Strasbourg, 7 février 2007                                                                           CCJE REP(2007)31

                                                                                                             Francais seulement

                                                                                                  

CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPEENS

(CCJE)

PROJET DE QUESTIONNAIRE POUR L’AVIS DU CCJE EN 2007

RELATIF AUX CONSEILS SUPERIEURS DE LA MAGISTRATURE

Réponse de la

délégation du Portugal


            Partie I – Contexte générale concernant le système judiciaire

1.                    Non. Il n’existe pas des interférences du pouvoir législatif à l’égard  des juges sauf le pouvoir de légiférer sur le Statut des Juges et en général sur l’organisation judiciaire.

2.                    Le Parlement peut ordonner des enquêtes parlementaires mettant en place des commissions du Parlement concernant des faits qui peuvent, souvent, être soumis à un tribunal.

3.                    4. Non. le pouvoir exécutif ne peut pas interférer aux décisions des juges ni peut pas interférer dans la carrière ni dans la discipline des juges, ni dans la désignation des présidents des tribunaux. Mais le gouvernement a la possibilité d’interférer dans la gestion administrative des tribunaux au niveau de la nomination, carrière et discipline du personnel des tribunaux.

5.                    Le personnel du tribunal travaille sous l’autorité du Président du tribunal et en chaque procès sous l’autorité du juge respectif.

6.                    Un Président de tribunal est compétent en matière administrative (gestion administrative du tribunal)

Partie II – Généralités concernant les conseils supérieurs de la magistrature

7.                    Dans le système judiciaire portugais existent un conseil supérieur de la magistrature et un conseil supérieur du Ministère Public.

8.                    La dénomination de l’organe de gestion des juges est Conseil Supérieur de la Magistrature.

9.                    La base juridique du Conseil Supérieur de la Magistrature est la Constitution, donc il est un organe constitutionnel

10.                  Pendant le régime dictatorial la carrière et la discipline des juges dépendait du Ministre de la Justice mais il y avait  un conseil (dénommé Conseil Supérieur Judiciaire composé par des juges conseillers de la Cour Suprême) qui avait des fonctions consultatives du Ministre de la Justice.

Après le rétablissement de la démocratie en Avril de 1974, la Constitution de cet époque établi l’existence d’un Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) en laissant à la loi ordinaire la compétence pour définir la composition du CSM  Le fait est que la loi devrait régler la composition du CSM en y incluant des membres (juges) élus par les juges.

Le Décret-loi nº926/76 de 31 Décembre a créer la « Loi Organique »  du CSM composé seulement par des juges et personnel de justice.

La Loi nº85/77 de 13 Décembre  a modifiée la composition  du CSM en créant une composition mixte avec une majorité de juges élus par leurs pairs

et  avec des membres étranges à la magistrature du siège (le Président de la République, l’Obundsman, et quatre personnalités désignés par le Parlement

Avec la Constitution de la République révisée en 1989, elle a adoptée la création expresse d’un organe constitutionnel (le CSM) en réglant à ce niveau sa composition : avec des juges élus par les autre juges et avec des membres désignés par le Parlement et par le Président de la République.

Il faut tenir compte que, au Portugal, l’élection du Président de la République est différente de celle du Parlement et que le Président de la République n’est pas chef de l’exécutif.

Les fonctions du CSM ont restée presque les mêmes depuis sa création. La discussion, par fois, s’est centrée entre la caractérisation du CSM comme organe de autogouvernement ou de autogestion de la magistrature du siège.

Partie III- Composition

11.                 Le CSM est présidé par le Président de la Cour Suprême (Supremo Tribunal de Justiça) et sa composition est la suivante :

Deux  membres désignés par le Président de la République (juges ou non ; selon la tradition un est magistrat du siège) ;

Sept membres désignés par le Parlement (selon la représentation des partis) ;

Sept juges élus par leurs pairs, selon le principe de la représentation proportionnelle.

Les membres désignés par le Président de la République et par le Parlement n’ont pas besoin d’aucune qualification. Les sept juges : un doit être Conseiller de la Cour Suprême de Justice ; deux doivent être Conseillers des Cours d’Appel et quatre juges de 1ère instance.

Les juges qui sont membres du CSM n’ont pas besoin de qualifications spéciales.

12.                 Les membres non juges sont désignés par le Président de la République ou   

le Parlement ; les juges sont élus par leurs pairs.

Les juges sont élus par les autres juges. Suffrage secret et universel selon le principe de la représentation proportionnelle. L’élection a lieu sur des listes élaborées par un groupe, au moins, de vingt électeurs.

Chaque liste comprend un juge de la Cour Suprême de Justice, deux juges des Cours d’Appel et quatre juges de 1ère instance (un par district judiciaire).

Les membres désignés par le Parlement leur élection se fait conformément aux règles particulières du Parlement et proportionnellement à la représentation des différents groupes politiques.

13.                 Le Président du CSM est par inhérence le Président de La Cour Suprême de Justice (le Président de La Cour Suprême de Justice est élu par les juges de cette Cour).

Le Vice Président du CSM est le juge conseiller de la Cour Suprême de Justice de la liste plus votée.

14.                 La durée du mandat des membres juges du CSM est de trois ans. La durée du mandat pour les membres désignés par le parlement est la durée de la législature. Pour les membres désignés par le Président de la République la durée du mandat a, en principe, la même durée du mandat du Président.

15.                 Les membres du CSM ont les mêmes garanties et incompatibilités des magistrats du siège (dont sa démission se peut faire seulement par le biais d’une procédure disciplinaire ou se le membre élu laisse de appartenir à sa catégorie d’origine ou reste, par quelque raison, empêcher d’exercer le charge).

Partie IV – Ressources

16.                 Le CSM a son propre budget.

17.                 18. Le CSM dispose de son propre personnel.

19.

20. Le personnel du CSM est dirigé par un juge secrétaire, nommé par le CSM et choisi parmi les juges de 1ère instance. Le personnel est composé par des fonctionnaires de justice (greffiers et d’autres).

21. Le personnel ne doit pas être composé seulement par des juges sauf la charge de juge secrétaire, mais il peut y avoir des juges avec des tâches spéciales

22. Les tâches du personnel du CSM sont relatives à la préparation de la documentation pour les membres du CSM ; d’exécution des délibérations des décisions du CSM ; de préparation de la proposition du budget ; de préparation du mouvement judiciaire (ça veut dire le tableau relatif à la distribution des postes vacants par les juges), etc.

Partie V- Tâches   

23. Compétences générales du CSM :

a) la nomination, l’affectation, la mutation, la promotion, la suspension, la mise à la retraite, la démission, l’appréciation du mérite, la discipline des magistrats du siège 

b) donner des avis en matière légale relatifs à l’organisation judiciaire et au statut des magistrats du siège et, en général, sur matières relatives à l’administration de la justice.

c) étudier et proposer au Ministre de la Justice mesures législatives dans l’intention de l’efficacité et du perfectionnement des institutions judiciaires.

d) ordonner la réalisation des inspections et des enquêtes aux services de justice.

e) modifier la distribution des dossiers dans les tribunaux avec plus d’une chambre de façon à assurer l’égalité et l’efficacité des services.

f) établir des priorités dans l’instruction des procès avec un délai excessif sans préjudice de tous les autres à caractère urgente.

g) proposer au Ministre de la Justice les mesures adéquates à éviter la surcharge de travail de chaque juge.

h) déterminer le nombre et la composition de chambres de la Cour Suprême de Justice et des Cours d’Appel.

Dans la 1ère instance la désignation des Présidents de tribunal est par ancienneté dans un système rotatif. Les Présidents et Vice Présidents de la Cour Suprême et des Cours d’Appel sont élus par les juges de la Cour respective par une période de trois ans, renouvelable.

En matière de formation initial et continue le CSM peut organiser des colloques et conférences mais pour la formation est, spécifiquement, compétente l’école de la magistrature.

Le CSM peut intervenir en tout activité administrative des tribunaux ou directement ou par intermède des Présidents des Cours d’Appel.

Auprès du CSM et dans sa dépendance il y a un corps d’inspecteurs. Ce service est formé par des inspecteurs et secrétaires d’inspection. Les inspecteurs sont des juges de la Cour d’Appel, notés de très bon, nommés par le CSM, ou, extraordinairement, ils peuvent être des juges de la Cour Suprême si l’inspecté est un juge de cette Cour ou de la Cour d’Appel. Chaque inspecteur dispose d’un secrétaire d’inspection choisi parmi les greffiers et noté de très bon.

Le pays est divisé en dix huit régions chacune avec son inspecteur. Les inspecteurs changent de région en chaque trois ans.

Il compète au service d’inspection donner au CSM une connaissance parfaite de l’état, des nécessités et des défauts des services de justice et des tribunaux de façon à l’habiliter à prendre les mesures nécessaires à leurs bon fonctionnement ou à habiliter le CSM de façon à qu’il puisse proposer au Ministre de la Justice les mesures qui soient dans la dépendance de l’intervention du gouvernement.

Complémentairement les inspecteurs doivent obtenir des informations sur la prestation de service et le mérite des juges.

L’évaluation de la qualité de la justice et du mérite des juges est faite par les inspecteurs par un rapport envoyé au CSM.

En ce qui concerne à l’évaluation du mérite des juges l’inspection ne peut pas interférer sur l’indépendance des magistrats, nommément, elle ne peut se prononcer sur le mérite substantiel d’une décision (la valeur d’une décision est apprécier seulement par la vois d’un recours).

Mais l’inspection doit évaluer les capacités humaines des magistrats pour l’exercice de la profession, leur préparation technique, leur adaptation au tribunal où ils travaillent.

En ce qui concerne la capacité humaine du magistrat on doit prendre en considération : l‘aptitude civique, l’indépendance, l’impartialité et la dignité de la conduite ; les relations du juge avec les autres sujets du tribunal ; l’intégration et la compréhension du moyen où il exerce son travail ; la capacité de comprendre les situations concrètes à résoudre et son sens de justice.

En ce qui concerne la préparation technique du juge l’inspection doit retenir :

La catégorie intellectuelle du magistrat ; la capacité d’appréhension des situations juridiques ; la qualité de l’argumentation utilisée dans les fondements des décisions ; le niveau juridique du travail inspecté.

En ce qui concerne à la adaptation au tribunal où le magistrat exerce ses fonctions, l’inspection doit évaluer : le bon sens ; l’assiduité ; la productivité ; la méthode de travail ; la direction du tribunal.

L’inspecteur doit faire un rapport de l’inspection réalisée et informer le magistrat y concernée qui pourra réclamer. Après la réclamation (s’elle existe) l’inspecteur pourra ou non modifier son rapport. Finalement le rapport sera envoyé au CSM pour appréciation. Le CSM décidera de la notation du magistrat (de cette décision pourra avoir une réclamation et après un recours pour la Cour Suprême).

En matière de discipline seulement le CSM a le pouvoir d’initiative. L’inspecteur compétent doit procéder et après la conclusion du procès disciplinaire, il sera envoyé au CSM qui décidera de la sanction disciplinaire à appliquer. De cette sanction pourra avoir une réclamation pour la plénière du CSM et un recours pour la Cour Suprême de Justice.

Le CSM a son propre budget et la Cour Suprême et les Cours d’Appel ont leurs budgets aussi.

24. Le CSM a des pouvoirs d’enquête sur le système judiciaire et sur le travail des juges de son initiative ou sous plainte des citoyens.

25. Le CSM est informé du fonctionnement concret des tribunaux par les inspecteurs, par les Présidents des Cours d’Appel en chaque district judiciaire, par les justiciables, par les citoyens en général.

26. Le CSM peur émettre des avis sur le fonctionnement des systèmes judiciaires. Il peut faire des recommandations aux services et aux Ministre de la Justice. Il peut donner des instructions aux tribunaux en matière administrative. Il peut aussi émettre des décisions en matière concernant la carrière et la discipline des magistrats (nommément, décisions sur l’évaluation des candidats juges, procureurs et juristes émérites à la promotion à la Cour Suprême).

27. Les fonctions et responsabilités du CSM sont décrites dans la loi et dans le règlement interne du CSM.

28 Le statut des juges formule les tâches du CSM de façon générale mais il y a des lois qui prévoient des tâches concrètes.

29. Il n’y pas un code de déontologie des juges mais le statut des juges contient des normes déontologiques.

30. Le CSM dispose d’un service de relations publiques.

31. Les décisions du CSM sont publiées et accessibles à tous sauf en matière disciplinaire dont l’information est plus restreint.

Partie VI – Évaluation de l’auto gouvernance et de l’indépendance de la magistrature.

32. Il y a une interdépendance entre le CSM et le Ministre de la Justice dans la mesure que l’école de la magistrature, l’administration du personnel judiciaire et la logistique des tribunaux appartiennent au Ministère de la Justice.

Le CSM doit envoyer annuellement, au mois de janvier, au Parlement, le rapport de son activité. Mais le Parlement ne peut pas interférer dans le CSM sauf par les membres désignés par le Parlement.

33. Le CSM est indépendant d’autres institutions d’État. Il n’est pas susceptible de contrôle de leur part.

34. Répondue au paragraphe 32.

35. Le Président de la Cour Suprême est en même temps le Président du CSM. Des décisions du CSM on peut recourir pour la Cour Suprême. Le CSM peut déléguer quelques fonctions relatives à l’administration des tribunaux aux Présidents des Cours d’Appel.

36. Les magistrats de la Cour Suprême et des hautes instances judiciaires sont également sujets à l’exercice des pouvoirs du CSM.

37. Les objectifs prioritaires de l’action du CSM sont fixés sont déterminés par le Conseil lui-même.

38. Oui. Pour la Cour Suprême (chambre administrative).

39. Le CSM peut intervenir avec des avis ; avec des décisions sur une situation en concrète ; avec des informations de presse ; avec des recommandations au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif.

Partie VII – Tendances futures concernant les conseils supérieurs de la magistrature.   

40. Oui. Il y a surtout un manque de coordination entre les divers services du Ministère de la Justice et le CSM relativement au personnel judiciaire et à logistique des tribunaux. Il y a des services qu’aujourd’hui appartiennent au Ministère de la Justice et qui devront être dans la sphère de compétence du CSM, nommément, dans le domaine de l’informatique judiciaire et de régularisation des actes procéduraux du type administratif.

Une autre question a rapport à la discipline des fonctionnaires de justice qui échappe  au control du juge, même du Président du tribunal et qui est commis à un conseil de greffiers ou du personnel de justice dans la dépendance  du directeur général de l’administration de la justice soumis au Ministre de la Justice.

41. Il y a des études de reformes qui peuvent bouleverser le gouvernement autonome de la magistrature : soit un contrôle plus fort du CSM par le pouvoir politique ; soit une modification significative de l’accès aux hautes instances judiciaires ; soit la nomination bureaucratique des Présidents de Cour et des tribunaux ; soit l’absence de carrière pour les juges qui resteront, la plupart d’eux, en 1ère instance sans aucune possibilité de promotion.

Il y a, aussi la tendance de substituer le CSM, comme organe de gouvernement, pour un organe tout à fait de simple gestion des magistrats du siège avec des limitations en matière de disposition sur la carrière des juges.

42. Il existe des rapports entre le CSM et l’association syndicale des juges portugais (ASJP). Le CSM doit entendre l’ASJP en matières liées à la carrière et au travail des juges. L’ASJP peut soutenir une liste de candidats au CSM.

43. Sur le réseau un membre du CSM présentera les réponses au questionnaire.

Sur le CCJE, la nomination du membre que y tiens place est de la compétence du CSM.

44. Le CSM a au moins trois importantes caractéristiques : il est (ou doit être) le garant de l’indépendance des juges ; il doit garantir aussi le pluralisme judiciaire ; il doit diminuer le pois de l’exécutif dans la gestion des Cours et des tribunaux et le pois de l’hiérarchie judiciaire.

Orlando Afonso

Membre portugais du CCJE