Strasbourg, le 12 février 2001                                                     

[ccje/docs2001/CCJE (2001)10f]

                                                                                                                      CCJE (2001) 10        

CONSEIL CONSULTATIF DE JUGES EUROPEENS

(CCJE)

 

Réponse au questionnaire

relatif à l’indépendance des juges,

à la désignation et la carrière des juges

et au financement des tribunaux

Luxembourg

I.   INDEPENDANCE DES JUGES :

               Ad.  1)  et  2).  L’article 91 de la Constitution luxembourgeoise dispose  que  « les  juges  des  tribunaux  d’arrondissement  et  les conseillers sont nommés à vie».

               L’indépendance   des   juges   est   également  assurée  par  les incompatibilités  prévues aux articles 100ss de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.

               Ad.  3). L’article 91, précité, de la Constitution dispose encore que « aucun d’eux (i. e. les juges) ne peut être privé de sa place ni être  suspendu  que  par jugement. Le déplacement d’un de ces juges ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement ».

               Ad. 4). La réponse est négative.

               Ad.  5).  Conformément  à  l’article  542  du  Code d’instruction criminelle,  la  Cour de cassation peut renvoyer la connaissance d’une affaire  d’une  juridiction à une autre, pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime.

               Conformément  aux  articles  511ss  du  Nouveau code de procédure civile,  le  renvoi  à un autre tribunal pour parenté ou alliance d’un juge avec une partie pourra être ordonnée par la juridiction concernée (en  pratique,  le juge en question se fera, évidemment, remplacer par un collègue).

               Conformément aux articles 521ss du même code, un juge pourra être récusé  (motifs  : cf. article 521) devant la juridiction dont il fait partie.

II. CARRIERE DES JUGES :

               Ad.  1). Conformément à l’article 16 de la loi précitée du 7 mars 1980,  nul  ne  peut  être  nommé à des fonctions judiciaires, 1) s’il n’est  âgé  de  25 ans accomplis, 2) s’il n’est détenteur d’un diplôme d’études complètes de droit (cf. réponse ad. 3), 3) s’il n’a satisfait aux  prescriptions  légales  sur  le  stage  judiciaire et 4) s’il n’a accompli un stage d’un an au moins dans les services judiciaires.

               Ad.  2) La sélection est faite sur titres (cf. points 2) et 3 de la  réponse précédente) et, en pratique, en même temps sur concours, étant  donné  que les candidats ayant obtenu les meilleurs résultats à l’examen de fin de stage judiciaire sont sélectionnés.

               Ad.  3).  Il faut être détenteur soit d’un diplôme de maîtrise en droit  d’une  université  française,  soit  d’un diplôme de licence en droit d’une université belge.

               Ensuite,   il   faut   avoir   suivi   avec   succès   les  cours complémentaires (6 mois d’études) en droit luxembourgeois organisé par le Centre universitaire de Luxembourg.

               Enfin,  il  faut avoir réussi l’examen de fin de stage judiciaire (cf.  ci-dessus)  auquel  on  accède après avoir été inscrit et exercé pendant  trois  années  (deux  années depuis l’an 2000) au barreau des avocats.

               Ad. 4). (cf. ci-dessus : expérience comme avocat).

               Ad. 5). (cf. sub 1. : Vingt-cinq ans accomplis).

               Ad. 6). La réponse est négative.

               Ad.  7)  et 8). Conformément à l’article 90 de la Constitution, « les  juges  de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par  le  Grand-Duc.  Les  conseillers  de la Cour et les présidents et vice-présidents  des  tribunaux  d’arrondissement  sont  nommés par le Grand-Duc, sur l’avis de la Cour supérieure de justice « .

               Ad.  9).  En  fait, les juges sont désignés par le ministre de la justice.

               Ad.  10). A la fin du stage comme attaché de justice, le candidat à  la  magistrature  est  avisé  par  le  Procureur Général d’Etat qui lui-même  recueille  des  avis  des  chefs de corps où l’attaché a été affecté  et  d’une  commission  de  surveillance du stage, composée de quatre magistrats et d’un représentant du ministère de la justice.

               Lors  de  chaque promotion, le candidat est avisé par son chef de corps  (Président  du  tribunal,  Juge  de  Paix  directeur, Procureur d’Etat).

               Pour  tous les postes à la Cour supérieure de justice et pour les postes de président et de vice-président du tribunal d’arrondissement, la Cour supérieure, réunie en assemblée générale, émet un avis et elle propose trois candidats pour le poste à pourvoir.

               Ad.  11). cf. sub 7 et 9). Les juges sont nommés par le Grand-Duc et désignés par le ministre de la justice.

               Ad. 12). Il n’existe pas de critère officiel de promotion.

               En  fait, le magistrat le plus ancien en rang (rang qu’il obtient au  moment  de  l’entrée  en fonctions dans la magistrature) parmi les candidats au poste à pourvoir, est le plus souvent désigné.

               Ad. 13).

               En principe, le magistrat est nommé à vie et il est inamovible.

               Néanmoins, l’article 91, alinéa 2, de la Constitution dispose que «  en cas d’infirmité ou d’inconduite, il (le juge) peut être suspendu, révoqué ou déplacé, suivant les conditions déterminées par la loi ».

 III. FINANCEMENT DES TRIBUNAUX :

               Ad 1). Par le budget général de l’Etat

               Ad  2).  Le chef de juridiction adresse ses demandes au Ministère de  la  Justice  par  l’intermédiaire  du Procureur Général d’Etat qui centralise  et  avise  toutes  les demandes. Le ministre de la Justice adresse  au  ministre  du  Budget  ses propositions qui sont prises en considération  ou  non  par  celui-ci.  Si  le  ministre de la justice insiste, le Conseil de Gouvernement tranche. Le Gouvernement soumet le projet  de  budget  établi  par le ministre du Budget à la Chambre des Députés qui a le dernier mot.

               Ad 3). La réponse est négative.

               Ad  4)  Les  chefs  de  juridiction n’ont aucune influence sur le nombre  des  fonctionnaires  et  employés qui assistent les juges dans leur  tâche.  Le  nombre  des  fonctionnaires  est  déterminé  par  le législateur,  le  nombre des employés par le premier ministre sur avis d’une  «   Commission  d’Economies  et de Rationalisation », au sein de laquelle l’ordre judiciaire n’est pas représenté.

               Les  fonctionnaires  et  employés  sont  nommés  par le Procureur Général  d’Etat  sauf  les  greffiers  en  chef qui sont nommés par le ministre  de  la Justice, chaque fois sur avis du chef de juridiction. Il  convient  de noter que l’autorité de nomination n’est pas liée par l’avis du chef de juridiction.

               Les  juges ne disposent point d’un équipement adéquat en matériel de  bureautique  et  d’informatique. Il convient de noter que l’actuel ministre  de  la  Justice  a  promis d’y remédier jusqu’à la fin de la législation  en  cours  (2004).  Il  s’agira, notamment, d'équiper les juges   en   matériel   informatique   leur   permettant  d'accéder  à l'Internet.

               Ad 5). La réponse est négative.

               Ad   6).   Les   juges   peuvent   confier   leurs   tâches   non juridictionnelles à leurs greffiers.

               Ad  7).  La  situation actuelle est loin d’être satisfaisante. Il est  évident  que  dans une démocratie parlementaire il appartient aux seuls  représentants  de la Nation de déterminer le budget. Cependant, la  concertation  entre fonctionnaires gouvernementaux, fonctionnaires du Parquet et chefs de juridiction pourrait être améliorée.