Strasbourg, le 10 février 2005                                                                               CCJE (2005) 2

[ccje2005/docs/CCJE(2005)2 f]                                                                                                      Français seulement

CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPEENS

(CCJE)

QUESTIONNAIRE RELATIF AU THEME

« JUSTICE ET SOCIETE »

Réponse de la

délégation de la Belgique


A.1. Outre les brochures qui sont disponibles dans les palais de justice où siègent les tribunaux et les cours (voir aussi les rubriques A.4 et A.5), le service fédéral justice donne aussi des informations sur la procédure en général sur son site-web. Il en va de même pour certains tribunaux ou cours d’appel qui ont un site-web sur lequel des informations générales sur le fonctionnement du système judiciaire peuvent être trouvées.

De plus, il existe des maisons de justice qui ont, entre autres, pour tâche d’accueillir le public, de lui donner des informations ainsi que des avis et de l’orienter éventuellement vers les instances compétentes et de coordonner, de promouvoir et d’organiser la publicité des initiatives en matière de règlement alternatif de litiges ainsi que de mesures et de peines alternatives (voir aussi rubrique C.1).

A.2. Il n’existe pas de systèmes spécifiquement établis pour répondre au besoin d’informations exprimé par les responsables politiques, universitaires, les groupes d’intérêt public et les citoyens privés. Evidemment, ce besoin d’informations peut, le cas échéant, être rencontré par les moyens généraux qui existent visant à informer les justiciables sur le fonctionnement du système judiciaire en général (voir aussi rubrique A.1).

Des questions spécifiques peuvent néanmoins être adressées, entre autres, aux services des maisons de justice ou au Conseil supérieur de la Justice qui est notamment compétent pour présenter des candidats à des fonctions de la magistrature et pour donner des avis sur divers sujets liés au système judiciaire, pour autant qu’une telle demande soit formulée par les autorités politiques (ministre de la justice et le parlement fédéral). Ce défaut de système spécifiquement établi ne fait pas obstacle à ce que des besoins d’informations soient formulés de manière plutôt informelle ou occasionnelle.

A.3. Bien que l’article 6 du Code judiciaire dispose que les juges ne peuvent se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises, il n’y a aucun doute sur le fait que des décisions judiciaires peuvent jouer un rôle éducatif. C’est particulièrement le cas pour les décisions judiciaires des cours suprêmes, la Cour de cassation, le Conseil d’état et la Cour d’arbitrage. Une grande partie des décisions judiciaires de ces cours est par ailleurs disponible sur Internet. Tous les arrêts de la Cour d’arbitrage sont en outre publiés au moniteur belge.

En ce qui concerne la Cour de cassation, les arrêts considérés comme étant les plus importants sont publiés sur Internet mais c’est le texte des arrêts publiés dans les revues réalisées par les magistrats de la Cour de cassation qui revêt un caractère officiel.

En ce qui concerne les décisions judiciaires émanant des autres cours et tribunaux, la publicité dépend de l’affaire traitée. Mise à part la publication de certains jugements et arrêts dans les revues juridiques destinées au professionnels ou par l’intermédiaire d’Internet (par exemple Juridat), les jugements et arrêts ne sont en général portés à connaissance du grand public que par l’intermédiaire de la presse, soit écrite, soit télévisée.

En ce qui concerne ce dernier point, il faut par exemple noter que le tribunal de première instance de Gand a institué un e-groupe pour la presse : les décisions du tribunal pour lesquelles il a été décidé qu’elles seront rendues publiques par l’intermédiaire de la presse, sont communiquées d’abord aux journalistes (presse écrite et télévisée) qui font partie de cet e-groupe. De cette manière, tous les participants de cet e-groupe reçoivent au même moment les décisions rendues publiques. Toutefois cette initiative reste apparemment isolée.

Remarquons finalement que le projet dit Phenix rendra possible la constitution d’une banque de données de jurisprudence très complète.

 

A.4. Il arrive régulièrement que des classes de l’enseignement secondaire visitent un palais de justice dans l’une ou l’autre ville. Dans certains types d’enseignement secondaire une présentation du système judiciaire est prévue. En ce qui concerne l’enseignement universitaire, la visite des tribunaux n’est en principe prévue que pour les étudiants en droit. Lors de ces visites de l’enseignement secondaire ou universitaire, on assiste en règle aussi aux débats devant un tribunal ou une cour (pour autant qu’on ait atteint l’âge de quatorze ans, sinon il faut être accompagné des parents ou tuteurs).

Outre la présence aux audiences, des jeux de rôle peuvent aussi être organisés qui peuvent éventuellement prendre la forme d’un exercice de plaidoirie pour les étudiants en droit.

Il existe aussi quelques projets qui font appel aux professionnels de la justice pour aller dans les écoles expliquer le fonctionnement de l’ordre judiciaire, par exemple le projet « Advocaat in de school » (avocat dans l’école) de l’ordre des barreaux flamands et francophones. Par contre, les tribunaux ne disposent pas de personnel spécialisé chargé de coopérer avec les établissements d’enseignement. Certains tribunaux (par exemple le tribunal de première instance de Gand) ont néanmoins publié certaines brochures (le service public fédéral justice a aussi publié certaines brochures) ou disposent même de CD-roms afin d’expliquer le fonctionnement de la justice et le déroulement d’une procédure judiciaire aux justiciables.

A.5. Mise à part les brochures d’information disponibles dans les palais de justice et dans lesquelles le fonctionnement de l’appareil judiciaire est expliqué, il n’existe pas de programmes permanents qui consistent à réaliser des études, réunir des groupes de discussion, engager des juristes ou universitaires pour tenir des réunions publiques.

B.1. Outre les programmes d’informations dont il a été question sous la rubrique A.4. et l’information générale disponible par l’intermédiaire du site-web du ministère de la justice, il n’y a pas de programmes spécifiques dont il est question sous le numéro 21 de la liste de questions.

B.2. /

C.1. Dans ce domaine on peut d’abord mentionner de nouveau le site-web Juridat ; de cette manière, on met à la disposition du grand public les informations (en particulier, les décisions dont il a été décidé qu’il fallait les rendre publiques) qui doivent en tous cas être basées sur des faits acquis. En outre, les rôles d’audience peuvent être consultés soit sur place au greffe, soit dans une autre place spécialement indiquée à cette fin, soit par l’intermédiaire d’internet.

Il existe ainsi aussi des maisons de justice qui ont, entre autres, pour tâche d’accueillir le public, de lui donner des informations ainsi que des avis et de l’orienter éventuellement vers les instances compétentes et de coordonner, de promouvoir et d’organiser la publicité des initiatives en matière de règlement alternatif de litiges ainsi que de mesures et de peines alternatives.

Finalement, on peut ici mentionner de nouveau le projet Phenix, dont on a déjà parlé sous la rubrique A.3.         

C.2. Ces initiatives restent pour la plupart soumises à la responsabilité des magistrats.

C.3. L’article 57, § 1, du Code d’instruction criminelle prévoit que, sauf exceptions prévues par la loi, l’instruction est secrète. En effet le secret de l’instruction implique qu’en principe tous les actes de la procédure sont secrets : par exemple l’audition des témoins, le maintien de la détention préventive ou le règlement de la procédure. Cette garantie du secret de l’instruction existe dans l’intérêt de la procédure pénale tout comme dans celui du respect du à la présomption d’innocence. Il y a pourtant quelques exceptions au principe du secret de l’instruction.

Ainsi, les articles 28quinquies, § 2, et  57, § 2, du Code d’instruction criminelle prévoient que le procureur du Roi, le juge d’instruction et tout service de police qui interrogent une personne, doivent l’informer du fait qu’elle peut demander une copie du texte de son audition, qui lui est délivrée gratuitement.

En plus, l’article 61ter du Code d’instruction criminelle prévoit que l’inculpé non détenu et la partie civile peuvent demander au juge d’instruction de consulter le dossier ; ce droit n’est pourtant pas absolu puisqu’il peut être interdit si les nécessités de l’instruction le requièrent, si la communication présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée ou si la constitution de partie civile ne paraît pas recevable ou que la partie civile ne justifie pas d’un motif légitime à consulter le dossier.

Par contre, durant l’information pénale (effectuée sous l’autorité du procureur du Roi et non pas sous l’autorité d’un juge d’instruction) ni la personne suspectée ni la personne ayant fait une déclaration de personne lésée, ne disposent d’une pareille possibilité. Pourtant le projet de code de procédure pénale –qui est actuellement en discussion au Sénat– prévoit que la personne suspectée d’avoir commis une infraction punissable d’une peine d’un an d’emprisonnement au moins pourra demander au procureur du Roi d’être autorisé à consulter le dossier, ainsi que la personne ayant fait une déclaration de personne lésée dans la limite des faits par lesquels elle est lésée.

L’inculpé détenu possède un droit d’information plus large que celui que l’article 61ter du Code d’Instruction criminelle confère à l’inculpé non détenu. En effet, l’inculpé détenu a le droit de consulter le dossier chaque fois qu’il doit comparaître devant la chambre du conseil (ou, en appel, devant la chambre des mises en accusation) qui doit décider sur le maintien de la détention préventive.

A la fin de l’instruction, le dossier peut être consulté conformément à l’article 127 du Code d’instruction criminelle par l’inculpé, la partie civile et leurs conseils, en vue du règlement de la procédure. C’est à ce stade que la procédure de l’instruction –qui est secrète– sera terminée. En effet, dès que la procédure se trouve devant le juge de fond, elle devient publique.

L’usage des informations obtenues en consultant le dossier –le cas échéant en application de l’article 61ter du Code d’instruction criminelle– n’est pas illimité. En effet l’article 460ter du Code pénal prévoit que tout usage par l’inculpé ou la partie civile d’informations obtenues en consultant le dossier, qui aura eu pour but et pour effet d’entraver le déroulement de l’instruction, de porter atteinte à la vie privée, à l’intégrité physique ou morale ou aux biens d’une personne citée dans le dossier est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an ou d’une amende de vingt-six EUR à cinq cents EUR. Il n’est pas exclu qu’un journaliste qui, dans des circonstances spécifiques, fait usage d’informations qui lui sont fournies par une partie civile, sera condamné dans sa qualité de coauteur du délit prévu à l’article 461ter du Code pénal. La Cour de cassation a tout récemment décidé qu’une telle condamnation d’un journaliste ne méconnaît pas l’article 10.1 de la Convention européenne des droits de l’homme (Cfr. Cass. 7 décembre 2004, P.04.1006.N).

Pour ce qui est des informations communiquées à la presse pendant l’instruction, l’article 28quinquies, § 3, du Code d’instruction criminelle prévoit que le procureur du Roi peut, lorsque l’intérêt public l’exige, communiquer des informations à la presse. Il doit cependant veiller au respect de la présomption d’innocence, des droits de la défense des personnes soupçonnées, des victimes et des tiers, de la vie privée, de la dignité des personnes et des règles de la profession ; dans la mesure du possible, l’identité des personnes citées dans le dossier n’est pas communiquée. Une circulaire du ministre de la justice et du collège des procureurs-généraux du 30 avril 1999 a apporté certaines précisions à ce sujet. En respectant les mêmes intérêts, l’avocat peut lui aussi, lorsque l’intérêt de son client l’exige, communiquer des informations à la presse (article 28quinquies, § 4, du Code d’instruction criminelle).

Dans ce contexte, on peut aussi remarquer que l’article 378bis du Code pénal interdit la publication et la diffusion par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par quelque autre manière, de textes, de dessins, de photographies, d’images quelconques ou de mesures sonores de nature à révéler l’identité de la victime d’une infraction du chapitre du Code pénal relatif à l’attentat à la pudeur et au viol, sauf si la victime a donné son accord écrit ou si le procureur du Roi ou le magistrat chargé de l’instruction a donné son accord pour les besoins de l’information ou de l’instruction. Les infractions à cet article sont punies d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de trois cents EUR à trois mille EUR ou d’une de ces peines seulement.

Remarquons finalement que l’article 24 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive prévoit que l’inculpé pourra, après six mois de privation de liberté si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de travaux forcés ou après un an dans le cas contraire, demander de comparaître en audience publique devant la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation, lors du débat sur la prolongation de la détention préventive. Cette demande de publicité des débats peut être rejetée en cas de danger pour l’ordre public, pour les bonnes mœurs ou pour la sécurité nationale, lorsque des mineurs sont concernés ou pour préserver la vie privée ou la sécurité des victimes, des témoins et d’autres prévenus. La même exception est aussi valable pour les interventions de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation à l’égard de prévenus irresponsables (en matière d’internement). Ces derniers peuvent également demander la publicité des débats, mais cette demande peut, elle aussi, être rejetée lorsque l’ordre public ou les bonnes mœurs sont menacés (article 5 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale).

  

C.4. Dans la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection des données à caractère personnel on tient compte de la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 (STE N° 108), pour tout ce qui concerne le transfert de données à caractère personnel vers d’autres pays que les pays membres de la Communauté européenne (les pays de la Communauté européenne étant régis par les directives européennes dans ce domaine). De plus, puisqu’en Belgique une convention internationale peut primer la législation nationale, il n’est pas exclu qu’un individu se fonde directement sur cette convention devant un tribunal belge, afin d’invoquer des droits que la convention reconnaît.

Les directives de la Recommandation Rec(2003)13 sur la diffusion d’informations par les médias en relation avec les procédures pénales, sont, entre autres, intégrés dans un texte sur la relation de la Justice avec les médias, texte adoptés par les chefs de corps.

C.5. Les journalistes ont droit et accès à l’information, tout comme chaque citoyen. Ainsi les journalistes et tous les autres citoyens ont en effet le droit d’assister aux audiences publiques ; l’article 148 de la Constitution prévoit ainsi que les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les bonnes mœurs, auquel cas le tribunal doit le déclarer par un jugement. Pour ce qui est des dossiers judiciaires, il n’existe pas de droit d’accès pour les journalistes ; ceci n’existe en principe que pour les parties concernées et, le cas échéant, leurs avocats, sauf restrictions liées par exemple au secret de l’instruction (voir aussi sous la rubrique C.3).

Les tribunaux –ainsi que les parquets auprès des tribunaux– disposent en effet de porte-parole qui sont des juges ; ce sont des magistrats de presse. Ce sont des juges qui sont autorisés à faire des déclarations à la presse, le magistrat individuel étant astreint à une obligation de réserve.

C.6. Selon une circulaire adoptée par les chefs de corps, la présence de caméras de télévision peut être admise dans les salles d’audiences à condition d’en avoir reçu l’autorisation en règle par le magistrat de presse. Toutefois des émissions en direct ne sont pas admises, sauf autorisation spéciale. Si la présence de caméras de télévision est admise, la prise d’images est réduite à l’entrée de la cour ou du tribunal et à la prononciation du jugement ou de l’arrêt. En aucun cas, il est admis d’interviewer des personnes dans la salle d’audience. Pareillement, l’enregistrement d’images des inculpés entravés, n’est pas admissible et celui des avocats n’est admissible que sur autorisation des personnes concernées. Il n’est pas admis non plus de filmer les personnes, par exemple les inculpés, les experts, les verbalisateurs, les parties au procès, les traducteurs, les experts, sauf après avoir reçu autorisation de ces personnes. En tous cas, il incombe au président de la chambre de prendre toute mesure utile pour protéger la vie privée des parties ; il est dès lors possible de déroger à ces instructions.

S’il s’agit de réaliser des documentaires et non pas de filmer pour le journal télévisé, on peut admettre –évidemment après autorisation de la part du magistrat de presse– des facilités plus larges pour enregistrer des images. Mais dans ce cas-là, le magistrat de presse pourra toujours se réserver le droit de voir les images avant la diffusion et il pourra éventuellement refuser la diffusion, s’il estime que les images dont la diffusion est envisagée ne correspondent pas à la réalité. Les directives décrites ci-dessus découlent d’une circulaire qui émane des différents chefs de corps.

En ce qui concerne la protection de la jeunesse, l’article 80 de la loi du 8 avril 1965 prévoit explicitement que la publication et la diffusion du compte rendu des débats des chambres de la jeunesse des cours d’appel et des tribunaux de la jeunesse par le livre, la presse, la cinématographie, la radiophonie, la télévision ou par quelques autres manières sont interdites. De même, la publication et la diffusion par les mêmes procédés de textes, dessins, photographies ou images de nature à révéler l’identité des mineurs poursuivis ou qui font l’objet de certaines mesures prévues par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, sont interdits. Cet article est en fait comparable à l’article 378bis du Code pénal, disposition qui a été mentionnée sous la rubrique C.3, et qui prévoit évidemment aussi une restriction à la diffusion d’images par la télévision, dont il est question sous cette rubrique. Pareillement, l’article 80 de la loi du 8 avril 1965 prévoit des peines en cas de non-respect de l’interdiction qui en découle. Il convient finalement de remarquer que l’article 1270 du Code judiciaire interdit la reproduction des débats relatifs au divorce pour cause déterminée par la presse, sous peine d’une amende de 100 à 200 EUR et d’un emprisonnement de huit jours à six mois ou d’une de ces peines seulement.

C.7. En Belgique, la calomnie et la diffamation sont réglées par le code pénal (art. 443-452). Il s’agit de règles générales qui peuvent être applicables à n’importe quelle personne, les journalistes inclus. En effet, celui qui a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, et dont la preuve légale n’est pas rapportée, est coupable de calomnie lorsque la loi admet la preuve du fait imputé, et de diffamation lorsque la loi n’admet pas cette preuve. Celui qui est coupable peut être puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende 26 à 200 EUR, lorsque les imputations auront été faites, soit dans les réunions ou lieux publics, soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter, soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins, soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards publics, soit enfin par des écrits non rendus publics, mais adressés ou communiqués à plusieurs personnes (art. 444 du code pénal).

La calomnie et la diffamation envers tout corps constitué seront punies de la même manière que la calomnie ou la diffamation dirigée contre les individus (art. 446 du code pénal). Toutefois, ces délits commis envers des particuliers, à l’exception de la dénonciation calomnieuse, ne peuvent être poursuivis que sur la plainte de la personne qui se prétend offensée.

Ces délits poursuivis sur le plan du droit pénal, peuvent évidemment aussi engendrer la responsabilité civile de l’auteur de la diffamation, éventuellement sur base d’une autre procédure devant le juge civil. Si, en outre, un journaliste est jugé avoir violé une des obligations mentionnées ci-dessus, par exemple les différentes interdictions de publication telle que l’article 378bis du Code pénal (voir les rubriques C.3. et C.6), il peut voir sa responsabilité civile engagée, sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Il faut ensuite noter que, si une opinion est exprimée, lors de la calomnie ou diffamation, le délit peut constituer un délit de presse dont, en principe, la cour d’assises doit prendre connaissance.

C.8. En ce qui concerne la diligence professionnelle et la probité attendues des journalistes tout comme les autres principes de l’éthique du journalisme, on se réfère en Belgique généralement à la Déclaration des devoirs et des droits des journalistes adoptée par les représentants des syndicats des journalistes des pays membres de la Communauté et adopté ensuite par la Fédération Internationale des Journalistes, et au Code des principes du journalisme adopté par, entre autres, l’Association générale des journalistes professionnels de Belgique. Ce code prévoit en son article 3 l’obligation de séparer visiblement la relation de faits et les commentaires ; il est en même temps souligné que ce principe de séparation de l’information et du commentaire ne doit pas limiter le droit du journaliste à présenter sa propre opinion et le point de vue d’autrui. Aucun de ces instruments ne prévoit une dispense générale de procéder à une vérification des informations, selon la personne de qui provient cette information.

Des conférences de presse peuvent être tenues par des magistrats de presse, aussi bien du siège que du ministère public. Ce sera le magistrat de presse du parquet qui pourra fournir à la presse des informations tant que la procédure se trouve encore au stade de l’instruction ou de l’information. Le magistrat de presse du siège assume cette tâche dès que la procédure se situe au niveau du juge de fond ; à partir de ce moment, l’instruction et l’information qui sont secrètes sont terminées et le débat devient contradictoire et public. Le porte-parole du parquet ou de la police peut ainsi préciser qu’un juge d’instruction a été désigné et, le cas échéant, communiquer le chef d’inculpation. Pour fournir d’autres éléments d’information relatifs à une enquête pour laquelle une instruction est ouverte, il lui faut toujours l’accord du juge d’instruction. Lors de ces conférences de presse, il faut bien évidemment respecter la vie privée et la présomption d’innocence. Ceci implique entre autres que l’identité des parties ou des personnes impliquées n’est pas rendue publique et que les services judiciaires ne peuvent donner les informations qu’en les rendant anonymes de manière appropriée (par exemple en omettant les noms des parties et en indiquant les initiales, etc.). Pour ce qui est des émissions télévisées, voir rubrique C.6.

Les mêmes précautions devront être prises en matière de diffusion d’informations sur l’arrestation provisoire d’une personne sur le fondement d’accusations pénales, outre celles qui découlent des dispositions légales liées au secret de l’instruction et de l’information (voir aussi rubrique C.3, en particulier la circulaire des chefs de corps sur la relation entre la justice et la presse).

C.9. Il n’y a pas d’informations disponibles sur le montant de la réparation généralement alloué par les tribunaux aux victimes ni sur les critères établis, sauf évidemment les critères ou conditions qui doivent toujours être remplies pour tenir quelqu’un civilement responsable et le condamner au payement de dommages-intérêts. Néanmoins on pourrait dire qu’une certaine jurisprudence est en train de se développer autour du profil du journaliste normalement prudent et réfléchi. Cette jurisprudence souligne la nécessité d’une vérification adéquate des faits, par exemple en tenant compte d’une rectification appropriée de la personne qui a été compromise.

C.10. La rectification d’informations inexactes est réglée par la loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse. Cette loi s’applique aux écrits périodiques tout comme à l’audiovisuel. En ce qui concerne les écrits périodiques, il est prévu que, sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale, citée nominativement ou implicitement désignée dans un écrit périodique, a le droit de requérir dans les trois mois l’insertion gratuite d’une réponse. Toutefois, la critique scientifique, artistique ou littéraire ne donne ouverture au droit de réponse que si celle-ci a pour objet de rectifier un élément de fait ou de repousser une atteinte à l’honneur. La loi prévoit que la réponse doit être insérée en entier, sans intercalation, à la même place et dans les mêmes caractères que le texte auquel elle se rapporte ; de plus, cette insertion doit se faire dans le premier numéro publié après l’expiration d’un délai de deux jours francs, non compris les dimanches ou jours fériés, et qui prend cours à compter du dépôt de la réponse au bureau du périodique. Le non-respect de cette condition relative à la publication, est puni d’une amende. Si à la date du jugement, la réponse n’a pas été insérée, le tribunal peut en ordonner l’insertion dans le délai qu’il détermine ; il condamne en outre l’éditeur à une amende de 100 EUR par jour de retard à partir de l’expiration de ce délai et il peut, par une disposition spécialement motivée, déclarer que la partie du jugement ordonnant l’insertion sera exécutoire provisoirement nonobstant opposition ou appel.

En ce qui concerne l’audiovisuel, la loi du 23 juin 1961 relative au droit de réponse prévoit que, sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale, toute association de fait, citée nominativement ou implicitement désignée dans une émission, édition ou programme audio-visuels à caractère périodique, a, en justifiant d’un intérêt personnel, le droit de requérir la diffusion ou l’insertion gratuite d’une réponse en vue de rectifier un ou plusieurs éléments de faits erronés la concernant ou de répondre à un ou plusieurs faits ou déclarations de nature à porter atteinte à son honneur. Toutefois, la loi prévoit aussi qu’il n’y a pas lieu à réponse si une rectification satisfaisante a été faite spontanément par l’organisme producteur ou l’éditeur. Lorsque la demande de réponse est refusée ou n’est pas intégralement acceptée, on peut saisir le président du tribunal de première instance qui statue sur l’obligation de l’organisme producteur ou de l’éditeur de diffuser ou d’insérer la réponse.

Bien que la loi du 23 juin 1961 prévoie explicitement qu’il n’y a pas lieu à un droit de réponse si une rectification satisfaisante a été faite spontanément par l’organisme producteur ou l’éditeur, ceci n’est pourtant pas de nature à exclure la responsabilité pénale éventuelle pour cause de diffamation, régie par le code pénal. En effet, la diffamation peut avoir été commise avant qu’une réponse spontanée ait été faite en manière telle que le crime est en principe punissable, bien que la réponse spontanée puisse éventuellement être considérée comme une circonstance atténuante engendrant une réduction de la peine à prononcer. De même, une réponse spontanée peut avoir un impact sur le montant de l’indemnisation, pour autant que le dommage causé soit d’une manière ou d’une autre déjà compensé par la réponse faite spontanément.

Mais en tout cas, il faut en guise de conclusion noter que la Déclaration des devoirs et des droits des journalistes tout comme le Code de principes de journalisme (voir sur ces instruments aussi sous la rubrique C.8), prévoient aussi une obligation de rectifier toute information qui se révèle inexacte. En particulier, l’article 7 de ce Code précise que les faits et informations qui, après avoir été publiés, se révéleraient faux, doivent être rectifiés sans restrictions, et sans préjudice des dispositions légales sur le droit de réponse.

C.11. Sur le plan civil il est en principe possible que le juge en référé prenne une mesure préventive à condition que la mesure ne porte pas préjudice au principal et que la mesure est urgente. L’éventail de mesures que le juge en référé peut prendre dans ce domaine, est en principe très large. Une saisie de publications est par exemple envisageable, tout comme une ordonnance d’interdiction de diffuser un ouvrage, le cas échéant assortie d’une astreinte. Bien qu’une telle d’interdiction puisse en quelque sorte être considérée comme une mesure de censure préventive, il va de soi qu’une telle ordonnance du juge en référé ne peut être décidée que dans une situation dans laquelle le demandeur démontre des raisons pertinentes qui peuvent induire le juge à prendre une telle mesure significative. De telles ordonnances ne sont évidemment pas prises de manière régulière, précisément à cause du fait qu’une partie de la jurisprudence n’accepte pas l’application du référé à l’encontre des médias puisqu’une telle mesure constitue une atteinte à l’interdiction constitutionnelle de mesure préventive (art. 25 de la Constitution).

En matière pénale, il est en principe possible que des saisies ou autres mesures d’instruction soient effectuées concernant des données relatives aux sources d’information d’un journaliste. Mais un projet de loi (adopté déjà par la chambre des représentants) prévoit que les mesures d’information ou d’instruction telles que fouilles, perquisitions, saisies, écoutes téléphoniques et enregistrements ne peuvent concerner des données relatives aux sources d’information du journaliste que si ces données sont susceptibles de prévenir la commission des infractions visées à l’article 137 du Code pénal (infractions terroristes) ou des infractions constituant une menace grave pour l’intégrité physique d’une ou de plusieurs personnes et à condition que les informations demandées revêtent une importance cruciale pour la prévention de ces infractions et les informations demandées ne peuvent être obtenues d’une autre manière. Notons cependant que la Cour de cassation a décidé très récemment qu’une visite domiciliaire ne s’avère pas irrégulière et n’est pas contraire aux articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 17 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques par le seul fait qu’elle concerne un journaliste mis en cause dans les circonstances d’une instruction ouverte du chef de violation du secret professionnel et de corruption (arrêt du 1 décembre 2004, P.04.1305.F). Il faut en plus noter que la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Belgique dans l’affaire Ernst. La cour a en effet décidé que l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme avait été violé dans une affaire de perquisitions des domiciles et lieux de travail de journalistes en vue de recueillir des éléments de preuve dans le cadre de d’une information pénale concernant des tiers.

Finalement, le pouvoir exécutif ne joue pas de rôle dans le contrôle des médias ; il est à noter que les conseils d’administration des chaînes publiques de télévision sont constitués par des représentants proposés par les différents partis politiques ayant des élus dans le parlement.

C.12. Un représentant du conseil supérieur de la justice (en Belgique il n’existe pas de conseil supérieur de la magistrature) pourrait en principe réagir en cas d’attaque par la presse d’un juge ou d’un tribunal pour des motifs liés à l’administration de la justice. Une telle réaction est également possible lorsque l’attaque provient d’une autre instance ou d’une autre personne que la presse, par exemple d’un homme politique. Toutefois, le juge lui-même est lié par une obligation de réserve et de discrétion ; il ne lui incombe pas de réagir (publiquement) en cas d’attaque pour des motifs liés à l’administration de la justice. Mais, le cas échéant, il pourrait se baser sur l’article 1382 du Code civil s’il estime personnellement être attaqué de manière injustifiée, afin de demander des dommages-intérêts et la publication du jugement à intervenir.

D.1. L’article 149 de la constitution prévoit que le jugement est motivé. Mais aucune règle ordonne la longueur de cette motivation.

Le style des jugements et des arrêts du juge du fond varie d’après la plume du juge qui écrit.

S’il y a contestation entre les parties sur des points comme par exemple les critères et les méthodes de calcul adoptées pour évaluer le préjudice subi, le juge doit motiver le choix de la méthode ou du critère qu’il va appliquer. Tout jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n’en dispose autrement, comme par exemple en droit social.

S’il y a contestation entre les parties sur les dépens et sur les frais, alors le juge doit motiver cette condamnation.

La Cour d’arbitrage (en réalité une cour constitutionnelle à compétence limitée) considère que la longueur de leurs arrêts contribue à une information plus large sur la relation entre la constitution et la loi. La Cour d’arbitrage donne parfois l’impression de vouloir collaborer à une certaine éducation juridique.

En matière de demandes d’annulation d’une loi contraire à la constitution, la réponse de la Cour est abstraite et le style plus élaboré des arrêts paraît donc justifié.

Par contre la Cour de cassation a, par le passé, toujours rendu des arrêts plus concis. Comme la Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, elle se borne à interpréter la loi et à vérifier si le juge du fond a bien appliqué la loi, tel que la Cour de cassation l’interprète.

La Cour de cassation a donné l’impression que la concision de ses arrêts renforce l’autorité de ceux-ci.

La doctrine a parfois critiqué le style concis. Il y a une évolution en marche vers une motivation plus longue, sauf dans la chambre pénale.

En matière pénale, il ne faut pas faire appel à des avocats près de la Cour de cassation pour former un pourvoi contre une condamnation.

Le nombre très élevé des arrêts rendus en matière pénale explique probablement aussi la brièveté des réponses.