Strasbourg, le 14 février 2002                                                                               CCJE (2003) 5

[ccje/docs2003/CCJE(2003)5f]                                                                                                       Français seulement

CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPEENS

(CCJE)

QUESTIONNAIRE RELATIF

A LA FORMATION DES JUGES

Réponse

de la

délégation de la Belgique


Questionnaire concernant la formation des juges

PREAMBULE :

Pour répondre aux questions il faut savoir que la loi belge ( Code judiciaire, art. 259 et suivants) prévoit deux formes d’accès à la magistrature assise après la réussite d’un examen ou d’un concours, organisé par le Conseil Supérieur de la Justice (organe constitutionnel).

L’examen d’aptitude est ouvert aux porteurs d’un diplôme universitaire en droit et a une validité de sept ans Pour pouvoir être nommé juge il faut avoir en outre effectué un certain nombre d’années soit dans la magistrature,  au Conseil d’Etat, soit en qualité de référendaire ou juriste de parquet, soit au barreau, soit avoir exercé des fonctions académiques.

Le concours d’aptitude au stage est ouvert aux porteurs d’un diplôme universitaire en droit, qui ont exercé durant au moins un an des fonctions juridiques ; il a une validité de trois ans. La réussite du concours permet l’admission au stage judiciaire (deux types de stages, soit le stage de 18 mois donnant accès à une fonction de magistrat du ministère public, soit de 3 ans en vue de l’accès à une fonction de juge.).

La présentation à une nomination à une place de juge est faite par décision motivée du Conseil Supérieur de la Justice transmise au ministre de la justice en vue de la signature royale.

Il peut être renvoyé pour plus de précisions à l’ouvrage de : X. DE RIEMAECKER, avocat général près la Cour de cassation, et G. LONDERS, Conseiller à la Cour de cassation,  «  Statut et déontologie du magistrat », Edition La Charte, Bruxelles, 2000. Renseignements via Internet : www.lacharte.be

a) Formation initiale pour les candidats au poste de juge.

  1. Seuls les stagiaires judiciaires reçoivent une formation initiale obligatoire durant la durée de leur stage d’au moins 3 ans ( deux renouvellements de 6 mois sont possibles). Certaines formations spécifiques sont offertes aux juges nouvellement nommés titulaires de l’examen d’aptitude.

  1. L’obligation à une formation est prévue pour les stagiaires judiciaires par l’article 259 octies du Code judiciaire. Le droit à la formation des juges résulte implicitement de l’article 259bis-9, §2 dudit Code, qui prévoit que le Conseil Supérieur de la Justice  prépare des directives et les programmes à la formation des magistrats et stagiaires.

  1. La formation est assurée par l’Etat fédéral et le stage judiciaire est rémunéré.

  1. Il n’existe pas d’institution de formation des juges. Toutefois le Conseil Supérieur de la Justice est chargé de l’élaboration de la formation en concertation avec le ministère de la justice qui en assure l’exécution.

  1. Les formateurs sont choisis par le Conseil supérieur de la justice et soumis à l’approbation du ministre de la justice. Ce sont généralement des magistrats chevronnés ou des membres académiques.
  2. Les programmes de formation initiale concernent soit  la méthodologie de l’acte judiciaire ( préparation de l’audience, déroulement de l’audience et enfin rédaction du jugement), soit les questions particulières du droit telles que l’internationalisation du droit ( institutions, questions préjudicielles..) ou des fonctions spécifiques (juge d’instruction, juge des saisies..), soit les nouvelles législations ou les nouvelles technologies applicables au droit.

  1. Seul le stage judiciaire est soumis à une forme de contrôle par le biais des rapports de stage effectués par des magistrats désignés en qualité de maître de stage.

b) Formation continue.

  1. Voir ci-dessus :  a) points 4, 5 et 6.

  1. La formation continue pour le juge est facultative.

  1. Voir ci-dessus : a) point 5.

  1. Le législateur a prévu l’évaluation périodique des magistrats ( la première année après la nomination et puis tous les trois ans – évaluation précédée d’un entretien de fonction). En cas d’évaluation cotée « insuffisante » le juge est retardé temporairement dans son augmentation salariale. La formation est un des éléments pris en compte pour l’évaluation.

  1. Voir ci-dessus : a) point 6.