Strasbourg, le 19 février 2002                                                                             CCJE (2002) 22

[ccje/docs2002/CCJE(2002)22f]                                                                                                     Français seulement

CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPEENS

(CCJE)

QUESTIONNAIRE RELATIF A LA CONDUITE,

L’ETHIQUE ET LA RESPONSABILITE DES JUGES

Réponse

de la

délégation du Portugal


Questionnaire relatif à la conduite, l’éthique et la responsabilité des juges

1.         Le Statut des Juges dispose des devoirs suivants :

Les juges ont domicile nécessaire dans la ville siège du tribunal où ils exercent leurs fonctions, sauf les juges des Cours d’Appel ou de la Cour Suprême qui n’ont pas de domicile nécessaire – art.8º -

            Les juges de 1ère instance ne peuvent pas s’absenter du ressort où ils exercent leurs fonctions, sauf les samedis, dimanches, jours fériés, vacances judiciaires, congés, sans préjudice de la permanence.

            Quand il arrive motif important les magistrats du siège peuvent s’absenter du ressort respective non plus de trois jours par moi et dans un total de dix jours par an, donnant connaissance de l’absence au Conseil Supérieur de la Magistrature – art.10º -

            Il est défendu aux juges, en exercice de fonctions, avoir des activités politico-partidaires publiques

            Les juges, en exercice de fonctions, ne peuvent pas avoir des charges politiques sauf le du Président de la République, de membre de l’exécutif (Ministre ou Secrétaire d’État) ou du Conseil d’État. – art.11º -

            Les juges ont le devoir de réserve – art.12º -

            Les juges ne peuvent pas exercer aucune autre fonction publique ou privée à caractère professionnel, sauf les fonctions d’enseignant ou d’investigation scientifique de nature juridique, non rémunérées

            Pour exercer les fonctions d’enseignant non rémunérées, il faut obtenir l’agrément du Conseil Supérieur de la Magistrature – art.13º -

            Dans l’exercice de leurs fonctions les juges doivent porter la robe –artº18º-

 

            Il est aussi applicable aux juges en matière de devoirs, incompatibilité et droits, le régime des fonctionnaires d’État – artº32º -.

2.         Il n’existe pas un code de déontologie des juges.

3.         Au delà des incompatibilités indiqués au point 1., les juges ne peuvent pas exercer les fonctions de Ministère Public car la carrière est séparée et ne peuvent pas exercer les fonctions d’avocat.

4.         Le Statut des Juges établi comme empêchement : l’exercice de fonctions d’un juge dans un tribunal ou chambre où il y a des magistrats du siège, des magistrats du parquet, des fonctionnaires de justice liés à ce juge par le mariage ou une vie maritale, par parenté ou alliance à quelque degré que ce soit en  ligne directe et jusqu’au 2ème degré en ligne collatéral ;

            Le juge ne peut pas exercer des fonctions dans un tribunal de 1ère instance, si dans le ressort de la juridiction où il exerce son conjoint ou quelque parent ou allié a quelque degré que ce soit en ligne directe ou jusqu’au 2ème degré en ligne collatéral, a un cabinet d’avocat. Il faut, alors que le juge ou son parent ou conjoint change de ressort. Ça ne s’applique pas dans les villes de Lisbonne et de Porto.

            Si quelque personne avant d’être juge a été magistrat du Ministère Public ou avocat, pendant cinq ans, il ne peut pas exercer les fonctions de juge dans la même juridiction.

            Le code de  procédure civil dispose :

            Aucun juge peut exercer ses fonctions en juridiction contentieuse ou gracieuse :

           a) quand il est partie dans une affaire, pour lui-même ou comme représentant légal d’une autre personne ;

            b) quand son conjoint ou quelque parent ou allié est partie dans une affaire par eux-même ou comme représentant légal d’une autre personne ;

            c) quand il est intervenu, dans une affaire, comme mandataire ou expert ou si sur cet affaire il a donné un avis, même oral ;

            d) quand dans l’affaire est intervenu, comme mandataire, son conjoint ou quelque parent ou allié à quelque degré que ce soit en ligne directe  ou jusqu’au 2ème degré en ligne collatéral ;

            e) quand il s’agit d’un recours dans un procès dans lequel il est intervenu comme juge d’un autre tribunal ;

            f) quand il s’agit d’un recours contre une décision prononcée par quelque parent ou allié conformément en d) ;

            h) quand il a déposé ou quand il doit déposer comme témoin.

            Quand on constate l’existence de l’un des  empêchements sus-mentionnés, le juge doit, par arrêt, se déclarer empêché dans le procès. Si le juge ne le fait pas, les parties peuvent, jusqu’à la décision finale, lui demander de le faire.

            Les parties peuvent former une requête  en suspicion contre un juge dans les cas suivants :

            a) S’il existe degré de parenté ou alliance en ligne directe au jusqu’au 4ème degré en ligne collatéral entre le juge ou son conjoint et quelque partie ou personne qui a, par rapport à l’objet du procès, un intérêt que lui permet d’être partie principal dans le procès ;

            b) S’il y a procès où le juge  ou son conjoint ou quelque parent ou allié en ligne directe est partie et si quelque partie est le juge de ce procès ;

            c) Si le juge ou son conjoint ou quelque parent ou allié en ligne directe est créancier ou débiteur de quelque partie ou si le juge a quelque intérêt que la décision soit favorable à une des parties ;

            d) Si le juge est tuteur, héritier, donateur ou employeur de quelque partie ou s’il est membre de la direction ou de l’administration d’une personne morale qui est partie dans le procès ;

            Si le juge a reçu des cadeaux avant ou après l’introduction d’un procès et en relation avec ce procès  ou si le juge a payé les frais pour que le procès soit introduit ;

            e) S’il existe une grave inimitié ou une grande intimité entre le juge et l’une des parties.

            Le juge ne peut pas se récuser de lui-même mais il peut demander qu’il soit dispensé d’intervenir dans le procès dans les cas indiqués et toujours qu’il pense qu’on peut se douter de son impartialité. La demande est dirigée au président de la Cour d’Appel respective et s’il est juge de la Cour Suprême, au président de cette Cour.

            Les parties peuvent aussi déduire la suspicion devant le président de la Cour d’Appel ou de la Cour Suprême.

            Dans le code de procédure pénal on peut voir :

            Aucun juge peut exercer sa fonction dans un procès pénal :

            a) S’il est ou s’il a été conjoint ou représentant légal de l’accusé, de la victime, ou de la personne qui a la faculté de se constituer partie principal à côté du MP ou partie civil ;

            b) Si le juge ou son conjoint, est ascendant, descendant, parent jusqu’au 3ème degré, tuteur ou curateur, adoptant ou adopté de l’accusé, de la victime, , ou de la personne qui a la faculté de se constituer partie principal à côté du MP ou partie civil ou s’il en est allié ;

            c) S’il est intervenu dans le procès comme représentant du Ministère Public, comme organe de la police criminel, comme défenseur, comme avocat de la partie principal ou de la partie civile, comme expert ou comme témoin

            d) S’il a été juge d’instruction dans l’enquête

            Le code de la procédure pénal prévoit comme le code de procédure civil que l’intervention d’un juge peut être refusée quand il  risque d’être l’objet d’une suspicion, par l’existence d’un motif sérieux e grave, approprié à créer un doute sur son impartialité.

5. La responsabilité pénale d’un juge peut être engagée pour des faits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

            5.1 Les crimes commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions sont prévus dans le code pénal : il y a des crimes généraux communs à tous les citoyens et des crimes spécifiques comme la forfaiture ; l’abus d’autorité ; la concussion ; le déni de justice ; la violation du secret de justice etc.

            5.2 La responsabilité pénale est appréciée selon la procédure pénale ordinaire mais :

            5.3 les juges de 1ère instance sont jugés devant la Cour d’Appel compétente et les juges des Cours d’Appel ou de la Cour Suprême sont jugés devant la Cour Suprême.

            5.4 Les mesures applicables en droit pénal sont les peines prévues dans le code pénal.

            En matière civil les juges, pour des faits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, ne peuvent pas être directement recherchés. On doit d’abord demander à l’État et le Statut des Juges donne à l’État la possibilité de leur demander, le remboursement de la réparation par la voie d’une action juridictionnelle dans le cas de dol ou faute grave.

            Les juges seulement ne peuvent être recherchés directement que dans les cas  de condamnation pour crime de subornation, concussion ou prévarication.

            Dans la procédure civile le tribunal compétant est le tribunal civil du ressort où le juge exerçait ses fonctions au temps du fait à l’origine de la poursuite.

            Le juge peut être condamné soit au remboursement de la réparation faite par l’État soit à une indemnité.

6. La responsabilité disciplinaire d’un juge peut être engagée :

            6.1 par des fautes commises par les juges, avec violation des devoirs professionnels, ou pour des faits ou omissions de leur vie publique incompatibles avec la dignité indispensable à l’exercice de la fonction judiciaire.

            6.2 La responsabilité disciplinaire se constate selon une procédure disciplinaire prévue dans le Statut des juges.

            6.3 Le procès se déroule devant le Conseil Supérieur de la Magistrature avec recour devant la Cour Suprême.

            6.4 Les peines disciplinaires sont :

            Admonestation : pour les fautes légères

            Amende de jour de rémunération de 5 à 90 jours : en cas d’incurie ou manque d’intérêt dans l’accomplissement des devoirs de la fonction ;

            Mutation que signifie le déplacement du juge d’un tribunal à un autre : en cas de perte du prestige exigible du juge pour se maintenir dans le milieu où il exerce ses fonctions ;

            Suspension de l’exercice ou inactivité : la suspension peut être de 20 à 240 jours et l’inactivité ne peut pas être inférieure à un an ni supérieur à deux ans : en cas négligence grave ou grave manque d’intérêt dans l’accomplissement des devoirs professionnels ou dans le cas du juge être condamné à une peine de prison, sauf s’il y a la condamnation de  révocation.

             Mise à la Retraite d’office et révocation : peines applicables quand le juge :

            a) révèle une incapacité définitive d’adaptation aux exigences de la fonction 

            b) fait preuve de malhonnêteté ou quand il a une conduite immoral ou déshonorante ;

            c) révèle une inaptitude professionnelle ;

            d) quand il a été  condamné pour crime commis  avec flagrant et grave abus de la fonction ou avec manifeste violation des devoirs inhérents à la fonction