Strasbourg, le 7 mars 2005                                                                                  CCJE (2005) 23

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CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPEENS

(CCJE)

QUESTIONNAIRE RELATIF AU THEME

« JUSTICE ET SOCIETE »

Réponse de la

délégation du Portugal


A.  Le Rôle Éducatif des Tribunaux dans une Démocratie :

            1. Le Ministère de la Justice a un programme d’information pour le public en général sur le système de judiciaire et l’aide judiciaire, mais non sur la nature des procédures disponibles, la durée moyenne de la procédure dans les différents tribunaux, coûts et risques induits par l’usage erroné des voies de droit  ou la durée des modes alternatifs de règlement des différents ouverts aux parties.

            L’information est surtout sur les différentes juridictions, les voies d’accès, les bureaux, leurs caractéristiques et le travail qu’ils développent.

            L’information est fournie par des guides imprimés, par l’internet et par des bureaux d’information.

            Au-delà du Ministère de la Justice il y a d’autres entités que fournissent des informations au citoyen :

            Le Conseil Supérieur de la Magistrature

            Les services du Procureur Général de la République

            L’Obundsman (Provedor de Justiça)

            L’Association des Juges Portugais (ASJP) a un programme d'information du public en général diffusé à l’internet mais elle n’a pas un bureau spécifique pour cet effet.

            2. Le Ministère de la Justice a créé ce bureau d’information il y a quelques années mais aujourd’hui il n’existe pas une politique dans ce sens là     

            3. Les décisions des Cours et des tribunaux sont diffusées dans des divers sites de l’internet (La Cour Suprême et les Cours d’Appel ont leurs sites)  et par des revues de la spécialité mais il n’existe pas un moyen d’information des décisions pour le grand public.

            4. Non. Ça n’existe pas.

            5. Non. Ça n’existe pas

            6. …………………….

            B. Les Relations des Tribunaux avec les Justiciables

            D’une façon générale les relations des Tribunaux avec les justiciables sont faites ou par l’avocat ou par les services du greffe. Mais il n’existe aucun service des relations publiques sauf les services du Ministère Public ou les services du Conseil Supérieur de la Magistrature.

            Dans les projets de reforme de la Justice il y a eu la préoccupation avec la formation des fonctionnaires de justice dans les relations avec les justiciables.

           

            C.I. Relations des Tribunaux avec le Public

            Les relations des tribunaux avec le publique se déroule dans le cadre traditionnel des justiciables et ses avocats avec les offices de greffe. Toute information est véhiculée par ces relations. Il n’existe aucune spécifié pour le traitement avec le public

C. II.  Relations Indirectes des Tribunaux avec le Public – Justice et Media.

C 4-7. En principe, le droit d’informer et le droit aux sources d’information est garanti par la Constitution : l’article 38 de La Constitution dit que : nº1 – la liberté de la presse est garantie, et le nº2 dit que : la liberté de la presse implique : a) la liberté d’expression et de création des journalistes… b) le droit des journalistes d’accéder, conformément à la loi, aux sources d’informations, le droit à la protection de leur indépendance et du secret professionnel…

Le Code de la Procédure Pénal dit dans son article 88º nº1 : Il est permis aux media, dans les limites de la loi, le récit minutieuse du contenu des actes procédurales qui ne soient pas en secret de justice ou dont l’accès est permis au public en général.

Le nº2 dit  qu’il est défendu sous peine de désobéissance :

a) La reproduction des actes de la procédure ou des documents jusqu’à la décision en 1ère instance sauf s’ils furent obtenus par extrait sollicité avec l’indication de sa finalité ou s’il a eu autorisation de l’autorité judiciaire ;

b) La transmission ou l’enregistrement  des images  ou l’enregistrement du son relatifs à tout acte de la procédure sauf autorisation de l’autorité judiciaire et se la personne concernant ne s’oppose pas ;

c) La publication, par quel que soit le moyen,  de l’identité  des victimes de crimes sexuels, contre l’honneur ou contre la réserve de la vie privée, avant l’audience et après  se l’offensé est un mineur  de seize ans.

Le Code de la Procédure Civil dit dans son article 167ºnº1 : Le procès civil est public sauf les restrictions prévues dans la loi.

L’article 168º dit : l’accès au procès est limité dans les cas dont la divulgation de son contenu puisse faire dommage à la dignité des personnes, à l’intimité de la vie privée ou familiale  ou à la morale publique ou mettre en cause l’efficacité de la décision.

Dans la procédure pénale le secret de justice, en principe, empêche la connaissance des actes du procès par les media en phase d’enquête et d’instruction jusqu’à la décision à la fin de l’instruction. Mais le procès est public dans la phase de l’instruction (après l’enquête et devant un juge) s’elle est demandée, seulement, par l’accusé et il ne s’oppose pas à la publicité.

Le secret de justice ne peut pas empêcher le fournissement de renseignements publics quand ils sont nécessaires au rétablissement de la vérité sur demande des personnes publiquement mises en cause ou pur garantir la sécurité des personnes et des biens ou pour garantir l’ordre public

Le procès dans la phase de l’audience est, en principe, public mais il ne sera pas, par décision fondée du Juge, quand il est en jeu des questions de moralité et d’ordre public ou de protection de la vie privée.

Les tribunaux n’ont pas un service spécial de porte-parole mais les informations nécessaires sont données par les services du greffier compétant.

Les magistrats ont le devoir de réserve et comme ça ils sont défendus de parler du procès, sauf dans les cas établis par la loi (Statut des Juges).

La loi ne défend pas la présence des caméras de télévision dans les salles d’audience mais compète aux juges autoriser ou non la présence. La pratique est ne les autoriser pas.

C.8. La diffamation écrite et orale et d’autres atteintes similaires portées à la réputation d’une personne sont issues de la responsabilité civile ou pénale.

Le Code Civil protège les droits de la personnalité (articles :72º, 79º, 80º) – le droit au nom, le droit à l’image, le droit de réserve d’intimité de la vie privée…

Le Code Pénal prévoit le crime de diffamation ou d’injure commis par les journalistes aux articles 180º, 181º, 183ºnº2, le crime d’atteinte à la vie privée aux articles 192º et 199º

Le crime de diffamation ou d’injure est punie avec peine jusqu’à deux ans en prison ou avec amende non inférieure 120 jours.

Le crime d’atteinte à la vie privée est puni avec peine de prison jusqu’à 1an et 3 mois ou peine d’amende jusqu’à 300 jours.

Il y a une aggravation de peine si ces crimes sont pratiqués contre les titulaires des organes de la souveraineté, titulaires des hautes charges administratives, obundsman, avocats, témoins, juré, autorités de polices, professeurs, ministres d’un culte religieux.

C.9. Le degré de  diligence professionnelle et de probité des journalistes est prévue dans le code de déontologie des professionnels de l’information et dans les normes internes de chaque entreprise de presse.

Le journaliste n’est pas obligé à révéler les sources d’information.

Il existe des différences entre la publication de simples opinions et la diffusion des faits rapportés comme tels mais dans un ou dans l’autre il peut exister de la responsabilité civile ou pénale du journaliste s’il porte atteinte aux personnes concernées.

Les fonctionnaires de police, le bureau du procureur ou les juges d’instruction ils ne tiennent pas des conférences de presse.

C.10. Le montant de la réparation allouée par les tribunaux aux victimes d’atteinte par la presse est variable. Ça dépend du cas. Il n’y a pas des critères établis mais, seulement, des critères jurisprudentiels en fonction du type d’atteinte, de diffamation ou d’injure, la situation social et économique de la personne concernée.

C. 11. Toutes informations inexactes doivent être rectifiées mais normalement la presse, au Portugal, ne fait aucune rectification spontanée et quand l’envisagé l'exige, il y a, presque toujours, une note de la rédaction ou du directeur qu’insinue exactement le contraire du rectifié..

La rectification spontanée n’exclue pas la responsabilité pénale mais elle peut avoir influence sur la gradation de la peine ou de l’indemnisation.

C. 12. Il y a des mesures préventives soit dans le cadre des procédures civiles soit dans le cadre des procédures pénales comme la saisie des publications, l’ordonnance d’interdiction de diffuser un ouvrage, l’ordonnance d’interdiction d’un programme de télévision etc.

Les media peut être objet  d’un control fait par la Haute Autorité pour les Media, dépendent du Parlement.

C.13. Oui Le Conseil Supérieur de la Magistrature et l’Association des Juges Portugais interviennent normalement, avec des articles de presse ou avec une présence en télévision, en cas d’attaque  par la presse d’un magistrat ou d’un tribunal pour des motifs liés à l’administration de la justice.

Les juges ont un devoir de réserve consacré au Statut des Juges (article 11º). Les magistrats du siège ne peuvent pas faire des déclarations ou des commentaires sur les affaires, sauf, quand ils sont autorisés par le Conseil Supérieur de la Magistrature, en défense de leur honneur ou pour la défense d’un autre intérêt légitime.

La législation nationale plus importante est déjà décrite au C.4-7.

La jurisprudence est très vaste qu’il n’est pas possible de faire un résumé en temps utile. De toute façon on peut essayer de le faire « a posteriori »

Les bonnes pratiques : il y a eu des contacts ente l’Association des Juges Portugais et le Syndicat des journalistes pour la discussion des sujets d’intérêt commun. On a fait des cours pour journalistes de journalisme judiciaire. On a fait aussi des colloques et des conférences en commun. On a créé des cabinets de presse à La Cour Suprême et on est en train de créer au Conseil Supérieur de la Magistrature.

D. Accessibilité, Simplification et Clarté du Langage  utilisé par les Tribunaux dans les Procès  et les Décisions

D.1. Aujourd’hui au Portugal les positions sur ce sujet sont contradictoires. D’une part pour des raisons d’efficacité, surtout, on demande aux juges une simplification de la motivation des décisions, on disant qu’on ne peut plus motiver d’une façon si épuisante.

D’autre part les avocats font des recours des décisions que ne sont pas motivées jusqu’à l’épuisement. (Alors, arrêté à cause  d’avoir un chien et arrêté à cause de n’avoir pas un chien).

Il faut faire attention que la simplification et la clarté du langage utilisé par les tribunaux n’est pas une conséquence de la transformation des tribunaux en usines de procès qui doivent produire à quel prix que ce soit.

On peut modifier et simplifier le langage juridique si cette modification garantie les même choses, car les tribunaux doivent être les dernières redoutes de sécurité juridique du citoyen.

Le langage juridique doit être concis mais en même temps précis et cette précisions parfois ne permette pas des grandes modifications. En tout cas on peut penser sur la possibilité des tribunaux avoir des résumés explicatifs des décisions dans un langage plus proche du citoyen.

Cette étude n’a pas encore fait chez nous.

Lisbonne, 1/3/05

Orlando Afonso

Juiz Desembargador