Strasbourg, le 17 mai 2004                                                                                  CCJE (2004)29

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CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPEENS

(CCJE)

QUESTIONNAIRE RELATIF

A LA GESTION DES AFFAIRES, LE RÔLE DES JUGES

DANS LE PROCES ET L’USAGE DES MODES

ALTERNATIFS DE REGLEMENT DES LITIGES

Réponse

de la

délégation du Portugal


I – Modes Alternatifs de Règlement des Litiges (ADR)

D) a) 1)

            Publics :

            Tribunaux de Paix – résolution de litiges en matière civile avec compétence pour les cas dont la valeur est inférieure à 3.740,98 €

            La compétence est aussi limitée en raison de la matière.

            Médiation auprès des Tribunaux de Paix

            Commission pour l’application d’amendes en matière de la concurrence.

            Commission pour l’indemnisation des victimes de crime violent.

            Entités administratives pour l’application d’amendes en matière routière.

            Entités administratives diversifiées pour l’application d’amendes en diverses matières.

            Commissions pour la médiation en matière du droit de famille.

            Tribunaux Arbitraux

            Privés :

            Commissions de médiation en matière civile et commerciale

            Il n’y a pas un système obligatoire de médiation civile sauf  auprès des Tribunaux de Paix où il faut commencer par la médiation.

            L’accès aux Tribunaux (ordinaires) n’est jamais interdit mais le juge peut suspendre l’instance s’il croit qu’il y a des motifs justificatifs pour le faire, nommément, à cause de la médiation (art.279 du Code de Procédure Civile)

            Les frais de la médiation sont payés par les parties, sauf la médiation familiale et la médiation auprès des Tribunaux de Paix.

            a) 2) Pour la médiation publique il y a des dispositions légales qui assurent le contrôle de l’État sur les institutions ADR ainsi que la formation des médiateurs, nommément la Loi nº78/2001 de 13 de juillet, et (Portaria nº1005/2001 de 18 de Agosto), règlement pour le concours et la sélection des médiateurs

            a) 3) L’aide judiciaire elle est applicable à certaines institutions publiques ADR.

            a) 4) La confidentialité de la médiation publique est protégée (art.35ºnº1 de la Loi 78/2001 – la médiation est confidentielle

            Les documents présentés à la médiation peuvent être présents au tribunal mais non le résultat de la médiation.

            a) 5) La question ne se pose pas au Portugal

            b) 1) L’unique question qui se pose au Portugal est la possibilité du juge de suspendre l’instance s’il vérifie qu’il y a la possibilité sérieuse de résolution du litige pour une voie ADR

            b) 2) Non le juge n’a aucune possibilité de nommer un médiateur.

            Le juge est le juge, le médiateur est le médiateur (normalement privés, auprès des bureaux des avocats) Il n’y a aucune mélange entre le juge et les médiateurs.

            b) 3) Les accords de médiation ont une valeur privée. Il n’existe pas, sauf pour les tribunaux de paix, des dispositions spéciales concernant des accords qui sont conclu devant certains médiateurs.

Les conciliations si homologuées par le juge ont la valeur d’une décision judiciaire.

            c) 1) Il n’y a pas du contrôle judiciaire sur les accords ADR extrajudiciaires. S’ils ne sont pas accomplis, il faut saisir une action judiciaire.

            d) Il est en préparation des règlements de médiation administrative

            e) Dans le contexte des enquêtes et de la procédure judiciaire il n’y a pas  des procédures ADR

II – Gestion des Affaires :

            E) a) 1) La moyenne d’une procédure civile et d’une procédure pénale dépend soit du  type de procédure soit de la surcharge du tribunal ou de la Cour soit même de l’utilisation que les avocats peuvent faire  des mesures procédurales de garanties des droits des parties.

            Procédure civile :

            Les actions déclaratives peuvent être : ordinaires ; sommaires ou très sommaires (sumaríssima)

            En première instance une action ordinaire a un délai d’une ou deux années si le tribunal n’est pas surchargé, mais le délai peut être plus long parfois trois quatre années, ça dépend de la ville où est la juridiction. À Lisbonne, par exemple chaque juge du tribunal civil  a presque trois mil dossiers par an.

            Alors, pour la juridiction civile, des actions ordinaires, la moyenne est de trois quatre  années. Pour les actions sommaires la moyenne est de un à deux ans. Pour les actions « sumaríssimas » la moyenne est d’une année.

            Procédure pénale :

            En procédure pénale, en première instance, le délai est différent selon l’accusé est ou non en détention provisoire.

            Si l’accusé est en détention provisoire, la moyenne de la procédure est entre douze et dix-huit mois en procédure commune (tribunal singulier ou tribunal collégial) En procédure sommaire le jugement est immédiat et la décision aussi.

            Si l’accusé n’est pas en détention provisoire, dans la procédure commune, le délai peut être de deux ans, dépendant le délai de la surcharge du tribunal.

            Dans la procédure accélérée la moyenne est d’une année.

            À la Cour d’Appel et la Cour Suprême de Justice, soit pour la procédure civile  soit pour la procédure pénale la moyenne est de trois ou quatre mois.

            La source de ces donnés résulte des éléments fournis par le CSM et par les présidents des Cours d’Appel.

            a) 2) D’une manière générale, dans la procédure civile et dans la procédure pénale le juge dispose des pouvoirs pour surveiller les activités des parties et pour sanctionner les tactiques dilatoires ou les comportements outranciers.

            Mais la grande possibilité de recours donnée aux parties empêche parfois l’efficacité des mesures prises par les juges en première instance.

            Le calendrier et les délais pour les exposés et pour la production des preuves ils sont fixés par la loi.

            La procédure civile et pénale, à la phase du jugement, au Portugal, depuis 1939, est complètement orale.

            a) 3) Au pénal, en principe, le jugement par juge unique ou par juge collégial est déterminé au code de procédure pénale. Les crimes punissables avec une peine supérieure à cinq ans en prison doivent être jugés par un tribunal collégial, sauf si le ministère public demande, pour le cas concret (sauf pour l’homicide), une peine inférieure à cinq ans en prison et remet l’enquête au juge unique.   

            Au civil le choix du juge unique ou collégial, aux actions ordinaires, dépend de la volonté des parties et s’il y a ou non l’enregistrement de la preuve.

            b) 1) – 6) Au Portugal il n’existe pas la figure du référé tel elle se pose en France ou en Italie.

            La procédure civile est de droit commun ou spécial. Les procédures de droit commun suivent la forme ordinaire, sommaire ou très sommaire (sumaríssima) dépendant de la valeur de l’affaire et indépendamment de la valeur si l’affaire concerne des droits disponibles ou indisponibles.

            Au-delà  la procédure de droit commun il y a une procédure dénommée de « juridiction volontaire » avec les caractéristiques suivantes :

            - Avec la pétition initiale et avec l’opposition les parties doivent indiquer la liste des témoins, et requérir la production d’autres moyens de preuve.

            - L’opposition est déduite dans un délai de 10 jours

            - Les parties ne peuvent pas présenter plus de trois témoins à chaque fait et le nombre total des témoins ne peut pas dépasser huit pour chaque partie.

            - Les témoignages qui furent prêtés avant le jugement seront enregistrés.

            - Le juge peut librement faire des investigations sur les faits, colliger les preuves, ordonner des enquêtes et recueillir les informations convenables.

            - À l a procédure sont seulement admises les preuves que le juge considère nécessaires.

            - La décision est proférée dans un délai de 15 jours

            Pour ce type de procédure le défenseur peut toujours être défaillant : soit en ne constituant pas avocat devant le tribunal, soit en ne se présentant pas devant le juge.

            La décision du tribunal n’est pas soumise à des critères de légalité stricte, devant le tribunal adopter en chaque affaire la solution la plus convenable et opportune.

            La décision doit être motivée.

            Dans la procédure de « juridiction volontaire » les décisions peuvent être modifiées, sans préjudice des effets déjà produits, avec le fondement d’existence de circonstances survenantes qui justifient la modification de la décision.

            Elles sont survenantes toutes les circonstances survenues après la décision et aussi les antérieurs qui n’ont pas été  objet de plaidoirie par méconnaissance ou par un autre motif important.

            Il y a recours de ce type de décisions pour la Cour d’Appel.

            La procédure de « juridiction volontaire » s’applique aux questions touchant   aux  relations familiales ; aux questions touchant à certaines droits des successions ; aux questions touchantes à certaines relations du droit maritime (mesures relatives aux navires et leur charge) ; aux questions touchant les droits sociaux ; aux questions touchant la présentation des choses et des documents ; aux questions touchantes aux droits de la personne, ente autres.

            Les litiges portant sur des sommes modiques inférieures à 3.740,98 € relèvent de la compétence des tribunaux de paix où ils existent ou du tribunal commun dont la procédure sera sommaire ou très sommaire.

            Les relations employeurs-salariés relèvent de la compétence de la juridiction du travail. Il y a un code de la procédure du travail plus simplifié que le code de la procédure civile.

            La procédure d’injonction est prévue par le « Decreto-Lei nº269/98 de 1 de Setembro »

            L’injonction constitue une ordonnance de payement ou destinée à l’accomplissement des obligations contractuelles décurrentes de transactions commerciales. Pour obtenir une injonction la dette ou la transaction commerciale doit avoir une valeur non supérieure à 3.740,98 € (la valeur du tribunal de première instance qui permet le recours pour la Cour d’Appel doit être supérieure à cette importance)

            Dans la procédure civile portugaise il peut avoir une audience préliminaire s’il y a des exceptions ou d’autres matières à discuter, si le juge veut faire une tentative de conciliation ou si le juge pense qu’il est possible décider immédiatement du fond.

            Si le juge pense que l’affaire est simple il le prépare tout de suite, sans audience préliminaire, pour l’audience de jugement.

            b) 7) Si quelqu’un a une crainte fondée que un autre lui peut faire un tort grave et difficilement réparable sur son droit,  il peut requérir une mesure conservatoire adéquate à assurer le maintien du droit menacé.

L’intérêt du requérant peut être fondé sur un droit que déjà existe ou il peut être fondé sur un droit à constituer à travers d’une procédure proposée ou en proposant.

Les mesures conservatoires sont urgentes

Les mesures conservatoires doivent être décidées dans le délai de deux mois si le demandé fut cité ou dans le délai de 15 jours si le demandé ne fut pas cité.

Avec la pétition le requérant offrira la preuve abrégée du droit menacé et il justifiera la crainte du tort.

Le juge entendra le demandé, sauf quand son audience peut mettre sérieusement en péril la finalité ou l’efficacité de la mesure.

La mesure conservatoire sera ordonnée quand il y a la possibilité sérieuse de l’existence du droit et la crainte du tort est bien fondée.

La mesure conservatoire peut être refusée par le juge quand le préjudice d’y résultant est, pour le demandé, considérablement supérieure au dommage qu'on prétende éviter.

Les mesures conservatoires seront éteintes si le requérant ne déduit pas la procédure compétente dans un délai de 30 jours après la notification de la décision ; si l’action proposée est retenue plus de 30 jours, par négligence, du demandeur ; si l’action principale est jugée mal fondée ; si le demandé à l’action principale est acquitté de l’instance et le demandeur ne propose pas, en temps, une nouvelle action ; si le droit visé est-il aussi éteint.

Mesures conservatoires spécifiées :

Restitution provisoire de jouissance (quand il y a trouble de la jouissance) :

Suspension des délibérations sociales

Aliments provisoires

            Arbitrage d’une indemnisation provisoire (elle vise à anticiper la décision sur le fond)

            Saisie-exécution (le créancier qui a une crainte fondée de perdre la garantie patrimoniale de son crédit il peut requérir la saisie des biens du débiteur) ; la saisie est ordonnée sans le demandé être entendu

            Empêchement de nouveau bâtiment

            Inventaire ( s’il y a la crainte justifiée d’égarement, d’une action de cacher ou de dissipation des biens, des documents on peut requérir l’inventaire)

            On peut requérir d’autres mesures conservatoires non spécifiés s’il y a, comme nous avons dit, la crainte justifiée d’un tort.

            b) 8)  L’article 520º et l’article 521º du code de procédure civile prévoit la possibilité de mesures conservatoires dans la perspective de l’administration des preuves et des mesures qui confortent la possibilité, pour le plaignant, de recueillir des informations et des preuves avant le procès, s’il y a la crainte justifiée d´être impossible ou très difficile le témoignage de certaines personnes ou la constatation de certains faits. En moment postérieur.

            Il y a la possibilité même avant le procès :

            Audition provisoire ou définitive des témoins

            Rapports d’experts,

            Transport sur les lieux

            Prélèvement d’échantillons

            b) 9)  En principe les recours (pour la Cour d’Appel) des décisions qui terminent l’affaire (après le jugement) ont un effet résolutif. Ça veut dire qu’on peut exécuter provisoirement toutes les décisions, sauf aux actions en constitution  d’état des personnes, aux actions de location pour l’habitation, aux actions possessoires ou sur la propriété de l’habitation de l’accusé.

            La partie vaincue peut requérir l’effet suspensif au recours quand l’exécution  lui peut faire un préjudice considérable devant dans ce cas fournir caution.

            b) 10)  Les décisions judiciaires peuvent être réfutées par la voie d’un recours.

            Les recours sont ordinaires ou extraordinaires.

            Les recours ordinaires sont l’appel (de la décision que connais du mérite) (Apelação) et aussi l’appel des décisions interlocutoires (Agravo) – pour la Cour d’Appel ; revue (de la décision que connais du mérite) et aussi l’appel des décisions interlocutoires (Agravo)  - pour la Cour Suprême de Justice

            Les recours extraordinaires, pour la Cour Suprême de Justice, sont la révision et la tierce opposition.

            Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt et dont la valeur de l’action soit supérieure à la valeur du tribunal duquel on recourt et la mesure de la succombance soit supérieure à la moitié de la valeur du même tribunal.

            La Cour d’Appel connaît du fait et du droit mais la connaissance est limitée par les conclusions des plaidoiries présentées par les parties appelantes.

            Les parties, au recours, ne peuvent pas modifier la demande tel elle a été proposée en premier degré, ni la cause de la demande, ni les fondements de la cause à demander.

            La Cour d’Appel peut :

            Annuler la décision et renvoyer le procès pour un nouveau jugement en première instance, s’il y a des nullités, si la matière de fait est contradictoire, obscure ou insuffisante à la décision ;

Connaître les faits et les modifier en appréciant les preuves produites en première instance, nommément, par l’enregistrement des témoignages.

            Connaître simplement du droit

            La Cour Suprême de Justice connaît, seulement, de droit.

            Elle peut annuler la décision de la Cour d’Appel s’il y a des nullités et renvoyer le procès pour un nouveau jugement.

            Elle peut juger en modifiant ou non la décision de droit.

            Chez nous il n’y a pas un système soumettant l’introduction d’un recours, pour certains litiges, à l’agrément du tribunal. Le tribunal peut refuser un recours si la décision n’est pas passible de recours, comme nous avons exposé supra ; si la requête du recours n’est pas conformément à la loi. Si on a passé le délai de recourir

            Mais il y a la possibilité du juge conseiller de l’appel, rapporteur, de juger le recours de façon sommaire s’il existe déjà plusieurs de décisions dans le même sens ou de le rejeter s’il fut manifestement non fondé.

            b) 11) Sur l’exécution Portugal, cette année, a changé totalement la procédure exécutive et nous n’avons pas encore les résultats du changement. Nous ne pouvons pas dire se la réforme est ou pas dans le chemin correct.        

            Le grand problème du procès exécutif consiste dans le fait que le débiteur relaps dissipe les biens ou les éloigne de sa sphère patrimoniale avant la saisie.

            Pour la reconnaissance  des décisions  rendues par les juges d’un autre État il y a, en principe, une procédure de révision des décisions étrangères dont la compétence appartient à la Cour d’Appel.

            Une décision étrangère pour produire des effets au Portugal il faut être revu par la Cour d’Appel selon les normes du code de procédure civil sauf s’il existe des traités, des conventions internationaux ou s’il y a des règlements communautaires

            c) 1) – 2) Au Portugal il existe trois types de procédures spéciales :

            La procédure sommaire :

            On peut être juger en procédure sommaire les détenus en flagrant délit par des crimes punissables avec peine non supérieure à trois ans en prison quand la détention  a été faite par l’autorité judiciaire ou par la police et l’audience a lieu dans le délai de 48 heures après la détention.

            On peut ajourner l’audience jusqu’au délai maximum de 30 jours se l’accusé demande ce délai pour préparer la défense ou se le tribunal d’office ou à requête du ministère public, a besoin de faire des diligences de preuve essentielles à la découverte de la vérité. Dans ces cas l’accusé est mis en liberté et notifié pour comparaître à l’audience qui aura lieu même en son absence.

            Si on vérifie qui on ne peut pas faire le jugement sur la forme sommaire, le tribunal remet, sans possibilité de recours, le procès au ministère public pour qu’il le fasse suivre sur une autre forme de procédure.


La procédure accélérée :

En cas de crime punissable avec une peine d’amende ou avec peine non supérieure à 5 ans en prison, s’il y a des preuves simples et évidentes dont résultent des indices, aussi évidents, de l’accusé avoir commis le crime, le ministère public après une enquête sommaire, fait l’accusation et la requête d’audience en procédure accélérée si entre l’entreprise du crime et l’accusation ne dépasse plus de 90 jours.

            La procédure très sommaire (sumaríssimo) :

            En cas de crime punissable avec une amende ou une peine non supérieure à trois ans en prison, le ministère public s’il entend qui ne doit pas être appliqué, au cas, une peine ou une mesure de sûreté privative de la liberté, peut requérir au tribunal qui elle ait lieu en procédure très sommaire.

            Si la procédure dépend d’une accusation privée, il faut obtenir l’accord de l’offensé.

            En procédure très sommaire il n’est pas possible l’intervention des parties civiles.

            Le juge peut rejeter la requête du ministère public et renvoyer, sans recours, le procès à la forme commune de procédure.

            Le juge peut le faire quand la procédure très sommaire est légalement inadmissible, quand la requête est manifestement non fondée, quand le juge n’est pas d’accord avec la sanction proposée.             

            c) 3) Il n’est pas possible de rendre une décision de non-lieu même en présence de preuves suffisantes de culpabilité. Les transactions en matière pénale ou de la compétence des autorités administratives sont défendues

            Les contentieux de masses, la plupart, relèvent de la compétence des autorités administratives avec la possibilité d’un recours pour le tribunal.

            On a recours à des ordonnances pénales. Je n’ai pas des indices de pourcentage.

            Nous n’avons pas le recours à la procédure du « guilty plea » mais à l’audience se l’accusé, dans les crimes punissables avec une peine non supérieure à 5 ans en prison, déclare qu’il veut faire la confession intégrale et sans réserves des faits, le juge s’assurant que la confession est faite d’une façon intégrale et sans aucune espèce de contrainte, il peut renoncer à la production des preuves sur les faits du crime et passer tout de suite à la discussion du droit et de la peine à appliquer.

            La procédure est déclarée nulle en face des nullités procédurales ou s’il y a insuffisance pour la décision de la matière du fait donnée prouvée, s’il y a contradiction irrémédiable dans la motivation de la décision ou entre la motivation et la décision, s’il y a une erreur d’appréciation de la preuve.

            La notification du jugement et la convocation en justice se font par voie postale, par téléphone (en cas d’urgence, suivie la voie postale) ou par l’internet.

            La juridiction de jugement ne peut pas être dispensée sauf aux crimes demi-publics ou privés si l’offensé désiste de la plainte.

            Au Portugal le code pénal prévoit :

            Des crimes publics – la poursuite appartient, en exclusif, au ministère public.

            Des crimes demi-publics – la poursuite appartient au ministère public mais il faut que l’offensé se plaigne et dise qu’il veut la poursuite.

            Des crimes privés (ex. la diffamation, l’injure) – la poursuite est de l’offensé, il doit faire l’accusation lui-même, le ministère public peut ou non accompagné l’accusation particulière, mais il n’est pas partie légitime pour le faire tout seul.    

            c) 4) D’une manière générale la procédure pénale, en première instance, a trois phases : l’enquête, l’instruction (facultative), le jugement.

            L’enquête est dirigée par le ministère public. Le juge qu’y intervient est un juge des libertés. Il assure les droits des parties dans la procédure et les garanties de l’accusé.

            L’instruction que peut être demandée par l’accusé (quand il n’est pas d’accord avec l’accusation) ou par l’offensé (dans les cas de classement de l’enquête) est dirigée par un juge d’instruction

            Le jugement est fait ou par un juge unique ou par un tribunal collégial ou par le jury ( si le ministère public, l’offensé ou la défense le demande) pour certains des crimes prévus au code pénal ou de peine supérieure à 8 ans en prison.

            Comme j’ai dit, il n’existe pas les « guilty pleas » et la poursuite qui est astreinte à des critères de légalité stricte, ne peut pas être objet de transaction, sauf dans les cas décrits et ne peut se dérouler dans un contexte extrajudiciaire.

            Le jury décide du fait et du droit mais le collège est formé aussi par les juges. Ils décident tout ensemble.