Strasbourg, le 10 février 2005                                                                             CCJE (2005) 10

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CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPEENS

(CCJE)

QUESTIONNAIRE RELATIF AU THEME

« JUSTICE ET SOCIETE »

Réponse de la

délégation de la Suisse


Observation préliminaire :

         La Suisse est un état fédéral. Le droit de procédure appartient, en principe, aux domaines de compétence des cantons et est donc régi par le droit cantonal. Les réponses ci-dessous valent pour le Tribunal fédéral et, dans une certaine mesure, également pour les cantons.

A.     LE ROLE EDUCATIF DES TRIBUNAUX DANS UNE DEMOCRATIE

1.      Les usagers de la justice et/ou le public en général sont informés sur le fonctionnement du système judiciaire en Suisse de la façon suivante :

-     Les lois d'organisation judiciaire sont accessibles aux justiciables soit dans un exemplaire papier soit sur les sites internet des autorités. Ces lois contiennent des informations sur le système judiciaire.

-     Le Tribunal fédéral suisse a édité une brochure, dans trois langues nationales (allemand, français, italien), intitulée "Les voies qui conduisent au Tribunal fédéral". Cette brochure offre une vision synthétique simplifiée du système judiciaire suisse, tant sur le plan cantonal que sur le plan fédéral (http://www.bger.ch/fr/index/insurance/insurance-inherit-template/insurance-rechtspflege.htm).

      En outre, le site internet du Tribunal fédéral contient une information plus détaillée sur le système judiciaire suisse sous la forme d'un document PDF intitulé "L'organisation judiciaire en Suisse"

      (http://www.bger.ch/fr/index/federal/federal-inherit-template/federal-rechtspflege.htm ).

         La durée moyenne des procédures devant le Tribunal fédéral est d'environ 3 mois.

         Le coût d'une telle procédure est variable et fixé en application du tarif des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral (Recueil systématique RS 173.118.1 : http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_118_1.html ).

         Divers modes alternatifs de règlement des différends sont ouverts aux parties, notamment :

-     En matière d'assurance maladie, il existe un ombudsman de l'assurance maladie qui explique les décisions des caisses-maladies et intervient auprès de celles-ci s’il constate des erreurs. D’autres secteurs d’activité connaissent également l’institution de l’ombudsman.

-     Dans certains cantons, en cas de litige entre un administré et l'administration, il existe un ombudsman chargé de régler ces cas (par exemple dans le canton de Zurich).

-     Des parties à un contrat sont libres de s'entendre sur l'introduction d'une clause arbitrale dans leur contrat; dans ce cas, un tribunal arbitral se chargera de régler le différend éventuel.

-     Le canton de Vaud vient d'introduire un bureau de médiation pour les conflits pouvant surgir entre justiciables et tribunaux, respectivement pour expliquer aux justiciables le fonctionnement de la justice; ce médiateur possède également certains pouvoirs d'investigation, notamment pour accéder aux dossiers des tribunaux; il peut également faire des recommandations aux tribunaux; en revanche, il ne peut pas agir sur la décision rendue qui demeure définitive.

      Les supports d'information utilisés ressortent de ce qui précède (brochures explicatives, textes de lois, sites internet, etc).

      Dans ce contexte, il convient de relever enfin que la Fédération suisse des avocats possède un site internet très convivial (www.swisslawyers.com/fr/home/home) qui permet à un justiciable ne connaissant pas d'avocat d'effectuer les démarches suivantes :

-     Trouver, sur le site internet, l'adresse d'un office de consultation juridique géré par les fédérations cantonales d'avocats à même de donner un premier renseignement juridique pour une somme modique (quelques dizaines de francs).

-     Procéder au choix d'un avocat proposé de façon "neutre" par le programme mis en place sur le site internet, ceci en fonction du lieu et de la matière dans laquelle se situe le litige.

2.      Les responsables politiques, les universitaires, les groupes d'intérêt public et les citoyens ont avant tout besoin de connaître la jurisprudence rendue par les tribunaux. A cet effet, le Tribunal fédéral, par exemple, publie un Recueil officiel sur papier des arrêts du Tribunal fédéral. En outre, il publie sur son site internet, en plus des arrêts publiés au Recueil officiel précité, la majeure partie des autres arrêts rendus par le Tribunal fédéral. L'accès au Recueil officiel du Tribunal fédéral passe notamment par un répertoire offrant aux lecteurs spécialisés un accès par articles de lois ou par mots-clés.

3.      L'information du grand public sur la jurisprudence rendue par les tribunaux se fait pour l'essentiel par l'intermédiaire des médias. Le Tribunal fédéral possède un système d'accréditation des journalistes qui, en règle générale, rendent compte très fidèlement et de manière exacte des arrêts rendus par la Cour suprême.

4.      Les programmes d'enseignement sont l'affaire des cantons. Nous observons que quelques classes d'école effectuent chaque année une visite du Tribunal fédéral. Au cours de leur cursus universitaire, les étudiants des facultés de droit assistent, en règle générale, au moins une fois à une séance du Tribunal fédéral.

5.      A notre connaissance, il n'existe pas de programme d'information et de sensibilisation mis sur pied par des tribunaux.

6.      Voir ci-dessus, réponse à la question 1.

B.     LES RELATIONS DES TRIBUNAUX AVEC LES JUSTICIABLES

1.-2. 

a)   Formation des magistrats, des avocats et du personnel judiciaire. Formation à la déontologie.

      En Suisse, il n'existe aucun programme de formation au niveau national ni au niveau cantonal. Aucune école de la magistrature ni aucun cursus officiel ne permettent de gravir les différents échelons de la hiérarchie judiciaire. Les juges et le personnel judiciaire sont élus, respectivement nommés, en fonction de leur profil et de leur expérience professionnelle qui peut avoir été acquise dans le secteur public ou privé. La Fondation pour la formation continue des juges suisses (http.//www.index.ch) ainsi que la Société suisse de droit pénal mettent sur pied des cours de formation continue pour les juges.

      Les avocats sont formés par leur maître de stage, lors de leur stage qui dure en règle générale 2 ans; ils suivent certains cours dispensés par le barreau cantonal. Un examen final permet d'évaluer leur aptitude à exercer le barreau. Les universités offrent régulièrement des cours et des séminaires juridiques de formation continue.

b)   Infrastructure judiciaire

      Les anciennes salles d'audience contiennent souvent des références bibliques (Tables de la Loi, ange justicier, etc). Ces salles font l'objet de mesures de protection de la part  des organismes de conservation des monuments historiques et, de ce fait, doivent rester dans cet état. Les salles situées dans des bâtiments plus modernes sont d’un aspect plus neutre.

c)   Procédure judiciaire

      Il est généralement admis qu'un minimum de formalisme est nécessaire afin d'inspirer le respect; les serments ou les promesses solennelles sont parfois remplacés par une information explicite sur les conséquences d'un faux témoignage par exemple.

      A notre connaissance, il n'existe aucune entité institutionnelle qui prépare un justiciable à son parcours judiciaire. Ce rôle est dévolu à l'avocat.

      En revanche, il est de plus en plus fréquent que les gens frustrés ou mécontents d'une décision de justice se fassent entendre par des interventions dans la presse, voire par la création d'associations ou de groupes de pression.

d)   Programme d'accès à la justice

      A notre connaissance, de tels programmes sont inexistants.

3.      Néant.

C.     RELATIONS DES TRIBUNAUX AVEC LE PUBLIC

1.-2.  Le Tribunal fédéral  a mis en service un site internet donnant des informations générales et détaillées sur l'organisation du tribunal ainsi que sur les voies permettant d'y accéder. Son secrétaire général suppléant est également chargé des tâches en relation avec la communication (20% de son cahier des charges).

         Le Ministère public possède plusieurs postes de porte-parole à plein temps.

         Une documentation imprimée sur le Tribunal fédéral et les voies qui permettent d'y accéder est disponible. Elle peut être envoyée aux justiciables qui en font la demande et ne peuvent se procurer cette information via le site internet.

         Episodiquement, des "journées  portes-ouvertes" comprenant une exposition didactique sont mises sur pied (par exemple en 1998, à l'occasion des 150 ans de l'Etat fédéral suisse et du Tribunal fédéral ou, en 2000, à l'occasion des Journées suisses du patrimoine).

3.      Néant.

4.      Le Tribunal fédéral suisse n'est en règle générale pas une autorité de première instance qui instruit des affaires. Il est essentiellement une autorité de recours. Sur demande de la presse, une affaire pendante peut être déclarée "cause célèbre". Cela a pour conséquence que toutes les décisions, même incidentes, relatives à cette affaire sont communiquées aux journalistes accrédités qui reçoivent ces décisions en même temps que les parties. La diffusion de ces décisions est assortie d'un embargo échéant en règle générale le 3ème jour à midi, après l'expédition aux parties. Le but de cet embargo consiste à permettre aux parties de prendre connaissance de la décision du tribunal avant qu'elle ne soit publiée dans la presse. Un autre objectif de cet embargo est de permettre aux journalistes de prendre connaissance des considérants en toute tranquillité afin de pouvoir rédiger ensuite un compte-rendu exact.

         Dans les causes normales, seul l'arrêt final est mis à disposition de la presse accréditée. Le président de la cour concernée peut décider de ne pas mettre un arrêt à disposition de la presse et définit, le cas échéant, sous quelle forme (anonymisation des noms ou pas) l’arrêt leur est remis.

         Les prises de vue sont en principe interdites à l'intérieur du Palais du Tribunal fédéral.

         Une particularité des séances du Tribunal fédéral suisse est que les délibérations des juges sont en principe publiques, sauf pour les affaires pénales qui sont jugées à huis clos, et les affaires fiscales qui sont jugées en présence des parties uniquement. Le public et la presse entendent les avis exprimés par les juges. A la fin, le public et la presse ont connaissance de l’issue du procès.

5.

5.1    La Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE 108) a été ratifiée par la Suisse le 2 octobre 1997 et est entrée en vigueur le 1er février 1998. La Loi fédérale sur la protection des données constitue une législation qui satisfait  aux exigences de la Convention (RS 235.1 : http://www.admin.ch/ch/f/rs/c235_1.html ).

5.2    La recommandation REC 2002-2 du Comité des ministres aux états membres sur l'accès aux documents publics a été prise en compte par le législateur suisse dans le cadre du projet de loi fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTRANS). Ce projet de loi a été adopté par le Parlement fédéral en date du 17 décembre 2004 et est actuellement soumis à la procédure référendaire jusqu'au 7 avril 2005. Le message du Conseil fédéral au Parlement relève que cette loi correspond aux recommandations du Comité des ministres dans la plupart des points essentiels. (Feuille fédérale 2003, p. 1881 : http://www.admin.ch/ch/f/ff/2003/1807.pdf ).

5.3    La recommandation REC 2003-13 sur la diffusion d'informations par les médias en relation avec les procédures pénales et les instruments du Conseil de l'Europe y mentionnés n'est pas d'actualité pour les séances de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. En effet, les séances de cette cour se déroulent à huis clos (art. 17 de la Loi fédérale d'organisation judiciaire). Il convient en outre de relever que seuls environ 3% des affaires jugées par la Cour de cassation pénale sont décidés en séance et que les autres décisions sont prises par voie de circulation. Les arrêts rédigés sont mis à la disposition de la presse accréditée et du public.


6.      Les directives en matière d'accréditation garantissent l'accès à l'information à la presse accréditée et lui donnent le droit d'assister aux délibérations aux places réservées à cet effet (http://www.bger.ch/fr/index/press/press-inherit-template/press-accreditation.htm et voir annexe, document en PDF : f-accreditation_journalistes_1994.pdf).

         En cas de nécessité, le secrétaire général suppléant fonctionne en qualité de porte-parole; il s'agit d'un employé de droit public.

         Il incombe au Président du Tribunal fédéral de représenter l'institution à l'extérieur et notamment devant la presse. La sortie du Rapport de gestion annuel est l'occasion d'une rencontre, en général au cours d'une conférence de presse, entre le Président du Tribunal fédéral et les journalistes accrédités.

7.      Les caméras de télévision ne sont en principe pas autorisées dans les salles d'audience. A l'occasion de procès particulièrement médiatisés, la Conférence des présidents des cours du Tribunal fédéral autorise qu'une télévision filme la Cour avant le début des délibérations avec obligation faite à cette télévision de mettre ensuite les images à disposition des autres télévisions intéressées. Ainsi, les risques de manipulation sont minimisés.

8.      Les implications pénales et civiles de la diffamation écrite et orale, et d'autres atteintes similaires portées à la réputation d'une personne sont les suivantes :

-     Aspect pénal : les infractions contre l'honneur  et contre le domaine secret ou le domaine privé sont réprimées aux art. 173 et suivants du Code pénal suisse (311.0  : www.admin.ch/f/rs/31.html#311 ).

-     Aspect civil : la personnalité des personnes lésées est protégée sur le plan civil par les articles 28 et suivants du Code civil suisse (www.admin.ch/ch/f/rs/210/a28.html ); ces dispositions comprennent également le droit de réponse (art. 28 g : www.admin.ch/ch/f/rs/210/a28g.html ).

      Responsabilité de la presse : la responsabilité pénale de la presse est une responsabilité en cascade, régie par l'article 27 du Code pénal suisse (www.admin.ch/ch/f/rs/311_0/a27.html ).

     

         Il est généralement admis que les personnalités publiques peuvent faire l'objet de critiques plus acerbes que les personnes privées.

9.      Il est attendu des journalistes qu'ils donnent un compte-rendu fidèle des motifs ayant conduit le Tribunal fédéral à rendre ses décisions. Dans la quasi totalité des affaires, ce travail est fait de manière consciencieuse et exacte. Cependant, le travail de vulgarisation de la presse entraîne parfois des simplifications trop importantes. C'est pourquoi le Tribunal fédéral, dans des affaires délicates susceptibles d'être publiées de manière erronée par la presse, accompagne la sortie du jugement d'un communiqué de presse mettant l'accent sur les éléments essentiels de la décision. Les juges et les employés du Tribunal ne donnent en principe pas de commentaires à la presse sur les décisions rendues.

10.    Le montant de la réparation allouée par les tribunaux est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte. Il n'existe pas de barème comparable aux critères d'invalidité par exemple.

11.    Les tribunaux ne disposent d’aucun instrument juridique spécifique pour rectifier les informations fausses. Une rectification spontanée pourrait être de nature à atténuer ou à exclure la responsabilité ou encore à réduire le montant de l’indemnisation ; seules les circonstances propres au cas d’espèce permettent de répondre de façon précise à la question posée.

12.    Dans le domaine de la procédure civile, les art. 28c et suivants du Code civil suisse prévoient des mesures provisionnelles qui permettent d’interdire préventivement la parution d’un article de presse par exemple.. Le droit de réponse de l'article 28 g et suivants du Code civil suisse autorise celui qui est touché dans sa personnalité à obtenir la publication d’une réponse. Pour rectifier une information fausse, d’autres moyens peuvent être mis en oeuvre : publication sur le site internet du tribunal de la version correcte des motifs ayant conduit à la décision (communiqué de presse) ; interviews données sur l'affaire par le Président à un organe de presse rectifiant les erreurs publiées précédemment. Il convient de remarquer qu'une information fausse est très difficilement rectifiable, raison pour laquelle il convient d'évaluer en permanence la situation avant la sortie des décisions de manière à déceler au préalable celles qui seront susceptibles de donner lieu à des comptes-rendus inexacts et de prendre les mesures de précaution adéquates (par exemple communiqués de presse). Il n’existe aucune censure préventive. Le pouvoir exécutif ne joue aucun rôle dans le contrôle des médias.

13.    Un magistrat attaqué dans ses fonctions professionnelles n'aurait en général pas à se défendre lui-même ; c'est le tribunal, par la voie de son porte-parole ou par son Président, qui se chargerait de rectifier les allégations fausses et de prendre la défense du magistrat attaqué pour autant qu'il l’ait été de manière injustifiée. Il n’existe aucune obligation de réserve spécifique.

D.     ACCESSIBILITE, SIMPLIFICATION ET CLARTÉ DU LANGAGE UTILISÉ PAR LES TRIBUNAUX DANS LES PROCÈS ET LES DÉCISIONS

1.      Les décisions du Tribunal fédéral suisse comportent en moyenne 8 à 12 pages. On observe qu'au fil du temps, le nombre de pages consacré à l'exposé des motifs croît. En particulier les références à la jurisprudence antérieure et à la doctrine se sont multipliées au cours des dernières décennies. En revanche, les méthodes de calcul des frais ou des dépens  ne sont pas relatés dans l'arrêt. Il existe un tarif pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.119.1 : www.admin.ch/ch/f/rs/1/z173_119_1.html ).