Strasbourg, le 1 février 2005                                                                                  CCJE (2005)5

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CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPEENS

(CCJE)

QUESTIONNAIRE RELATIF AU THEME

« JUSTICE ET SOCIETE »

Réponse de la

délégation de la Moldova


A.                Le rôle des tribunaux dans une démocratie

La justice moldave comporte, selon l’art.115, par.1, de la Constitution, les juridictions suivantes :

1.                  La Cour Suprême de Justice ;

2.                  Les Cours d’appel (6 au total, dont l’une est spécialisée – la Cour d’appel économique) ;

3.                  Les tribunaux de première instance de district, municipaux et de secteur (dont deux sont spécialisés – le tribunal économique de circonscription et le tribunal militaire, les deux compétents pour tout le territoire du pays).

Le Conseil Supérieur de la Magistrature est l’organe de l’autoadministration judiciaire.

Les juridictions jugent des affaires de nature différente : pénale, civile, administrative, commerciale, etc.

La loi procédurale moldave ne fixe pas de délai pour le jugement des affaires et fait référence à la notion de délai raisonnable, que peut apprécier la juridiction hiérarchique.

Les affaires civiles sont jugées dans un délai moyen d’un mois, auquel s’ajoute le délai d’appel de 15 jours, ce qui fait qu’une affaire soit pendante devant les juricitions, jusqu’à ce que le jugement correspondant devienne irrévocable, pendant 4-6 mois.

Bien évidemment, cette règle connaît des exceptions, lorsque les parties, pour diverses raisons, retardent le jugement de l’affaire.

Dans certains cas, la loi établit des délais plus strictes pour le jugement des affaires, à savoir :

-                l’art.67 du Code des élections pose que les contestations concernant  les actions et les décisions de la Commission Electorale Centrale, dans la période électorale, sont examinées dans les 5 jours suivant l’introduction et les contestations concernant les actions et décisions des conseils électoraux de circonscription et des bureaux de vote, dans un délai de 3 jours ;

-                conformément à l’art.68 du Code des élections, le pourvoi contre les jugements rendus « en premier ressort » doit être formé dans un délai de 3 jours et il doit y être statué toujours dans un délai de 3 jours après la réception du dossier.

Selon la Loi sur la taxe d’Etat, l’introduction d’une requête, autre que celles qui ont un caractère patrimonial, s’accompagne du versement d’une taxe qui s’élève à 3% du montant de l’affaire. Quand bien même, les personnes physiques qui n’ont pas les moyens peuvent bénéficier d’une exonération totale ou partielle de taxe, accordée par la juridiction.

Le montant de la taxe d’Etat à verser lors de l’introduction d’une requête de nature non-patrimoniale est plutôt symbolique et, même pour les personnes les moins aisées, accessible (de 1 à 6 Euros).

Ce qui plus est, la taxe n’est pas versée lors de l’introduction des requêtes :

- relatives au rétablissement dans un emploi et au recouvrement d’une rémunération de travail et, plus généralement, relatives aux rapports de travail ;

- relatives aux droits sur la propriété intellectuelle ;

- en recouvrement de la pension alimentaire ;

- en réparation du dommage matériel causé par voie d’infraction ;

- nées des rapports de contentieux administratif, etc.

Selon l’article 94 du Code de procédure civile, le tribunal oblige la partie perdante à payer à la partie en gain de cause l’ensemble des frais judiciaires. Cette norme de droit est également applicable au jugement des appels et des pourvois en cassation.

L’art. 89 du Code de procédure civile prévoit également les cas dans lesquels le requérant se fait restituer la taxe d’Etat versée. Il s’agit des cas suivants :

-    le refus du tribunal de recevoir la requête ;

-    la restitution de la requête ;

-    la décision du tribunal de mettre fin au procès ou de radier la demande du rôle ;

-    la restitution de la demande en appel ou en pourvoi, pour erreur de formation.

Vu le principe de la disponibilité dans un procès civil, le Code de procédure civile prévoit la possibilité, pour les parties, de choisir la voie de règlement du litige parmi les voies ci-dessous :

-                introduction d’une requête devant un tribunal et adoption d’une décision judiciaire ;

-                conclusion d’une transaction de conciliation, confirmée par le tribunal ;

-                introduction d’une demande en arbitrage ;

-                introduction, dans les conditions de la loi, d’une demande en procédure d’ordonnance (simplifiée).

Les décisions judiciaires marquantes sont publiées dans le Bulletin de la Cour Suprême de Justice, dans la revue de l’Association des juges de la République de Moldova « Themis », dans le journal de l’Union des juristes de la République de Moldova « Le Droit », sur les sites « Juriste » et « Moldlex », accessibles à tous ceux qui souhaitent connaître la jurisprudence du pays.

Ce qui plus est, le Conseil Supérieur de la Magistrature, bénéfciciant du concours du programme  « Tacis », est actuellement en train de préparer un guide du justiciable concernant l’accès à la justice. Ce guide vise à informer le grand public sur les modes d’accès à la justice et les procédures judiciaires et comportera plusieurs spécimens de documents y afférents.

A ceci s’ajoute la synthèse de la pratique judiciaire, faite et publiée annuellement par la Cour Suprême de Justice. Cette synthèse, qui est d’accès libre pour toute la population du pays, comporte des extraits de la législation en vigueur, des articles relatifs à la théorie du droit, ainsi que des commentaires concernant les décisions judiciaires notoires.

Il convient de mentionner  que les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans les affaires relatives à la République de Moldova sont obligatoirement publiés dans le Moniteur Officiel de la République de Moldova.

Certes, il faut ajouter à tout cela les cours dispensés à des étudiants en droit, à des élèves, ainsi qu’à des avocats, notaires ou procureurs, par les juges qui, désirant conférer à leurs cours un aspect plus pratique, n’hésitent pas de porter à la connaissance des ensiegnés les jugements notoires.

Les programmes d’enseignement des écoles et des universités comprennent, dans le cadre de la matière intitulée « L’Etat et le Droit », une présentation du système judiciaire moldave, qui n’est pourtant pas obligatoirement accompagnée de la visite d’un tribunal. Ce genre de visites peuvent être organisées sur décision de l’administration de l’école ou de l’Université, mais tel n’est pas le cas très souvent.

Il arrive parfois que les écoles et universités interpellent les tribunaux pour demander à des juges de donner des cours sur l’activité du système judiciaire à leurs élèves et étudiants.

Les tribunaux moldaves ne disposent pas de personnel chargé de coopérer avec les établissements d’enseignement, ni, malheureusement, de programmes d’information et de sensibilisation.

B.    Les relations des tribunaux avec les jusiticiables

Un Institut National de la Magistrature n’a pas encore été créé dans la République de Moldova, ce projet n’est qu’à l’étape des discussions. Ceci étant, la formation générale et la formation à la déontologie des professionnels du droit, y compris des juges, des procureurs, des avocats, est à la charge des universités et du Centre pour la formation continue des membres des professions juridiques, près le Ministère de la Justice.

Dans l’absence d’un Institut National de la Magistrature, la formation initiale des professionnels du droit fait défaut, ceux-ci pouvant bénéficier uniquement d’une formation continue.

Dans l’exercice de leurs fonctions, les professionnels du droit sont obligés de respcter les codes déontologiques des juges, des procureurs, des avocats, adoptés par les assemblées générales de ces professions.

Le traitement égal des parties est devenu une règle dans notre pays. Le principe du contradictoire jouit d’une attention toute particulière dans ce sens.

Pour renforcer l’image de la présomption de l’innocence, il serait opprotun de faire disparaître, dans les salles d’audience, les enclos dans lesques sont détenues les personnes accusées, mais, malheureusement, les difficultés d’ordre économique empêchent de les remplacer par d’autres mesures de sûreté.

Les codes de procédure imposent à tous les participants au procès de s’adresser au juge, dans le cadre d’un procès, en utilisant la formule « honorable instance ». Cette formule est devenue usuelle et est généralement acceptée dans la société.

Les témoins appelés à fournir des explications, ainsi que les experts et les interprètes convoqués sont avertis concernant la responsabilité pénale qu’engagerait un faux témoignage ou une fausse conclusion ou interprétation. Il ne sont donc pas tenus à prêter serment devant le juge. Cette procédure est, elle aussi, généralement acceptée dans la société. Pourtant, il serait peut-être utile d’introduire, à l’image de certains pays occidentaux, le serment sur la Bible. Cette pratique aurait un effet éducatif sur la société et contribuerait à cultiver l’esprit chrétien chez les justiciables.

L’image que la justice s’est forgée dans la société moldave est généralement celle d’une justice qui respecte le caractère public des débats judiciaires, ainsi que le principe de l’oralité.

Par contre, les justiciables moldaves ne sont pas informés de manière suffisante, avant de comparaître, sur leurs droits et olbigations procéduraux, ni non plus sur le comportement spécifique qui leur sera demandé durant l’examen des affaires. Le Guide du citoyen, dont il a été question au point A ci-dessus est justement appelé à combler cette lacune.

Aucun programme spécial d’«accès à la justice» n’a été mis au point jusqu’à présent et, du fait de moyens insuffisants, il est peu probable que les justiciables moldaves des plus défavorisés puissent bénéficier prochainement de l’assistances gratuite d’un avocat dans les affaires civiles. Sur le plan pénal, l’assistance gratuite d’un avocat est prévue par les dispositions du Code de procédure pénale.

Une légère avancée dans ce sens serait due à l’intervention de certaines organisations non-gouvernementales, dont «Les juristes pour les droits de l’hommes», qui dispose, depuis peu, de filiales dans plusieurs villes du pays et qui fournit des services gratuits aux justiciables moldaves, notamment à ceux qui souhaitent saisir la Cour européenne des Droits de l’Homme.

En règle générale, l’accès du public au juge est interdit en dehors du procès judiciaire. Pourtant, chaque juge de première instance est tenu à assurer des permanences, durant lesquelles l’accès au juge est libre et direct.

           

C. Les relations des tribunaux avec le public

Les tribunaux moldaves ne disposent pas de bureaux R.P. En revanche, les secrétariats des tribunaux sont appelés à assurer, entre autres, les relations avec le public : ils fournissent, sur demande, des informations aux participants au procès, en assurant de la sorte le droit du public à l’information.

A cette date, aucun site ne publie les jugements rendus par les tribunaux moldaves. Or, cet état des choses connaîtra des changements dans l’année à venir, lorsque, dans le cadre d’un programme TACIS, sera mis au point un site qui publiera, de manière systématique, les jugements rendus par les tribunaux. Ce site sera accessible au grand public.

Un calendrier de forums éducatifs et/ou de réunions régulières ouvertes aux citoyens et aux organisations n’a pas encore été mis en place, mais compte déjà parmi les préoccupations du Conseil Supérieur de la Magistrature.

L’article 23 du Code de Procédure Civile pose que, dans toutes les juridictions, les audiences sont publiques. Le huis clos ne peut être autorisé que dans le but de protéger un secret d’Etat, un secret commercial ou une autre information que la loi interdit de dévoiler.

La publicité du procès est aussi posée en principe par l’article 18 du Code de Procédure Pénale. L’accès dans la salle d’audience peut être interdit par ordonnance motivée, pour toute la durée du procès ou une partie seulement, lorsque l’exigent le respect de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale, les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès. Le huis clos peut également être décidé par le juge, en cas de stricte nécessité, lorsque la publicité du procès risquerait de porter atteinte aux intérêts de la justice.

Dans tous les cas, les décisions judiciaires sont prononcées dans des audiences publiques.

La République de Moldova ne connaît aucune restriction au droit à l’information dans le domaine de l’activité judiciaire. Ce qui plus est, tous les tribunaux sont tenus à afficher journalièrement, dans des endroits accessibles pour tout le monde, des informations relatives aux audiences qui se tiendraient dans la journée.

Tous les ans, le Conseil Supérieur de la Magistrature publie un rapport sur l’exercice de la justice dans la République de Moldova.

La diffusion des noms et photos des parties au procès, des témoins ou des juges n’est interdite par aucune disposition légale, ni par la pratique judiciaire.

Dans des cas exceptionnels, en vue d’assurer la protection des témoins et de la victime, l’article 110 du Code de procédure pénale et la Loi sur la protection des témoins et de la victime autorisent le juge d’instruction à entendre le témoin ou la victime en présence de l’avocat de l’accusé. Les dépositions ainsi recueillies sont ultérieurement lues durant l’audience, en l’absence des personnes entendues.

Quoi qu’il en soit, l’information fournie par ces personnes se contient dans la décision judiciaire et peut être diffusée sans restriction aucune.

Une décision du Conseil Supérieur de la Magistrature impose à tous les tribunaux de désigner, parmi les juges, un responsable pour les relations avec les médias.

La législation en vigueur ne prévoit aucune restriction à l’accès des journalistes aux dossiers judiciaires.

Les règles déontologiques n’autorisent pas les juges à faire des déclarations à la presse.

Selon la loi procédurale, l’enregistrement sur cassette audio et vidéo, de même que la prise de photos peuvent être autorisés par le président de l’audience, uniquement pendant l’ouverture de l’audience et le prononcé du jugement. L’inobservation de cette règle est punie d’une amende de 20 Euros maximum.

Aucune disposition légale n’empêche la diffusion des images prises légalement lors de l’audience.

Le Code pénal de la République de Moldova ne prévoit pas de sanction pour les violations commises par les journalistes.

L’art.16 du Code civil reconnaît le droit de chacun à la défense de l’honneur, de la dignité et de la réputation professionnelle. Chaque personne a droit à demander le démenti de l’information qui porte atteinte à son honneur, à sa dignité ou à sa réputation professionnelle, à moins que celui qui a diffusé l’information ne prouve la véracité des l’information.

Si des informations diffamatoires sont diffusées par un média, le juge obligera ce média à publier un démenti à la même rubrique et page ou dans la même émission, dans les 15 jours au plus tard après l’entrée en vigueur de la décision judiciaire.

Si un document émis par une organisation comprend des informations qui portent atteinte à l’honneur, à la dignité et à la réputation professionnelle, le tribunal oblige l’organisation à remplacer le document.

Dans d’autres cas que ceux mentionnés ci-dessus, la modalité de rectification des informations qui portent atteinte à l’honneur, à la dignité et à la réputation professionnelle est décidée par le tribunal.

La personne dont les droits et intérêts légaux ont été violés par un média a droit à publier sa réplique dans ce média aux frais de ce dernier.

Les victimes d’une diffamation ou d’autres atteintes à leur réputation ont droit à demander, en sus de la rectification des informations inexactes, la réparation du préjudice matériel et moral subi.

La loi ne fixe pas de limites pour le montant du préjudice moral à payer. La réparation du préjudice moral est infligée par décision judiciaire au média, aux personnes officielles et aux citoyens coupables. Le montant de la réparation est déterminé par le juge.

Selon la jurisprudence des tribunaux moldaves, largement inspirée, à notre avis, de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, le montant de la réparation morale est déterminé au cas par cas, compte tenu du caractère et du contenu de la publication, des informations diffusées (si elles contiennent des attaques acharnées contre la victime), de la sphère et du degré de diffusion (publication dans un média de portée régionale ou nationale ; diffusion de l’information dans un cercle restreint de personnes), du seuil de souffrance morale et d’autres circonstances pertinentes pour la diffusion d’informations. Pour déterminer le montant du dommage moral à infliger à un particulier, le juge peut également tenir compte de sa situation matérielle.

La rectification des informations inexactes, à la demande de la personne concernée, dispense le média de la réparation du préjudice moral ou entraîne une réduction du montant à payer.

Dans le sens de l’art.10 de la Cour européenne des Droits de l’Homme et de l’art.32 de la Constitution de la République de Moldova, les particuliers et les journalistes jouissent d’une large liberté pour critiquer les leaders politiques, les autorités nationales, le gouvernement et les institutions d’Etat. Certes, leur responsabilité civile peut être engagée si les critiques formulées sont fausses d’un point de vue factologique ou outrageuses, mais il sera toujours tenu compte du fait que, dans ce domaine, aussi bien un particulier qu’un journaliste a droit à des exagérations. Il sera également tenu compte de la notion de « jugement de valeur », telle que définie par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Conformément à l’article 34 de la Constitution moldave et à la Loi sur la presse du 26 octobre 1994, la liberté de la presse est une composante essentielle de la liberté d’expression et d’information. La presse joue un rôle primordial dans l’information de l’opinion publique sur les questions d’intérêt public et doit disposer d’une certaine liberté de décision pour commenter des problèmes d’intérêt politique ou public.

Bien évidemment, les limites de la critique acceptable à l’égard des personnalités politiques ou des organismes gouvernemantaux sont plus larges qu’à l’égard des personnes privées. Plus généralement, ces limites sont plus larges lorsque les critiques ne visent pas une personne concrète.

Tout ce qui vient d’être dit est a fortiori valable pour les problèmes liés au fonctionnement de la justice, essentielle pour le fonctionnement d’une démocratie. La presse est un des moyens par lesquels les politiques et le public peuvent vérifier la manière dont les juges s’acquittent de leurs obligations.

Cependant, vu le rôle spécial qui est réservé à la justice dans une société, celui de garant, de valeur fondamentale dans un Etat de droit, le corps des juges doit bénéficier de la totale confiance du public pour pouvoir s’acquitter convenablement de ses obligations. Ceci étant, la protection de cette confiance contre les attaques destructives, dépourvues de fondement, apparaît encore plus importante, d’autant plus que l’obligation de réserve empêche le juge de répondre à des attaques dirigées contre lui.

Malheureusement, dans leurs relations avec les tribunaux, les journalistes, en quête de sensations, ne font pas toujours preuve de diligence professionnelle et de probité. Très souvent, les journalistes oublient de respecter les règles de la déontologie professionnelle.

Selon l’art.27 de la Loi sur la presse, les fondateurs, les rédacteurs en chef et les journalistes ne sont pas responsables pour la diffusion d’informations si celles-ci :

a)      sont comprises dans les documents et communiqués officiels des autorités publiques ;

b)      reproduisent des disours publics dans leur totalité ou sous forme de résumé.

La loi en vigueur ne prévoit pas de précautions à prendre en matière de diffusion d’informations sur l’arrestation provisoire d’une personne sur le fondement d’accusations pénales.

L’organisation de conférences de presse ne compte pas parmi les attributions de la police, du bureau du procureur ou des juges d’instruction. Cependant, en cas de nécessité, la police et la procuratura peuvent convoquer des conférences de presse, à l’intention des agences de presse qui souhaitent y participer. Tel n’est pas le cas des tribunaux.

La législation moldave ne prévoit aucune mesure qui puisse être considérée comme une forme de censure préventive.

De même, le pouvoir exécutif ne joue aucun rôle dans le contrôle des médias. Ce fait trouve sa confirmations dans plusieurs dispositions légales, à savoir :

               - l’art.1 de la Loi sur la presse, qui interdit la censure sous toutes ses formes dans les publications périodiques et les agences de presse, de même que l’immixtion dans leur activité de préparation et de diffusion de l’information ;

               - les art.2 et 3 de la Loi sur l’audiovisuel, qui stipulent que le pluralisme d’opinions est garanti par l’Etat. Les institutions de l’audiovisuel ne sont pas soumises à la censure. La liberté d’expression audiovisuelle doit être exercée en stricte conformité avec la Constitution et ne doit pas porter atteinte à la dignité, à l’honneur et à la vie privée d’une personne, ainsi qu’au droit à sa propre image.

Il arrive parfois que le Conseil Supérieur de la Magistrature, de même que l’Association des juges de la République de Moldova interviennent pour réagir contre certaines attaques de la presse dirigées contre le système judiciaire. Il est beaucoup plus rare que ces organismes interviennent pour réagir contre des campagnes de presses lancées contre un juge ou une juridiction.

Ces derniers temps, l’idée selon laquelle les juges et les médias doivent collaborer dans l’exercice de leurs attributions a fait carrière dans la société moldave. Cette idée a présidé à l’organisation, à plusieurs reprises, de tables rondes avec la participation de juges et de représentants des médias moldaves, qui ont traité des problèmes invoqués ci-dessus et qui, du moins à court et moyen terme, ont eu des retombées positives sur les relations entre les juges et les médias.

D. Accessibilité, simplification et clarté du langage utilisé par les tribunaux dans les procès et les décisions

Le problème de l’accessibilité, de la simplification et de la clarté du langage utilisé par les tribunaux dans les procès et, à plus forte raison, dans les décisions judiciaires est traité dans notre pays avec une attention toute particulière. En effet, la décision judiciaire représente l’acte final de justice, l’acte de disposition émis par une juridiction pour trancher un litige entre les parties.

La structure d’une décision judiciaire est régie par des dispositions impératives de la loi procédurale. Cette structure comprend :

-    une partie introductive, qui indique le lieu et la date d’adoption de la décision, la juridiction qui l’émet, les noms des juges, du greffier, des parties et d’autres participants au procès, l’objet du litige et les prétentions formulées par le requérant, le caractère public ou non de l’audience ;

-    une partie descriptive qui indique les prétentions du requérant, les objections du défendeur et les explications des autres participants au procès ;

-    la motivation, qui indique les circonstances de l’affaires, telles que constatées par le juge, les preuves qui appuient les conclusions du juge concernant ces circonstances, les arguments invoqués pour écarter certaines preuves, la législation pertinente ;

-    le dispositif, qui comprend la conclusion du juge reconnaissant ou pas le bien-fondé des griefs invoqués par le requérant, la répartition des frais de justice, la voie et le délai d’attaque de la décision.

La non-observation de ces règles peut entraîner l’annulation des décisions judiciaires.

Ces règles de rédaction des décisions judiciaires sont généralement acceptées et observées par les juges moldaves et, à notre sens, elles répondent aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Soucieux d’assurer une certaine uniformité dans la rédaction des décisions judiciaires sur le plan civil et surtout pour apprendre aux jeunes juges la manière dont une décision judiciaire doit être établie, le Conseil Supérieur de la Magistrature, de concert avec la Cour Suprême de Justice, ont publié en 2002 un manuel intitulé « Modèles d’actes judiciaires », distribué gratutement à tous les juges, au bureau du Procureur Général, à l’Union des avocats, dans les universités, etc.

Cette mesure a eu pour effet de relever le niveau qualitatif général des décisions judiciaires.

Force est de constater que, en règle générale, les juges ont à examiner un nombre impressionnant d’affaires de nature très différente et que la rédaction des jugements occupe une partie importante de leur temps. A notre avis, les juges pourraient utiliser ce temps, avec plus de profit, à relever leur  niveau professionnel, à s’autoperfectionner, plutôt que d’améliorer leurs performances en matière de dactylographie.

 L’ensemble de ces considération nous conduisent à la conclusion qu’il serait peut-être utile que des décisions judiciaires motivées (évidemment, en matière civile et commerciale seulement, il ne s’agit en aucun cas de la matière pénale) ne soient rédigées qu’en cas d’appel formé contre la décision ou à la demande d’une partie au procès. En effet, dans bien des cas, il n’est pas fait appel des décisions judiciaires rendues et, très souvent, les parties de demandent pas que la décisions soit motivée. D’après nous, ceci ne serait pas du tout contraire à l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Malheuresement, le législatif moldave n’est pas pour l’instant du même avis.

Quoi qu’il en soit, il est sûr et certain que les décisions judiciaires doivent être rédigées dans un langage accesible, simple et clair non seulement pour les professionnels de la justice, mais aussi et surtout pour tous les participants au procès.