tandis que d’autres adoptent la formule indirecte en utilisant l’expression «  Attendu que …».

Question 2

Lorsque le tribunal est composé de plus d’un membre, les décisions judiciaires, pour être effectives et contraignantes, doivent–elles être prises à l’unanimité ou à la majorité ?

Les décisions doivent être prises à la majorité.

Néanmoins, lorsqu’il y aura une égalité dans les votes devant le Tribunal criminel composé de 3 magistrats et de 3 jurés, celle-ci profitera à l’accusé (article 342 du code de procédure pénale).

Dans un panel de deux juges ou plus, le président ou le juge le plus gradé a-t-il voix prépondérante ?

Non.

Question 3

Les décisions judiciaires doivent-elles traiter de tous les éléments évoqués par les parties ou leurs avocats ou une approche synthétique et concise est-elle considérée comme suffisante ?

Les juges doivent répondre à toutes les demandes formulées par les parties. Dans l’hypothèse où une demande n’est pas formulée de manière précise, il suffit que celle-ci apparaisse de manière suffisamment claire dans les conclusions des parties pour que le tribunal s’en estime saisi.

Question 4

De manière générale, comment une décision judiciaire de première instance est-elle rédigée ? (par exemple, la décision énonce-t-elle en premier lieu le contexte factuel, suivi des preuves, leur évaluation et pour finir précise-t-elle l’application les principes juridiques concernant les faits établis ?)

CF la réponse apportée à la question 1.

De manière générale, comment une décision judiciaire d’appel ou d’instance supérieure est-elle rédigée ?

Une décision judiciaire d’appel ou d’instance supérieure est rédigée de la même manière qu’une décision de première instance sauf qu’elle contient en outre un rappel de la décision à l’encontre de laquelle le recours a été  formé.


Question 5

Existe-t-il une différence dans la manière dont un jugement est rédigé, selon qu’il concerne la matière civile, pénale ou administrative ?

Le même schéma est adopté sous réserve du style de rédaction choisi par les juges.

Question 6

Pouvez-vous décrire précisément comment la décision est transmise aux parties ?

Le greffe général a la charge de délivrer des expéditions des décisions de justice sur simple demande faite par les parties, leurs défenseurs et les agents intéressés de l’Etat (Ord. n° 8.043 du 28 juin 1984, art. 1er).

Cette délivrance donne ordinairement lieu à perception d’un droit de greffe (L. n° 1.060 du 28 juin 1983). Pour des raisons pratiques, le greffier en chef a institué un service comptable unique chargé de sa perception et le secrétariat particulier à chaque juridiction n’y est pas habilité. Ce paiement se fait ordinairement par imputation au compte d’un avocat.

La décision judiciaire est-elle contraignante uniquement à l’encontre des parties aux litiges ou affecte-telle le public en général ?

La décision judiciaire est opposable aux seules parties au litige.

·Votre Etat reconnaît-il la différence entre les décisions judiciaires in personam et in rem ?

Non, Monaco ne reconnaît pas une telle différence.

Question  7

Comment une décision judiciaire est-elle exécutée dans votre Etat ? Votre Etat autorise-t-il une procédure d’atteinte à l’autorité du tribunal à l’encontre d’une partie qui ne respecte pas une décision du tribunal ?

            En matière pénale, l’exécution d’une décision relève de la compétence du Procureur  Général.

            En matière civile, il appartient aux parties de signifier la décision à l’autre partie.

            Il n’existe pas procédure d’atteinte à l’autorité du tribunal à l’encontre d’une partie qui ne respecte pas une décision du tribunal.

Question 8

Les décisions judiciaires sont-elles rendues/annoncées publiquement ? Est-ce toujours le cas ou le public et la presse peuvent-ils être exclus du prononcé – le cas échéant dans quels cas ?

            Oui, les décisions sont rendues publiquement.

            Dans les affaires qui concernent les mineurs, les débats ont lieu à huis-clos (article 8 de la loi n°740 du 25 mars1963 relative aux mineurs délinquants), mais la décision est rendue en audience publique en présence du mineur.

            La presse et le public  ne peuvent être exclus du prononcé.

 

QQuestion 9

Dans quelle mesure les décisions judiciaires tiennent-elles compte, dans votre Etat, de la législation sur la protection des données personnelles (par exemple, publication du nom des parties, autres détails personnels, etc.) ?

La Principauté de Monaco, qui s’est vue reconnaître en 2003 le statut d’observateur auprès de la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, s’est d’ores et déjà dotée d’une législation réglementant les traitements d’informations nominatives (loi n° 1.165 du 23 décembre 1993).

Cette Commission de contrôle n’a cependant pas émis à ce jour de recommandations concernant la diffusion de données personnelles sur internet par des banques de données de jurisprudence mais estime que tout futur éditeur devra se doter d’un système de cryptage pour garantir ainsi l’anonymat d’informations nominatives pouvant porter atteinte aux droits et libertés individuelles.

Question 10

Les décisions judiciaires sont-elles disponibles pour des personnes ou des autorités autres que les parties elles-mêmes ? Le cas échéant, à quelles conditions ?

Les décisions judiciaires peuvent être délivrées à des personnes ou des autorités autres que les parties elles mêmes sous réserve d’une autorisation préalable du procureur général :

           

-           pour l’expédition des décisions intervenues après débats à huis clos ou clôturés par un non-lieu ;           

            -           lorsque le requérant est un tiers.

Question 11

Les décisions judiciaires sont-elles publiées/disponibles sur internet ? Toutes les décisions ou seulement les décisions d’appel et des cours suprêmes ?

Après avoir pris attache auprès de Mme Marie-Pascale BOISSON, chargée de mission à la Direction des Services Judiciaires, il s’avère que la mise en ligne de décisions judiciaires monégasques sur internet s’effectuera dans le courant de l’année 2008, sans qu’il puisse être apporté à ce jour plus de précisions sur la nature des décisions qui seront consultables sur le site internet.

Part II : Evaluation de la qualité de la décision judiciaire

Question 12

Dans votre Etat, existe-t-il un système d’évaluation de la qualité de la justice?

Il n’existe pas à proprement parler de système d’évaluation de la qualité de la justice. Toutefois,  des rapports d’activités sont établis conformément à l’ article 9 de l’ordonnance du 9 mars 1918 organisant la direction des services judiciaire.

Le Président du Tribunal de première instance et le juge chargé de la Justice de paix doivent tous les mois informer le Premier Président de la Cour d’appel sur l’état des causes civiles.

Le Procureur Général transmet au Directeur des services judiciaires, une fois par semaine, un état des condamnations ou acquittements prononcés par le tribunal correctionnel ou par le tribunal criminel, le cas échéant, établi par le greffier en chef.

Une fois par mois, le Procureur général transmet au Directeur des services judiciaires :

-         un état des procès-verbaux pour contraventions inscrits aux registres, des transactions et classements, des affaires jugées et des poursuites en attente de solution- établi par l’officier du ministère public près le tribunal de simple police.

Une fois tous les 3 mois, le Procureur transmet au Directeur des services judiciaires :

-                 l’état  détaillé sur la situation des cabinets d’instruction envoyés par les juges d’instruction au Procureur général ;

-                 l’état des affaires d’assistance judiciaire.

L’autorité chargée d’évaluer des indicateurs de performance des Tribunaux est bien le Président du Tribunal de première instance, à défaut de tout autre organe d’inspection ou d’audit ; aucun standard de qualité n’est en revanche défini de façon officielle, et aucun personnel spécifique n’est à ce jour responsable de cette politique de qualité, seul le Président du Tribunal de première instance étant amené à veiller au respect des «délais raisonnables » à travers la mise en état des affaires civiles et le contrôle des affaires en délibéré.

Question 13

L’évaluation de la qualité des décisions judiciaires est-elle envisagée dans le cadre de cette évaluation?

            Sans objet.

Question 14

Si votre Etat évalue la qualité des décisions judiciaires grâce à un système spécifique, pouvez-vous le décrire :

·                 base juridique:

·                 identification des organismes en charge du processus :

·                 paramètres évalués:

·                 méthodes d’évaluation de chaque paramètre:

Sans objet. Cf la réponse apportée à la question 12.

Question 15

Quels sont les avantages et les inconvénients, évoqués dans votre Etat, du système d’évaluation de la qualité de la justice?

·                 avantages :

·                 inconvénients :

Sans objet.

Question 16

Selon l’avis des autorités judiciaires de votre Etat, quels sont les facteurs susceptibles d’améliorer la qualité des décisions ?

            La création d’ une véritable mise en état par le législateur dans le cadre des procédures civiles.

Question 17

Existe-t-il dans votre Etat un système d’évaluation de la qualité concernant :

·      le fonctionnement de la police?                                                                         oui                non X

·      le fonctionnement des services du Parquet?                                       oui                non X

·

Mais un état hebdomadaire des condamnations ou acquittements prononcés par le Tribunal correctionnel ou par la Cour d’appel est adressé au Procureur Général qui transmet au Directeur desServices Judiciaires (article 9 de l’Ordonnance du 9 mars 1918 portant organisation de la Direction des Services Judiciaires).

·      les performancesprofessionnelles des avocats?                                           oui                non X

·      l’exécution des jugements?                                                                    oui                non X

·      l’efficacité des services du Ministère de la justice en général ?                    oui                non X

·      la qualité de la législation?                                                                     oui                non X