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Strasbourg, le 12 février 2001
[ccje/docs2001/CCJE (2001)10f]
CCJE (2001) 10
CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPEENS
(CCJE)
Réponse au questionnaire
relatif à l’indépendance des juges,
à la désignation et la carrière des juges
Luxembourg
I. INDEPENDANCE DES JUGES :
Ad. 1) et 2). L’article 91 de la Constitution luxembourgeoise dispose que « les juges des tribunaux d’arrondissement et les conseillers sont nommés à vie».
L’indépendance des juges est également assurée par les incompatibilités prévues aux articles 100ss de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.
Ad. 3). L’article 91, précité, de la Constitution dispose encore que « aucun d’eux (i. e. les juges) ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par jugement. Le déplacement d’un de ces juges ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement ».
Ad. 4). La réponse est négative.
Ad. 5). Conformément à l’article 542 du Code d’instruction criminelle, la Cour de cassation peut renvoyer la connaissance d’une affaire d’une juridiction à une autre, pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime.
Conformément aux articles 511ss du Nouveau code de procédure civile, le renvoi à un autre tribunal pour parenté ou alliance d’un juge avec une partie pourra être ordonnée par la juridiction concernée (en pratique, le juge en question se fera, évidemment, remplacer par un collègue).
Conformément aux articles 521ss du même code, un juge pourra être récusé (motifs : cf. article 521) devant la juridiction dont il fait partie.
II. CARRIERE DES JUGES :
Ad. 1). Conformément à l’article 16 de la loi précitée du 7 mars 1980, nul ne peut être nommé à des fonctions judiciaires, 1) s’il n’est âgé de 25 ans accomplis, 2) s’il n’est détenteur d’un diplôme d’études complètes de droit (cf. réponse ad. 3), 3) s’il n’a satisfait aux prescriptions légales sur le stage judiciaire et 4) s’il n’a accompli un stage d’un an au moins dans les services judiciaires.
Ad. 2) La sélection est faite sur titres (cf. points 2) et 3 de la réponse précédente) et, en pratique, en même temps sur concours, étant donné que les candidats ayant obtenu les meilleurs résultats à l’examen de fin de stage judiciaire sont sélectionnés.
Ad. 3). Il faut être détenteur soit d’un diplôme de maîtrise en droit d’une université française, soit d’un diplôme de licence en droit d’une université belge.
Ensuite, il faut avoir suivi avec succès les cours complémentaires (6 mois d’études) en droit luxembourgeois organisé par le Centre universitaire de Luxembourg.
Enfin, il faut avoir réussi l’examen de fin de stage judiciaire (cf. ci-dessus) auquel on accède après avoir été inscrit et exercé pendant trois années (deux années depuis l’an 2000) au barreau des avocats.
Ad. 4). (cf. ci-dessus : expérience comme avocat).
Ad. 5). (cf. sub 1. : Vingt-cinq ans accomplis).
Ad. 6). La réponse est négative.
Ad. 7) et 8). Conformément à l’article 90 de la Constitution, « les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Grand-Duc. Les conseillers de la Cour et les présidents et vice-présidents des tribunaux d’arrondissement sont nommés par le Grand-Duc, sur l’avis de la Cour supérieure de justice « .
Ad. 9). En fait, les juges sont désignés par le ministre de la justice.
Ad. 10). A la fin du stage comme attaché de justice, le candidat à la magistrature est avisé par le Procureur Général d’Etat qui lui-même recueille des avis des chefs de corps où l’attaché a été affecté et d’une commission de surveillance du stage, composée de quatre magistrats et d’un représentant du ministère de la justice.
Lors de chaque promotion, le candidat est avisé par son chef de corps (Président du tribunal, Juge de Paix directeur, Procureur d’Etat).
Pour tous les postes à la Cour supérieure de justice et pour les postes de président et de vice-président du tribunal d’arrondissement, la Cour supérieure, réunie en assemblée générale, émet un avis et elle propose trois candidats pour le poste à pourvoir.
Ad. 11). cf. sub 7 et 9). Les juges sont nommés par le Grand-Duc et désignés par le ministre de la justice.
Ad. 12). Il n’existe pas de critère officiel de promotion.
En fait, le magistrat le plus ancien en rang (rang qu’il obtient au moment de l’entrée en fonctions dans la magistrature) parmi les candidats au poste à pourvoir, est le plus souvent désigné.
Ad. 13).
En principe, le magistrat est nommé à vie et il est inamovible.
Néanmoins, l’article 91, alinéa 2, de la Constitution dispose que « en cas d’infirmité ou d’inconduite, il (le juge) peut être suspendu, révoqué ou déplacé, suivant les conditions déterminées par la loi ».
III. FINANCEMENT DES TRIBUNAUX :
Ad 1). Par le budget général de l’Etat
Ad 2). Le chef de juridiction adresse ses demandes au Ministère de la Justice par l’intermédiaire du Procureur Général d’Etat qui centralise et avise toutes les demandes. Le ministre de la Justice adresse au ministre du Budget ses propositions qui sont prises en considération ou non par celui-ci. Si le ministre de la justice insiste, le Conseil de Gouvernement tranche. Le Gouvernement soumet le projet de budget établi par le ministre du Budget à la Chambre des Députés qui a le dernier mot.
Ad 3). La réponse est négative.
Ad 4) Les chefs de juridiction n’ont aucune influence sur le nombre des fonctionnaires et employés qui assistent les juges dans leur tâche. Le nombre des fonctionnaires est déterminé par le législateur, le nombre des employés par le premier ministre sur avis d’une « Commission d’Economies et de Rationalisation », au sein de laquelle l’ordre judiciaire n’est pas représenté.
Les fonctionnaires et employés sont nommés par le Procureur Général d’Etat sauf les greffiers en chef qui sont nommés par le ministre de la Justice, chaque fois sur avis du chef de juridiction. Il convient de noter que l’autorité de nomination n’est pas liée par l’avis du chef de juridiction.
Les juges ne disposent point d’un équipement adéquat en matériel de bureautique et d’informatique. Il convient de noter que l’actuel ministre de la Justice a promis d’y remédier jusqu’à la fin de la législation en cours (2004). Il s’agira, notamment, d'équiper les juges en matériel informatique leur permettant d'accéder à l'Internet.
Ad 5). La réponse est négative.
Ad 6). Les juges peuvent confier leurs tâches non juridictionnelles à leurs greffiers.
Ad 7). La situation actuelle est loin d’être satisfaisante. Il est évident que dans une démocratie parlementaire il appartient aux seuls représentants de la Nation de déterminer le budget. Cependant, la concertation entre fonctionnaires gouvernementaux, fonctionnaires du Parquet et chefs de juridiction pourrait être améliorée.