Strasbourg, le 14 mars 2005                                                                                CCJE (2005) 25

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CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPEENS

(CCJE)

QUESTIONNAIRE RELATIF AU THEME

« JUSTICE ET SOCIETE »

Réponse de la

délégation de la Hongrie


En Hongrie c’est la Constitution qui guarantie au plus haut niveau le droit à l’information de la presse, en assurant dans son article 61 paragraphe 2, la liberté de la presse:

„ 2. La République de Hongrie reconnait et protège la liberté de la presse.”

En outre de cette disposition de la Constitution, il y a des lois qui contiennent des dispositions concrètes pour donner des détails de ces principes constitutionnels:

- la loi II de 1986 sur la presse;

- la loi LXIII de 1992 sur la protection de données à caractère personnel et sur la publicité de données à caractère d’intérêt public;

- la loi XIX de 1998 sur la procédure pénale;

- le décret de 10/1986 (IX. 1.) du Ministre de la Justice et du Ministre de l’Intérieur sur l’information dans les procédures criminelles et dans les affaires judiciaires;

            - l’ordonnance de 1/2001 (Ük. 3.) du Procureur général sur l’information à la presse.

Ces règles de droit et l’ordonnance mentionnées ci-dessus sont conformes avec les principes de la Recommendation [Recommandation Rec(2003)13 sur la diffusion d'informations par les médias en relation avec les procédures pénales] après être actualisées au cours des dernières années. Il est util de mentionner que la Cour suprême a formulé cinq décisions de principe en 1985, qui avaient été destinés d’assurer l’hamonie entre la liberté de la presse et les droits de la personne. Le contenu de ces décisions de principe formulées en 1985 ont été intégrés depuis ce temps dans les règles de droit mentionnées ci-dessus.

Dans l’Office du Conseil National de la Justice fonctionne un département qui ne s’occupe que de la presse et, dans tous les tribunaux départementaux il y a des porte-parole qui sont en général des juges au même tribunal. D’ailleurs pour les juges est interdit de s’exprimer en public sur les affaires qui sont devant eux.

L’ enregistrement de la voix ou de l’image dans la salle d’audience ne peut être fait qu’avec l’autorisation expresse du président de la séction devant laquelle se trouve l’affaire. Si l’enregistrement peut concerner autres personnes aussi que les membres du tribunal, leurs permissions doivent être requiertes. L’enregistrement et la diffusion intégral d’une audience pourrait perturber l’audience en cours, c’est pourquoi la prononciation du jugement qui est diffusée, en générale.

Selon la règle générale, la presse peut informer le public sur toutes audiences publiques, mais dans les affaires civiles et familiales c’est autorisé seulement avec l’accord des parties. L’accès aux documents de l’affaire en question pour les journalistes peut être autorisé par le président du tribunal.

La diffusion d’un reportage enregistré dans la salle d’audience ne peut pas porté atteinte à la présomption ’innocence. La presse également doit informer d’office le public sur le déroulement de l’audience plus favorable pour le condamné.

 

A l’intérêt de la confidentialité des informations, de la bonne administration de la justice et, pour la protection des données à caractère personnel les informations données aux médias peuvent être restreintes. Les dispositions concrètes qui détaillent cette limitation sont énumérées dans les règles de droit mentionnées ci-dessus. Le niveau de la protection des données à caractère personnel des acteurs publics (par exemple des politiciens) peut être un niveau inférieur que celui des personnes privées, dans le cas si dans le reportage ils sont concernés dans leurs fonctions publiques.

II.

La limitation de la liberté de la presse et celle du droit à l’information est liée aux droits à la dignité humaine, à l’honorabilité, ainsi qu’au droit à la protection des données à caractère personnel. Ces limites se trouvent énumérées partiellement dans la Constitution aussi, mais les règles circonstenciées se trouvent dans le Code civil (la loi IV de 1959). E en outre on y trouve les dispostions détaillées sur les droits à caractère personnel en les énumérant et, également les sanctions en cas de leur préjudice. Le Code pénal (la loi IV de 1978) protège également ces droits. Les personnes lésées dans leurs droits peuvent choisir la voie judiciaire ce qu’ils veulent intenter contre la presse en question. En générale c’est la procédure civil ce qu’on choisissent les victimes. La presse n’est pas indiquée ni dans le Code civil, ni dans le Code pénal en tant que contrevenante spéciale et, les règles de droit générales doivent être appliquées aussi aux infractions commises par la presse.

Les sanctions pénales – selon les circonstences aggravantes – peuvent être les suivantes:

-          une peine de prison au maximum de deux ans et

-          une condamnation à l’amande.

En pratique c’est l’amande qui est appliquée en majorité, mais il y avait quelques exemples quand la sanction infligée a été une peine de prison surgie pour l’infraction de diffamation grave commise par la presse.

La partie lésée dans son droit peut demander comme sanctions de droit civil les suivantes:

-          une déclaration rectificative;

équivalente avec la déclaration rectificative la publication de la lettre de réponse de la victime. La Cour suprême a déclaré déjà dans une décision de principe, que cette sanction est un conséquence objective, indépendante de la culpabilité de la presse, même si l’information a été reprise d’un agent de presse ou bien d’un autre organe. C’est une procédure accélérée laquelle peut être demandée par la victime dans 30 jours à partir de la publication de l’article controuvé, mais elle ne peut pas demander l’indemnisation dans cette procédure. L’opinion ne peut pas le sujet de la rectification, seulement l’allégation des faits.

On peut introduir une action dans le délai de prescription en demandant l’indemnisation et, en condition de la culpabilité de la presse. Dans la pratique le montant de l’indemnisation infligée se varie - selon la gravité de l’infraction – entre 400 et 10000 euro. Le montant n’est pas limité dans aucune règles de droit.. Il faut mentionner que selon la jurisprudence constante en cas des acteurs publics le seuil de sensibilité est placé au plus haut niveau, parce que les acteurs publics doivent compter avec une critique plus intense.

On peut demander également un référé en interdisant la publication ou la diffusion de l’imprimé. En pratique c’est très rare, parce que la victime apprend en général par la suite de la publication que son droit a été atteinte.

En cas d’infraction de diffamation contre le tribunal ou contre un juge on peut introduire une action devant le tribunal, soit par le juge en question, soit par le Conseil National de la Justice ou le cas échéant par l’Association des juges, mais on ne trouve pas d’exemples à cela, parce que dans ce cas la’on pourrait soulever toujours la question de l’impartialité.

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Budapest, le 13 mars 2005-03-14

Gabor NAGY

juge à la Cour suprême de Hongrie