Strasbourg, le 23 février 2005                                                                             CCJE (2005) 17

[ccje2005/docs/CCJE(2005)17 f]                                                                                                    Français seulement

CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPEENS

(CCJE)

QUESTIONNAIRE RELATIF AU THEME

« JUSTICE ET SOCIETE »

Réponse de la

délégation de la Luxembourg


A.    LE RÔLE EDUCATIF DES TRIBUNAUX DANS UNE DEMOCRATIE.

A.1. L’article 189 de la loi modifiée du 07 mars 1980 sur l’organisation judiciaire dispose ce qui suit :

 «Il est institué auprès des juridictions, sous l’autorité du Procureur Général d’Etat, un service d’accueil et d’information juridique qui a pour mission d’accueillir les particuliers et de leur fournir des renseignements généraux sur l’étendue de leurs droits et sur les voies et moyens à mettre en œuvre en vue de les sauvegarder.

Un règlement grand-ducal établira les modalités d’organisation et de fonctionnement du service et déterminera la rémunération revenant aux personnes collaborant à ce service.»

L’article 37.2. de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat dispose ce qui suit:

«Le Conseil de l’Ordre ( des Avocats) collabore avec le service d’accueil et d’information juridique institué par l’article 189 de la loi du 07 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. A cet effet le Conseil de l’Ordre maintient un bureau de consultation et de défense. Le Bâtonnier désigne les avocats qui assurent ce service.»

Le Ministère de la Justice édite des petits guides imprimés à l’intention des justiciables concernant chacun un des problèmes auxquels les citoyens sont le plus souvent confrontés tels que divorce, bail à loyer, successions, copropriété etc et entretient un site Internet qui peut être consulté gratuitement.

La Conférence du Jeune Barreau de l’Ordre des Avocats à Luxembourg organise chaque année dans les tribunaux une journée « Portes ouvertes » à l’intention des justiciables au cours de laquelle ceux-ci sont informés notamment à l’aide de procès fictifs et de jeux de rôle sur les procédures disponibles, leur durée et leur coût probables.

Le Groupement des Magistrats Luxembourgeois, association représentative des magistrats luxembourgeois n’intervient pas en la matière.

Au Luxembourg il n’y a pas de conseil supérieur de la magistrature.

A.2. Cf. la réponse donnée sub A.1.. Il n’existe pas d’autres systèmes.

A.3. Les décisions judiciaires sont portées à la connaissance du grand public par la presse. Il convient cependant de relever que c’est chaque organe de presse qui fait le choix des décisions judiciaires qu’il entend porter à la connaissance de ses lecteurs et que de ce fait - sauf rares exceptions – seules les décisions judiciaires les plus spectaculaires en matière pénale sont portées à la connaissance du grand public.

A.4. Dans les établissements d’enseignement secondaire et d’enseignement secondaire technique les élèves reçoivent pendant une année au moins un cours d’instruction civique. Fréquemment les professeurs et chargés de cours organisent à l’intention de leurs élèves la visite d’un tribunal avec assistance à un procès.

A l’Université du Luxembourg des magistrats et des avocats interviennent comme chargés de cours au Département des Sciences Juridiques.

La loi ne prévoit pas que les tribunaux disposent de personnel plus spécialement chargé de coopérer avec les établissements d’enseignement. Il arrive cependant qu’à certains tribunaux un magistrat est chargé de l’accueil des classes d’élèves qui en font la demande.

A.5. Ni les tribunaux en général ni certains d’entre eux ne disposent de tels programmes.

A.6. Au Luxembourg il n’existe point d’études théoriques dans les domaines mentionnés.

 

B.     LES RELATIONS DES TRIBUNAUX AVEC LES JUSTICIABLES.

Sauf ce qui a été décrit ci-dessus sub A.1. il n’y a point de programmes au Grand-Duché de Luxembourg poursuivant les objectifs mentionnés dans la note explicative sub B.

D.    ACCESSIBILITE, SIMPLIFICATION ET CLARTE DU LANGAGE UTILISE PAR LES TRIBUNAUX DANS LES PROCES ET LES DECISIONS

L’article 89 de la Constitution luxembourgeoise dispose que « tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique. »

L’obligation de motivation est constamment contrôlé par les juridictions supérieures et à défaut de motivation ou de motivation suffisante un jugement est annulé.

En ce qui concerne la concision des décisions, on peut constater que plus une juridiction est élevée dans la hiérarchie, plus ses décisions sont concises. D’un côté, on estime qu’il est inutile de répéter, in extenso, les faits et arguments exposés par la juridiction inférieure, et un bref renvoi est considéré comme étant suffisant. D’un autre côté, on estime, effectivement, que la concision – notamment des arrêts de la Cour de Cassation, i.e. la Cour Suprême – ajoute à l’autorité de la décision.

RB/CM                                                                                         Luxembourg, le 22 février 2005

Les relations des tribunaux avec le public

___________________________________

Eléments de réponse sur la situation au Grand-Duché de Luxembourg.

Questions C1 et C2

Des relations directes entre le public et les tribunaux n’existent pas au Grand-Duché, ce qui n’empêche pas qu’il y a des efforts qui sont faits aux fins d’expliquer au public le fonctionnement de la justice.

                                                                         XX

C’est ainsi qu’il existe au Parquet Général à Luxembourg un « Service d’acceuil et d’information juridique »  qui est ouvert tous les jours au public. Ce service est également à la disposition du public auprès de la Justice de paix à Esch-sur-Alzette et du tribunal de Diekirch.

Trois fonctionnaires travaillent au sein de ce service qui est placé sous la direction du Procureur Général d’Etat.

Il existe encore un bureau de consultation à Luxembourg réservé spécialement aux femmes. Ce service est dirigé par une jeune magistrate.

                                                                          XX

Le ministère de la Justice a édité des documents imprimés à propos de différentes questions qui intéressent plus largement le public (divorce, successions, tutelles, etc).

                                                                           XX

Aux termes de plusieurs circulaires de Monsieur le Procureur Général d’Etat toute personne même non concernée par un litige, qui demande à obtenir la copie d’un jugement prononcé en audience publique est en droitde la recevoir à condition de faire valoir un intérêt légitime.

                                                                             XX

Régulièrement des enseignants s’adressent au Parquet, notamment dans le cadre du cours d’instruction civique, pour assister à des audiences publiques.

Dans ces cas de figure les étudiants recoivent de la part des magistrats un cours introductif portant à la fois sur l’organisation judiciaire et sur les affaires aux débats desquelles ils vont assister et ceci afin de rendre l’assistance aux procès en question plus utile.

                                                                               XX

Le « Jeune Barreau » organise une fois par an une journée « Portes ouvertes » au Palais de Justice ceci avec la contribution de différents magistrats.

Lors de cette journée, qui connaît normalement un vif succès, le public peut asister à la simulation de procès en matière pénale, commerciale et de référés, de même que des membres des différentes professions judiciaires et juridiques (magistrats, avocats, huissier de justice, notaires, responsables de publications juridiques) sont à disposition du public pour répondre aux questions de celui-ci.

                                                                                XX

Relations indirectes des tribunaux avec le public – Justice et Médias

C3 Aux termes des paragraphes (1) et (2) de l’article 8 du code d’instruction criminelle la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction (pénale) est secrète, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense.

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues au code pénal pour l’infraction de violation du secret professionnel.

Il résulte de ces dispositions que le secret de l’instruction vise notamment les magistrats, ls juges, les greffiers, les enquêteurs de la police ainsi que les enquêteurs de toutes les autres administrations dont les fonctionnaires possèdent, dans un domaine déterminé, la qualité d’officier ou agent de la police judiciaire, les huissiers, les experts, les interprêtes et toutes personnes requises par le juge d’instruction pour l’accomplissement de différents devoirs dans le cadre de l’instruction.

Par contre les témoins et les prévenus ne concourent pas à la procédure et ils ne sont dès lors pas soumis au secret de l’instruction.

L’article 8 du code d’instruction criminelle, tout en consacrant d’une façon particulièrement exhaustive le principe du secret d’instruction admet cependant au paragraphe (3) une exception en ce sens que les magistrats du ministère public peuvent donner à la presse des informations sur le déroulement d’une procédure pénale, à condition de respecter les droits de la défense et de la vie privée (tout particulièrement la présomption d’innocence) ainsi que les nécessités de l’instruction. Cet article, tout en attribuant aux parquets, à l’exclusion de toute autre autorité, (entre autres des juges d’instruction) le monopole de l’information, consacre en même temps implicitement , sous certaines conditions, le droit de la presse à l’information.

Les Parquets s’adressent notamment à la presse

a)      si l’intérêt même de l’instruction l’exige ;

b)      s’il y a lieu de donner un apaisement à l’opinion, prévenir une agitation ou faire savoir que les organes de poursuites ne tolèrent pas une situation donnée ;

c)       s’il existe un besoin légitime d’information, notamment lorsqu’on considère que le public a droit à une information donnée.

Pour ces communications on observe les lignes directrices suivantes :

1)         La marche de l’instruction n’en doit pas être compromise.

2)         Aucune atteinte ne peut être portée ax droits de la défense et au repect de la vie privée, en particulier, il échet d’éviter toute atteinte à la présomption d’innoncence des personnes impliquées dans la procédure.

3)         Les renseignements à donner ne doivent pas inutilement fournir une nourriture facile au besoin de scandale d’une partie du public. Une circonspection spéciale s’impose donc dans les affaires de mœurs.

Les procédés employés sont les suivants :

1)      Communiqué à adresser à tous les organes de presse établis au Grand-Duché. On recourt régulièrement à ce procédé qui a l’avantage, notamment dans les situations où le Parquet s’adresse aux médias de respecter l’égalité de traitement de différents médias, de sorte qu’on ne s’expose pas au reproche de favoriser l’un ou l’autre organe de presse.

2)      Conférence de presse comportant des réponses à des questions complémentaires.

On ne recourt que rarement à ce procédé de communication.

      3)  Réponse par voie téléphonique du porte-parole du parquet à des questions précises.

4)   Interview pour un journal ou une agence de presse indigène ou étrangère.

Le porte-parole du Parquet a assez régulièrement recours à ce mode de communication, que les journalistes de radio et de télévision préfèrent étant donné qu’ils leur faut toujours « du son » et « des images » de personnes autres que des journalistes eux-mêmes.

La tâche de porte-parole du parquet est confiée à un magistrat chevronné puisqu’il faut agir au confluent d’intérêts légitimes difficiles à concilier:

                                                                

-          le droit à l’information

-     la présomption d’innoncence et les droits de la défense

                        -     l’intérêt de l’instruction

Pour assurer valablement la tâche du porte-parole une certaine connaissance des milieux journalistiques est nécessaire. De même une concertation avec les juges d’instruction et la police est indispensable à propos de chauqe affaire.

Le secret de l’instruction ne joue que durant l’enquête ou l’instruction. Néanmoins les mêmes règles de prudence dans la communication sont applicables après l’enquête et l’instruction avant que l’affaire ne paraît à l’audience publique.

Les communications du Parquet se comportent pas la diffusion de noms ou de photos des persones concernées par une affaire (noms des magistrats, témoins, personnes mises en cause).

Il est vrai qu’il y a des situations où lors d’une interview on ne peut pas éviter de prononcer le nom d’une personne inculpée. Tel est notamment le cas lorsque le public connaît le nom d’un inculpé lequel est diffusé par la presse qui l’a appris par des voies autres que les organes de justice. Il ne faut jamais perdre de vue que les journalistes obtiennent toujours des informations par des moyens autres que les communications officielles (entourage de la victime, voisins, pompiers etc).

Il arrive également que la demande de renseignements d’un journaliste adressée au Parquet  ne tend qu’à obtenir un « blanchiment » d’une information obtenue par le biais d’une fuite. Il n’est pas toujours aisé de gérer ces situations, l’affirmation de contre-vérités étant évidemment prohibée par l’éthique professionnelle.

C4 Les articles 8 et 9 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel sont relatifs au traitement de données judiciaires et au traitement réalisé dans le cadre de la liberté d’expression.

Ces articles sont libellés comme suit :

« Article 8. Traitement de donnés judiciaires

(2) Le traitement des données dans le cadre d’enquêtes pénales et e procédures judiciaires est opéré dans le respect des dispositions du Code d’instruction criminelle, du Code de procédure civile, de la loi portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ou d’autres lois.

(3) Le traitement de données relatives aux infractions, aux condamnations pénales ou aux mesures de surêté ne peut être mis en œuvre qu’en exécution d’une disposition légale.

(4) Il ne peut tenu de recueil exhaustif des condamnations pénales que sous le contrôle de l’autorité publique compétente en la matière.

(5) Quiconque, agissant à titre privé, effectue un traitement en violation des dispositions du présent article est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La juridiction saisie peut prononcer la cessation du traitement contraire aux dispositions du présent article sous peine d’astreinte dont le maximum est fixé par ladite juridiction.

Article 9. Traitement réalisé dans le cadre de la liberté d’expression

(1)   Sans préjudice des dispositions prévues dans la législation sur la liberté dans les moyens de communication de masse et dans la mesure où les dérogations ci-après s’avèrent nécessaires pour concilier le droit à la vie privée avec les règles régissant la liberté d’expression, le traitement mis en œuvre aux seules fins de journalisme ou d’expresion artistique ou littéraire n’est pas soumis 

                                a) à la prohibition de traiter les catégories particulières de données telle

                                    que prévue à l’article 6, paragrahe (1) ;

                                 - aux limitations concernant le traitement de données judiciaires 

   prévues à l’article 8 ;

lorsque le traitement se rapporte à des données rendues manifestement publiques par la personne concernée ou à des données qui sont en relation étroite avec le caractère public de le personne concernée ou du fait dans lequel elles est impliquée ;

b) à la condition de protection adéquate exigée s’agissant des traitements de données faisant l’objet d’un transfert vers un pays tiers telle que prévue à l’article 18, paragraphe (1) ;

c) à l’obligation d’information de l’article 26, paragraphe (1), lorsque son application compromettrait la collecte des données auprès de la personne concernée ;

d) à l’obligation d’information de l’article 26, paragraphe (2), lorsque son application compromettrait la collecte des données, soit une publication en projet, soit la mise à disposition du public, de quelque manière que ce soit de ces données ou fournirait des indications permettant d’identifier les sources d’information ;

e) au droit d’accès de la personne concernée qui peut être différé ou limité conformément à l’article 28, paragraphe (4) et à l’article 29.

(2)   Lors de la notification d’un traitement effectué à des fins de journalisme ou d’expression artistique ou littéraire, la notification ne renseigne que sur le(s) nom(s) et adresse(s) du responsable du traitement ou de son représentant. »

La section 2 du chapitre V de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias est intitulée « De la présomption d’innoncence ».Les articles 12 et 13 de cette section sont libellés comme suit :

« Article 12. (1) Chacun a droit au respect de la présomption d’innoncence.

(3)   Lorsque, en dehors des cas prévus à l’article 13, une personne est, avant toute condamnation définitive, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, au besoin sous astreinte conformément aux articles 2059 à 2066 du Code civil, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innoncence, et ce aux frais de la personne responsable de cette atteinte.

Article 13. Toutefois, la communicationau public d’une publication contenant une information présentant une personne comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction n’engage pas la responsabilité de la personne responsable au sens de l’article 21 :

(1)   lorsqu’elle est faite avec l’autorisation de la personne concernée ;

                  (2) lorsqu’elle est faite à la demande des autorités judiciaires pour les besoins ou 

                        dans le cadre d’une enquête ou instruction judiciaire ;

                  (3) lorsqu’elle survient à l’occasion d’une communication au public en direct, à

                        condition :  

                       

                         a) que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin

                            d’éviter une atteinte à la présomption d’innoncence ;

                         b) que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne          

                              l’information communiquée ;

                    (4)  lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers, à condition :

                          a) que la citation soit clairement identifiée comme telle, et

                   

                          b) que l’indication de l’identité de l’auteur des propos cités accompagne

                               l’information communiquée, et

                           c) que la communication au public de cette citation soit justifiée par 

                               l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître les propos 

                               cités. »

C5. Les Parquets auprès des différents juridictions font parvenir à tous les médias quelques jours avant une audience, la feuille dite d’audience y relative. Cette feuille indique toutes les affaires qui y seront traitées, les noms des prévenus et les infractions reprochées. Il s’agit en l’occurrence d’une réglementation  qui a été trouvée comme accord avec les représentants des journalistes, les magistrats et le barreau, bien que ce dernier ait été réticent à y marquer son accord. A  noter qu’il n’est en règle générale pas dans les habitudes des médias luxembourgeois de désigner nommément les inculpés sauf évidemment dans les affaires où les fonctions ou le personnage même de l’inculpé fait que le public peut avoir un droit légitime de connaître le nom de l’inculpé ou encore parce que le nom de l’inculpé est de toute façon dans le public.

Les tribunaux ne disposent pas de porte-parole. Cette fonction est reprise, du moins en matière pénale, par le Parquet ainsi qu’il a été indiqué ci-avant. A noter toutefois que ce porte-parole n’explique et ne commente pas les jugements.

Les juges ne font pas de déclarations à la presse.

Il est dans les traditions luxembourgeoises qu’à partir du moment où les débats devant une juridiction de fond ont commencé à propos d’une affaire le Parquet ne fait plus de communications au sujet de cette affaire étant donné que de telles communications risqueraient d’être perçues comme de commentaires qui ne seraient pas de nature à contribuer à la sérénité de la justice. De tels commentaires donneraient d’ailleurs lieu à des répliques des avocats de sorte que le débat risquerait de se porter en dehors de l’enceinte du Tribunal. 

C6 La police d’audience appartient aux juridictions. A ce jour  aucune juridiction n’a autorisé la présence de caméras de télévisions dans les salles d’audiences.

Par contre les caméras sont admises en principe dans les couloirs du Palais de Justice. Le souhait du Parquet est que les prévenus détenus et menottés ne soient pas filmés dans les couloirs du Palais de Justice n’est plus guère respecté.

La réticence des magistrats à admettre la présence de caméras de télévision s’explique par le fait que la mise en images de la Justice risque de donner au public l’impression qu’un procès est une pièce de théâtre dont la télévision ne manquerait que de retenir les images les plus poignantes et émotives. Relater de manière objective un procès par la voie de l’image et du son est certainement plus difficile à réaliser qu’un compte rendu écrit ou oral d’un procès.

Il s’agit d’une question fort délicate mais importante étant donné que la télévision pourrait, à certaines conditions, faire connaître au public – si friand de télévision – le fonctionnement de la justice et illustrer ce fonctionnement.

C7 à C11.Toute la matière relative au droit de la presse a été profondément réformé par la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. A ce jour cette loi n’a pas connu d’application judiciaire.

La nouvelle loi se caractérise surtout par le fait qu’elle consacre le droit de la protection des sources et droit à l’information du public. Elle est considéré comme une loi moderne en la matière tenant compte notamment de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme en la matière.

Les journalistes ont un devoir d’exactitude et de véracité par rapport aux faits communiqués. D’après la loi un journaliste a l’obligation de vérifier les faits communiqués eu égard à leur véracité, leur contenu et leur origine dans les mesures raisonnables de ses moyens et compte tenu des circonstances de l’espèce. En cas de communication officielle de la part d’un organe de justice ou de la police et qui s’avérerait inexact, il semble difficile, du moins à priori, de mettre en cause la responsabilité du journaliste.

La rectification d’une information inexacte ne dispense pas en principe du moins de la réparation du dommage causé.

C12.Il n’y a pas de conseil supérieur de la magistrature au Grand-Duché.

Il arrive, il est vrai très rarement, que l’association professionnelle des magistrats intervient en cas d’attaque particulièrement flagrante et véhémente à l’égard d’un juge ou d’une juridiction pour des motifs liés à l’administration de la justice.

Il n’est pas dans les usages qu’un juge se délie de son obligation de réserve même si une campagne de presse est lancée contre lui, ce qui se produit certes rarement, mais le phénomène existe.